Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC en faveur de l’appelant et ordonnant sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée. Seule la mesure tutélaire est contestée.
E. 1.1 Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170).
E. 1.2 Interjeté en temps utile par la personne interdite, l'appel est recevable à la forme.
- 7 -
E. 2 En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
E. 2.1 Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
E. 2.2 En l'occurrence, H.________ était domicilié à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à son endroit. La Justice de paix de ce district était donc compétente pour rendre la décision querellée.
- 8 - Le Juge de paix a informé l’intéressé de l'ouverture d'une enquête en privation de liberté en sa faveur et ordonné son expertise psychiatrique. Il a soumis le rapport d'expertise au Service de la santé publique qui a déclaré n'avoir aucune observation à formuler. La Municipalité de Lausanne a renoncé à émettre un préavis dans le cadre de l’enquête ouverte en faveur du pupille. Au terme de cette enquête, le Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a notamment entendu le dénoncé avant de rendre la décision incriminée. Rendue conformément aux normes de procédure applicables, la décision attaquée est formellement correcte et peut donc être examinée quant au fond.
E. 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF
- 10 - 5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008 p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130).
E. 3.1.1 A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 129, p. 41). Il convient de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de la fortune, qui doit avoir
- 9 - sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. Il peut y avoir mauvaise gestion non seulement lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible, mais aussi lorsque l'intéressé ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006, publié in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81). Une interdiction fondée sur l'art. 370 CC suppose un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, le risque pour l'intéressé ou sa famille de tomber dans le besoin, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui. Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss; TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
E. 3.1.2 Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de représenta-tion et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans le cadre d'une telle curatelle, la mission du curateur est générale et permet d'apporter à la personne l'aide personnelle ou administrative dont elle a besoin. Une curatelle combinée est nécessaire même lorsque le pupille a accordé une procuration générale, s'il n'est pas en tout temps à même de contrôler et de surveiller, du moins en principe, ses représentants, ainsi que de les remplacer au besoin (ATF 134 III 385).
- 11 -
E. 3.2 L’appelant, qui ne conteste pas son placement, s’oppose à l’institution d’une tutelle et explique ne pas être opposé à une curatelle, souhaitant être soutenu et apprendre à gérer sa situation administrative.
E. 3.2.1 Selon les experts, l’appelant souffre d'alcoolisme. Après une période d’abstinence de près de sept ans, sa consommation d’alcool est à nouveau devenue problématique lorsqu'il s'est trouvé confronté à des difficultés personnelles. Lors de périodes de consommations abusives et quotidiennes d'alcool, l'appelant présente des symptômes dépressifs et a des idées suicidaires qui peuvent favoriser un passage à l'acte. Même lorsqu'il n'absorbe qu'épisodiquement de l'alcool, il constitue un danger pour les usagers de la route ainsi que pour lui-même lorsqu'il conduit un véhicule. Par ailleurs, si, lorsqu'il est abstinent, l’appelant est en mesure de gérer ses affaires administratives et financières sans difficulté, il n'en est plus de même lorsqu'il cède à son penchant. Les factures deviennent alors une préoccupation secondaire et le pupille achète sans compter de l'alcool et des articles d'habillement et de multimédia, accumulant ainsi les dettes. La capacité de l'appelant à gérer ses affaires s'avère donc compromise lorsqu'il ne contrôle plus sa consommation d'alcool. Au vu des constatations qui précèdent, la cause et la condition d’une mesure tutélaire apparaissent réalisées. L’appelant ne le conteste d'ailleurs pas, puisqu’il requiert lui-même l’instauration d’une curatelle. Reste par conséquent à examiner le choix de la mesure tutélaire à prononcer.
E. 3.2.2 Sous l'angle du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que les experts ne préconisent pas l’instauration d’une tutelle. Ils expliquent que, depuis le prononcé de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, l'appelant dispose d’une aide pour gérer ses affaires administratives et que ce soutien semble lui convenir. Ils considèrent qu’il est important pour lui qu’il puisse bénéficier, pendant quelques mois, d’un placement en institution spécialisée en alcoologie (milieu ouvert) et qu'il serait judicieux de compléter cette mesure par un traitement intensif, un encadrement et un mode de surveillance étroit qui lui donneraient le
- 12 - temps de comprendre comment il a évolué au cours de la dernière année. La durée précise de cette prise en charge, en terme de mise en danger et d'adhésion au traitement proposé, devrait s'apprécier en fonction des facultés du pupille à prendre la mesure du chemin parcouru. Selon la Fondation G.________, la situation de l’appelant s’est améliorée depuis son placement. Une abstinence totale a été maintenue depuis le bilan du 18 octobre 2011 et l’intéressé a su mettre en place des stratégies qui lui permettent d'éviter de céder à son penchant. Il poursuit comme objectifs de récupérer son permis de conduire, de voir plus souvent sa fille, de rechercher un appartement et de reprendre une activité professionnelle. En outre, il se montre collaborant : il a accepté son placement à la fondation pour résoudre son problème d'alcoolémie et est abstinent depuis environ dix mois. Par ailleurs, lorsqu'il ne consomme pas d'alcool, il est en mesure de gérer ses affaires administratives et dispose à cet égard de l'aide d'une conseillère. Il se dit prêt à prendre contact avec V.________, de la maison J.________, à Lausanne, qu’il souhaite voir désignée comme sa curatrice. Au regard du principe de proportionnalité, une curatelle combinée apparaît ainsi suffisante pour sauvegarder les intérêts de l’appelant. La publication de la curatelle n'est pas opportune. Vu l'existence de dettes, l'instauration de la mesure doit être communiquée à l'Office des poursuites du domicile de l'intéressé (cf. art. 397 al. 3 CC). L'autorité tutélaire, à qui la cause doit être renvoyée pour nomination d'un curateur, devra examiner si la personne susmentionnée est en mesure d’assumer le mandat de curateur et, dans la négative, si le cas peut être confié à un curateur privé ou doit être confié à l'Office du tuteur général (cf. art. 97 a LVCC).
E. 4 En conclusion, l’appel doit être admis et la décision réformée en ce sens qu'une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch.
- 13 - 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur de l'appelant, le dossier étant renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d'un curateur dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. clôt l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte le 8 juin 2011 à l'endroit de H.________; II. institue une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de H.________, fils de [...] et [...], né le [...] 1968 à [...], originaire de [...], divorcé, domicilié route [...], [...]; III. ordonne une privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée de H.________, à la Fondation G.________, ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé;
- 14 - IV. communique le chiffre II de la présente décision à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud; V. laisse les frais de la présente cause à la charge de l'Etat. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d'un curateur. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 26 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. H.________,
- M. le Tuteur général,
- Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud
- 15 - et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL IF.12.018018-120948 188 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 26 juin 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 370 CC; 174 CDPJ; 393, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par H.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 11 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Le 10 mai 2011, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine générale a signalé la situation de H.________, né le [...] 1968, à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix). Selon les constatations de ce praticien, le patient souffrait d'une dépendance à l'alcool et avait rechuté très sévèrement depuis plusieurs mois, mettant ainsi gravement en danger la santé psychique de sa fille, âgée d'une dizaine d'années, ainsi que la sienne. Son penchant marqué pour l'alcool l'avait contraint à quitter le domicile familial et à s'installer dans le mobilhome de son épouse, dans le camping de [...], à [...]. Cependant, à la suite d'importantes dissensions avec la direction du camping et les autres campeurs, son expulsion était imminente. H.________ avait également perdu son travail. D'après le médecin prénommé, son comportement était surtout préjudiciable pour sa fille, envers laquelle il avait des comportements inadéquats. En outre, à plusieurs reprises, il avait causé des accidents de la circulation et constituait un danger certain pour les usagers de la route, ainsi que pour lui-même, lorsqu'il conduisait un véhicule. Selon le docteur B.________, une mesure de placement devait d'urgence être envisagée pour H.________ Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 20 mai 2011, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de H.________; le 1er juin 2011, l'intéressé a été hospitalisé à l'Hôpital K.________. Le 8 juin 2011, le Juge de paix a procédé à l'audition de H.________ et de Q.________, assistance sociale dans l'hôpital précité. H.________ a confirmé les termes de la dénonciation de son médecin traitant, le docteur B.________, dont il a déclaré avoir compris la démarche. Depuis son hospitalisation, H.________ allait mieux, ne consommait plus d'alcool et avait vu son caractère s'améliorer, en dépit d'une grave rechute qui était survenue au courant du mois de mai et qui avait fait suite aux difficultés qu'il avait rencontrées avec son épouse, également
- 3 - consommatrice d'alcool. Dans l'avenir, il envisageait de suivre un traitement psychiatrique et de rejoindre les "Alcooliques Anonymes", souhaitant en premier lieu conserver les liens avec sa fille. H.________ comprenait la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à son endroit et estimait prématuré d'en être libéré. A la recherche d'un appartement, il avait déjà trouvé quelques possibilités de logement. Interpellée à son tour, Q.________ a précisé que l'intervention du docteur B.________ avait été salutaire pour H.________ et que ce dernier se montrait très collaborant. Les sept années d'abstinence que H.________ avait connues avant sa grave rechute témoignaient de sa bonne volonté à sortir de sa dépendance. Très bientôt, il serait à même d'affronter la réalité et pourrait même espérer être réengagé par son ex-employeur. Q.________ était persuadée que H.________ pourrait retrouver une pleine stabilité, mais considérait toutefois qu'en l'état de la situation, son placement devait être maintenu. A l'issue de l'audience, le Juge de paix a confirmé l'ordonnance de mesures d'extrême urgence prononcée le 20 mai 2011, ordonné provisoirement la privation de liberté à des fins d'assistance de H.________ (I) et son placement à l'Hôpital K.________ ou dans tout autre établissement approprié (II), ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'endroit de l'intéressé (III), dit que les frais suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). Le 20 juin 2011, le Juge de paix a confié l'expertise psychiatrique de H.________ au Département de psychiatrie C.________, à [...], puis demandé à la Municipalité de Lausanne de lui donner son avis sur l'opportunité de la mesure tutélaire envisagée. Le 12 juillet 2011, la Municipalité de Lausanne a répondu qu'elle ne disposait pas d'informations pertinentes sur H.________ et qu'elle
- 4 - renonçait par conséquent à émettre un préavis sur la possible interdiction civile de l'intéressé. Le 31 octobre 2011, les experts mandatés, les docteurs S.________ et N.________, respectivement Chef de clinique adjoint et Médecin assistante au Département de psychiatrie C.________, ont déposé leur rapport. D'après leurs conclusions, H.________ souffrait d'alcoolisme. Il avait encore des difficultés à contrôler sa consommation et à respecter l'objectif d'abstinence qu'il s'était lui-même fixé. Rien n'indiquait qu'il soit affecté d'un trouble de l'humeur, de la personnalité, de schizophrénie ou d'un retard mental. Lorsqu'il était sous l'empire de l'alcool, H.________ présentait apparemment une symptomatologie dépressive, qui s'amendait après quelques semaines de consommation épisodique. H.________ gérait par ailleurs ses affaires administratives et financières sans difficulté, lorsqu'il était abstinent. La situation était toute autre lorsqu'il cédait à son penchant. Les factures devenaient alors une préoccupation secondaire, H.________ se livrant à des achats intempestifs d'alcool et d'articles d'habillement et de multimédia et laissant les dettes s'accumuler. Par ailleurs, selon les experts, lors de consommations d'alcool même épisodiques, l'expertisé constituait un danger pour les usagers de la route et pour lui-même lorsqu'il conduisait un véhicule. De l'avis des intéressés, H.________ était encore peu apte à modérer sa consommation d'alcool en l'absence d'un traitement spécialisé et d'un encadrement et devait encore bénéficier, pendant quelques mois, d'un placement dans une institution spécialisée en alcoologie (milieu ouvert), telle que la Fondation G.________, mesure qui pouvait être associée à un traitement intensif, un encadrement et un mode de surveillance étroit, de manière à donner à H.________ le temps d'apprécier la manière dont il avait évolué au cours de la dernière année. La durée précise de cette prise en charge, en terme de mise en danger et d'adhésion au traitement proposé, devait s'apprécier en fonction des facultés de H.________ à comprendre le parcours jusqu'ici mené. Le 8 novembre 2011, le Médecin cantonal a déclaré n'avoir aucune observation à formuler à propos du rapport d'expertise.
- 5 - Le 11 janvier 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de H.________. Le comparant a déclaré s'opposer à une mesure d'interdiction civile. Par décision du 11 janvier 2012, notifiée le 10 mai 2012, la Justice de Paix a clos l’enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de H.________ (I), prononcé son interdiction civile à forme de l’art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du pupille (III), autorisé le tuteur à exploiter les comptes et à opérer des prélèvements sur la fortune du pupille à concurrence d’un montant de 10'000 fr. par année (IV), dit qu'il est en droit d’obtenir les relevés des comptes de l'intéressé des quatre années précédant sa nomination (V), ordonné la privation de liberté à des fins d’assistance de H.________ pour une durée indéterminée à la Fondation G.________ ou dans tout autre établissement approprié (VI), publié les chiffres II et III de la décision dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (VII) et statué sur les frais (VIII). Le 13 janvier 2012, le Conseiller social [...], de la Fondation G.________, a fait parvenir à l'autorité tutélaire un bilan de situation du pupille. [...], l'état de santé de H.________ s'était amélioré. Depuis un premier bilan effectué le 18 octobre 2011, le pupille avait réussi à s'abstenir de consommer de l'alcool et avait su mettre en place des stratégies lui permettant d'éviter de céder à son penchant. Il poursuivait des objectifs comme celui de récupérer son permis de conduire, de voir plus souvent sa fille, de rechercher un appartement et de reprendre une activité professionnelle. Collaborant, il avait accepté son placement à la fondation dans l'idée de parvenir à résoudre son problème d'alcool et n'avait effectivement plus consommé de boissons alcoolisées depuis environ dix mois. Lorsqu'il parvenait à lutter contre son inclinaison, il était capable de gérer ses affaires administratives et bénéficiait, à cet égard, de l'aide d'une conseillère. Par ailleurs, il se disait prêt à prendre contact avec V.________, de la maison J.________, à Lausanne, qu'il souhaitait voir désignée comme sa curatrice.
- 6 - B. Le 18 juin 2012, H.________ a fait appel de cette décision et contesté sa mise sous tutelle, expliquant, en revanche, ne pas être opposé à une curatelle. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire contenant son argumentation. En d roit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC en faveur de l’appelant et ordonnant sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée. Seule la mesure tutélaire est contestée. 1.1 Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170). 1.2 Interjeté en temps utile par la personne interdite, l'appel est recevable à la forme.
- 7 - 2. En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. 2.1 Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). 2.2 En l'occurrence, H.________ était domicilié à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à son endroit. La Justice de paix de ce district était donc compétente pour rendre la décision querellée.
- 8 - Le Juge de paix a informé l’intéressé de l'ouverture d'une enquête en privation de liberté en sa faveur et ordonné son expertise psychiatrique. Il a soumis le rapport d'expertise au Service de la santé publique qui a déclaré n'avoir aucune observation à formuler. La Municipalité de Lausanne a renoncé à émettre un préavis dans le cadre de l’enquête ouverte en faveur du pupille. Au terme de cette enquête, le Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a notamment entendu le dénoncé avant de rendre la décision incriminée. Rendue conformément aux normes de procédure applicables, la décision attaquée est formellement correcte et peut donc être examinée quant au fond. 3. L’interdiction de H.________ a été prononcée en application de l'art. 370 CC. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons alcooliques dû à un penchant anormal (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 129, p. 41). Il convient de restreindre l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool (ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de la fortune, qui doit avoir
- 9 - sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. Il peut y avoir mauvaise gestion non seulement lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible, mais aussi lorsque l'intéressé ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006, publié in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81). Une interdiction fondée sur l'art. 370 CC suppose un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, le risque pour l'intéressé ou sa famille de tomber dans le besoin, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui. Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss; TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF
- 10 - 5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008 p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). 3.1.2 Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de représenta-tion et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans le cadre d'une telle curatelle, la mission du curateur est générale et permet d'apporter à la personne l'aide personnelle ou administrative dont elle a besoin. Une curatelle combinée est nécessaire même lorsque le pupille a accordé une procuration générale, s'il n'est pas en tout temps à même de contrôler et de surveiller, du moins en principe, ses représentants, ainsi que de les remplacer au besoin (ATF 134 III 385).
- 11 - 3.2 L’appelant, qui ne conteste pas son placement, s’oppose à l’institution d’une tutelle et explique ne pas être opposé à une curatelle, souhaitant être soutenu et apprendre à gérer sa situation administrative. 3.2.1 Selon les experts, l’appelant souffre d'alcoolisme. Après une période d’abstinence de près de sept ans, sa consommation d’alcool est à nouveau devenue problématique lorsqu'il s'est trouvé confronté à des difficultés personnelles. Lors de périodes de consommations abusives et quotidiennes d'alcool, l'appelant présente des symptômes dépressifs et a des idées suicidaires qui peuvent favoriser un passage à l'acte. Même lorsqu'il n'absorbe qu'épisodiquement de l'alcool, il constitue un danger pour les usagers de la route ainsi que pour lui-même lorsqu'il conduit un véhicule. Par ailleurs, si, lorsqu'il est abstinent, l’appelant est en mesure de gérer ses affaires administratives et financières sans difficulté, il n'en est plus de même lorsqu'il cède à son penchant. Les factures deviennent alors une préoccupation secondaire et le pupille achète sans compter de l'alcool et des articles d'habillement et de multimédia, accumulant ainsi les dettes. La capacité de l'appelant à gérer ses affaires s'avère donc compromise lorsqu'il ne contrôle plus sa consommation d'alcool. Au vu des constatations qui précèdent, la cause et la condition d’une mesure tutélaire apparaissent réalisées. L’appelant ne le conteste d'ailleurs pas, puisqu’il requiert lui-même l’instauration d’une curatelle. Reste par conséquent à examiner le choix de la mesure tutélaire à prononcer. 3.2.2 Sous l'angle du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que les experts ne préconisent pas l’instauration d’une tutelle. Ils expliquent que, depuis le prononcé de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, l'appelant dispose d’une aide pour gérer ses affaires administratives et que ce soutien semble lui convenir. Ils considèrent qu’il est important pour lui qu’il puisse bénéficier, pendant quelques mois, d’un placement en institution spécialisée en alcoologie (milieu ouvert) et qu'il serait judicieux de compléter cette mesure par un traitement intensif, un encadrement et un mode de surveillance étroit qui lui donneraient le
- 12 - temps de comprendre comment il a évolué au cours de la dernière année. La durée précise de cette prise en charge, en terme de mise en danger et d'adhésion au traitement proposé, devrait s'apprécier en fonction des facultés du pupille à prendre la mesure du chemin parcouru. Selon la Fondation G.________, la situation de l’appelant s’est améliorée depuis son placement. Une abstinence totale a été maintenue depuis le bilan du 18 octobre 2011 et l’intéressé a su mettre en place des stratégies qui lui permettent d'éviter de céder à son penchant. Il poursuit comme objectifs de récupérer son permis de conduire, de voir plus souvent sa fille, de rechercher un appartement et de reprendre une activité professionnelle. En outre, il se montre collaborant : il a accepté son placement à la fondation pour résoudre son problème d'alcoolémie et est abstinent depuis environ dix mois. Par ailleurs, lorsqu'il ne consomme pas d'alcool, il est en mesure de gérer ses affaires administratives et dispose à cet égard de l'aide d'une conseillère. Il se dit prêt à prendre contact avec V.________, de la maison J.________, à Lausanne, qu’il souhaite voir désignée comme sa curatrice. Au regard du principe de proportionnalité, une curatelle combinée apparaît ainsi suffisante pour sauvegarder les intérêts de l’appelant. La publication de la curatelle n'est pas opportune. Vu l'existence de dettes, l'instauration de la mesure doit être communiquée à l'Office des poursuites du domicile de l'intéressé (cf. art. 397 al. 3 CC). L'autorité tutélaire, à qui la cause doit être renvoyée pour nomination d'un curateur, devra examiner si la personne susmentionnée est en mesure d’assumer le mandat de curateur et, dans la négative, si le cas peut être confié à un curateur privé ou doit être confié à l'Office du tuteur général (cf. art. 97 a LVCC). 4. En conclusion, l’appel doit être admis et la décision réformée en ce sens qu'une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch.
- 13 - 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur de l'appelant, le dossier étant renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d'un curateur dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. clôt l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte le 8 juin 2011 à l'endroit de H.________; II. institue une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de H.________, fils de [...] et [...], né le [...] 1968 à [...], originaire de [...], divorcé, domicilié route [...], [...]; III. ordonne une privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée de H.________, à la Fondation G.________, ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé;
- 14 - IV. communique le chiffre II de la présente décision à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud; V. laisse les frais de la présente cause à la charge de l'Etat. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d'un curateur. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 26 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. H.________,
- M. le Tuteur général,
- Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud
- 15 - et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :