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Waadt · 2012-06-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ID11.050229-120155 112 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 26 juin 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 369 et 388 al. 2 CC; 174 CDPJ; 97a al. 4 let c LVCC; 379 ss, 393 et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.G.________, à [...], contre la décision rendue le 6 décembre 2011 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. Délibérant à huis clos, la cour voit : 202

- 2 - En fait : A. Par lettre du 9 août 2010, E.G.________ a signalé au Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) la situation de sa fille A.G.________, née le 28 septembre 1982. Elle a exposé que cette dernière souffrait de troubles psychiques, mais refusait de se soigner. Elle a en outre indiqué qu'elle vivait chez elle, à [...], depuis environ deux ans, avait entrepris plusieurs formations, sans les mener à terme, était à la recherche d'un emploi, sans succès, et portait souvent plainte auprès de la police, qui ne donnait pas suite. Le 2 septembre 2010, le juge de paix a procédé à l'audition d'E.G.________ qui a déclaré confirmer le contenu de son courrier du 9 août

2010. Il a alors été convenu de suspendre la cause et de faire le point sur la situation au début de l'année 2011. Par correspondance du 7 décembre 2010, E.G.________ a informé le juge de paix que la situation psychique de sa fille s'était dégradée. Elle a expliqué que cette dernière était parfois dans son monde, ne répondait pas aux questions, parlait et riait toute seule et était devenue agressive verbalement avec elle. Elle a ajouté qu'elle avait décidé d'ouvrir un café-crêperie et avait déjà acheté du matériel pour ce faire. Elle a requis sa mise sous curatelle. Le 27 janvier 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de A.G.________, qui a donné des explications confuses. Le magistrat précité l'a alors informée qu'il interpellerait son médecin traitant à son sujet. Par lettre du 24 février 2011, le juge de paix a informé A.G.________ qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile à son égard et ordonnait une expertise psychiatrique, qu'il confiait à la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois.

- 3 - Par courrier du 27 mars 2011, la directrice médicale de la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, a informé le juge de paix que les docteurs N.________ et F.________, respectivement médecin associée et médecin assistant, fonctionneraient comme experts. Le 7 octobre 2011, la doctoresse X.________, psychiatre- psychothérapeute FMH à Morges, a fait parvenir au docteur F.________ un résumé de la prise en charge de A.G.________ depuis 2007. Elle a indiqué que cette dernière avait oscillé entre conscience de troubles appartenant à la schizophrénie, avec acceptation de neuroleptiques à petite dose et antidépresseur, et déni total, qui l'avait amené à interrompre la prise en charge. Le 1er novembre 2011, les docteurs N.________ et F.________ ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.G.________. Sous la rubrique "anamnèse personnelle et familiale", ils ont exposé que cette dernière avait suivi une école préparatoire pour les Beaux-Arts de Lucerne pendant deux ans avant d'abandonner sa formation, puis avait débuté une école d'ergothérapeute à Lausanne de 2006 à 2009, au terme de laquelle elle n'avait obtenu aucun diplôme, était alors partie à Winterthur dans une nouvelle école d'ergothérapeute mais s'était fait mettre à la porte et avait ensuite entrepris une année en psychologie avant d'abandonner ses études. Ils ont mentionné que, d'un point de vue financier, son père lui versait une rente depuis l'âge de 18 ans, sa grand-mère maternelle lui versait chaque année 5'000 fr. à Noël et qu'elle avait hérité de son grand- père à 25 ans. Les experts ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, présente depuis de nombreuses années, vraisemblablement depuis le début de l'âge adulte. Ils ont relevé que l'expertisée présentait une symptomatologie caractérisée par un trouble psychiatrique avéré, qui était survenu de façon insidieuse et progressive, avec une incapacité à répondre aux exigences de la vie en société et une diminution globale des performances. Ils ont ajouté qu'elle présentait des difficultés d’autonomisation qui semblaient être le premier dysfonctionnement de sa psychopathologie. Ils ont indiqué qu'elle avait essayé de s’inscrire à plusieurs reprises dans un suivi psychiatrique ambulatoire sans pouvoir

- 4 - maintenir une continuité. Ils ont estimé qu'elle avait besoin d’être assistée, accompagnée par un tuteur capable de comprendre ses difficultés sociales et ses troubles psychiques, et qu'un suivi psychiatrique avec une médication devait être mis en place. Ils ont observé que, de par l'absence de conscience morbide, l'expertisée ne réalisait pas forcément les difficultés liées à sa situation ni les conséquences de ses actes et était dans l'incapacité de comprendre l'ampleur de sa pathologie et les difficultés à gérer les affaires de la vie quotidienne. Ils ont affirmé qu'elle avait besoin de l'aide d'une tierce personne pour gérer ses affaires, se soigner et pour l'assister au quotidien. Ils ont préconisé une assistance professionnelle, sous la forme d'une tutelle, le tuteur devant être en mesure de l'accompagner dans ses activités de la vie quotidienne et de comprendre sa maladie, dès lors qu'il pourrait être confronté à un refus de collaboration dû à son instabilité psychique. Le 6 décembre 2011, le médecin de garde a ordonné l'hospitalisation d'office de A.G.________ à l'Hôpital de Nant. Le 6 décembre 2011, la Justice de paix du district de Lavaux- Oron a procédé à l'audition d'E.G.________ et de A.G.________. Celle-ci a alors évoqué le fait qu'elle considérait avoir été discriminée lors de ses différentes tentatives de formation et a affirmé ne pas être malade, précisant ne pas comprendre pour quels motifs personne ne voulait reconnaître qu'elle était victime d'injustices. Par décision du même jour, adressée pour notification le 30 décembre 2011, l'autorité précitée a clos l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard de A.G.________ (I), institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 CC, en faveur de la prénommée (II), désigné l'Office du Tuteur général en qualité de tuteur (III), invité ce dernier à remettre, dans le délai de trente jours dès réception de la décision, un inventaire des biens de la pupille en mains de l'assesseur [...], cet inventaire devant être accompagné d'une proposition de gestion précisant le montant à prélever annuellement et le ou les comptes bancaires ou postaux concernés afin qu'une autorisation d'exploiter puisse être délivrée (IV), autorisé d'ores et

- 5 - déjà l'Office du Tuteur général à exploiter le ou les comptes bancaires ou postaux et à opérer des prélèvements sur la fortune de la pupille jusqu'à concurrence de 10'000 fr. par année (V), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI) et mis les frais de la décision, par 3'914 fr. 05, émolument d'enquête et débours compris, sous réserve de débours ultérieurs, à la charge de A.G.________ (VII). B. Par lettre du 7 décembre 2011, A.G.________ s'est opposée à son hospitalisation d'office à l'Hôpital de Nant, relevant la brutalité de l'intervention de la police. Par courrier du 4 janvier 2012, A.G.________ a confirmé son recours contre son hospitalisation d'office. Elle a contesté souffrir de troubles psychologiques et avoir besoin de l'aide de tiers. Elle a refusé que le Tuteur général s'occupe de ses affaires, estimant qu'E.G.________, G.G.________ ou F.G.________ pourraient fonctionner en cette qualité si nécessaire. Le 12 janvier 2012, la Justice de paix du district de Lavaux- Oron a procédé à l'audition de A.G.________ dans le cadre de son recours contre son hospitalisation d'office. Cette dernière a alors confirmé recourir contre son hospitalisation et sa mise sous tutelle. Elle a produit une lettre qu'elle a écrite le même jour dont la teneur est la suivante : "(…) Je m'oppose et fais (sic) recours du tuteur. (…) Mon père G.G.________ et E.G.________ sont des personnes de confiance que je proposerais plutôt (sic) comme tuteur de ma personne."

- 6 - Par décision du même jour, adressée pour notification le 24 janvier 2012, l'autorité précitée a rejeté le recours formé le 7 décembre 2011 par A.G.________ contre son hospitalisation d'office auprès de l'Hôpital de Nant (I), confirmé celle-ci (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Par courrier du 6 février 2012, le Tuteur général a déclaré renoncer à se déterminer. A.G.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 15 février 2012 imparti à cet effet. Par correspondances du 21 mars 2012, le Président de la Cour de céans a invité le Médecin cantonal à se déterminer sur l'expertise psychiatrique du 1er novembre 2011 et sollicité le préavis de la Municipalité de Lausanne et du Ministère public. Par lettre du 22 mars 2012, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé que le rapport d'expertise du 1er novembre 2011 n'appelait pas d'observation de sa part. Par courrier du 23 mars 2012, la Municipalité de Lausanne a déclaré renoncer à émettre un préavis, faute d'informations pertinentes au sujet de A.G.________. Par courrier du 26 mars 2012, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à déposer un préavis. En d roit :

1. L'appel est dirigé contre la décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de A.G.________.

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a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).

b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme.

2. a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.

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b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC- VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès- verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).

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c) En l'espèce, A.G.________ était domiciliée à [...] lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district de Lavaux- Oron était compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a entendu la dénonçante E.G.________, mère de l'intéressée, lors de son audience du 2 septembre 2010, à l'issue de laquelle il a été convenu de suspendre la cause jusqu'au début de l'année

2011. A la suite d'un nouveau signalement de la mère le 7 décembre 2010, le juge de paix a convoqué A.G.________ à son audience du 27 janvier 2011 pour l'entendre et lui a indiqué qu'il prendrait des renseignements auprès de son médecin traitant. Puis, par courrier du 24 février 2011, le juge de paix a informé l'appelante qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile à son encontre et ordonnait une expertise psychiatrique. Celle-ci a été déposée le 1er novembre 2011. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la dénoncée lors de sa séance du 6 décembre 2011 avant de statuer. Le droit d'être entendue de A.G.________ a ainsi été respecté. Dans le cadre de l'instruction de l'appel, la Cour de céans a sollicité le préavis de la Municipalité de Lausanne et du Ministère public, qui ont tous deux déclaré renoncer à en émettre un. L'expertise psychiatrique des docteurs N.________ et F.________ a été soumise au Conseil de santé qui, par l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par lettre du 22 mars 2012. La procédure d'enquête est ainsi formellement correcte, les vices entachant la décision de première instance ayant pu être réparés. Celle-ci peut donc être examinée quant au fond.

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3. L'appelante conteste sa mise sous tutelle et la désignation du Tuteur général pour s’occuper de ses affaires. Elle nie être atteinte de schizophrénie de type paranoïde, reproche aux forces de l’ordre la brutalité de leur intervention lors de son hospitalisation d’office, s’offusque contre la médication qu’on lui administre, se déclare prête à suivre un traitement ambulatoire à raison de deux heures par mois et propose certaines personnes, vraisemblablement des membres de sa famille, qui pourraient fonctionner en qualité de tuteur. Elle indique vouloir reprendre une activité professionnelle comme psychologue, ergothérapeute ou enseignante en art et se déclare attristée d’avoir été considérée comme une femme «malsaine». Elle explique son endettement par son enfermement dès lors qu’elle n’a plus la possibilité de travailler. II ne sera pas tenu compte des griefs formulés par l’appelante à l'encontre de son placement dans sa lettre du 4 janvier 2012 dès lors qu'à cette date, la justice de paix n’avait pas encore statué sur son recours contre son hospitalisation d’office.

a) L'interdiction de A.G.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer,

- 11 - Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l’interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d’interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l’incapacité durable de s’occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d’autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.26212002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Il a été considéré qu’une mesure de curatelle, dont la mission peut

- 12 - englober également l’assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008, p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf).

b) En l’espèce, il résulte de l’expertise psychiatrique du 1er novembre 2011 des docteurs N.________ et F.________ que A.G.________ souffre de schizophrénie paranoïde. Les médecins relèvent qu’elle présente une symptomatologie caractérisée par un trouble psychiatrique avéré, qui est survenu de façon insidieuse et progressive, avec une incapacité à répondre aux exigences de la vie en société et une diminution globale des performances. Elle présente des difficultés d’autonomisation qui semblent être le premier dysfonctionnement de sa psychopathologie. Elle a essayé de s’inscrire à plusieurs reprises dans un suivi psychiatrique ambulatoire sans pouvoir maintenir une continuité. Elle a dès lors besoin d’être assistée, accompagnée par un tuteur capable de comprendre ses difficultés sociales et ses troubles psychiques. Un suivi psychiatrique avec une médication doit être mis en place. Les experts précisent encore que l’appelante n’a pas de conscience morbide si bien qu’elle ne réalise pas forcément les difficultés liées à sa situation ni les conséquence de ses actes. Dans ces circonstances, toujours selon les experts, le tuteur devra être en mesure de l’accompagner dans ses activités quotidiennes et pourrait se voir confronté à un refus de sa part. A raison de ces troubles, l’appelante présente une incapacité à se prendre en charge qu'elle minimise. En effet, depuis 2007, elle a fait plusieurs tentatives pour entreprendre un suivi, oscillant entre acceptation de la maladie et déni. Son anamnèse personnelle, les multiples formations entreprises ou projets professionnels qui n’ont pas abouti démontrent également qu’elle n’arrive pas à se stabiliser et à mettre en place des projets de vie concrets, à trouver un emploi. Du point de vue financier, elle a pu vivre jusqu’à présent sur une rente versée par son père, un montant

- 13 - de 5'000 fr. versé chaque année par sa grand-mère maternelle et l’héritage perçu par son grand-père à ses 25 ans. Dans son appel, elle justifie ses dettes par son enfermement et donc son incapacité temporaire de travailler. Il est néanmoins à craindre qu’en l’absence de revenus réguliers, elle ait puisé dans le capital qu’elle avait reçu et qu’il n’y ait actuellement plus suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins. Il résulte de ce qui précède que tant la cause - trouble de la personnalité - que la condition d’une mesure tutélaire sont réalisées, A.G.________ étant incapable de gérer ses affaires de manière adéquate sans les compromettre et une assistance permanente s’avérant nécessaire pour assurer le suivi médical, psychologique et social requis par son état de santé. Cette mesure est adéquate et proportionnée dès lors qu’une curatelle ne suffirait pas à sauvegarder les intérêts de l’appelante, qui a indéniablement besoin d’une aide permanente et qui n’est pas compliante. Au demeurant, aucune évolution favorable de sa maladie n’a été constatée jusqu’alors.

4. A.G.________ conteste également la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur. Elle estime qu'E.G.________, G.G.________ ou F.G.________ pourraient fonctionner en cette qualité si nécessaire. La justice de paix s'étant positionnée sur la question de savoir qui pouvait être désigné en qualité de tuteur dans les considérants de la décision entreprise, la Cour de céans peut renoncer, par économie de procédure, à soumettre à nouveau le dossier à la justice de paix pour préavis au sens de l'art. 388 al. 3 CC.

a) L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).

- 14 - L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, «cas lourds»). La désignation du Tuteur général étant intervenue avant l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de déterminer si celui-ci est applicable dans le cadre de la présente procédure d'opposition. La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de disposition transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité d'une décision doit être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe en application, par analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf. citées). Tel est le cas de l'art. 97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant être qualifiés de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens contre la charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de tuteur ou de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron et Scyboz/Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8e

- 15 - éd. Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est ainsi immédiatement applicable. Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let.

h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, ci-après : EMPL, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10).

- 16 - Avant l’entrée en vigueur de l’art. 97a LVCC, il était fait application de la Circulaire no 3 du 6 juin 2006, édictée en vertu de l’art. 118 bis al. 2 LVCC et abrogée par la Circulaire no 3 du 5 janvier 2012 du Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général, qui prévoyait, en ce qui concernait les mesures des art. 369, 370 et 372 CC, que seules les tutelles de personnes non placées de manière durable, au comportement difficile et nécessitant un encadrement social et administratif, qui ne pouvait être assuré ni dans le cadre de la famille, ni par un tuteur privé, pouvaient être confiées au Tuteur général (cf. ch. 2.2.2 de ladite circulaire). Selon la jurisprudence, cette circulaire ne devait pas être appliquée littéralement sans égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille. Ainsi, lorsque la charge représentée par le mandat tutélaire était trop lourde et dépassait largement les possibilités d’un tuteur privé, il y avait lieu de désigner un tuteur professionnel, même si le pupille était placé durablement (CTUT 6 juillet 2010/124). La caractéristique de maladie psychique grave non stabilisée (art. 97a al. 4 let. c LVCC) conduisant à confier, en principe, un mandat tutélaire à l'Office du tuteur général concerne les maladies psychiques graves non stabilisées qui peuvent donner lieu à une situation trop lourde à gérer pour un tuteur ou un curateur privé, soit notamment lorsqu'une personne souffre d'une maladie atteignant progressivement son autonomie (maladie neuro-dégénérative par exemple) ou lorsqu'un danger est créé pour le pupille, respectivement pour son entourage (EMPL, ch. 5.1, commentaire ad art. 97 al. 2 let. c LVCC, p. 10).

b) En l'espèce, au regard de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra, c. 3b), le cas de la pupille peut être qualifié de lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC, plus précisément de sa lettre c. En effet, le diagnostic de schizophrénie paranoïde, la complexité de la situation et le déni dans lequel se trouve la pupille commandent que ce mandat tutélaire, qui va conduire à un lourd investissement sur le plan du soutien personnel et administratif à apporter à la pupille, ne soit pas confié à un privé, mais à un professionnel, en la personne de l’Office du Tuteur général.

- 17 - L’intervention d’un professionnel des questions humaines et sociales apparaît non seulement adéquate mais aussi indispensable. Ainsi, la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur de A.G.________ ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Le Tuteur général ne s’est du reste pas opposé à sa nomination.

5. En définitive, l’appel et l'opposition formés par A.G.________ doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. L'opposition est rejetée. III. La décision est confirmée. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 18 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mlle A.G.________,

- Office du Tuteur général, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :