Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 N'ayant aucune procédure en cours à la Justice de paix de Morges depuis presque 2 ans, comme ailleurs, le changement d'adresse ayant plus d'un an, le courrier n'a pas été redirigé comme il le faut
- 4 - par la Poste : je n'ai reçu ni convocation, ni décision, ni calendrier de la part du Juge de paix de Morges".
E. 2 Quand la (sic) SPJ a contacté la Justice de paix, il semblerait qu'elle (sic) n'ait pas communiqué ma nouvelle adresse.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours de A.F.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix pour qu'elle procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. Vu le sort réservé au recours interjeté par A.F.________, il n'y a pas lieu d'examiner le recours de Q.________, qui doit être déclaré sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de A.F.________ est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour qu'elle procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. III. Le recours de Q.________ est sans objet. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du 16 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme Q.________,
- M. A.F.________ et communiqué à :
- Justice de paix du district de Morges par l'envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL GC10.021935-120942 201 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 16 juillet 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Colombini et Abrecht Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 307, 308 al. 2, 420 CC ; 174 CDPJ ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés respectivement par Q.________, à Denens, et A.F.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 2 mai 2012 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l'enfant B.F.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Né le [...] 2000, B.F.________ est le fils de Q.________ et de A.F.________, qui sont divorcés. Le 3 février 2009, le Juge de paix du district de Morges (ci- après : Juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit aux relations personnelles de A.F.________ sur son fils et sur les conditions de vie de ce dernier. Le 27 janvier 2010, l'autorité tutélaire a notamment défini les modalités d'exercice du droit de visite du père sur l'enfant (I) et a désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de curateur de surveillance au sens de l'art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (III). Le 16 juin 2010, A.F.________ s'est plaint de ne pouvoir rencontrer normalement son fils en raison de l'obstruction manifestée par son ex-épouse et a demandé à la Justice de paix du district de Morges (ci- après : Justice de paix) de faire respecter son droit de visite ainsi que d'en modifier certaines conditions. Le 23 juin 2010, l'autorité tutélaire a notamment accordé au requérant un droit de visite élargi sur son fils (I) et a désigné le SPJ en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles entre les parents et l'enfant au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Le 29 mars 2012, le SPJ a requis de l'autorité tutélaire de le libérer de son mandat de curateur, le droit de visite du père sur son fils s'exerçant de manière régulière et positive. Le 5 avril 2012, le Juge de paix a adressé sous pli simple et en courrier A au SPJ et aux parents de l'enfant une citation à comparaître à
- 3 - l'audience de la Justice de paix du 2 mai 2012. L'avis de comparution de A.F.________ lui a été communiqué à l'adresse "[...]". Le 2 mai 2012, A.F.________ n'a pas comparu à l'audience de l'autorité tutélaire. Par décision du 2 mai 2012, envoyée pour notification le 16 mai 2012, la Justice de paix a levé la mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC instaurée le 27 janvier 2010 en faveur de B.F.________ (I), a relevé le SPJ de son mandat de surveillant judiciaire au sens de l'art. 307 CC (II), a levé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de B.F.________ le 23 juin 2010 (III), a relevé le SPJ de son mandat de curateur au sens de cette disposition (IV), a dit que le droit de visite de A.F.________ sur son fils s'exercerait selon le calendrier établi par Q.________, calendrier annexé à la décision pour en faire partie intégrante (V), et a statué sur les frais (VI). B. Par acte du 20 mai 2012, remis à la Poste le jour même, Q.________ a recouru contre cette décision, concluant à l'adjonction de diverses précisions au chiffre V du dispositif de celle-ci. Dans le délai imparti à cet effet, elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni de pièce. Par acte du 10 mai 2012 (recte : 10 juin 2012), A.F.________ a exposé en premier lieu ce qui suit : "(…) Suite au courrier du 31 mai 2012, je vous écris.
1. N'ayant aucune procédure en cours à la Justice de paix de Morges depuis presque 2 ans, comme ailleurs, le changement d'adresse ayant plus d'un an, le courrier n'a pas été redirigé comme il le faut
- 4 - par la Poste : je n'ai reçu ni convocation, ni décision, ni calendrier de la part du Juge de paix de Morges".
2. Quand la (sic) SPJ a contacté la Justice de paix, il semblerait qu'elle (sic) n'ait pas communiqué ma nouvelle adresse.
3. J'ai découvert le 5.06.2012 au soir de l'existence du calendrier et par votre recommandé, le recours de Mme Q.________. (…)." En second lieu, il a fait diverses observations à propos du droit de visite et contesté la décision de la Justice de paix, concluant à l'admission de plusieurs modifications des conditions de rencontre avec son fils. Par écriture du 16 juin 2012, il a complété son recours du 10 juin 2012, en émettant encore divers griefs en rapport avec le droit de visite. En d roit :
1. a) Les recours déposés par chacun des parents de l'enfant B.F.________ sont dirigés contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC). Le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164 ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 190, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13 ; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 623), la
- 5 - question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD, s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui a la qualité d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours déposé par Q.________ est recevable à la forme. Il en est de même du mémoire en réponse déposé par A.F.________ et du recours exercé par ses soins, lequel est réputé avoir été déposé en temps utile, dès lors qu'il n'est pas établi que A.F.________ a reçu la citation à
- 6 - comparaître à l'audience de la Justice de paix du 2 mai 2012 ainsi que la décision tutélaire qui y a fait suite le même jour (cf. infra 2d).
2. a) Lorsqu'elle est saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) De manière implicite, A.F.________ invoque en premier lieu, dans son recours, la violation de son droit d'être entendu, faisant valoir qu'il n'a jamais reçu la convocation à l'audience du 2 mai 2012 ni d'ailleurs la décision attaquée. Dans la mesure où le grief invoqué par A.F.________ entraînera, s'il est admis, l'annulation de la décision incriminée et le renvoi de la cause à l'autorité tutélaire, le recours de A.F.________ doit être examiné en premier lieu. Le recours de Q.________ sera traité en second lieu si le recours de A.F.________ est rejeté.
c) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure ; il assure le droit de s'exprimer avant que ne tombe un jugement, la possibilité d'apporter des preuves décisives, l'accès au dossier, le droit de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de pouvoir donner son avis sur le résultat d'une preuve si cet avis est de nature à influer sur la décision (ATF 129 II 497). Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2 p. 10 et les arrêts cités). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence
- 7 - de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 c. 2a p. 402). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 c. 2.2 p. 11).
d) Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que la Justice de paix, saisie le 29 mars 2012 par le SPJ d'une demande de levée de son mandat de curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC instauré le 23 juin 2010 en faveur de l'enfant des parties, a adressé au recourant une citation à comparaître à l'audience du 2 mai 2012, sous pli simple, en courrier A, à l'adresse [...]". Le recourant déclare n'avoir jamais reçu cette citation à comparaître. Le mode de communication employé pour adresser la citation au recourant ne permettait pas à l'autorité tutélaire de s'assurer que celui-ci avait été régulièrement cité à comparaître. Ainsi, comme il ne peut être établi que le recourant a bien reçu la convocation à l'audience du 2 mai 2012, il convient dans ces circonstances de se fonder sur ses déclarations et d'admettre que le recours interjeté par ses soins contre la décision incriminée l'a été en temps utile et que cette décision – l'intéressé n'ayant pu faire valoir ses moyens – a été rendue en violation de son droit d'être entendu. La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point décisif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11 ; ATF 126 V 130 c. 2b ; ATF 124 V 389 c. 5a). Tel n'étant toutefois pas le cas en l'espèce, la décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix afin qu'elle donne à l'intimé la possibilité d'exercer son droit d'être entendu et qu'elle rende ensuite une nouvelle décision (cf. CTUT 12 avril 2012/115).
- 8 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours de A.F.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix pour qu'elle procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. Vu le sort réservé au recours interjeté par A.F.________, il n'y a pas lieu d'examiner le recours de Q.________, qui doit être déclaré sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de A.F.________ est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour qu'elle procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. III. Le recours de Q.________ est sans objet. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du 16 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme Q.________,
- M. A.F.________ et communiqué à :
- Justice de paix du district de Morges par l'envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :