Sachverhalt
nouveaux s'étaient produits et lui faisaient craindre qu'une extension du droit de visite soit malsaine pour son fils. Elle a requis la modification du droit de visite tel que fixé dans la décision précitée (cf. chiffre VI et VII du dispositif). Le 28 juin 2012, considérant qu'il s'agissait d'une nouvelle requête fondée sur des faits postérieurs à la décision querellée, le vice- président de la Cour de céans a retourné le courrier précité à la Justice de paix comme objet de sa compétence.
- 9 - En d roit :
1. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire rendue dans le cadre de mesures de protection de l'enfant et fixant les modalités du droit de visite d'un père sur un enfant mineur, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère.
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'article 420 al. 2 CC est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02); il s'exerce par acte écrit, devant la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Lorsqu'elle est saisie du recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC, la Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662) et dont la traduction en langue française a été produite dans le délai imparti à cet effet, est recevable à la forme. L'écriture de la mère de l'enfant datée du 18 juin 2012 portant sur des faits postérieurs à la décision entreprise a été traitée comme une nouvelle requête et transmise à la Justice de paix comme objet de sa compétence.
- 10 -
2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC), de même que pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, l'enfant B.E.________ est domicilié à Cudrefin chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale. La Justice de paix du district de La Broye - Vully, qui a accepté par décision du 11 novembre 2010 le transfert en son for de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles instituée le 11 janvier 2007 en faveur de l'enfant prénommé, était donc compétente pour rendre la décision querellée. Le recourant et la mère de l'enfant ont été entendus par la Justice de paix le 25 avril 2012; le droit d’être entendu des parties a par conséquent été respecté.
- 11 - La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. a) Le recourant reproche à l'autorité de première instance de lui avoir refusé l'autorisation d'emmener son fils au Soudan.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 c. 3b, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). Le refus ou le retrait du droit aux
- 12 - relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 précité c. 3c ; TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009, n° 78, p. 786). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 précité c. 5). Le bénéficiaire du droit de visite viole ses obligations s'il profite de la présence de l'enfant pour l'enlever (ATF 122 III 404 précité c. 4c/aa; TF 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 c. 2.2, in FamPra.ch 2003, n° 131, p. 954; CTUT 16 août 2010/148 c. 3a; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 719 et note infrapaginale 1582, pp. 421 s.). Un risque abstrait d'enlèvement ne suffit pas pour justifier des limitations du droit de visite (TF 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 précité c. 2.2; TF 5C.176/2002 du 8 novembre 2002 c. 5.1, in FamPra.ch 2003, n° 59, p. 449). En revanche, des mesures appropriées doivent être prises (dépôt des papiers d'identité ou droit de visite accompagné) lorsqu'il existe un danger concret d'enlèvement. Le retrait du droit aux relations personnelles, qui ne peut être qu'un ultime recours, suppose l'impossibilité de parer au risque par un aménagement particulier des relations personnelles (TF 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 précité c. 2.2; Meier/Stettler, op.cit., note infrapaginale 1582, pp. 421 s.).
c) En l'espèce, l'enfant B.E.________ est né en décembre 2002. Ses parents, dont le mariage a été célébré en février 2002, se sont séparés en novembre 2003. Leur séparation a d'abord été réglée par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 12 mai 2004, qui prévoyait notamment que le recourant exercerait son droit de visite, dans un premier temps, soit jusqu'à ce qu'il ait trouvé un logement lui permettant d'accueillir son fils, une journée et une demi-journée par semaine, à l'exclusion de la nuit, puis, un week-end sur deux, une demi- journée par semaine et pendant la moitié des vacances scolaires. Dès
- 13 - l'ouverture de la procédure en divorce, son droit de visite a été restreint à un week-end sur deux, le samedi ou le dimanche, de 13h00 à 18h00, compte tenu des contacts irréguliers entre l'enfant et son père et du fait que celui-ci n'avait pas fait les démarches nécessaires pour se procurer le matériel indispensable lui permettant d'accueillir son fils durant le week- end. Le 11 janvier 2007, le divorce des parties a été prononcé et le droit de visite du recourant maintenu à un week-end sur deux, le samedi ou le dimanche, de 13h00 à 18h00. Il ressort du bilan périodique établi le 16 décembre 2011 par le SPJ que les parents ont toujours pu s'entendre pour que le recourant exerce son droit de visite deux demi-journées par mois. Si le rapport d'évaluation fait état du comportement accusateur et agressif du recourant à l'égard de son ex-épouse, même en présence de l'enfant, et de ses propos agressifs et injurieux, ainsi que d'emails irrespectueux à l'encontre du SPJ et de l'assistante sociale en charge du dossier, il apparaît également que le recourant a des attitudes adéquates et dépourvues d'agressivité envers son fils, ce qui a été confirmé le 16 janvier 2012 par la mère au SPJ (cf. courrier du 16 janvier 2012 du SPJ). Lors de l'audience du 25 avril 2012, P.________ a déclaré que le recourant s'était conformé au planning du SPJ, sous réserve de deux week-ends, que son fils était content d'aller voir son père, qu'il n'y avait pas de problème entre eux et que l'enfant n'était pas en danger ou maltraité chez lui. Lors de cette audience, les deux parents se sont au surplus déclarés favorables à l'élargissement du droit de visite du recourant. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer qu'en dépit de leurs difficultés relationnelles, le développement de B.E.________ ne paraît nullement compromis par l'exercice du droit de visite du recourant et que son élargissement est dans l'intérêt de l'enfant. La décision de la Justice de paix étendant l'exercice de ce droit à un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 est dès lors justifiée et peut être confirmée. Il en va de même, une fois le droit de visite d'un week-end sur deux éprouvé, de l'extension progressive du droit aux vacances, confiée au SPJ, compte tenu des difficultés, voire de l'absence, de communication entre les deux parents.
- 14 - Demeure la question d'éventuelles vacances du recourant avec son fils au Soudan. Depuis 2011, le recourant manifeste son souhait d'emmener son enfant visiter sa famille au Soudan. P.________ s'y oppose, n'ayant aucune confiance envers le recourant et craignant de perdre le contact avec son fils compte tenu de ses relations difficiles avec le père. Certes, on doit admettre que le recourant s'occupe bien de son fils, qu'il exerce désormais régulièrement son droit de visite, selon les dires de la mère de l'enfant, et que le séjour envisagé par le recourant ne dépasserait pas une dizaine de jours. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il ait proféré, même par le passé, de quelconques menaces d'enlèvement. Cela étant, il y a lieu de constater que le conflit entre les deux parents est important. Il résulte des divers courriers du recourant que celui-ci en veut à son ex-épouse, ainsi qu'à la famille de cette dernière, à qu'il reproche d'avoir par le passé influencé sa vie entière. Outre ces tensions, l'attitude du recourant est très revendicatrice à l'égard du système judiciaire suisse qu'il considère comme injuste. Par ailleurs, le recourant estime ne pas être soumis au droit suisse, mais à la loi islamique. Dans ce contexte, on ne saurait exclure que la requête du recourant visant à l'autoriser à se déplacer au Soudan à l'occasion du droit de visite, notamment pour présenter son fils à sa famille, ne tende en réalité à lui permettre de déplacer de manière durable et illicite son enfant, pour le faire vivre dans un autre pays, loin de sa mère et de sa famille maternelle. Cela d'autant que le recourant n'a à aucun moment établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il aurait de quelconques attaches en Suisse, où il n'a, à tout le moins depuis son mariage en 2002, exercé aucune activité lucrative régulière (cf. jugement sur mesures protectrices du 12 mai 2004, pp. 5 s., jugement sur mesures provisoires du 22 juin 2006, p. 8, et jugement en divorce du 11 janvier 2007, p. 9). Compte tenu de ces éléments, un risque d'enlèvement existe et doit être pris en considération dans la fixation des modalités du droit de
- 15 - visite, dès lors que le Soudan n'est pas partie à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant du 25 octobre 1980 (CLaH 80, RS 0.211.230.02), de sorte que, si l'enfant devait être déplacé, puis retenu sans l'accord de la détentrice de l'autorité parentale et de la garde dans cet Etat, son retour ne pourrait être assuré. Par ailleurs, le recourant ne semble pas mesurer les risques d'un séjour au Soudan, Etat dans lequel la situation générale est instable; il ressort en effet des conseils au voyageurs actualisés au 10 avril 2012, émis par le Département fédéral des affaires étrangères, consultables sur le site Internet: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad.html, notamment que "les voyages au Soudan présentent des risques. La situation est tendue sur tout le territoire. Certaines régions du pays sont en proie à des conflits armés. Les mines terrestres et les munitions non explosées représentent un danger sur la quasi-totalité du territoire." Un voyage dans cet Etat avec un enfant de moins de dix ans ne saurait dès lors être entrepris sans les plus grandes précautions. Enfin, on relèvera que le recourant n'exerce son droit de visite régulièrement et conformément au planning (cf. procès-verbal de l'audience du 25 avril 2012, p. 1) que depuis très récemment, dès lors qu'en septembre 2010, le Service de protection des mineurs de Genève relevait que le recourant était "très irrégulier" dans son droit de visite et souhaitait pouvoir l'organiser en dehors de tout jugement et qu'en décembre 2011, le SPJ indiquait que le recourant ne respectait pas toujours son droit de visite. De même, ce n'est que depuis tout dernièrement, soit janvier 2012 (cf. courrier du 16 janvier 2012 du SPJ), que les parents se sont mis d'accord pour que le recourant exerce son droit de visite pendant les week-ends et que le mineur commence à passer des nuits chez son père. Dans ces circonstances, il conviendra tout d'abord, comme indiqué ci-avant, que le droit de visite pendant les week- ends soit éprouvé avant qu'un droit aux vacances puisse être envisagé, puis que le droit aux vacances le soit avant qu'une autorisation de voyager à l'étranger, en l'espèce au Soudan, puisse être accordée.
- 16 - Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité tutélaire refusant d'autoriser le recourant à emmener son fils au Soudan doit être confirmée. Partant, le moyen du recourant est mal fondé.
4. a) En définitive, le recours interjeté par A.E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
c) L'intimée n'ayant pas procédé sur les conclusions du recourant, elle n'a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
- 17 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.E.________,
- P.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district de La Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire rendue dans le cadre de mesures de protection de l'enfant et fixant les modalités du droit de visite d'un père sur un enfant mineur, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère.
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'article 420 al. 2 CC est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02); il s'exerce par acte écrit, devant la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Lorsqu'elle est saisie du recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC, la Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662) et dont la traduction en langue française a été produite dans le délai imparti à cet effet, est recevable à la forme. L'écriture de la mère de l'enfant datée du 18 juin 2012 portant sur des faits postérieurs à la décision entreprise a été traitée comme une nouvelle requête et transmise à la Justice de paix comme objet de sa compétence.
- 10 -
E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, nn. 3 et
E. 4 a) En définitive, le recours interjeté par A.E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
c) L'intimée n'ayant pas procédé sur les conclusions du recourant, elle n'a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
- 17 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.E.________,
- P.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district de La Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL GC10.040322-121066 220 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 21 août 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Creux et Colombini Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 273 ss CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.E.________, aux Acacias (GE), contre la décision rendue le 25 avril 2012 par la Justice de paix du district de La Broye-Vully dans la cause concernant l'enfant B.E.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 202
- 2 - En fait : A. A.E.________ et P.________ sont les parents de B.E.________, né le [...] 2002. Ils se sont mariés le 1er février 2002 et se sont séparés en novembre 2003. Par ordonnance de mesures préprovisoires du 20 novembre 2003, la Présidente du Tribunal de première instance de Genève a attribué la garde sur l'enfant B.E.________ à sa mère, réservé au père un droit de visite qui s'exercerait en foyer à raison d'un après-midi tous les quinze jours et instauré une curatelle de surveillance de l'exercice du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 mai 2004, le Tribunal de première instance de Genève a attribué la garde de l'enfant prénommé à sa mère, réservé au père un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les époux, dans un premier temps, à raison d'une journée et d'une demi-journée par semaine à l'exclusion de la nuit, puis, dès qu'il aurait trouvé un logement lui permettant d'accueillir son fils, à raison d'un week-end sur deux, une demi-journée par semaine et pendant la moitié des vacances scolaires, et confirmé l'instauration d'une curatelle de surveillance et organisation du droit de visite. Il ressort de ce jugement que, selon un rapport d'évaluation établi le 17 février 2004 par le service de protection de la jeunesse genevois, la mère décrivait son époux comme un bon père aimant son fils et pouvant s'en occuper. Elle était favorable à un très large droit de visite, mais, craignant notamment que le père emmène l'enfant au Soudan, souhaitait un droit de visite organisé et cela avec l'aide d'un tiers. Il résulte également de ce jugement que le père exerçait une activité indépendante de sculpteur sur bois, dont il ne tirait aucun revenu, que, dès octobre 2003, il était employé en qualité d'aide-technicien dans un théâtre, à un taux d'activité équivalant environ à un mi-temps, et qu'il
- 3 - avait conscience d'avoir à augmenter son revenu, sans toutefois chercher un autre emploi. Par jugement sur mesures provisoires du 22 juin 2006, le Tribunal de première instance de Genève a attribué la garde de l'enfant à sa mère, réservé au père un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, le samedi ou le dimanche, de 13h00 à 18h00, et confirmé l'instauration d'une curatelle de surveillance et organisation du droit de visite. Dans sa motivation, l'autorité judiciaire a considéré que l'enfant n'avait jamais passé la nuit au domicile de son père, lequel n'avait pas démontré avoir fait le nécessaire pour se procurer le matériel indispensable lui permettant d'accueillir son fils dans de bonnes conditions durant le week-end, de sorte qu'il ne paraissait pas raisonnable de lui confier l'enfant, sans transition, pour le week-end. Le Tribunal de première instance a également retenu que le père se prévalait d'un statut d'artiste, qui ne lui rapportait toutefois pas le moindre revenu, qu'il n'avait ni démontré, ni même allégué, avoir effectué des démarches concrètes pour trouver un emploi, ce qui ne l'avait pas empêché d'effectuer récemment plusieurs voyages, de longue durée, au Soudan. Par jugement du 11 janvier 2007, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des parties, attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant à sa mère, réservé au père un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux, le samedi ou le dimanche, de 13h00 à 18h00, et confirmé l'instauration d'une curatelle de surveillance et organisation du droit de visite. Dans ses motifs, le Tribunal de première instance a considéré que l'enfant n'avait eu que des contacts irréguliers avec son père et n'avait jamais passé la nuit à son domicile. Compte tenu du fait que l'enfant, encore en bas âge, n'était pas habitué à demeurer seul avec son père, il ne paraissait pas conforme à son intérêt de fixer un droit de visite usuel. Par ailleurs, l'autorité judiciaire a constaté que le statut d'artiste du père ne lui rapportait toujours pas de revenu et qu'il n'avait ni démontré, ni même allégué, avoir effectué des recherches d'emploi.
- 4 - Le 1er septembre 2009, P.________ a quitté Genève pour établir son domicile à Cudrefin, où elle réside avec son fils B.E.________. Le 8 septembre 2010, le Service de protection des mineurs de Genève a informé le Tribunal tutélaire qu'A.E.________ était très irrégulier dans son droit de visite et qu'il souhaitait pouvoir l'organiser en dehors de tout jugement. Le Service a indiqué qu'il était d'avis que, compte tenu du conflit relatif aux relations personnelles entre les parents, la mesure tutélaire en faveur de B.E.________ ne pouvait être levée et, constatant que la mère de l'enfant avait déménagé à Cudrefin, a requis le transfert du for de cette mesure. Sur requête du Tribunal tutélaire de Genève du 30 septembre 2010, la Justice de paix du district de La Broye-Vully a, par décision du 11 novembre 2010, accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles instituée le 11 janvier 2007 en faveur de B.E.________ et nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de curateur. Par courrier daté du 12 janvier 2011, A.E.________ s'est plaint auprès de la Justice de paix qu'il ne voyait pas suffisamment son fils et que la mère de ce dernier tendait à les séparer. Il a indiqué que d'autres membres de sa famille souhaiteraient voir son enfant et requis l'élargissement de son droit de visite. Le 3 octobre 2011, le SPJ a indiqué à la Justice de paix qu'il établissait un calendrier des visites tous les trois mois depuis janvier 2011. Il a relevé qu'A.E.________ respectait le planning, mais qu'il réclamait un droit de visite élargi et utilisait toutes les voies juridiques pour y parvenir, par exemple en s'adressant à la Présidente de la Confédération. Le 19 décembre 2011, le SPJ a adressé à la Justice de paix le bilan périodique concernant l'enfant B.E.________ établi le 16 décembre précédent par l'assistante sociale en charge du dossier. Il ressort de ce
- 5 - rapport d'évaluation que les parents ont toujours pu s'entendre pour que le père exerce son droit de visite deux demi-journées par mois, que le père ne respectait pas toujours son droit de visite, mais que, selon les dires de la mère, il aurait des attitudes adéquates envers son fils. Le SPJ a relevé qu'A.E.________ portait régulièrement des accusations contre son ex- épouse et ressassait le passé en sa présence en se montrant agressif. Le SPJ a indiqué que, lors de son entretien du 28 février 2011 avec le père, celui-ci s'était montré particulièrement revendicatif et se posait en victime du système judiciaire suisse qu'il qualifiait d'injuste et que, lors de leur appel téléphonique du 25 mai suivant, il avait tenu des propos agressifs et injurieux et avait ensuite envoyé plusieurs emails irrespectueux envers le SPJ et l'assistante sociale en charge du dossier. En dépit des difficultés relationnelles encore présentes entre les parents, le SPJ a déclaré avoir pu observer, au cours de l'année écoulée, qu'ils se montraient suffisamment compétents et conciliants s'agissant de l'organisation du droit de visite et a proposé de renoncer au renouvellement de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles. Le 16 janvier 2012, le SPJ a complété son rapport d'évaluation en indiquant que, lors de son entretien téléphonique du même jour avec P.________, celle-ci avait confirmé qu'A.E.________ n'avait jamais dirigé son agressivité contre son fils et que ce dernier était présent lorsque son ex- époux portait des accusations à son encontre. Le SPJ a en outre relevé que les parents avaient trouvé un accord quant au droit de visite, accord qui vaudrait jusqu'à la fin du mois de mars 2012 et selon lequel le père pouvait avoir son fils auprès de lui tous les derniers week-ends du mois. Le 18 février 2012, P.________ a indiqué à la Justice de paix qu'elle souhaitait être entendue dans le cadre d'une éventuelle confirmation du mandat de curatelle. Par courrier du 16 mars 2012, rédigé en anglais, A.E.________ a remis à la Justice de paix un courrier, daté de 2004 et rédigé par la grand-mère de P.________, qu'il estimait avoir influencé sa vie entière. Il a indiqué que son problème était d'être un père sans droit sur son fils. Il a
- 6 - requis l'élargissement de son droit de visite à la moitié des vacances scolaires et relevé que son fils avait de la famille au Soudan où il devait se rendre pour la visiter. Le 25 avril 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition des deux parents. A.E.________ a déclaré qu'il ne voyait son fils qu'une journée par mois et jamais les jours de fêtes, tant chrétiennes que musulmanes. P.________ s'est déclarée favorable à l'extension du droit de visite et a proposé qu'il soit exercé du vendredi soir au dimanche soir. Elle a exposé que le père s'était conformé au planning du SPJ, sous réserve de deux week-ends, que son fils rentrait souvent très épuisé de ses visites, mais qu'il était content d'aller voir son père, qu'il n'y avait aucun problème entre eux et que son fils n'était ni en danger ni maltraité chez son père. Sur la question des vacances, A.E.________ a fait valoir que, dans la mesure où la mère avait pu partir sur l'Ile Maurice avec B.E.________, il avait également le droit de se rendre au Soudan avec lui pour qu'il puisse y rencontrer sa famille qui vit à Khartoum. Pour sa part, P.________ n'était sur le principe pas opposée à ce que son fils passe des vacances avec son père pour autant que certaines mesures d'hygiène et activités soient respectées. Elle a exposé n'avoir jamais discuté de la question des vacances avec le père, avec qui la communication se révélait impossible, de sorte que leur organisation devrait être gérée par le SPJ. S'agissant en revanche de vacances au Soudan, P.________ a déclaré y être opposée, compte tenu de ses relations difficiles avec le père et du fait qu'elle n'aurait dès lors plus de contact avec son fils. Elle a ajouté qu'elle avait reçu des emails de menaces du père pour diverses raisons, que le Soudan était un pays en situation difficile et qu'elle n'avait pas confiance. A.E.________ a relevé qu'il n'était pas responsable du manque de confiance de la mère à son égard et précisé qu'il ne partirait pas un mois, mais une semaine ou dix jours. Il a déclaré que le Soudan était soumis à la loi islamique, que son fils était musulman, ce qui a été contesté par la mère, et qu'en tant qu'étranger il n'était pas soumis au droit suisse. Lors de l'audience, les deux parents se sont déclarés favorables au renouvellement de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles et au maintien du SPJ en qualité de curateur.
- 7 - Par décision du 25 avril 2012, communiquée à A.E.________ le 4 mai 2012, la Justice de paix a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant B.E.________ (I), nommé le SPJ en qualité de curateur de l'enfant prénommé à charge pour lui d'assurer la surveillance des relations personnelles, en procédant en particulier aux entretiens avec les parents pour fixer les modalités pratiques des visites, aux entretiens avec l'enfant, à l'établissement et à la gestion d'un calendrier et à l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final (II), limité le mandat du SPJ à une année (III), mis à la charge des parents, chacun par moitié, l'émolument fixé par le SPJ (IV), rappelé aux parents que si l'accomplissement du mandat nécessitait d'autres interventions du SPJ que celles mentionnées sous chiffre II, elles seraient facturées en sus de l'émolument mentionné au chiffre IV (V), dit que le droit de visite d'A.E.________ sur son fils s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de le ramener chez sa mère (VI), chargé le SPJ d'étendre progressivement le droit de visite susmentionné à la moitié des vacances scolaires (VII), refusé d'autoriser A.E.________ à emmener son fils au Soudan (VIII) et mis les frais de la décision, arrêtés à 300 fr., à la charge des parents, chacun par moitié (IX). Dans sa motivation, l'autorité tutélaire a considéré, s'agissant d'éventuelles vacances du père et son fils au Soudan, que la situation politique et sociale dans cet Etat était instable, qu'un risque d'enlèvement de l'enfant ne pouvait être exclu, le retour de l'enfant ne pouvant être assuré si le père devait rester avec lui au Soudan, que ce danger, même abstrait, était suffisant pour être pris en considération, compte tenu des différends entre les parents et du centre d'intérêt de l'enfant en Suisse, et que, celui-ci n'ayant encore passé aucunes vacances avec son père, un séjour à l'étranger serait prématuré. B. Par acte du 10 mai 2012, rédigé en anglais, A.E.________ a recouru contre la décision précitée, sans énoncer ses conclusions.
- 8 - Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a adressé à la Cour de céans une traduction en français de son acte de recours, sans toutefois préciser la teneur de ses conclusions. On comprend néanmoins qu'il conteste le refus des premiers juges de l'autoriser à emmener son fils au Soudan (cf. chiffre VIII du dispositif). Il a fait valoir que sa paternité lui donnait le droit "total" de faire visiter le Soudan à son fils et que sa famille avait le droit d'embrasser un des siens. Il a reproché au Juge de paix d'avoir eu une attitude hostile et agressive à son égard, d'avoir fondé son jugement sur sa religion et ses origines et d'avoir mentionné que le Soudan restait une zone de guerre. Aucun mémoire complémentaire n'a été déposé par le recourant. Par courrier du 18 juin 2012, P.________ a indiqué à la Justice de paix que, depuis la reddition de sa décision du 25 avril 2012, des faits nouveaux s'étaient produits et lui faisaient craindre qu'une extension du droit de visite soit malsaine pour son fils. Elle a requis la modification du droit de visite tel que fixé dans la décision précitée (cf. chiffre VI et VII du dispositif). Le 28 juin 2012, considérant qu'il s'agissait d'une nouvelle requête fondée sur des faits postérieurs à la décision querellée, le vice- président de la Cour de céans a retourné le courrier précité à la Justice de paix comme objet de sa compétence.
- 9 - En d roit :
1. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire rendue dans le cadre de mesures de protection de l'enfant et fixant les modalités du droit de visite d'un père sur un enfant mineur, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère.
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'article 420 al. 2 CC est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02); il s'exerce par acte écrit, devant la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Lorsqu'elle est saisie du recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC, la Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662) et dont la traduction en langue française a été produite dans le délai imparti à cet effet, est recevable à la forme. L'écriture de la mère de l'enfant datée du 18 juin 2012 portant sur des faits postérieurs à la décision entreprise a été traitée comme une nouvelle requête et transmise à la Justice de paix comme objet de sa compétence.
- 10 -
2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC), de même que pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, l'enfant B.E.________ est domicilié à Cudrefin chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale. La Justice de paix du district de La Broye - Vully, qui a accepté par décision du 11 novembre 2010 le transfert en son for de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles instituée le 11 janvier 2007 en faveur de l'enfant prénommé, était donc compétente pour rendre la décision querellée. Le recourant et la mère de l'enfant ont été entendus par la Justice de paix le 25 avril 2012; le droit d’être entendu des parties a par conséquent été respecté.
- 11 - La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. a) Le recourant reproche à l'autorité de première instance de lui avoir refusé l'autorisation d'emmener son fils au Soudan.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 c. 3b, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). Le refus ou le retrait du droit aux
- 12 - relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 précité c. 3c ; TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009, n° 78, p. 786). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 précité c. 5). Le bénéficiaire du droit de visite viole ses obligations s'il profite de la présence de l'enfant pour l'enlever (ATF 122 III 404 précité c. 4c/aa; TF 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 c. 2.2, in FamPra.ch 2003, n° 131, p. 954; CTUT 16 août 2010/148 c. 3a; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 719 et note infrapaginale 1582, pp. 421 s.). Un risque abstrait d'enlèvement ne suffit pas pour justifier des limitations du droit de visite (TF 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 précité c. 2.2; TF 5C.176/2002 du 8 novembre 2002 c. 5.1, in FamPra.ch 2003, n° 59, p. 449). En revanche, des mesures appropriées doivent être prises (dépôt des papiers d'identité ou droit de visite accompagné) lorsqu'il existe un danger concret d'enlèvement. Le retrait du droit aux relations personnelles, qui ne peut être qu'un ultime recours, suppose l'impossibilité de parer au risque par un aménagement particulier des relations personnelles (TF 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 précité c. 2.2; Meier/Stettler, op.cit., note infrapaginale 1582, pp. 421 s.).
c) En l'espèce, l'enfant B.E.________ est né en décembre 2002. Ses parents, dont le mariage a été célébré en février 2002, se sont séparés en novembre 2003. Leur séparation a d'abord été réglée par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 12 mai 2004, qui prévoyait notamment que le recourant exercerait son droit de visite, dans un premier temps, soit jusqu'à ce qu'il ait trouvé un logement lui permettant d'accueillir son fils, une journée et une demi-journée par semaine, à l'exclusion de la nuit, puis, un week-end sur deux, une demi- journée par semaine et pendant la moitié des vacances scolaires. Dès
- 13 - l'ouverture de la procédure en divorce, son droit de visite a été restreint à un week-end sur deux, le samedi ou le dimanche, de 13h00 à 18h00, compte tenu des contacts irréguliers entre l'enfant et son père et du fait que celui-ci n'avait pas fait les démarches nécessaires pour se procurer le matériel indispensable lui permettant d'accueillir son fils durant le week- end. Le 11 janvier 2007, le divorce des parties a été prononcé et le droit de visite du recourant maintenu à un week-end sur deux, le samedi ou le dimanche, de 13h00 à 18h00. Il ressort du bilan périodique établi le 16 décembre 2011 par le SPJ que les parents ont toujours pu s'entendre pour que le recourant exerce son droit de visite deux demi-journées par mois. Si le rapport d'évaluation fait état du comportement accusateur et agressif du recourant à l'égard de son ex-épouse, même en présence de l'enfant, et de ses propos agressifs et injurieux, ainsi que d'emails irrespectueux à l'encontre du SPJ et de l'assistante sociale en charge du dossier, il apparaît également que le recourant a des attitudes adéquates et dépourvues d'agressivité envers son fils, ce qui a été confirmé le 16 janvier 2012 par la mère au SPJ (cf. courrier du 16 janvier 2012 du SPJ). Lors de l'audience du 25 avril 2012, P.________ a déclaré que le recourant s'était conformé au planning du SPJ, sous réserve de deux week-ends, que son fils était content d'aller voir son père, qu'il n'y avait pas de problème entre eux et que l'enfant n'était pas en danger ou maltraité chez lui. Lors de cette audience, les deux parents se sont au surplus déclarés favorables à l'élargissement du droit de visite du recourant. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer qu'en dépit de leurs difficultés relationnelles, le développement de B.E.________ ne paraît nullement compromis par l'exercice du droit de visite du recourant et que son élargissement est dans l'intérêt de l'enfant. La décision de la Justice de paix étendant l'exercice de ce droit à un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 est dès lors justifiée et peut être confirmée. Il en va de même, une fois le droit de visite d'un week-end sur deux éprouvé, de l'extension progressive du droit aux vacances, confiée au SPJ, compte tenu des difficultés, voire de l'absence, de communication entre les deux parents.
- 14 - Demeure la question d'éventuelles vacances du recourant avec son fils au Soudan. Depuis 2011, le recourant manifeste son souhait d'emmener son enfant visiter sa famille au Soudan. P.________ s'y oppose, n'ayant aucune confiance envers le recourant et craignant de perdre le contact avec son fils compte tenu de ses relations difficiles avec le père. Certes, on doit admettre que le recourant s'occupe bien de son fils, qu'il exerce désormais régulièrement son droit de visite, selon les dires de la mère de l'enfant, et que le séjour envisagé par le recourant ne dépasserait pas une dizaine de jours. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il ait proféré, même par le passé, de quelconques menaces d'enlèvement. Cela étant, il y a lieu de constater que le conflit entre les deux parents est important. Il résulte des divers courriers du recourant que celui-ci en veut à son ex-épouse, ainsi qu'à la famille de cette dernière, à qu'il reproche d'avoir par le passé influencé sa vie entière. Outre ces tensions, l'attitude du recourant est très revendicatrice à l'égard du système judiciaire suisse qu'il considère comme injuste. Par ailleurs, le recourant estime ne pas être soumis au droit suisse, mais à la loi islamique. Dans ce contexte, on ne saurait exclure que la requête du recourant visant à l'autoriser à se déplacer au Soudan à l'occasion du droit de visite, notamment pour présenter son fils à sa famille, ne tende en réalité à lui permettre de déplacer de manière durable et illicite son enfant, pour le faire vivre dans un autre pays, loin de sa mère et de sa famille maternelle. Cela d'autant que le recourant n'a à aucun moment établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il aurait de quelconques attaches en Suisse, où il n'a, à tout le moins depuis son mariage en 2002, exercé aucune activité lucrative régulière (cf. jugement sur mesures protectrices du 12 mai 2004, pp. 5 s., jugement sur mesures provisoires du 22 juin 2006, p. 8, et jugement en divorce du 11 janvier 2007, p. 9). Compte tenu de ces éléments, un risque d'enlèvement existe et doit être pris en considération dans la fixation des modalités du droit de
- 15 - visite, dès lors que le Soudan n'est pas partie à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant du 25 octobre 1980 (CLaH 80, RS 0.211.230.02), de sorte que, si l'enfant devait être déplacé, puis retenu sans l'accord de la détentrice de l'autorité parentale et de la garde dans cet Etat, son retour ne pourrait être assuré. Par ailleurs, le recourant ne semble pas mesurer les risques d'un séjour au Soudan, Etat dans lequel la situation générale est instable; il ressort en effet des conseils au voyageurs actualisés au 10 avril 2012, émis par le Département fédéral des affaires étrangères, consultables sur le site Internet: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad.html, notamment que "les voyages au Soudan présentent des risques. La situation est tendue sur tout le territoire. Certaines régions du pays sont en proie à des conflits armés. Les mines terrestres et les munitions non explosées représentent un danger sur la quasi-totalité du territoire." Un voyage dans cet Etat avec un enfant de moins de dix ans ne saurait dès lors être entrepris sans les plus grandes précautions. Enfin, on relèvera que le recourant n'exerce son droit de visite régulièrement et conformément au planning (cf. procès-verbal de l'audience du 25 avril 2012, p. 1) que depuis très récemment, dès lors qu'en septembre 2010, le Service de protection des mineurs de Genève relevait que le recourant était "très irrégulier" dans son droit de visite et souhaitait pouvoir l'organiser en dehors de tout jugement et qu'en décembre 2011, le SPJ indiquait que le recourant ne respectait pas toujours son droit de visite. De même, ce n'est que depuis tout dernièrement, soit janvier 2012 (cf. courrier du 16 janvier 2012 du SPJ), que les parents se sont mis d'accord pour que le recourant exerce son droit de visite pendant les week-ends et que le mineur commence à passer des nuits chez son père. Dans ces circonstances, il conviendra tout d'abord, comme indiqué ci-avant, que le droit de visite pendant les week- ends soit éprouvé avant qu'un droit aux vacances puisse être envisagé, puis que le droit aux vacances le soit avant qu'une autorisation de voyager à l'étranger, en l'espèce au Soudan, puisse être accordée.
- 16 - Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité tutélaire refusant d'autoriser le recourant à emmener son fils au Soudan doit être confirmée. Partant, le moyen du recourant est mal fondé.
4. a) En définitive, le recours interjeté par A.E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
c) L'intimée n'ayant pas procédé sur les conclusions du recourant, elle n'a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
- 17 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.E.________,
- P.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district de La Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :