Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appelante s'en prend uniquement aux chiffres II à V et VII de la décision entreprise qui se rapportent à l'interdiction civile dont elle fait l'objet. Dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC , son appel est donc soumis aux règles du CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD, les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al.
E. 2 En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
- 10 - L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur en conformité avec l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois était compétente pour prononcer l'interdiction civile de l'appelante, celle-ci étant domiciliée à Prilly au moment de l'ouverture de l'enquête. En outre, elle a été saisie par le CSR de Prilly-Echallens d'une requête tendant à « ouvrir une enquête et instituer cas échéant une mesure PLAFA (art. 397 a et b CC) ». A l’issue de l’audition de l'appelante, le 10 juin 2010, la Justice de paix a décidé d’ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance en faveur de celle-ci et de suspendre la procédure jusqu’au 31 décembre 2010. A la suite d’un nouveau signalement, déposé le 7 février 2011 par les sœurs et la nièce de l’appelante, le Juge de paix a adressé un courrier à l’Unité d’expertises du Département de psychiatrie du F.________ pour confier à cet organisme l'expertise psychiatrique de la pupille, dans le cadre de l'enquête en interdiction civile également ouverte à son endroit. A réception du rapport d’expertise, qui porte sur la privation de liberté à des fins d'assistance, ainsi que sur le degré de capacité de l'appelante à gérer ses affaires, l'intéressée a été convoquée à l’audience du 14 mars 2012. Au terme de cette audience, la Justice de paix a décidé que les conditions d'une mise sous tutelle de la pupille étaient remplies et rendu une décision en ce sens. La procédure prévue aux art. 380 ss CPC-VD pour l’enquête en interdiction civile ayant ainsi été manifestement respectée, la décision critiquée est régulière à la forme et peut donc être examinée quant au fond.
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E. 3 Soutenant être autonome et savoir gérer ses affaires, l'appelante estime que la mesure d'interdiction civile prise à son égard est disproportionnée et inadéquate et qu'elle mettrait un frein à ses efforts de guérison.
a) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal. Il convient toutefois de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). Sont assimilés à l'ivrognerie les autres excitants nerveux, tels les opiacés (RDT 1981
p. 152 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 130, p. 41).
b) Pour fonder une interdiction sur les art. 369 et 370 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours perma-nents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle
- 12 - ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975 ; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 5.1, in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu'une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements de comportements constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008. in RDT 2008 p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf.).
c) En l'espèce, les experts se sont prononcés dans un rapport du 3 janvier 2012. En ce qui concerne la capacité de l’intéressée à s’occuper de ses affaires, ils ont déduit des informations fournies par l’assistante sociale du CSR de Prilly-Echallens que la situation financière de l’appelante n'est nullement compromise. Sur le plan cognitif, ils ont observé que l'appelante peine à comprendre le français, son discours ne dépassant que rarement le registre de la pensée concrète, et qu'elle présente des déficits manifestes de l’attention et de la mémoire. De manière plus générale, ils ont relevé que la pupille souffre d'un affaiblissement de ses capacités de raisonnement, s'inscrivant dans un contexte de dépendance à l’alcool, et que les troubles cognitifs qui l'affectent sont susceptibles d’entraver ses capacités à gérer correctement ses affaires et justifient l'instauration d'une mesure tutélaire à son endroit. Dans un rapport du 15 février 2012, la Police de l’Ouest lausannois s’est également exprimée en faveur d’une mesure de placement à des fins d'assistance en faveur de la pupille, sans, cependant, conclure à la nécessité d’instituer une mesure d’interdiction. Par ailleurs, si les experts font part d’une évolution positive de la situation de l'appelante, il ressort
- 13 - d’un courrier de la Fondation des Oliviers, du 30 mai 2012, reçu en copie par la Justice de paix, que le cadre de protection de l’appelante a dû être renforcé en raison d’une rechute qui est survenue durant un week-end de liberté. Cela étant, l'instruction menée n'a pas révélé que l'appelante ne serait pas capable de s'occuper de sa situation financière. Ainsi, dans un courrier du 18 juin 2012, le CRS, qui avait lui-même demandé à l’autorité tutélaire d'ouvrir une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de la pupille, mais n’avait jamais suggéré qu'elle aurait besoin d’aide pour gérer ses affaires administratives, a précisé que l’appelante faisait preuve d'une très grande volonté. Elle sait gérer son budget, ne demande jamais d'argent d’avance et s’occupe seule de ses affaires administratives, hormis celles se rapportant à son assurance-maladie. En outre, elle sait régler ses factures par ordre de priorité et comprend l’importance d’établir un budget mensuel précis. Sur le plan de son endettement, selon un extrait des registres (art. 8a LP) de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 27 février 2012, la pupille fait l'objet d'une seule poursuite, pour un montant de 803 fr. 75. Au mois de juin 2012, le médecin traitant de la pupille a aussi fait part d’une amélioration de l'état général de l'intéressée. En outre, selon les copies de certificats et attestations produits en deuxième instance, l'appelante a entrepris diverses formations en vue d’une réinsertion professionnelle, participé à des cours intensifs de français et passé les examens qui s’en sont suivis avec succès. Dès lors, si la cause de l’interdiction, en l'espèce, l’abus habituel de boissons alcoolisées, apparaît ainsi réalisée, il n’en va pas de même pour la condition de l'interdiction. L'appelante, en effet, n’a manifestement pas besoin d’une autre aide que celle fournie par le CSR, lequel l'assiste déjà, de manière satisfaisante, dans la gestion de ses affaires. Au vu des circonstances, il n’apparaît donc pas nécessaire d'instituer une mesure de protection tutélaire, sous la forme d’une tutelle ou d’une curatelle, en faveur de l'appelante.
- 14 -
E. 5 En définitive, l'appel interjeté par X.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les chiffres II à V et VII de son dispositif doivent être supprimés, la décision étant confirmée pour le surplus. L'arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est réformée aux chiffres II à V et VII du dispositif comme il suit :
- II à V et VII : supprimés. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le vice-président : La greffière : Du 21 août 2012
- 15 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme X.________,
- M. le Tuteur général et communiqué à :
- Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL IF12.021400-121134 218 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 21 août 2012 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, vice-président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 369 CC; 379 et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par X.________, à Prilly, contre la décision rendue le 14 mars 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Le 19 avril 2010, W.________, assistante sociale au sein du Centre Social Régional (ci-après : CSR) de Prilly-Echallens, a signalé la situation d'X.________, née le [...] 1966, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la Justice de paix). Selon ses déclarations, X.________ souffrait notamment d'un alcoolisme sévère, d'une tuberculose et d'une dépression. En dépit de plusieurs hospitalisations, son état de santé se dégradait dangereusement : X.________ se montrait très réticente à se faire soigner, ne s'alimentait plus et n'avait plus la force de sortir. Afin de protéger l'intéressée, l'assistante sociale préconisait d'instaurer une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance en sa faveur. Le 10 juin 2010, la Justice de paix a procédé à l'audition de X.________ et des assistantes sociales I.________ et W.________. Interpellée sur ses problèmes de santé, X.________ a déclaré qu'elle avait quitté le Centre hospitalier F.________, le 28 avril 2010, qu'elle avait réintégré son domicile et qu'elle poursuivait actuellement son traitement ambulatoire. Elle a produit un certificat des Dr [...] et [...], respectivement Chef de clinique et Médecin assistante du Service d'alcoologie F.________, du 7 mai 2010, indiquant qu'elle était apparemment abstinente et qu'elle avait exprimé le désir de poursuivre un traitement ambulatoire. Invitées également à s'exprimer, I.________ a confirmé les propos de X.________ et W.________ a ajouté que, compte tenu de l'évolution positive de l'intéressée, elle renonçait à requérir une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à son endroit, demandant, cependant, que le dossier reste en suspens pendant quelques mois, afin de vérifier si X.________ réussissait à stabiliser sa situation. A l'issue de l'audience, la Justice de paix a ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de X.________ (I), suspendu la procédure jusqu'au 31 décembre 2010 (II) et rayé la cause du
- 3 - rôle sans frais, se réservant toutefois de réouvrir l'enquête en cas de dépôt d'une nouvelle réquisition (III). Le 7 février 2011, [...], [...] et [...], respectivement sœurs et nièce de la pupille, ont fait part de leurs préoccupations concernant leur parente à l'autorité tutélaire. Selon leurs propos, la pupille avait recommencé à boire de l'alcool et devenait un danger pour elle-même : notamment, elle avait oublié d'éteindre la cuisinière et était tombée plusieurs fois dans les escaliers de l'immeuble où elle résidait. Vu la détérioration de son état de santé et son refus de se faire soigner, X.________ avait, selon les intéressées, un besoin urgent d'être protégée. Le 14 avril 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition de X.________ et de ses sœurs et nièce. A l'issue de l'audience, elle a ordonné la reprise de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de l'intéressée et confié son expertise psychiatrique au Département de psychiatrie du F.________. Elle a également ouvert une enquête en interdiction civile en faveur de X.________ et, dans ce cadre, a notamment demandé aux experts psychiatres d'examiner si sa dépendance à l'alcool et son état de santé psychique l'empêchaient de gérer correctement ses affaires. Par télécopie du 3 novembre 2011, [...], psychologue assistante au sein de la Consultation de liaison – Service d'alcoologie du F.________, a informé l'autorité tutélaire que X.________ allait être transférée du Service des urgences du F.________ à la Fondation T.________, dans le cadre de l'hospitalisation d'office ordonnée, le 28 octobre 2011, par le Chef de clinique de la Consultation, le Dr [...]. Le 3 janvier 2012, les experts mandatés, les docteurs Z.________ et V.________, respectivement Chef de clinique adjoint et Médecin assistante du Département de psychiatrie précité, ont déposé leur rapport, contresigné par le Dr G.________, Médecin associé au sein du même Département. De leur avis, l'expertisée souffrait d'un alcoolisme sévère qui altérait ses fonctions physiques et psychiques. Sur le plan
- 4 - cognitif en particulier, la pupille présentait des difficultés de compréhension, parfois liées avec sa méconnaissance de la langue française, qui étaient surtout l'expression d'un déficit dans le traitement des notions abstraites. Le discours spontané de l'intéressée correspondait la plupart du temps à une succession peu coordonnée d'éléments flous qui ne dépassait pas le registre de la pensée concrète; l'expertisée présentait aussi des déficits manifestes de l'attention et de la mémoire. De manière générale, les experts concluaient à un affaiblissement des capacités de raisonnement de X.________, dans un contexte de dépendance à l'alcool, et considéraient que les troubles cognitifs qu'ils avaient observés étaient susceptibles d'entraver les capacités de l'intéressée à gérer correctement ses affaires. L'instauration d'une mesure tutélaire était, selon eux, nécessaire. Par courrier du 9 janvier 2012, intitulé en particulier "Interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance", le Juge de paix a invité le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, à se déterminer sur le rapport d'expertise dont un exemplaire lui était transmis. Par lettre du 19 janvier 2012, le Médecin cantonal a répondu n'avoir aucune observation à formuler. Dans une correspondance du 26 janvier 2012, établie notamment sous le titre : "Interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance X.________, née le [...] 1966, (…)", dans laquelle le Juge de paix a expressément informé la Municipalité de Prilly qu'il instruisait une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à l'égard de la prénommée, le Juge de paix a demandé à la Municipalité de lui communiquer son préavis sur l'opportunité de prononcer une mesure tutélaire en faveur de X.________. Le 16 février 2012, la Commune de Prilly a précisé s'en remettre sur ce point à l'autorité tutélaire, ajoutant que l'intéressée n'était pas connue de ses services. Cependant, elle a joint à sa lettre un rapport établi le 15 février 2012 par la Police de l'Ouest lausannois, dont il résultait que la conduite de la pupille avait, à plusieurs reprises, justifié
- 5 - l'intervention d'agents, lesquels, à chaque fois, avaient dû l'hospitaliser de force ou la reconduire à la Fondation T.________, en raison de l'état d'ébriété avancé dans lequel elle se trouvait. Le rapport concluait à la nécessité d'instaurer une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de X.________. Selon un extrait des registres (art. 8a LP) de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 27 février 2012, la pupille fait l'objet d'une seule poursuite, pour un montant de 803 fr. 75. Le 14 mars 2012, la Justice de paix a réentendu la pupille et procédé à l'audition de [...], conseillère socio-pédagogique à la Fondation T.________, qui l'accompagnait. Lors de son audition, la pupille a déclaré s'opposer à sa mise sous tutelle. Elle a déclaré qu'elle avait entrepris des cours de français et d'informatique et qu'elle souhaitait pouvoir être formée pour superviser une équipe de nettoyage. Elle s'occupait entièrement seule de ses affaires financières et administratives et subvenait également hebdomadairement à l'entretien de sa fille, âgée de huit ans, dont elle voulait récupérer la garde dès qu'elle aurait retrouvé un travail. Pour son futur et le bien de sa fille, elle estimait avoir désormais suffisamment de force pour résister à la boisson et disait souhaiter pouvoir recommencer une vie normale, mesurant mieux les méfaits de l'alcool. Invitée à s'exprimer, [...] a précisé que la pupille séjournait en semaine à la Fondation et qu'elle rentrait à son domicile, du samedi matin au dimanche soir. Selon son degré d'abstinence, la pupille bénéficiait d'un régime de sortie plus ou moins important. En cas de retour à domicile, un accompagnement pourrait être organisé, même si un placement devait être ordonné. Par décision du 14 mars 2012, envoyée pour notification aux parties le 7 juin 2012, la Justice de paix a clos l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance ouverte à l’endroit
- 6 - de X.________ (I), prononcé son interdiction civile à forme de l’art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur de la pupille (III), autorisé celui-ci à exploiter les comptes bancaires et postaux de l'intéressée et à opérer des prélèvements sur sa fortune à concurrence d’un montant de 10'000 fr. par année (IV), dit qu'il est en droit d’obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (V), privé celle-ci de liberté à des fins d’assistance, pour une durée indéterminée, et prononcé son placement à la Fondation T.________ ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé (VI), publié les chiffres II et III de la décision dans la Feuille des Avis Officiels (VII) et statué sur les frais (VIII). Le 30 mai 2012, le Directeur adjoint du secteur résidentiel et la Cheffe d'équipe du secteur social et pédagogique de la Fondation T.________ se sont également prononcés sur la situation de la pupille. Selon les derniers bilans effectués, l'état général de X.________ s'améliorait. Elle avait repris des relations avec sa fille et son époux, avait diminué sa consommation d'alcool, n'avait plus été hospitalisée depuis plusieurs mois, se rendait régulièrement à la Fondation et participait aux cours dispensés et aux réunions de groupes. Une sortie progressive sous certaines conditions était envisageable. Cependant, de nombreu-ses tentatives de sorties provisoires, durant le week-end, ayant précédemment entraîné des rechutes, notamment une alcoolisation massive durant le week-end du 19 au 20 mai 2012, il convenait de ne pas compromettre les progrès réalisés par la pupille et de maintenir un encadrement suffisant pour la protéger de sa dépendance. Dans cette optique, il était ainsi notamment prévu de ne la laisser sortir, dans les prochains temps, que durant une heure et trente minutes par jour, avec un accompagnant. B. Le 18 juin 2012, X.________ a fait appel de la décision tutélaire du 14 mars 2012. Dans son acte motivé, accompagné de diverses pièces, elle a conclu à l’annulation des chiffres II à V et VII du dispositif de la
- 7 - décision attaquée et notamment précisé ne pas contester la décision de placement prise à son égard. Entre autres pièces, l'appelante a produit un certificat établi par son médecin traitant, le docteur Q.________, à Prilly, le 15 juin 2012. Il ressort de ce document que l'intéressée est suivie par ce praticien, pour des problèmes d'alcoolisme, depuis l'année 2007, et que son état de santé s'améliore. Dans un courrier du 18 juin 2012, également transmis en copie par l'appelante, l'assistante sociale D.________ déclare avoir constaté, pendant les mois durant lesquels elle a suivi l'intéressée, que celle-ci fait preuve d'une grande volonté et qu'elle manifeste le désir de progresser, de rester abstinente, de se réinsérer et de reconstruire sa vie. Elle indique que l'appelante est aussi capable de gérer son budget, ses affaires administratives – hormis celles en rapport avec son assurance-maladie –, de régler ses factures par ordre de priorité et qu'elle ne demande jamais d'argent d'avance. Au vu des progrès réalisés, l'assistante sociale ne se dit pas favorable à l'instauration d'une mesure d'interdiction civile à l'endroit de la pupille, précisant que cette mesure risque de limiter l'intéressée dans ses actions, d'entamer sa force de détermination et de constituer un frein à son processus de réinsertion. La pupille a également joint à son appel divers certificats et attestations confirmant qu'elle se rend régulièrement aux consultations du Service d'alcoologie du F.________ et que, par ailleurs, elle a entrepris, voire achevé, des formations pour améliorer sa connaissance de la langue française et parfaire ses compétences en nettoyage de locaux divers. Invitée à déposer un mémoire et, éventuellement, d'autres pièces, l'appelante a déclaré, dans un courrier du 9 juillet 2012, n'avoir aucun complément à apporter. Dans une correspondance du 16 juillet 2012, le Tuteur général a fait une déclaration similaire et conclu, pour sa part, au rejet de l'appel.
- 8 - En d roit :
1. L'appelante s'en prend uniquement aux chiffres II à V et VII de la décision entreprise qui se rapportent à l'interdiction civile dont elle fait l'objet. Dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC , son appel est donc soumis aux règles du CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC-VD, les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599; CTUT, 23 juin 2005/94).
- 9 -
b) En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile par la personne interdite; il est donc recevable formellement. Il en va de même des autres écritures déposées par l'appelante et le Tuteur général (art. 393 al. 3 CPC-VD).
2. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
- 10 - L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur en conformité avec l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois était compétente pour prononcer l'interdiction civile de l'appelante, celle-ci étant domiciliée à Prilly au moment de l'ouverture de l'enquête. En outre, elle a été saisie par le CSR de Prilly-Echallens d'une requête tendant à « ouvrir une enquête et instituer cas échéant une mesure PLAFA (art. 397 a et b CC) ». A l’issue de l’audition de l'appelante, le 10 juin 2010, la Justice de paix a décidé d’ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance en faveur de celle-ci et de suspendre la procédure jusqu’au 31 décembre 2010. A la suite d’un nouveau signalement, déposé le 7 février 2011 par les sœurs et la nièce de l’appelante, le Juge de paix a adressé un courrier à l’Unité d’expertises du Département de psychiatrie du F.________ pour confier à cet organisme l'expertise psychiatrique de la pupille, dans le cadre de l'enquête en interdiction civile également ouverte à son endroit. A réception du rapport d’expertise, qui porte sur la privation de liberté à des fins d'assistance, ainsi que sur le degré de capacité de l'appelante à gérer ses affaires, l'intéressée a été convoquée à l’audience du 14 mars 2012. Au terme de cette audience, la Justice de paix a décidé que les conditions d'une mise sous tutelle de la pupille étaient remplies et rendu une décision en ce sens. La procédure prévue aux art. 380 ss CPC-VD pour l’enquête en interdiction civile ayant ainsi été manifestement respectée, la décision critiquée est régulière à la forme et peut donc être examinée quant au fond.
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3. Soutenant être autonome et savoir gérer ses affaires, l'appelante estime que la mesure d'interdiction civile prise à son égard est disproportionnée et inadéquate et qu'elle mettrait un frein à ses efforts de guérison.
a) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal. Il convient toutefois de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). Sont assimilés à l'ivrognerie les autres excitants nerveux, tels les opiacés (RDT 1981
p. 152 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 130, p. 41).
b) Pour fonder une interdiction sur les art. 369 et 370 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours perma-nents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle
- 12 - ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975 ; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 5.1, in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu'une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements de comportements constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008. in RDT 2008 p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf.).
c) En l'espèce, les experts se sont prononcés dans un rapport du 3 janvier 2012. En ce qui concerne la capacité de l’intéressée à s’occuper de ses affaires, ils ont déduit des informations fournies par l’assistante sociale du CSR de Prilly-Echallens que la situation financière de l’appelante n'est nullement compromise. Sur le plan cognitif, ils ont observé que l'appelante peine à comprendre le français, son discours ne dépassant que rarement le registre de la pensée concrète, et qu'elle présente des déficits manifestes de l’attention et de la mémoire. De manière plus générale, ils ont relevé que la pupille souffre d'un affaiblissement de ses capacités de raisonnement, s'inscrivant dans un contexte de dépendance à l’alcool, et que les troubles cognitifs qui l'affectent sont susceptibles d’entraver ses capacités à gérer correctement ses affaires et justifient l'instauration d'une mesure tutélaire à son endroit. Dans un rapport du 15 février 2012, la Police de l’Ouest lausannois s’est également exprimée en faveur d’une mesure de placement à des fins d'assistance en faveur de la pupille, sans, cependant, conclure à la nécessité d’instituer une mesure d’interdiction. Par ailleurs, si les experts font part d’une évolution positive de la situation de l'appelante, il ressort
- 13 - d’un courrier de la Fondation des Oliviers, du 30 mai 2012, reçu en copie par la Justice de paix, que le cadre de protection de l’appelante a dû être renforcé en raison d’une rechute qui est survenue durant un week-end de liberté. Cela étant, l'instruction menée n'a pas révélé que l'appelante ne serait pas capable de s'occuper de sa situation financière. Ainsi, dans un courrier du 18 juin 2012, le CRS, qui avait lui-même demandé à l’autorité tutélaire d'ouvrir une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de la pupille, mais n’avait jamais suggéré qu'elle aurait besoin d’aide pour gérer ses affaires administratives, a précisé que l’appelante faisait preuve d'une très grande volonté. Elle sait gérer son budget, ne demande jamais d'argent d’avance et s’occupe seule de ses affaires administratives, hormis celles se rapportant à son assurance-maladie. En outre, elle sait régler ses factures par ordre de priorité et comprend l’importance d’établir un budget mensuel précis. Sur le plan de son endettement, selon un extrait des registres (art. 8a LP) de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 27 février 2012, la pupille fait l'objet d'une seule poursuite, pour un montant de 803 fr. 75. Au mois de juin 2012, le médecin traitant de la pupille a aussi fait part d’une amélioration de l'état général de l'intéressée. En outre, selon les copies de certificats et attestations produits en deuxième instance, l'appelante a entrepris diverses formations en vue d’une réinsertion professionnelle, participé à des cours intensifs de français et passé les examens qui s’en sont suivis avec succès. Dès lors, si la cause de l’interdiction, en l'espèce, l’abus habituel de boissons alcoolisées, apparaît ainsi réalisée, il n’en va pas de même pour la condition de l'interdiction. L'appelante, en effet, n’a manifestement pas besoin d’une autre aide que celle fournie par le CSR, lequel l'assiste déjà, de manière satisfaisante, dans la gestion de ses affaires. Au vu des circonstances, il n’apparaît donc pas nécessaire d'instituer une mesure de protection tutélaire, sous la forme d’une tutelle ou d’une curatelle, en faveur de l'appelante.
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5. En définitive, l'appel interjeté par X.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les chiffres II à V et VII de son dispositif doivent être supprimés, la décision étant confirmée pour le surplus. L'arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est réformée aux chiffres II à V et VII du dispositif comme il suit :
- II à V et VII : supprimés. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le vice-président : La greffière : Du 21 août 2012
- 15 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme X.________,
- M. le Tuteur général et communiqué à :
- Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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