Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel est dirigé contre la décision de la Justice de paix prononçant l'interdiction volontaire de S.________ à forme de l'art. 372 CC.
- 6 -
a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
b) En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 17 août 2012 au dénoncé. Interjeté le 24 août 2012, l'appel a donc été déposé en temps utile, par la personne interdite; il est recevable à la forme.
E. 2 a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
- 7 -
b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur en conformité à l'art. 385 al. 1 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
c) En l'espèce, S.________ était domicilié à Saint-Légier-Chiésaz au moment de l'ouverture de la procédure d'enquête tutélaire. Selon les considérants de la décision entreprise, il a accepté d'être mis sous tutelle. La Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et ratione loci (art. 91 LVCC) pour décider de l'institution éventuelle de l'interdiction civile du
- 8 - dénoncé. L'autorité tutélaire a en outre suivi les différentes étapes de l'enquête prescrites par l'art. 380 CPC-VD, notamment a procédé à l'audition du pupille, le 21 juin 2012, en présence d'une interprète, et a donc respecté le droit d'être entendu de celui-ci. Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision entreprise est par conséquent régulière et peut être examinée quant au fond.
E. 3 L'interdiction de S.________ a été prononcée en application de l'art. 372 CC.
a) A teneur de cette disposition, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s’il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience. A l'instar de l'interdiction imposée, elle suppose la réalisation d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition d'interdiction. L'intéressé doit ainsi rendre vraisemblable que son incapacité de gérer ses affaires, personnelles ou économiques, procède de l'une des causes énumérées à l'art. 372 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 145, p. 46). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive : elle comprend les déficiences physiques, psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu ; ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, résumé in JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, nn. 63-64 ad art. 372 CC, pp. 448 ss). L'état déficient de la personne ne peut aboutir à une interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses affaires personnelles ou économiques (Schnyder/Murer, op. cit., n. 77 ad art. 372 CC, p. 453). Cette
- 9 - condition sera appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction imposée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45-46). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d’inexpérience doit quant à elle être interprétée de façon restrictive. Il doit s’agir d’une inexpérience caractérisée, de l’ignorance totale de la gestion des affaires en relation avec le caractère (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 144, p. 45). Il y a demande de tutelle volontaire à la fois lorsque l'initiative de la procédure d'interdiction est le fait du pupille, qui présente une requête de mise sous tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient d'office et que le dénoncé ne fait que consentir à la mesure (ch. 2 de la circulaire C 314 du 13 septembre 1994 du Tribunal cantonal sur la notion d'interdiction volontaire et levée de la tutelle prononcée en application de l'article 372 CC). La demande peut prendre la forme d'un consentement à une proposition faite selon les art. 369 à 371 CC. Le consentement peut intervenir au cours de la procédure d'interdiction forcée, mais il doit surtout exister au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 146-147, p. 46 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 16, 24 et 57 ad art. 372 CC, pp. 435, 437 et 447 ; ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). Selon l'art. 382 al. 4 CPC-VD, si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal, de sorte que le consentement peut résulter d'une simple mention à ce document. Toutefois, vu l'importance d'un tel consentement et les conséquences qu'il comporte, encore faut-il qu'il soit clair et indiscutable (CTUT 11 septembre 2006/242). Lorsqu'il est douteux que l'accord donné corresponde à la volonté effective de l'intéressé et qu'il ait bien saisi la portée de son consentement, il s'impose à la justice de paix de lui laisser un délai de réflexion avant qu'il ne prenne une décision (Schnyder/Murer, op. cit., n. 38 ad art. 372 CC, p. 442 ; Langenegger, Basler Kommentar, 4e éd., 2010,
n. 14 ad art. 372 CC, p. 1846 ; CTUT 3 novembre 2006/239).
- 10 -
b) L’appelant critique l’état de fait du jugement entrepris et notamment le point de vue exprimé par les médecins de la Fondation H.________ selon lesquels il serait incapable de discernement et qu’il vivrait enfermé chez lui. Il explique que ces trois enfants peuvent s’occuper de lui, l’aider dans ses affaires administratives ou l’accompagner dans ses déplacements, si nécessaire, et dit vouloir produire un autre avis médical. Selon le procès-verbal de l’audience de la Justice de paix du 21 juin 2012, l’appelant a été personnellement entendu, en présence d’un interprète et de la directrice du CSI, L.________. L’audience a duré un quart d’heure. Le procès-verbal de l'audience indique que « Le Juge explique le rôle d’un tuteur. M. S.________ se déclare d’accord avec l’institution d’une mesure de tutelle en sa faveur ». L’appelant n’invoque pas qu’il n’aurait pas saisi, à ce moment-là, la portée de sa déclaration ou que les conséquences de son consentement ne lui auraient pas été expliquées. Par ailleurs, l’enquête a été ouverte au mois de novembre 2011 et une expertise a été diligentée, si bien que l’appelant a disposé du temps nécessaire pour réfléchir aux conséquences de son interdiction, sans compter que, pendant toute cette période, il a été accompagné par les professionnels du CSI. Dès lors, on doit considérer que la Justice de paix a pu s’assurer que le pupille comprenait et adhérait à la mesure envisagée et qu’il a valablement donné son consentement éclairé à l'institution d'une mesure de tutelle volontaire en sa faveur, ce qu'il ne conteste d’ailleurs pas. Il sied par conséquent d’examiner si les conditions pour prononcer l’interdiction civile de S.________ à forme de l’art. 372 CC sont, en l'espèce, réalisées. Selon le rapport d’expertise, l’appelant présente un trouble dépressif récurrent associé à des symptômes psychotiques, une forme de retard mental, un syndrome de dépendance à l’alcool et au tabac ainsi qu’une modification durable de la personnalité, après une expérience de catastrophe, caractérisée par les atrocités auxquelles il a assistées durant son enfance, lors de la guerre en Angola. Il s’agit de troubles chroniques et incurables, qui engendrent, à la faveur de stress même mineurs, des mécanismes adaptatifs pathologiques pouvant aller
- 11 - jusqu'à des actes de violence. Le développement intellectuel incomplet de l'appelant et la sévère dépression dont il est affecté diminuent également sensiblement sa capacité de discernement. Ainsi, actuellement sans traitement, l’appelant est susceptible, à tout moment, de mettre sa vie en danger, ce qui justifie qu'une mesure de protection tutélaire soit prise en sa faveur, afin de le mettre à l’abri des facteurs de stress qui pourraient le conduire à manifester les mécanismes de défense évoqués ci-dessus. Dans ses écritures, l’appelant conteste le contenu de l’expertise, mais n'apporte cependant aucun élément ou aucune pièce susceptible de mettre en doute les conclusions de l'expert. Bien au contraire, ces conclusions sont corroborées par d’autres éléments au dossier. Ainsi, selon le signalement de la Fondation H.________, du 21 septembre 2011, l’appelant souffre de troubles psychiatriques qui rendent difficile et complexe la gestion du quotidien. Le CSI a également communiqué à la Justice de paix, au mois de décembre 2011, les éléments suivants : « la collaboration entre notre Service et M. S.________ s’est considérablement compliquée suite à une agressivité exacerbée liée à ses difficultés psychiques, et à des menaces, notamment de mort, proférées à l’encontre de l’assistante sociale en charge de son suivi. Le réseau de professionnels de la santé entourant M. S.________ est informé de ses agissements, dus selon son médecin-psychiatre à sa problématique de santé. » Dans un courrier du 24 septembre 2012 adressé à la Cour de céans, le CSI indique que le comportement de l’appelant ne lui permet pas de le prendre en charge, le Centre n’offrant pas la même protection à ses collaborateurs que celle apportée par l’Office du Tuteur général. Il est par conséquent indéniable qu'une tutelle est la seule mesure susceptible de protéger efficacement l’appelant, ni ses enfants, ni même son épouse – laquelle doit aussi bénéficier de l'aide tutélaire – n'étant en mesure de le prendre en charge, contrairement à ce qu'il soutient. La tâche d'assister le pupille ne peut donc être confiée qu'à un professionnel.
- 12 - Ainsi, la cause et la condition de l'interdiction du pupille étant réalisées, le maintien de la tutelle instauré à son endroit se justifie au regard de l'art. 372 CC; en outre, il est conforme au principe de proportionnalité.
E. 4 En conclusion, l’appel formé par S.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 1er octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
- 13 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. S.________,
- Office du Tuteur général. et communiqué à :
- Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL IH12.032670-121581 244 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 1er octobre 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : Mmes Bendani et Kühnlein Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 372 CC; 382 al. 4, 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par S.________, à Vevey, contre la décision rendue le 21 juin 2012 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Le 21 septembre 2011, les Drs M.________ et N.________, chef de clinique et médecin assistant auprès de la Fondation H.________, ont fait part de leurs inquiétudes à la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la Justice de paix) à propos de la situation de S.________, né le [...] 1967 et domicilié à Saint-Légier-Chiésaz. Suivi à la Policlinique psychia-trique de la Fondation depuis plusieurs années, l'intéressé, qui était analphabète et n'avait qu'une connaissance limitée de la langue française, ne parvenait pas à gérer sa situation économique et avait des dettes importantes. Malgré l'aide des services sociaux et d'autres intervenants, l'importance de ses troubles psychiatriques rendait la gestion du quotidien difficile et complexe. Pour toutes ces raisons, les praticiens M.________ et N.________ considéraient qu'une tutelle, confiée à l'Office du Tuteur général, devait être instaurée en faveur de S.________. Le 24 novembre 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition de S.________ et du Dr N.________. S.________ a déclaré qu'il ne percevait pas le revenu d'insertion, qu'il avait du retard dans le paiement de ses factures et qu'il n'était pas en mesure d'estimer ses dettes. Son épouse bénéficiait d'une allocation de chômage de 1'200 fr. par mois et le Service social prenait en charge le loyer et les primes d'assurance-maladie du couple. S.________ a par ailleurs précisé qu'il s'était vu interdire l'accès aux bureaux du Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : CSI) parce qu'il s'était montré menaçant envers l'assistante sociale en charge de son dossier. Interrogé sur la situation actuelle du dénoncé, le Dr N.________ a confirmé que S.________ était très endetté, que ses biens seraient prochainement saisis et que, malheureusement, au vu du résultat de l'expertise qu'avait ordonnée l'Assurance-invalidité, il ne percevrait certainement pas une rente AI complète. Il a également attesté que S.________ avait un mode de fonctionnement psychique qui ne lui permettait pas de faire face à sa situation et que, ressentant un sentiment de persécution, il pouvait faire preuve d'agressivité.
- 3 - Au terme de l'audience, l'autorité tutélaire a ouvert une enquête en interdiction civile à l'égard de S.________ et ordonné son expertise psychiatrique, dont a été chargé le Médecin Spécialiste FMH "psychiatrie-psychothérapie" F.________, à Lausanne. Le 30 novembre 2011, sur interpellation de la Justice de paix, la Municipalité de la Commune de Vevey a indiqué qu'en l'absence de données lui permettant de se prononcer sur la situation du dénoncé, elle déclarait s'en remettre à la justice quant à l'opportunité d'une mesure tutélaire en faveur de celui-ci. Le 8 décembre 2011, le CSI, par la voix de sa directrice, L.________, a fait part à la Justice de paix des éléments suivants : "La collaboration entre notre Service et M. S.________ s'est considérablement compliquée suite à une agressivité exacerbée liée à ses difficultés psychiques, et à des menaces, notamment de mort, proférées à l'encontre de l'assistante sociale en charge de son suivi. Le réseau de professionnels de la santé entourant M. S.________ est informé de ses agissements, dus selon son médecin-psychiatre à sa problématique de santé". Le 4 avril 2012, l'expert F.________ a déposé son rapport. Selon ses constatations, le pupille, d'origine angolaise, avait dû fuir son pays avec sa famille en 1978, en raison de la guerre qui sévissait alors et dont il était resté très marqué en raison des atrocités auxquelles il s'était trouvé confronté. Arrivé au Portugal, il n'avait pu suivre une scolarité normale, ayant été stigmatisé par les autres enfants de son âge en raison de ses origines angolaises. En dépit de son incapacité à lire et à écrire, le pupille avait commencé à travailler avec son père en tant que tailleur de pierre. Ensuite, il s'était rendu en Suisse, en 1989, puis était reparti au Portugal pour s'établir à nouveau définitivement dans notre pays, en l'an 2000, avec son épouse et ses trois enfants. Engagé dans un restaurant à [...], il y avait exercé le métier d'aide cuisinier. Victime cependant d'un grave accident en 2002, au cours de son activité professionnelle, il n'avait jamais pu récupérer sa capacité de travail antérieure et l'Office d'assurance- invalidité n'avait pas reconnu son handicap. Depuis lors, S.________ avait
- 4 - une vie sociale très pauvre, sortait rarement de chez lui et n'ouvrait plus sa porte ni son courrier, craignant d'être recherché, notamment en raison des nombreuses poursuites dont il faisait l'objet. D'après l'expert, S.________ présentait un trouble dépressif récurrent associé à des symptômes psychotiques et souffrait d'une forme de retard mental, d'un syndrome de dépendance à l'alcool et au tabac ainsi que d'une modification durable de la personnalité, ces troubles étant à mettre en lien avec les atrocités auxquelles il avait assisté durant son enfance. Chroniques et incurables, les désordres psychiques dont il souffrait engendraient, même à la faveur de stress mineurs, des mécanismes adaptatifs pathologiques qui pouvaient aller jusqu'à des actes de violence. En outre, une sévère dépression et un développement intellectuel incomplet diminuaient notablement sa capacité de discernement. Ainsi, actuellement sans traitement, S.________ était susceptible, à tout moment, de mettre sa vie en danger et de faire preuve de violence envers autrui, ce qui nécessitait l'instauration de mesures de protection tutélaires en sa faveur. Le 12 avril 2012, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de Santé, a déclaré n'avoir aucune observation à formuler à propos du rapport d'expertise dont un exemplaire lui avait été transmis. Le 21 juin 2012, la Justice de paix a réentendu S.________ en présence de l'interprète Q.________ et de L.________. A propos des déclarations recueillies, le procès-verbal de l'audience mentionne notamment que : "Le Juge explique le rôle d'un tuteur. M. S.________ se déclare d'accord avec l'institution d'une mesure de tutelle en sa faveur". Il précise également que, d'après L.________, les difficultés rencontrées au CSI avec l'intéressé se sont aplanies et qu'un assistant social a repris son dossier en lieu et place de l'assistante sociale précédemment désignée. L.________ a également indiqué que S.________ pouvait faire preuve d'une agressivité impressionnante et qu'il était préférable qu'il soit assisté d'un tuteur professionnel. En outre, elle s'inquiétait du fait que le dénoncé avait cessé de prendre ses médicaments et qu'il consommait beaucoup d'alcool.
- 5 - Enfin, elle a par ailleurs ajouté que l'épouse du dénoncé travaillait en EMS et que les revenus du couple étaient complétés par le revenu d'insertion. Par décision du 21 juin 2012, la Justice de paix a notamment clos l’enquête en interdiction civile et institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l’art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de S.________ (I), nommé l’Office du Tuteur général en qualité de tuteur du pupille, son mandat consistant à gérer les intérêts moraux et matériels de celui-ci et à le représenter auprès des tiers (II), a autorisé celui-ci à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille à concurrence de 10'000 fr. par année pour une durée illimitée (IV) et à obtenir les relevés de ses comptes pour les quatre années précédant sa nomination (V) et statué sur les frais de justice (VIII). B. Par acte du 24 août 2012, S.________ a déposé un appel, contresigné par son épouse et ses enfants, contre cette décision. Dans un courrier subséquent déposé le 18 septembre 2012, pour valoir mémoire ampliatif, il a confirmé s’opposer à la décision entreprise. Le 24 septembre 2012, le CSI a adressé un nouveau courrier à la Cour de céans, l'informant que, selon lui, une interdiction civile était la seule mesure susceptible de protéger efficacement le pupille. L'épouse de celui-ci faisait également l'objet d'un signalement et une mesure tutélaire serait instituée en sa faveur. En d roit :
1. L'appel est dirigé contre la décision de la Justice de paix prononçant l'interdiction volontaire de S.________ à forme de l'art. 372 CC.
- 6 -
a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
b) En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 17 août 2012 au dénoncé. Interjeté le 24 août 2012, l'appel a donc été déposé en temps utile, par la personne interdite; il est recevable à la forme.
2. a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
- 7 -
b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur en conformité à l'art. 385 al. 1 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
c) En l'espèce, S.________ était domicilié à Saint-Légier-Chiésaz au moment de l'ouverture de la procédure d'enquête tutélaire. Selon les considérants de la décision entreprise, il a accepté d'être mis sous tutelle. La Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et ratione loci (art. 91 LVCC) pour décider de l'institution éventuelle de l'interdiction civile du
- 8 - dénoncé. L'autorité tutélaire a en outre suivi les différentes étapes de l'enquête prescrites par l'art. 380 CPC-VD, notamment a procédé à l'audition du pupille, le 21 juin 2012, en présence d'une interprète, et a donc respecté le droit d'être entendu de celui-ci. Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision entreprise est par conséquent régulière et peut être examinée quant au fond.
3. L'interdiction de S.________ a été prononcée en application de l'art. 372 CC.
a) A teneur de cette disposition, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s’il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience. A l'instar de l'interdiction imposée, elle suppose la réalisation d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition d'interdiction. L'intéressé doit ainsi rendre vraisemblable que son incapacité de gérer ses affaires, personnelles ou économiques, procède de l'une des causes énumérées à l'art. 372 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 145, p. 46). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive : elle comprend les déficiences physiques, psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu ; ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, résumé in JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, nn. 63-64 ad art. 372 CC, pp. 448 ss). L'état déficient de la personne ne peut aboutir à une interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses affaires personnelles ou économiques (Schnyder/Murer, op. cit., n. 77 ad art. 372 CC, p. 453). Cette
- 9 - condition sera appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction imposée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45-46). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d’inexpérience doit quant à elle être interprétée de façon restrictive. Il doit s’agir d’une inexpérience caractérisée, de l’ignorance totale de la gestion des affaires en relation avec le caractère (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 144, p. 45). Il y a demande de tutelle volontaire à la fois lorsque l'initiative de la procédure d'interdiction est le fait du pupille, qui présente une requête de mise sous tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient d'office et que le dénoncé ne fait que consentir à la mesure (ch. 2 de la circulaire C 314 du 13 septembre 1994 du Tribunal cantonal sur la notion d'interdiction volontaire et levée de la tutelle prononcée en application de l'article 372 CC). La demande peut prendre la forme d'un consentement à une proposition faite selon les art. 369 à 371 CC. Le consentement peut intervenir au cours de la procédure d'interdiction forcée, mais il doit surtout exister au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 146-147, p. 46 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 16, 24 et 57 ad art. 372 CC, pp. 435, 437 et 447 ; ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). Selon l'art. 382 al. 4 CPC-VD, si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal, de sorte que le consentement peut résulter d'une simple mention à ce document. Toutefois, vu l'importance d'un tel consentement et les conséquences qu'il comporte, encore faut-il qu'il soit clair et indiscutable (CTUT 11 septembre 2006/242). Lorsqu'il est douteux que l'accord donné corresponde à la volonté effective de l'intéressé et qu'il ait bien saisi la portée de son consentement, il s'impose à la justice de paix de lui laisser un délai de réflexion avant qu'il ne prenne une décision (Schnyder/Murer, op. cit., n. 38 ad art. 372 CC, p. 442 ; Langenegger, Basler Kommentar, 4e éd., 2010,
n. 14 ad art. 372 CC, p. 1846 ; CTUT 3 novembre 2006/239).
- 10 -
b) L’appelant critique l’état de fait du jugement entrepris et notamment le point de vue exprimé par les médecins de la Fondation H.________ selon lesquels il serait incapable de discernement et qu’il vivrait enfermé chez lui. Il explique que ces trois enfants peuvent s’occuper de lui, l’aider dans ses affaires administratives ou l’accompagner dans ses déplacements, si nécessaire, et dit vouloir produire un autre avis médical. Selon le procès-verbal de l’audience de la Justice de paix du 21 juin 2012, l’appelant a été personnellement entendu, en présence d’un interprète et de la directrice du CSI, L.________. L’audience a duré un quart d’heure. Le procès-verbal de l'audience indique que « Le Juge explique le rôle d’un tuteur. M. S.________ se déclare d’accord avec l’institution d’une mesure de tutelle en sa faveur ». L’appelant n’invoque pas qu’il n’aurait pas saisi, à ce moment-là, la portée de sa déclaration ou que les conséquences de son consentement ne lui auraient pas été expliquées. Par ailleurs, l’enquête a été ouverte au mois de novembre 2011 et une expertise a été diligentée, si bien que l’appelant a disposé du temps nécessaire pour réfléchir aux conséquences de son interdiction, sans compter que, pendant toute cette période, il a été accompagné par les professionnels du CSI. Dès lors, on doit considérer que la Justice de paix a pu s’assurer que le pupille comprenait et adhérait à la mesure envisagée et qu’il a valablement donné son consentement éclairé à l'institution d'une mesure de tutelle volontaire en sa faveur, ce qu'il ne conteste d’ailleurs pas. Il sied par conséquent d’examiner si les conditions pour prononcer l’interdiction civile de S.________ à forme de l’art. 372 CC sont, en l'espèce, réalisées. Selon le rapport d’expertise, l’appelant présente un trouble dépressif récurrent associé à des symptômes psychotiques, une forme de retard mental, un syndrome de dépendance à l’alcool et au tabac ainsi qu’une modification durable de la personnalité, après une expérience de catastrophe, caractérisée par les atrocités auxquelles il a assistées durant son enfance, lors de la guerre en Angola. Il s’agit de troubles chroniques et incurables, qui engendrent, à la faveur de stress même mineurs, des mécanismes adaptatifs pathologiques pouvant aller
- 11 - jusqu'à des actes de violence. Le développement intellectuel incomplet de l'appelant et la sévère dépression dont il est affecté diminuent également sensiblement sa capacité de discernement. Ainsi, actuellement sans traitement, l’appelant est susceptible, à tout moment, de mettre sa vie en danger, ce qui justifie qu'une mesure de protection tutélaire soit prise en sa faveur, afin de le mettre à l’abri des facteurs de stress qui pourraient le conduire à manifester les mécanismes de défense évoqués ci-dessus. Dans ses écritures, l’appelant conteste le contenu de l’expertise, mais n'apporte cependant aucun élément ou aucune pièce susceptible de mettre en doute les conclusions de l'expert. Bien au contraire, ces conclusions sont corroborées par d’autres éléments au dossier. Ainsi, selon le signalement de la Fondation H.________, du 21 septembre 2011, l’appelant souffre de troubles psychiatriques qui rendent difficile et complexe la gestion du quotidien. Le CSI a également communiqué à la Justice de paix, au mois de décembre 2011, les éléments suivants : « la collaboration entre notre Service et M. S.________ s’est considérablement compliquée suite à une agressivité exacerbée liée à ses difficultés psychiques, et à des menaces, notamment de mort, proférées à l’encontre de l’assistante sociale en charge de son suivi. Le réseau de professionnels de la santé entourant M. S.________ est informé de ses agissements, dus selon son médecin-psychiatre à sa problématique de santé. » Dans un courrier du 24 septembre 2012 adressé à la Cour de céans, le CSI indique que le comportement de l’appelant ne lui permet pas de le prendre en charge, le Centre n’offrant pas la même protection à ses collaborateurs que celle apportée par l’Office du Tuteur général. Il est par conséquent indéniable qu'une tutelle est la seule mesure susceptible de protéger efficacement l’appelant, ni ses enfants, ni même son épouse – laquelle doit aussi bénéficier de l'aide tutélaire – n'étant en mesure de le prendre en charge, contrairement à ce qu'il soutient. La tâche d'assister le pupille ne peut donc être confiée qu'à un professionnel.
- 12 - Ainsi, la cause et la condition de l'interdiction du pupille étant réalisées, le maintien de la tutelle instauré à son endroit se justifie au regard de l'art. 372 CC; en outre, il est conforme au principe de proportionnalité.
4. En conclusion, l’appel formé par S.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 1er octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
- 13 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. S.________,
- Office du Tuteur général. et communiqué à :
- Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :