Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile du pupille en application de l'art. 370 CC. Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. Interjeté en temps utile par la personne interdite, l'appel est recevable à la forme. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles qui n'est pas liée par l'appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; art. 76 al. 2 LOJV; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599).
E. 2 En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées
- 7 - à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
b) L'appelant étant domicilié à Veytaux lorsque l'autorité tutélaire du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a ouvert une enquête à son endroit, cette autorité était compétente pour rendre la décision querellée. Le 26 janvier 2012, la Juge de paix a procédé à l'audition du pupille et l'a informé de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à son égard. Elle a ordonné son expertise psychiatrique puis soumis le rapport des experts, déposé le 23 avril 2012, au Conseil de santé; celui-ci s'est prononcé le 14 mai 2012 (art. 380 CPC-VD). Egalement interpellée, la Municipalité de Veytaux a indiqué qu'elle ne pouvait donner son avis sur la mesure tutélaire envisagée, n'étant pas informée de l'état de santé du pupille (art. 380 al. 3 CPC-VD). L'enquête terminée, la Juge de paix a soumis le dossier de l'appelant à la Justice de paix. Cette autorité, in corpore, a entendu l'intéressé le 6 juin
2012. Celui-ci ayant pu faire valoir son argumentation, son droit d'être entendu a ainsi été respecté.
- 8 - Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision attaquée peut donc être examinée quant au fond.
E. 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008 p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130).
b) Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de
- 10 - gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de représenta-tion et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée (Deschenaux /Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans le cadre d'une telle curatelle, la mission du curateur est générale et permet d'apporter au pupille l'aide personnelle ou administrative dont il a besoin. Une curatelle combinée est nécessaire même lorsque le pupille a accordé une procuration générale, s'il n'est pas en tout temps à même de contrôler et de surveiller, du moins en principe, ses représentants, ainsi que de les remplacer au besoin (ATF 134 III 385).
E. 4 a) L'appelant réfute les conclusions de l'expertise, faisant valoir que les experts ne l'auraient rencontré que durant quarante-cinq minutes et qu'ils auraient ainsi fait preuve d'un manque de sérieux et de professionnalisme. Il admet la précarité de sa situation financière, mais estime gérer ses charges et factures de manière satisfaisante et considère que sa mise sous tutelle le ferait régresser dans son processus thérapeutique.
b) A l'instar des autres moyens de preuves, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les
- 11 - conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst, qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir ainsi. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge prend le risque de violer l'art. 9 Cst. Tel est notamment le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices le font douter de l'exactitude d'une expertise (TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 c. 2.2.2, in SJ 2012 I 293 et réf.; ATF 129 I 49 c. 4). En l'espèce, bien que relativement succincte, l'expertise contient une anamnèse, un status clinique, un diagnostic, une discussion et des conclusions qui sont suffisamment complets pour permettre une appréciation correcte de la situation du pupille. Les experts ont déclaré avoir fondé leur rapport sur l'ensemble du dossier remis, l'audition de l'appelant et les deux entretiens qu'ils ont eus avec l'assistant social J.________ et le Dr M.________ de l'UAS. L'expertise est donc fondée sur des éléments d'investigation suffisants, même si l'appelant n'a eu qu'un entretien avec les experts, dont la durée n'est pas établie. En outre, le rapport d'expertise émane de spécialistes, l'un exerçant le métier de psychothérapeute FMH. Ayant été menée de manière professionnelle, l'expertise critiquée ne saurait donc être écartée.
c) Selon les experts, l'appelant souffre de problèmes mentaux et de troubles du comportement liés à la consommation d'alcool. Lors d'alcoolisations massives, il n'a plus sa capacité de discernement. De leur avis, les abus d'alcool répétés et la sévérité des troubles du comportement qui affectent le pupille l'empêchent de gérer seul ses affaires. Ainsi, son état de santé nécessitant la plupart du temps des soins et secours permanents et l'intéressé se mettant régulièrement en danger, une mesure tutélaire leur parait devoir être instituée. L'appelant ne conteste pas souffrir d'alcoolisme, conformément au résultat de l'expertise effectuée, maladie qui constituerait la cause de l'interdiction civile prononcée à son égard, mais critique la condition de cette mesure tutélaire, savoir son prétendu besoin de protection. Invoquant deux attestations de l'EMS C.________,
- 12 - établissement où il réside actuellement, il soutient être capable de s'occuper seul de ses affaires courantes. Selon l'attestation de l'EMS C.________, du 12 septembre 2012, l'appelant n'a pas souhaité être aidé sur le plan administratif, lors de son entrée dans l'établissement. Ainsi, il a fait parvenir tous les documents nécessaires pour compléter son dossier, s'est rendu lui-même à la Commune de Château-d'Oex et a fait le nécessaire pour qu'une attestation de son domicile principal à Veytaux soit adressée à son nouveau lieu de résidence, a fait en sorte que la Poste réexpédie son courrier à l'EMS et transmet également régulièrement, au service administratif de cet établissement, par téléphone ou e-mail, les informations ou documents relatifs à son hébergement. En outre, il se charge d'envoyer les éventuelles factures à son assurance maladie ou au service des assurances sociales pour règlement. D'après la seconde attestation de l'EMS, datée du 27 septembre 2012, l'état de santé de l'appelant évolue favorablement, il prend conscience de sa maladie en dépit d'une rechute de quelques jours, survenue au mois de juillet dernier, qui n'a pas nécessité d'hospitalisation, se comporte correctement et respecte rigoureusement les règles en usage dans l'établissement. Par ailleurs, il résulte des déclarations du pupille, du 6 juin 2012, qu'il est séparé de son épouse, que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées, qu'il perçoit le revenu d'insertion depuis le mois d'août 2010, qu'il est dans l'attente d'une réponse de l'AI, qu'il doit plus d'une année de pensions à son épouse, d'un montant mensuel de 800 fr., et qu'il fait l'objet d'un acte de défauts de biens. Ainsi, il apparaît que, selon l'ensemble des éléments au dossier, l'appelant, depuis qu'il fait l'objet d'un placement, semble mieux à même de gérer ses affaires administratives et évolue favorablement, en dépit de sa brève rechute du mois de juillet dernier. Dès lors, même si sa situation reste encore fragile, il ne semble pas avoir besoin, tout au moins,
- 13 - en l'état, d'une aide permanente nécessitant une mesure de tutelle, cette aide lui étant apportée par le placement à des fins d'assistance. D'après les déclarations de l'appelant du 6 juin 2012, l'intéressé est également prêt à accepter une curatelle volontaire. Il se montre collaborant, en respectant de manière rigoureuse le cadre de l'établissement où il réside. Certes, selon les divers intervenants consultés, il se montre moins collaborant lors d'épisodes d'alcoolisations massives susceptibles d'altérer sa capacité de discernement, mais ce risque est limité dans la mesure où il fait l'objet d'un placement et que cette mesure ne pourra être levée que si sa situation personnelle se stabilise suffisamment. Il apparaît donc qu'au regard du principe de proportionnalité, une curatelle combinée constitue une mesure suffisante pour sauvegarder les intérêts du pupille (CTUT 26 juin 2012/188), qu'elle favorisera le processus thérapeutique et qu'elle assurera à l'intéressé la protection dont il a besoin, au vu de sa situation financière et sociale. En tous les cas, cette mesure n'est pas contradictoire à l'avis des experts, lesquels ont préconisé l'instauration d'une mesure tutélaire, sans se prononcer expressément sur sa nature. En revanche, la curatelle volontaire, proposée par l'appelant, n'est pas suffisante pour sauvegarder ses intérêts, particulièrement en cas de rechute, dans la mesure où cette mesure peut être levée sur simple demande. Il s'ensuit qu'une curatelle combinée, plus adaptée à la situation de l'appelant, doit être instaurée en sa faveur.
d) Même si une curatelle combinée est prononcée, le cas de l'appelant demeure un cas lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC; il ne saurait être confié à un curateur privé. Le tuteur général sera donc désigné comme curateur du pupille, étant rappelé que, selon la jurisprudence, le tuteur général peut être désigné comme tel, si le pupille constitue un cas difficile à gérer (JT 2012 III 95).
- 14 -
e) Enfin, la publication de la curatelle n'est pas opportune. Vu l'existence de dettes, l'instauration de la mesure doit être communiquée à l'Office des poursuites du domicile de l'intéressé (cf. art. 397 al. 3 CC).
E. 5 En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et la décision réformée aux chiffres II, III, IV et VII de son dispositif en ce sens qu'une curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur de A.Y.________ (II), que le Tuteur général est nommé en qualité de curateur du pupille (III), qu'il est invité à remettre à la Justice de paix, dans le délai de trente jours, dès réception de la décision, un inventaire des biens du pupille, cet inventaire devant être accompagné d'une proposition de gestion précisant le montant à prélever annuellement et le ou les comptes bancaires concernés afin qu'une autorisation d'exploiter puisse être délivrée (IV) et que le chiffre II de la décision est communiqué à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut (VII), la décision étant confirmée pour le surplus. L'arrêt est rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres II, III, IV et VII du dispositif comme il suit :
- 15 - II. institue une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de A.Y.________, originaire de Bâle (BS), fils de B.Y.________ et de W.________, né le [...] 1959, marié (séparation légale), domicilié à l'avenue [...], [...] ; III. nomme le Tuteur général en qualité de curateur de A.Y.________ ; IV. invite le curateur à remettre à la Justice de paix, dans le délai de 30 jours dès réception de la présente décision, un inventaire des biens du pupille, cet inventaire devant être accompagné d'une proposition de gestion précisant le montant à prélever annuel- lement et le ou les comptes bancaires concernés afin qu'une autorisation d'exploiter puisse être délivrée ; VII. communique le chiffre II de la présente décision à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d'Enhaut. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière :
- 16 - Du 3 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.Y.________,
- Office du Tuteur général. et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL IF12.032674-121555 250 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 3 octobre 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 370, 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; 174 CDPJ; 393, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.Y.________, à Château-d'Oex, contre la décision rendue le 6 juin 2012 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Le 14 novembre 2011, la Fondation F.________ a signalé la situation de A.Y.________, né le [...] 1959 et domicilié à Veytaux, à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : Justice de paix). Selon les docteurs S.________ et M.________, respectivement médecin associée et médecin assistant auprès de cette fondation, A.Y.________ souffrait d'alcoolisme et de troubles psychiatriques. Des consommations massives et répétées d'alcool avaient conduit A.Y.________ à se mettre en danger et avaient nécessité des interventions de la police et du médecin de garde, ainsi qu'une hospitalisation d'urgence. L'état de santé de A.Y.________ se dégradant et l'intéressé ne parvenant pas à se maintenir dans un processus de soins, les deux praticiens préconisaient son placement dans un établissement spécialisé afin de le soigner et de l'assister dans la gestion de ses affaires courantes. Le 22 décembre 2011, la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut (ci-après : Juge de paix) a procédé notamment à l'audition de la doctoresse S.________. Bien que dûment cité à comparaître, A.Y.________ a fait défaut. Interpellée sur l'état de santé du dénoncé, la doctoresse S.________ a indiqué que, depuis le début de son traitement à l’Unité Ambulatoire Spécialisée (ci-après : l'UAS), à Montreux, au mois de décembre 2008, l'intéressé tentait de s'inscrire dans une démarche thérapeutique ambulatoire volontaire, mais sans succès. Au jour de l'audience, il bénéficiait encore d'un traitement ambulatoire à l'UAS, mais mettait régulièrement sa vie en danger. La Juge de paix a déclaré qu'elle ne pourrait ouvrir une enquête tutélaire qu'après avoir entendu le dénoncé et a demandé aux personnes présentes de l'aviser immédiatement si l'état de santé de A.Y.________ devait se dégrader, ajoutant qu'elle prendrait alors des mesures de protection provisoires en sa faveur; elle a aussi rappelé à la doctoresse S.________ qu'elle pouvait ordonner d'urgence le placement de A.Y.________.
- 3 - Le 26 janvier 2012, la Juge de paix a procédé à l'audition de A.Y.________ et réentendu la doctoresse S.________. La doctoresse S.________ a indiqué que A.Y.________ avait fait l'objet de nouvelles hospitalisations en milieux aigus et qu'il continuait à se mettre en danger lorsqu'il ne bénéficiait pas d'un encadrement. Elle a ajouté que, bien qu'étant conscient d'avoir besoin d'aide, A.Y.________ pouvait, notamment en période de décompensation, ne plus avoir toute sa capacité de discernement et ne plus souscrire à l'assistance nécessaire. Invité à s'exprimer sur son état de santé, A.Y.________ a déclaré que, certes, il n'était pas en mesure de gérer adéquatement ses affaires financières et administratives en période de crise, mais que, depuis qu'il bénéficiait du soutien de la Fondation F.________, il avait pu y mettre un peu d'ordre. Il s'est opposé à son placement et indiqué que, selon lui, une curatelle serait plus adaptée à sa situation. Par ailleurs, il a déclaré émarger à l'aide sociale et bénéficier du soutien de l'assistant social J.________, à [...]. Par décision du 26 janvier 2012, la Juge de paix a notamment ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à l'égard de A.Y.________ (I) et confié son expertise psychiatrique au Dr Z.________ du [...] (ci-après : [...]), à Yverdon-Les-Bains (II). Interpellée par la Juge de paix sur l'opportunité d'instaurer une mesure tutélaire en faveur de A.Y.________, la Municipalité de Veytaux a déclaré, le 15 février 2012, ne pas connaître l'état de santé du dénoncé et ne pouvoir en conséquence se prononcer sur ce point. Le 23 avril 2012, les docteurs E.________ et Z.________, respectivement Chef de clinique et psychiatre-psychothérapeute au [...] ont rendu leur rapport d'expertise. Ils ont tout d'abord déclaré avoir fondé leur rapport sur le dossier obtenu ainsi que sur les entretiens qu'ils avaient
- 4 - eus, respectivement, avec l'expertisé, l'assistant social J.________ et le Docteur M.________ de l'UAS. Ensuite, après avoir fait l'anamnèse et décrit le status clinique de l'expertisé, ils ont posé le diagnostic de problèmes mentaux et de troubles du comportement liés à la consommation d'alcool. Ils ont étayé leur diagnostic en exposant que, depuis plusieurs années, l'expertisé souffrait d'un alcoolisme sévère, pour lequel il suivait un traitement à l'Unité Spécialisée du secteur psychiatrique [...], et que sa dépendance était telle qu'il ne pouvait se passer d'un encadrement structuré ainsi que d'un environnement protégé. Ils ont ajouté que, lors d'alcoolisations massives, la sévérité des troubles affectant l'expertisé l'empêchait d'agir avec discernement, de gérer seul ses affaires et d'être autonome dans les actes de la vie courante. L'expertisé se mettant ainsi en danger par des abus très importants et répétés d'alcool, les experts estimaient opportun de prononcer une mesure tutélaire en sa faveur. Le 1er mai 2012, la Juge de paix a ordonné le placement provisoire de A.Y.________ à la Fondation F.________. Le 14 mai 2012, agissant sur délégation du Conseil d'Etat, le médecin cantonal a déclaré n'avoir aucune remarque particulière à formuler à propos du rapport d'expertise, dont une copie lui avait été adressée. Le 6 juin 2012, la Justice de paix a réentendu A.Y.________, accompagné de [...], infirmier au sein de l'EMS H.________, et procédé à l'audition de [...], infirmier responsable à la Fondation F.________. Informé des constatations des experts, A.Y.________ s'est déclaré étonné de celles-ci, faisant valoir qu'il n'avait été reçu par le Dr Z.________ que durant quarante-cinq minutes et que ses difficultés, sur le plan administratif, s'expliquaient par son besoin d'être régulièrement motivé. Il a exprimé ses craintes d'être mis sous tutelle, redoutant d'être privé de ses droits civiques, et s'est dit plutôt favorable à l'institution d'une curatelle volontaire, mesure plus adaptée, selon lui, à sa situation. Par ailleurs, A.Y.________ a ajouté qu'il était séparé de son épouse, que des
- 5 - mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées, qu'il percevait le revenu d'insertion depuis le mois d'août 2010, qu'il attendait une réponse de l'AI, qu'il devait plus d'une année de pensions à son épouse, d'un montant mensuel de 800 fr., et qu'il faisait l'objet d'un acte de défaut de biens. Par décision du 6 juin 2012, adressée pour notification le 14 août 2012, la Justice de paix a notamment clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte le 26 janvier 2012 à l'égard de A.Y.________ (I), prononcé son interdiction civile à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), nommé l'Office du tuteur général en qualité de tuteur du pupille, avec mission de gérer ses intérêts moraux et matériels et de le représen-ter auprès des tiers (III), invité le tuteur à lui remettre, dans un délai de trente jours dès réception de la décision, un inventaire des biens du pupille ainsi qu'une proposition de gestion précisant le montant à prélever annuellement et le ou les compte (s) bancaire (s) concerné (s) afin qu'une autorisation d'exploiter puisse être délivrée (IV), ordonné le placement à des fins d'assistance du pupille à l'EMS H.________ ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecin (V) et ordonné la publication des chiffres II et III de la décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des Avis Officiels (VII). B. Par appel du 22 août 2012, le pupille s'est opposé à son interdiction civile, mais n'a pas contesté son placement. Par écriture du 13 septembre 2012, il a confirmé ses conclusions et produit une lettre de l'EMS C.________, du 12 septembre
2012. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, il a produit une seconde lettre du même établissement, datée du 27 septembre 2012. En d roit :
- 6 -
1. L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile du pupille en application de l'art. 370 CC. Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. Interjeté en temps utile par la personne interdite, l'appel est recevable à la forme. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles qui n'est pas liée par l'appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; art. 76 al. 2 LOJV; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599).
2. En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées
- 7 - à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
b) L'appelant étant domicilié à Veytaux lorsque l'autorité tutélaire du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a ouvert une enquête à son endroit, cette autorité était compétente pour rendre la décision querellée. Le 26 janvier 2012, la Juge de paix a procédé à l'audition du pupille et l'a informé de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à son égard. Elle a ordonné son expertise psychiatrique puis soumis le rapport des experts, déposé le 23 avril 2012, au Conseil de santé; celui-ci s'est prononcé le 14 mai 2012 (art. 380 CPC-VD). Egalement interpellée, la Municipalité de Veytaux a indiqué qu'elle ne pouvait donner son avis sur la mesure tutélaire envisagée, n'étant pas informée de l'état de santé du pupille (art. 380 al. 3 CPC-VD). L'enquête terminée, la Juge de paix a soumis le dossier de l'appelant à la Justice de paix. Cette autorité, in corpore, a entendu l'intéressé le 6 juin
2012. Celui-ci ayant pu faire valoir son argumentation, son droit d'être entendu a ainsi été respecté.
- 8 - Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision attaquée peut donc être examinée quant au fond.
3. L'interdiction civile de l'appelant a été prononcée en application de l'art. 370 CC.
a) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou l'alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 129, p. 41). Il convient de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de la fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. Il peut y avoir mauvaise gestion non seulement lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible, mais aussi lorsque l'intéressé ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006, publié in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81).
- 9 - Une interdiction fondée sur l'art. 370 CC suppose un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, le risque pour l'intéressé ou sa famille de tomber dans le besoin, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui. Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss; TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008 p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130).
b) Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de
- 10 - gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de représenta-tion et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée (Deschenaux /Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans le cadre d'une telle curatelle, la mission du curateur est générale et permet d'apporter au pupille l'aide personnelle ou administrative dont il a besoin. Une curatelle combinée est nécessaire même lorsque le pupille a accordé une procuration générale, s'il n'est pas en tout temps à même de contrôler et de surveiller, du moins en principe, ses représentants, ainsi que de les remplacer au besoin (ATF 134 III 385).
4. a) L'appelant réfute les conclusions de l'expertise, faisant valoir que les experts ne l'auraient rencontré que durant quarante-cinq minutes et qu'ils auraient ainsi fait preuve d'un manque de sérieux et de professionnalisme. Il admet la précarité de sa situation financière, mais estime gérer ses charges et factures de manière satisfaisante et considère que sa mise sous tutelle le ferait régresser dans son processus thérapeutique.
b) A l'instar des autres moyens de preuves, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les
- 11 - conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst, qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir ainsi. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge prend le risque de violer l'art. 9 Cst. Tel est notamment le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices le font douter de l'exactitude d'une expertise (TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 c. 2.2.2, in SJ 2012 I 293 et réf.; ATF 129 I 49 c. 4). En l'espèce, bien que relativement succincte, l'expertise contient une anamnèse, un status clinique, un diagnostic, une discussion et des conclusions qui sont suffisamment complets pour permettre une appréciation correcte de la situation du pupille. Les experts ont déclaré avoir fondé leur rapport sur l'ensemble du dossier remis, l'audition de l'appelant et les deux entretiens qu'ils ont eus avec l'assistant social J.________ et le Dr M.________ de l'UAS. L'expertise est donc fondée sur des éléments d'investigation suffisants, même si l'appelant n'a eu qu'un entretien avec les experts, dont la durée n'est pas établie. En outre, le rapport d'expertise émane de spécialistes, l'un exerçant le métier de psychothérapeute FMH. Ayant été menée de manière professionnelle, l'expertise critiquée ne saurait donc être écartée.
c) Selon les experts, l'appelant souffre de problèmes mentaux et de troubles du comportement liés à la consommation d'alcool. Lors d'alcoolisations massives, il n'a plus sa capacité de discernement. De leur avis, les abus d'alcool répétés et la sévérité des troubles du comportement qui affectent le pupille l'empêchent de gérer seul ses affaires. Ainsi, son état de santé nécessitant la plupart du temps des soins et secours permanents et l'intéressé se mettant régulièrement en danger, une mesure tutélaire leur parait devoir être instituée. L'appelant ne conteste pas souffrir d'alcoolisme, conformément au résultat de l'expertise effectuée, maladie qui constituerait la cause de l'interdiction civile prononcée à son égard, mais critique la condition de cette mesure tutélaire, savoir son prétendu besoin de protection. Invoquant deux attestations de l'EMS C.________,
- 12 - établissement où il réside actuellement, il soutient être capable de s'occuper seul de ses affaires courantes. Selon l'attestation de l'EMS C.________, du 12 septembre 2012, l'appelant n'a pas souhaité être aidé sur le plan administratif, lors de son entrée dans l'établissement. Ainsi, il a fait parvenir tous les documents nécessaires pour compléter son dossier, s'est rendu lui-même à la Commune de Château-d'Oex et a fait le nécessaire pour qu'une attestation de son domicile principal à Veytaux soit adressée à son nouveau lieu de résidence, a fait en sorte que la Poste réexpédie son courrier à l'EMS et transmet également régulièrement, au service administratif de cet établissement, par téléphone ou e-mail, les informations ou documents relatifs à son hébergement. En outre, il se charge d'envoyer les éventuelles factures à son assurance maladie ou au service des assurances sociales pour règlement. D'après la seconde attestation de l'EMS, datée du 27 septembre 2012, l'état de santé de l'appelant évolue favorablement, il prend conscience de sa maladie en dépit d'une rechute de quelques jours, survenue au mois de juillet dernier, qui n'a pas nécessité d'hospitalisation, se comporte correctement et respecte rigoureusement les règles en usage dans l'établissement. Par ailleurs, il résulte des déclarations du pupille, du 6 juin 2012, qu'il est séparé de son épouse, que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées, qu'il perçoit le revenu d'insertion depuis le mois d'août 2010, qu'il est dans l'attente d'une réponse de l'AI, qu'il doit plus d'une année de pensions à son épouse, d'un montant mensuel de 800 fr., et qu'il fait l'objet d'un acte de défauts de biens. Ainsi, il apparaît que, selon l'ensemble des éléments au dossier, l'appelant, depuis qu'il fait l'objet d'un placement, semble mieux à même de gérer ses affaires administratives et évolue favorablement, en dépit de sa brève rechute du mois de juillet dernier. Dès lors, même si sa situation reste encore fragile, il ne semble pas avoir besoin, tout au moins,
- 13 - en l'état, d'une aide permanente nécessitant une mesure de tutelle, cette aide lui étant apportée par le placement à des fins d'assistance. D'après les déclarations de l'appelant du 6 juin 2012, l'intéressé est également prêt à accepter une curatelle volontaire. Il se montre collaborant, en respectant de manière rigoureuse le cadre de l'établissement où il réside. Certes, selon les divers intervenants consultés, il se montre moins collaborant lors d'épisodes d'alcoolisations massives susceptibles d'altérer sa capacité de discernement, mais ce risque est limité dans la mesure où il fait l'objet d'un placement et que cette mesure ne pourra être levée que si sa situation personnelle se stabilise suffisamment. Il apparaît donc qu'au regard du principe de proportionnalité, une curatelle combinée constitue une mesure suffisante pour sauvegarder les intérêts du pupille (CTUT 26 juin 2012/188), qu'elle favorisera le processus thérapeutique et qu'elle assurera à l'intéressé la protection dont il a besoin, au vu de sa situation financière et sociale. En tous les cas, cette mesure n'est pas contradictoire à l'avis des experts, lesquels ont préconisé l'instauration d'une mesure tutélaire, sans se prononcer expressément sur sa nature. En revanche, la curatelle volontaire, proposée par l'appelant, n'est pas suffisante pour sauvegarder ses intérêts, particulièrement en cas de rechute, dans la mesure où cette mesure peut être levée sur simple demande. Il s'ensuit qu'une curatelle combinée, plus adaptée à la situation de l'appelant, doit être instaurée en sa faveur.
d) Même si une curatelle combinée est prononcée, le cas de l'appelant demeure un cas lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC; il ne saurait être confié à un curateur privé. Le tuteur général sera donc désigné comme curateur du pupille, étant rappelé que, selon la jurisprudence, le tuteur général peut être désigné comme tel, si le pupille constitue un cas difficile à gérer (JT 2012 III 95).
- 14 -
e) Enfin, la publication de la curatelle n'est pas opportune. Vu l'existence de dettes, l'instauration de la mesure doit être communiquée à l'Office des poursuites du domicile de l'intéressé (cf. art. 397 al. 3 CC).
5. En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et la décision réformée aux chiffres II, III, IV et VII de son dispositif en ce sens qu'une curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur de A.Y.________ (II), que le Tuteur général est nommé en qualité de curateur du pupille (III), qu'il est invité à remettre à la Justice de paix, dans le délai de trente jours, dès réception de la décision, un inventaire des biens du pupille, cet inventaire devant être accompagné d'une proposition de gestion précisant le montant à prélever annuellement et le ou les comptes bancaires concernés afin qu'une autorisation d'exploiter puisse être délivrée (IV) et que le chiffre II de la décision est communiqué à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut (VII), la décision étant confirmée pour le surplus. L'arrêt est rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres II, III, IV et VII du dispositif comme il suit :
- 15 - II. institue une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de A.Y.________, originaire de Bâle (BS), fils de B.Y.________ et de W.________, né le [...] 1959, marié (séparation légale), domicilié à l'avenue [...], [...] ; III. nomme le Tuteur général en qualité de curateur de A.Y.________ ; IV. invite le curateur à remettre à la Justice de paix, dans le délai de 30 jours dès réception de la présente décision, un inventaire des biens du pupille, cet inventaire devant être accompagné d'une proposition de gestion précisant le montant à prélever annuel- lement et le ou les comptes bancaires concernés afin qu'une autorisation d'exploiter puisse être délivrée ; VII. communique le chiffre II de la présente décision à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d'Enhaut. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière :
- 16 - Du 3 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.Y.________,
- Office du Tuteur général. et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :