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700

Waadt ·CREP · 2026-09-15 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise 12J001

- 4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours et l’acte de transmission complémentaire au recours sont recevables.

E. 2.1 Le recourant commence par présenter le contenu des différents courriels échangés avec C.________ au début du mois de décembre 2025. Il soutient ensuite que le F.________ lui a imposé un changement malgré son opposition à cet égard et qu’il a enduré un préjudice concret puisqu’il s’est vu résilier son bail pour défaut de paiement du loyer du mois de décembre

2025. Ainsi, le comportement du prénommé aurait eu pour objet ou pour effet de lui nuire. Selon lui, il aurait donc incombé au Ministère public d’ouvrir une instruction pour déterminer la personne qui avait donné l’ordre du changement, la base sur laquelle celle-ci s’était fondée, la conscience que cette personne aurait eu des conséquences de son comportement, et l’intention réelle poursuivie par celle-ci, de façon à savoir si elle visait un but étranger au service. Il soutient que ce comportement très préjudiciable constituerait un acte de puissance publique abusif. Par ailleurs, une instruction se justifierait également sous l’angle de la violation du devoir de fonction, de la gestion déloyale des intérêts d’autrui ou d’autres infractions potentielles. Il requiert l’audition du prévenu, la production de l’intégralité du dossier du F.________, de toute « base écrite » justifiant le changement du système de paiement, l’audition du supérieur hiérarchique ayant validé ou contrôlé le processus de paiement, la production des pièces bancaires faisant état des paiements et des courriels échangés en décembre 2025. Enfin, dans son acte complémentaire, le recourant expose que des faits graves seraient survenus depuis la plainte : les prestations du RI 12J001

- 5 - auraient été réduites pour le mois de janvier 2026 à titre de compensation pour le virement erroné du mois de décembre 2025, ce qui aurait aggravé son préjudice (impossibilité de payer ses transports pour ses consultations psychiatriques régulières, ainsi que ses médicaments ou sa nourriture, menaces d’expulsion émanant de sa gérance, dégradation rapide de sa santé mentale). Le recourant cite également quelques arrêts du Tribunal fédéral, notamment en matière d’actes administratifs abusifs susceptibles de constituer un abus d’autorité en cas de détournement de la finalité d’un pouvoir conféré à l’administration, au détriment d’un usager vulnérable.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il 12J001

- 6 - faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf.). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 12J001

- 7 - décembre 2025 consid. 1.2.3 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité consid. 1.2.3 et les références citées; CREP 11 juin 2026/476 consid. 1.2.1). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.1 et les références citées).

E. 2.2.3 Selon l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. Selon la jurisprudence, pour savoir si une personne est « membre d’une autorité » ou « fonctionnaire », au sens de l’art. 312 CP, il faut se référer aux normes de droit public. Par « membre d’une autorité », 12J001

- 8 - on entend le membre de l’un des trois pouvoirs (législatif, exécutif ou judiciaire) de l’Etat, qui agit de manière indépendante, c’est-à-dire non subordonnée; il peut s’agir aussi d’une personne extérieure à l’administration, chargée d’une tâche de droit public et dotée d’une compétence décisionnelle relevant de la puissance publique (ATF 121 II 454 consid. 2 b) bb), JdT 1997 I 174; ATF 114 IV 34 consid. 2a; Postizzi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111 à 392 CP, 2e éd., Bâle 2025 [ci-après : CR CP II], n. 19 ad art. 312 CP, p. 2074). La notion de « fonctionnaire » renvoie, elle, à la définition donnée par l’art. 110 al. 3 CP : ce qui est important c’est la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 et 1.4; Postizzi, in : CR CP II, n. 20 ad art. 312 CP, p. 2074 ss et les références citées). L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; TF 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.2; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; TF 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'abus d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en dépassant la mesure autorisée (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées; CREP 9 septembre 2024/640 consid. 2.2.1). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus; il doit s’agir d’une 12J001

- 9 - violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit d'une part le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, et d'autre part le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais doit être pris en considération lors de l'examen de la culpabilité (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; TF 7B_118/2023 précité consid.

E. 2.3.1 En l’occurrence, en ce qui concerne la majeure partie des infractions et comportements reprochés à C.________, notamment la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui, la violation des devoirs de fonction et la gestion déloyale des intérêts d’autrui, il y a lieu de constater d’emblée que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant se limite pour l’essentiel à formuler des allégations générales et des reproches de portée abstraite, sans développer d’argumentation juridique circonstanciée ni démontrer en quoi les éléments constitutifs des infractions ou violations invoquées seraient concrètement réalisés au regard des faits de la cause et des dispositions légales applicables. Une telle motivation est insuffisante, de sorte que les moyens tirés des comportements précités doivent être déclarés irrecevables. L’examen de l’autorité de recours pourra cependant porter sur le grief relatif à l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), ce point ayant fait l’objet d’une motivation suffisante. 12J001

- 10 -

E. 2.3.2 En l’espèce, le recourant démontre certes avoir rencontré des difficultés liées au paiement de son loyer, lesquelles paraissent avoir eu pour lui des conséquences préjudiciables, notamment la résiliation de son bail. Cela étant, ainsi que l’a relevé à juste titre le Ministère public, il ne fournit aucun élément concret permettant de rendre vraisemblable l’existence d’un comportement abusif dirigé à son encontre. S’il ressort du dossier qu’un différend l’a opposé à C.________, gestionnaire du F.________, le recourant n’apporte toutefois aucun indice susceptible d’établir que ce dernier, ou son supérieur hiérarchique, aurait fait usage de la contrainte de manière illicite ou aurait utilisé des moyens disproportionnés pour accomplir leur mission. Au demeurant, même dans l’hypothèse où il serait parvenu à établir l’existence d’une erreur d’appréciation, d’un manquement administratif ou d’un comportement inapproprié, de telles circonstances ne suffiraient pas, à elles seules, à caractériser un abus d’autorité. Encore faudrait-il que soient établis des éléments révélant un usage abusif des pouvoirs conférés par la fonction, ce que le recourant n’est pas parvenu à démontrer. Dans ces conditions, il apparaît que l’élément objectif de l’infraction d’abus d’autorité fait manifestement défaut. Par surabondance, force est de constater que l’élément subjectif de l’infraction n’est pas davantage réalisé. D’une part, le recourant ne prétend pas, du moins de manière argumentée, que les personnes visées auraient agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. D’autre part, s’agissant de l’éventuel dessein de nuire, il se borne à en affirmer l’existence sans étayer son propos par la moindre circonstance concrète. De simples affirmations ne sauraient suffire à rendre vraisemblable l’existence d’une intention délictueuse. En conclusion, le recourant ne démontre pas que le Ministère public aurait violé l’art. 310 al. 1 let. a CPP en refusant d’entrer en matière sur la plainte qu’il a déposée pour abus d’autorité. 12J001

- 11 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 15 janvier 2026 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était voué à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, La Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- M. B.________,

- Ministère public central, 12J001

- 12 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001

E. 4.2 et les arrêts cités).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 700 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 312 CP; 310 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par acte du 5 décembre 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour « abus d’autorité (312 CP), mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (art. 128 CP), violation grave du devoir de fonction, violation de droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale, ainsi que toute autre infraction que le Ministère public estimera 12J001

- 2 - applicable ». Il lui reproche en substance d’avoir, le 28 novembre 2025, en sa qualité de gestionnaire auprès du D.________ (ci-après : F.________), modifié sans droit le mode de prise en charge du loyer de son logement qui prévalait jusque-là, soit le paiement du loyer directement à la gérance immobilière par le F.________, en faveur d’un paiement du montant du loyer en mains de B.________, à charge pour lui de reverser cette somme à la gérance. Par courriel du 3 décembre 2025 adressé à C.________, B.________ s’est opposé à ce changement et a sollicité que le F.________ continue à verser le montant des loyers à la gérance directement. Le lendemain, C.________ lui a répondu que le versement incluant le montant du loyer pour le mois de décembre 2025 était déjà parti à son attention. B.________ allègue qu’en raison des agissements de C.________, il n’aurait pas été en mesure de reverser le montant afférent à son loyer du mois de décembre 2025 à la gérance, l’ayant d’ores et déjà dépensé de bonne foi. B. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que le plaignant n’avait allégué aucun avantage illicite que C.________ aurait cherché à se procurer ou à procurer à un tiers. S’agissant d’une éventuelle intention de lui nuire, B.________ n’avait apporté aucun élément permettant d’étayer une telle hypothèse. Certes, il avait soutenu qu’à la suite de la modification des modalités de versement du montant relatif à son loyer, il avait, de bonne foi, dépensé les sommes perçues et n’avait dès lors pas été en mesure de reverser à sa régie la part correspondant au loyer, ce qui lui avait causé des conséquences défavorables. Toutefois, il n’avait pas prétendu que cette modification avait eu pour but de lui porter préjudice, de sorte que les conditions d’application de l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) n’étaient pas réunies. Le procureur a dès lors considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 12J001

- 3 - C. Par acte daté du 27 janvier 2026, posté le 29 janvier 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il entre en matière, ouvre une instruction et procède aux actes d’instruction indispensables (audition de C.________, production intégrale du dossier administratif du F.________ relatif au paiement du loyer et du RI sur octobre 2025 – janvier 2026, production de toute « base écrite » justifiant le changement de modalité de paiement, audition du supérieur hiérarchique ayant validé ou contrôlé le processus de paiement, demande de pièces bancaires et production des courriels complets des 2, 3, 4 décembre 2025, annexes incluses). Par un acte complémentaire non daté, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 30 janvier 2026, B.________ a transmis à la Chambre de céans des éléments complémentaires qui justifieraient selon lui que le Ministère public ouvre une instruction pénale à l’encontre de C.________. Dans le délai imparti par avis du 16 février 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, le recourant a sollicité, le 2 mars 2026, l’octroi de l’assistance judiciaire complète, à savoir la dispense du versement des sûretés de 770 fr., la dispense des frais de procédure et, le cas échéant, la désignation d’un conseil juridique d’office. Par courrier du 5 mars 2026, le juge délégué de la Chambre des recours pénale a dispensé le recourant d’effectuer l’avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés, tout en précisant que la décision d’octroi ou de refus d’assistance judiciaire serait rendue dans l’arrêt à intervenir. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise 12J001

- 4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours et l’acte de transmission complémentaire au recours sont recevables. 2. 2.1 Le recourant commence par présenter le contenu des différents courriels échangés avec C.________ au début du mois de décembre 2025. Il soutient ensuite que le F.________ lui a imposé un changement malgré son opposition à cet égard et qu’il a enduré un préjudice concret puisqu’il s’est vu résilier son bail pour défaut de paiement du loyer du mois de décembre

2025. Ainsi, le comportement du prénommé aurait eu pour objet ou pour effet de lui nuire. Selon lui, il aurait donc incombé au Ministère public d’ouvrir une instruction pour déterminer la personne qui avait donné l’ordre du changement, la base sur laquelle celle-ci s’était fondée, la conscience que cette personne aurait eu des conséquences de son comportement, et l’intention réelle poursuivie par celle-ci, de façon à savoir si elle visait un but étranger au service. Il soutient que ce comportement très préjudiciable constituerait un acte de puissance publique abusif. Par ailleurs, une instruction se justifierait également sous l’angle de la violation du devoir de fonction, de la gestion déloyale des intérêts d’autrui ou d’autres infractions potentielles. Il requiert l’audition du prévenu, la production de l’intégralité du dossier du F.________, de toute « base écrite » justifiant le changement du système de paiement, l’audition du supérieur hiérarchique ayant validé ou contrôlé le processus de paiement, la production des pièces bancaires faisant état des paiements et des courriels échangés en décembre 2025. Enfin, dans son acte complémentaire, le recourant expose que des faits graves seraient survenus depuis la plainte : les prestations du RI 12J001

- 5 - auraient été réduites pour le mois de janvier 2026 à titre de compensation pour le virement erroné du mois de décembre 2025, ce qui aurait aggravé son préjudice (impossibilité de payer ses transports pour ses consultations psychiatriques régulières, ainsi que ses médicaments ou sa nourriture, menaces d’expulsion émanant de sa gérance, dégradation rapide de sa santé mentale). Le recourant cite également quelques arrêts du Tribunal fédéral, notamment en matière d’actes administratifs abusifs susceptibles de constituer un abus d’autorité en cas de détournement de la finalité d’un pouvoir conféré à l’administration, au détriment d’un usager vulnérable. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il 12J001

- 6 - faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf.). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 12J001

- 7 - décembre 2025 consid. 1.2.3 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité consid. 1.2.3 et les références citées; CREP 11 juin 2026/476 consid. 1.2.1). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.1 et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. Selon la jurisprudence, pour savoir si une personne est « membre d’une autorité » ou « fonctionnaire », au sens de l’art. 312 CP, il faut se référer aux normes de droit public. Par « membre d’une autorité », 12J001

- 8 - on entend le membre de l’un des trois pouvoirs (législatif, exécutif ou judiciaire) de l’Etat, qui agit de manière indépendante, c’est-à-dire non subordonnée; il peut s’agir aussi d’une personne extérieure à l’administration, chargée d’une tâche de droit public et dotée d’une compétence décisionnelle relevant de la puissance publique (ATF 121 II 454 consid. 2 b) bb), JdT 1997 I 174; ATF 114 IV 34 consid. 2a; Postizzi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111 à 392 CP, 2e éd., Bâle 2025 [ci-après : CR CP II], n. 19 ad art. 312 CP, p. 2074). La notion de « fonctionnaire » renvoie, elle, à la définition donnée par l’art. 110 al. 3 CP : ce qui est important c’est la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 et 1.4; Postizzi, in : CR CP II, n. 20 ad art. 312 CP, p. 2074 ss et les références citées). L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; TF 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.2; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; TF 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'abus d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en dépassant la mesure autorisée (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées; CREP 9 septembre 2024/640 consid. 2.2.1). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus; il doit s’agir d’une 12J001

- 9 - violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit d'une part le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, et d'autre part le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais doit être pris en considération lors de l'examen de la culpabilité (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; TF 7B_118/2023 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, en ce qui concerne la majeure partie des infractions et comportements reprochés à C.________, notamment la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui, la violation des devoirs de fonction et la gestion déloyale des intérêts d’autrui, il y a lieu de constater d’emblée que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant se limite pour l’essentiel à formuler des allégations générales et des reproches de portée abstraite, sans développer d’argumentation juridique circonstanciée ni démontrer en quoi les éléments constitutifs des infractions ou violations invoquées seraient concrètement réalisés au regard des faits de la cause et des dispositions légales applicables. Une telle motivation est insuffisante, de sorte que les moyens tirés des comportements précités doivent être déclarés irrecevables. L’examen de l’autorité de recours pourra cependant porter sur le grief relatif à l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), ce point ayant fait l’objet d’une motivation suffisante. 12J001

- 10 - 2.3.2 En l’espèce, le recourant démontre certes avoir rencontré des difficultés liées au paiement de son loyer, lesquelles paraissent avoir eu pour lui des conséquences préjudiciables, notamment la résiliation de son bail. Cela étant, ainsi que l’a relevé à juste titre le Ministère public, il ne fournit aucun élément concret permettant de rendre vraisemblable l’existence d’un comportement abusif dirigé à son encontre. S’il ressort du dossier qu’un différend l’a opposé à C.________, gestionnaire du F.________, le recourant n’apporte toutefois aucun indice susceptible d’établir que ce dernier, ou son supérieur hiérarchique, aurait fait usage de la contrainte de manière illicite ou aurait utilisé des moyens disproportionnés pour accomplir leur mission. Au demeurant, même dans l’hypothèse où il serait parvenu à établir l’existence d’une erreur d’appréciation, d’un manquement administratif ou d’un comportement inapproprié, de telles circonstances ne suffiraient pas, à elles seules, à caractériser un abus d’autorité. Encore faudrait-il que soient établis des éléments révélant un usage abusif des pouvoirs conférés par la fonction, ce que le recourant n’est pas parvenu à démontrer. Dans ces conditions, il apparaît que l’élément objectif de l’infraction d’abus d’autorité fait manifestement défaut. Par surabondance, force est de constater que l’élément subjectif de l’infraction n’est pas davantage réalisé. D’une part, le recourant ne prétend pas, du moins de manière argumentée, que les personnes visées auraient agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. D’autre part, s’agissant de l’éventuel dessein de nuire, il se borne à en affirmer l’existence sans étayer son propos par la moindre circonstance concrète. De simples affirmations ne sauraient suffire à rendre vraisemblable l’existence d’une intention délictueuse. En conclusion, le recourant ne démontre pas que le Ministère public aurait violé l’art. 310 al. 1 let. a CPP en refusant d’entrer en matière sur la plainte qu’il a déposée pour abus d’autorité. 12J001

- 11 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 15 janvier 2026 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était voué à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, La Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- M. B.________,

- Ministère public central, 12J001

- 12 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001