Sachverhalt
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
- 11 -
c) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168,
c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
- 12 - des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP). 3.a) En l'espèce, le recourant croit d'abord déceler une lacune dans le jugement pour le motif que celui-ci retient qu'[...] et [...] avaient coexisté pendant un certain temps. Le recourant requiert production d'un extrait du registre du commerce concernant cette société-là. Il oublie cependant que la conviction des premiers juges se fonde sur la chronologie des créations, respectivement des liquidations des sociétés en question, qui, retracée au jour près, établit leur coexistence pour le laps de temps indiqué. Cette motivation est complète et suffisante.
b) Le recourant considère ensuite que le jugement serait lacunaire et contradictoire lorsqu'il retient qu'il aurait été administrateur des sociétés [...] et [...]. Il se prévaut à cet égard de la procédure administrative en matière d'assurance-chômage, tranchée par un jugement rendu en sa faveur. Ce faisant, il sollicite la portée du jugement ici contesté. En effet, le tribunal correctionnel s'est limité à retenir que le recourant était inscrit au registre du commerce en qualité de directeur et/ou d'administrateur de ces deux sociétés. La conjonction "et/ou" signifie précisément que la cour a laissé cette question ouverte. Au surplus, le recourant ne conteste pas avoir été inscrit comme directeur de chacune de ces sociétés. C'est précisément cette qualité que les premiers juges ont tenue pour incompatible avec l'octroi de prestations de l'assurance- chômage.
c) Le recourant nie derechef avoir été un organe dirigeant de l'une ou de l'autre de ces sociétés après le 30 novembre 2000, en excipant des inscriptions au registre du commerce. Cet argument n'est toutefois pas déterminant. Le fait retenu à charge est l'exercice d'activités lucratives soutenues durant toute la période d'octroi des prestations de l'assurance-chômage, dès le 1er décembre 2000. Le recourant ne nie du reste pas avoir exercé de telles activités dans le cadre de plusieurs sociétés, ainsi que sous une raison individuelle. Il ne conteste pas davantage les avoir exercées durant une période pendant laquelle il était
- 13 - censé être disponible pour un placement, respectivement chercher du travail, faute d'en avoir en apparence, motif pour lequel il a touché des prestations d'assurance. Peu importe que certaines de ses fonctions dirigeantes n'aient été exercées par le recourant qu'à mi-temps. A cet égard encore, la motivation du jugement est complète et suffisante.
d) Le recourant se prévaut également du non-lieu (partiel) dont il a bénéficié à raison d'autres faits que ceux qui sont ici en cause. Précisément, c'est pour ce motif même que le fait invoqué n'est pas déterminant. Aussi bien le juge d'instruction a-t-il rendu une ordonnance mixte, qui prévoyait également le renvoi de l'inculpé, en particulier pour les faits à raison desquels l'intéressé a été condamné.
e) Le recourant tente enfin de tirer argument du fait que la caisse de chômage n'avait déposé ni plainte, ni dénonciation pénale à son encontre, pas plus qu'elle n'avait émis de prétention en restitution de prestations indûment versées. Le fait invoqué à l'appui de ce moyen n'est pas davantage déterminant. En effet, l'escroquerie est une infraction de droit commun, dont la poursuite n'est donc pas subordonnée à l'exigence d'une dénonciation, a fortiori d'une plainte. En outre, le recourant omet que l'infraction spéciale à la LACI qui aurait pu motiver une dénonciation de la caisse était prescrite à la date du jugement, comme en a statué le tribunal correctionnel (jugement, p. 20). Pour ce qui est, enfin, des prétentions en remboursement, elles sont étrangères à la procédure pénale. Le recours en nullité doit donc être rejeté.
4. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
- 14 - (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété, sous réserve d'un ajout portant sur la quotité des prestations de l'assurance-chômage perçues par le recourant (cf. c. 7a ci- dessous). 5.a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Le comportement délictueux consiste à tromper autrui et à l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une tromperie motivante qui, selon l'art. 146 al. 1 CP, peut se présenter sous trois formes, à savoir des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et le fait de conforter autrui dans l'erreur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 à 15 ad art. 146 CP, pp. 300-304). Lorsque l'auteur affirme faussement qu'un fait n'existe pas ou présente une vision tronquée de la réalité, il s'agit d'une infraction par commission. Si l'on admet que la tromperie peut également consister en une omission, il faudrait que l'auteur ait eu l'obligation de parler découlant d'une position de garant (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 146 CP, p. 302). Ainsi un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi est nécessaire. Le devoir découlant de la bonne foi suppose néanmoins un rapport créant une confiance accrue se rapprochant de la position de garant (ibid.). La jurisprudence a toutefois affirmé qu'il n'y avait pas d'obligation générale, lors d'un emprunt, de révéler sa situation financière précaire (ATF 86 IV 205). Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie, encore faut-il qu'elle soit astucieuse. La jurisprudence s'est efforcée de
- 15 - dresser une liste de circonstances qui confèrent à la tromperie un caractère astucieux (Corboz, op. cit. n. 16 à 23 ad art. 146 CP, pp. 304- 306). Ainsi, il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 171, c. 2a; ATF 122 II 429, c. cc; ATF 120 IV 133; ATF 119 IV 35, c. 3). Il y a également astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV 127, c. 3a; ATF 122 II 427,
c. a; ATF 122 IV 248), ou si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 122 II précité). Il y a astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité) ou si l'auteur empêche ou dissuade la dupe de procéder à une vérification (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité; ATF 122 IV précité). Il y a astuce enfin si la dupe, en raison de sa situation personnelle, n'est pas en état de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité; ATF 120 IV 188, c. 1a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe,
- 16 - telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18, précité; 125 IV 124, précité; 120 IV 186, c. 1a). L'escroquerie implique en outre que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine; il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255, c. 2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En général, l'enrichissement de l'auteur (ou du tiers) correspond à l'appauvrissement de la victime; il s'agit de l'envers et de l'avers de la même médaille (Corboz, op. cit., n. 40 et 41 ad art. 146 CP et les références citées). N'importe quel avantage patrimonial suffit (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP, pp. 226-227, et les références citées; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6e éd. 2003, § 13 n. 33 p. 270 s.). L'enrichissement peut consister dans le seul fait d'avoir l'usage d'une chose (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 146 CP, p. 309). Enfin, l'infraction est consommée lorsque survient le dommage, soit l'appauvrissement de la victime, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait enrichissement effectif de l'auteur (ATF 119 IV 210, c. 4b; Corboz, op. cit.,
n. 43 ad art. 146 CP, p. 310, et les références citées). En d'autres termes, il suffit que ce dernier ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant pas une condition de l'infraction (cf., sur tous ces points, CCASS, 30 juin 2008, n° 250). 6.a) En réforme, le recourant fait d'abord grief aux premiers juges d'une fausse application de l'art. 146 CP. Sous cet angle, il leur reproche en premier lieu d'avoir pris en compte d'autres périodes que celle de l'octroi des prestations de l'assurance-chômage, soit du 1er décembre 2000 au 30 octobre 2001. Ce moyen est infirmé par les faits, attendu, précisément, que le recourant a été libéré du solde de l'incrimination pénale, afférent à d'autres périodes.
b) Toujours sous l'angle de la qualification des faits, le recourant
- 17 - fait valoir en deuxième lieu qu'il n'est pas établi qu'il avait exercé une activité lucrative durant toute la période considérée, pas plus qu'il ne peut être retenu qu'il était le bénéficiaire des sommes qui avaient transité sur ses comptes. Dès lors, il n'y aurait, selon lui, pas d'escroquerie faute d'enrichissement, de même qu'il n'y aurait pas eu d'appauvrissement de la dupe, aussi vrai que la CVCI n'a pas déposé plainte. En particulier, il fait valoir que, dès lors que les premiers juges n'ont, sous l'angle de l'art. 163 CP, pas retenu que les montants ayant transité sur les comptes dissimulés étaient sa propriété, ils ne sauraient statuer différemment en application de l'art. 146 CP. Avant d'examiner si les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réalisés pour ce qui est des procédés ayant permis au recourant de percevoir des prestations d'assurance du 1er décembre 2000 au 31 octobre 2001, il convient, a contrario, d'examiner les motifs de sa libération à raison d'autres faits. S'il a été libéré du chef d'accusation d'escroquerie pour avoir obtenu des prestations d'aide sociale, c'est parce que, selon le dénonciateur, le droit auxdites prestations aurait en principe pu exister nonobstant l'exercice d'activité lucratives durant la période considérée, s'agissant d'une aide soumise à limite de revenu. Pour ce qui est du chef d'accusation de fraude dans la saisie (art. 163 CP), il est certes établi que le recourant a menti à l'office des poursuites, mais, vu les incertitudes affectant le dossier, le tribunal correctionnel n'a pu déterminer si les montants qui avaient transité sur les comptes cachés de l'accusé lui appartenaient ou pas. L'existence d'un actif du débiteur n'a ainsi pu être établie, d'où la libération de l'intéressé à raison de ce chef d'accusation. 7.a) Cela étant, pour ce qui est de l'escroquerie retenue au préjudice de l'assurance-chômage, si l'accusé est parvenu à capter les prestations en cause, c'est, comme l'ont retenu les premiers juges, en échafaudant un édifice de mensonges à l'égard de l'administration.
- 18 - Le fait essentiel est que l'intéressé a exercé des activités lucratives du 1er décembre 2000 au 30 octobre 2001 et qu'il a sciemment dissimulé ce fait aux autorités administratives (notamment à la gestionnaire de son dossier au sein de l'ORP), ce qui lui a permis de toucher des prestations d'assurance. La tromperie est donc avérée. Pour ce qui est de la condition de l'astuce, le recourant a, d'une part, produit des courriers attestant de la résiliation de ses fonctions de directeur des deux sociétés anonymes dont il était organe, alors même qu'il a continué à exercer une activité lucrative au sein [...], puis sous une raison individuelle dans le même domaine, immédiatement depuis le mois d'octobre 2000 , puis tout au long de l'année 2001. L'auteur ne s'est donc pas limité à de fausses allégations orales, mais a produit des titres à l'appui de ses mensonges, formulés non seulement oralement mais encore par écrit (cf. ses lettres à l'ORP des 2 février et 4 avril 2001). Plus encore, il s'est avancé à annoncer la reprise d'une activité lucrative (indépendante) pour mars-avril 2001 alors qu'il en exerçait déjà au moins une. De tels procédés, récurrents dans les fraudes à l'assurance-chômage, doivent être qualifiés d'édifices de mensonges ou de manœuvres frauduleuses constitutifs les uns et les autres d'astuce (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich/ Bâle/Genève 2006, not. p. 962, avec référence à ATF 118 IV 359, 119 IV 28 et 125 IV 127, c. 3a). La condition de l'astuce est donc également réalisée. En outre, il doit être déduit des faits que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement, soit dans celui de capter des prestations en espèces indues. Son procédé ayant abouti au versement des prestations convoitées, il s'est enrichi à hauteur d'icelles. D'où le préjudice causé à la caisse de chômage. Dans cette mesure, l'état de fait du jugement doit être complété en application de l'art. 433a CPP en ce sens que la contre-valeur des indemnités s'élève à 38'500 fr. environ de l'aveu même du recourant (mémoire, p. 11). Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi réunis.
- 19 - C'est donc à juste titre que le recourant a été condamné en application de l'art. 146 CP. La question du concours d'infractions éventuel avec les normes pénales de la LACI ne relève pas de la présente procédure.
b) Partant, le moyen que tente de déduire le recourant de sa libération du chef d'accusation de l'art. 163 CP tombe à faux. Sous l'angle de l'escroquerie, il ne lui est pas fait grief de détournement d'actif au profit d'un créancier, mais d'avoir astucieusement trompé la dupe dans un dessein d'enrichissement illégitime. Dans cette mesure, la captation s'oppose au détournement. Or, il est constant que les prestations de l'assurance-chômage ont bien été perçues et utilisées par l'auteur pour son entretien et celui des siens en plus du produit de ses activités lucratives. Le moyen de réforme déduit de la qualification des faits (soit de l'infraction) doit donc être rejeté. 8.a) Au surplus, et à titre subsidiaire, le recourant conteste la quotité de la peine. Invoquant une fausse application des art. 47 et 49 al. 2 CP, il soutient que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère. Il considère que les premiers juges ont méconnu la valeur selon lui modique des prestations d'assurance indûment perçues, ce d’autant que l'autorité d'aide sociale, subrogée dans ses droits à hauteur de l'entier des prestations versées, les a entièrement perçues.
b) La peine a été prononcée à titre complémentaire à celle infligée par le Tribunal de la Gruyère le 11 septembre 2001. Les faits ici incriminés remontent, comme déjà relevé, à la période comprise entre le 1er décembre 2000 et le 31 octobre 2001. Il s'agit donc d'une infraction continue qui a débuté avant la condamnation prononcée par le juge fribourgeois, même si elle s'est achevé après celle-ci. La peine n'est donc pas entièrement complémentaire à celle prononcée en 2001, mais il ne s'agit pas moins d'un cas d'application de l'art. 49 al. 2 CP. Dans cette mesure, il s'ensuit que la peine complémentaire doit être fixée dans une mesure telle que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
- 20 - diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 9.a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
- 21 - 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
10. En l’espèce, pour apprécier la culpabilité du recourant, les premiers juges ont retenu à charge l'attitude de l'intéressé aux débats, la rouerie dont il avait fait preuve en perpétrant l'escroquerie réprimée et ses antécédents judiciaires, s'agissant notamment de la précédente condamnation pour une infraction de même nature que celle ici en cause. A ceci s'ajoute que, s'agissant de deux infractions similaires, le recourant est en état de récidive spéciale. A décharge, le tribunal correctionnel a retenu le temps écoulé depuis les actes incriminés, la socialisation de l'auteur et le fait que l'intéressé a actuellement un emploi qui lui permet d'assumer la charge d'adolescents ou de jeunes adultes encore étudiants. Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. Il en découle que l'auteur n'a manifesté aucune prise de conscience, continuant à s'abriter derrière un écran de mensonges même aux débats. A ceci s'ajoute, comme déjà relevé, que l'infraction ici réprimée constitue une récidive spéciale. Ces éléments justifient une peine complémentaire relativement sévère. De même, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. En particulier, la subrogation de l'autorité d'assistance à hauteur des prestations d'assurances en espèces versées à l'assisté, dont tente d'exciper le recourant, est étrangère à l'évaluation de la culpabilité. Il ne s'agit en effet que d'une modalité destinée à éviter le cumul de prestations, soit le gain d'assurance, lorsqu'un ayant-droit aux prestations de l'assurance-chômage a perçu des prestations d'assistance pour une période donnée avant la reconnaissance de son droit aux prestations d'assurance pour la même période (principe dit de la congruence); en d'autres termes, il ne s'agit que de l'application du principe de la subsidiarité de l'assistance, notamment par rapport aux prestations d'assurance en espèces. Quant à la quotité de l'enrichissement issu de l'escroquerie il s'agit certes, comme le fait valoir le recourant, d'un élément à prendre en compte dans la mesure de la peine. Le montant qu'il avoue lui-même (environ 38'500 fr., comme déjà relevé) est toutefois loin
- 22 - d'être modique pour une période de onze mois. Cet élément, certes omis par les premiers juges, ne permet donc pas de revoir le quantum de la peine. Il en découle que la peine privative de liberté prononcée ne saurait être considérée comme arbitrairement sévère. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité.
11. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
- 14 - (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété, sous réserve d'un ajout portant sur la quotité des prestations de l'assurance-chômage perçues par le recourant (cf. c. 7a ci- dessous). 5.a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Le comportement délictueux consiste à tromper autrui et à l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une tromperie motivante qui, selon l'art. 146 al. 1 CP, peut se présenter sous trois formes, à savoir des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et le fait de conforter autrui dans l'erreur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 à 15 ad art. 146 CP, pp. 300-304). Lorsque l'auteur affirme faussement qu'un fait n'existe pas ou présente une vision tronquée de la réalité, il s'agit d'une infraction par commission. Si l'on admet que la tromperie peut également consister en une omission, il faudrait que l'auteur ait eu l'obligation de parler découlant d'une position de garant (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 146 CP, p. 302). Ainsi un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi est nécessaire. Le devoir découlant de la bonne foi suppose néanmoins un rapport créant une confiance accrue se rapprochant de la position de garant (ibid.). La jurisprudence a toutefois affirmé qu'il n'y avait pas d'obligation générale, lors d'un emprunt, de révéler sa situation financière précaire (ATF 86 IV 205). Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie, encore faut-il qu'elle soit astucieuse. La jurisprudence s'est efforcée de
- 15 - dresser une liste de circonstances qui confèrent à la tromperie un caractère astucieux (Corboz, op. cit. n. 16 à 23 ad art. 146 CP, pp. 304- 306). Ainsi, il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 171, c. 2a; ATF 122 II 429, c. cc; ATF 120 IV 133; ATF 119 IV 35, c. 3). Il y a également astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV 127, c. 3a; ATF 122 II 427,
c. a; ATF 122 IV 248), ou si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 122 II précité). Il y a astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité) ou si l'auteur empêche ou dissuade la dupe de procéder à une vérification (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité; ATF 122 IV précité). Il y a astuce enfin si la dupe, en raison de sa situation personnelle, n'est pas en état de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité; ATF 120 IV 188, c. 1a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe,
- 16 - telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18, précité; 125 IV 124, précité; 120 IV 186, c. 1a). L'escroquerie implique en outre que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine; il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255, c. 2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En général, l'enrichissement de l'auteur (ou du tiers) correspond à l'appauvrissement de la victime; il s'agit de l'envers et de l'avers de la même médaille (Corboz, op. cit., n. 40 et 41 ad art. 146 CP et les références citées). N'importe quel avantage patrimonial suffit (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP, pp. 226-227, et les références citées; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6e éd. 2003, § 13 n. 33 p. 270 s.). L'enrichissement peut consister dans le seul fait d'avoir l'usage d'une chose (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 146 CP, p. 309). Enfin, l'infraction est consommée lorsque survient le dommage, soit l'appauvrissement de la victime, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait enrichissement effectif de l'auteur (ATF 119 IV 210, c. 4b; Corboz, op. cit.,
n. 43 ad art. 146 CP, p. 310, et les références citées). En d'autres termes, il suffit que ce dernier ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant pas une condition de l'infraction (cf., sur tous ces points, CCASS, 30 juin 2008, n° 250). 6.a) En réforme, le recourant fait d'abord grief aux premiers juges d'une fausse application de l'art. 146 CP. Sous cet angle, il leur reproche en premier lieu d'avoir pris en compte d'autres périodes que celle de l'octroi des prestations de l'assurance-chômage, soit du 1er décembre 2000 au 30 octobre 2001. Ce moyen est infirmé par les faits, attendu, précisément, que le recourant a été libéré du solde de l'incrimination pénale, afférent à d'autres périodes.
b) Toujours sous l'angle de la qualification des faits, le recourant
- 17 - fait valoir en deuxième lieu qu'il n'est pas établi qu'il avait exercé une activité lucrative durant toute la période considérée, pas plus qu'il ne peut être retenu qu'il était le bénéficiaire des sommes qui avaient transité sur ses comptes. Dès lors, il n'y aurait, selon lui, pas d'escroquerie faute d'enrichissement, de même qu'il n'y aurait pas eu d'appauvrissement de la dupe, aussi vrai que la CVCI n'a pas déposé plainte. En particulier, il fait valoir que, dès lors que les premiers juges n'ont, sous l'angle de l'art. 163 CP, pas retenu que les montants ayant transité sur les comptes dissimulés étaient sa propriété, ils ne sauraient statuer différemment en application de l'art. 146 CP. Avant d'examiner si les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réalisés pour ce qui est des procédés ayant permis au recourant de percevoir des prestations d'assurance du 1er décembre 2000 au 31 octobre 2001, il convient, a contrario, d'examiner les motifs de sa libération à raison d'autres faits. S'il a été libéré du chef d'accusation d'escroquerie pour avoir obtenu des prestations d'aide sociale, c'est parce que, selon le dénonciateur, le droit auxdites prestations aurait en principe pu exister nonobstant l'exercice d'activité lucratives durant la période considérée, s'agissant d'une aide soumise à limite de revenu. Pour ce qui est du chef d'accusation de fraude dans la saisie (art. 163 CP), il est certes établi que le recourant a menti à l'office des poursuites, mais, vu les incertitudes affectant le dossier, le tribunal correctionnel n'a pu déterminer si les montants qui avaient transité sur les comptes cachés de l'accusé lui appartenaient ou pas. L'existence d'un actif du débiteur n'a ainsi pu être établie, d'où la libération de l'intéressé à raison de ce chef d'accusation. 7.a) Cela étant, pour ce qui est de l'escroquerie retenue au préjudice de l'assurance-chômage, si l'accusé est parvenu à capter les prestations en cause, c'est, comme l'ont retenu les premiers juges, en échafaudant un édifice de mensonges à l'égard de l'administration.
- 18 - Le fait essentiel est que l'intéressé a exercé des activités lucratives du 1er décembre 2000 au 30 octobre 2001 et qu'il a sciemment dissimulé ce fait aux autorités administratives (notamment à la gestionnaire de son dossier au sein de l'ORP), ce qui lui a permis de toucher des prestations d'assurance. La tromperie est donc avérée. Pour ce qui est de la condition de l'astuce, le recourant a, d'une part, produit des courriers attestant de la résiliation de ses fonctions de directeur des deux sociétés anonymes dont il était organe, alors même qu'il a continué à exercer une activité lucrative au sein [...], puis sous une raison individuelle dans le même domaine, immédiatement depuis le mois d'octobre 2000 , puis tout au long de l'année 2001. L'auteur ne s'est donc pas limité à de fausses allégations orales, mais a produit des titres à l'appui de ses mensonges, formulés non seulement oralement mais encore par écrit (cf. ses lettres à l'ORP des 2 février et 4 avril 2001). Plus encore, il s'est avancé à annoncer la reprise d'une activité lucrative (indépendante) pour mars-avril 2001 alors qu'il en exerçait déjà au moins une. De tels procédés, récurrents dans les fraudes à l'assurance-chômage, doivent être qualifiés d'édifices de mensonges ou de manœuvres frauduleuses constitutifs les uns et les autres d'astuce (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich/ Bâle/Genève 2006, not. p. 962, avec référence à ATF 118 IV 359, 119 IV 28 et 125 IV 127, c. 3a). La condition de l'astuce est donc également réalisée. En outre, il doit être déduit des faits que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement, soit dans celui de capter des prestations en espèces indues. Son procédé ayant abouti au versement des prestations convoitées, il s'est enrichi à hauteur d'icelles. D'où le préjudice causé à la caisse de chômage. Dans cette mesure, l'état de fait du jugement doit être complété en application de l'art. 433a CPP en ce sens que la contre-valeur des indemnités s'élève à 38'500 fr. environ de l'aveu même du recourant (mémoire, p. 11). Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi réunis.
- 19 - C'est donc à juste titre que le recourant a été condamné en application de l'art. 146 CP. La question du concours d'infractions éventuel avec les normes pénales de la LACI ne relève pas de la présente procédure.
b) Partant, le moyen que tente de déduire le recourant de sa libération du chef d'accusation de l'art. 163 CP tombe à faux. Sous l'angle de l'escroquerie, il ne lui est pas fait grief de détournement d'actif au profit d'un créancier, mais d'avoir astucieusement trompé la dupe dans un dessein d'enrichissement illégitime. Dans cette mesure, la captation s'oppose au détournement. Or, il est constant que les prestations de l'assurance-chômage ont bien été perçues et utilisées par l'auteur pour son entretien et celui des siens en plus du produit de ses activités lucratives. Le moyen de réforme déduit de la qualification des faits (soit de l'infraction) doit donc être rejeté. 8.a) Au surplus, et à titre subsidiaire, le recourant conteste la quotité de la peine. Invoquant une fausse application des art. 47 et 49 al. 2 CP, il soutient que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère. Il considère que les premiers juges ont méconnu la valeur selon lui modique des prestations d'assurance indûment perçues, ce d’autant que l'autorité d'aide sociale, subrogée dans ses droits à hauteur de l'entier des prestations versées, les a entièrement perçues.
b) La peine a été prononcée à titre complémentaire à celle infligée par le Tribunal de la Gruyère le 11 septembre 2001. Les faits ici incriminés remontent, comme déjà relevé, à la période comprise entre le 1er décembre 2000 et le 31 octobre 2001. Il s'agit donc d'une infraction continue qui a débuté avant la condamnation prononcée par le juge fribourgeois, même si elle s'est achevé après celle-ci. La peine n'est donc pas entièrement complémentaire à celle prononcée en 2001, mais il ne s'agit pas moins d'un cas d'application de l'art. 49 al. 2 CP. Dans cette mesure, il s'ensuit que la peine complémentaire doit être fixée dans une mesure telle que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
- 20 - diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 9.a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
- 21 - 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
10. En l’espèce, pour apprécier la culpabilité du recourant, les premiers juges ont retenu à charge l'attitude de l'intéressé aux débats, la rouerie dont il avait fait preuve en perpétrant l'escroquerie réprimée et ses antécédents judiciaires, s'agissant notamment de la précédente condamnation pour une infraction de même nature que celle ici en cause. A ceci s'ajoute que, s'agissant de deux infractions similaires, le recourant est en état de récidive spéciale. A décharge, le tribunal correctionnel a retenu le temps écoulé depuis les actes incriminés, la socialisation de l'auteur et le fait que l'intéressé a actuellement un emploi qui lui permet d'assumer la charge d'adolescents ou de jeunes adultes encore étudiants. Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. Il en découle que l'auteur n'a manifesté aucune prise de conscience, continuant à s'abriter derrière un écran de mensonges même aux débats. A ceci s'ajoute, comme déjà relevé, que l'infraction ici réprimée constitue une récidive spéciale. Ces éléments justifient une peine complémentaire relativement sévère. De même, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. En particulier, la subrogation de l'autorité d'assistance à hauteur des prestations d'assurances en espèces versées à l'assisté, dont tente d'exciper le recourant, est étrangère à l'évaluation de la culpabilité. Il ne s'agit en effet que d'une modalité destinée à éviter le cumul de prestations, soit le gain d'assurance, lorsqu'un ayant-droit aux prestations de l'assurance-chômage a perçu des prestations d'assistance pour une période donnée avant la reconnaissance de son droit aux prestations d'assurance pour la même période (principe dit de la congruence); en d'autres termes, il ne s'agit que de l'application du principe de la subsidiarité de l'assistance, notamment par rapport aux prestations d'assurance en espèces. Quant à la quotité de l'enrichissement issu de l'escroquerie il s'agit certes, comme le fait valoir le recourant, d'un élément à prendre en compte dans la mesure de la peine. Le montant qu'il avoue lui-même (environ 38'500 fr., comme déjà relevé) est toutefois loin
- 22 - d'être modique pour une période de onze mois. Cet élément, certes omis par les premiers juges, ne permet donc pas de revoir le quantum de la peine. Il en découle que la peine privative de liberté prononcée ne saurait être considérée comme arbitrairement sévère. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité.
11. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'600 fr. (deux mille six cent francs), sont mis à la charge du recourant. - 23 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Lei Ravello, avocat (pour L.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Service de la population, secteur étrangers (20.09.1959), - Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, M. Alain Perreten, - Office fédéral des assurances sociales, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. - 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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f TRIBUNAL CANTONAL 406 PE01.019700-CHM/CMS/KEL CO UR DE CAS SATION P EN ALE ______________________________________ Séance du 12 octobre 2010 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Ritter ***** Art. 47, 146 CP; 411 let. h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 3 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère : 604
- 2 - En fait : A. Par jugement du 3 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré L.________ des chefs d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie (I), a constaté que L.________ s'était rendu coupable d'escroquerie (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal pénal de la Gruyère le 11 septembre 2001, devenue définitive et exécutoire postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2003 (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et a fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (IV). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1 L'accusé L.________, né en 1959, ressortissant belge, est biologiste de formation. Il a également suivi des cours à la faculté des HEC comme auditeur. Marié en 1990, il est père de trois enfants, âgés de 13 à 19 ans. Il n'a jamais travaillé dans son domaine de formation, mais a exercé des activités pour différentes compagnies d'assurance, s'agissant notamment de la formation des courtiers, ainsi que comme conseiller économique et fiscal. Il a fondé plusieurs sociétés à des époques différentes. Il a été difficile, voire impossible, pour le tribunal correctionnel de reconstituer précisément la chronologie de ces différentes sociétés et celle de l'activité de l'accusé au sein de celles-ci. Il existe en effet, tant dans les documents produits que dans les explications fournies, un flou et des confusions. Le casier judiciaire de l'accusé comporte deux condamnations. La première, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans, a été prononcée le 9 février 2001 par la Cour de cassation
- 3 - pénale du Tribunal cantonal pour des infractions à la LCR. La seconde, à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis durant trois ans, a été prononcée le 11 septembre 2001 par le Tribunal pénal de la Gruyère pour faux dans les titres et escroquerie. En dernière instance, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 26 mai 2003, partiellement admis le recours de l'accusé et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l'infraction de faux dans les titres ne devant pas être retenue. Depuis le mois de février 2010, l'accusé est employé de la société [...], pour un salaire mensuel brut de base de 2'000 fr., additionné d'une commission garantie d'autant. Ses frais de repas, de voiture et de téléphone portable lui sont en outre remboursés. Son loyer est de 2'900 fr. par mois. 1.2 L'accusé a fait l'objet d'une poursuite ayant abouti à un acte de défaut de biens après saisie le 3 mai 2002. Le créancier poursuivant a déposé plainte contre le poursuivi, respectivement l'a dénoncé, pour fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 CP. C'est durant l'enquête ouverte à la suite de cette plainte qu'a été séquestrée une somme de 46'469 fr. 35 au préjudice de l'accusé et qu'ont été mis à jour ses différents comptes bancaires, ainsi que ses multiples sociétés suisses ou liechtensteinoises, dont il sera question ci-après. L'accusé a en effet été le fondateur notamment de deux sociétés actives dans le courtage en matière d'assurances, [...] et [...], créées le 17 novembre 1999 et le 24 décembre 1998 respectivement. La première a été radiée le 3 mai 2002 après avoir, le 14 février 2001, changé sa raison sociale en celle de [...], qui a été déclarée en faillite le 15 mars 2001 et dont la faillite a été suspendue faute d'actifs le 13 juin de la même année. La seconde de ces sociétés a été radiée le 19 décembre 2002 après dissolution par suite de faillite le 9 août 2001, également suspendue faute d'actifs, le 24 janvier 2002. Dans le même temps, la société [...] a été fondée le 25 juillet 1997 et radiée le 28 août 2002. En
- 4 - outre, l'accusé a été inscrit au registre du commerce sous la raison individuelle [...] L.________ jusqu'au 28 février 2000. [...] opérait comme intermédiaire entre des compagnies d'assurance et des courtiers, eux-mêmes relevant d'[...]. La rémunération de cette société-là était composée d'une extra-commission versée une fois l'an, en début d'année pour l'année précédente, sur la base des contrats conclus par les courtiers avec la clientèle. A l'époque des faits, respectivement en l'en 2000, une compagnie d'assurance versait une extra-commission de 12,5 %. A la fondation des deux sociétés anonymes ci-dessus, l'accusé avait été inscrit au registre du commerce en qualité de directeur et/ou d'administrateur de ces entreprises avec signature individuelle en compagnie de [...]. Entendu à l'audience, ce dernier a en particulier fait savoir que l'accusé avait été directeur des deux sociétés anonymes durant l'année 2000, étant cependant précisé qu'il avait quitté la direction d'[...] en octobre de cette année, mais qu'il était alors retourné vers [...] afin de poursuivre une activité par l'entremise de cette société. C'est précisément cette dernière entreprise qui, les 9/10 janvier 2001, avait, sous la signature de l'accusé, conclu un contrat avec la société [...], sise à Vaduz FL. Le document signé le 9 janvier 2001 l'a été sur le tampon [...] et mentionne l'accusé comme directeur de cette société. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant, du 20 février suivant, également signé en la même qualité par l'accusé. Le compte de la société précité a été crédité d'au moins sept bonifications au titre du contrat en question, ce dès le 13 février 2001 et jusqu'à sa clôture le 5 juin de la même année. Le 18 mai 2001, [...], société liechtensteinoise, a été crée à Vaduz FL. L'accusé en était directeur avec signature individuelle. Durant l'année 2001, 244'705 fr. 70 de commissions ont été versés sur les comptes d'[...], puis de [...]. En outre, l'accusé a, le 21 mai 2001, ouvert un compte privé, en son nom propre, auprès d'un établissement bancaire. Sur ce compte a été versée, le 8 juin suivant, une somme de 24'728 fr. 30 correspondant au solde de bouclement du compte d'[...]. Le 11 juin 2001, l'accusé a
- 5 - ouvert un compte titres auprès de la même banque, puis un second compte privé. Plus de 150'000 fr. ont été versés sur ce compte-là, alors que ce compte-ci a essentiellement servi à encaisser les prestations de l'aide sociale dont il sera question ci-dessous. Pour ce qui est des versements de plus de 150'000 fr. encaissés, l'accusé a expliqué qu'ils étaient issus de la poursuite de l'activité d'[...]. Il a précisé que toutes les commissions perçues avaient été reversées aux différents courtiers. Les relevés des trois comptes en question, spécialement de celui ouvert le 21 mai 2000, établissent pourtant que, dans leur quasi-totalité, les retraits avaient été effectués en espèces, l'accusé étant titulaire de chacun des comptes. A la même époque, l'accusé est entré en contact avec [...], né en 1965, analyste financier. Ce dernier dirigeait la société [...], entreprise nouvellement créée et filiale d'une société américaine spécialisée dans un produit de diagnostic médical par internet. Il avait tenté de créer une synergie avec l'accusé en ce sens qu'il se proposait d'offrir son propre produit à la clientèle d'assurance-maladie que celui-ci traitait. [...] a en particulier expliqué que l'accusé avait reçu de sa part, au début de l'année 2002, un montant de 5'620 fr. pour des frais de "consulting" consistant en une commission d'introduction auprès d'un client. L'accusé a contesté cette version des faits, alors même qu'il est établi que cette somme avait été portée au crédit de son premier compte privé. Aussi bien, d'importantes bonifications, par plus de 370'000 fr., provenant notamment de différentes compagnies d'assurance et de prestations relatives au diagnostic médical par internet ci-dessus, ont continué à être versées sur son premier compte privé jusqu'au 21 octobre 2001, puis en 2002 durant la période où l'intéressé avait perçu des prestations de l'assurance- chômage et de l'aide sociale dans les circonstances décrites ci-après. 1.3 Du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2001, en effet, l'accusé a perçu des prestations d'aide sociale du Centre social régional (CSR) de l'Est lausannois-Oron-Lavaux en sa faveur et en celle de sa famille, qui lui avaient initialement été accordées par décision du 31 mai
- 6 - 2001, déployant ses effets jusqu'au jour en question. Le 16 novembre 2000 déjà, l'intéressé avait signé un extrait de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale remis par le CSR, document sur lequel il était indiqué qu'il avait notamment pris connaissance de son art. 27. L'acte administratif du 31 mai 2001 précise qu'il est fondé sur les indications et les documents en possession du CSR et que l'attention de L.________ est attirée sur le fait qu'il est tenu de communiquer toute modification susceptible d'entraîner une révision de son droit ou du montant de l'aide, cette dernière pouvant être recalculée chaque mois en fonction des éléments présentés. Une nouvelle décision sur le même objet, déployant ses effets rétroactivement au 1er juin 2001, a été adressée à l'intéressé le 20 septembre 2001. Elle comportait les précisions énoncées ci-dessus figurant déjà dans la décision du 31 mai 2001. A l'occasion de divers entretiens avec le responsable de son dossier au CSR, l'accusé a déclaré ne plus exercer d'activité salariée ni indépendante depuis le 1er décembre 2000, ce qu'il a confirmé par écrit le 22 décembre 2000. En outre, le 16 novembre 2000, il a affirmé que ni lui, ni son épouse n'était titulaire de comptes bancaires à l'exception d'un compte dont la référence était mentionnée, puis d'un autre dès le 13 juin
2001. Il ne s'agissait pas des comptes ouverts dès le 21 mai 2001. Par décision du 25 octobre 2002 déployant ses effets le 1er du même mois, le CSR de Lausanne a octroyé l'aide sociale à l'accusé et à sa famille. Des prestations de 11'138 fr. 80 ont ainsi été octroyées. 1.4 Parallèlement à ses démarches ayant abouti à l'octroi de l'aide sociale, l'accusé a revendiqué des prestations de l'assurance-chômage auprès de la caisse CVCI, à compter du 1er décembre 2000. Il a expliqué avoir travaillé du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 au service de l'entreprise [...], puis, du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2000 pour l'entreprise [...], et, enfin, du 1er août au 30 novembre 2000 au service de l'entreprise [...] en qualité de directeur (à 50 %). Le 30 octobre 2000, il a expliqué avoir été licencié avec effet au 30 novembre 2000 pour raisons économiques. Il a fourni des courriers à l'appui de ces moyens. Il a initialement annoncé son intention de reprendre une activité
- 7 - indépendante dès mars-avril 2001, mais a précisé que celle-ci n'avait débuté qu'en novembre de la même année. De même, le 2 février 2001, il a écrit à l'ORP pour indiquer qu'il n'exerçait "plus d'activité en qualité de personne de condition indépendante depuis le 1.12.00". Il ajoutait qu'il ne travaillait plus davantage comme salarié, précisant nourrir le projet de "trouver une activité lucrative salariée à 100 %". Or, il ressort d'une lettre de [...] du 30 octobre 2000 que ce n'est qu'avec effet au 30 novembre suivant que l'accusé avait été licencié de son poste de directeur (à 50 %) d'[...]. Entendu comme témoin, un ex- collaborateur a indiqué que l'accusé était actif et présent dans les locaux d'[...] jusqu'en octobre 2000 à tout le moins. En outre, l'intéressé a poursuivi son activité au service d'[...], puis sous raison individuelle, après le 30 novembre 2000 et tout au long de l'année 2001, s'agissant en particulier du contrat signé les 9/10 janvier 2001, déjà mentionné. Des prestations d'assurance ont été octroyées à l'accusé dès le 1er décembre 2000, à l'issue d'une procédure de recours. La répondante du dossier de l'intéressé auprès de l'Office régional de placement de Pully a expliqué qu'à aucun moment l'intéressé ne lui avait parlé de commissions qui lui auraient été versées et qu'il lui avait expressément précisé que son activité de recherche de capitaux pour [...] avait été effectuée sans contrepartie. L'octroi des prestations a pris fin au 30 octobre 2001, sur la foi des indications de l'accusé, qui avait indiqué ne pouvoir reprendre une activité indépendante qu'à partir du mois suivant.
2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a considéré que seul l'art. 146 CP qualifiait le comportement incriminé au préjudice de l'assurance-chômage du 1er décembre 2000 au 30 octobre
2001. Il a estimé que l'accusé avait sciemment trompé les organes de cette assurance en sachant qu'il risquait de ne pas avoir droit aux indemnités s'il leur exposait qu'il avait une activité commerciale par ailleurs. En particulier, la cour a retenu que [...] n'avait pas succédé à [...], les deux sociétés, administrées par l'accusé à titre lucratif, ayant coexisté pendant un certain temps. En revanche, l'escroquerie n'a pas été retenue
- 8 - en ce qui concerne l'aide sociale accordée, attendu que l'accusé aurait pu bénéficier de ces prestations même en exerçant des activités lucratives par ailleurs si le besoin d'une assistance avait été avéré (jugement, p. 22). De même, l'accusé a été libéré du chef d'accusation de fraude sans la saisie. Le tribunal correctionnel a en effet considéré qu'il ne pouvait, sans aucun doute, arriver à la conclusion que les montants qui avaient transité par les comptes dissimulés avaient été propriété de l'intéressé, s'agissant de commissions dont le sort et la destination étaient incertains. Peu importe dès lors que l'accusé ait menti à l'office des poursuites notamment quant à l'existence des comptes bancaires en question. C. En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à ce que les ch. I à V du dispositif du jugement sont réformés en ce sens qu'il est aussi libéré de l'infraction d'escroquerie commise au détriment de la CVCI, avec suite de frais. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement en ce sens que la cause est renvoyée à une nouvelle autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la peine est largement réduite dans la mesure que justice dira.
- 9 - En d roit :
1. Le recours tend tant à l'annulation qu'à la réforme du jugement attaqué. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances ou des lacunes dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
2. Le recours en nullité est fondé sur l'art. 411 let. h et i CPP.
a) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
- 10 -
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
- 11 -
c) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168,
c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
- 12 - des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP). 3.a) En l'espèce, le recourant croit d'abord déceler une lacune dans le jugement pour le motif que celui-ci retient qu'[...] et [...] avaient coexisté pendant un certain temps. Le recourant requiert production d'un extrait du registre du commerce concernant cette société-là. Il oublie cependant que la conviction des premiers juges se fonde sur la chronologie des créations, respectivement des liquidations des sociétés en question, qui, retracée au jour près, établit leur coexistence pour le laps de temps indiqué. Cette motivation est complète et suffisante.
b) Le recourant considère ensuite que le jugement serait lacunaire et contradictoire lorsqu'il retient qu'il aurait été administrateur des sociétés [...] et [...]. Il se prévaut à cet égard de la procédure administrative en matière d'assurance-chômage, tranchée par un jugement rendu en sa faveur. Ce faisant, il sollicite la portée du jugement ici contesté. En effet, le tribunal correctionnel s'est limité à retenir que le recourant était inscrit au registre du commerce en qualité de directeur et/ou d'administrateur de ces deux sociétés. La conjonction "et/ou" signifie précisément que la cour a laissé cette question ouverte. Au surplus, le recourant ne conteste pas avoir été inscrit comme directeur de chacune de ces sociétés. C'est précisément cette qualité que les premiers juges ont tenue pour incompatible avec l'octroi de prestations de l'assurance- chômage.
c) Le recourant nie derechef avoir été un organe dirigeant de l'une ou de l'autre de ces sociétés après le 30 novembre 2000, en excipant des inscriptions au registre du commerce. Cet argument n'est toutefois pas déterminant. Le fait retenu à charge est l'exercice d'activités lucratives soutenues durant toute la période d'octroi des prestations de l'assurance-chômage, dès le 1er décembre 2000. Le recourant ne nie du reste pas avoir exercé de telles activités dans le cadre de plusieurs sociétés, ainsi que sous une raison individuelle. Il ne conteste pas davantage les avoir exercées durant une période pendant laquelle il était
- 13 - censé être disponible pour un placement, respectivement chercher du travail, faute d'en avoir en apparence, motif pour lequel il a touché des prestations d'assurance. Peu importe que certaines de ses fonctions dirigeantes n'aient été exercées par le recourant qu'à mi-temps. A cet égard encore, la motivation du jugement est complète et suffisante.
d) Le recourant se prévaut également du non-lieu (partiel) dont il a bénéficié à raison d'autres faits que ceux qui sont ici en cause. Précisément, c'est pour ce motif même que le fait invoqué n'est pas déterminant. Aussi bien le juge d'instruction a-t-il rendu une ordonnance mixte, qui prévoyait également le renvoi de l'inculpé, en particulier pour les faits à raison desquels l'intéressé a été condamné.
e) Le recourant tente enfin de tirer argument du fait que la caisse de chômage n'avait déposé ni plainte, ni dénonciation pénale à son encontre, pas plus qu'elle n'avait émis de prétention en restitution de prestations indûment versées. Le fait invoqué à l'appui de ce moyen n'est pas davantage déterminant. En effet, l'escroquerie est une infraction de droit commun, dont la poursuite n'est donc pas subordonnée à l'exigence d'une dénonciation, a fortiori d'une plainte. En outre, le recourant omet que l'infraction spéciale à la LACI qui aurait pu motiver une dénonciation de la caisse était prescrite à la date du jugement, comme en a statué le tribunal correctionnel (jugement, p. 20). Pour ce qui est, enfin, des prétentions en remboursement, elles sont étrangères à la procédure pénale. Le recours en nullité doit donc être rejeté.
4. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
- 14 - (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété, sous réserve d'un ajout portant sur la quotité des prestations de l'assurance-chômage perçues par le recourant (cf. c. 7a ci- dessous). 5.a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Le comportement délictueux consiste à tromper autrui et à l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une tromperie motivante qui, selon l'art. 146 al. 1 CP, peut se présenter sous trois formes, à savoir des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et le fait de conforter autrui dans l'erreur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 à 15 ad art. 146 CP, pp. 300-304). Lorsque l'auteur affirme faussement qu'un fait n'existe pas ou présente une vision tronquée de la réalité, il s'agit d'une infraction par commission. Si l'on admet que la tromperie peut également consister en une omission, il faudrait que l'auteur ait eu l'obligation de parler découlant d'une position de garant (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 146 CP, p. 302). Ainsi un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi est nécessaire. Le devoir découlant de la bonne foi suppose néanmoins un rapport créant une confiance accrue se rapprochant de la position de garant (ibid.). La jurisprudence a toutefois affirmé qu'il n'y avait pas d'obligation générale, lors d'un emprunt, de révéler sa situation financière précaire (ATF 86 IV 205). Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie, encore faut-il qu'elle soit astucieuse. La jurisprudence s'est efforcée de
- 15 - dresser une liste de circonstances qui confèrent à la tromperie un caractère astucieux (Corboz, op. cit. n. 16 à 23 ad art. 146 CP, pp. 304- 306). Ainsi, il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 171, c. 2a; ATF 122 II 429, c. cc; ATF 120 IV 133; ATF 119 IV 35, c. 3). Il y a également astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV 127, c. 3a; ATF 122 II 427,
c. a; ATF 122 IV 248), ou si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 122 II précité). Il y a astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité) ou si l'auteur empêche ou dissuade la dupe de procéder à une vérification (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité; ATF 122 IV précité). Il y a astuce enfin si la dupe, en raison de sa situation personnelle, n'est pas en état de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité; ATF 120 IV 188, c. 1a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe,
- 16 - telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18, précité; 125 IV 124, précité; 120 IV 186, c. 1a). L'escroquerie implique en outre que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine; il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255, c. 2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En général, l'enrichissement de l'auteur (ou du tiers) correspond à l'appauvrissement de la victime; il s'agit de l'envers et de l'avers de la même médaille (Corboz, op. cit., n. 40 et 41 ad art. 146 CP et les références citées). N'importe quel avantage patrimonial suffit (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP, pp. 226-227, et les références citées; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6e éd. 2003, § 13 n. 33 p. 270 s.). L'enrichissement peut consister dans le seul fait d'avoir l'usage d'une chose (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 146 CP, p. 309). Enfin, l'infraction est consommée lorsque survient le dommage, soit l'appauvrissement de la victime, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait enrichissement effectif de l'auteur (ATF 119 IV 210, c. 4b; Corboz, op. cit.,
n. 43 ad art. 146 CP, p. 310, et les références citées). En d'autres termes, il suffit que ce dernier ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant pas une condition de l'infraction (cf., sur tous ces points, CCASS, 30 juin 2008, n° 250). 6.a) En réforme, le recourant fait d'abord grief aux premiers juges d'une fausse application de l'art. 146 CP. Sous cet angle, il leur reproche en premier lieu d'avoir pris en compte d'autres périodes que celle de l'octroi des prestations de l'assurance-chômage, soit du 1er décembre 2000 au 30 octobre 2001. Ce moyen est infirmé par les faits, attendu, précisément, que le recourant a été libéré du solde de l'incrimination pénale, afférent à d'autres périodes.
b) Toujours sous l'angle de la qualification des faits, le recourant
- 17 - fait valoir en deuxième lieu qu'il n'est pas établi qu'il avait exercé une activité lucrative durant toute la période considérée, pas plus qu'il ne peut être retenu qu'il était le bénéficiaire des sommes qui avaient transité sur ses comptes. Dès lors, il n'y aurait, selon lui, pas d'escroquerie faute d'enrichissement, de même qu'il n'y aurait pas eu d'appauvrissement de la dupe, aussi vrai que la CVCI n'a pas déposé plainte. En particulier, il fait valoir que, dès lors que les premiers juges n'ont, sous l'angle de l'art. 163 CP, pas retenu que les montants ayant transité sur les comptes dissimulés étaient sa propriété, ils ne sauraient statuer différemment en application de l'art. 146 CP. Avant d'examiner si les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réalisés pour ce qui est des procédés ayant permis au recourant de percevoir des prestations d'assurance du 1er décembre 2000 au 31 octobre 2001, il convient, a contrario, d'examiner les motifs de sa libération à raison d'autres faits. S'il a été libéré du chef d'accusation d'escroquerie pour avoir obtenu des prestations d'aide sociale, c'est parce que, selon le dénonciateur, le droit auxdites prestations aurait en principe pu exister nonobstant l'exercice d'activité lucratives durant la période considérée, s'agissant d'une aide soumise à limite de revenu. Pour ce qui est du chef d'accusation de fraude dans la saisie (art. 163 CP), il est certes établi que le recourant a menti à l'office des poursuites, mais, vu les incertitudes affectant le dossier, le tribunal correctionnel n'a pu déterminer si les montants qui avaient transité sur les comptes cachés de l'accusé lui appartenaient ou pas. L'existence d'un actif du débiteur n'a ainsi pu être établie, d'où la libération de l'intéressé à raison de ce chef d'accusation. 7.a) Cela étant, pour ce qui est de l'escroquerie retenue au préjudice de l'assurance-chômage, si l'accusé est parvenu à capter les prestations en cause, c'est, comme l'ont retenu les premiers juges, en échafaudant un édifice de mensonges à l'égard de l'administration.
- 18 - Le fait essentiel est que l'intéressé a exercé des activités lucratives du 1er décembre 2000 au 30 octobre 2001 et qu'il a sciemment dissimulé ce fait aux autorités administratives (notamment à la gestionnaire de son dossier au sein de l'ORP), ce qui lui a permis de toucher des prestations d'assurance. La tromperie est donc avérée. Pour ce qui est de la condition de l'astuce, le recourant a, d'une part, produit des courriers attestant de la résiliation de ses fonctions de directeur des deux sociétés anonymes dont il était organe, alors même qu'il a continué à exercer une activité lucrative au sein [...], puis sous une raison individuelle dans le même domaine, immédiatement depuis le mois d'octobre 2000 , puis tout au long de l'année 2001. L'auteur ne s'est donc pas limité à de fausses allégations orales, mais a produit des titres à l'appui de ses mensonges, formulés non seulement oralement mais encore par écrit (cf. ses lettres à l'ORP des 2 février et 4 avril 2001). Plus encore, il s'est avancé à annoncer la reprise d'une activité lucrative (indépendante) pour mars-avril 2001 alors qu'il en exerçait déjà au moins une. De tels procédés, récurrents dans les fraudes à l'assurance-chômage, doivent être qualifiés d'édifices de mensonges ou de manœuvres frauduleuses constitutifs les uns et les autres d'astuce (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich/ Bâle/Genève 2006, not. p. 962, avec référence à ATF 118 IV 359, 119 IV 28 et 125 IV 127, c. 3a). La condition de l'astuce est donc également réalisée. En outre, il doit être déduit des faits que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement, soit dans celui de capter des prestations en espèces indues. Son procédé ayant abouti au versement des prestations convoitées, il s'est enrichi à hauteur d'icelles. D'où le préjudice causé à la caisse de chômage. Dans cette mesure, l'état de fait du jugement doit être complété en application de l'art. 433a CPP en ce sens que la contre-valeur des indemnités s'élève à 38'500 fr. environ de l'aveu même du recourant (mémoire, p. 11). Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi réunis.
- 19 - C'est donc à juste titre que le recourant a été condamné en application de l'art. 146 CP. La question du concours d'infractions éventuel avec les normes pénales de la LACI ne relève pas de la présente procédure.
b) Partant, le moyen que tente de déduire le recourant de sa libération du chef d'accusation de l'art. 163 CP tombe à faux. Sous l'angle de l'escroquerie, il ne lui est pas fait grief de détournement d'actif au profit d'un créancier, mais d'avoir astucieusement trompé la dupe dans un dessein d'enrichissement illégitime. Dans cette mesure, la captation s'oppose au détournement. Or, il est constant que les prestations de l'assurance-chômage ont bien été perçues et utilisées par l'auteur pour son entretien et celui des siens en plus du produit de ses activités lucratives. Le moyen de réforme déduit de la qualification des faits (soit de l'infraction) doit donc être rejeté. 8.a) Au surplus, et à titre subsidiaire, le recourant conteste la quotité de la peine. Invoquant une fausse application des art. 47 et 49 al. 2 CP, il soutient que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère. Il considère que les premiers juges ont méconnu la valeur selon lui modique des prestations d'assurance indûment perçues, ce d’autant que l'autorité d'aide sociale, subrogée dans ses droits à hauteur de l'entier des prestations versées, les a entièrement perçues.
b) La peine a été prononcée à titre complémentaire à celle infligée par le Tribunal de la Gruyère le 11 septembre 2001. Les faits ici incriminés remontent, comme déjà relevé, à la période comprise entre le 1er décembre 2000 et le 31 octobre 2001. Il s'agit donc d'une infraction continue qui a débuté avant la condamnation prononcée par le juge fribourgeois, même si elle s'est achevé après celle-ci. La peine n'est donc pas entièrement complémentaire à celle prononcée en 2001, mais il ne s'agit pas moins d'un cas d'application de l'art. 49 al. 2 CP. Dans cette mesure, il s'ensuit que la peine complémentaire doit être fixée dans une mesure telle que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
- 20 - diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 9.a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
- 21 - 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
10. En l’espèce, pour apprécier la culpabilité du recourant, les premiers juges ont retenu à charge l'attitude de l'intéressé aux débats, la rouerie dont il avait fait preuve en perpétrant l'escroquerie réprimée et ses antécédents judiciaires, s'agissant notamment de la précédente condamnation pour une infraction de même nature que celle ici en cause. A ceci s'ajoute que, s'agissant de deux infractions similaires, le recourant est en état de récidive spéciale. A décharge, le tribunal correctionnel a retenu le temps écoulé depuis les actes incriminés, la socialisation de l'auteur et le fait que l'intéressé a actuellement un emploi qui lui permet d'assumer la charge d'adolescents ou de jeunes adultes encore étudiants. Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. Il en découle que l'auteur n'a manifesté aucune prise de conscience, continuant à s'abriter derrière un écran de mensonges même aux débats. A ceci s'ajoute, comme déjà relevé, que l'infraction ici réprimée constitue une récidive spéciale. Ces éléments justifient une peine complémentaire relativement sévère. De même, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. En particulier, la subrogation de l'autorité d'assistance à hauteur des prestations d'assurances en espèces versées à l'assisté, dont tente d'exciper le recourant, est étrangère à l'évaluation de la culpabilité. Il ne s'agit en effet que d'une modalité destinée à éviter le cumul de prestations, soit le gain d'assurance, lorsqu'un ayant-droit aux prestations de l'assurance-chômage a perçu des prestations d'assistance pour une période donnée avant la reconnaissance de son droit aux prestations d'assurance pour la même période (principe dit de la congruence); en d'autres termes, il ne s'agit que de l'application du principe de la subsidiarité de l'assistance, notamment par rapport aux prestations d'assurance en espèces. Quant à la quotité de l'enrichissement issu de l'escroquerie il s'agit certes, comme le fait valoir le recourant, d'un élément à prendre en compte dans la mesure de la peine. Le montant qu'il avoue lui-même (environ 38'500 fr., comme déjà relevé) est toutefois loin
- 22 - d'être modique pour une période de onze mois. Cet élément, certes omis par les premiers juges, ne permet donc pas de revoir le quantum de la peine. Il en découle que la peine privative de liberté prononcée ne saurait être considérée comme arbitrairement sévère. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité.
11. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'600 fr. (deux mille six cent francs), sont mis à la charge du recourant.
- 23 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Robert Lei Ravello, avocat (pour L.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Service de la population, secteur étrangers (20.09.1959),
- Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, M. Alain Perreten,
- Office fédéral des assurances sociales,
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
- 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :