opencaselaw.ch

523

Waadt · 2010-09-01 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : - 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 523 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 27 septembre 2010 __________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 2 août 2010 par P.________ contre le brigadier N.________ et l'appointé M.________ pour lésions corporelles simples et injure, vu l’ordonnance du 1er septembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.018750- CMI), vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; 305

- 2 - attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, P.________ reproche au brigadier N.________ et à l'appointé M.________ de la police municipale de l'Ouest lausannois de lui avoir donné un coup de poing au visage et de l'avoir traitée de « putain », au cours d'une intervention le 17 mai 2010, à son domicile de Renens/VD, qu'à l'en croire, l'intervention, motivée par une « petite dispute stupide » entre conjoints, n'était pas justifiée, qu'après avoir informé la police, à son arrivée, que son mari était au 5ème étage avec l'éducateur C.________, elle a donc refermé la porte de l'appartement (P. 4/1), qu'il ressort de l'enquête distincte PE10.015077-CMI, ouverte à la suite des plaintes des policiers (P. 6 et 7), que la police a été appelée au domicile de P.________ par son mari en raison du comportement agressif de celle-ci, qu'elle était sous l'influence de l'alcool, soit 1,4 g o/oo deux heures après les faits (P. 4/4), qu'à l'arrivée de la police, P.________ a refermé la porte sur les policiers, puis, comme ceux-ci sonnaient, l'a rouverte, que l'un d'eux a mis un pied contre la porte pour empêcher l'intéressée de la refermer, qu'elle a alors tenté de gifler un policier, puis lui a donné un coup de pied dans les parties génitales, que le brigadier N.________ a rapporté qu'il l'avait, par réflexe, immédiatement repoussée à l'aide de la paume de la main droite, la faisant chuter sur le dos (P. 5), que selon la déposition du témoin C.________, le policier avait rétorqué en donnant un coup de poing dans le visage de P.________ (PV aud. 3), que le magistrat instructeur, constatant que le comportement de la prénommée était à l'origine des faits dénoncés, a considéré que les agents de police avaient agi en état de légitime défense (art. 15 CP);

- 3 - attendu, toutefois, que le Tribunal fédéral a considéré que le classement de la plainte sans autre vérification n'était pas compatible avec l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH, à moins que la version des faits du plaignant se révèle d'emblée indéfendable, soit insoutenable (ATF 6B_319/2007 du 19 septembre 2007 c. 3, ad TACC, 23 mars 2007), qu'un acte prohibé par l'art. 3 CEDH, soit un mauvais traitement infligé par l'autorité, doit toutefois atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause, que le droit à une enquête officielle approfondie et effective s'impose aux autorités, qui doivent prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, qu'une défaillance dans les investigations compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les éventuelles responsabilités (ATF 6B_362/2009 du 13 juillet 2009 c. 1.1, ad TACC, 6 février 2009), que dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2007, il était reproché à des gardiens de prison d'avoir fait un usage injustifié et disproportionné de la force en plaquant violemment le plaignant au sol, alors qu'il n'opposait aucune résistance, et en lui mettant des menottes, que dans celui du 13 juillet 2009, le plaignant alléguait avoir été interpellé par trois policiers, plaqué au sol, menotté, conduit au centre d'intervention pour y être soumis à une fouille complète, exposant en outre avoir été traité de manière humiliante et dégradante, que certes, l'état de fait fondant ces deux arrêts fédéraux diffère de celui qui est à l'origine de la présente procédure, qu'il faut cependant admettre, conformément à la jurisprudence citée plus haut, que la recourante a droit à une enquête portant sur les actes qu'elle dénonce, que verser au dossier, comme l'a fait le juge d'instruction, une copie de la procédure instruite sur plainte des policiers ne saurait, à cet égard, être assimilé à une telle enquête, qu'il faut préciser qu'à ce stade, ni la légitime défense (art. 15 CP), ni la défense excusable (art. 16 CP), ni l'état de nécessité licite (art. 17 CP) ne peuvent être exclus,

- 4 - qu'il appartiendra cependant au juge d'instruction d'ouvrir une enquête et d'entendre les policiers en cause, leur procès-verbal d'audition ne figurant pas au dossier, qu'il est également invité à entendre le témoin C.________, notamment sur le point de savoir si le prétendu coup de poing aurait été porté dans un état excusable de saisissement (art. 16 CP); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyée au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :