Sachverhalt
décrits par l'intimée 3, alors que la théorie selon laquelle le recourant avait agi « pour la manifestation de la vérité » était complètement fantaisiste. S'agissant des faits reprochés en lien avec l'intimée 3, la cour cantonale s'est référée en partie aux constatations de première instance (notamment : GPS du recourant retrouvé dans le véhicule de l'intimée 3, défaut d'explication, aveu puis rétractation concernant le dommage causé à la caméra de surveillance). Elle a confronté la version des faits du recourant aux messages écrits par l'intimée 3 à ce dernier, dont il ressortait clairement qu'elle ne voulait plus de relation avec lui et qu'il la harcelait. La cour cantonale a relevé qu'il avait été filmé en train de sortir puis de retourner dans le logement de l'intimée 3. Les déclarations de cette dernière étaient constantes et cohérentes et ses souffrances objectivement constatées (suivi psychiatrique, état de stress post-traumatique) et corroborées par son fils. À l'inverse, les explications du recourant paraissaient douteuses et parfois abracadabrantes (balise GPS tombée dans la voiture). Il n'avait eu de cesse de se contredire et s'était rétracté sur ses aveux. Par surabondance, les versions des intimées cadraient parfaitement avec le résultat de l'expertise psychiatrique du recourant » (cf. P. 17, consid. 3.1, pp. 7 et 8). B. Par ordonnance du 23 mars 2026, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a dit que l’indemnité allouée à Me Alexandre De Candia, conseil juridique gratuit de B.________, était fixée à 2'707 fr. 10 (III), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante d’une clé USB contenant des extraits de vidéos et des captures d’écran, versée au dossier à titre de pièce à conviction sous fiche n° 153'348 (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). La procureure a retenu que l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’était pas réalisé, relevant que B.________ avait été condamné à raison des faits reprochés dans l’acte d’accusation du 5 juillet 2021. Elle a considéré, au vu du résultat de cette procédure et compte tenu du contexte d’emprise et de harcèlement retenu par les tribunaux, 12J010
- 11 - qu’on ne pouvait admettre que A.________ aurait eu la volonté de déposer plainte par vengeance ou dans le cadre d’un complot, mais qu’elle avait agi uniquement pour se protéger et mettre fin à une relation de couple toxique, ayant notamment engendré chez elle un stress post-traumatique. En outre, le classement ordonné le 28 juin 2021 pour viol et séquestration ne signifiait pas que ces faits ne se seraient jamais produits, mais seulement que les preuves étaient insuffisantes pour permettre une condamnation de B.________. La procureure a également relevé que le fait que A.________ ait entretenu, à d’autres moments, des relations sexuelles consenties avec B.________ ne permettait pas, dans un contexte de dépendance affective, de remettre en cause ses accusations de violences sexuelles. Il en allait de même de la vidéo, au demeurant non produite par B.________, dans laquelle elle aurait déclaré qu’elle déposerait plainte pour viol, dès lors qu’il ne s’agissait que d’une information communiquée verbalement à la personne qu’elle accusait. A.________ avait en outre elle-même indiqué que cette vidéo datait de 2017, soit précisément d’une période au cours de laquelle elle affirmait avoir été victime d’abus sexuels. Par ailleurs, s’agissant des infractions qui ne se poursuivaient pas d’office, la procureure a considéré qu’il ne pouvait être exigé de A.________ qu’elle eut connaissance du délai de prescription au moment où elle a déposé plainte, ce d’autant moins qu’en France, où elle avait d’abord agi, la prescription pénale pour dommage corporel était plus longue. Finalement, la procureure a estimé qu’une nouvelle audition de A.________ était inutile et serait de toute manière très difficile à mettre en œuvre au regard des informations figurant dans le guide sur l’entraide judiciaire, la prévenue résidant en E***. L’audition de B.________ n’apparaissait pas davantage nécessaire, dès lors qu’il avait déposé une plainte circonstanciée et s’était déterminé à plusieurs reprises au cours de l’enquête. C. Par acte du 9 avril 2026, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que l’instruction devait se poursuivre dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au 12J010
- 12 - Ministère public pour instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Alexandre De Candia en qualité de conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.
2. Le recourant invoque une violation de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, du principe in dubio pro duriore et de la maxime de l’instruction au sens de l’art. 6 al. 1 CPP. Le recourant reproche tout d’abord au Ministère public de s’être fondé exclusivement sur les éléments recueillis dans l’affaire n° PE20.012506-VIY, en refusant de donner suite aux mesures d’instruction qu’il avait requises, à savoir l’audition de A.________, sa propre audition ainsi que la production d’une vidéo dans laquelle celle-ci lui aurait déclaré qu’elle irait dénoncer « le fait qu’elle ait été violée ». Il soutient que l’audition de la prévenue, qui n’a jamais été entendue par la procureure, 12J010
- 13 - serait nécessaire, dès lors qu’elle aurait fait devant le Tribunal de police des déclarations contradictoires susceptibles de remettre en cause sa crédibilité. Elle n’aurait en outre été interrogée qu’en relation avec les faits ayant fait l’objet de l’acte d’accusation et non au sujet des infractions de viol et de séquestration. Cette audition serait d’autant plus pertinente que l’ordonnance attaquée reposerait essentiellement sur l’absence de réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. Il fait ensuite valoir qu’il n’a lui-même jamais pu s’exprimer directement sur les faits. Enfin, s’agissant de la vidéo que le Ministère public aurait refusé de verser au dossier, le recourant estime qu’elle devrait en faire partie intégrante, dans la mesure où elle contiendrait des déclarations de A.________ en lien avec une partie des faits qu’elle a ultérieurement dénoncés, déclarations qui devraient pouvoir être prises en considération dans l’appréciation des preuves. Sur le fond, le recourant considère que l’argumentation du Ministère public, selon laquelle les accusations de A.________ s’apparenteraient à une « forme d’auto-protection », lui permettant de « se voir libérée du poids porté », ou encore selon laquelle « le sentiment d’une personne qui s’adresse à la justice en se prétendant victime d’un viol ne [serait] pas le même que celui de l’agresseur supposé », serait dénuée de pertinence. Il soutient au contraire que le comportement adopté par la prévenue après la période litigieuse serait difficilement compatible avec les infractions qu’elle a dénoncées. Il relève à cet égard qu’elle aurait passé des vacances avec lui en 2018 ou 2019, lui aurait fait part de son attirance sexuelle et lui aurait déclaré, lors d’une vidéoconférence du 21 mai 2025, qu’ils étaient « sexuellement compatibles à 200 % ». Enfin, le recourant souligne que sa plainte, déposée avant la reddition de l’ordonnance de classement du 28 juin 2021, ne visait que les accusations de viol et de séquestration et non les infractions pour lesquelles il a été condamné. Il déduit de ces éléments qu’à supposer qu’il y aurait un doute, celui-ci ne saurait, à ce stade, profiter à la prévenue. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsque les 12J010
- 14 - éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.1.2 Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e 12J010
- 15 - CPP), lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_999/2024 du 29 juillet 2026 consid. 2.3; TF 7B_1199/2024 du 1er juillet 2026 consid. 2.1.3; TF 7B_930/2025 du 7 avril 2026 consid. 3.1.3). Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP), n’accorde pas de droits plus étendus en matière d’administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l’instruction (TF 7B_999/2024 précité et les références citées). 2.1.3 Selon l’art. 303 ch. 1 aCP, en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_837/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un classement. Le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n’est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée; dans le cas contraire, le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse peut statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_837/2025 précité; TF 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.1; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une 12J010
- 16 - connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_837/2025 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement; une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2; 72 IV 74 consid. 1 in fine; TF 6B_837/2025 précité; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 117; TF 6B_142/2026 précité et les arrêts cités). La question de savoir si l'auteur a voulu provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre la personne qu'il a accusée, respectivement s'il l'a envisagé ou accepté, relève également de l'établissement des faits (cf. TF 6B_142/2026 précité; TF 6B_1189/2023 du 19 janvier 2026 consid. 9.2.3; TF 6B_200/2022 du 23 mai 2022 consid. 2.4). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 141 IV 369 consid. 6.3, TF 6B_142/2026 précité). Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève de l'établissement des faits (TF 6B_859/2022 précité). 2.2 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’ordonnance de classement rendue le 28 juin 2021 dans la procédure n° PE20.012506- VIY ne contient aucune constatation sur l’imputabilité des infractions concernées au recourant. S’agissant des lésions corporelles simples, subsidiairement des voies de fait, et des menaces, le classement a été prononcé en raison de la tardiveté des plaintes. Quant aux accusations de séquestration et de viol, le Ministère public s’est borné à constater que les versions des parties étaient contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’était susceptible de les départager. Dans ces conditions, l’ordonnance précitée ne constate pas que les faits dénoncés par A.________ 12J010
- 17 - ne se seraient pas produits, ni, a fortiori, que le recourant n’en aurait pas été l’auteur. L’innocence de ce dernier ne saurait dès lors être déduite du seul classement rendu le 28 juin 2021, de sorte que le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait être lié, sur ce point, par ce prononcé. Sur le plan subjectif, aucun élément du dossier ne permet de retenir que A.________ aurait dénoncé le recourant tout en sachant celui-ci innocent des actes qu’elle lui a reproché, en particulier les actes d’ordre sexuel et la séquestration. Il faut à cet égard relever que la prévenue a décrit de manière constante et détaillée, dans ses écritures aux autorités françaises, dans la plainte rédigée par son conseil ainsi que lors de ses auditions par la police, puis devant le Tribunal de police, des faits identiques s’inscrivant dans un contexte d’emprise et, plus largement, de harcèlement obsessionnel et systématique, dont la réalité a été judiciairement établie par les instances successives. La Cour d’appel pénale a en particulier, dans son jugement du 27 mai 2024, qualifié son récit de « crédible et largement documenté », appréciation que le Tribunal fédéral a ensuite confirmée. À l’instar du Ministère public, la Chambre de céans ne décèle chez la prévenue aucune volonté d’exagérer les faits reprochés au recourant. Ses déclarations traduisent bien plutôt la détresse dans laquelle elle se trouvait, la crainte qu’elle éprouvait pour elle-même et sa fille, ainsi que sa volonté de mettre un terme au harcèlement persistant qu’elle subissait de la part du recourant, comportement pour lequel celui-ci a d’ailleurs été condamné. Les échanges entre les parties permettent de s’en convaincre. Ainsi, dans un courriel du 3 mai 2020, à 09h43, le recourant écrivait ce qui suit : « Je n’en peux plus de cette situation, de cette distance, ne me torture pas, ne te torture pas. Tout ce que j’ai fait est loin d’en etre beau et j’en suis loi d’en être fier, pardonne moi en n’abandonnant pas l’être qui t’a fait les pires … je suis vraiment et sincèrement touché au plus profond … Je t’aime … Tu peux juste répondre à mes nombreux coups de fil que je passe à longueur de journée (…) » (sic). A.________ lui avait alors répondu, le même jour, à 19h22, de manière explicite s’agissant des actes que le recourant lui avait fait subir, à savoir : « Quand je pense à ce que tu as fait, c’est honteux. Je n’ai jamais été heureuse à tes côtés, tu n’as jamais rien fait pour me rendre 12J010
- 18 - heureuse, tu as fait des trucs contraires à l’amour, et tu continues. Tu es tellement égocentrique, tu n’as jamais pensé une seule seconde à ce que je pouvais ressentir à fouiller dans mes affaires, mon journal intime, à usurper mon identité, à me faire chanter avec des avec des vidéos et des photos volées après coup (…) me cracher dessus, me frotter le sexe avec ta main pour me l’écraser sur le visage en me disant que je suis une pure, m’épuiser toute la nuit pour finalement avoir ton rapport sexuel pour avoir la paix, m’étouffer et m’écraser avec ton corps et tes bras en rentrant chez moi sans mon autorisation, me trainer nue avec mon sac, m’enfermer chez moi avec ma fille de 7 ans en me coupant l’électricité, m’effrayer en rentrant chez moi alors que je dormais. J’en passe. Le fait d’être un homme et d’avoir la force physique n’autorise pas à violenter une femme. Alors maintenant je mérite la paix loin de toi et je l’aurai (…) » (sic). De tels échanges, survenus dans un cadre privé, démontrent qu’avant même le dépôt de sa plainte, A.________ imputait déjà au recourant, de manière directe et circonstanciée, les comportements délictueux qu’elle a ensuite dénoncés aux autorités. Ils sont ainsi difficilement compatibles avec la thèse soutenue par le recourant selon laquelle son ex-compagne l’aurait dénoncé tout en le sachant innocent. C’est également à juste titre que le Ministère public a déduit des écrits de A.________ que celle-ci n’avait pas but premier de faire ouvrir une instruction pénale contre le recourant, mais surtout de faire cesser le harcèlement dont elle était la victime. Son audition du 19 août 2020 est à cet égard éclairante : invitée à indiquer si elle souhaitait ajouter quelque chose, elle a répondu qu’elle voulait avant tout que le recourant cesse tout contact avec elle, qu’il arrête de publier sur Internet des photographies sur lesquelles elle apparaissait, qu’il détruise ce matériel, qu’il ferme les faux comptes créés à son nom et qu’il mette fin à son « harcèlement continuel » (cf. PV d’audition n° 1, p. 7). L’ensemble de ces éléments permettent de se convaincre de la bonne foi de la prévenue lorsqu’elle a dénoncé les faits de la cause. Dans ces conditions, une condamnation pour dénonciation calomnieuse apparaît exclue, ou à tout le moins hautement improbable. Les éléments invoqués par le recourant ne conduisent pas à une autre conclusion. Le fait que A.________ ait encore passé des vacances en sa compagnie en 2018 ou 2019, ou eu avec lui, à certaines périodes, des 12J010
- 19 - relations sexuelles consenties n’est pas incompatible avec le fait qu’elle ait pu considérer que d’autres actes sexuels lui avaient été imposés. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle elle lui aurait déclaré qu’ils étaient « sexuellement compatibles à 200 % ». Au demeurant, le recourant ne discute pas véritablement le raisonnement du Ministère public sur ce point, mais se borne à lui opposer sa propre lecture de la relation qu’il entretenait avec la prévenue. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP (cf. TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; CREP 2 septembre 2026/695 consid. 1.2) et est, partant, irrecevable. Il en va également ainsi des prétendues contradictions dans les déclarations de la prévenue invoquées par le recourant, puisque celui-ci n’explique pas en quoi elles seraient propres à démontrer que A.________ le savait innocent au moment où elle a dénoncé les faits. Pour le surplus, le recourant n’expose pas en quoi les mesures d’instruction dont il sollicite la mise en œuvre seraient susceptibles de remettre en cause l’appréciation du Ministère public, à laquelle la Chambre de céans se rallie. En particulier, il ne développe aucun argument propre à démontrer que l’appréciation anticipée des preuves opérée par celui-ci serait erronée, que ce soit au sujet de la vidéo qu’il invoque sans la produire, d’une nouvelle audition de la prévenue ou de sa propre audition. Sur ce point, le recours s’avère dès lors également irrecevable au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public pouvait statuer sans donner suite aux mesures d’instruction demandées. La maxime de l’instruction n’impose en effet pas à l’autorité d’administrer de nouvelles preuves, même requises, lorsque les éléments figurant au dossier lui permettent de se forger une conviction. Or, en l’espèce, les parties ont déjà été entendues à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure n° PE20.***-VIY, de sorte qu’on ne distingue pas ce que de nouvelles auditions seraient susceptibles d’apporter à l’établissement des faits. Le recourant a en outre exposé sa position à plusieurs reprises par écrit, si bien que sa version des faits ressort de manière suffisamment complète du dossier. Quant à la vidéo invoquée, le 12J010
- 20 - recourant ne l’a pas produite au Ministère public, ni même à l’appui de son recours, alors qu’il affirme la détenir depuis son audition du 19 mars 2021. ll ne saurait dès lors reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir versée au dossier, quand bien même il l’aurait lui-même remise à la police dans le cadre de la procédure n° PE20.***-VIY (cf. PV d’audition n° 1, p. 2). Il ressort au demeurant du dossier que le « matériel » que le recourant a remis à la police a été détruit, celui-ci ayant alors confirmé qu’il ne s’y opposait pas (cf. P. 4, PV d’audition n° 2; P. 4, rapport de police du 24 novembre 2020, p. 11). Dans ces conditions, il n’est pas établi que la prévenue aurait effectivement annoncé, en 2017, son intention de déposer plainte pour viol. Le recourant n’explique du reste pas, comme on l’a vu, en quoi une telle déclaration, à supposer établie, serait propre à démontrer que la prévenue l’aurait dénoncé en le sachant innocent. Au vu de ce qui précède, le Ministère public pouvait, sans violer la maxime de l’instruction ni le principe in dubio pro duriore, renoncer aux mesures d’instruction requises et ordonner le classement de la procédure.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours, et donc l’action civile, était d’emblée dénué de chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 21 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 mars 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre De Candia, avocat (pour B.________),
- Me Vincent Spira, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01].
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.
E. 2 Le recourant invoque une violation de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, du principe in dubio pro duriore et de la maxime de l’instruction au sens de l’art. 6 al. 1 CPP. Le recourant reproche tout d’abord au Ministère public de s’être fondé exclusivement sur les éléments recueillis dans l’affaire n° PE20.012506-VIY, en refusant de donner suite aux mesures d’instruction qu’il avait requises, à savoir l’audition de A.________, sa propre audition ainsi que la production d’une vidéo dans laquelle celle-ci lui aurait déclaré qu’elle irait dénoncer « le fait qu’elle ait été violée ». Il soutient que l’audition de la prévenue, qui n’a jamais été entendue par la procureure, 12J010
- 13 - serait nécessaire, dès lors qu’elle aurait fait devant le Tribunal de police des déclarations contradictoires susceptibles de remettre en cause sa crédibilité. Elle n’aurait en outre été interrogée qu’en relation avec les faits ayant fait l’objet de l’acte d’accusation et non au sujet des infractions de viol et de séquestration. Cette audition serait d’autant plus pertinente que l’ordonnance attaquée reposerait essentiellement sur l’absence de réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. Il fait ensuite valoir qu’il n’a lui-même jamais pu s’exprimer directement sur les faits. Enfin, s’agissant de la vidéo que le Ministère public aurait refusé de verser au dossier, le recourant estime qu’elle devrait en faire partie intégrante, dans la mesure où elle contiendrait des déclarations de A.________ en lien avec une partie des faits qu’elle a ultérieurement dénoncés, déclarations qui devraient pouvoir être prises en considération dans l’appréciation des preuves. Sur le fond, le recourant considère que l’argumentation du Ministère public, selon laquelle les accusations de A.________ s’apparenteraient à une « forme d’auto-protection », lui permettant de « se voir libérée du poids porté », ou encore selon laquelle « le sentiment d’une personne qui s’adresse à la justice en se prétendant victime d’un viol ne [serait] pas le même que celui de l’agresseur supposé », serait dénuée de pertinence. Il soutient au contraire que le comportement adopté par la prévenue après la période litigieuse serait difficilement compatible avec les infractions qu’elle a dénoncées. Il relève à cet égard qu’elle aurait passé des vacances avec lui en 2018 ou 2019, lui aurait fait part de son attirance sexuelle et lui aurait déclaré, lors d’une vidéoconférence du 21 mai 2025, qu’ils étaient « sexuellement compatibles à 200 % ». Enfin, le recourant souligne que sa plainte, déposée avant la reddition de l’ordonnance de classement du 28 juin 2021, ne visait que les accusations de viol et de séquestration et non les infractions pour lesquelles il a été condamné. Il déduit de ces éléments qu’à supposer qu’il y aurait un doute, celui-ci ne saurait, à ce stade, profiter à la prévenue.
E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsque les 12J010
- 14 - éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
E. 2.1.2 Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e 12J010
- 15 - CPP), lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_999/2024 du 29 juillet 2026 consid. 2.3; TF 7B_1199/2024 du 1er juillet 2026 consid. 2.1.3; TF 7B_930/2025 du 7 avril 2026 consid. 3.1.3). Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP), n’accorde pas de droits plus étendus en matière d’administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l’instruction (TF 7B_999/2024 précité et les références citées).
E. 2.1.3 Selon l’art. 303 ch. 1 aCP, en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_837/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un classement. Le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n’est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée; dans le cas contraire, le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse peut statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_837/2025 précité; TF 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.1; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une 12J010
- 16 - connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_837/2025 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement; une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2; 72 IV 74 consid. 1 in fine; TF 6B_837/2025 précité; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 117; TF 6B_142/2026 précité et les arrêts cités). La question de savoir si l'auteur a voulu provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre la personne qu'il a accusée, respectivement s'il l'a envisagé ou accepté, relève également de l'établissement des faits (cf. TF 6B_142/2026 précité; TF 6B_1189/2023 du 19 janvier 2026 consid. 9.2.3; TF 6B_200/2022 du 23 mai 2022 consid. 2.4). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 141 IV 369 consid. 6.3, TF 6B_142/2026 précité). Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève de l'établissement des faits (TF 6B_859/2022 précité).
E. 2.2 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’ordonnance de classement rendue le 28 juin 2021 dans la procédure n° PE20.012506- VIY ne contient aucune constatation sur l’imputabilité des infractions concernées au recourant. S’agissant des lésions corporelles simples, subsidiairement des voies de fait, et des menaces, le classement a été prononcé en raison de la tardiveté des plaintes. Quant aux accusations de séquestration et de viol, le Ministère public s’est borné à constater que les versions des parties étaient contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’était susceptible de les départager. Dans ces conditions, l’ordonnance précitée ne constate pas que les faits dénoncés par A.________ 12J010
- 17 - ne se seraient pas produits, ni, a fortiori, que le recourant n’en aurait pas été l’auteur. L’innocence de ce dernier ne saurait dès lors être déduite du seul classement rendu le 28 juin 2021, de sorte que le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait être lié, sur ce point, par ce prononcé. Sur le plan subjectif, aucun élément du dossier ne permet de retenir que A.________ aurait dénoncé le recourant tout en sachant celui-ci innocent des actes qu’elle lui a reproché, en particulier les actes d’ordre sexuel et la séquestration. Il faut à cet égard relever que la prévenue a décrit de manière constante et détaillée, dans ses écritures aux autorités françaises, dans la plainte rédigée par son conseil ainsi que lors de ses auditions par la police, puis devant le Tribunal de police, des faits identiques s’inscrivant dans un contexte d’emprise et, plus largement, de harcèlement obsessionnel et systématique, dont la réalité a été judiciairement établie par les instances successives. La Cour d’appel pénale a en particulier, dans son jugement du 27 mai 2024, qualifié son récit de « crédible et largement documenté », appréciation que le Tribunal fédéral a ensuite confirmée. À l’instar du Ministère public, la Chambre de céans ne décèle chez la prévenue aucune volonté d’exagérer les faits reprochés au recourant. Ses déclarations traduisent bien plutôt la détresse dans laquelle elle se trouvait, la crainte qu’elle éprouvait pour elle-même et sa fille, ainsi que sa volonté de mettre un terme au harcèlement persistant qu’elle subissait de la part du recourant, comportement pour lequel celui-ci a d’ailleurs été condamné. Les échanges entre les parties permettent de s’en convaincre. Ainsi, dans un courriel du 3 mai 2020, à 09h43, le recourant écrivait ce qui suit : « Je n’en peux plus de cette situation, de cette distance, ne me torture pas, ne te torture pas. Tout ce que j’ai fait est loin d’en etre beau et j’en suis loi d’en être fier, pardonne moi en n’abandonnant pas l’être qui t’a fait les pires … je suis vraiment et sincèrement touché au plus profond … Je t’aime … Tu peux juste répondre à mes nombreux coups de fil que je passe à longueur de journée (…) » (sic). A.________ lui avait alors répondu, le même jour, à 19h22, de manière explicite s’agissant des actes que le recourant lui avait fait subir, à savoir : « Quand je pense à ce que tu as fait, c’est honteux. Je n’ai jamais été heureuse à tes côtés, tu n’as jamais rien fait pour me rendre 12J010
- 18 - heureuse, tu as fait des trucs contraires à l’amour, et tu continues. Tu es tellement égocentrique, tu n’as jamais pensé une seule seconde à ce que je pouvais ressentir à fouiller dans mes affaires, mon journal intime, à usurper mon identité, à me faire chanter avec des avec des vidéos et des photos volées après coup (…) me cracher dessus, me frotter le sexe avec ta main pour me l’écraser sur le visage en me disant que je suis une pure, m’épuiser toute la nuit pour finalement avoir ton rapport sexuel pour avoir la paix, m’étouffer et m’écraser avec ton corps et tes bras en rentrant chez moi sans mon autorisation, me trainer nue avec mon sac, m’enfermer chez moi avec ma fille de 7 ans en me coupant l’électricité, m’effrayer en rentrant chez moi alors que je dormais. J’en passe. Le fait d’être un homme et d’avoir la force physique n’autorise pas à violenter une femme. Alors maintenant je mérite la paix loin de toi et je l’aurai (…) » (sic). De tels échanges, survenus dans un cadre privé, démontrent qu’avant même le dépôt de sa plainte, A.________ imputait déjà au recourant, de manière directe et circonstanciée, les comportements délictueux qu’elle a ensuite dénoncés aux autorités. Ils sont ainsi difficilement compatibles avec la thèse soutenue par le recourant selon laquelle son ex-compagne l’aurait dénoncé tout en le sachant innocent. C’est également à juste titre que le Ministère public a déduit des écrits de A.________ que celle-ci n’avait pas but premier de faire ouvrir une instruction pénale contre le recourant, mais surtout de faire cesser le harcèlement dont elle était la victime. Son audition du 19 août 2020 est à cet égard éclairante : invitée à indiquer si elle souhaitait ajouter quelque chose, elle a répondu qu’elle voulait avant tout que le recourant cesse tout contact avec elle, qu’il arrête de publier sur Internet des photographies sur lesquelles elle apparaissait, qu’il détruise ce matériel, qu’il ferme les faux comptes créés à son nom et qu’il mette fin à son « harcèlement continuel » (cf. PV d’audition n° 1, p. 7). L’ensemble de ces éléments permettent de se convaincre de la bonne foi de la prévenue lorsqu’elle a dénoncé les faits de la cause. Dans ces conditions, une condamnation pour dénonciation calomnieuse apparaît exclue, ou à tout le moins hautement improbable. Les éléments invoqués par le recourant ne conduisent pas à une autre conclusion. Le fait que A.________ ait encore passé des vacances en sa compagnie en 2018 ou 2019, ou eu avec lui, à certaines périodes, des 12J010
- 19 - relations sexuelles consenties n’est pas incompatible avec le fait qu’elle ait pu considérer que d’autres actes sexuels lui avaient été imposés. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle elle lui aurait déclaré qu’ils étaient « sexuellement compatibles à 200 % ». Au demeurant, le recourant ne discute pas véritablement le raisonnement du Ministère public sur ce point, mais se borne à lui opposer sa propre lecture de la relation qu’il entretenait avec la prévenue. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP (cf. TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; CREP 2 septembre 2026/695 consid. 1.2) et est, partant, irrecevable. Il en va également ainsi des prétendues contradictions dans les déclarations de la prévenue invoquées par le recourant, puisque celui-ci n’explique pas en quoi elles seraient propres à démontrer que A.________ le savait innocent au moment où elle a dénoncé les faits. Pour le surplus, le recourant n’expose pas en quoi les mesures d’instruction dont il sollicite la mise en œuvre seraient susceptibles de remettre en cause l’appréciation du Ministère public, à laquelle la Chambre de céans se rallie. En particulier, il ne développe aucun argument propre à démontrer que l’appréciation anticipée des preuves opérée par celui-ci serait erronée, que ce soit au sujet de la vidéo qu’il invoque sans la produire, d’une nouvelle audition de la prévenue ou de sa propre audition. Sur ce point, le recours s’avère dès lors également irrecevable au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public pouvait statuer sans donner suite aux mesures d’instruction demandées. La maxime de l’instruction n’impose en effet pas à l’autorité d’administrer de nouvelles preuves, même requises, lorsque les éléments figurant au dossier lui permettent de se forger une conviction. Or, en l’espèce, les parties ont déjà été entendues à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure n° PE20.***-VIY, de sorte qu’on ne distingue pas ce que de nouvelles auditions seraient susceptibles d’apporter à l’établissement des faits. Le recourant a en outre exposé sa position à plusieurs reprises par écrit, si bien que sa version des faits ressort de manière suffisamment complète du dossier. Quant à la vidéo invoquée, le 12J010
- 20 - recourant ne l’a pas produite au Ministère public, ni même à l’appui de son recours, alors qu’il affirme la détenir depuis son audition du 19 mars 2021. ll ne saurait dès lors reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir versée au dossier, quand bien même il l’aurait lui-même remise à la police dans le cadre de la procédure n° PE20.***-VIY (cf. PV d’audition n° 1, p. 2). Il ressort au demeurant du dossier que le « matériel » que le recourant a remis à la police a été détruit, celui-ci ayant alors confirmé qu’il ne s’y opposait pas (cf. P. 4, PV d’audition n° 2; P. 4, rapport de police du 24 novembre 2020, p. 11). Dans ces conditions, il n’est pas établi que la prévenue aurait effectivement annoncé, en 2017, son intention de déposer plainte pour viol. Le recourant n’explique du reste pas, comme on l’a vu, en quoi une telle déclaration, à supposer établie, serait propre à démontrer que la prévenue l’aurait dénoncé en le sachant innocent. Au vu de ce qui précède, le Ministère public pouvait, sans violer la maxime de l’instruction ni le principe in dubio pro duriore, renoncer aux mesures d’instruction requises et ordonner le classement de la procédure.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours, et donc l’action civile, était d’emblée dénué de chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 21 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 mars 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre De Candia, avocat (pour B.________),
- Me Vincent Spira, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-*** 766 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 303 CP; 6, 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 24 juillet 2020, après avoir préalablement saisi les autorités françaises par actes des 25 novembre 2019 et 1er mars 2020, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, qu’elle avait rencontré en 2015 lors d’une mission d’enseignement du français en 12J010
- 2 - Tunisie. Elle exposait, dans ses écrits, que, dès le début de leur relation amoureuse, en avril 2016, celui-ci, maladivement jaloux, l’avait harcelée de manière particulièrement intense et lui avait fait subir des violences, y compris sexuelles, des pressions, notamment un épisode au cours duquel elle avait été séquestrée à son domicile avec sa fille, ainsi que diverses humiliations. Elle ajoutait que cette situation avait perduré jusqu’en août 2017, époque à laquelle elle était parvenue à échapper à son emprise et à quitter la Tunisie pour la Chine. Elle s’était alors installée à F***, où elle avait commencé à enseigner au […] en septembre 2017. Elle indiquait que les actes de harcèlement n’avaient toutefois pas cessé, B.________ ayant réussi à la retrouver et ayant continué à la contacter, dans un premier temps quotidiennement, notamment par courriel, SMS, WeChat ou par téléphone, tout en prenant également contact avec son entourage professionnel, amical et familial. Elle précisait qu’il avait utilisé de nombreux comptes sur les réseaux sociaux ainsi que des photographies et vidéos en sa possession pour l’injurier, la diffamer et lui porter préjudice, notamment sur le plan professionnel, allant jusqu’à contacter ses employeurs, ses collègues et des parents d’élèves dans le but de la discréditer (P. 4/1, P. 4). Le 19 août 2020, A.________ a été entendue par la police. Elle a confirmé le contenu de ses plaintes auprès des autorités suisses et françaises (P. 4/1, PV d’audition n° 1). Le 14 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture, sous la référence n° PE20.***-VIY, d’une instruction pénale contre B.________, à raison des faits dénoncés par A.________ (cf. P. 4, PV des opérations, p. 2). B.________ a été interpellé à son domicile le 7 octobre 2020. Lors de son audition, il a contesté les faits reprochés, en particulier ceux qui se seraient déroulés en Tunisie. Il a affirmé que c’était au contraire A.________ qui l’avait agressé, notamment en le frappant lors de « crises d’hystérie ». Il a également nié l’avoir contrainte à des relations sexuelles, soutenant que celles-ci étaient consenties, et l’avoir séquestrée durant 24 heures dans son appartement, injuriée ou menacée. S’agissant des nombreux messages 12J010
- 3 - envoyés à des tiers par l’intermédiaire de différentes adresses électroniques et de réseaux sociaux, ainsi que des vidéos publiées, notamment sur Facebook et YouTube, il a expliqué n’avoir pas agi de la sorte dans le but d’« emmerder » A.________, mais par « légitime défense ». Il a prétendu avoir voulu alerter les autorités sur les violences dont il avait été victime et qu’il estimait incompatibles avec les fonctions d’enseignante exercées par son ex-compagne (P. 4, PV d’audition n° 2). Le 27 décembre 2021, K.________ a également déposé une plainte pénale contre B.________, lui reprochant, en substance, de l’avoir harcelée par téléphone et par sa présence à son domicile, d’avoir endommagé une caméra de surveillance qu’elle avait installée sur le palier et d’avoir posé une balise GPS dans son véhicule en vue de contrôler ses allées et venues (cf. P. 8). Cette plainte a été instruite sous référence n° PE21.***-MMR.
b) Le 19 mars 2021, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, notamment pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant de l’avoir faussement accusé de séquestration, de viol, de lésions corporelles et de menaces, dites accusations ayant conduit à l’ouverture, à son encontre, de l’enquête pénale référencée sous n° PE20.***-VIY (PV d’audition n° 1). Le 28 juin 2021, dans le cadre de l’enquête PE20.***-VIY instruite à la suite des plaintes déposées par A.________, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, menaces, séquestration et viol. Il a d’abord considéré, s’agissant des infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait et de menaces, que les plaintes, déposées les 25 novembre 2019, 1er mars 2020 et 24 juillet 2020, étaient tardives. Il a ensuite relevé, concernant les infractions de séquestration et de viol, que B.________ les avait contestées et, qu’à défaut de preuves testimoniales et matérielles, ainsi que de mesures d’enquête supplémentaires à même de départager les versions des parties et d’établir les faits, un classement devait être prononcé (P. 9). 12J010
- 4 - Le 12 octobre 2021, à la suite de la plainte déposée le 19 mars 2021 par B.________, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour dénonciation calomnieuse (PV des opérations, p. 2). Le 14 octobre 2021, le Ministère public a ordonné la suspension de cette enquête jusqu’à droit connu sur le sort de l’enquête PE20.***-VIY, alors pendante devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Le 2 janvier 2022, B.________ a déposé une plainte pénale contre K.________ pour diffamation, menaces et induction de la justice, puis, le 5 janvier 2022, pour dénonciation calomnieuse (cf. CREP 2 septembre 2026/695). Le 5 janvier 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture, sous la référence n° PE22.***-MMR, d’une instruction pénale contre K.________ pour avoir, le 27 décembre 2021, faussement accusé B.________ de lui avoir fait subir un harcèlement constant et d’avoir installé une balise GPS sur son véhicule (cf. CREP 2 septembre 2026/695).
c) Parallèlement à l’ordonnance de classement rendue le 28 juin 2021 dans le cadre de l’enquête n° PE20.***-VIY, le Ministère public a, le 5 juillet 2021, engagé l’accusation contre B.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte (cf. P. 8, p. 2). Des débats préliminaires tendant à l’audition préalable de A.________ se sont tenus le 17 août 2022 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (cf. P. 8, p. 2). 12J010
- 5 - Par ordonnance du 14 décembre 2022, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête n° PE21.***-MMR instruite sur plainte de K.________ contre B.________ à l’enquête n° PE20.***-VIY. Le 12 septembre 2023, afin de tenir compte des faits dénoncés tant par A.________ que par K.________, le Ministère public a établi un nouvel acte d’accusation contre B.________ pour dommages à la propriété, diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile (P. 8, p. 7). Par jugement du 8 décembre 2023, rendu le cadre de l’enquête n° PE20.***, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________ pour dommages à la propriété, diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, l’a astreint, durant ce délai d’épreuve, à l’obligation de poursuivre un suivi psychiatrique et psychothérapeutique soutenu, ainsi qu’à l’interdiction d’approcher et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec A.________ et K.________ (P. 8, p. 21). Par ordonnance du 10 janvier 2024, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure pénale instruite d’office et sur plainte de B.________ contre A.________ pour dénonciation calomnieuse. Par jugement du 27 mai 2024 (n° 228), la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en ce sens, notamment, que la peine privative de liberté a été 12J010
- 6 - réduite à 6 mois, au motif que seule une peine pécuniaire pouvait sanctionner les infractions de diffamation et d’injure. Pour le surplus, elle a entièrement confirmé l’appréciation des faits opérée par le premier juge, en particulier s’agissant de A.________. À cet égard, elle a retenu ce qui suit : « 5.3.1 L’autorité précédente a retenu qu'après avoir ergoté et s'être beaucoup victimisé, B.________ avait finalement admis les faits et les qualifications juridiques qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation, hormis ceux en lien avec la violation de domicile. Le Tribunal a également constaté que les faits contenus dans l'acte d'accusation étaient établis par les pièces versées au dossier attestant du nombre de messages et d'appels téléphoniques du prévenu à ses victimes, par les extractions des téléphones des victimes et, partiellement, ceux du prévenu, attestant de la teneur de ces conversations, par les nombreuses adresses électroniques utilisées par le prévenu pour faire pression sur ses victimes, par les déclarations constantes, précises et cohérentes des victimes, par les témoignages concernant l'état psychologique des victimes durant cette période, par le GPS retrouvé sous le véhicule de la victime K.________, par la caméra de palier retrouvée cassée ainsi que par l’attitude du prévenu – encore en audience – cherchant à trouver des excuses à son comportement harcelant et donnant des explications peu cohérentes et compréhensibles. Le Tribunal a considéré que l’ensemble des faits contenus dans l’acte d’accusation étaient établis et devaient être retenus à l’encontre du prévenu. 5.3.2 S’agissant plus particulièrement de A.________, le Tribunal a relevé que l’appelant avait déclaré n'avoir jamais voulu harceler cette dernière, mais dénoncer qu’elle était folle, qu'elle lui avait mis beaucoup de pression pour qu'il divorce et s'installe avec elle, se mettant dans des états hystériques et le griffant, si bien qu'il avait déposé plainte pour coups et blessures, qu’elle avait continué à le harceler depuis la Chine en lui envoyant des photos d'elle nue et en lui faisant du sex-show par vidéo, avant de tout faire pour le rendre jaloux, raison pour laquelle il aurait décidé de dénoncer son comportement auprès de son employeur, du ministre de l’Intérieur, du ministre de l’Education, des services juridiques de l’AEFE et des parents d’élèves, en mettant en ligne des photos intimes d'elle en maillot de bain, de ses prétendues crises d'hystérie et des constats de coups et blessures qu'elle lui aurait fait subir, pour dénoncer la personne dangereuse qu'elle était pour la sphère éducative. Selon lui, ses publications étaient destinées à dénoncer la bipolarité de A.________ et à démontrer qu'elle était amoureuse de lui, sans chercher à porter atteinte à sa personnalité. Il avait reconnu avoir envoyé un courriel à l’intimée, le 19 décembre 2019, depuis l'adresse « eee@eee.com », contenant des photos d'elle dénudées et disant qu'il les avait affichées partout. Le Tribunal relevait au demeurant qu’aux débats de première instance, l’appelant avait admis à sa façon les comportements qui lui étaient reprochés, déclarant : « En somme, je reconnais les faits qui me sont reprochés concernant Mme A.________, mais je conteste la qualification juridique de diffamation ». Le Tribunal constatait ensuite que les déclarations de A.________ – à savoir qu’elle avait vécu l’enfer dans cette relation qu’elle qualifiait d’emprise, qu’elle avait sans cesse été suivie, traquée et contrôlée dans tous ses agissements, décrivant l’appelant comme un jaloux maladif qui voulait la posséder, et qu’elle s’était sentie épuisée, dissociée et perdue, mais souffrait malgré tout d’un manque quand il n’était pas là – étaient en totale contradiction avec celles de l’appelant. Dans son appel, l’appelant revient sur ses déclarations précédentes (cf. ci- avant consid. 4), et soutient en substance que l’intimée serait restée en contact avec lui dans le cadre d'une relation libre et consentie après son départ en Chine, en 2017, le retrouvant en Tunisie durant les vacances de 2018 et 2019 et précisant à sa mère qu’elle souhaitait l’épouser. A l’appui de ses dires, il propose des témoignages écrits de personnes pouvant attester de leur amour (P. 3bis et P. 3ter du bordereau de pièces annexé à l’appel) et produit des photos où les intéressés apparaissent « heureux et souriants, rendant peu vraisemblable une séquestration, voire tout acte de contrainte contre A.________ ». Il affirme que rien n’attesterait que A.________ aurait bénéficié d’un soutien psychologique et conteste le contenu du courrier de la psychologue du […] faisant état d’un tel suivi (P. 42/4). Selon lui, elle aurait quitté la Tunisie non pas pour le fuir, mais en raison de 12J010
- 7 - problèmes de harcèlement psychologique subi depuis 2016 au sein de l’institution dans laquelle elle enseignait et du non-renouvèlement de son contrat de travail par cette école. La relation de couple se serait fortement dégradée après le départ de A.________ pour la Chine, car il n’aurait rien fait pour la retenir ni pour la suivre. Néanmoins, l’état psychologique « peu satisfaisant » de l’intimée remonterait à 2016 et serait dû uniquement à ses problèmes professionnels. Au fur et à mesure, ce litige aurait accru son anxiété et sa nervosité, jusqu’à ce qu’elle commence à s’en prendre régulièrement à lui verbalement, puis physiquement, raison pour laquelle il aurait déposé plainte auprès de l’AEFE et des autorités françaises et tunisiennes, sans succès. C’est après avoir perdu espoir quant aux autorités compétentes qu’il aurait ouvert de nombreux comptes sur les réseaux sociaux « afin d’alerter l’opinion publique ». Au demeurant, en ce qui concerne l'enquête, l'appelant note que la police cantonale fait état, dans son rapport du 24 novembre 2020 (P. 30), de plus de 200'000 images et vidéos retrouvées dans son téléphone portable et que selon l'acte d'accusation du 5 juillet 2021 ces 200'000 fichiers concerneraient la plaignante. Or, parmi les 200'000 fichiers en question, seule une centaine de photos et de vidéos, dont certaines en triple exemplaire, concerneraient A.________. Enfin, l’appelant critique le rapport d'expertise psychiatrique et le refus de la seconde expertise qu'il avait requise. Sur le fond, l’appelant ne fait que présenter une nouvelle fois sa version des faits et les arguments qu'il avait soutenus pendant l'enquête. Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que l’appelant possédait plusieurs raccordements téléphoniques (nos […]), dont certains ont été acquis uniquement dans le but d’ouvrir des comptes Facebook utilisés pour divulguer « le scandale » dont l’appelant se disait victime de la part de A.________ (PV aud. 2, R. 8). Il a notamment ouvert quinze comptes sur Facebook, reliés à quinze adresses électroniques différentes sur divers portails (Gmail, Hotmail, Yahoo et Protonmail), à cette même fin (ibidem, R. 9). Il a expliqué que quand il ne pouvait plus s’exprimer, il ouvrait un nouveau compte (ibidem). Le prévenu a également ouvert deux comptes Instagram dont l'un au nom de « […] » devant servir à dénoncer les agissements prétendus de A.________ en Chine. Il a aussi créé deux comptes sur Facebook à son nom, puis modifié ces comptes au nom de « […] » ou « […] » pour se faire passer pour elle en utilisant ses données personnelles et en dénonçant ses prétendus agissements décadents et son comportement prétendu bipolaire (PV aud. 2, R. 11; PV aud. 3, ll. 114-118). Il a également publié des vidéos de l’intimée sur YouTube. Il ressort par ailleurs du rapport de police établi le 24 novembre 2020 (P. 30) qu’entre 2017 et 2020, l’appelant a envoyé à l’intimée près de cent courriels provenant d’adresses différentes (P. 30/2) et a alimenté les réseaux sociaux de plusieurs publications figurant celle-ci, portant atteinte à sa sphère personnelle et intime. Il a également été découvert que l’appelant utilisait le logiciel PowerDirector, utilisé pour du montage vidéo, afin de mettre en scène l’intimée, avant de publier ces vidéos sur les réseaux sociaux (P. 30/1). L’appelant ne conteste ni avoir créé les nombreux comptes litigieux sur différentes plateformes de réseaux sociaux, ni avoir modifié certains de ces comptes au nom de A.________, ni avoir mis en ligne sur ces comptes et partagé, sans droit, par ce biais les différents contenus concernant l’intimée et sa fille, ni même être l’auteur des messages qui lui sont attribués, en particulier ceux contenant des propos injurieux (cas 2), des captures d’écran prises à l’insu de l’intimée ou des vidéos montées. Il ne conteste pas non plus avoir créé des dizaines d’adresses email différentes afin de la contacter, ni la quantité et la fréquence des messages électroniques et appels téléphoniques qu’il lui a adressés, ainsi qu’à son entourage professionnel et familial. Or, ces messages et leur teneur sont éloquents quant au harcèlement subi (à titre d’exemple : « Quelle petasse tu es,heureusement que le bon dieu m’a eloigné de toi sans que je le veuille.Ton sort finira bien mal ne t’inquiete pas. Voyage voyage jusqu’à c’qu’on te retrouve au fin fond d’un trou violer ou dieu sait ou un sort d’une maitresse à l ecole ayant le Sida peut-être.Je te maudis de m’avoir menti,je te maudis d’être aussi pute que tu ne le fais.D’ailleur les mecs tire leur coup et ne font que se casser,t’es vide de tête et tu as tellement avaler tous les spermes de la terre entière que ça a fini par agir sur ta tête.Tu trouveras bien bcp +de malheur qui te tomberont,nee t’en fait pas,tu te rappeleras de moi.Adieu petasse de Merde!!! Une trainée comme toi il n y en a pas 2 sur terre crois moi.Reste degueulasse comme tu es,tu finiras bien par être bouffé par les poux et les census sale A.________ de Merde (sic) », le 10 avril 2019; P. 5, annexe et P. 30/3). Questionné sur la raison de ses agissements à l’encontre de A.________, mis en parallèle avec ses déclarations d’amour, l’appelant a 12J010
- 8 - notamment expliqué qu’il « voulai[t] qu’elle soit bloquée à la douane en Tunisie lors de son dernier séjour » (PV aud. 3, ll. 170-171), soit en mai 2019. Les effets des agissements de l’appelant sur A.________ sont avérés, puisqu'elle a changé de travail et de pays pour échapper à son harceleur et s'est installée à F*** où elle a enseigné au […] dès septembre 2017. Elle a ensuite été « retrouvée » par l’appelant, qui a harcelé la Direction de l'établissement scolaire, les enseignants et les parents d'élèves de courriels dénigrants à son égard, si bien qu'elle est partie finalement enseigner en E***. Elle a développé un état de stress post-traumatique à la suite du comportement de l'appelant. Il apparaît que la théorie selon laquelle l’appelant aurait agi « pour la manifestation de la vérité » (PV aud. 2, R. 9) est complètement fantaisiste. Quoi qu’il en soit, cela ne rendrait en toute hypothèse pas ses agissements licites. Le récit de l'appelant, qui a admis les faits en première instance, mais s’est ensuite ravisé et se victimise, n'est pas convaincant. Certes, il y a lieu de lui donner raison lorsqu’il souligne que les 200'000 images trouvées en sa possession ne concernaient pas toutes A.________. Cet élément n’est toutefois pas pertinent, puisqu’il a été mis en évidence que plusieurs dizaines d’images figuraient l’intimée. Les déclarations de l’appelant selon lesquelles il voulait que cette dernière soit bloquée à la douane lors de son départ montre qu’il était prêt à tout pour l’empêcher de le quitter. Le récit de l’intimée quant à lui est crédible. Il est largement documenté. Le fait qu’elle ait pu à un certain moment être éprise de l’appelant ou avoir passé de bons moments avec lui, même encore jusqu’en 2019, ne signifie pas qu’elle n’a pas subi de harcèlement de sa part. Elle a elle-même admis avoir été sous une certaine emprise. Enfin, le récit de l’intimée se retrouve dans les faits décrits par une autre victime, K.________, qui a vécu une même expérience avec l’appelant. (…) Par surabondance, les versions des intimées cadrent parfaitement avec le résultat de l’expertise psychiatrique à laquelle l’appelant a été soumis le 18 juillet 2023 (P. 91), dont il ressort que ce dernier souffre en sus d'un trouble délirant persistant, type érotomaniaque, de traits de personnalité narcissique. Il y est précisé que « l'attitude relationnelle est marquée par une certaine immaturité, ainsi que par une tendance à se mettre en position de victime. Dans le contact, il est vigilant, régulièrement méfiant et les questions sont couramment perçues comme des attaques personnelles. En réponse, Monsieur B.________ se montre irritable, se sentant victime d'incompréhension et de jugements erronés » (p. 12). L’appelant est décrit comme impulsif, avec un discours revendicateur. Selon les experts, « La symptomatologie de Monsieur B.________ comporte une perte du sens de la réalité, se traduisant par la présence d'idées délirantes de persécution, de grandeur et érotomaniaques. Par ailleurs, nous notons chez Monsieur B.________ des difficultés de gestion de la colère, ainsi qu'une instabilité affective importante. » (p. 13). Il a des capacités de mentalisation et d'introspection restreintes. La dimension narcissique de sa personnalité se manifeste notamment par une tendance à la grandiloquence et un manque d'empathie. De façon générale, les experts expliquent : « Les individus atteints d'un trouble délirant de type érotomaniaque essaient souvent de contacter l'objet du délire par téléphone, par courrier ou par message numérique. Dans certains cas, les personnes tentent de surveiller l'objet du délire, et le harcèlement est fréquent. Le comportement lié au délire peut enfreindre la loi. ». Son profil psychiatrique explique également certainement sa position dans la procédure. Il crie au complot (P. 35) ou retient que sa gentillesse, sa naïveté et son grand cœur et sa fragilité avec les femmes étaient la raison de ses agissements (P. 35). » (P. 15, consid. 5.3.1 et 5.3.2, pp. 25 à 29, et consid. 5.3.4, pp. 33 et 34) Le 5 juin 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour avoir faussement mis en cause B.________ de s’en être pris à son intégrité sexuelle et à sa liberté, ainsi que, 12J010
- 9 - notamment, pour avoir fait preuve de violences physiques à son endroit (PV des opérations, p. 3). Par arrêt du 4 avril 2025 (6B_744/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par B.________ contre le jugement rendu le 27 mai 2024 (n° 228) par la Cour d’appel pénale. ll a rappelé les faits établis comme il suit : « B.a. Après avoir entretenu une relation avec B.________ depuis le mois de mars 2016 en Tunisie, A.________ l'a quitté pour aller travailler au […] en Chine. N'acceptant pas cette situation, B.________ a, entre le mois de septembre 2017 et le mois d'octobre 2020, persécuté et harcelé A.________ de manière obsessionnelle et systématique – malgré qu'elle lui eût demandé d'arrêter - par le biais de moyens de télécommunication et de publications. Il a notamment publié des photos et vidéos personnelles en ligne et sur les réseaux sociaux la diffamant (notamment auprès de son employeur et de parents d'élèves), en la faisant passer pour une personne bipolaire et en proférant des propos injurieux, créant de la peur et un climat de pression constant sur l'intéressée (cas 1 à 3 concernant A.________). Il lui a également envoyé un courriel avec des captures d'écran de celle-ci dénudée et en sous-vêtements, qu'il avait prises à son insu lors de leurs sessions de sex-cams, dans lequel il écrivait « Je t'ai mis partout, sans qu'tu l'saches. Dans mon coeur, Gros bec à toi. Prend soin d'toi » (cas 4 concernant A.________). A.________ a déposé plainte les 25 novembre 2019, 1er mars 2020 et 24 juillet 2020, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. B.b. K.________ et B.________ ont entamé une relation intime le 18 février
2019. A plusieurs reprises, K.________ a mis un terme à cette relation en raison du comportement de B.________. Ainsi, ce dernier, principalement depuis la fin de l'année 2019 ou le début de l'année 2020, a téléphoné à de nombreuses reprises à K.________ afin de savoir où elle se trouvait et avec qui elle était, l'obligeant à répondre pour éviter des crises de jalousie, lui a adressé de nombreux messages ou courriels et s'est rendu à plusieurs reprises à son domicile dans le but de voir si elle s'y trouvait et si elle était accompagnée. En raison du comportement de B.________, K.________ a, dans le courant de l'été 2021, fait installer sur son palier une caméra filmant sa porte d'entrée pour éviter d'être à chaque fois surprise par la présence du premier devant sa porte. Dans le courant du mois de juillet 2021, B.________ l'a menacée de diffuser à ses proches des vidéos intimes qu'elle lui avait envoyées (cas 1 concernant K.________). Le 21 décembre 2021, il s'est une nouvelle fois rendu chez elle et a endommagé la caméra qu'elle avait installée au niveau de sa porte palière (cas 4 concernant K.________). Probablement le 18 novembre 2021, dans le but de suivre K.________ et de savoir où elle se trouvait, B.________ a installé dans la voiture de celle-ci une balise GPS. Ainsi, à plusieurs reprises, il a pu la rencontrer dans différents endroits. La balise GPS a été découverte le 24 décembre 2021 sous l'arrière droit du véhicule (cas 5 concernant K.________). K.________ a entrepris un suivi auprès d'un psychiatre et limité ses sorties afin d'éviter de le croiser. K.________ a déposé plainte le 27 décembre 2021, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. » (cf. P. 17, consid. B.a et B.b, pp. 2 et 3). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé l’appréciation des preuves faite par la Cour d’appel pénal, retenant, au consid. 3.1 de son 12J010
- 10 - arrêt, ce qui suit au sujet de l’ « intimée 2 », à savoir A.________, et de l’ « intimée 3 », à savoir K.________ : « Dans un raisonnement très détaillé et circonstancié, la cour cantonale a apprécié les nombreuses preuves au dossier pour établir les faits retenus à la charge du recourant, en distinguant les différents actes commis au préjudice de chacune des intimées (jugement entrepris consid. 5.3 p. 25 à 34). Elle a notamment tenu compte de l'admission par le recourant, aux débats de première instance, d'une grande partie des faits reprochés, ceux-ci étant également établis par les pièces versées au dossier concernant l'intimée 2 (en particulier : nombre de messages et d'appels téléphoniques provenant de 5 raccordements téléphoniques; 15 adresses électroniques pour ouvrir autant de comptes sur des réseaux sociaux, dont certains sous le nom de l'intimée 2; vidéos publiées sur YouTube; 100 courriels à la teneur éloquente; logiciel de montage vidéo). En outre, il était établi que l'intimée 2 avait changé de travail et de pays pour échapper à son harceleur à deux reprises et avait développé un état de stress post-traumatique à la suite de son comportement. Selon la cour cantonale, le récit de l'intimée 2 était crédible et largement documenté et se retrouvait dans les faits décrits par l'intimée 3, alors que la théorie selon laquelle le recourant avait agi « pour la manifestation de la vérité » était complètement fantaisiste. S'agissant des faits reprochés en lien avec l'intimée 3, la cour cantonale s'est référée en partie aux constatations de première instance (notamment : GPS du recourant retrouvé dans le véhicule de l'intimée 3, défaut d'explication, aveu puis rétractation concernant le dommage causé à la caméra de surveillance). Elle a confronté la version des faits du recourant aux messages écrits par l'intimée 3 à ce dernier, dont il ressortait clairement qu'elle ne voulait plus de relation avec lui et qu'il la harcelait. La cour cantonale a relevé qu'il avait été filmé en train de sortir puis de retourner dans le logement de l'intimée 3. Les déclarations de cette dernière étaient constantes et cohérentes et ses souffrances objectivement constatées (suivi psychiatrique, état de stress post-traumatique) et corroborées par son fils. À l'inverse, les explications du recourant paraissaient douteuses et parfois abracadabrantes (balise GPS tombée dans la voiture). Il n'avait eu de cesse de se contredire et s'était rétracté sur ses aveux. Par surabondance, les versions des intimées cadraient parfaitement avec le résultat de l'expertise psychiatrique du recourant » (cf. P. 17, consid. 3.1, pp. 7 et 8). B. Par ordonnance du 23 mars 2026, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a dit que l’indemnité allouée à Me Alexandre De Candia, conseil juridique gratuit de B.________, était fixée à 2'707 fr. 10 (III), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante d’une clé USB contenant des extraits de vidéos et des captures d’écran, versée au dossier à titre de pièce à conviction sous fiche n° 153'348 (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). La procureure a retenu que l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’était pas réalisé, relevant que B.________ avait été condamné à raison des faits reprochés dans l’acte d’accusation du 5 juillet 2021. Elle a considéré, au vu du résultat de cette procédure et compte tenu du contexte d’emprise et de harcèlement retenu par les tribunaux, 12J010
- 11 - qu’on ne pouvait admettre que A.________ aurait eu la volonté de déposer plainte par vengeance ou dans le cadre d’un complot, mais qu’elle avait agi uniquement pour se protéger et mettre fin à une relation de couple toxique, ayant notamment engendré chez elle un stress post-traumatique. En outre, le classement ordonné le 28 juin 2021 pour viol et séquestration ne signifiait pas que ces faits ne se seraient jamais produits, mais seulement que les preuves étaient insuffisantes pour permettre une condamnation de B.________. La procureure a également relevé que le fait que A.________ ait entretenu, à d’autres moments, des relations sexuelles consenties avec B.________ ne permettait pas, dans un contexte de dépendance affective, de remettre en cause ses accusations de violences sexuelles. Il en allait de même de la vidéo, au demeurant non produite par B.________, dans laquelle elle aurait déclaré qu’elle déposerait plainte pour viol, dès lors qu’il ne s’agissait que d’une information communiquée verbalement à la personne qu’elle accusait. A.________ avait en outre elle-même indiqué que cette vidéo datait de 2017, soit précisément d’une période au cours de laquelle elle affirmait avoir été victime d’abus sexuels. Par ailleurs, s’agissant des infractions qui ne se poursuivaient pas d’office, la procureure a considéré qu’il ne pouvait être exigé de A.________ qu’elle eut connaissance du délai de prescription au moment où elle a déposé plainte, ce d’autant moins qu’en France, où elle avait d’abord agi, la prescription pénale pour dommage corporel était plus longue. Finalement, la procureure a estimé qu’une nouvelle audition de A.________ était inutile et serait de toute manière très difficile à mettre en œuvre au regard des informations figurant dans le guide sur l’entraide judiciaire, la prévenue résidant en E***. L’audition de B.________ n’apparaissait pas davantage nécessaire, dès lors qu’il avait déposé une plainte circonstanciée et s’était déterminé à plusieurs reprises au cours de l’enquête. C. Par acte du 9 avril 2026, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que l’instruction devait se poursuivre dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au 12J010
- 12 - Ministère public pour instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Alexandre De Candia en qualité de conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.
2. Le recourant invoque une violation de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, du principe in dubio pro duriore et de la maxime de l’instruction au sens de l’art. 6 al. 1 CPP. Le recourant reproche tout d’abord au Ministère public de s’être fondé exclusivement sur les éléments recueillis dans l’affaire n° PE20.012506-VIY, en refusant de donner suite aux mesures d’instruction qu’il avait requises, à savoir l’audition de A.________, sa propre audition ainsi que la production d’une vidéo dans laquelle celle-ci lui aurait déclaré qu’elle irait dénoncer « le fait qu’elle ait été violée ». Il soutient que l’audition de la prévenue, qui n’a jamais été entendue par la procureure, 12J010
- 13 - serait nécessaire, dès lors qu’elle aurait fait devant le Tribunal de police des déclarations contradictoires susceptibles de remettre en cause sa crédibilité. Elle n’aurait en outre été interrogée qu’en relation avec les faits ayant fait l’objet de l’acte d’accusation et non au sujet des infractions de viol et de séquestration. Cette audition serait d’autant plus pertinente que l’ordonnance attaquée reposerait essentiellement sur l’absence de réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. Il fait ensuite valoir qu’il n’a lui-même jamais pu s’exprimer directement sur les faits. Enfin, s’agissant de la vidéo que le Ministère public aurait refusé de verser au dossier, le recourant estime qu’elle devrait en faire partie intégrante, dans la mesure où elle contiendrait des déclarations de A.________ en lien avec une partie des faits qu’elle a ultérieurement dénoncés, déclarations qui devraient pouvoir être prises en considération dans l’appréciation des preuves. Sur le fond, le recourant considère que l’argumentation du Ministère public, selon laquelle les accusations de A.________ s’apparenteraient à une « forme d’auto-protection », lui permettant de « se voir libérée du poids porté », ou encore selon laquelle « le sentiment d’une personne qui s’adresse à la justice en se prétendant victime d’un viol ne [serait] pas le même que celui de l’agresseur supposé », serait dénuée de pertinence. Il soutient au contraire que le comportement adopté par la prévenue après la période litigieuse serait difficilement compatible avec les infractions qu’elle a dénoncées. Il relève à cet égard qu’elle aurait passé des vacances avec lui en 2018 ou 2019, lui aurait fait part de son attirance sexuelle et lui aurait déclaré, lors d’une vidéoconférence du 21 mai 2025, qu’ils étaient « sexuellement compatibles à 200 % ». Enfin, le recourant souligne que sa plainte, déposée avant la reddition de l’ordonnance de classement du 28 juin 2021, ne visait que les accusations de viol et de séquestration et non les infractions pour lesquelles il a été condamné. Il déduit de ces éléments qu’à supposer qu’il y aurait un doute, celui-ci ne saurait, à ce stade, profiter à la prévenue. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsque les 12J010
- 14 - éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.1.2 Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e 12J010
- 15 - CPP), lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_999/2024 du 29 juillet 2026 consid. 2.3; TF 7B_1199/2024 du 1er juillet 2026 consid. 2.1.3; TF 7B_930/2025 du 7 avril 2026 consid. 3.1.3). Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP), n’accorde pas de droits plus étendus en matière d’administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l’instruction (TF 7B_999/2024 précité et les références citées). 2.1.3 Selon l’art. 303 ch. 1 aCP, en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_837/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un classement. Le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n’est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée; dans le cas contraire, le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse peut statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_837/2025 précité; TF 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.1; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une 12J010
- 16 - connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_837/2025 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement; une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2; 72 IV 74 consid. 1 in fine; TF 6B_837/2025 précité; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 117; TF 6B_142/2026 précité et les arrêts cités). La question de savoir si l'auteur a voulu provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre la personne qu'il a accusée, respectivement s'il l'a envisagé ou accepté, relève également de l'établissement des faits (cf. TF 6B_142/2026 précité; TF 6B_1189/2023 du 19 janvier 2026 consid. 9.2.3; TF 6B_200/2022 du 23 mai 2022 consid. 2.4). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 141 IV 369 consid. 6.3, TF 6B_142/2026 précité). Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève de l'établissement des faits (TF 6B_859/2022 précité). 2.2 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’ordonnance de classement rendue le 28 juin 2021 dans la procédure n° PE20.012506- VIY ne contient aucune constatation sur l’imputabilité des infractions concernées au recourant. S’agissant des lésions corporelles simples, subsidiairement des voies de fait, et des menaces, le classement a été prononcé en raison de la tardiveté des plaintes. Quant aux accusations de séquestration et de viol, le Ministère public s’est borné à constater que les versions des parties étaient contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’était susceptible de les départager. Dans ces conditions, l’ordonnance précitée ne constate pas que les faits dénoncés par A.________ 12J010
- 17 - ne se seraient pas produits, ni, a fortiori, que le recourant n’en aurait pas été l’auteur. L’innocence de ce dernier ne saurait dès lors être déduite du seul classement rendu le 28 juin 2021, de sorte que le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait être lié, sur ce point, par ce prononcé. Sur le plan subjectif, aucun élément du dossier ne permet de retenir que A.________ aurait dénoncé le recourant tout en sachant celui-ci innocent des actes qu’elle lui a reproché, en particulier les actes d’ordre sexuel et la séquestration. Il faut à cet égard relever que la prévenue a décrit de manière constante et détaillée, dans ses écritures aux autorités françaises, dans la plainte rédigée par son conseil ainsi que lors de ses auditions par la police, puis devant le Tribunal de police, des faits identiques s’inscrivant dans un contexte d’emprise et, plus largement, de harcèlement obsessionnel et systématique, dont la réalité a été judiciairement établie par les instances successives. La Cour d’appel pénale a en particulier, dans son jugement du 27 mai 2024, qualifié son récit de « crédible et largement documenté », appréciation que le Tribunal fédéral a ensuite confirmée. À l’instar du Ministère public, la Chambre de céans ne décèle chez la prévenue aucune volonté d’exagérer les faits reprochés au recourant. Ses déclarations traduisent bien plutôt la détresse dans laquelle elle se trouvait, la crainte qu’elle éprouvait pour elle-même et sa fille, ainsi que sa volonté de mettre un terme au harcèlement persistant qu’elle subissait de la part du recourant, comportement pour lequel celui-ci a d’ailleurs été condamné. Les échanges entre les parties permettent de s’en convaincre. Ainsi, dans un courriel du 3 mai 2020, à 09h43, le recourant écrivait ce qui suit : « Je n’en peux plus de cette situation, de cette distance, ne me torture pas, ne te torture pas. Tout ce que j’ai fait est loin d’en etre beau et j’en suis loi d’en être fier, pardonne moi en n’abandonnant pas l’être qui t’a fait les pires … je suis vraiment et sincèrement touché au plus profond … Je t’aime … Tu peux juste répondre à mes nombreux coups de fil que je passe à longueur de journée (…) » (sic). A.________ lui avait alors répondu, le même jour, à 19h22, de manière explicite s’agissant des actes que le recourant lui avait fait subir, à savoir : « Quand je pense à ce que tu as fait, c’est honteux. Je n’ai jamais été heureuse à tes côtés, tu n’as jamais rien fait pour me rendre 12J010
- 18 - heureuse, tu as fait des trucs contraires à l’amour, et tu continues. Tu es tellement égocentrique, tu n’as jamais pensé une seule seconde à ce que je pouvais ressentir à fouiller dans mes affaires, mon journal intime, à usurper mon identité, à me faire chanter avec des avec des vidéos et des photos volées après coup (…) me cracher dessus, me frotter le sexe avec ta main pour me l’écraser sur le visage en me disant que je suis une pure, m’épuiser toute la nuit pour finalement avoir ton rapport sexuel pour avoir la paix, m’étouffer et m’écraser avec ton corps et tes bras en rentrant chez moi sans mon autorisation, me trainer nue avec mon sac, m’enfermer chez moi avec ma fille de 7 ans en me coupant l’électricité, m’effrayer en rentrant chez moi alors que je dormais. J’en passe. Le fait d’être un homme et d’avoir la force physique n’autorise pas à violenter une femme. Alors maintenant je mérite la paix loin de toi et je l’aurai (…) » (sic). De tels échanges, survenus dans un cadre privé, démontrent qu’avant même le dépôt de sa plainte, A.________ imputait déjà au recourant, de manière directe et circonstanciée, les comportements délictueux qu’elle a ensuite dénoncés aux autorités. Ils sont ainsi difficilement compatibles avec la thèse soutenue par le recourant selon laquelle son ex-compagne l’aurait dénoncé tout en le sachant innocent. C’est également à juste titre que le Ministère public a déduit des écrits de A.________ que celle-ci n’avait pas but premier de faire ouvrir une instruction pénale contre le recourant, mais surtout de faire cesser le harcèlement dont elle était la victime. Son audition du 19 août 2020 est à cet égard éclairante : invitée à indiquer si elle souhaitait ajouter quelque chose, elle a répondu qu’elle voulait avant tout que le recourant cesse tout contact avec elle, qu’il arrête de publier sur Internet des photographies sur lesquelles elle apparaissait, qu’il détruise ce matériel, qu’il ferme les faux comptes créés à son nom et qu’il mette fin à son « harcèlement continuel » (cf. PV d’audition n° 1, p. 7). L’ensemble de ces éléments permettent de se convaincre de la bonne foi de la prévenue lorsqu’elle a dénoncé les faits de la cause. Dans ces conditions, une condamnation pour dénonciation calomnieuse apparaît exclue, ou à tout le moins hautement improbable. Les éléments invoqués par le recourant ne conduisent pas à une autre conclusion. Le fait que A.________ ait encore passé des vacances en sa compagnie en 2018 ou 2019, ou eu avec lui, à certaines périodes, des 12J010
- 19 - relations sexuelles consenties n’est pas incompatible avec le fait qu’elle ait pu considérer que d’autres actes sexuels lui avaient été imposés. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle elle lui aurait déclaré qu’ils étaient « sexuellement compatibles à 200 % ». Au demeurant, le recourant ne discute pas véritablement le raisonnement du Ministère public sur ce point, mais se borne à lui opposer sa propre lecture de la relation qu’il entretenait avec la prévenue. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP (cf. TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; CREP 2 septembre 2026/695 consid. 1.2) et est, partant, irrecevable. Il en va également ainsi des prétendues contradictions dans les déclarations de la prévenue invoquées par le recourant, puisque celui-ci n’explique pas en quoi elles seraient propres à démontrer que A.________ le savait innocent au moment où elle a dénoncé les faits. Pour le surplus, le recourant n’expose pas en quoi les mesures d’instruction dont il sollicite la mise en œuvre seraient susceptibles de remettre en cause l’appréciation du Ministère public, à laquelle la Chambre de céans se rallie. En particulier, il ne développe aucun argument propre à démontrer que l’appréciation anticipée des preuves opérée par celui-ci serait erronée, que ce soit au sujet de la vidéo qu’il invoque sans la produire, d’une nouvelle audition de la prévenue ou de sa propre audition. Sur ce point, le recours s’avère dès lors également irrecevable au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public pouvait statuer sans donner suite aux mesures d’instruction demandées. La maxime de l’instruction n’impose en effet pas à l’autorité d’administrer de nouvelles preuves, même requises, lorsque les éléments figurant au dossier lui permettent de se forger une conviction. Or, en l’espèce, les parties ont déjà été entendues à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure n° PE20.***-VIY, de sorte qu’on ne distingue pas ce que de nouvelles auditions seraient susceptibles d’apporter à l’établissement des faits. Le recourant a en outre exposé sa position à plusieurs reprises par écrit, si bien que sa version des faits ressort de manière suffisamment complète du dossier. Quant à la vidéo invoquée, le 12J010
- 20 - recourant ne l’a pas produite au Ministère public, ni même à l’appui de son recours, alors qu’il affirme la détenir depuis son audition du 19 mars 2021. ll ne saurait dès lors reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir versée au dossier, quand bien même il l’aurait lui-même remise à la police dans le cadre de la procédure n° PE20.***-VIY (cf. PV d’audition n° 1, p. 2). Il ressort au demeurant du dossier que le « matériel » que le recourant a remis à la police a été détruit, celui-ci ayant alors confirmé qu’il ne s’y opposait pas (cf. P. 4, PV d’audition n° 2; P. 4, rapport de police du 24 novembre 2020, p. 11). Dans ces conditions, il n’est pas établi que la prévenue aurait effectivement annoncé, en 2017, son intention de déposer plainte pour viol. Le recourant n’explique du reste pas, comme on l’a vu, en quoi une telle déclaration, à supposer établie, serait propre à démontrer que la prévenue l’aurait dénoncé en le sachant innocent. Au vu de ce qui précède, le Ministère public pouvait, sans violer la maxime de l’instruction ni le principe in dubio pro duriore, renoncer aux mesures d’instruction requises et ordonner le classement de la procédure.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours, et donc l’action civile, était d’emblée dénué de chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 21 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 mars 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre De Candia, avocat (pour B.________),
- Me Vincent Spira, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010