opencaselaw.ch

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Waadt · 2012-09-18 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de l'appelant.

b) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui demeure applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), les décisions rendues par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 s.; CTUT 23 juin 2005/94).

c) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture déposée par la dénonçante dans le délai imparti (art. 393 al. 3 CPC-VD).

d) L'existence d'un intérêt à recourir est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c); l'absence d'un tel intérêt doit être relevée d'office.

- 10 - Dès lors que l'autorité tutélaire a renoncé en l'état à ordonner le placement de N.________ (cf. chiffre VI du dispositif de la décision querellée), le recours dirigé contre la décision relative à la privation de liberté à des fins d'assistance n'a pas d'objet.

E. 2 a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 al. 1 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.

b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Le moment où la procédure d'interdiction est introduite est décisif (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 892a, p. 348). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile

- 11 - du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). L'interdit doit être entendu. Cette règle n'est expressément prévue que pour les cas d'interdiction fondés sur l'art. 370 CC (art. 374 al. 1 CC); elle a cependant une portée générale et s'applique également aux cas d'interdiction pour cause de maladie mentale et de faiblesse d'esprit lorsque le rapport d'expertise déclare l'audition de l'intéressé admissible (ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2.1; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902, p. 351; Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381 CPC-VD, p. 591). L'audition au sens de l'art. 374 CC n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé auquel celui-ci est libre de renoncer. Elle est aussi un moyen pour l'autorité d'éluder d'office les faits et de se forger un avis personnel tant sur la disposition mentale de la personne concernée que la nécessité d'ordonner ou de maintenir la mesure tutélaire (ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2.1). La personne à interdire doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à son interdiction (ATF 96 II 15). Si l'intéressé ne donne pas suite à la citation à comparaître, l'interdiction ne saurait donc, en règle générale, être tout simplement prononcée sur la base du dossier.

- 12 - L'autorité doit entendre la personne, même contre sa volonté et, si elle ne se présente pas, la cite à nouveau, se déplace pour l'entendre ou la fait entendre là où elle se trouve, au besoin par délégation (ATF 109 II 295, JT 1985 I 343; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902c, p. 352; CTUT 23 novembre 2009/244 c. 2b). c/aa) En l'espèce, l'appelant était domicilié à Lausanne au moment de l'ouverture de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à son égard. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une mesure de tutelle. Le Juge de paix a procédé à une enquête. Lors de son audience du 23 septembre 2009, il a entendu la sœur de l'appelant, ce dernier ne s'étant pas présenté. La Municipalité de Lausanne s’est déterminée le 3 novembre 2009. Le Juge de paix a ordonné une expertise psychiatrique (rapport d'expertise établi le 28 janvier 2011 par les médecins du Département de psychiatrie du CHUV) dont il a soumis le rapport au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. L’enquête terminée, le juge de paix l’a soumise à la justice de paix qui a tenu une audience le 29 mars 2011. Lors de celle-ci, il a été procédé à l'audition de la sœur de l'appelant uniquement, ce dernier bien que régulièrement cité ne s'étant pas présenté. Ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 22 septembre 2011 annulant la décision de la Justice de paix du 29 mars 2011, celle-ci a tenu une nouvelle audience le 31 janvier 2012, lors de laquelle la sœur de l'appelant a à nouveau été entendue contrairement à ce dernier qui a finalement été entendu le 8 mai 2012. Lors de cette audience, l'appelant a eu la faculté de faire valoir son point de vue sur tous les faits essentiels qui pouvaient conduire à son interdiction. bb) L'appelant reproche à l'autorité tutélaire de ne pas avoir procédé à l'audition de sa mère, qui aurait témoigné de sa bonne volonté et de la fausseté des allégations de ses frère et sœur à son encontre. Il ressort du dossier que l'appelant n'a pas requis l'audition de cette dernière

- 13 - lorsqu'il a été cité à comparaître, qu'il ne l'a pas amenée à l'audience pour être entendue et qu'il n'a à aucun moment requis son audition au cours de celle-ci. Partant, l'appelant ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Cela étant, il ressort de ses propres déclarations que l'appelant a eu des frictions avec sa mère (cf. décision querellée, p. 2). cc) L'appelant invoque le fait qu'il n'aurait pas disposé d'une complète information préalable indispensable à sa défense. Les citations à comparaître qui lui ont été adressées les 16 novembre 2011 et 9 février 2012 indiquaient qu'il était convoqué pour être entendu dans le cadre de la clôture de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance le concernant ensuite de l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. L'appelant pouvait sans autre prendre connaissance du dossier avant l'audience. Lors de celle-ci, il pouvait à tout moment demander une suspension d'audience pour en prendre connaissance. Son droit d'être entendu a également été respecté sous cet angle. d/aa) L'appelant se plaint de ce que les déclarations émises par les experts seraient le produit de pures spéculations et du fait qu'il n'aurait rencontré qu'un seul médecin à deux reprises dans le cadre de toute cette affaire. Il reproche à l'autorité tutélaire de n'avoir ordonné aucune nouvelle expertise ou complément d'expertise ensuite de sa première opposition. bb) L'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise (art. 374 al. 2 CC). Le droit fédéral est notamment violé si l'interdiction est prononcée en l'absence d'une expertise ou si celle-ci est trop ancienne (Schnyder/Murer, Commentaire bernois, Berne 1984, nn. 97 et 136 ad art. 374 CC). Il n'impose en revanche pas une seconde expertise; il appartient au juge du fait de décider souverainement s'il y a lieu de recourir à l'avis d'autres médecins (ATF 39 II 1 c. 3 p. 4; TF 5A_689/2010 du 3 mars 2011

c. 2.1). Comme en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397e ch. 5 CC), l'expert doit être un spécialiste et être exempt de

- 14 - prévention (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 90 et 96 ad art. 374 CC; TF 5A_689/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1 et les références citées). cc) En l'espèce, la décision querellée se fonde sur le rapport d'expertise rendu le 28 janvier 2011 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et chef de clinique au Département de psychiatrie du CHUV. S'agissant de spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans le cadre d'une même procédure sur l'état de santé de l'appelant, ils remplissent les conditions posées par la doctrine et la jurisprudence précitées. Il ressort du rapport d'expertise litigieux que le Dr [...] a rencontré l'appelant à trois reprises dans le courant du mois de juillet

2010. Convoqué à un nouvel entretien pour effectuer des tests psychologiques, l'appelant a refusé d'y prendre part faisant valoir qu'il se sentait victime d'injustice et d'irrégularités dans la procédure le concernant. Les experts ont cependant considéré que les observations cliniques faites durant les trois entretiens avec l'appelant et les informations recueillies leur permettaient de répondre aux questions posées par la Justice de paix. Dès lors qu'il s'est lui-même opposé à se rendre au dernier entretien, l'appelant ne saurait se plaindre de n'avoir rencontré qu'un seul médecin à deux (recte : trois) reprises. Au regard des réponses complètes apportées par les experts aux questions posées par la Justice de paix, ni un rapport d'expertise complémentaire, ni une seconde expertise n'apparaissaient nécessaires.

e) Au regard des éléments qui précèdent, la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

E. 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Si plusieurs mesures paraissent aptes à atteindre le but visé, il faut choisir la plus légère. Il convient ainsi de préférer un conseil légal ou une curatelle à une tutelle si ces mesures sont suffisantes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 861 s., pp. 339 s.; Zurbuchen, op. cit., pp. 124 et 125).

c) Selon le rapport établi le 28 janvier 2011 par les médecins du Département de psychiatrie du CHUV, l'appelant souffre d'un trouble schizotypique et d'une consommation nocive pour la santé de cannabis. L'affection dont il souffre – appartenant aux troubles du spectre de la schizophrénie et aux troubles de la personnalité – est fortement ancrée dans la personnalité et le fonctionnement relationnel de la personne; il s'agit d'une affection chronique dont la durée ne peut être prévue. L'appelant ne se considère pas comme malade et pense ne pas avoir besoin d'aide. Les experts relèvent que cette caractéristique peut conduire à une péjoration du pronostic dès lors que la personne intéressée ne consulte pas ou n'adhère pas aux soins proposés, ce qui est le cas de l'appelant qui a déclaré lors de son audition le 8 mai 2012 qu'il n'avait pas de médecin et n'avait pas consulté son généraliste depuis deux ans (cf. décision querellée, p. 1) et qui semble refuser tout traitement thérapeutique depuis 1997 déjà (cf. courrier du Dr [...] du 12 octobre 2009; courriers de la sœur de l'appelant des 30 juillet 2009 et 25 octobre

- 17 - 2010). L'appelant présente un trouble qui n'est pas en soi de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes ou de gérer ses affaires sans les compromettre et il n'a pas fait preuve d'absence de discernement durant ses entretiens avec les experts. Ces derniers observent cependant qu'à la lecture de ses messages et des déclarations de sa sœur, l'appelant semble présenter des moments où les symptômes liés à son trouble sont plus francs – même s'il le nie ou n'en a pas conscience – et des troubles importants du comportement depuis longtemps déjà et, qu'en fonction de leur intensité et de leur durée, qu'ils n'ont pas pu évaluer, sa capacité à apprécier la portée de ses actes ou à gérer ses affaires pourrait être diminuée. Les experts ont également fait état de la nécessité pour l'appelant de recevoir une aide sociale pouvant lui être amenée par des mesures tutélaires si sa situation sociale s'avérait catastrophique et ne pas avoir évolué depuis longtemps. En l'occurrence, l'appelant s'est fait expulser en 2010 de son appartement et séjourne provisoirement chez sa mère, avec qui il admet avoir des frictions et chez qui les forces de l'ordre ont déjà eu à intervenir en raison de son comportement vis-à-vis de cette dernière. Il sait qu'il doit quitter prochainement l'appartement de sa mère, mais ne dispose, en dehors d'une incertaine colocation dont il n'a pas précisé les modalités, d'aucune solution de logement. Il est sans revenu et a plusieurs poursuites ouvertes à son encontre. Cette situation perdure à tout le moins depuis son expulsion deux ans auparavant. Au regard de ces éléments, l'appelant, contrairement à ce qu'il affirme devant les experts et l'autorité tutélaire, ne gère absolument pas sa situation sociale qui est alarmante et rend nécessaire l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Il résulte des conclusions de l'expertise, qui sont convaincantes et qui restent actuelles, que tant la cause (état mental anormal) que la condition (besoin spécial de protection sous la forme d'une aide permanente) de l'interdiction civile sont réalisées. La situation de l'appelant ne paraît pas en voie d'être améliorée, puisque celui-ci est sans solution de logement, endetté et sans revenu et qu'il ne suit aucun traitement médicamenteux ou psychothérapeutique. Par ailleurs, l'appelant vit dans le déni persistant du caractère maladif de ses troubles,

- 18 - ce qui peut encore péjorer son pronostic, dès lors qu'il ne consulte pas et ne veut pas adhérer aux propositions d'assistance ou de soin. Dans leur rapport, les experts n'ont pas préconisé l'institution d'une mesure tutélaire en particulier. Cela étant, une mesure moins contraignante, telle une mise sous curatelle apparaît en l'espèce comme clairement insuffisante. Pareille mesure présuppose en effet une volonté du pupille de collaborer, dès lors qu'il conserve sa capacité civile (art. 417 al. 1 CC) et peut contrecarrer les actes du curateur (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 5.3, in SJ 2011 I 130; TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, résumé in RDT 2003 117, p. 130 s.); or, cette volonté de coopération fait totalement défaut chez l'appelant qui s'oppose catégoriquement à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur estimant être en possession de ses moyens (cf. décision querellée, p. 2) et qui refuse tout suivi ou traitement médical. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant est justifiée au regard de l'article 369 CC et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

d) Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la mesure envisagée n'affecte pas la liberté de conscience et de croyance de l'appelant telle que garantie par l'art. 15 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Elle n'est en effet nullement fondée sur les convictions religieuses de l'intéressé, mais uniquement sur son besoin de protection, lié à son état mental au sens de l'art. 369 CC. Partant, le moyen de l'appelant est mal fondé.

E. 4 a) En définitive, le recours est sans objet, l'appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4

- 19 - décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L'appel est rejeté. III. La décision est confirmée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- N.________,

- C.________,

- Office du Tuteur général,

- 20 - et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ID12.028305-121389 235 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 18 septembre 2012 ________________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Colombini et Mme Charif Feller Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 369 al. 1 et 374 CC; 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours et de l'appel interjetés par N.________, à Pully, contre la décision rendue le 8 mai 2012 prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit : 202

- 2 - En fait : A. Le 30 juillet 2009, C.________ a signalé à l'autorité tutélaire la situation de son frère N.________, alors domicilié à Lausanne et né le [...] 1978, et requis l'institution d'une mesure de protection en sa faveur, exposant en substance que son frère tenait des propos incohérents, qu'il faisait preuve de violences verbales et physiques à l'endroit de sa mère, qu'il avait déjà été suivi par plusieurs psychiatres et qu'il refusait toute prise en charge thérapeutique. Le 23 septembre 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a tenu une audience à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté. Il a été procédé à l'audition de C.________. Le 12 octobre 2009, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Pully, a indiqué à la Justice de paix du district de Lausanne qu'il avait suivi l'intéressé du 3 avril au 12 septembre 1997. Il a expliqué que son patient inquiétait sa famille en raison de sa violence et lui faisait craindre un débordement, qu'il était incapable d'"élaborer" les conflits et rejetait toujours la responsabilité de ses problèmes sur les autres. Le médecin a constaté qu'il n'avait jamais été possible d'établir une relation de confiance avec ce patient, qui avait mis un terme au traitement puis l'avait appelé à plusieurs reprises en particulier pour lui demander de détruire son dossier. Il a précisé que le traitement avait consisté exclusivement en entretiens d'investigation et thérapeutiques sans prescription d'aucun médicament. Le médecin a encore indiqué qu'au regard du nombre d'années qui s'étaient écoulées depuis qu'il avait vu ce patient, il ne pouvait pas se prononcer sur l'institution d'une mesure tutélaire ou d'un placement à des fins d'assistance, mais a relevé qu'il présentait une pathologie psychiatrique sévère avec une certaine dangerosité. Le 15 octobre 2009, le Juge de paix a informé N.________ qu'il avait décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de

- 3 - liberté à des fins d'assistance à son encontre et qu'il ordonnait une expertise psychiatrique confiée au Département de psychiatrie du CHUV. Par lettre du 3 novembre 2009, la Municipalité de Lausanne a indiqué à la Justice de paix que le prénommé était connu du service de police lausannois, mais qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer quant à la pertinence de l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de celui-ci. Le 25 octobre 2010, C.________ a indiqué à la Justice de paix qu'elle s'inquiétait de la situation qui se péjorait. Elle a exposé que son frère habitait depuis de nombreux mois chez sa mère, qu'outre les propos totalement incohérents qu'il continuait de tenir, il faisait preuve de violences verbales et physiques à l'encontre de celle-ci, qui par peur de représailles n'osait ni le mettre à la porte, ni porter plainte, que cette situation était cependant invivable au quotidien, de sorte que sa mère était venue à plusieurs reprises se réfugier chez elle. Elle a rappelé que son frère refusait catégoriquement toute intervention thérapeutique. Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 28 janvier 2011, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et chef de clinique auprès du Département de psychiatrie du CHUV, ont expliqué que N.________ s'était entretenu à trois reprises avec le médecin prénommé mais qu'il avait refusé de se présenter au dernier entretien pour effectuer des tests psychologiques faisant valoir qu'il se sentait victime d'injustice et d'irrégularités dans la procédure le concernant. Les experts ont cependant considéré que les observations cliniques durant les trois entretiens avec l'intéressé et les informations recueillies leur permettaient de répondre aux questions posées par la Justice de paix. Dans le status psychiatrique, les médecins ont indiqué que l'expertisé pensait bien se connaître, être quelqu'un d'équilibré, de sociable et de contemplatif, ne pas être en souffrance et ne présenter aucun trouble psychiatrique. Ils ont cependant relevé dans son discours et dans ses e-mails des éléments allant dans le sens de la présence d'une

- 4 - symptomatologie psychotique et dans ses écrits des pensées incohérentes et des éléments délirants à thématique persécutoire et mystique. Ils ont également mentionné que l'intéressé pouvait tenir ou écrire des propos bizarres où des "archétypes" le guidaient et le poussaient à se méfier d'eux et des institutions. En réponse aux questions posées par l'autorité tutélaire, les experts ont diagnostiqué un trouble schizotypique et une consommation nocive pour la santé de cannabis, relevant que ce type d'affection – appartenant aux troubles du spectre de la schizophrénie et aux troubles de la personnalité – était fortement ancré dans la personnalité et le fonctionnement relationnel de la personne et qu'il s'agissait d'une affection chronique dont la durée ne pouvait pas être prévue. Constatant une absence complète de conscience morbide chez l'expertisé, ils ont indiqué que cette caractéristique – qui pouvait être présente dans ce type de trouble – était susceptible d'en péjorer le pronostic dès lors que la personne concernée ne consultait pas ou ne collaborait pas aux soins proposés. Les médecins ont relevé que le trouble présenté par l'expertisé n'était pas en soi de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes ou de gérer ses affaires sans les compromettre et que, durant leurs entretiens, celui-ci n'avait pas fait preuve d'absence de discernement. Ils ont cependant observé qu'à lire les déclarations de la sœur et celles du Dr [...], l'intéressé semblait avoir des moments où les symptômes liés à son trouble étaient plus francs, même s'il le niait ou n'en avait pas conscience, et présenter des troubles du comportement importants depuis longtemps déjà et ont indiqué que l'intensité et la durée de ces troubles – qui n'avaient pas pu être évaluées – ainsi que le fait qu'ils altèrent la perception de la réalité de l'expertisé pouvaient diminuer sa capacité à apprécier la portée de ses actes ou à gérer ses affaires. Ne pouvant pas vérifier les dires de l'expertisé selon lesquels il gérait parfaitement bien sa situation sociale malgré ses poursuites et ne nécessitait aucune aide extérieure, les experts ont en revanche déclaré que si sa situation sociale s'avérait en réalité catastrophique et n'avait pas évolué depuis longtemps, cela permettrait de conclure à la nécessité de recevoir une aide sociale pouvant lui être amenée par des mesures tutélaires. Les experts ont

- 5 - constaté qu'une hospitalisation d'office en milieu psychiatrique ou des soins contraints et immédiats ne paraissaient pas indispensables au terme de leur examen clinique, mais que, dès lors qu'il présentait des troubles psychiatriques, l'expertisé pourrait recevoir des soins spécialisés en ambulatoire, sous la forme d'un suivi psychiatrique intégré comprenant des entretiens médicaux, une aide psychosociale et éventuellement une médication psychotrope adaptée. Ils ont précisé que, ne se percevant pas comme malade, l'expertisé n'adhérerait probablement pas aux propositions d'assistance ou de soins. Les médecins ont encore indiqué que l'audition de l'expertisé était admissible et qu'il était capable de comprendre la portée d'une éventuelle mesure. Le 7 février 2011, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la Justice de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Par avis recommandé du 21 février 2011, N.________ a été cité à comparaître à l'audience de la Justice de paix appointée au 29 mars suivant. Le 7 mars 2011, l'intéressé a fait part à la Justice de paix de son opposition à la procédure en cours et de son refus total concernant l'audience précitée. Il a notamment fait valoir qu'il lui semblait, d'après ses entretiens avec l'expert en psychiatrie, que ses croyances religieuses ayant trait au bouddhisme seraient tacitement à l'origine de cette procédure. Le 21 mars 2011, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne et en endocrinologie, a informé la Justice de paix qu'il traitait la mère de l'intéressé depuis l'été 2010. Celle-ci lui aurait faire part des propos incohérents tenus par son fils et de son comportement agressif à son égard, sous la forme notamment de menaces verbales, voire physiques.

- 6 - Le 28 mars 2011, N.________ a réitéré son refus de comparaître à l'audience fixée au lendemain, estimant la procédure viciée tant sur le fond que sur la forme. Le même jour, le médecin prénommé a précisé que la mère de l'intéressé s'était adressée aux forces de l'ordre, qui n'avaient cependant pas pris d'autre mesure qu'une visite sur les lieux, et qu'elle n'avait pas fait appel au médecin de garde notamment parce qu'elle était terrorisée par les menaces de son fils à son encontre. Lors de sa séance du 29 mars 2011, la Justice de paix n'a pas pu procéder à l'audition de N.________, celui-ci ne s'étant pas présenté. Elle a entendu la dénonçante C.________. Cette dernière a déclaré qu'elle avait entrevu son frère la veille dans des circonstances particulières, lors desquelles il voulait contraindre sa mère à signer une lettre sollicitant l'abandon de l'enquête en cours, que la police était intervenue mais qu'elle ne l'avait pas interpellé et n'avait pas prévenu le médecin de garde dans la mesure où aucune violence physique n'avait formellement été constatée sur la personne de leur mère. Par décision du 29 mars 2011, la Justice de paix a notamment clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de N.________, prononcé son interdiction civile au sens de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), désigné le Tuteur général en qualité de tuteur et ordonné le traitement ambulatoire du prénommé à la Policlinique ambulatoire du Département de psychiatrie du CHUV à Chauderon. Par arrêt du 22 septembre 2011, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a admis les recours et appel formés par N.________, annulé la décision précitée et renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La Cour de céans a considéré que la procédure d'interdiction civile était incorrecte, le prénommé n'ayant pas fait l'objet d'une deuxième citation à comparaître devant la Justice de paix qui avait rendu sa décision sans avoir procédé à son audition. Elle a

- 7 - également constaté que le traitement ambulatoire imposé à l'intéressé était dépourvu de base légale. Le 16 novembre 2011, N.________ a été cité à comparaître personnellement devant la Justice de paix en date du 31 janvier 2012 et la gendarmerie vaudoise invitée à conduire, au besoin par la contrainte, le prénommé devant l'autorité tutélaire à la date précitée. Le 31 janvier 2012, la Justice de paix a tenu une audience à laquelle N.________ ne s'est pas présenté. Entendue, C.________ a déclaré que son frère vivait toujours chez sa mère, qu'il ne réalisait aucun revenu et qu'il avait besoin d'être aidé dans la gestion de ses affaires ayant pour environ 50'000 fr. de dettes. Elle a exposé que sa mère était désemparée et partagée entre la peur et son rôle de mère qu'elle voulait assumer pleinement, que celle-ci avait déjà eu l'occasion de porter plainte mais qu'elle ne l'avait jamais fait et précisé que son frère était très habile et savait faire bonne figure devant les forces de l'ordre. Le 9 février 2012, N.________ a été cité à comparaître personnellement devant la Justice de paix en date du 8 mai suivant pour être entendu dans le cadre de la clôture de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance le concernant ensuite de l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal et la gendarmerie vaudoise invitée à conduire, au besoin par la contrainte, le prénommé devant l'autorité tutélaire à la date précitée. Lors de la séance du 8 mai 2012, N.________ a exposé que, n'ayant plus de domicile depuis 2010 – en raison de son expulsion pour défaut de paiement du loyer –, il vivait chez sa mère avec son accord, qu'il savait qu'il ne pouvait y rester, ayant un arrangement clair avec celle-ci quant à son départ, et qu'il devait en principe trouver un appartement avec son amie canadienne, qu'il devait voir le 28 mai suivant pour envisager leur cohabitation. Il s'est dit navré des frictions initiales qu'il a eues avec sa mère. Il a indiqué qu'il travaillait à titre d'indépendant dans le secteur informatique en qualité de développeur de logiciel et consultant

- 8 - et qu'il espérait réaliser entre 2'000 et 3'000 dollars par mois, travaillant essentiellement avec le Canada et les Etats-Unis. Il a affirmé s'occuper personnellement de ses affaires financières et administratives et savoir que sa situation financière n'était pas bonne. Ayant eu à l'époque une "valeur sur le marché" de 80'000 fr. net par année, il a indiqué qu'il recevait régulièrement des offres pour des missions fixes, grâce auxquelles il envisageait de se relancer pour mettre à jour sa situation financière. Il a expliqué qu'il avait des croyances religieuses et qu'il pratiquait quotidiennement la méditation dont notamment la méthode de l'imagination active, soit une technique de rêve contrôlé en état méditatif, et a relevé qu'il en avait malheureusement parlé à sa sœur, qui avait déformé ses propos et prétendu qu'il avait des hallucinations, ce qui aurait servi de base à l'expertise le concernant. L'intéressé a affirmé qu'il avait consommé du cannabis pour la dernière fois au mois de janvier 2012. Il a indiqué qu'il n'était pas suivi par un médecin et qu'il n'avait pas consulté son généraliste depuis deux ans. Il s'est formellement opposé à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur estimant être en possession de ses moyens et capable de reprendre pied, en relevant qu'à son avis les démarches entreprises par ses frère et sœur n'étaient pas fondées sur une volonté d'assistance. Par décision du même jour, notifiée le 18 juillet 2012, la Justice de paix a notamment clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de N.________ (I), prononcé son interdiction civile au sens de l'art. 369 CC (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur (III) et renoncé en l'état à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance du prénommé (VI). B. Par acte du 29 juillet 2012, N.________ a déclaré s'opposer à la décision en privation de liberté le concernant ainsi qu'au maintien de cette procédure dans son ensemble, en faisant valoir diverses irrégularités. Dans son écriture du 20 août 2012, C.________ s'est déterminée sur l'acte précité.

- 9 - En d roit :

1. a) L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de l'appelant.

b) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui demeure applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), les décisions rendues par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 s.; CTUT 23 juin 2005/94).

c) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture déposée par la dénonçante dans le délai imparti (art. 393 al. 3 CPC-VD).

d) L'existence d'un intérêt à recourir est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c); l'absence d'un tel intérêt doit être relevée d'office.

- 10 - Dès lors que l'autorité tutélaire a renoncé en l'état à ordonner le placement de N.________ (cf. chiffre VI du dispositif de la décision querellée), le recours dirigé contre la décision relative à la privation de liberté à des fins d'assistance n'a pas d'objet.

2. a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 al. 1 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.

b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Le moment où la procédure d'interdiction est introduite est décisif (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 892a, p. 348). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile

- 11 - du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). L'interdit doit être entendu. Cette règle n'est expressément prévue que pour les cas d'interdiction fondés sur l'art. 370 CC (art. 374 al. 1 CC); elle a cependant une portée générale et s'applique également aux cas d'interdiction pour cause de maladie mentale et de faiblesse d'esprit lorsque le rapport d'expertise déclare l'audition de l'intéressé admissible (ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2.1; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902, p. 351; Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381 CPC-VD, p. 591). L'audition au sens de l'art. 374 CC n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé auquel celui-ci est libre de renoncer. Elle est aussi un moyen pour l'autorité d'éluder d'office les faits et de se forger un avis personnel tant sur la disposition mentale de la personne concernée que la nécessité d'ordonner ou de maintenir la mesure tutélaire (ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2.1). La personne à interdire doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à son interdiction (ATF 96 II 15). Si l'intéressé ne donne pas suite à la citation à comparaître, l'interdiction ne saurait donc, en règle générale, être tout simplement prononcée sur la base du dossier.

- 12 - L'autorité doit entendre la personne, même contre sa volonté et, si elle ne se présente pas, la cite à nouveau, se déplace pour l'entendre ou la fait entendre là où elle se trouve, au besoin par délégation (ATF 109 II 295, JT 1985 I 343; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902c, p. 352; CTUT 23 novembre 2009/244 c. 2b). c/aa) En l'espèce, l'appelant était domicilié à Lausanne au moment de l'ouverture de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à son égard. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une mesure de tutelle. Le Juge de paix a procédé à une enquête. Lors de son audience du 23 septembre 2009, il a entendu la sœur de l'appelant, ce dernier ne s'étant pas présenté. La Municipalité de Lausanne s’est déterminée le 3 novembre 2009. Le Juge de paix a ordonné une expertise psychiatrique (rapport d'expertise établi le 28 janvier 2011 par les médecins du Département de psychiatrie du CHUV) dont il a soumis le rapport au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. L’enquête terminée, le juge de paix l’a soumise à la justice de paix qui a tenu une audience le 29 mars 2011. Lors de celle-ci, il a été procédé à l'audition de la sœur de l'appelant uniquement, ce dernier bien que régulièrement cité ne s'étant pas présenté. Ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 22 septembre 2011 annulant la décision de la Justice de paix du 29 mars 2011, celle-ci a tenu une nouvelle audience le 31 janvier 2012, lors de laquelle la sœur de l'appelant a à nouveau été entendue contrairement à ce dernier qui a finalement été entendu le 8 mai 2012. Lors de cette audience, l'appelant a eu la faculté de faire valoir son point de vue sur tous les faits essentiels qui pouvaient conduire à son interdiction. bb) L'appelant reproche à l'autorité tutélaire de ne pas avoir procédé à l'audition de sa mère, qui aurait témoigné de sa bonne volonté et de la fausseté des allégations de ses frère et sœur à son encontre. Il ressort du dossier que l'appelant n'a pas requis l'audition de cette dernière

- 13 - lorsqu'il a été cité à comparaître, qu'il ne l'a pas amenée à l'audience pour être entendue et qu'il n'a à aucun moment requis son audition au cours de celle-ci. Partant, l'appelant ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Cela étant, il ressort de ses propres déclarations que l'appelant a eu des frictions avec sa mère (cf. décision querellée, p. 2). cc) L'appelant invoque le fait qu'il n'aurait pas disposé d'une complète information préalable indispensable à sa défense. Les citations à comparaître qui lui ont été adressées les 16 novembre 2011 et 9 février 2012 indiquaient qu'il était convoqué pour être entendu dans le cadre de la clôture de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance le concernant ensuite de l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. L'appelant pouvait sans autre prendre connaissance du dossier avant l'audience. Lors de celle-ci, il pouvait à tout moment demander une suspension d'audience pour en prendre connaissance. Son droit d'être entendu a également été respecté sous cet angle. d/aa) L'appelant se plaint de ce que les déclarations émises par les experts seraient le produit de pures spéculations et du fait qu'il n'aurait rencontré qu'un seul médecin à deux reprises dans le cadre de toute cette affaire. Il reproche à l'autorité tutélaire de n'avoir ordonné aucune nouvelle expertise ou complément d'expertise ensuite de sa première opposition. bb) L'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise (art. 374 al. 2 CC). Le droit fédéral est notamment violé si l'interdiction est prononcée en l'absence d'une expertise ou si celle-ci est trop ancienne (Schnyder/Murer, Commentaire bernois, Berne 1984, nn. 97 et 136 ad art. 374 CC). Il n'impose en revanche pas une seconde expertise; il appartient au juge du fait de décider souverainement s'il y a lieu de recourir à l'avis d'autres médecins (ATF 39 II 1 c. 3 p. 4; TF 5A_689/2010 du 3 mars 2011

c. 2.1). Comme en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397e ch. 5 CC), l'expert doit être un spécialiste et être exempt de

- 14 - prévention (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 90 et 96 ad art. 374 CC; TF 5A_689/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1 et les références citées). cc) En l'espèce, la décision querellée se fonde sur le rapport d'expertise rendu le 28 janvier 2011 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et chef de clinique au Département de psychiatrie du CHUV. S'agissant de spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans le cadre d'une même procédure sur l'état de santé de l'appelant, ils remplissent les conditions posées par la doctrine et la jurisprudence précitées. Il ressort du rapport d'expertise litigieux que le Dr [...] a rencontré l'appelant à trois reprises dans le courant du mois de juillet

2010. Convoqué à un nouvel entretien pour effectuer des tests psychologiques, l'appelant a refusé d'y prendre part faisant valoir qu'il se sentait victime d'injustice et d'irrégularités dans la procédure le concernant. Les experts ont cependant considéré que les observations cliniques faites durant les trois entretiens avec l'appelant et les informations recueillies leur permettaient de répondre aux questions posées par la Justice de paix. Dès lors qu'il s'est lui-même opposé à se rendre au dernier entretien, l'appelant ne saurait se plaindre de n'avoir rencontré qu'un seul médecin à deux (recte : trois) reprises. Au regard des réponses complètes apportées par les experts aux questions posées par la Justice de paix, ni un rapport d'expertise complémentaire, ni une seconde expertise n'apparaissaient nécessaires.

e) Au regard des éléments qui précèdent, la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. a) L'appelant s'oppose à la mesure de tutelle instituée en sa faveur qu'il considère comme infondée et constitutive d'une tentative de restriction à sa liberté de croyance.

- 15 -

b) A teneur de l'art. 369 al. 1 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a, p. 38). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l’interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d’interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l’incapacité durable de s’occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d’autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, résumé in RDT 2003 117, p. 130 s.). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, résumé in RDT 2003 117, p. 130 s.).

- 16 - D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Si plusieurs mesures paraissent aptes à atteindre le but visé, il faut choisir la plus légère. Il convient ainsi de préférer un conseil légal ou une curatelle à une tutelle si ces mesures sont suffisantes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 861 s., pp. 339 s.; Zurbuchen, op. cit., pp. 124 et 125).

c) Selon le rapport établi le 28 janvier 2011 par les médecins du Département de psychiatrie du CHUV, l'appelant souffre d'un trouble schizotypique et d'une consommation nocive pour la santé de cannabis. L'affection dont il souffre – appartenant aux troubles du spectre de la schizophrénie et aux troubles de la personnalité – est fortement ancrée dans la personnalité et le fonctionnement relationnel de la personne; il s'agit d'une affection chronique dont la durée ne peut être prévue. L'appelant ne se considère pas comme malade et pense ne pas avoir besoin d'aide. Les experts relèvent que cette caractéristique peut conduire à une péjoration du pronostic dès lors que la personne intéressée ne consulte pas ou n'adhère pas aux soins proposés, ce qui est le cas de l'appelant qui a déclaré lors de son audition le 8 mai 2012 qu'il n'avait pas de médecin et n'avait pas consulté son généraliste depuis deux ans (cf. décision querellée, p. 1) et qui semble refuser tout traitement thérapeutique depuis 1997 déjà (cf. courrier du Dr [...] du 12 octobre 2009; courriers de la sœur de l'appelant des 30 juillet 2009 et 25 octobre

- 17 - 2010). L'appelant présente un trouble qui n'est pas en soi de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes ou de gérer ses affaires sans les compromettre et il n'a pas fait preuve d'absence de discernement durant ses entretiens avec les experts. Ces derniers observent cependant qu'à la lecture de ses messages et des déclarations de sa sœur, l'appelant semble présenter des moments où les symptômes liés à son trouble sont plus francs – même s'il le nie ou n'en a pas conscience – et des troubles importants du comportement depuis longtemps déjà et, qu'en fonction de leur intensité et de leur durée, qu'ils n'ont pas pu évaluer, sa capacité à apprécier la portée de ses actes ou à gérer ses affaires pourrait être diminuée. Les experts ont également fait état de la nécessité pour l'appelant de recevoir une aide sociale pouvant lui être amenée par des mesures tutélaires si sa situation sociale s'avérait catastrophique et ne pas avoir évolué depuis longtemps. En l'occurrence, l'appelant s'est fait expulser en 2010 de son appartement et séjourne provisoirement chez sa mère, avec qui il admet avoir des frictions et chez qui les forces de l'ordre ont déjà eu à intervenir en raison de son comportement vis-à-vis de cette dernière. Il sait qu'il doit quitter prochainement l'appartement de sa mère, mais ne dispose, en dehors d'une incertaine colocation dont il n'a pas précisé les modalités, d'aucune solution de logement. Il est sans revenu et a plusieurs poursuites ouvertes à son encontre. Cette situation perdure à tout le moins depuis son expulsion deux ans auparavant. Au regard de ces éléments, l'appelant, contrairement à ce qu'il affirme devant les experts et l'autorité tutélaire, ne gère absolument pas sa situation sociale qui est alarmante et rend nécessaire l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Il résulte des conclusions de l'expertise, qui sont convaincantes et qui restent actuelles, que tant la cause (état mental anormal) que la condition (besoin spécial de protection sous la forme d'une aide permanente) de l'interdiction civile sont réalisées. La situation de l'appelant ne paraît pas en voie d'être améliorée, puisque celui-ci est sans solution de logement, endetté et sans revenu et qu'il ne suit aucun traitement médicamenteux ou psychothérapeutique. Par ailleurs, l'appelant vit dans le déni persistant du caractère maladif de ses troubles,

- 18 - ce qui peut encore péjorer son pronostic, dès lors qu'il ne consulte pas et ne veut pas adhérer aux propositions d'assistance ou de soin. Dans leur rapport, les experts n'ont pas préconisé l'institution d'une mesure tutélaire en particulier. Cela étant, une mesure moins contraignante, telle une mise sous curatelle apparaît en l'espèce comme clairement insuffisante. Pareille mesure présuppose en effet une volonté du pupille de collaborer, dès lors qu'il conserve sa capacité civile (art. 417 al. 1 CC) et peut contrecarrer les actes du curateur (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 5.3, in SJ 2011 I 130; TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, résumé in RDT 2003 117, p. 130 s.); or, cette volonté de coopération fait totalement défaut chez l'appelant qui s'oppose catégoriquement à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur estimant être en possession de ses moyens (cf. décision querellée, p. 2) et qui refuse tout suivi ou traitement médical. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant est justifiée au regard de l'article 369 CC et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

d) Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la mesure envisagée n'affecte pas la liberté de conscience et de croyance de l'appelant telle que garantie par l'art. 15 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Elle n'est en effet nullement fondée sur les convictions religieuses de l'intéressé, mais uniquement sur son besoin de protection, lié à son état mental au sens de l'art. 369 CC. Partant, le moyen de l'appelant est mal fondé.

4. a) En définitive, le recours est sans objet, l'appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4

- 19 - décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L'appel est rejeté. III. La décision est confirmée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- N.________,

- C.________,

- Office du Tuteur général,

- 20 - et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :