Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) L’appel est dirigé contre la décision de la Justice de paix du district de Morges instituant une mesure de tutelle en faveur de l'appelant, en application de l'art. 369 CC.
b) Conformément à l’art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RS 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les décisions rendues par la justice de paix en matière d’interdiction peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
- 5 - RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L’appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu’au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal qui n’est pas liée par l’appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
c) En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par le dénoncé.
E. 2 a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
- 6 - peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
c) Le 4 mai 2009, l'appelant a quitté Morges pour prendre domicile à Lausanne. La proposition de transfert de for faite le 24 février 2011 par la Justice de paix du district de Morges a été refusée par la Justice de paix du district de Lausanne, motif pris qu’une requête concernant la transformation de la mesure tutélaire était pendante. Compte tenu de ce changement de domicile, il y a lieu d’examiner la question du for tutélaire. A défaut de décision formelle de transmission de la curatelle et d’acceptation par l’autorité requise - seule une proposition de transfert, au demeurant refusée, ayant été formulée -, la compétence de l’autorité tutélaire de l’ancien domicile était en principe donnée pour lever ou modifier la mesure existante (ATF 126 III 415 c. 2b/aa).
- 7 - Autre est la question de savoir si la même autorité était compétente pour ordonner la mesure tutélaire contestée, ce qu’il y a lieu d’examiner d’office. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’en cas de changement de domicile, seule l’autorité du nouveau domicile est compétente pour interdire une personne sous curatelle, peu importe que l’autorité de l’ancien domicile n’ait pas fait application de l’art. 377 al. 2 CC, applicable par analogie, et n’ait donc pas transmis la cause à l’autorité compétente (ATF 126 III 415 précité). En l’occurrence, le pupille a quitté Morges pour Lausanne le 4 mai 2009. Il s’ensuit que seule la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prononcer l’interdiction civile de l’intéressé. Il faut donc constater d'office la violation d'une règle impérative de compétence, qui entraîne l'annulation de la décision et la transmission de la cause à la Justice de paix du district de Lausanne.
E. 3 a) En définitive, l'appel d'T.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne afin qu'elle examine la situation du prénommé et détermine s'il y a lieu de lever la curatelle volontaire existante et, dans l'affirmative, d'instituer une mesure de tutelle ou de curatelle, le cas échéant à titre provisionnel.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
c) T.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 février 2012. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art.
- 8 - 173 CDPJ), soit dès le 1er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a). Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats. Compte tenu de la liste des opérations produite le 21 mai 2012 par le conseil d'office de l'appelant, Me Didier Kvicinsky, il y a lieu d'admettre un total de quatre heures et quarante-cinq minutes consacrées à l'accomplissement de sa mission. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit dès lors être fixée à 855 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 76 fr. 40, soit 1'031 fr. 40 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est transmise à la Justice de paix du district de Lausanne afin qu'elle examine la situation d'T.________ et détermine s'il y a lieu de lever la curatelle volontaire existante et, dans l'affirmative, d'instituer une mesure de tutelle ou de curatelle, le cas échéant à titre provisionnel. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'indemnité d'office de Me Didier Kvicinsky, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'031 fr. 40 (mille trente-et-un francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
- 10 - VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Didier Kvicinsky (pour T.________),
- Office du Tuteur général, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Morges,
- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 11 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ID12.004658-120394 150 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 24 mai 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : Mmes Bendani et Crittin Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 379 al. 1, 393 CPC-VD; 376 al. 1 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel formé par T.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1er février 2012 par la Justice de paix du district de Morges prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Par décision du 17 octobre 1996, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une curatelle à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'T.________, né le 16 octobre 1975. Le 27 juin 2001, le prénommé a établi son domicile à Morges. Par décision du 26 février 2004, la Justice de paix du cercle de Morges a accepté le transfert en son for de la curatelle volontaire d'T.________. Par décision du 29 avril 2009, la Justice de paix du district de Morges a désigné X.________ en qualité de curatrice du prénommé. Depuis le 4 mai 2009, T.________ est domicilié à Lausanne. Dans son rapport de curateur établi le 31 janvier 2011, X.________ a proposé de modifier la mesure tutélaire de son pupille. Le 24 février 2011, la Justice de paix du district de Morges a proposé à la Justice de paix du district de Lausanne de transférer en son for la curatelle d'T.________. Par courrier du 17 mars 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé que la curatrice de l'intéressé avait demandé à fin janvier 2011 une nouvelle évaluation de la situation de son pupille, en vue de déterminer si la mesure de curatelle devait être transformée en une mesure de tutelle, et qu'elle ne pouvait accepter le transfert en son for de cette mesure tant qu'une requête était pendante concernant la transformation de dite mesure.
- 3 - Lors de son audience du 19 avril 2011, la Juge de paix du district de Morges a entendu T.________ et sa curatrice, X.________. Le pupille a requis la levée de sa curatelle. La Juge de paix les a informés qu'elle ouvrait une enquête en maintien d'une mesure tutélaire ou en levée de curatelle volontaire et ordonnait la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Le 25 novembre 2011, le Secteur Psychiatrique Ouest du Département de Psychiatrie du CHUV a rendu son rapport d'expertise psychiatrique concernant T.________. Le 21 décembre 2011, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a indiqué que le rapport d'expertise précité n'appelait pas d'observation de sa part. Le 13 janvier 2012, la Municipalité de Lausanne a déclaré que, faute d’informations pertinentes au sujet de l’intéressé, elle n’était pas en mesure d’émettre un avis sur la situation. Par décision du 1er février 2012, communiquée le 8 février 2012, la Justice de paix du district de Morges a clos l’enquête en maintien ou en levée de mesure tutélaire ouverte le 19 avril 2011 à l’encontre d’T.________ (I), levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 CC, instituée le 17 octobre 1996, en faveur du prénommé (Il), relevé la curatrice de ses fonctions, sous réserve de l’approbation de son compte final arrêté au 31 décembre 2011 (III), prononcé l’interdiction civile, au sens de l’art. 369 CC, d’T.________ (IV), désigné le Tuteur général en qualité de tuteur (V), ordonné la publication des chiffres IV et V de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI) et mis les frais judiciaires et d’expertise à charge du pupille (VIl). B. Par acte du 20 février 2012, T.________ a fait appel de la décision précitée, en concluant à son annulation et à l'instauration d’une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 CC en sa faveur. II a requis
- 4 - qu’une autre personne que sa précédente curatrice, X.________, soit nommée. L'appelant reproche à l'autorité de première instance de ne pas lui avoir communiqué le rapport d'expertise psychiatrique du CHUV établi le 25 novembre 2011; ses droits élémentaires auraient ainsi été bafoués, dès lors qu’il n’a pas pu s’exprimer en connaissance de cause lors de l’audience du 1er février 2012. Il estime par ailleurs que la mesure de tutelle est totalement disproportionnée; une simple mesure de curatelle aurait largement permis d’atteindre le but recherché, à savoir la protection contre la prodigalité. Par décision du 22 février 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'appelant avec effet au 17 février 2012. Dans son mémoire ampliatif du 3 avril 2012, l'appelant a confirmé ses conclusions et précisé qu'il souhaitait que [...] soit nommé en qualité de curateur. Il a joint un lot de trois nouvelles pièces à son écriture. En d roit :
1. a) L’appel est dirigé contre la décision de la Justice de paix du district de Morges instituant une mesure de tutelle en faveur de l'appelant, en application de l'art. 369 CC.
b) Conformément à l’art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RS 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les décisions rendues par la justice de paix en matière d’interdiction peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
- 5 - RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L’appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu’au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal qui n’est pas liée par l’appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
c) En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par le dénoncé.
2. a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
- 6 - peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
c) Le 4 mai 2009, l'appelant a quitté Morges pour prendre domicile à Lausanne. La proposition de transfert de for faite le 24 février 2011 par la Justice de paix du district de Morges a été refusée par la Justice de paix du district de Lausanne, motif pris qu’une requête concernant la transformation de la mesure tutélaire était pendante. Compte tenu de ce changement de domicile, il y a lieu d’examiner la question du for tutélaire. A défaut de décision formelle de transmission de la curatelle et d’acceptation par l’autorité requise - seule une proposition de transfert, au demeurant refusée, ayant été formulée -, la compétence de l’autorité tutélaire de l’ancien domicile était en principe donnée pour lever ou modifier la mesure existante (ATF 126 III 415 c. 2b/aa).
- 7 - Autre est la question de savoir si la même autorité était compétente pour ordonner la mesure tutélaire contestée, ce qu’il y a lieu d’examiner d’office. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’en cas de changement de domicile, seule l’autorité du nouveau domicile est compétente pour interdire une personne sous curatelle, peu importe que l’autorité de l’ancien domicile n’ait pas fait application de l’art. 377 al. 2 CC, applicable par analogie, et n’ait donc pas transmis la cause à l’autorité compétente (ATF 126 III 415 précité). En l’occurrence, le pupille a quitté Morges pour Lausanne le 4 mai 2009. Il s’ensuit que seule la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prononcer l’interdiction civile de l’intéressé. Il faut donc constater d'office la violation d'une règle impérative de compétence, qui entraîne l'annulation de la décision et la transmission de la cause à la Justice de paix du district de Lausanne.
3. a) En définitive, l'appel d'T.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne afin qu'elle examine la situation du prénommé et détermine s'il y a lieu de lever la curatelle volontaire existante et, dans l'affirmative, d'instituer une mesure de tutelle ou de curatelle, le cas échéant à titre provisionnel.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
c) T.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 février 2012. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art.
- 8 - 173 CDPJ), soit dès le 1er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a). Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats. Compte tenu de la liste des opérations produite le 21 mai 2012 par le conseil d'office de l'appelant, Me Didier Kvicinsky, il y a lieu d'admettre un total de quatre heures et quarante-cinq minutes consacrées à l'accomplissement de sa mission. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit dès lors être fixée à 855 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 76 fr. 40, soit 1'031 fr. 40 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est transmise à la Justice de paix du district de Lausanne afin qu'elle examine la situation d'T.________ et détermine s'il y a lieu de lever la curatelle volontaire existante et, dans l'affirmative, d'instituer une mesure de tutelle ou de curatelle, le cas échéant à titre provisionnel. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'indemnité d'office de Me Didier Kvicinsky, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'031 fr. 40 (mille trente-et-un francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
- 10 - VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Didier Kvicinsky (pour T.________),
- Office du Tuteur général, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Morges,
- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 11 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :