Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux- ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP) devant l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; BLV 312.05]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 3 PPMin; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_999/2024 précité
consid. 2.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur
les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et
lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus
crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle
générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en
accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités; TF
7B_1122/2024 du 17 mars 2026 consid. 2.2; TF 7B_480/2024 du 2
décembre 2025 consid. 3.2.1). En amont, une telle configuration exclut
aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en
particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux
» pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois
être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des
dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou
encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des
circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241
précité consid. 2.2.2; TF 7B_1122/2024 précité consid. 2.2; TF 7B_66/2023
du 29 décembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Suivant les
circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si
la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par
des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-
entrée en matière (TF 7B_1122/2024 précité consid. 2.2; TF 6B_933/2021
du 21 février 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités; TF 6B_488/2021 et
6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3). Face à des versions
contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une
mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre
version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à
escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_480/2024 précité
consid. 3.2.1; TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1 et les
références citées; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1).
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette compétence appartient également au juge des mineurs qui, lors de l’instruction, exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public (art. 30 al. 2 PPMin). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; TF 7B_999/2024 du 29 juillet 2026 consid. 2.1; TF 7B_1050/2024 du 15 mai 2026 consid. 2.2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 précité consid. 12J010
- 5 -
E. 2.2.2 Selon l’art. 191 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement 12J010
- 6 - ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; TF 6B_723/2025 du 30 avril 2026 consid. 2.1.4). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (TF 6B_723/2025 précité consid. 2.1.4; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4; TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (« Herabsetzung der Hemmschwelle »; ATF 148 IV 329 précité consid. 3.2; ATF 133 IV 49 précité consid. 7.2; TF 6B_723/2025 précité consid. 2.1.5). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_723/2025 précité consid. 2.1.5; TF 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2; TF 6B_327/2024 précité consid. 2.1.4). La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 aCP lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable de 12J010
- 7 - se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120 IV 194 consid. 2c; TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.2; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1). L'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas nécessairement de recourir à une expertise. Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (TF 6B_1362/2019 précité consid. 1.2; cf. par ex. TF 6B_ 586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 2). En définitive, il s'agit de déterminer si la victime était ou non en mesure de s'opposer à l'acte entrepris en raison de son état, c'est-à-dire si elle était capable de percevoir l'atteinte à son intégrité sexuelle avant que celle-ci ne soit réalisée et, partant, de porter un jugement sur l'acte entrepris et, le cas échéant, le refuser (cf. TF 6B_914/2024 précité consid. 1.6; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2, non publié in ATF 148 I 295). Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_327/2024 précité consid. 2.1.4; TF 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1; TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 7B_669/2025 du 16 mars 2026 consid. 3.1; TF 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2; TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1).
E. 2.3 Dans sa plainte, la recourante expose que F.________ l’aurait amenée à consommer du cannabis et l’aurait caressée avant d’introduire 12J010
- 8 - ses doigts dans son vagin, alors qu’elle n’était pas en état de comprendre ce qui était en train de se passer, qu’elle ne voulait pas, qu’elle essayait d’exprimer un refus, mais que son état ne le lui permettait pas. Dans son acte de recours, elle précise qu’elle se serait trouvée dans un état dissociatif en raison de sa consommation de cannabis, qui l’aurait empêchée d’exprimer son désaccord et de repousser son agresseur, et considère que celui-ci devait savoir qu’elle n’était pas en état de se défendre. En l’espèce, c’est à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a d’emblée écarté la réalisation de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 aCP, compte tenu de la différence d’âge entre les protagonistes et de la prescription, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. Le premier juge n’a toutefois développé aucun raisonnement en lien avec une éventuelle application de l’art. 191 aCP. Or, au vu des faits dénoncés par la plaignante, il n’est pas possible à ce stade d’exclure clairement – comme cela est nécessaire pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière – que F.________ se soit rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP, étant précisé que l’action pénale n’est pas prescrite s’agissant de cette infraction (cf. art. 36 al. 2 DPMin). En effet, selon le récit fait par la plaignante – qu’aucun élément ne permet à ce stade de mettre en doute –, alors qu’elle était âgée de treize ans, son agresseur lui aurait fait consommer du cannabis à tel point qu’elle aurait été incapable de résister. Elle soutient en outre qu’il aurait profité de son état de conscience altéré pour lui faire subir un acte d’ordre sexuel, de sorte qu’il se serait à tout le moins accommodé de l'éventualité qu’elle ne soit pas en situation de s'opposer aux actes qu’il lui faisait subir. Au regard de ce qui précède, la Présidente du Tribunal des mineurs ne pouvait pas, à ce stade, rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait à tout le moins éclaircir le déroulement des événements, notamment la quantité de cannabis consommée et l’état de la 12J010
- 9 - plaignante, afin de déterminer si elle était ou non en mesure de s'opposer aux actes entrepris, ainsi que la conscience qu’en avait F.________. Il lui incombera à cet effet d’ouvrir une instruction pénale contre le susnommé et à tout le moins d’entendre les deux protagonistes.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
E. 3.1 La recourante requiert l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et la désignation de Me Anne-Claire Boudry en qualité de conseil juridique gratuit. Au vu des pièces produites par la recourante sur sa situation personnelle, des infractions en cause et du fait qu’elle paraît en mesure de faire valoir des conclusions civiles non dénuées de fondement, il y a lieu d’admettre cette requête (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) et de désigner Me Anne-Claire Boudry en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de conseil juridique gratuit sera fixée à 596 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60.
E. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est retourné à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Anne- Claire Boudry est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris. VI. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PM26.***-*** 701 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 191 aCP; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mars 2026 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par courrier du 9 mars 2026, B.________, née le ***2003, a déposé plainte pénale contre F.________, né le ***2001, pour des faits qui se seraient déroulés à Lausanne au mois d’octobre 2017. 12J010
- 2 - Elle lui reprochait de s’en être pris à son intégrité sexuelle dans un parc lausannois, alors qu’elle était âgée de treize ans. Elle a indiqué que le jeune homme l’avait amenée à consommer du cannabis et, alors qu’elle n’était pas en état de comprendre ce qui était en train de se passer, avait commencé à la toucher, puis avait introduit ses doigts dans son vagin, précisant qu’elle avait essayé d’exprimer un refus, mais que son état ne le lui avait pas permis. B. Par ordonnance du 31 mars 2026, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Juge des mineurs a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, relevant que les actes d’ordre sexuel avec un enfant de moins de seize ans n’étaient pas punissables si la différence d’âge entre les participants ne dépassait pas trois ans, ce qui était le cas en l’espèce. Elle a de surcroît relevé que la prescription était acquise. C. a) Par acte du 16 avril 2026, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants à intervenir. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a produit trois pièces.
b) Le 3 juillet 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations. 12J010
- 3 - En dro it : 1. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux- ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP) devant l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; BLV 312.05]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 3 PPMin; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante ne conteste pas l’absence de punissabilité de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 aCP. Elle soutient en revanche que les faits devraient être examinés sous l’angle de l’art. 191 aCP, soit d’actes d’ordre sexuel commis sur une 12J010
- 4 - personne incapable de discernement ou de résistance, faisant valoir que son agresseur lui aurait fait fumer du cannabis avant d’abuser d’elle, ce qui l’aurait mise hors d’état de résister. Elle fait grief à la Présidente du Tribunal des mineurs d’avoir omis de tenir compte de son état physique et psychique au moment des faits et soutient que cet élément aurait à tout le moins dû faire l’objet d’une instruction. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette compétence appartient également au juge des mineurs qui, lors de l’instruction, exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public (art. 30 al. 2 PPMin). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; TF 7B_999/2024 du 29 juillet 2026 consid. 2.1; TF 7B_1050/2024 du 15 mai 2026 consid. 2.2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 précité consid. 12J010
- 5 - 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_999/2024 précité consid. 2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités; TF 7B_1122/2024 du 17 mars 2026 consid. 2.2; TF 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 3.2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2; TF 7B_1122/2024 précité consid. 2.2; TF 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non- entrée en matière (TF 7B_1122/2024 précité consid. 2.2; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités; TF 6B_488/2021 et 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_480/2024 précité consid. 3.2.1; TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1 et les références citées; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). 2.2.2 Selon l’art. 191 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement 12J010
- 6 - ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; TF 6B_723/2025 du 30 avril 2026 consid. 2.1.4). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (TF 6B_723/2025 précité consid. 2.1.4; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4; TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (« Herabsetzung der Hemmschwelle »; ATF 148 IV 329 précité consid. 3.2; ATF 133 IV 49 précité consid. 7.2; TF 6B_723/2025 précité consid. 2.1.5). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_723/2025 précité consid. 2.1.5; TF 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2; TF 6B_327/2024 précité consid. 2.1.4). La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 aCP lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable de 12J010
- 7 - se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120 IV 194 consid. 2c; TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.2; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1). L'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas nécessairement de recourir à une expertise. Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (TF 6B_1362/2019 précité consid. 1.2; cf. par ex. TF 6B_ 586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 2). En définitive, il s'agit de déterminer si la victime était ou non en mesure de s'opposer à l'acte entrepris en raison de son état, c'est-à-dire si elle était capable de percevoir l'atteinte à son intégrité sexuelle avant que celle-ci ne soit réalisée et, partant, de porter un jugement sur l'acte entrepris et, le cas échéant, le refuser (cf. TF 6B_914/2024 précité consid. 1.6; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2, non publié in ATF 148 I 295). Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_327/2024 précité consid. 2.1.4; TF 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1; TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 7B_669/2025 du 16 mars 2026 consid. 3.1; TF 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2; TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). 2.3 Dans sa plainte, la recourante expose que F.________ l’aurait amenée à consommer du cannabis et l’aurait caressée avant d’introduire 12J010
- 8 - ses doigts dans son vagin, alors qu’elle n’était pas en état de comprendre ce qui était en train de se passer, qu’elle ne voulait pas, qu’elle essayait d’exprimer un refus, mais que son état ne le lui permettait pas. Dans son acte de recours, elle précise qu’elle se serait trouvée dans un état dissociatif en raison de sa consommation de cannabis, qui l’aurait empêchée d’exprimer son désaccord et de repousser son agresseur, et considère que celui-ci devait savoir qu’elle n’était pas en état de se défendre. En l’espèce, c’est à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a d’emblée écarté la réalisation de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 aCP, compte tenu de la différence d’âge entre les protagonistes et de la prescription, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. Le premier juge n’a toutefois développé aucun raisonnement en lien avec une éventuelle application de l’art. 191 aCP. Or, au vu des faits dénoncés par la plaignante, il n’est pas possible à ce stade d’exclure clairement – comme cela est nécessaire pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière – que F.________ se soit rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP, étant précisé que l’action pénale n’est pas prescrite s’agissant de cette infraction (cf. art. 36 al. 2 DPMin). En effet, selon le récit fait par la plaignante – qu’aucun élément ne permet à ce stade de mettre en doute –, alors qu’elle était âgée de treize ans, son agresseur lui aurait fait consommer du cannabis à tel point qu’elle aurait été incapable de résister. Elle soutient en outre qu’il aurait profité de son état de conscience altéré pour lui faire subir un acte d’ordre sexuel, de sorte qu’il se serait à tout le moins accommodé de l'éventualité qu’elle ne soit pas en situation de s'opposer aux actes qu’il lui faisait subir. Au regard de ce qui précède, la Présidente du Tribunal des mineurs ne pouvait pas, à ce stade, rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait à tout le moins éclaircir le déroulement des événements, notamment la quantité de cannabis consommée et l’état de la 12J010
- 9 - plaignante, afin de déterminer si elle était ou non en mesure de s'opposer aux actes entrepris, ainsi que la conscience qu’en avait F.________. Il lui incombera à cet effet d’ouvrir une instruction pénale contre le susnommé et à tout le moins d’entendre les deux protagonistes.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 3.1 La recourante requiert l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et la désignation de Me Anne-Claire Boudry en qualité de conseil juridique gratuit. Au vu des pièces produites par la recourante sur sa situation personnelle, des infractions en cause et du fait qu’elle paraît en mesure de faire valoir des conclusions civiles non dénuées de fondement, il y a lieu d’admettre cette requête (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) et de désigner Me Anne-Claire Boudry en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de conseil juridique gratuit sera fixée à 596 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est retourné à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Anne- Claire Boudry est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris. VI. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010