Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant en particulier une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de l'appelant.
a) En vertu de l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public (art. 393 al. 1 CPC-VD). L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité d'appel n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties ; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CP-VD, p. 599; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite ainsi que par la dénonçante, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même des pièces jointes à l’appel.
- 7 -
E. 2 a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2004), les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile ou, à défaut, de la résidence de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). En cas de changement de domicile durant la procédure d'interdiction, les autorités de tutelle de l'ancien domicile restent compétentes ratione loci (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 858c, p. 338 et les références citées ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CPC-VD, p. 586). Le Tribunal fédéral a précisé que le domicile au moment de l'introduction de la procédure est décisif; la compétence ainsi établie subsiste jusqu'à la conclusion définitive de la procédure, afin d'éviter qu'un changement de domicile de l'intéressé puisse retarder ou entraver son aboutissement (TF 5C.200/2002 du 16 octobre 2002 c. 2, rés. in RDT 2003 p. 131 [RJ 26.03]).
c) Aux termes de l’art. 380 CPC-VD (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2004), le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction ; à ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires ; il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile ; les dépositions sont résumées au procès- verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de
- 8 - paix sollicite le préavis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si, bien que régulièrement assigné, le dénoncé ne comparaît pas, le juge de paix peut décerner contre lui un mandat d'amener (al. 4). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé ; le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile ; ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l’art. 382 CPC-VD (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2004), l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix, qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, sous réserve de l’art. 380 al. 5 CPC-VD (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité avec l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
d) En l'espèce, le pupille était domicilié à Villeneuve lorsque le Juge de paix du district d’Aigle a ouvert l'enquête en interdiction civile à son endroit. La Justice de paix de ce district était donc compétente pour rendre la décision querellée. Le Juge de paix a entendu la mère du pupille, le 5 janvier 2012. Il a procédé à une enquête et ordonné l'expertise médicale du jeune homme. Il a soumis le rapport d'expertise au Médecin cantonal, lequel, agissant sur délégation du Conseil de santé, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La Municipalité de Villeneuve a informé le Juge de paix ne pas avoir d'avis à faire valoir à propos de la mesure d’interdiction civile envisagée. Au terme de l'enquête, le Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a entendu G.________, son fils et F.________ de Pro Infirmis Vaud, lors de sa séance du 31 mai 2012.
- 9 - Les appelants se plaignent d'une violation de leur droit d’être entendus, faisant valoir que le rapport d’expertise déposé par le Dr W.________, le 21 mai 2012, ne leur a pas été remis avant l’audience du 31 mai 2012, ce qui les a empêchés de se préparer en connaissance de cause, et que le pupille n’a pas été cité à comparaître personnellement à l’audience de la Justice de paix, alors que l'expert avait préconisé son audition. Selon le procès-verbal de l'audience précitée, le juge a lu aux comparants les extraits les plus essentiels du rapport d’expertise, ajoutant qu'il pouvait le leur mettre à disposition dans son intégralité s'ils souhaitaient plus amplement le consulter. Une fois connues les réponses de l’expert aux questions posées, le juge a terminé la lecture du rapport en dépit de la demande des appelants de l'arrêter. Les appelants ont confirmé qu’ils s’opposaient à l'instauration d'une mesure tutélaire, le représentant de Pro Infirmis Vaud objectant, pour sa part, qu'une mise sous tutelle était nécessaire. Au vu des éléments qui précèdent, le droit d’être entendu des appelants n’apparaît pas avoir été violé : les intéressés ont pu s’exprimer et ont pu prendre position sur le rapport d’expertise, même si son contenu n’a été porté à leur connaissance que le jour de l’audience. Au demeurant, les appelants n'ont pas requis, après la lecture du rapport, l'octroi d'un délai supplémentaire pour préparer leur défense. En outre, si la citation à comparaître à l'audience n'a effectivement été adressée qu'à la mère du pupille, et non également à celui-ci (cf. citation du 22 mai 2012), cette omission, même si elle est regrettable, n’a pas porté à conséquence : la dénonçante a comparu, accompagnée de son fils, et l’un et l’autre ont été entendus. A cela s’ajoute que le Juge de paix a réservé, en début d’audience, l’audition séparée du dénoncé, mais qu’il y a été renoncé en fin d’audience, celui-ci ayant déclaré ne rien vouloir, soit ne pas vouloir de mesure tutélaire.
- 10 - Dans la mesure où le droit d'être entendu des appelants a été respecté, le moyen invoqué à ce titre par les intéressés est par conséquent infondé. Rendue en application des règles de procédure requises, la décision de la Justice de paix peut donc être examinée quant au fond.
E. 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975 ; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 ; TF 5A_541/2010 du 1er octobre 2010 c. 3.1 ; TA 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 5.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_82/2011 du 8 avril 2011), la tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur, mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d pp. 373-374). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal ; celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts – ou l'existence – économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4 p. 94 ; 103 II 81 ; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b). Il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en oeuvre une protection étendue (art. 406 CC ; ATF 97 II 302 ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, 975 ; TF 5A_389/2007 du 19 septembre
- 12 - 2007 c. 4.2 ; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., n. 305 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée ; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d pp. 373-374). La nomination d'un curateur, dont la mission peut également englober l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC ; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 c. 2 et les références), implique, de la part de la personne concernée, une collaboration avec le curateur, celle-ci étant indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra 2003, 975).
b) Les appelants contestent la nécessité d’une mesure tutélaire, se référant à cet égard au rapport d’expertise, à l’avis de la Dresse C.________ et à celui de l’assistant social de Pro Infirmis Vaud. S’il est vrai que, dans la partie « Discussion » de son rapport, l'expert ne semble pas considérer une mesure tutélaire comme indispensable mais seule-ment utile à l’expertisé, il résulte cependant de ses différents entretiens avec les intervenants qu'un assez large consensus s'est dégagé en faveur de l’instauration d’une mesure tutélaire (cf. rapport d’expertise, p. 7). De surcroît, après avoir relevé que le retard mental léger dont souffre l’expertisé était chronique et incurable, l'expert a déclaré, dans sa réponse à la question 4, que l’expertisé ne pouvait se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et qu’il devait pouvoir compter sur l’aide d’une tierce personne, apte à l’assister et à le guider. De même, en réponse à la question 6, il a clairement précisé que le représentant légal du pupille devait être choisi en-dehors du cercle familial. Par ailleurs, il résulte des propos de la Dresse C.________, qui suit l’expertisé depuis plusieurs mois au Centre [...], rattaché à la Fondation [...], qu'elle n'imagine pas que son patient soit à même d’assumer une vie complètement autonome, bénéficiant du cadre que lui offre son internat actuel. De même, elle a confirmé les limites de la dénonçante, malgré ses
- 13 - bonnes intentions à l’égard de son fils (cf. rapport d'expertise, p. 5). Quant à l’assistant social de Pro Infirmis Vaud, il s’est montré beaucoup plus catégorique devant la Justice de paix, que lorsqu’il avait été entendu par l’expert (cf. rapp. d’exp., p. 5), sur la nécessité de prononcer l'interdiction civile de l'appelant et de lui désigner un tuteur. Par conséquent, c’est sans violer le droit fédéral que la Justice de paix a placé le pupille sous tutelle et qu’elle lui a nommé un tuteur, choisi en-dehors du cercle familial, en la personne du Tuteur général, considérant que la situation du pupille constituait un cas lourd. D'ailleurs, le Tuteur Général a accepté sa mission. Le second moyen invoqué à ce titre par les appelants est par conséquent infondé.
E. 4 a) Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté et la décision de l'autorité tutélaire confirmée.
b) L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
c) Par décision du 16 juillet 2012, M.________ et G.________ ont par ailleurs été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins
- 14 - d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a). Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 francs. Au vu de la liste des opérations produite le 18 juillet 2012 et des difficultés de la cause, l'accomplissement de la mission confiée à Raphaël Tatti, conseil des appelants, a nécessité un temps d'exécution de huit heures. Compte tenu du tarif horaire rappelé ci-dessus, il convient donc de lui verser une indemnité totale de 1'639 fr. 55, comprenant 78 fr. 10 de débours et la TVA. En outre, dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 15 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, conseil d'office de M.________ et G.________, est fixée à 1'639 fr. 55 (mille six cent trente-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le vice-président : La greffière : Du 20 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Raphaël Tatti (pour M. M.________ et Mme G.________),
- 16 - et communiqué à :
- Justice de paix du district d'Aigle par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ID12.024127-121245 236 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 20 septembre 2012 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, vice-président Juges : M. Creux et Mme Kühnlein Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 369 CC; 174 CDPJ; 393, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par M.________ et G.________, à Villeneuve, contre la décision rendue le 31 mai 2012 par la Justice de paix du district d'Aigle prononçant l'interdiction civile de M.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Le 17 décembre 2011, G.________, domiciliée à Villeneuve, a demandé à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : Justice de paix) de lui laisser l'autorité parentale sur son fils, M.________, né le [...] 1993, et d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de celui-ci. Elle a expliqué que M.________ venait d'atteindre la majorité, qu'il résidait à son domicile et qu'il avait toujours besoin de son aide, en raison de son handicap. Elle a indiqué que le médecin traitant du jeune homme, le docteur X.________, à Lausanne, et l'assistant social de Pro Infirmis Vaud connaissaient la situation de son fils et qu'ils pouvaient en rendre compte à l'autorité tutélaire. Le 5 janvier 2012, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : Juge de paix) a procédé à l'audition de G.________. L'intéressée a déclaré que son fils souffrait d'un retard mental et scolaire et que, par ailleurs, elle avait divorcé du père de son enfant en 2008, qu'elle s'était remariée en 2011 et qu'elle disposait de peu de moyens, son actuel époux étant retraité. A l'issue de l'audience, le Juge de paix a informé la comparante qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile à l'endroit de son fils. Le même jour, il a écrit au Dr X.________ pour qu'il lui fasse un compte-rendu de l'état de santé de M.________ et qu'il réponde au questionnaire qu'il lui transmettait; en outre, il a requis de la Municipalité de Villeneuve de lui communiquer son avis sur l'opportunité d'ordonner une mesure tutélaire en faveur du jeune homme. Le 15 mars 2012, cette Municipalité a déclaré que, compte tenu des renseignements obtenus, elle n'avait pas d'observation à formuler. Après plusieurs rappels, le Dr X.________ a transmis son rapport à l'autorité tutélaire, le 22 mars 2012. Il a déclaré que M.________ le consultait depuis le mois d'octobre 2010 et qu'il ne l'avait rencontré qu'à deux reprises, pour des problèmes somatiques mineurs. M.________ souffrait depuis longtemps d'un retard mental léger, pour lequel il bénéficiait de mesures d'éducation spécialisée à la Fondation Z.________, à
- 3 - [...], et n'était pas en mesure d'apprécier pleinement la portée de ses actes, de gérer ses affaires sans les compromettre et de se passer d'une d'assistance permanente. Selon le Dr X.________, le jeune homme était d'accord avec une prolongation de l'autorité parentale mais ne souhaitait pas que sa mère devienne sa tutrice. Considérant que le rapport du Dr X.________ était insuffisant pour lui permettre de cerner plus précisément le besoin de protection du jeune homme, le Juge de paix a confié au Dr W.________, Psychiatre psychothérapeute FMH et Médecin adjoint de la Fondation [...], à [...], l'expertise psychiatrique de M.________. L'expert mandaté a déposé son rapport le 21 mai 2012. Il a indiqué qu'il l'avait établi sur la base des entretiens qu'il avait eus avec l'expertisé les 13 avril et 18 mai 2012, avec la mère et le beau-père de celui-ci, en sa présence, le même jour, avec la Dresse C.________, médecin assistant auprès de la policlinique de pédopsychiatrie du Centre [...], à [...], le 26 avril 2012, ainsi que sur les avis téléphoniques donnés par F.________, assistant social de Pro Infirmis Vaud, à Lausanne, le 16 avril 2012, un enseignant spécialisé de l'[...], école d'enseignement spécialisé de la Fondation Z.________, à [...], le 23 avril 2012, et la Dresse P.________, pédiatre FMH, à Lausanne, le 25 avril 2012. Il s'est également fondé sur les documents transmis par l'autorité tutélaire. De son entretien avec l'assistant social F.________, l'expert a notamment rapporté que l'intéressé ne s'était pas déclaré totalement convaincu de la nécessité d'instaurer une mesure tutélaire en faveur de l'expertisé. En revanche, la Dresse C.________ lui avait indiqué qu'elle n'imaginait pas que son patient soit à même d'assurer une vie complètement autonome, l'intéressé bénéficiant du cadre que lui offrait l'internat dans lequel il se trouvait et cette structure permettant à l'intéressé de prendre quelque distance avec un milieu familial, certes bienveillant, mais aussi probablement étouffant. Quant à l'expert, il relevait que l'expertisé souffrait depuis sa petite enfance d'un retard mental léger d'origine indéterminée qui l'avait empêché de suivre une scolarité normale; que ce problème, chronique et incurable, avait nécessité une formation professionnelle adaptée au
- 4 - handicap après une scolarité en milieu spécialisé; qu'à présent, l'expertisé était majeur; qu'il présentait un niveau scolaire et un développement intellectuel correspondant à celui d'un enfant de troisième, voire, au mieux, de quatrième année primaire; qu'il en avait en tout cas les capacités de jugement et que, s'il était ainsi à même de prendre de manière adéquate certaines décisions le concernant, il ne lui était pas possible d'apprécier l'entière portée de ses actes dans des domaines plus complexes, de même qu'il n'était pas en mesure d'assumer seul la responsabilité de ses affaires financières et administratives. L'expert a ajouté que de ses divers échanges avec les intéressés, il s'était dégagé un assez large consensus en faveur de l'instauration d'une mesure tutélaire; que l'expertisé avait effectivement besoin de l'aide d'une tierce personne, apte à l'assister ou à le guider; que le représentant légal de l'expertisé devait être choisi en-dehors du cercle familial et qu'outre les difficultés et limites propres de sa mère, M.________ devait pouvoir bénéficier d'une certaine indépendance par rapport à celle-ci. Idéalement, selon l'expert, le futur tuteur devait pouvoir établir avec l'expertisé une relation de confiance de manière à laisser à celui-ci, au fil du temps, et dans la mesure du possible, une certaine latitude dans la gestion de ses affaires. Enfin, l'expert a déclaré que l'expertisé était tout à fait en mesure d'être entendu par l'autorité tutélaire. Le 22 mai 2012, le Juge de paix a cité à comparaître G.________ à l'audience de la Justice de paix du 31 mai 2012. Le 1er juin 2012, le Médecin cantonal, agissant sur délégation du Conseil de santé, a déclaré n'avoir aucune observation à formuler à propos du rapport d'expertise dont une copie lui avait été adressée. Le 31 mai 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de G.________, qui était accompagnée de son fils, ainsi que de F.________. D'emblée, l'autorité tutélaire a précisé aux intervenants qu'elle avait prévu d'entendre M.________ séparément mais que, comme celui-ci s'était présenté spontanément, elle examinerait l'opportunité de recueillir ses déclarations à la fin de l'audience. Le représentant de Pro Infirmis Vaud a
- 5 - déclaré qu'une demande d'assistance permanente pouvait être faite dans tous les cas et qu'en l'occurrence, la désignation d'un tuteur s'imposait. Le Juge de paix a lu ensuite aux comparants les extraits les plus essentiels du rapport d'expertise, leur précisant qu'il pouvait le leur mettre intégralement à disposition s'ils le souhaitaient. Il leur a précisé que, selon les réponses aux questions fournies par l'expert, les conditions d'une tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) étaient réunies et que la désignation d'un tuteur hors du cercle familial était préconisée. A ces mots, M.________ s'est mis à pleurer et, de même que sa mère, a déclaré vouloir mettre fin à la procédure. Le juge a répondu ne pouvoir accéder à cette demande et a terminé la lecture du rapport. Au terme de celle-ci, M.________ et sa mère ont confirmé s'opposer à l'instauration d'une tutelle. L'assistant social a réaffirmé qu'une mesure d'aide et d'accompagnement était nécessaire et qu'une tutelle s'imposait. Le juge a expliqué qu'une mesure de placement avait été faite et que la Justice de paix devait se prononcer sur le degré d'incapacité civile de M.________. G.________ s'est déclarée prête à assumer la charge de tuteur; M.________ a déclaré ne rien vouloir. Par décision du 31 mai 2012, communiquée aux parties le 22 juin 2012, la Justice de paix a prononcé l’interdiction civile de M.________ à forme de l’art. 369 CC (I), désigné en qualité de tuteur le Tuteur général (II), chargé celui-ci de remettre l’inventaire d’entrée prévu par le Règlement, dans les soixante jours dès la communication de la décision, directement à l'assesseur [...] (III), publié la décision dans la Feuille des Avis Officiels (IV) et mis les frais à la charge de l’Etat (V). Le 12 juin 2012, le Tuteur général a déclaré à l'autorité tutélaire accepter le mandat confié. B. Le 5 juillet 2012, le pupille et sa mère ont fait appel de la décision de l'autorité tutélaire du 31 mai 2012. Ils ont conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle audience et nouvelle décision,
- 6 - subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’aucune mesure tutélaire n’est prononcée en faveur du pupille. Ils ont produit plusieurs pièces, la plupart d'entre elles figurant déjà au dossier. En d roit :
1. L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant en particulier une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de l'appelant.
a) En vertu de l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public (art. 393 al. 1 CPC-VD). L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité d'appel n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties ; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CP-VD, p. 599; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite ainsi que par la dénonçante, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même des pièces jointes à l’appel.
- 7 -
2. a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2004), les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile ou, à défaut, de la résidence de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). En cas de changement de domicile durant la procédure d'interdiction, les autorités de tutelle de l'ancien domicile restent compétentes ratione loci (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 858c, p. 338 et les références citées ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CPC-VD, p. 586). Le Tribunal fédéral a précisé que le domicile au moment de l'introduction de la procédure est décisif; la compétence ainsi établie subsiste jusqu'à la conclusion définitive de la procédure, afin d'éviter qu'un changement de domicile de l'intéressé puisse retarder ou entraver son aboutissement (TF 5C.200/2002 du 16 octobre 2002 c. 2, rés. in RDT 2003 p. 131 [RJ 26.03]).
c) Aux termes de l’art. 380 CPC-VD (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2004), le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction ; à ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires ; il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile ; les dépositions sont résumées au procès- verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de
- 8 - paix sollicite le préavis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si, bien que régulièrement assigné, le dénoncé ne comparaît pas, le juge de paix peut décerner contre lui un mandat d'amener (al. 4). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé ; le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile ; ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l’art. 382 CPC-VD (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2004), l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix, qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, sous réserve de l’art. 380 al. 5 CPC-VD (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité avec l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
d) En l'espèce, le pupille était domicilié à Villeneuve lorsque le Juge de paix du district d’Aigle a ouvert l'enquête en interdiction civile à son endroit. La Justice de paix de ce district était donc compétente pour rendre la décision querellée. Le Juge de paix a entendu la mère du pupille, le 5 janvier 2012. Il a procédé à une enquête et ordonné l'expertise médicale du jeune homme. Il a soumis le rapport d'expertise au Médecin cantonal, lequel, agissant sur délégation du Conseil de santé, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La Municipalité de Villeneuve a informé le Juge de paix ne pas avoir d'avis à faire valoir à propos de la mesure d’interdiction civile envisagée. Au terme de l'enquête, le Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a entendu G.________, son fils et F.________ de Pro Infirmis Vaud, lors de sa séance du 31 mai 2012.
- 9 - Les appelants se plaignent d'une violation de leur droit d’être entendus, faisant valoir que le rapport d’expertise déposé par le Dr W.________, le 21 mai 2012, ne leur a pas été remis avant l’audience du 31 mai 2012, ce qui les a empêchés de se préparer en connaissance de cause, et que le pupille n’a pas été cité à comparaître personnellement à l’audience de la Justice de paix, alors que l'expert avait préconisé son audition. Selon le procès-verbal de l'audience précitée, le juge a lu aux comparants les extraits les plus essentiels du rapport d’expertise, ajoutant qu'il pouvait le leur mettre à disposition dans son intégralité s'ils souhaitaient plus amplement le consulter. Une fois connues les réponses de l’expert aux questions posées, le juge a terminé la lecture du rapport en dépit de la demande des appelants de l'arrêter. Les appelants ont confirmé qu’ils s’opposaient à l'instauration d'une mesure tutélaire, le représentant de Pro Infirmis Vaud objectant, pour sa part, qu'une mise sous tutelle était nécessaire. Au vu des éléments qui précèdent, le droit d’être entendu des appelants n’apparaît pas avoir été violé : les intéressés ont pu s’exprimer et ont pu prendre position sur le rapport d’expertise, même si son contenu n’a été porté à leur connaissance que le jour de l’audience. Au demeurant, les appelants n'ont pas requis, après la lecture du rapport, l'octroi d'un délai supplémentaire pour préparer leur défense. En outre, si la citation à comparaître à l'audience n'a effectivement été adressée qu'à la mère du pupille, et non également à celui-ci (cf. citation du 22 mai 2012), cette omission, même si elle est regrettable, n’a pas porté à conséquence : la dénonçante a comparu, accompagnée de son fils, et l’un et l’autre ont été entendus. A cela s’ajoute que le Juge de paix a réservé, en début d’audience, l’audition séparée du dénoncé, mais qu’il y a été renoncé en fin d’audience, celui-ci ayant déclaré ne rien vouloir, soit ne pas vouloir de mesure tutélaire.
- 10 - Dans la mesure où le droit d'être entendu des appelants a été respecté, le moyen invoqué à ce titre par les intéressés est par conséquent infondé. Rendue en application des règles de procédure requises, la décision de la Justice de paix peut donc être examinée quant au fond.
3. L’interdiction de l'appelant a été prononcée en application de l'art. 369 CC.
a) Selon cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal ; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 116 ss, p. 36 ss). Les
- 11 - conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975 ; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 ; TF 5A_541/2010 du 1er octobre 2010 c. 3.1 ; TA 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 5.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_82/2011 du 8 avril 2011), la tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur, mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d pp. 373-374). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal ; celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts – ou l'existence – économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4 p. 94 ; 103 II 81 ; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b). Il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en oeuvre une protection étendue (art. 406 CC ; ATF 97 II 302 ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, 975 ; TF 5A_389/2007 du 19 septembre
- 12 - 2007 c. 4.2 ; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., n. 305 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée ; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d pp. 373-374). La nomination d'un curateur, dont la mission peut également englober l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC ; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 c. 2 et les références), implique, de la part de la personne concernée, une collaboration avec le curateur, celle-ci étant indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra 2003, 975).
b) Les appelants contestent la nécessité d’une mesure tutélaire, se référant à cet égard au rapport d’expertise, à l’avis de la Dresse C.________ et à celui de l’assistant social de Pro Infirmis Vaud. S’il est vrai que, dans la partie « Discussion » de son rapport, l'expert ne semble pas considérer une mesure tutélaire comme indispensable mais seule-ment utile à l’expertisé, il résulte cependant de ses différents entretiens avec les intervenants qu'un assez large consensus s'est dégagé en faveur de l’instauration d’une mesure tutélaire (cf. rapport d’expertise, p. 7). De surcroît, après avoir relevé que le retard mental léger dont souffre l’expertisé était chronique et incurable, l'expert a déclaré, dans sa réponse à la question 4, que l’expertisé ne pouvait se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et qu’il devait pouvoir compter sur l’aide d’une tierce personne, apte à l’assister et à le guider. De même, en réponse à la question 6, il a clairement précisé que le représentant légal du pupille devait être choisi en-dehors du cercle familial. Par ailleurs, il résulte des propos de la Dresse C.________, qui suit l’expertisé depuis plusieurs mois au Centre [...], rattaché à la Fondation [...], qu'elle n'imagine pas que son patient soit à même d’assumer une vie complètement autonome, bénéficiant du cadre que lui offre son internat actuel. De même, elle a confirmé les limites de la dénonçante, malgré ses
- 13 - bonnes intentions à l’égard de son fils (cf. rapport d'expertise, p. 5). Quant à l’assistant social de Pro Infirmis Vaud, il s’est montré beaucoup plus catégorique devant la Justice de paix, que lorsqu’il avait été entendu par l’expert (cf. rapp. d’exp., p. 5), sur la nécessité de prononcer l'interdiction civile de l'appelant et de lui désigner un tuteur. Par conséquent, c’est sans violer le droit fédéral que la Justice de paix a placé le pupille sous tutelle et qu’elle lui a nommé un tuteur, choisi en-dehors du cercle familial, en la personne du Tuteur général, considérant que la situation du pupille constituait un cas lourd. D'ailleurs, le Tuteur Général a accepté sa mission. Le second moyen invoqué à ce titre par les appelants est par conséquent infondé.
4. a) Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté et la décision de l'autorité tutélaire confirmée.
b) L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
c) Par décision du 16 juillet 2012, M.________ et G.________ ont par ailleurs été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins
- 14 - d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a). Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 francs. Au vu de la liste des opérations produite le 18 juillet 2012 et des difficultés de la cause, l'accomplissement de la mission confiée à Raphaël Tatti, conseil des appelants, a nécessité un temps d'exécution de huit heures. Compte tenu du tarif horaire rappelé ci-dessus, il convient donc de lui verser une indemnité totale de 1'639 fr. 55, comprenant 78 fr. 10 de débours et la TVA. En outre, dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 15 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, conseil d'office de M.________ et G.________, est fixée à 1'639 fr. 55 (mille six cent trente-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le vice-président : La greffière : Du 20 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Raphaël Tatti (pour M. M.________ et Mme G.________),
- 16 - et communiqué à :
- Justice de paix du district d'Aigle par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :