Sachverhalt
constatés par le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce.
3. a) Les recourants s'en prennent à l'amende infligée à titre de sanction immédiate, dont la quotité leur paraît drastiquement et arbitrairement sévère. Ils considèrent qu'au vu de la "[…] situation de ménage, les deux amendes (…) s'avèrent manifestement trop lourdes et s'apparentent à une mesure de confiscation[…]" (sic; mémoire pp.2-3).
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 21; 127 IV 101 c. 2a p. 103; 117 IV
- 6 - 112 c. 1, 116 IV 288 c. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées; TF 6B_812/2009 du 18 février 2010 c.1.1). D'après l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur cette combinaison de peines dans deux arrêts de principe (ATF 134 IV 1 et 60). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1
p. 75). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c.. 4.5.2 p. 8). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8; 134 IV 60 c. 7.3.2 p. 75). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la
- 7 - peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 p. 191). Enfin, si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (TF, 6B_61/2010, 27 juillet 2010 c. 5.1 et 2; CCASS, 28 juin 2010, no 260, c. 2.5.1 et la jurisprudence citée). Ainsi, la règle selon laquelle la peine accessoire de l’art. 42 al. 4 CP ne doit pas dépasser 20% se calcule sur le total des deux peines cumulées, soit l'addition de la peine suspendue et de la peine ferme infligée à titre de sanction immédiate calculées en jours et non pas en francs (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4, op. cit.; dans cet arrêt, la Haute Cour fixe la peine pécuniaire maximale à 135 jours amende sur une "peine d'ensemble adaptée à la faute" (schuldangemessenen Gesamtstrafe) de 675 jours, soit un cinquième de celle-ci (675 / 5 = 135)).
c) La quotité de la sanction s'apprécie en jours (art. 34 al. 1 CP), tandis que le montant du jour-amende est -comme celui de l'amende- fixé en tenant compte de la capacité contributive de l'accusé (art. 34 al. 2 et 106 al. 3 CP). L'amende poursuit le même but que la peine privative de liberté, soit l'amendement du coupable (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.3. ad art. 106 CP, p. 295).
d) En l'espèce, le juge de première instance a fixé, pour chaque recourant, une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour (peine suspendue) et une amende de 2'000 fr. (sanction immédiate), convertible, en cas de non paiement, à 20 jours de peine privative de liberté. La peine totale infligée à chacun des recourants est ainsi de 200 jours, dont le 20% représente 40 jours (200 x 1/5).
4. a) Reste à examiner si le montant de l'amende ainsi déterminé respecte les exigences légales et si la peine privative de liberté de substitution, fixée à 20 jours par premier juge, peut être maintenue.
b) D'après l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge
- 8 - prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
c) L'ancien droit prévoyait un taux de conversion de l'amende en peine privative de liberté fixe (cf. l'ancien art. 49 al.3 CP ch. 3 al.3: 30 fr. pour un jour d'arrêts). Le nouveau droit n'impose plus un taux de conversion fixe. Cependant, la doctrine approuve la pratique selon laquelle le juge doit pouvoir se référer à des lignes directrices de fixation de la peine pour des infractions de masse. Dans ce genre de cas en effet, la situation financière de l'auteur n'entre pas ligne de en compte dans la fixation du montant de l'amende. Un taux de conversion fixe ne risque ainsi pas d'entraîner une inégalité de la durée de la peine privative de liberté, en fonction des ressources financières du condamné. C'est ainsi que, selon les recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale suisse (CAPS), le taux de conversion "standard" est de 100 fr. d'amende pour un jour de privation de liberté, taux qui a finalement été retenu par la doctrine (Y. Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Séminaire de formation continue des juges suisses concernant la partie générale du Code pénal, pp. 28 ss, spéc. p. 30, note de bas de page n. 140 in CCASS, 26 janvier 2009, no 24, c. 3). Cette même doctrine envisage, pour les infractions de masse, tantôt un taux de 50 fr. par jour, tantôt un taux de 100 fr. par jour. Ce dernier taux présente l'avantage de pouvoir être rattaché à un critère objectif, soit le ratio entre la valeur maximale de l'amende et le nombre maximum de jours de peine privative de liberté de substitution : 10'000 francs divisés par 90 jours, soit 111 fr., arrondis à 100 fr. (Jeanneret, op. cit. n.19 ad. art.106 CP). S'agissant des contraventions moins courantes, qui ne sont pas traitées de manière standardisée, la doctrine suggère différentes pistes. La première solution consiste à appliquer un principe de conversion relevant purement du pouvoir d'appréciation du juge. Cette possibilité est
- 9 - sans doute la plus proche du texte légal. Une autre approche consiste à élaborer une règle de conversion qui repose sur un système proportionnel fondé sur l'équivalence des maxima et des minima : si l'on part du principe qu’un franc d'amende correspond à un jour de peine privative de liberté et que 10'000 fr. correspondent à 90 jours, alors 5'000 fr. correspondent à 45 jours et ainsi de suite. Cette formule a le mérite d'atténuer quelque peu les inégalités de la conversion fixe. Une troisième solution, inspirée du régime des jours-amende, consiste à déterminer la peine en deux étapes. Dans un premier temps, le juge fixe le montant de l'amende forfaitaire qu'il estime juste en prenant en compte toutes les circonstances, mais, s'agissant de la situation financière, il prend en considération un citoyen suisse réalisant le revenu national ou cantonal moyen. Le juge applique à ce chiffre le taux de conversion fixe de 100 fr. pour déterminer le quantum de la peine de substitution. Dans un second temps, il augmente ou diminue le montant de l'amende correspondant au citoyen moyen, en fonction de la situation financière particulière du condamné, afin de déterminer le montant de l'amende qu'il va concrètement infliger (Jeanneret, op. cit., n. 20 ad art. 106 CP) (cf.également, sur tous ces points, CCASS, 25 octobre 2010, no 413, c. 7b) . Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'article 42 alinéa 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine privative de liberté assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il est possible et peut même paraître adéquat d'utiliser le montant du jour- amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (CCASS, 9 février 2009, no 41, c. 5.1). c.a) En l'espèce, le Tribunal de police a estimé que la faute des recourant justifiait, pour chacun d'eux, une sanction de 180 jours- amende à 10 fr. le jour avec sursis, accompagnée d'une sanction immédiate de 2'000 fr. d'amende. Or, la motivation relative au montant de
- 10 - cette amende fait complètement défaut dans le jugement attaqué, et les recourants considèrent qu'il doit être sensiblement revu à la baisse. Dans une affaire similaire, la Cour de céans a jugé que la distorsion entre la peine principale (comptée en francs : 1'500 fr.) et la peine accessoire (1'000 francs) -la seconde atteignant les 2/3 de la première-, violait l'art. 106 CP, ainsi que la jurisprudence y relative. Elle a donc réduit l'amende à 600 fr. (CCASS, 9 février 2009, no 41, c. 5.2.), ce qui correspond, en francs, à 40% de la peine suspendue. Compte tenu de la culpabilité des recourants telle qu'exposée au considérant 3 du jugement attaqué (art. 47 CP) et de la nécessité du prononcé d'une amende au titre de peine accessoire, il convient de maintenir la peine pécuniaire principale de 180 jours à 10 fr. (= 1'800 fr.) fixée par le premier juge. S'agissant, par ailleurs de l'amende, elle peut être réduite à 400 fr., ce qui correspond, en francs, à un peu plus de 23 % (arrondi) de la peine suspendue. Ce dernier montant est conforme à la jurisprudence cantonale citée; il respecte également la situation personnelle et économique des auteurs telle qu'exposée par le tribunal en page 5 de son jugement (art. 34 al.2 CP). Sur ce point, le recours est bien fondé. Partant, sans égard au montant articulé au titre de conclusion subsidiaire, il y a lieu d'admettre la conclusion principale des recourants et de réduire à 400 fr. l'amende infligée à chacun d'eux. c.b) Le jugement attaqué fixe à 20 jours la peine privative de liberté de substitution. Cela correspond à un taux de conversion de 100 fr. par jour (2'000 fr. /20). Le tribunal n'a pas appliqué -comme il aurait pu le faire (CCASS, 9 février 2009, no 41, op. cit.)- la valeur du jour-amende fixée pour la peine principale, à dix francs le jour. Il ne s'est pas davantage référé aux autres méthodes exposées ci-dessus, admises par la doctrine pour les contraventions moins courantes. Pour leur part, les recourants ne discutent pas le taux de conversion.
- 11 - Il sied d'examiner si le maintien de 20 jours de peine privative de substitution est admissible pour une amende réduite à 400 francs. Pour une telle amende, la peine privative de liberté de substitution de 20 jours correspond à un taux de conversion de 20 fr. par jour (20 jours à 20 fr. = 400 fr.). S'agissant d'infractions, telles que celles reprochées aux intéressés (escroquerie et faux dans les titres), le taux de conversion peut, comme en l'espèce, relever purement du pouvoir d'appréciation du juge. Cette possibilité est, en effet, admise par la doctrine dans les cas non standardisés. In casu, la peine privative de liberté de substitution de 20 jours paraît adéquate compte tenu des éléments de culpabilité retenus par le premier juge (jugement p. 7); elle est en outre conforme au droit fédéral (art. 106 al. 3 CP). Enfin, elle représente le 10% de la peine globale comptée en jours (180 + 20 = 200 jours), ce qui respecte la limite fixée par la jurisprudence (cf. supra, c.3, ATF 135 IV 188 c. 3.4.4). Le tribunal n'a donc pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en fixant comme il l'a fait le taux de conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution. L'amende réduite à 400 fr. sera donc convertible, en cas de non paiement fautif, à 20 jours de peine privative de liberté de substitution.
5. En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l'amende infligée A.M.________ et B.M.________ est ramenée à 400 francs pour chacun d'eux. Ledit jugement doit être confirmé pour le surplus.
6. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, les frais de seconde instance, y compris l'indemnité due au défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat.
- 12 -
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 a) Les recourants s'en prennent à l'amende infligée à titre de sanction immédiate, dont la quotité leur paraît drastiquement et arbitrairement sévère. Ils considèrent qu'au vu de la "[…] situation de ménage, les deux amendes (…) s'avèrent manifestement trop lourdes et s'apparentent à une mesure de confiscation[…]" (sic; mémoire pp.2-3).
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 21; 127 IV 101 c. 2a p. 103; 117 IV
- 6 - 112 c. 1, 116 IV 288 c. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV
E. 6 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, les frais de seconde instance, y compris l'indemnité due au défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat.
- 12 -
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que le tribunal: III. Condamne A.M.________ à une peine de 180 (cent huitante) jours amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans, peine complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 20 (vingt) jours. IV. Condamne B.M.________ à une peine de 180 (cent huitante) jours amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 20 (vingt) jours. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office des recourants par 387 fr. 35, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. - 13 - Le président: La greffière : Du 7 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour B.M.________ et A.M.________) - Service de prévoyance et d'aide sociales (réf : FUR/AMT), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Service de la population, secteur étrangers (A.M.________ 14.01.1957 et B.M.________ 14.01.1952), - M. le Vice-Président du Tribunal du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. - 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 473 PE.09.009637-PVA/YBL/ACU CO UR DE CAS SATION P EN ALE ______________________________________ Séance du 6 décembre 2010 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : Mme Rouiller ***** Art. 42 al. 4 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par les époux B.M.________ et A.M.________ le jugement rendu le 15 septembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant. Elle considère : 602
- 2 - En fait : A. Par jugement du 15 septembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'A.M.________ s'était rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (I), constaté que B.M.________ s'était rendue coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (II), condamné A.M.________ à une peine de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2009 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement étant fixée à 20 jours (III), condamné B.M.________ à une peine de 180 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 10 fr. avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement étant fixée à 20 jours (IV). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. A.M.________, né le 14 janvier 1957 en [...], et son épouse B.M.________, née le 21 novembre 1952 en [...], ont rejoint la Suisse en
1978. Leurs deux enfants sont nés et ont été scolarisés dans notre pays. A.M.________ a régulièrement travaillé jusqu’en 2002; il se trouve depuis lors sans activité. B.M.________ est au bénéfice d’une rente Al de 2'800 francs. Le couple loue un appartement à [...], pour un loyer mensuel de 1’080 francs, dont 300 francs sont payés par un de leurs enfants qui fait ménage commun avec eux. Les époux, qui bénéficient d’un subside pour l’assurance-maladie, n'ont ni dettes, ni économies.
2. Le casier judiciaire suisse d'A.M.________ contient l'inscription suivante : "[…] 29 janvier 2009 Tribunal de police de Lausanne; conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
- 3 - automobile, taux alcoolémie qualifié): peine pécuniaire de 25 jours- amende à 10 fr. le jour; sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 400 francs […]". Le casier judiciaire suisse de B.M.________ est vierge.
3. Les époux A.M.________ et B.M.________ ont été condamnés au regard des faits suivants : A [...], de janvier 2005 à décembre 2008, B.M.________ a perçu indûment, au titre de l’aide sociale vaudoise (ASV) puis du revenu d'insertion (RI), la somme de 65’409 fr. 05. après avoir - avec son mari A.M.________ et l'un de ses fils - trompé l'administration. Cette somme a été intégralement remboursée au Service de prévoyance et d’aide sociales de l’Etat de Vaud (SPAS) par rétrocession d’un versement rétroactif de l'assurance-invalidité (Al). Le SPAS a déposé une plainte.
4. A l'issue de l'instruction, A.M.________ et B.M.________, qui ont fini par admettre les faits, ont été reconnus coupables d'escroquerie et de faux dans les titres. Le tribunal a, en effet, constaté que le couple avait constitué un édifice de mensonges -étayé en particulier par une convention de mesures protectrices de l'union conjugale indiquant faussement que les époux étaient séparés– lequel avait permis d'induire astucieusement l'administration en erreur.
5. A charge, le tribunal a considéré la longue période pendant laquelle les accusés avaient profité des services sociaux. Il a également retenu que les accusés avaient eu beaucoup de peine à admettre les faits, cela malgré les indices accablants recueillis par la plaignante. A décharge, ont été pris en compte les excuses exprimées en fin d'audience, les bons antécédents, ainsi que le remboursement complet des prestations perçues indûment.
6. Pour chacun des prévenus, le juge de première instance a fixé la peine à 180 jours-amende à 10 fr. le jour. Le pronostic n'étant pas
- 4 - totalement défavorable, un sursis de trois ans leur a été accordé. A titre de sanction immédiate, une amende de 2'000 fr. a en outre été infligée à chacun d'eux. Cette sanction est convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. C. En temps utile, les accusés ont recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que le montant de l'amende qui est infligée à l'un et à l'autre à titre de sanction immédiate est réduit "[…] dans la mesure que justice dira […]". A titre subsidiaire, ils demandent, pour chacun d'eux, une réduction de cette amende à 1'000 francs. En d roit :
1. Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP. En tant que condamné, le recourant a qualité pour recourir en réforme sur la base de l’art. 416 CPP, en invoquant une fausse application des règles de fond, civiles ou pénales, applicables au jugement de la cause, conformément à l’art. 415 al. 1 CPP. La déclaration de recours (du 21 septembre 2010, soit du mardi suivant le lundi du Jeûne fédéral) a été déposée dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, conformément à l’art. 424 CPP. Le jugement entrepris a été notifié aux recourants le 5 octobre 2010. En déposant leur mémoire motivé le 12 octobre, les intéressés ont respecté le délai de dix jours prévu par l’art. 425 al. 1 CPP. Le mémoire contient en outre la désignation du jugement attaqué, des conclusions, en
- 5 - l’occurrence en réforme, ainsi que des motifs à l’appui de celles-ci, satisfaisant ainsi aux autres conditions de l’art. 425 CPP. Enfin, tant la déclaration de recours que le mémoire sont datés et signés par le conseil des recourants (art. 426 CPP). Ce dernier est au bénéfice d’une procuration signée par ses mandants. Le recours est par conséquent recevable.
2. Le recours des intéressés tend exclusivement à la réforme du jugement querellé. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés par le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce.
3. a) Les recourants s'en prennent à l'amende infligée à titre de sanction immédiate, dont la quotité leur paraît drastiquement et arbitrairement sévère. Ils considèrent qu'au vu de la "[…] situation de ménage, les deux amendes (…) s'avèrent manifestement trop lourdes et s'apparentent à une mesure de confiscation[…]" (sic; mémoire pp.2-3).
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 21; 127 IV 101 c. 2a p. 103; 117 IV
- 6 - 112 c. 1, 116 IV 288 c. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées; TF 6B_812/2009 du 18 février 2010 c.1.1). D'après l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur cette combinaison de peines dans deux arrêts de principe (ATF 134 IV 1 et 60). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1
p. 75). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c.. 4.5.2 p. 8). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2 p. 8; 134 IV 60 c. 7.3.2 p. 75). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la
- 7 - peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 p. 191). Enfin, si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (TF, 6B_61/2010, 27 juillet 2010 c. 5.1 et 2; CCASS, 28 juin 2010, no 260, c. 2.5.1 et la jurisprudence citée). Ainsi, la règle selon laquelle la peine accessoire de l’art. 42 al. 4 CP ne doit pas dépasser 20% se calcule sur le total des deux peines cumulées, soit l'addition de la peine suspendue et de la peine ferme infligée à titre de sanction immédiate calculées en jours et non pas en francs (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4, op. cit.; dans cet arrêt, la Haute Cour fixe la peine pécuniaire maximale à 135 jours amende sur une "peine d'ensemble adaptée à la faute" (schuldangemessenen Gesamtstrafe) de 675 jours, soit un cinquième de celle-ci (675 / 5 = 135)).
c) La quotité de la sanction s'apprécie en jours (art. 34 al. 1 CP), tandis que le montant du jour-amende est -comme celui de l'amende- fixé en tenant compte de la capacité contributive de l'accusé (art. 34 al. 2 et 106 al. 3 CP). L'amende poursuit le même but que la peine privative de liberté, soit l'amendement du coupable (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.3. ad art. 106 CP, p. 295).
d) En l'espèce, le juge de première instance a fixé, pour chaque recourant, une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour (peine suspendue) et une amende de 2'000 fr. (sanction immédiate), convertible, en cas de non paiement, à 20 jours de peine privative de liberté. La peine totale infligée à chacun des recourants est ainsi de 200 jours, dont le 20% représente 40 jours (200 x 1/5).
4. a) Reste à examiner si le montant de l'amende ainsi déterminé respecte les exigences légales et si la peine privative de liberté de substitution, fixée à 20 jours par premier juge, peut être maintenue.
b) D'après l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge
- 8 - prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
c) L'ancien droit prévoyait un taux de conversion de l'amende en peine privative de liberté fixe (cf. l'ancien art. 49 al.3 CP ch. 3 al.3: 30 fr. pour un jour d'arrêts). Le nouveau droit n'impose plus un taux de conversion fixe. Cependant, la doctrine approuve la pratique selon laquelle le juge doit pouvoir se référer à des lignes directrices de fixation de la peine pour des infractions de masse. Dans ce genre de cas en effet, la situation financière de l'auteur n'entre pas ligne de en compte dans la fixation du montant de l'amende. Un taux de conversion fixe ne risque ainsi pas d'entraîner une inégalité de la durée de la peine privative de liberté, en fonction des ressources financières du condamné. C'est ainsi que, selon les recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale suisse (CAPS), le taux de conversion "standard" est de 100 fr. d'amende pour un jour de privation de liberté, taux qui a finalement été retenu par la doctrine (Y. Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Séminaire de formation continue des juges suisses concernant la partie générale du Code pénal, pp. 28 ss, spéc. p. 30, note de bas de page n. 140 in CCASS, 26 janvier 2009, no 24, c. 3). Cette même doctrine envisage, pour les infractions de masse, tantôt un taux de 50 fr. par jour, tantôt un taux de 100 fr. par jour. Ce dernier taux présente l'avantage de pouvoir être rattaché à un critère objectif, soit le ratio entre la valeur maximale de l'amende et le nombre maximum de jours de peine privative de liberté de substitution : 10'000 francs divisés par 90 jours, soit 111 fr., arrondis à 100 fr. (Jeanneret, op. cit. n.19 ad. art.106 CP). S'agissant des contraventions moins courantes, qui ne sont pas traitées de manière standardisée, la doctrine suggère différentes pistes. La première solution consiste à appliquer un principe de conversion relevant purement du pouvoir d'appréciation du juge. Cette possibilité est
- 9 - sans doute la plus proche du texte légal. Une autre approche consiste à élaborer une règle de conversion qui repose sur un système proportionnel fondé sur l'équivalence des maxima et des minima : si l'on part du principe qu’un franc d'amende correspond à un jour de peine privative de liberté et que 10'000 fr. correspondent à 90 jours, alors 5'000 fr. correspondent à 45 jours et ainsi de suite. Cette formule a le mérite d'atténuer quelque peu les inégalités de la conversion fixe. Une troisième solution, inspirée du régime des jours-amende, consiste à déterminer la peine en deux étapes. Dans un premier temps, le juge fixe le montant de l'amende forfaitaire qu'il estime juste en prenant en compte toutes les circonstances, mais, s'agissant de la situation financière, il prend en considération un citoyen suisse réalisant le revenu national ou cantonal moyen. Le juge applique à ce chiffre le taux de conversion fixe de 100 fr. pour déterminer le quantum de la peine de substitution. Dans un second temps, il augmente ou diminue le montant de l'amende correspondant au citoyen moyen, en fonction de la situation financière particulière du condamné, afin de déterminer le montant de l'amende qu'il va concrètement infliger (Jeanneret, op. cit., n. 20 ad art. 106 CP) (cf.également, sur tous ces points, CCASS, 25 octobre 2010, no 413, c. 7b) . Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'article 42 alinéa 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine privative de liberté assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il est possible et peut même paraître adéquat d'utiliser le montant du jour- amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (CCASS, 9 février 2009, no 41, c. 5.1). c.a) En l'espèce, le Tribunal de police a estimé que la faute des recourant justifiait, pour chacun d'eux, une sanction de 180 jours- amende à 10 fr. le jour avec sursis, accompagnée d'une sanction immédiate de 2'000 fr. d'amende. Or, la motivation relative au montant de
- 10 - cette amende fait complètement défaut dans le jugement attaqué, et les recourants considèrent qu'il doit être sensiblement revu à la baisse. Dans une affaire similaire, la Cour de céans a jugé que la distorsion entre la peine principale (comptée en francs : 1'500 fr.) et la peine accessoire (1'000 francs) -la seconde atteignant les 2/3 de la première-, violait l'art. 106 CP, ainsi que la jurisprudence y relative. Elle a donc réduit l'amende à 600 fr. (CCASS, 9 février 2009, no 41, c. 5.2.), ce qui correspond, en francs, à 40% de la peine suspendue. Compte tenu de la culpabilité des recourants telle qu'exposée au considérant 3 du jugement attaqué (art. 47 CP) et de la nécessité du prononcé d'une amende au titre de peine accessoire, il convient de maintenir la peine pécuniaire principale de 180 jours à 10 fr. (= 1'800 fr.) fixée par le premier juge. S'agissant, par ailleurs de l'amende, elle peut être réduite à 400 fr., ce qui correspond, en francs, à un peu plus de 23 % (arrondi) de la peine suspendue. Ce dernier montant est conforme à la jurisprudence cantonale citée; il respecte également la situation personnelle et économique des auteurs telle qu'exposée par le tribunal en page 5 de son jugement (art. 34 al.2 CP). Sur ce point, le recours est bien fondé. Partant, sans égard au montant articulé au titre de conclusion subsidiaire, il y a lieu d'admettre la conclusion principale des recourants et de réduire à 400 fr. l'amende infligée à chacun d'eux. c.b) Le jugement attaqué fixe à 20 jours la peine privative de liberté de substitution. Cela correspond à un taux de conversion de 100 fr. par jour (2'000 fr. /20). Le tribunal n'a pas appliqué -comme il aurait pu le faire (CCASS, 9 février 2009, no 41, op. cit.)- la valeur du jour-amende fixée pour la peine principale, à dix francs le jour. Il ne s'est pas davantage référé aux autres méthodes exposées ci-dessus, admises par la doctrine pour les contraventions moins courantes. Pour leur part, les recourants ne discutent pas le taux de conversion.
- 11 - Il sied d'examiner si le maintien de 20 jours de peine privative de substitution est admissible pour une amende réduite à 400 francs. Pour une telle amende, la peine privative de liberté de substitution de 20 jours correspond à un taux de conversion de 20 fr. par jour (20 jours à 20 fr. = 400 fr.). S'agissant d'infractions, telles que celles reprochées aux intéressés (escroquerie et faux dans les titres), le taux de conversion peut, comme en l'espèce, relever purement du pouvoir d'appréciation du juge. Cette possibilité est, en effet, admise par la doctrine dans les cas non standardisés. In casu, la peine privative de liberté de substitution de 20 jours paraît adéquate compte tenu des éléments de culpabilité retenus par le premier juge (jugement p. 7); elle est en outre conforme au droit fédéral (art. 106 al. 3 CP). Enfin, elle représente le 10% de la peine globale comptée en jours (180 + 20 = 200 jours), ce qui respecte la limite fixée par la jurisprudence (cf. supra, c.3, ATF 135 IV 188 c. 3.4.4). Le tribunal n'a donc pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en fixant comme il l'a fait le taux de conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution. L'amende réduite à 400 fr. sera donc convertible, en cas de non paiement fautif, à 20 jours de peine privative de liberté de substitution.
5. En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l'amende infligée A.M.________ et B.M.________ est ramenée à 400 francs pour chacun d'eux. Ledit jugement doit être confirmé pour le surplus.
6. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, les frais de seconde instance, y compris l'indemnité due au défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat.
- 12 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que le tribunal: III. Condamne A.M.________ à une peine de 180 (cent huitante) jours amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans, peine complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 20 (vingt) jours. IV. Condamne B.M.________ à une peine de 180 (cent huitante) jours amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 20 (vingt) jours. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office des recourants par 387 fr. 35, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire.
- 13 - Le président: La greffière : Du 7 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jean-Pierre Bloch (pour B.M.________ et A.M.________)
- Service de prévoyance et d'aide sociales (réf : FUR/AMT),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Service de la population, secteur étrangers (A.M.________ 14.01.1957 et B.M.________ 14.01.1952),
- M. le Vice-Président du Tribunal du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :