opencaselaw.ch

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Waadt · 2012-08-13 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de la Justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC en faveur de B.________.

a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), code dont les dispositions touchant à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance, restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).

- 7 - La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès la communication de celle-ci (JT 2005 III 51 ; JT 1979 III 127 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010,

n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984,

n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51 ; JT 2003 III 35).

b) Interjeté en temps utile par la pupille qui a la qualité d'intéressée, le présent recours est recevable à la forme. Les écritures, les mémoires et les pièces déposées par les divers intervenants le sont également (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).

E. 2 S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure

- 8 - avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. La Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée au moment de l'ouverture de la procédure (art. 3 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision attaquée. Outre divers témoins, ainsi que la mère et la sœur de la pupille, la Justice de paix a entendu la recourante à son audience du 4 avril 2012. Les arguments de la recourante ayant pu être pris en compte, son droit d'être entendu a par conséquent été respecté. Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.

E. 3 a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34 ; ATF 57 II 3 précité ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss ; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister

- 9 - un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et 793 ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en effet être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss ; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 975). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008, in Revue du droit de tutelle [RDT] 2008, p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 précité).

b) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses

- 10 - affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a,

p. 38 et l'arrêt cité).

E. 4 En l’occurrence, l’autorité de première instance a indiqué, de manière circonstanciée, les raisons pour lesquelles la mesure de curatelle volontaire instau-rée en faveur de la recourante était devenue insuffisante. La Cour de céans se réfère à cet égard aux considérants développés par l'autorité de première instance (cf. décision, pp. 3 à 8).

a) La recourante se plaint tout d’abord d’arbitraire dans l’interprétation des faits. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu la Justice de paix, rien au dossier ne vient confirmer l’existence d’une dégradation de sa santé. Elle souligne que son état général s’est plutôt amélioré depuis son séjour à l’Institution de Q.________, en février dernier, et que tant le professeur R.________ que le Dr J.________ ont constaté chez elle une excellente capacité cognitive. En outre, elle affirme que le problème de sa dame de compagnie, V.________, n’en est pas un dans la mesure où elle ne s’oppose pas à la désignation d’une autre dame de compagnie. Sur ce dernier point, si l'on en croit la recourante, cette question a déjà été résolue. En effet, dans son mémoire du 15 mai 2012 (cf. ch. 15, p. 4), l'intéressée indique que sa dame de compagnie, V.________, a été remplacée, depuis le 26 avril 2012, par l’une de ses

- 11 - anciennes dames de compagnie en la personne de M.________. Le tuteur provisoire confirme cette information (cf. mémoire, let. B/2/a, p. 4 et P. 2 à 12 jointes au mémoire), précisant cependant que la situation reste compliquée et délicate, les affections dont souffre la recourante ayant pour conséquence que cette dernière adopte, par moments, des attitudes inadéquates, sans qu’il puisse lui en être fait le reproche. Selon lui, l’encadrement dont doit bénéficier la recourante n’est au reste pas compatible avec l’intervention d’une seule dame de compagnie, la recourante refusant absolument la présence d’autres personnes que M.________ à son service. Le tuteur provisoire souligne aussi que, si des modifications mineures ont été apportées à la médication de l’intéressée depuis son séjour à l’Institution Q.________, il n’en reste pas moins que son état de santé nécessite des soins et un encadrement constants. A cet égard, le tableau neuropsychologique de la patiente établi par le Dr L.________ en avril 2011, au terme duquel ce praticien conclut à l’instauration d’une tutelle, reste d’actualité. Au surplus, dans leur rapport du 5 mars 2012, les médecins de l’Institution Q.________ posent comme diagnostic, outre l’épilepsie, des « troubles neuropsychologiques à prédominance dysexécutive, séquellaire dans le contexte de l’épilepsie et des traitements » ainsi qu’un « probable trouble de la personnalité de type immature ». Certes, le Professeur R.________, neurologue spécialisé dans les troubles d’épilepsie, indique dans son courrier du 9 mai 2012 au Dr. L.________ qu’il y a chez la patiente une nette régression des crises nocturnes du fait qu’elle est moins angoissée et moins stressée durant la journée. Il mentionne cependant que les crises sont toujours présentes et qu’elles sont souvent déclenchées par des facteurs psychologiques. Infondé, le premier moyen invoqué par la recourante doit dès lors être rejeté.

b) La recourante se plaint ensuite de violation du droit fédéral. Elle fait grief à l’autorité de première instance d’avoir retenu que sa situation s’était aggravée sur le plan médical au point que la mesure de

- 12 - curatelle serait devenue insuffisante et soutient qu’au contraire, depuis son séjour à l’Institution Q.________, son état de santé s’est amélioré, ainsi qu’en atteste le rapport fourni par cette institution le 5 mars 2012. Selon elle, la mesure de tutelle ne peut être que l’ultima ratio et, les conditions de la mise en place d’une telle mesure n’étant pas remplies en l’espèce, il convient d’examiner préalablement si le but de protection recherché ne peut être atteint par une mesure moins contraignante, comme l’instauration d’un conseil légal et/ou d’une curatelle. Contrairement à ce que soutient la recourante, son séjour à l'Institution Q.________ n'a pas amélioré son état de santé. Les médecins de cette institution insistent au contraire, dans leur rapport, sur la « sévérité de l’épilepsie » et la « lourdeur de la charge médicamenteuse » et envisagent un nouvel examen neuropsychologique, une fois terminés les changements médicamenteux qu’ils préconisent. Quant à la mesure tutélaire à instaurer, l'interdiction, comme rappelé ci-dessus, est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, lequel ne doit plus lui permettre de gérer convenablement ses affaires ou doit impliquer une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui. Or, ainsi que le souligne le tuteur provisoire, la recourante, qui souffre de graves affections physiologiques et neuropsychologiques, se trouve en appartement protégé à la Résidence médicalisée « P.________ », à Territet, où elle est prise en charge par l’équipe soignante de cet établissement, lequel ne lui apporte pas le type de protection que fournit une institution telle qu'une clinique ou un EMS. On ne saurait donc nier la nécessité, relevée par la Justice de paix (cf. décision, p. 6), que l'intéressée, qui n'est pas en mesure de se déterminer seule, bénéficie d’une prise en charge particulière. A cela s’ajoute que l'équipe soignante de la résidence a constaté une dégradation de son état de santé, faisant état d'une lourde médication dépassant ses propres capacités, et que l’infirmière-cheffe de la résidence a insisté, lors de son audition, sur le danger que la pupille encourait si elle demandait à suspendre le suivi dont elle bénéficiait. Comme l'intimé l'indique dans son mémoire, une telle suspension a précisément failli se produire par l’intrusion d’une dame de compagnie

- 13 - inadéquate, V.________, qui entendait prendre en main la médication de sa protégée. Toutefois, dès qu’il a été désigné en tant que tuteur provisoire de la recourante, l'intimé est parvenu, non sans peine, à rétablir la situation, réussissant, en particulier, à obtenir le départ de V.________ de l'appartement de la pupille, chez qui celle-ci s'était installée, et en rétablissant des relations avec la pupille qui, à présent, accepte, si nécessaire, de le recevoir et de lui parler. Si des mesures tutélaires plus adaptées à l'état de santé de la recourante n'étaient pas prises, rien n’indique qu’un tel scénario ne risquerait pas de se reproduire à l’avenir. L'état de fait, dénué d'arbitraire et tel qu’il a été retenu au moment où la Justice de paix a statué, justifiait par conséquent l’ouverture d’une enquête en interdiction civile à l'endroit de la recourante et la désignation d’un tuteur provisoire en sa faveur. Le second moyen, invoqué par la recourante à ce propos, est par conséquent également infondé.

E. 5 Enfin, dans ses conclusions, la recourante déclare se réserver le droit de réclamer un nouveau curateur. Dans les moyens qu'elle invoque, elle ne remet toutefois pas en cause les capacités de l'avocat Z.________ à exercer son mandat de tuteur provisoire. Au demeurant, aucun élément ne justifie de s'écarter de la décision attaquée sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la personne du tuteur provisoire de la pupille.

E. 6 En définitive, le recours interjeté par B.________ doit être rejeté et la décision confirmée. Lorsque la situation financière du requérant à l'assistance judiciaire n'est pas établie faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa fortune, il y a lieu de rejeter sa requête (CREC 17 janvier 2012/10 et réf.

- 14 - citées). Le conseil de la recourante n'ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires formulée par le Président de la Chambre des tutelles, le 23 avril 2012, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. L’arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Enfin, bien qu'intimé dans la présente procédure, le tuteur provisoire n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, sa rémunération comprenant, à ce titre, tous les actes accomplis dans le cadre de son mandat (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs). Au demeurant, il ne réclame pas de dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 15 - Le président : La greffière : Du 13 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Razi Abderrahim (pour Mme B.________),

- M. Z.________,

- Mme A.K.________,

- Mme B.K.________ et communiqué à :

- Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL II12.014252-120791 212 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 13 août 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Creux et Mme Bendani Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 386 al. 2 CC; 174 CDPJ; 380a, 380b et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________, à Montreux, contre la décision rendue le 4 avril 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. Née le [...] 1953, B.________ est sous curatelle volontaire depuis le 18 février 1999. Selon le rapport établi le 5 mars 2012 par les docteurs X.________ et ???.________, respectivement médecin cheffe et médecin assistant de l'Institution Q.________, à [...], la pupille souffre depuis longtemps d'une épilepsie pharmacorésistante, de troubles neuropsychologiques à prédominan-ce dysexécutive et séquellaire – résultant du contexte épileptique et des traitements qui lui sont administrés – et d'un trouble de la personnalité de type immature. Jusqu'au cours de l'année 2011, l'avocat [...] a été le curateur de la pupille, puis il a été remplacé par son associé, l'avocat Z.________, selon décision de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : Justice de paix) du 18 juillet 2011. Le 12 mars 2012, Z.________ – conforté dans sa démarche notamment par la mère et la sœur de la pupille – a requis de la Justice de paix l’ouverture d’une enquête en interdiction civile et l’institution d’une mesure de tutelle provisoire en faveur de B.________. Selon Z.________, les éléments portés à sa connaissance, ses propres constatations et les pièces qui étaient jointes à sa demande établissaient que la pupille subissait l'influence néfaste d'une personne de son entourage qui compromettait sérieusement son état de santé. Afin de sauvegarder les intérêts de la pupille, Z.________ estimait impératif de prononcer des mesures tutélaires plus importantes en faveur de la pupille. De son côté, par lettre de son conseil du 30 mars 2012, B.________ a demandé à la Justice de paix de relever Z.________ de sa fonction tutélaire et de nommer en ses lieu et place un autre curateur. Le 4 avril 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de la pupille, de sa mère, de sa sœur, de son curateur, de sa dame de compagnie, V.________, et d'autres personnes de son entourage.

- 3 - Par décision notifiée le 13 avril 2012, l'autorité tutélaire a rejeté la requête de la pupille du 30 mars 2012 (I), levé la mesure de curatelle volontaire prononcée en sa faveur (II), libéré Z.________ de son mandat de curateur (III), dispensé l'intéressé de produire les comptes et rapport finaux de la curatelle (IV), institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS

210) à l'endroit de la pupille (V), nommé Z.________ en qualité de tuteur provisoire (VI), ordonné la publication des ch. V et VI de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VII), ouvert une enquête en interdiction civile à l'égard de la pupille (VIII), confié son expertise psychiatrique à la Fondation [...] (IX) et statué sur les frais (X). Se fondant sur les témoignages recueillis, les pièces produites et les éléments au dossier, l'autorité tutélaire a relevé que l'état de santé de la pupille avait nécessité qu'elle réside dans un appartement protégé de la Résidence médicalisée "P.________" et qu'elle bénéficie d'une prise en charge quotidienne assurée par deux dames de compagnie qui se relayaient auprès d'elle. Au début de l'année 2012, la pupille s'était séparée des deux employées et les avait remplacées par une autre dame de compagnie, V.________, qui était une amie de longue date, avec laquelle elle avait récemment repris contact au terme de trois années de silence. Depuis ce remplacement, son comportement avait radicalement changé. Elle donnait moins de ses nouvelles à sa sœur et n'avait rencontré qu'une seule fois H.________, qui coordonnait les interventions des corps médical, paramédical, de la résidence, de la pupille et de sa famille depuis deux ans. Tous les intervenants de la résidence où séjournait la pupille, par la voix de l'infirmière en chef, F.________, avaient constaté que, depuis l'arrivée de la nouvelle dame de compagnie, la pupille s'opposait à l'intervention de tiers, qu'elle ne participait plus à la vie de l'établissement et qu'elle ne s'exprimait plus que par l'intermédiaire de V.________. Bien que n'ayant plus accès à son carnet de soins, l'infirmière en chef s'était aperçue que les crises d'épilepsie de la pupille étaient plus fréquentes. Or, dans la mesure où la diminution de sa capacité de discernement ne permettait pas à l'intéressée de prendre elle-même conscience de la gravité de son état et de prendre seule ses médicaments, il était certain

- 4 - qu'elle avait besoin d'un encadrement important. Aussi, si elle suspendait son suivi médical, elle mettait indubitablement sa santé en danger. Par ailleurs, le curateur de la pupille avait remarqué que B.________ multipliait les demandes de remboursement, sans produire les justificatifs demandés. Soupçonnant que l'intéressée consacrait cet argent à d'autres fins qu'à la satisfaction de ses besoins propres, il avait décidé de réduire son argent de poche à 50 fr. par semaine. En outre, une lettre du 4 avril 2011 du Dr L.________, spécialiste FMH en médecine générale, à [...], avait révélé que le trouble de la personnalité dont souffrait la pupille avait, par le passé, créé de réelles difficultés : l'intéressée avait cru pouvoir gérer seule sa lourde médication et sortir quand elle le voulait, pour des durées qui dépassaient largement ses capacités. Pour sa part, en revanche, la pupille considérait que son état de santé s'était amélioré, sa médication ayant diminué compte tenu des résultats des examens médicaux qui avaient été pratiqués lors de son séjour à l'Institution Q.________, du 7 au 23 février

2012. Quant à V.________, elle avait indiqué qu'elle s'était installée à demeure chez la pupille et qu'elle l'aidait dans ses actes quotidiens; elle reprochait aux intervenants de la résidence de n'avoir pas tenu à jour le carnet de santé de sa protégée et de n'avoir pas remarqué que la pupille faisait des crises d'épilepsie essentiellement la nuit. Enfin, elle avait affirmé que, contrairement aux affirmations des intervenants de la résidence, elle ne s'était jamais opposée à la venue d'un tiers dans l'appartement de la pupille et que, par ailleurs, elle avait mis au point un concept, permettant d'établir que les crises d'épilepsie affectant la pupille étaient favorisées par des influences extérieures. L'instruction avait aussi établi que V.________ avait dactylographié des courriers adressés à Z.________ qui avaient, prétendument, été tout d'abord rédigés par la pupille, puis, ensuite, avaient été dictés par ses soins. Au demeurant, les explications données par V.________ pour justifier le fait qu'elle avait quitté du jour au lendemain son poste rémunéré de professeur d'anglais pour s'installer à demeure chez la pupille, après avoir perdu celle-ci de vue durant trois ans, n'avaient pas convaincu l'autorité tutélaire. Enfin, les intervenants, la famille de la pupille et le curateur s'étaient tous plaints du comportement

- 5 - agressif de V.________ et de ses manœuvres de manipulation vis-à-vis de la pupille. Dès lors, considérant que la prise en charge et le suivi médical de la pupille ne pouvaient être assurés par une personne qui avait une influence néfaste sur son état de santé et qui n'avait pas de formation médicale lui permettant de prendre soin de l'intéressée de manière conforme aux instructions des médecins et des autres thérapeutes en charge de son suivi, la Justice de paix a par conséquent placé B.________ sous tutelle provisoire et confié le mandat tutélaire à Z.________. B. Par acte du 26 avril 2012, la pupille a recouru contre cette décision et conclu à son annulation ainsi qu'au prononcé d'une nouvelle mesure de curatelle volontaire, la faculté de demander la désignation d’un nouveau curateur lui étant réservée. Elle a joint à son recours diverses pièces, dont un rapport clinique du médecin chef J.________, de la neuropsychologue C.________ et de la psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP A.________, de la Clinique S.________, à [...], du 10 juin 2011. Par lettres des 9 et 11 mai 2012, la mère et la sœur de la recourante ont conclu au rejet du recours. Le 15 mai 2012, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, qui ne diffère, de l'acte initial de recours, que par l'ajout d'un chiffre 15 (cf. p. 4, ch. 15). Sous pli du 25 mai 2012, la recourante a encore produit la copie d’une lettre du Professeur R.________, adressée au Dr L.________, le 9 mai 2012, dans laquelle le praticien susnommé indique que la pupille, moins angoissée et moins stressée durant la journée, connaît une régression des crises d'épilepsie nocturnes, mais que les crises, déclenchées par des facteurs psychologiques, sont néanmoins toujours présentes.

- 6 - Par mémoire du 18 juin 2012, accompagné d'un lot de pièces, le tuteur provisoire a conclu au rejet du recours. Le 23 avril 2012, le Président de la Chambre des tutelles, se référant à la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante en deuxième instance, a demandé au conseil de l'intéressée de lui communiquer toutes pièces relatives à la fondation de famille assumant l'entretien de la pupille et, le cas échéant, le montant des frais d’avocat. Jusqu'à ce jour, ledit conseil ne s'est pas manifesté. En d roit :

1. Le recours est dirigé contre la décision de la Justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC en faveur de B.________.

a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), code dont les dispositions touchant à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance, restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).

- 7 - La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès la communication de celle-ci (JT 2005 III 51 ; JT 1979 III 127 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010,

n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984,

n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51 ; JT 2003 III 35).

b) Interjeté en temps utile par la pupille qui a la qualité d'intéressée, le présent recours est recevable à la forme. Les écritures, les mémoires et les pièces déposées par les divers intervenants le sont également (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).

2. S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure

- 8 - avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. La Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée au moment de l'ouverture de la procédure (art. 3 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision attaquée. Outre divers témoins, ainsi que la mère et la sœur de la pupille, la Justice de paix a entendu la recourante à son audience du 4 avril 2012. Les arguments de la recourante ayant pu être pris en compte, son droit d'être entendu a par conséquent été respecté. Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.

3. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34 ; ATF 57 II 3 précité ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss ; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister

- 9 - un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et 793 ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en effet être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss ; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 975). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008, in Revue du droit de tutelle [RDT] 2008, p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 précité).

b) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses

- 10 - affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a,

p. 38 et l'arrêt cité).

4. En l’occurrence, l’autorité de première instance a indiqué, de manière circonstanciée, les raisons pour lesquelles la mesure de curatelle volontaire instau-rée en faveur de la recourante était devenue insuffisante. La Cour de céans se réfère à cet égard aux considérants développés par l'autorité de première instance (cf. décision, pp. 3 à 8).

a) La recourante se plaint tout d’abord d’arbitraire dans l’interprétation des faits. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu la Justice de paix, rien au dossier ne vient confirmer l’existence d’une dégradation de sa santé. Elle souligne que son état général s’est plutôt amélioré depuis son séjour à l’Institution de Q.________, en février dernier, et que tant le professeur R.________ que le Dr J.________ ont constaté chez elle une excellente capacité cognitive. En outre, elle affirme que le problème de sa dame de compagnie, V.________, n’en est pas un dans la mesure où elle ne s’oppose pas à la désignation d’une autre dame de compagnie. Sur ce dernier point, si l'on en croit la recourante, cette question a déjà été résolue. En effet, dans son mémoire du 15 mai 2012 (cf. ch. 15, p. 4), l'intéressée indique que sa dame de compagnie, V.________, a été remplacée, depuis le 26 avril 2012, par l’une de ses

- 11 - anciennes dames de compagnie en la personne de M.________. Le tuteur provisoire confirme cette information (cf. mémoire, let. B/2/a, p. 4 et P. 2 à 12 jointes au mémoire), précisant cependant que la situation reste compliquée et délicate, les affections dont souffre la recourante ayant pour conséquence que cette dernière adopte, par moments, des attitudes inadéquates, sans qu’il puisse lui en être fait le reproche. Selon lui, l’encadrement dont doit bénéficier la recourante n’est au reste pas compatible avec l’intervention d’une seule dame de compagnie, la recourante refusant absolument la présence d’autres personnes que M.________ à son service. Le tuteur provisoire souligne aussi que, si des modifications mineures ont été apportées à la médication de l’intéressée depuis son séjour à l’Institution Q.________, il n’en reste pas moins que son état de santé nécessite des soins et un encadrement constants. A cet égard, le tableau neuropsychologique de la patiente établi par le Dr L.________ en avril 2011, au terme duquel ce praticien conclut à l’instauration d’une tutelle, reste d’actualité. Au surplus, dans leur rapport du 5 mars 2012, les médecins de l’Institution Q.________ posent comme diagnostic, outre l’épilepsie, des « troubles neuropsychologiques à prédominance dysexécutive, séquellaire dans le contexte de l’épilepsie et des traitements » ainsi qu’un « probable trouble de la personnalité de type immature ». Certes, le Professeur R.________, neurologue spécialisé dans les troubles d’épilepsie, indique dans son courrier du 9 mai 2012 au Dr. L.________ qu’il y a chez la patiente une nette régression des crises nocturnes du fait qu’elle est moins angoissée et moins stressée durant la journée. Il mentionne cependant que les crises sont toujours présentes et qu’elles sont souvent déclenchées par des facteurs psychologiques. Infondé, le premier moyen invoqué par la recourante doit dès lors être rejeté.

b) La recourante se plaint ensuite de violation du droit fédéral. Elle fait grief à l’autorité de première instance d’avoir retenu que sa situation s’était aggravée sur le plan médical au point que la mesure de

- 12 - curatelle serait devenue insuffisante et soutient qu’au contraire, depuis son séjour à l’Institution Q.________, son état de santé s’est amélioré, ainsi qu’en atteste le rapport fourni par cette institution le 5 mars 2012. Selon elle, la mesure de tutelle ne peut être que l’ultima ratio et, les conditions de la mise en place d’une telle mesure n’étant pas remplies en l’espèce, il convient d’examiner préalablement si le but de protection recherché ne peut être atteint par une mesure moins contraignante, comme l’instauration d’un conseil légal et/ou d’une curatelle. Contrairement à ce que soutient la recourante, son séjour à l'Institution Q.________ n'a pas amélioré son état de santé. Les médecins de cette institution insistent au contraire, dans leur rapport, sur la « sévérité de l’épilepsie » et la « lourdeur de la charge médicamenteuse » et envisagent un nouvel examen neuropsychologique, une fois terminés les changements médicamenteux qu’ils préconisent. Quant à la mesure tutélaire à instaurer, l'interdiction, comme rappelé ci-dessus, est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, lequel ne doit plus lui permettre de gérer convenablement ses affaires ou doit impliquer une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui. Or, ainsi que le souligne le tuteur provisoire, la recourante, qui souffre de graves affections physiologiques et neuropsychologiques, se trouve en appartement protégé à la Résidence médicalisée « P.________ », à Territet, où elle est prise en charge par l’équipe soignante de cet établissement, lequel ne lui apporte pas le type de protection que fournit une institution telle qu'une clinique ou un EMS. On ne saurait donc nier la nécessité, relevée par la Justice de paix (cf. décision, p. 6), que l'intéressée, qui n'est pas en mesure de se déterminer seule, bénéficie d’une prise en charge particulière. A cela s’ajoute que l'équipe soignante de la résidence a constaté une dégradation de son état de santé, faisant état d'une lourde médication dépassant ses propres capacités, et que l’infirmière-cheffe de la résidence a insisté, lors de son audition, sur le danger que la pupille encourait si elle demandait à suspendre le suivi dont elle bénéficiait. Comme l'intimé l'indique dans son mémoire, une telle suspension a précisément failli se produire par l’intrusion d’une dame de compagnie

- 13 - inadéquate, V.________, qui entendait prendre en main la médication de sa protégée. Toutefois, dès qu’il a été désigné en tant que tuteur provisoire de la recourante, l'intimé est parvenu, non sans peine, à rétablir la situation, réussissant, en particulier, à obtenir le départ de V.________ de l'appartement de la pupille, chez qui celle-ci s'était installée, et en rétablissant des relations avec la pupille qui, à présent, accepte, si nécessaire, de le recevoir et de lui parler. Si des mesures tutélaires plus adaptées à l'état de santé de la recourante n'étaient pas prises, rien n’indique qu’un tel scénario ne risquerait pas de se reproduire à l’avenir. L'état de fait, dénué d'arbitraire et tel qu’il a été retenu au moment où la Justice de paix a statué, justifiait par conséquent l’ouverture d’une enquête en interdiction civile à l'endroit de la recourante et la désignation d’un tuteur provisoire en sa faveur. Le second moyen, invoqué par la recourante à ce propos, est par conséquent également infondé.

5. Enfin, dans ses conclusions, la recourante déclare se réserver le droit de réclamer un nouveau curateur. Dans les moyens qu'elle invoque, elle ne remet toutefois pas en cause les capacités de l'avocat Z.________ à exercer son mandat de tuteur provisoire. Au demeurant, aucun élément ne justifie de s'écarter de la décision attaquée sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la personne du tuteur provisoire de la pupille.

6. En définitive, le recours interjeté par B.________ doit être rejeté et la décision confirmée. Lorsque la situation financière du requérant à l'assistance judiciaire n'est pas établie faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa fortune, il y a lieu de rejeter sa requête (CREC 17 janvier 2012/10 et réf.

- 14 - citées). Le conseil de la recourante n'ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires formulée par le Président de la Chambre des tutelles, le 23 avril 2012, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. L’arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Enfin, bien qu'intimé dans la présente procédure, le tuteur provisoire n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, sa rémunération comprenant, à ce titre, tous les actes accomplis dans le cadre de son mandat (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs). Au demeurant, il ne réclame pas de dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 15 - Le président : La greffière : Du 13 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Razi Abderrahim (pour Mme B.________),

- M. Z.________,

- Mme A.K.________,

- Mme B.K.________ et communiqué à :

- Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :