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Waadt · 2025-06-19 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 47 al. 1 let. a à e CPC –, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés aux autres lettres, suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant, que selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst., qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I

- 5 - 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_572/2023 du 11 juin 2024 consid. 7.1.1 ; TF 5A_804/2022 consid. 5.1), que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, que des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées), que c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_804/2022 consid. 5.1 et les réf. citées),

- 6 - que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 consid. 5.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2) ; attendu qu’aux termes de l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, qu’à défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.4 ; TF 5A_843/2019 consid. 4.2.2 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.3), que, de manière générale, la partie doit agir dans les jours qui suivent la découverte du motif de récusation et non dans les deux ou trois semaines ou davantage (CREC 3 septembre 2020/204), qu’ont ainsi été jugées tardives des requêtes présentées 18 jours (CREC 3 septembre 2020/204) ou 24 jours après la connaissance du motif, quand bien même des pourparlers transactionnels se tenaient entretemps (TF 4A_56/2019 du 27 mai 2019 consid. 4), respectivement 40 jours ou 50 jours (TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6 ; TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3) ou encore deux mois après la connaissance du motif de récusation invoqué (TF 4D_42/2012 du 2 octobre 2012 consid. 5.2.2), que la prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité,

- 7 - que dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 95 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 5.2.2, RSPC 2010 p. 231), qu’il n’est ainsi pas exclu de revenir sur un événement, dont l’invocation serait tardive, à l’occasion de circonstances nouvellement survenues, dans la mesure où le nouveau motif, qui ne serait pas sérieusement propre à fonder une récusation, n’est pas invoqué abusivement (TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2), que ne peut se prévaloir de cette jurisprudence la partie qui estime que les propos tenus par un juge à une audience justifient une récusation et qui attend de recevoir l'ordonnance d'instruction rendue ensuite de cette audience pour se plaindre de son comportement, alors même qu'il allègue que plusieurs autres éléments qui, pris dans leur ensemble, remettaient en cause son impartialité, existaient déjà précédemment (TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.4), que la partie qui requiert la récusation d'un magistrat ou fonctionnaire judiciaire n'est pas tenue d'apporter la preuve stricte des faits qu'elle allègue, mais doit seulement rendre ces faits vraisemblables (art. 49 al. 1, 2e phr., CPC), de sorte que sur ce point, la procédure de la récusation est similaire à celle des mesures provisionnelles selon l'art. 261 al. 1 CPC (TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.3), que le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art.

E. 49 al. 1, 1ère phrase, CPC (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.4),

- 8 - qu’en l’espèce, les premiers juges ont tout d’abord considéré que la requête de récusation avait été déposée de manière tardive, soit le 17 février 2025 alors que les motifs invoqués étaient connus des recourants le 24 janvier 2025 déjà, qu’à cet égard, les recourants exposent que leur recours fait suite à toute une série d’éléments, dont l’attitude du juge lors des audiences, mais en dernier lieu à sa lettre du 27 janvier 2025, ordonnant la production dans un délai au 17 février 2025 de divers documents relatifs aux travaux effectués dans le logement en cause, que les recourants ne démontrent ainsi aucunement avoir agi dans un délai acceptable, dès lors que, de toute vraisemblance, plus de 20 jours se sont écoulés entre la réception du courrier du lundi 27 janvier 2025 et le dépôt de la requête de récusation du lundi 17 février 2025, qu’un tel délai doit être considéré comme excessif, au regard de la jurisprudence précitée, que la requête de récusation étant intervenue hors délai, les premiers juges ont à juste titre considéré qu’elle avait été déposée tardivement, que ce constat suffit à sceller le sort du recours sans qu’il ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par les recourants, qu’ainsi, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al.1 CPC), pour autant que recevable, et la décision entreprise confirmée ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.

- 9 -

Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge d’A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.W.________, personnellement ; - M. B.W.________, personnellement ; - M. T.________, juge ; - Mme S.________, personnellement ; - Mme H.________, personnellement ; - Mme I.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin - 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal des baux. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL [...] 26 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 19 juin 2025 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC Vu l’action ouverte par S.________, H.________ et I.________, locataires, devant le Tribunal des baux contre A.W.________ et B.W.________ (ci-après : les recourants), bailleurs, tendant en substance à faire constater la nullité du loyer initial et à obtenir la libération de la garantie de loyer, vu les audiences tenues par le président T.________ (ci-après : le juge intimé) les 6 septembre 2024 et 24 janvier 2025, 1201

- 2 - vu le courrier du juge intimé du 27 janvier 2025, impartissant aux recourants un délai au 17 février 2025 pour produire tout document établissant le coût des travaux exécutés dans le logement en cause et tout document prouvant la manière dont ces travaux ont été financés, vu la requête de récusation du magistrat susmentionné déposée le 17 février 2025 par les recourants, vu les diverses déterminations des 17, 21 mars et 29 avril 2025, vu la décision rendue le 16 mai 2025 par le Tribunal des baux, composé des présidentes [...], [...] et [...], rejetant la requête de récusation du 17 février 2025 et rendant la décision sans frais, vu le recours déposé le 27 mai 2025 par les recourants, avec la conclusion suivante : « Les soussignés [les recourants] attendent du tribunal cantonal un jugement basé sur les faits. Si les soussignés se trompent, il appartient à l’autorité de le démontrer », vu les autres pièces au dossier ; considérant que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour administrative est en principe compétente pour statuer sur de tels recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

- 3 - que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 21 et 32 ad art. 50 CPC), qu'ainsi, le délai pour recourir, qui n’est pas suspendu par les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), que le recours, en plus d’être motivé, doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, op. cit.,

n. 5 ad art. 321 CPC), que les conclusions doivent dès lors être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1), qu’en l’espèce, le recours, suffisamment motivé, a été déposé en temps utile le 27 mai 2025, la décision ayant été notifiée aux recourants le 20 mai 2025, que toutefois, il ne contient pas d’autres conclusions que l’attente des recourants d’un jugement « basé sur les faits » de la part de la Cour de céans, que de telles conclusions sont insuffisantes, de sorte que le recours paraît irrecevable, qu’on déduit cependant de la motivation détaillée du recours que leurs auteurs, non assistés, demandent l’admission de leur requête de récusation,

- 4 - que la question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous ; considérant qu’un magistrat est récusable, en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC – cette disposition constituant une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC –, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés aux autres lettres, suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant, que selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst., qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I

- 5 - 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_572/2023 du 11 juin 2024 consid. 7.1.1 ; TF 5A_804/2022 consid. 5.1), que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, que des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées), que c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_804/2022 consid. 5.1 et les réf. citées),

- 6 - que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 consid. 5.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2) ; attendu qu’aux termes de l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, qu’à défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.4 ; TF 5A_843/2019 consid. 4.2.2 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.3), que, de manière générale, la partie doit agir dans les jours qui suivent la découverte du motif de récusation et non dans les deux ou trois semaines ou davantage (CREC 3 septembre 2020/204), qu’ont ainsi été jugées tardives des requêtes présentées 18 jours (CREC 3 septembre 2020/204) ou 24 jours après la connaissance du motif, quand bien même des pourparlers transactionnels se tenaient entretemps (TF 4A_56/2019 du 27 mai 2019 consid. 4), respectivement 40 jours ou 50 jours (TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6 ; TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3) ou encore deux mois après la connaissance du motif de récusation invoqué (TF 4D_42/2012 du 2 octobre 2012 consid. 5.2.2), que la prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité,

- 7 - que dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 95 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 5.2.2, RSPC 2010 p. 231), qu’il n’est ainsi pas exclu de revenir sur un événement, dont l’invocation serait tardive, à l’occasion de circonstances nouvellement survenues, dans la mesure où le nouveau motif, qui ne serait pas sérieusement propre à fonder une récusation, n’est pas invoqué abusivement (TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2), que ne peut se prévaloir de cette jurisprudence la partie qui estime que les propos tenus par un juge à une audience justifient une récusation et qui attend de recevoir l'ordonnance d'instruction rendue ensuite de cette audience pour se plaindre de son comportement, alors même qu'il allègue que plusieurs autres éléments qui, pris dans leur ensemble, remettaient en cause son impartialité, existaient déjà précédemment (TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.4), que la partie qui requiert la récusation d'un magistrat ou fonctionnaire judiciaire n'est pas tenue d'apporter la preuve stricte des faits qu'elle allègue, mais doit seulement rendre ces faits vraisemblables (art. 49 al. 1, 2e phr., CPC), de sorte que sur ce point, la procédure de la récusation est similaire à celle des mesures provisionnelles selon l'art. 261 al. 1 CPC (TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.3), que le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, CPC (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.4),

- 8 - qu’en l’espèce, les premiers juges ont tout d’abord considéré que la requête de récusation avait été déposée de manière tardive, soit le 17 février 2025 alors que les motifs invoqués étaient connus des recourants le 24 janvier 2025 déjà, qu’à cet égard, les recourants exposent que leur recours fait suite à toute une série d’éléments, dont l’attitude du juge lors des audiences, mais en dernier lieu à sa lettre du 27 janvier 2025, ordonnant la production dans un délai au 17 février 2025 de divers documents relatifs aux travaux effectués dans le logement en cause, que les recourants ne démontrent ainsi aucunement avoir agi dans un délai acceptable, dès lors que, de toute vraisemblance, plus de 20 jours se sont écoulés entre la réception du courrier du lundi 27 janvier 2025 et le dépôt de la requête de récusation du lundi 17 février 2025, qu’un tel délai doit être considéré comme excessif, au regard de la jurisprudence précitée, que la requête de récusation étant intervenue hors délai, les premiers juges ont à juste titre considéré qu’elle avait été déposée tardivement, que ce constat suffit à sceller le sort du recours sans qu’il ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par les recourants, qu’ainsi, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al.1 CPC), pour autant que recevable, et la décision entreprise confirmée ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.

- 9 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge d’A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme A.W.________, personnellement ;

- M. B.W.________, personnellement ;

- M. T.________, juge ;

- Mme S.________, personnellement ;

- Mme H.________, personnellement ;

- Mme I.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal des baux. La greffière :