Sachverhalt
(art. 277 al. 1 CPC). 2.3 2.3.1 A l’appui de son écriture, l’appelant a produit plusieurs pièces et un bordereau de pièces requises. A titre liminaire, il convient d’en apprécier la recevabilité. 2.3.2 2.3.2.1 Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), la recevabilité des allégués de fait et des offres de preuves nouveaux sont régis par l’art. 317 al. 1 CPC. L’art. 317 al. 1bis CPC n’est en effet applicable que dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; FF 2020 2680). 2.3.2.2 Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4. 4.2; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 l 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son 19J005
- 8 - encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 l 16; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3. 1; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). 2.3.2.3 Il convient de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la fixation de l'état de fait en première instance – soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) – mais qui n'ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est largement limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend invoquer des pseudo-nova en appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4. 2. 1; 143 III 272 consid. 2. 3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8. 1.2). En revanche, les vrais nova sont des faits survenus ou des moyens de preuve apparus après la fixation de l'état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n'est soumise, en principe, qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.1). 2.3.2.4 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 IIl 413 consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4; CACI 21 juin 2021/291 19J005
- 9 - consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 Il 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 138 IIl 374 précité consid. 4.3.2). 2.3.3 En l’espèce, certaines pièces produites par l’appelant dans son bordereau d’appel du 26 juin 2026, figurent dans le dossier de première instance (P. 1 et 2). La pièce 3 du bordereau d’appel correspond en réalité à la pièce 6 du bordereau produit le 19 août 2025 par l’appelant à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles. En effet, cette pièce contient les fiches de salaire pour la période de janvier à juin 2025 et non pour l’année 2026 comme mentionné dans le bordereau d’appel. Au demeurant, d’autres pièces ont été établies postérieurement à la clôture des débats de première instance (P. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14). Toutes les pièces précitées sont donc recevables. En revanche, les pièces 7 et 8 du bordereau du 26 juin 2026 datent de septembre 2025, respectivement de juillet 2024. L’appelant n’explique pas pour quel motif ces pièces n’ont pas été produites lors de la procédure de première instance. Ces pièces doivent par conséquent être déclarées irrecevables. 19J005
- 10 - Au demeurant, l’appelant requiert la production d’une pièce requise 50 comprenant « toute pièce permettant d’établir le budget mensuel » de l’intimée. A ce propos, il convient de rappeler que le 3 octobre 2025, l’intimée a produit un bordereau de pièces requises qui contient les pièces demandées, soit notamment ses différents contrats de travail et les documents attestant de ses charges mensuelles. Comme cela sera étayé ci- après (cf. infra consid. 3.6), la question de la situation financière de l’intimée n’est de plus pas pertinente pour solder l’issue du présent appel. Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner la réquisition de pièce formulée par l’appelant. 3. 3.1 En substance, le premier juge a retenu que l’appelant n’alléguait et ne démontrait pas le moindre fait nouveau, essentiel et durable survenu postérieurement à l’arrêt rendu par la juge unique de la CACI le 17 juillet 2025. Le président a considéré que l’appelant s’était contenté d’énumérer des frais supplémentaires qui ont été écartés par les décisions précédentes ou qui n’entrent pas dans les charges du minimum vital du droit de la famille (comme les frais de fitness par exemple). Le premier juge a également constaté que l’appelant n’indiquait pas les raisons de cette baisse de revenus. Par conséquent, l’autorité de première instance a nié l’existence d’un fait nouveau, important et durable et a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 août 2025 par l’appelant. L’appelant soulève quatre moyens dans son acte d’appel. Tout d’abord, il conteste l’appréciation du premier juge concernant les circonstances nouvelles alléguées, en ce sens qu’il a considéré que la diminution des revenus de l’appelant ne présentait pas un caractère suffisamment durable au sens de l’art. 179 CC. De plus, l’appelante conteste le degré de vraisemblance exigé par le président, lequel a considéré que l’existence d’un fait nouveau, essentiel et durable n’avait pas été rendu vraisemblable. Au demeurant, l’appelant fait grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir supprimé la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’intimée. Cette contribution ne serait en effet plus 19J005
- 11 - adaptée à sa capacité contributive effective. Finalement, l’appelant conteste le maintien de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée dans la mesure où celle-ci dispose, conformément au revenu hypothétique retenu par la juge unique de la CACI, d’une capacité de gain suffisante pour assumer ses propres frais. 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, disposition applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce. Selon la jurisprudence, la modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; TF 5A_37/2023 du 3 octobre 2023 consid. 3.1; TF 5A_424/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.1.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid 3.3.1; TF 5A_882/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des 19J005
- 12 - circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; TF 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020, p. 177). Il n’est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_154/2019 précité consid. 4.1; TF 5A_64/2018 précité consid. 3.1). La procédure de modification ne peut se fonder que sur des vrais nova, à savoir des faits nouveaux survenus ou des moyens de preuve disponibles uniquement après la date à laquelle de nouveaux moyens d'attaque et de défense ont pu être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure, qui s'est achevée par une décision entrée en force. Sont également considérés comme de vrais nova les faits qui existaient déjà lors de la procédure antérieure et qui étaient connus de la partie qui les invoque désormais, mais que celle-ci n'avait pas pu faire valoir faute de pouvoir en apporter la preuve (ATF 143 III 42 consid. 5.2; TF 5A_570/2021 précité consid. 3.1). Une modification des mesures protectrices est également exclue, si la situation nouvelle a été causée par un comportement relevant de l'abus de droit (art. 179 CC applicable par analogie; ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 et réf. cit.; 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 4). Le caractère notable ou important d'un changement de circonstance se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 19J005
- 13 - 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; 5A_386/2022 précité loc. cit.; 5A_138/2015 précité loc. cit. et réf. cit.). 3.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées; parmi plusieurs : TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées). 3.2.3 Il appartient au requérant d’alléguer et de rendre vraisemblable que les conditions pour une modifications sont remplies (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). 3.3 L’élément central invoqué à l’appui de la demande de modification est le fait que le salaire de l’appelant, qui était de 14'193 fr. par mois en 2024, aurait été réduit à un salaire net moyen de 9'770 fr. par mois depuis le 1er janvier 2025. Cet élément devrait, selon lui, entraîner un nouveau calcul de toutes ses charges et conduirait à la suppression de la contribution d’entretien prévue en faveur de l’intimée. L’appelant considère que l’arrêt du 17 juillet 2025 arrêtait sa situation financière jusqu’au 31 décembre 2024 et non jusqu’à sa reddition. L’appelant soutient encore que le premier juge aurait ainsi « confondu la date à laquelle la précédente décision a été rendue avec la date à laquelle le changement de circonstances est effectivement intervenu. » La juge unique de la CACI a rendu un arrêt le 17 juillet 2025. Il ressort de cet arrêt très détaillé que c’est effectivement un salaire net de 14'193 fr. qui a été pris en compte. Il ressort aussi de cet arrêt que l’appelant a produit le 10 février 2025 des certificats de salaire pour l’année 2024, ainsi qu’un nouveau contrat de travail signé le 1er novembre 2024. Des plaidoiries écrites ont été déposées le 24 mars 2025 et la cause a été gardée à juger le 16 avril 2025. On retrouve également en page 20 de cet arrêt le passage suivant : « Les tableaux qui précèdent appellent le commentaire suivant : S’agissant des revenus de l’intimé, ceux-ci ont été arrêtés sur la base du 19J005
- 14 - certificat de salaire 2024 produit par celui-ci le 10 février 2025, attestant d’un salaire net de 85'160 fr. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, 13ème salaire et participation aux résultats du 1er semestre inclus (85'160 fr. 55 fr. [sic] x 2/12 mois = 14'193 fr. 43) alors que l’intimé travaillait pour le compte de K.________ SA. Le nouveau contrat de travail signé par l’intimé le 1er novembre 2024 avec le même employeur, prévoyant un salaire annuel brut de 11'165 fr. versé treize fois l’an, en sus d’une rémunération variable prévue par un règlement annexe, non produit par l’intimé, ne permet pas de retenir que celui-ci percevrait dorénavant un salaire moins élevé qu’au second semestre 2024, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. » Le considérant précité répond déjà à une partie des arguments de l’appelant. Celui-ci avait connaissance et a d’ailleurs produit dans la procédure d’appel les éléments nouveaux concernant la modification de son salaire au 1er janvier 2025. Cette modification n’a pas été prise en compte pour les motifs évoqués par la juge unique. Dans son appel, l’appelant soutient que le premier juge aurait dû tenir compte du caractère durable de la baisse de salaire qui existait depuis le 1er janvier 2025. Il allègue aussi que le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles déposée à peine plus d’un mois après la reddition de l’arrêt est « purement fortuite ». En réalité, ces arguments ne sont pas relevants. Au moment de la modification du salaire au 1er janvier 2025, la procédure d’appel était non seulement encore en cours, mais il apparaît que l’appelant, alors intimé, avait même produit son nouveau contrat de travail, que ce contrat a été examiné dans le cadre de cet appel et écarté pour les raisons évoquées dans l’arrêt. Il était à ce moment loisible à l’appelant de déposer tous les éléments qu’il cherche maintenant à utiliser dans cette précédente procédure, la cause n’ayant été gardée à juger que le 16 avril 2025, soit plus de 3,5 mois après le début du contrat. Soutenir que c’est en raison de la prolongation de la procédure devant la Cour d’appel pendant près de huit mois que la modification n’a pu être prise en compte relève d’une méconnaissance non seulement de la procédure d’appel, mais également des faits procéduraux. 19J005
- 15 - Partant, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêt de la juge unique de la CACI tranche la situation financière des parties après le 31 décembre 2024. Le raisonnement du président ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Pour ce motif, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de prise en considération du salaire obtenu dès le 1er janvier 2025 et il y a lieu de rejeter ce premier grief. 3.4 3.4.1 L’appelant conteste également avoir omis d’alléguer les faits nouveaux à l’appui de sa requête puisqu’il aurait indiqué ces éléments dans sa requête de mesures provisionnelles et produit ses fiches de salaire récentes. Le premier juge se serait contenté de reprocher à l’appelant de ne pas avoir expliqué les raisons de cette diminution et des conséquences sur le disponible. Le premier juge aurait ainsi exigé de l’appelant une démonstration qui excède manifestement le degré de preuve requis dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles. En réalité, comme on l’a vu, le problème est bien plutôt que le contrat de travail et le salaire étaient connus déjà de la juge unique qui a statué en 2025. Il appartenait à l’appelant à ce moment-là d’alléguer ces faits, et non de déposer un mois après la reddition de l’arrêt de la juge unique une nouvelle requête. Enfin, la juge unique de la CACI avait déjà expliqué pour quel motif elle ne prenait pas en compte le changement de salaire allégué par l’appelant. Tout d’abord, l’appelant, au bénéfice d’un revenu de K.________ SA de 14'193 fr. en 2024, a accepté de signer avec le même employeur un nouveau contrat de travail prévoyant cette fois un salaire de 11'165 fr. brut, soit de 9'770 fr. moyen, versé treize fois l’an, avec cette fois une rémunération variable à prévoir selon un règlement annexe qui n’avait pas été produit. A la lecture des fiches de salaire de l’appelant, on peut constater que pour les six premiers mois de 2025, son salaire net a fluctué entre 19J005
- 16 - 11'345 fr. et 9'248 francs. Le libellé de la pièce 3 du bordereau laisse entendre que les fiches de salaire des mois de janvier à juin 2026 ont été produites. Or, il n’en est rien. En réalité, l’appelant a produit une nouvelle fois ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 2025. Les fiches de salaire pour le restant de l’année 2025 ressortent du dossier d’assistance judiciaire de l’appelant. A supposer que ces pièces puissent être retenues pour l’examen du fond, ce qui es douteux, ces fiches indiquent peu ou prou les mêmes revenus. Ce qui est frappant est que l’autorité de céans ignore toujours quel règlement régit les commissions qui n’ont pas été versées régulièrement d’après les pièces produites. On en trouve notamment une de 2'238 fr., une de 2’782 fr. et une de 561 fr., sans autre explication. Il sied également de constater que le taux d’occupation de l’appelant est toujours de 100%. Il est donc vraisemblable que l’appelant a fait modifier son contrat de travail alors qu’il continue à travailler pour le même employeur et dans les mêmes conditions pour de diminuer artificiellement son revenu. Même si le premier juge ne l’a pas dit cette manière, c’est en particulier cette étrangeté qui devait être clairement expliquée afin de retenir que ce changement de contrat ne constitue pas une manœuvre visant à réduire artificiellement la contribution d’entretien due à l’intimée. Or, l’appelant ne l’explique pas. 3.4.2 Il sied également de relever que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant contient uniquement deux allégués concernant le prétendu fait nouveau et ses revenus (cf. all. 22 et 23). Seule la pièce 6 qui contient les fiches de salaire de l’appelant pour la période de janvier à juin 2025 a été produite à l’appui de ces allégués et seule cette pièce donne des indications quant aux revenus que perçoit l’appelant. Par la suite, l’intimée a remis en cause l’existence d’un fait nouveau dans son procédé écrit du 22 octobre 2025. L’appelant a, dans ses déterminations spontanées datées du 30 octobre 2025, allégué plus amplement la question de l’existence d’un fait nouveau, important et durable (cf. all. 70, 75, 76, 77, 78), sans toutefois apporter la moindre preuve écrite. Ainsi, l’appelant, afin d’établir la modification de ses revenus, a uniquement produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 19J005
- 17 -
2025. Comme dit précédemment, il n’a pas produit le « Règlement sur la rémunération variable ». Les fiches de salaires pour la période de juillet à décembre 2025 ressortent de son dossier d’assistance judiciaire. L’appelant n’a pas non plus produit ses fiches de salaire pour la période de janvier à juin 2026. Aucun certificat de salaire n’a été produit pour l’année 2025. Au vu de ces éléments, force est de constater que l’appelant échoue à rendre vraisemblable que son salaire a diminué par rapport à celui qui a été retenu par la juge unique de la CACI dans l’arrêt du 17 juillet 2026. Or, il lui appartenait d’alléguer et de rendre vraisemblable le changement de circonstance. Partant, ce deuxième grief doit être rejeté. 3.5 Dans son troisième moyen, l’appelant reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir procédé à un examen concret de sa capacité contributive. Il procède ainsi à des calculs réactualisés de sa situation financière. Cependant, comme cela vient d’être démontré, le premier juge a retenu à juste titre que les conditions de l’art. 179 CC n’étaient pas réalisées. Ce raisonnement doit être confirmé. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête de modification et, partant, de réexaminer la situation financière de l’appelant. Dès lors, le grief de l’appelant doit être rejeté. 3.6 Dans un ultime moyen, l’appelant soutient qu’il convient de retenir dans le budget de l’intimée un revenu hypothétique de 6'229 fr. 20 tel que retenu dans l’arrêt du 17 juillet 2025. A nouveau, dans la mesure où les conditions de l’art. 179 CC ne sont pas réalisées, il n’y a pas lieu de réexaminer la situation financière des parties. La réquisition de pièce tendant à la production des pièces actualisant la situation financière de l’intimée est ainsi superflue. Partant, le dernier grief de l’appelant doit être rejeté. 19J005
- 18 - 4. 4.1 Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée. L’appelant sollicite l’assistance judiciaire, au motif qu’il a déjà pu en bénéficier en première instance. D’une part, les éléments financiers qui ressortent de l’arrêt du 17 juillet 2025 permettent de constater que l’appelant est en mesure de financer son procès. D’autre part, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC; TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.2). 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée dépassant 3'600 fr., sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. 19J005
- 19 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : 19J005
- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Robin Chappaz, avocat (pour B.________),
- Me Stéphanie Zaganescru, avocate (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2.3.1 A l’appui de son écriture, l’appelant a produit plusieurs pièces et un bordereau de pièces requises. A titre liminaire, il convient d’en apprécier la recevabilité.
E. 2.3.2.1 Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), la recevabilité des allégués de fait et des offres de preuves nouveaux sont régis par l’art. 317 al. 1 CPC. L’art. 317 al. 1bis CPC n’est en effet applicable que dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; FF 2020 2680).
E. 2.3.2.2 Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4. 4.2; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 l 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son 19J005
- 8 - encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 l 16; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3. 1; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1).
E. 2.3.2.3 Il convient de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la fixation de l'état de fait en première instance – soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) – mais qui n'ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est largement limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend invoquer des pseudo-nova en appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4. 2. 1; 143 III 272 consid. 2. 3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8. 1.2). En revanche, les vrais nova sont des faits survenus ou des moyens de preuve apparus après la fixation de l'état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n'est soumise, en principe, qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.1).
E. 2.3.2.4 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 IIl 413 consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4; CACI 21 juin 2021/291 19J005
- 9 - consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 Il 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid.
E. 2.3.3 En l’espèce, certaines pièces produites par l’appelant dans son bordereau d’appel du 26 juin 2026, figurent dans le dossier de première instance (P. 1 et 2). La pièce 3 du bordereau d’appel correspond en réalité à la pièce 6 du bordereau produit le 19 août 2025 par l’appelant à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles. En effet, cette pièce contient les fiches de salaire pour la période de janvier à juin 2025 et non pour l’année 2026 comme mentionné dans le bordereau d’appel. Au demeurant, d’autres pièces ont été établies postérieurement à la clôture des débats de première instance (P. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14). Toutes les pièces précitées sont donc recevables. En revanche, les pièces 7 et 8 du bordereau du 26 juin 2026 datent de septembre 2025, respectivement de juillet 2024. L’appelant n’explique pas pour quel motif ces pièces n’ont pas été produites lors de la procédure de première instance. Ces pièces doivent par conséquent être déclarées irrecevables. 19J005
- 10 - Au demeurant, l’appelant requiert la production d’une pièce requise 50 comprenant « toute pièce permettant d’établir le budget mensuel » de l’intimée. A ce propos, il convient de rappeler que le 3 octobre 2025, l’intimée a produit un bordereau de pièces requises qui contient les pièces demandées, soit notamment ses différents contrats de travail et les documents attestant de ses charges mensuelles. Comme cela sera étayé ci- après (cf. infra consid. 3.6), la question de la situation financière de l’intimée n’est de plus pas pertinente pour solder l’issue du présent appel. Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner la réquisition de pièce formulée par l’appelant. 3. 3.1 En substance, le premier juge a retenu que l’appelant n’alléguait et ne démontrait pas le moindre fait nouveau, essentiel et durable survenu postérieurement à l’arrêt rendu par la juge unique de la CACI le 17 juillet 2025. Le président a considéré que l’appelant s’était contenté d’énumérer des frais supplémentaires qui ont été écartés par les décisions précédentes ou qui n’entrent pas dans les charges du minimum vital du droit de la famille (comme les frais de fitness par exemple). Le premier juge a également constaté que l’appelant n’indiquait pas les raisons de cette baisse de revenus. Par conséquent, l’autorité de première instance a nié l’existence d’un fait nouveau, important et durable et a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 août 2025 par l’appelant. L’appelant soulève quatre moyens dans son acte d’appel. Tout d’abord, il conteste l’appréciation du premier juge concernant les circonstances nouvelles alléguées, en ce sens qu’il a considéré que la diminution des revenus de l’appelant ne présentait pas un caractère suffisamment durable au sens de l’art. 179 CC. De plus, l’appelante conteste le degré de vraisemblance exigé par le président, lequel a considéré que l’existence d’un fait nouveau, essentiel et durable n’avait pas été rendu vraisemblable. Au demeurant, l’appelant fait grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir supprimé la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’intimée. Cette contribution ne serait en effet plus 19J005
- 11 - adaptée à sa capacité contributive effective. Finalement, l’appelant conteste le maintien de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée dans la mesure où celle-ci dispose, conformément au revenu hypothétique retenu par la juge unique de la CACI, d’une capacité de gain suffisante pour assumer ses propres frais. 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, disposition applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce. Selon la jurisprudence, la modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; TF 5A_37/2023 du 3 octobre 2023 consid. 3.1; TF 5A_424/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.1.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid 3.3.1; TF 5A_882/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des 19J005
- 12 - circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; TF 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020, p. 177). Il n’est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_154/2019 précité consid. 4.1; TF 5A_64/2018 précité consid. 3.1). La procédure de modification ne peut se fonder que sur des vrais nova, à savoir des faits nouveaux survenus ou des moyens de preuve disponibles uniquement après la date à laquelle de nouveaux moyens d'attaque et de défense ont pu être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure, qui s'est achevée par une décision entrée en force. Sont également considérés comme de vrais nova les faits qui existaient déjà lors de la procédure antérieure et qui étaient connus de la partie qui les invoque désormais, mais que celle-ci n'avait pas pu faire valoir faute de pouvoir en apporter la preuve (ATF 143 III 42 consid.
E. 4.1 Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée. L’appelant sollicite l’assistance judiciaire, au motif qu’il a déjà pu en bénéficier en première instance. D’une part, les éléments financiers qui ressortent de l’arrêt du 17 juillet 2025 permettent de constater que l’appelant est en mesure de financer son procès. D’autre part, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC; TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.2).
E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée dépassant 3'600 fr., sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 4.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. 19J005
- 19 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : 19J005
- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Robin Chappaz, avocat (pour B.________),
- Me Stéphanie Zaganescru, avocate (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005
E. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 138 IIl 374 précité consid. 4.3.2).
E. 5.2 ; TF 5A_570/2021 précité consid. 3.1). Une modification des mesures protectrices est également exclue, si la situation nouvelle a été causée par un comportement relevant de l'abus de droit (art. 179 CC applicable par analogie; ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 et réf. cit.; 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 4). Le caractère notable ou important d'un changement de circonstance se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 19J005
- 13 - 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; 5A_386/2022 précité loc. cit.; 5A_138/2015 précité loc. cit. et réf. cit.). 3.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées; parmi plusieurs : TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées). 3.2.3 Il appartient au requérant d’alléguer et de rendre vraisemblable que les conditions pour une modifications sont remplies (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). 3.3 L’élément central invoqué à l’appui de la demande de modification est le fait que le salaire de l’appelant, qui était de 14'193 fr. par mois en 2024, aurait été réduit à un salaire net moyen de 9'770 fr. par mois depuis le 1er janvier 2025. Cet élément devrait, selon lui, entraîner un nouveau calcul de toutes ses charges et conduirait à la suppression de la contribution d’entretien prévue en faveur de l’intimée. L’appelant considère que l’arrêt du 17 juillet 2025 arrêtait sa situation financière jusqu’au 31 décembre 2024 et non jusqu’à sa reddition. L’appelant soutient encore que le premier juge aurait ainsi « confondu la date à laquelle la précédente décision a été rendue avec la date à laquelle le changement de circonstances est effectivement intervenu. » La juge unique de la CACI a rendu un arrêt le 17 juillet 2025. Il ressort de cet arrêt très détaillé que c’est effectivement un salaire net de 14'193 fr. qui a été pris en compte. Il ressort aussi de cet arrêt que l’appelant a produit le 10 février 2025 des certificats de salaire pour l’année 2024, ainsi qu’un nouveau contrat de travail signé le 1er novembre 2024. Des plaidoiries écrites ont été déposées le 24 mars 2025 et la cause a été gardée à juger le 16 avril 2025. On retrouve également en page 20 de cet arrêt le passage suivant : « Les tableaux qui précèdent appellent le commentaire suivant : S’agissant des revenus de l’intimé, ceux-ci ont été arrêtés sur la base du 19J005
- 14 - certificat de salaire 2024 produit par celui-ci le 10 février 2025, attestant d’un salaire net de 85'160 fr. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, 13ème salaire et participation aux résultats du 1er semestre inclus (85'160 fr. 55 fr. [sic] x 2/12 mois = 14'193 fr. 43) alors que l’intimé travaillait pour le compte de K.________ SA. Le nouveau contrat de travail signé par l’intimé le 1er novembre 2024 avec le même employeur, prévoyant un salaire annuel brut de 11'165 fr. versé treize fois l’an, en sus d’une rémunération variable prévue par un règlement annexe, non produit par l’intimé, ne permet pas de retenir que celui-ci percevrait dorénavant un salaire moins élevé qu’au second semestre 2024, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. » Le considérant précité répond déjà à une partie des arguments de l’appelant. Celui-ci avait connaissance et a d’ailleurs produit dans la procédure d’appel les éléments nouveaux concernant la modification de son salaire au 1er janvier 2025. Cette modification n’a pas été prise en compte pour les motifs évoqués par la juge unique. Dans son appel, l’appelant soutient que le premier juge aurait dû tenir compte du caractère durable de la baisse de salaire qui existait depuis le 1er janvier 2025. Il allègue aussi que le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles déposée à peine plus d’un mois après la reddition de l’arrêt est « purement fortuite ». En réalité, ces arguments ne sont pas relevants. Au moment de la modification du salaire au 1er janvier 2025, la procédure d’appel était non seulement encore en cours, mais il apparaît que l’appelant, alors intimé, avait même produit son nouveau contrat de travail, que ce contrat a été examiné dans le cadre de cet appel et écarté pour les raisons évoquées dans l’arrêt. Il était à ce moment loisible à l’appelant de déposer tous les éléments qu’il cherche maintenant à utiliser dans cette précédente procédure, la cause n’ayant été gardée à juger que le 16 avril 2025, soit plus de 3,5 mois après le début du contrat. Soutenir que c’est en raison de la prolongation de la procédure devant la Cour d’appel pendant près de huit mois que la modification n’a pu être prise en compte relève d’une méconnaissance non seulement de la procédure d’appel, mais également des faits procéduraux. 19J005
- 15 - Partant, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêt de la juge unique de la CACI tranche la situation financière des parties après le 31 décembre 2024. Le raisonnement du président ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Pour ce motif, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de prise en considération du salaire obtenu dès le 1er janvier 2025 et il y a lieu de rejeter ce premier grief. 3.4 3.4.1 L’appelant conteste également avoir omis d’alléguer les faits nouveaux à l’appui de sa requête puisqu’il aurait indiqué ces éléments dans sa requête de mesures provisionnelles et produit ses fiches de salaire récentes. Le premier juge se serait contenté de reprocher à l’appelant de ne pas avoir expliqué les raisons de cette diminution et des conséquences sur le disponible. Le premier juge aurait ainsi exigé de l’appelant une démonstration qui excède manifestement le degré de preuve requis dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles. En réalité, comme on l’a vu, le problème est bien plutôt que le contrat de travail et le salaire étaient connus déjà de la juge unique qui a statué en 2025. Il appartenait à l’appelant à ce moment-là d’alléguer ces faits, et non de déposer un mois après la reddition de l’arrêt de la juge unique une nouvelle requête. Enfin, la juge unique de la CACI avait déjà expliqué pour quel motif elle ne prenait pas en compte le changement de salaire allégué par l’appelant. Tout d’abord, l’appelant, au bénéfice d’un revenu de K.________ SA de 14'193 fr. en 2024, a accepté de signer avec le même employeur un nouveau contrat de travail prévoyant cette fois un salaire de 11'165 fr. brut, soit de 9'770 fr. moyen, versé treize fois l’an, avec cette fois une rémunération variable à prévoir selon un règlement annexe qui n’avait pas été produit. A la lecture des fiches de salaire de l’appelant, on peut constater que pour les six premiers mois de 2025, son salaire net a fluctué entre 19J005
- 16 - 11'345 fr. et 9'248 francs. Le libellé de la pièce 3 du bordereau laisse entendre que les fiches de salaire des mois de janvier à juin 2026 ont été produites. Or, il n’en est rien. En réalité, l’appelant a produit une nouvelle fois ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 2025. Les fiches de salaire pour le restant de l’année 2025 ressortent du dossier d’assistance judiciaire de l’appelant. A supposer que ces pièces puissent être retenues pour l’examen du fond, ce qui es douteux, ces fiches indiquent peu ou prou les mêmes revenus. Ce qui est frappant est que l’autorité de céans ignore toujours quel règlement régit les commissions qui n’ont pas été versées régulièrement d’après les pièces produites. On en trouve notamment une de 2'238 fr., une de 2’782 fr. et une de 561 fr., sans autre explication. Il sied également de constater que le taux d’occupation de l’appelant est toujours de 100%. Il est donc vraisemblable que l’appelant a fait modifier son contrat de travail alors qu’il continue à travailler pour le même employeur et dans les mêmes conditions pour de diminuer artificiellement son revenu. Même si le premier juge ne l’a pas dit cette manière, c’est en particulier cette étrangeté qui devait être clairement expliquée afin de retenir que ce changement de contrat ne constitue pas une manœuvre visant à réduire artificiellement la contribution d’entretien due à l’intimée. Or, l’appelant ne l’explique pas. 3.4.2 Il sied également de relever que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant contient uniquement deux allégués concernant le prétendu fait nouveau et ses revenus (cf. all. 22 et 23). Seule la pièce 6 qui contient les fiches de salaire de l’appelant pour la période de janvier à juin 2025 a été produite à l’appui de ces allégués et seule cette pièce donne des indications quant aux revenus que perçoit l’appelant. Par la suite, l’intimée a remis en cause l’existence d’un fait nouveau dans son procédé écrit du 22 octobre 2025. L’appelant a, dans ses déterminations spontanées datées du 30 octobre 2025, allégué plus amplement la question de l’existence d’un fait nouveau, important et durable (cf. all. 70, 75, 76, 77, 78), sans toutefois apporter la moindre preuve écrite. Ainsi, l’appelant, afin d’établir la modification de ses revenus, a uniquement produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 19J005
- 17 -
2025. Comme dit précédemment, il n’a pas produit le « Règlement sur la rémunération variable ». Les fiches de salaires pour la période de juillet à décembre 2025 ressortent de son dossier d’assistance judiciaire. L’appelant n’a pas non plus produit ses fiches de salaire pour la période de janvier à juin 2026. Aucun certificat de salaire n’a été produit pour l’année 2025. Au vu de ces éléments, force est de constater que l’appelant échoue à rendre vraisemblable que son salaire a diminué par rapport à celui qui a été retenu par la juge unique de la CACI dans l’arrêt du 17 juillet 2026. Or, il lui appartenait d’alléguer et de rendre vraisemblable le changement de circonstance. Partant, ce deuxième grief doit être rejeté. 3.5 Dans son troisième moyen, l’appelant reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir procédé à un examen concret de sa capacité contributive. Il procède ainsi à des calculs réactualisés de sa situation financière. Cependant, comme cela vient d’être démontré, le premier juge a retenu à juste titre que les conditions de l’art. 179 CC n’étaient pas réalisées. Ce raisonnement doit être confirmé. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête de modification et, partant, de réexaminer la situation financière de l’appelant. Dès lors, le grief de l’appelant doit être rejeté. 3.6 Dans un ultime moyen, l’appelant soutient qu’il convient de retenir dans le budget de l’intimée un revenu hypothétique de 6'229 fr. 20 tel que retenu dans l’arrêt du 17 juillet 2025. A nouveau, dans la mesure où les conditions de l’art. 179 CC ne sont pas réalisées, il n’y a pas lieu de réexaminer la situation financière des parties. La réquisition de pièce tendant à la production des pièces actualisant la situation financière de l’intimée est ainsi superflue. Partant, le dernier grief de l’appelant doit être rejeté. 19J005
- 18 - 4.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TR25.****-*** 679 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 5 octobre 2026 Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffier : M. Villarroel ***** Art. 179 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à C***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à F***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. B.________ et A.________, née G.________, se sont mariés le 12 avril 2001. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- E.________, né le ***2002,
- J.________, née le ***2006. Les parties vivent séparées depuis le 15 juillet 2023. B.
a) Le 19 décembre 2023, s’est tenue une audience de mesures protectrices de l’union conjugale lors de laquelle les parties ont trouvé un accord partiel et signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que la garde de J.________ était confiée à sa mère, auprès de laquelle elle résiderait. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 novembre 2024, le président a notamment dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille J.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.________ durant la minorité de l’enfant, puis directement en mains de celle-ci depuis sa majorité, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus et sous déduction des montants déjà versés à ce titre, de 1'480 fr. par mois, pour la période du 15 juillet 2023 au 30 septembre 2023, de 1'460 fr. par mois, pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et de 960 fr. par mois, depuis lors et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (II); constaté que le montant de la contribution d’entretien fixé sous chiffre II 19J005
- 3 - couvrait l’entretien convenable de l’enfant (III); dit que B.________ contribuerait à l’entretien d’A.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois sur son compte bancaire, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, de la somme de 3'080 fr. par mois, pour la période du 15 juillet 2023 au 30 septembre 2023, de 2'800 fr. par mois, pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, de 3'070 fr. par mois, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 et de 2'530 fr. par mois, dès le 1er juillet 2024 (IV). Par arrêt du 17 juillet 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique de la CACI) a réformé les chiffres II et IV du dispositif de la décision du 15 juillet 2023 précitée comme il suit : « II. dit que B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant J.________, née le ***2006, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.________ durant la minorité de l’enfant, puis directement en mains de celle-ci depuis sa majorité, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :
- 1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs) par mois, pour la période du 15 juillet 2023 au 30 septembre 2023;
- 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) par mois, pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023;
- 960 fr. (neuf cent soixante francs) par mois du 1er janvier 2024 et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC; IV. dit que B.________ contribuera à l’entretien d’A.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois sur son compte bancaire, de la somme de :
- 2’960 fr. (deux mille neuf cent soixante francs) par mois, pour la période du 15 juillet 2023 au 30 septembre 2023;
- 2'690 fr. (deux mille six cent nonante francs) par mois, pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023;
- 3'000 fr. (trois mille francs) par mois, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024;
- 3’920 fr. (trois mille neuf cent vingt francs) par mois, dès le 1er juillet 2024. » 19J005
- 4 -
b) Le 19 août 2025, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. A cette même date, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien due en faveur de son épouse soit supprimée avec effet au 1er janvier 2025.
c) Par procédé écrit du 22 octobre 2025, A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.________.
d) Le 30 octobre 2025, l’appelant a déposé des déterminations spontanées. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2026, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 août 2025 par B.________ (I) et dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II). D.
a) Par acte du 22 juillet 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, concluant préalablement à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et, principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur d’A.________ (ci-après : l’intimée) soit supprimée avec effet au 1er janvier 2026 et que l’intimée soit condamnée à rembourser les contributions d’entretien perçues depuis le 1er janvier 2026. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a également produit un bordereau de quatorze pièces et un bordereau de pièces requises en mains de l’intimée.
b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. 19J005
- 5 -
c) Par avis du 11 septembre 2026, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles de divorce sont régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Motivé et formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des 19J005
- 6 - preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Le juge établit les faits d’office; l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). 19J005
- 7 - Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). 2.3 2.3.1 A l’appui de son écriture, l’appelant a produit plusieurs pièces et un bordereau de pièces requises. A titre liminaire, il convient d’en apprécier la recevabilité. 2.3.2 2.3.2.1 Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), la recevabilité des allégués de fait et des offres de preuves nouveaux sont régis par l’art. 317 al. 1 CPC. L’art. 317 al. 1bis CPC n’est en effet applicable que dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; FF 2020 2680). 2.3.2.2 Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4. 4.2; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 l 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son 19J005
- 8 - encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 l 16; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3. 1; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). 2.3.2.3 Il convient de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la fixation de l'état de fait en première instance – soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) – mais qui n'ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est largement limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend invoquer des pseudo-nova en appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4. 2. 1; 143 III 272 consid. 2. 3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8. 1.2). En revanche, les vrais nova sont des faits survenus ou des moyens de preuve apparus après la fixation de l'état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n'est soumise, en principe, qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.1). 2.3.2.4 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 IIl 413 consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4; CACI 21 juin 2021/291 19J005
- 9 - consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 Il 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 138 IIl 374 précité consid. 4.3.2). 2.3.3 En l’espèce, certaines pièces produites par l’appelant dans son bordereau d’appel du 26 juin 2026, figurent dans le dossier de première instance (P. 1 et 2). La pièce 3 du bordereau d’appel correspond en réalité à la pièce 6 du bordereau produit le 19 août 2025 par l’appelant à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles. En effet, cette pièce contient les fiches de salaire pour la période de janvier à juin 2025 et non pour l’année 2026 comme mentionné dans le bordereau d’appel. Au demeurant, d’autres pièces ont été établies postérieurement à la clôture des débats de première instance (P. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14). Toutes les pièces précitées sont donc recevables. En revanche, les pièces 7 et 8 du bordereau du 26 juin 2026 datent de septembre 2025, respectivement de juillet 2024. L’appelant n’explique pas pour quel motif ces pièces n’ont pas été produites lors de la procédure de première instance. Ces pièces doivent par conséquent être déclarées irrecevables. 19J005
- 10 - Au demeurant, l’appelant requiert la production d’une pièce requise 50 comprenant « toute pièce permettant d’établir le budget mensuel » de l’intimée. A ce propos, il convient de rappeler que le 3 octobre 2025, l’intimée a produit un bordereau de pièces requises qui contient les pièces demandées, soit notamment ses différents contrats de travail et les documents attestant de ses charges mensuelles. Comme cela sera étayé ci- après (cf. infra consid. 3.6), la question de la situation financière de l’intimée n’est de plus pas pertinente pour solder l’issue du présent appel. Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner la réquisition de pièce formulée par l’appelant. 3. 3.1 En substance, le premier juge a retenu que l’appelant n’alléguait et ne démontrait pas le moindre fait nouveau, essentiel et durable survenu postérieurement à l’arrêt rendu par la juge unique de la CACI le 17 juillet 2025. Le président a considéré que l’appelant s’était contenté d’énumérer des frais supplémentaires qui ont été écartés par les décisions précédentes ou qui n’entrent pas dans les charges du minimum vital du droit de la famille (comme les frais de fitness par exemple). Le premier juge a également constaté que l’appelant n’indiquait pas les raisons de cette baisse de revenus. Par conséquent, l’autorité de première instance a nié l’existence d’un fait nouveau, important et durable et a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 août 2025 par l’appelant. L’appelant soulève quatre moyens dans son acte d’appel. Tout d’abord, il conteste l’appréciation du premier juge concernant les circonstances nouvelles alléguées, en ce sens qu’il a considéré que la diminution des revenus de l’appelant ne présentait pas un caractère suffisamment durable au sens de l’art. 179 CC. De plus, l’appelante conteste le degré de vraisemblance exigé par le président, lequel a considéré que l’existence d’un fait nouveau, essentiel et durable n’avait pas été rendu vraisemblable. Au demeurant, l’appelant fait grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir supprimé la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’intimée. Cette contribution ne serait en effet plus 19J005
- 11 - adaptée à sa capacité contributive effective. Finalement, l’appelant conteste le maintien de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée dans la mesure où celle-ci dispose, conformément au revenu hypothétique retenu par la juge unique de la CACI, d’une capacité de gain suffisante pour assumer ses propres frais. 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, disposition applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce. Selon la jurisprudence, la modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; TF 5A_37/2023 du 3 octobre 2023 consid. 3.1; TF 5A_424/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.1.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid 3.3.1; TF 5A_882/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des 19J005
- 12 - circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; TF 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020, p. 177). Il n’est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_154/2019 précité consid. 4.1; TF 5A_64/2018 précité consid. 3.1). La procédure de modification ne peut se fonder que sur des vrais nova, à savoir des faits nouveaux survenus ou des moyens de preuve disponibles uniquement après la date à laquelle de nouveaux moyens d'attaque et de défense ont pu être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure, qui s'est achevée par une décision entrée en force. Sont également considérés comme de vrais nova les faits qui existaient déjà lors de la procédure antérieure et qui étaient connus de la partie qui les invoque désormais, mais que celle-ci n'avait pas pu faire valoir faute de pouvoir en apporter la preuve (ATF 143 III 42 consid. 5.2; TF 5A_570/2021 précité consid. 3.1). Une modification des mesures protectrices est également exclue, si la situation nouvelle a été causée par un comportement relevant de l'abus de droit (art. 179 CC applicable par analogie; ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 et réf. cit.; 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 4). Le caractère notable ou important d'un changement de circonstance se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 19J005
- 13 - 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; 5A_386/2022 précité loc. cit.; 5A_138/2015 précité loc. cit. et réf. cit.). 3.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées; parmi plusieurs : TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées). 3.2.3 Il appartient au requérant d’alléguer et de rendre vraisemblable que les conditions pour une modifications sont remplies (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). 3.3 L’élément central invoqué à l’appui de la demande de modification est le fait que le salaire de l’appelant, qui était de 14'193 fr. par mois en 2024, aurait été réduit à un salaire net moyen de 9'770 fr. par mois depuis le 1er janvier 2025. Cet élément devrait, selon lui, entraîner un nouveau calcul de toutes ses charges et conduirait à la suppression de la contribution d’entretien prévue en faveur de l’intimée. L’appelant considère que l’arrêt du 17 juillet 2025 arrêtait sa situation financière jusqu’au 31 décembre 2024 et non jusqu’à sa reddition. L’appelant soutient encore que le premier juge aurait ainsi « confondu la date à laquelle la précédente décision a été rendue avec la date à laquelle le changement de circonstances est effectivement intervenu. » La juge unique de la CACI a rendu un arrêt le 17 juillet 2025. Il ressort de cet arrêt très détaillé que c’est effectivement un salaire net de 14'193 fr. qui a été pris en compte. Il ressort aussi de cet arrêt que l’appelant a produit le 10 février 2025 des certificats de salaire pour l’année 2024, ainsi qu’un nouveau contrat de travail signé le 1er novembre 2024. Des plaidoiries écrites ont été déposées le 24 mars 2025 et la cause a été gardée à juger le 16 avril 2025. On retrouve également en page 20 de cet arrêt le passage suivant : « Les tableaux qui précèdent appellent le commentaire suivant : S’agissant des revenus de l’intimé, ceux-ci ont été arrêtés sur la base du 19J005
- 14 - certificat de salaire 2024 produit par celui-ci le 10 février 2025, attestant d’un salaire net de 85'160 fr. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, 13ème salaire et participation aux résultats du 1er semestre inclus (85'160 fr. 55 fr. [sic] x 2/12 mois = 14'193 fr. 43) alors que l’intimé travaillait pour le compte de K.________ SA. Le nouveau contrat de travail signé par l’intimé le 1er novembre 2024 avec le même employeur, prévoyant un salaire annuel brut de 11'165 fr. versé treize fois l’an, en sus d’une rémunération variable prévue par un règlement annexe, non produit par l’intimé, ne permet pas de retenir que celui-ci percevrait dorénavant un salaire moins élevé qu’au second semestre 2024, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. » Le considérant précité répond déjà à une partie des arguments de l’appelant. Celui-ci avait connaissance et a d’ailleurs produit dans la procédure d’appel les éléments nouveaux concernant la modification de son salaire au 1er janvier 2025. Cette modification n’a pas été prise en compte pour les motifs évoqués par la juge unique. Dans son appel, l’appelant soutient que le premier juge aurait dû tenir compte du caractère durable de la baisse de salaire qui existait depuis le 1er janvier 2025. Il allègue aussi que le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles déposée à peine plus d’un mois après la reddition de l’arrêt est « purement fortuite ». En réalité, ces arguments ne sont pas relevants. Au moment de la modification du salaire au 1er janvier 2025, la procédure d’appel était non seulement encore en cours, mais il apparaît que l’appelant, alors intimé, avait même produit son nouveau contrat de travail, que ce contrat a été examiné dans le cadre de cet appel et écarté pour les raisons évoquées dans l’arrêt. Il était à ce moment loisible à l’appelant de déposer tous les éléments qu’il cherche maintenant à utiliser dans cette précédente procédure, la cause n’ayant été gardée à juger que le 16 avril 2025, soit plus de 3,5 mois après le début du contrat. Soutenir que c’est en raison de la prolongation de la procédure devant la Cour d’appel pendant près de huit mois que la modification n’a pu être prise en compte relève d’une méconnaissance non seulement de la procédure d’appel, mais également des faits procéduraux. 19J005
- 15 - Partant, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêt de la juge unique de la CACI tranche la situation financière des parties après le 31 décembre 2024. Le raisonnement du président ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Pour ce motif, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de prise en considération du salaire obtenu dès le 1er janvier 2025 et il y a lieu de rejeter ce premier grief. 3.4 3.4.1 L’appelant conteste également avoir omis d’alléguer les faits nouveaux à l’appui de sa requête puisqu’il aurait indiqué ces éléments dans sa requête de mesures provisionnelles et produit ses fiches de salaire récentes. Le premier juge se serait contenté de reprocher à l’appelant de ne pas avoir expliqué les raisons de cette diminution et des conséquences sur le disponible. Le premier juge aurait ainsi exigé de l’appelant une démonstration qui excède manifestement le degré de preuve requis dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles. En réalité, comme on l’a vu, le problème est bien plutôt que le contrat de travail et le salaire étaient connus déjà de la juge unique qui a statué en 2025. Il appartenait à l’appelant à ce moment-là d’alléguer ces faits, et non de déposer un mois après la reddition de l’arrêt de la juge unique une nouvelle requête. Enfin, la juge unique de la CACI avait déjà expliqué pour quel motif elle ne prenait pas en compte le changement de salaire allégué par l’appelant. Tout d’abord, l’appelant, au bénéfice d’un revenu de K.________ SA de 14'193 fr. en 2024, a accepté de signer avec le même employeur un nouveau contrat de travail prévoyant cette fois un salaire de 11'165 fr. brut, soit de 9'770 fr. moyen, versé treize fois l’an, avec cette fois une rémunération variable à prévoir selon un règlement annexe qui n’avait pas été produit. A la lecture des fiches de salaire de l’appelant, on peut constater que pour les six premiers mois de 2025, son salaire net a fluctué entre 19J005
- 16 - 11'345 fr. et 9'248 francs. Le libellé de la pièce 3 du bordereau laisse entendre que les fiches de salaire des mois de janvier à juin 2026 ont été produites. Or, il n’en est rien. En réalité, l’appelant a produit une nouvelle fois ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 2025. Les fiches de salaire pour le restant de l’année 2025 ressortent du dossier d’assistance judiciaire de l’appelant. A supposer que ces pièces puissent être retenues pour l’examen du fond, ce qui es douteux, ces fiches indiquent peu ou prou les mêmes revenus. Ce qui est frappant est que l’autorité de céans ignore toujours quel règlement régit les commissions qui n’ont pas été versées régulièrement d’après les pièces produites. On en trouve notamment une de 2'238 fr., une de 2’782 fr. et une de 561 fr., sans autre explication. Il sied également de constater que le taux d’occupation de l’appelant est toujours de 100%. Il est donc vraisemblable que l’appelant a fait modifier son contrat de travail alors qu’il continue à travailler pour le même employeur et dans les mêmes conditions pour de diminuer artificiellement son revenu. Même si le premier juge ne l’a pas dit cette manière, c’est en particulier cette étrangeté qui devait être clairement expliquée afin de retenir que ce changement de contrat ne constitue pas une manœuvre visant à réduire artificiellement la contribution d’entretien due à l’intimée. Or, l’appelant ne l’explique pas. 3.4.2 Il sied également de relever que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant contient uniquement deux allégués concernant le prétendu fait nouveau et ses revenus (cf. all. 22 et 23). Seule la pièce 6 qui contient les fiches de salaire de l’appelant pour la période de janvier à juin 2025 a été produite à l’appui de ces allégués et seule cette pièce donne des indications quant aux revenus que perçoit l’appelant. Par la suite, l’intimée a remis en cause l’existence d’un fait nouveau dans son procédé écrit du 22 octobre 2025. L’appelant a, dans ses déterminations spontanées datées du 30 octobre 2025, allégué plus amplement la question de l’existence d’un fait nouveau, important et durable (cf. all. 70, 75, 76, 77, 78), sans toutefois apporter la moindre preuve écrite. Ainsi, l’appelant, afin d’établir la modification de ses revenus, a uniquement produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 19J005
- 17 -
2025. Comme dit précédemment, il n’a pas produit le « Règlement sur la rémunération variable ». Les fiches de salaires pour la période de juillet à décembre 2025 ressortent de son dossier d’assistance judiciaire. L’appelant n’a pas non plus produit ses fiches de salaire pour la période de janvier à juin 2026. Aucun certificat de salaire n’a été produit pour l’année 2025. Au vu de ces éléments, force est de constater que l’appelant échoue à rendre vraisemblable que son salaire a diminué par rapport à celui qui a été retenu par la juge unique de la CACI dans l’arrêt du 17 juillet 2026. Or, il lui appartenait d’alléguer et de rendre vraisemblable le changement de circonstance. Partant, ce deuxième grief doit être rejeté. 3.5 Dans son troisième moyen, l’appelant reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir procédé à un examen concret de sa capacité contributive. Il procède ainsi à des calculs réactualisés de sa situation financière. Cependant, comme cela vient d’être démontré, le premier juge a retenu à juste titre que les conditions de l’art. 179 CC n’étaient pas réalisées. Ce raisonnement doit être confirmé. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête de modification et, partant, de réexaminer la situation financière de l’appelant. Dès lors, le grief de l’appelant doit être rejeté. 3.6 Dans un ultime moyen, l’appelant soutient qu’il convient de retenir dans le budget de l’intimée un revenu hypothétique de 6'229 fr. 20 tel que retenu dans l’arrêt du 17 juillet 2025. A nouveau, dans la mesure où les conditions de l’art. 179 CC ne sont pas réalisées, il n’y a pas lieu de réexaminer la situation financière des parties. La réquisition de pièce tendant à la production des pièces actualisant la situation financière de l’intimée est ainsi superflue. Partant, le dernier grief de l’appelant doit être rejeté. 19J005
- 18 - 4. 4.1 Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée. L’appelant sollicite l’assistance judiciaire, au motif qu’il a déjà pu en bénéficier en première instance. D’une part, les éléments financiers qui ressortent de l’arrêt du 17 juillet 2025 permettent de constater que l’appelant est en mesure de financer son procès. D’autre part, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC; TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.2). 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée dépassant 3'600 fr., sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. 19J005
- 19 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : 19J005
- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Robin Chappaz, avocat (pour B.________),
- Me Stéphanie Zaganescru, avocate (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005