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Waadt · 2012-09-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL L112.014210-121381 238 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 24 septembre 2012 _______________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 394 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________, à Nyon, contre la décision rendue le 9 juillet 2012 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. Le 11 avril 2012, B.________, née le [...] 1975, domiciliée à Nyon, a requis l'autorité tutélaire d'instituer une mesure de curatelle volontaire en sa faveur. Elle a exposé qu'elle était atteinte dans sa santé depuis de nombreux mois et qu'elle venait d'obtenir une rente complète d'assurance-invalidité. Elle a déclaré que ses problèmes de santé affectaient profondément ses capacités à gérer ses affaires administratives et financières. En particulier, elle avait failli être expulsée de son appartement. Elle a indiqué qu'elle ne parvenait pas à reprendre en mains sa situation et à traiter ses affaires administratives courantes en dépit du soutien de son assistante sociale et de l'infirmier indépendant qui la suivait à domicile, de même qu'elle ne réussissait pas à s'organiser pour effectuer régulièrement ses paiements et pour faire valoir ses droits auprès de ses assurances. Le 7 mai 2012, la Justice de paix du district de Nyon a tenu une audience à laquelle B.________ ne s'est pas présentée. Le 6 juin 2012, l'intéressée s'est excusée de son absence à l'audience précitée, exposant que, dans le cadre de ses difficultés de gestion administrative, elle n'ouvrait pas toujours son courrier et n'avait pas pris connaissance de sa convocation. Elle a confirmé sa requête de curatelle volontaire et a prié la Justice de paix d'adresser une copie de sa prochaine convocation à son assistante sociale, [...], au Centre social régional de Nyon – Rolle (ci-après: CSR). Lors de l'audience du 9 juillet 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de B.________. Celle-ci a déclaré qu'elle avait dû cesser son activité et déposer une demande auprès de l'assurance-invalidité. Elle a relevé qu'elle était suivie par une assistante sociale qui appuyait sa demande de curatelle volontaire.

- 3 - Par décision du même jour, notifiée le 20 juillet suivant, la Justice de paix a clos sans suite l’enquête en institution d’une mesure de curatelle volontaire instruite par le juge de paix en faveur de B.________ (I) et a mis les frais de la décision par 300 fr. à la charge de la prénommée (Il). L'autorité tutélaire a relevé que la requérante avait, malgré ses difficultés, réussi à s’entourer de personnes pouvant l’aider dans la gestion de ses affaires, telle qu’une assistante sociale, et qu’aucun élément objectif, comme un certificat médical, ne permettait de conclure à la nécessité d’instituer une mesure de curatelle volontaire. Il a en outre été observé que la requérante n’avait produit aucun titre qui permettait d’attester que l’assistante sociale qui la suivait soutenait sa démarche. Sur cette base, la Justice de paix a considéré que les conditions à l’institution d’une mesure de curatelle volontaire au sens de l’art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) n'étaient pas remplies. B. Par écriture du 27 juillet 2012, B.________ a recouru contre cette décision, en faisant valoir qu'elle n'était aidée par le CSR que partiellement et pour une durée limitée et qu'en dehors des médecins qu'elle voyait régulièrement, elle n'avait aucun entourage susceptible de l'aider administrativement. Elle a expliqué qu'ayant dû se présenter seule à l'audience, l'assistante sociale qui devait l'accompagner étant tombée malade la veille, elle n'avait pas été en mesure de préparer les documents qui auraient permis d’appuyer sa requête. Dans son mémoire du 23 août 2012, la recourante a conclu à l'institution d'une mesure de curatelle volontaire en sa faveur. Elle a exposé que sa situation financière était désastreuse, qu'elle était suivie depuis le 8 novembre 2010 par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne générale à Nyon, en raison de troubles psychiques, qu'elle consultait le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Neuchâtel, et qu'elle était suivie par un infirmier indépendant, [...]. Elle a expliqué qu'après la résiliation de son contrat de travail prenant effet au 30 avril 2011, elle s'était retrouvée sans revenu durant plusieurs mois et qu'elle avait failli être expulsée de son appartement. Elle a indiqué qu'elle

- 4 - était suivie par une assistante sociale une fois par mois, que celle-ci la soutenait pour faire le point sur sa situation administrative et l'aidait souvent en urgence sur des points précis, mais que son cas dépassait ses compétences et le cadre du CSR. La recourante a ajouté qu'elle était également suivie par l'infirmier indépendant prénommé mais uniquement pour des soins de santé. Elle a relevé qu'elle avait peu de contacts avec sa famille qui ne vivait pas à Nyon et que ses parents étaient des personnes âgées qui ne pouvaient pas l'aider. Elle a produit une correspondance rédigée le 3 août 2012 par le CSR à l'attention de la Justice de paix. Appuyant la demande de curatelle volontaire de la recourante, il a exposé que celle-ci présentait de nombreuses difficultés dans son organisation et dans la gestion de ses affaires administratives, qu'elle bénéficiait actuellement d'une aide provisoire du CSR et du suivi d'un infirmier indépendant. Le CSR a précisé que la demande de curatelle volontaire avait pour but d'obtenir une aide plus importante que celle qu'il lui apportait, limitée à un entretien par mois. Se référant aux dires du Dr [...], le CSR a indiqué que la recourante souffrait d'une pathologie affectant son organisation, pathologie qui avait été reconnue par l'assurance-invalidité. Par courrier du 6 août 2012 adressé à la Justice de paix, le Dr [...] a exposé qu'il suivait la recourante depuis le 28 janvier 2011. Il a constaté que sa patiente présentait une pathologie psychique grave et chronique ayant nécessité un traitement psychopharmacologique et le suivi d'un infirmier spécialisé en psychiatrie se déplaçant à son domicile. Il a précisé que la pathologie, ayant conduit à la désinsertion sociale et administrative de la recourante, était chronique et récurrente et nécessitait la mise en place d'un réseau et d'une aide administrative pour éviter qu'elle ne se trouve à nouveau dans une situation précaire. En d roit :

- 5 -

1. a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire refusant d’instituer une mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 CC.

b) La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d’autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), admet, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l’institution d’une curatelle ou au refus d’instituer une telle mesure (CTUT 27 septembre 2011/183 et les références citées). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s’instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 489 CPC-VD, pp. 758 s.), qui restent applicables après le 1er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), il s’exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n’est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l’autorité tutélaire ou procéder elle-même à l’instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC- VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 II 35; JT 2001 III 121).

c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la personne qui demande à être mise sous curatelle, est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire, déposé dans le délai imparti, et des pièces

- 6 - produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).

2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).

b) Dans le canton de Vaud, la procédure applicable en matière de curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) et celle applicable en matière de curatelle volontaire par l'art. 91 LVCC, lesquels demeurent en vigueur en application de l'art. 174 CDPJ. Selon les art. 3 al. 2 ch. 3 et 91 al. 1 LVCC, les demandes de curatelle volontaire sont adressées à la justice de paix du domicile du requérant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art 379 CPC-VD, p. 586). Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 91 al. 2 LVCC, la justice de paix statue sur la demande après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, avoir vérifié les faits allégués par lui. L'art. 98 LVCC, qui concerne d'une manière générale la procédure de mise sous curatelle, prévoit quant à lui que le juge de paix s’assure des circonstances qui rendent la nomination d’un curateur nécessaire (al. 2), soit le fait que le requérant se trouve dans un cas d’interdiction volontaire au sens de

- 7 - l’art. 372 CC (art. 394 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 901, p. 351 et n. 1115, pp. 418 s.).

c) En l'espèce, le domicile de la recourante à Nyon fonde la compétence de la Justice de paix du district de Nyon. Lors de son audience du 9 juillet 2012, l'autorité tutélaire a procédé à l'audition de la recourante; son droit d'être entendu a par conséquent été respecté. Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision entreprise peut donc être examinée quant au fond.

3. a) A teneur de l'art. 394 CC, tout majeur peut être pourvu d'un curateur, s'il en fait la demande et s'il se trouve dans un cas d'interdiction volontaire. Le requérant doit ainsi établir qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). La curatelle apparaît ainsi comme une mesure d'assistance tutélaire générale permettant d'assurer la gestion durable des biens de la personne protégée et une certaine assistance personnelle, sans que le pupille soit limité dans sa capacité civile (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1115, p. 419; Langenegger, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 4 ad art. 394 CC, pp. 1933 s.). La curatelle volontaire nécessite d'abord une requête de l'intéressé ou son consentement à la mesure. Elle suppose ensuite, comme pour les cas de mesures imposées, la réunion d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité de gérer convenablement ses affaires). La notion d'inexpérience doit être interprétée de façon restrictive, savoir qu'il doit s'agir d'une inexpérience caractérisée, de l'ignorance totale de la gestion des affaires en relation avec le caractère, comme par exemple une dépression (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 144, p. 45). La condition d'interdiction est appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non

- 8 - volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45 s.). Il faut en outre que le requérant soit incapable de désigner lui-même un représentant et de le surveiller de manière appropriée (ATF 71 II 18, JT 1945 I 241 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1117, p. 419). Il ne faut cependant pas nier trop facilement la capacité pour l'intéressé de surveiller l'activité de son éventuel représentant (CTUT 6 janvier 2005/22; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 22 ad art. 392-397 CC, pp. 852 s.; Geiser, Recueil de modèles en matière tutélaire, Bâle 1998, p. 70). Lorsque les conditions fixées par l’art. 394 CC sont remplies, l’autorité doit nommer un curateur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1118, p. 419).

b) Il ressort de la correspondance adressée le 6 août 2012 par le Dr [...] à la Justice de paix que l’état de santé de la recourante ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires, ce qui est confirmé par le CSR, qui parle des nombreuses difficultés de celle-ci dans sa gestion administrative. Le médecin prénommé fait état d’une pathologie psychique grave et chronique, qui nécessite la mise en place d'un réseau ainsi que d'un soutien sur le plan administratif pour éviter que la recourante ne se trouve à nouveau dans une situation précaire. Il y a par ailleurs lieu d'observer que l’aide apportée par le CSR est provisoire et insuffisante, celle-ci ne pouvant être prodiguée qu’une fois par mois (cf. lettre du CSR du 3 août 2012). Quant à l’infirmier indépendant, il ne peut aider la recourante que sur le plan médical, alors que ses besoins sont avant tout de nature administrative. La recourante a encore précisé, dans son mémoire, qu'elle avait peu de contacts avec sa famille qui ne vivait pas à Nyon et que ses parents étaient des personnes âgées qui ne pouvaient pas l'aider. Force est dès lors de constater que l’état de santé de la recourante l’empêche de gérer convenablement ses affaires et de désigner elle-même un représentant ou un gérant volontaire. Partant, il y a lieu d'instituer en sa faveur une mesure de curatelle volontaire et de renvoyer la cause à la justice de paix pour désignation d’un curateur.

- 9 -

4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’une curatelle à forme de l’art. 394 CC est instituée en faveur de la recourante, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour désignation d’un curateur. L’arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens qu'une curatelle à forme de l'art. 394 CC est instituée en faveur de B.________, née le [...] 1975. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour désignation d'un curateur.

- 10 - IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 24 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme B.________, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 11 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :