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Waadt · 2011-05-13 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs, sur lesquels il n'a ni la garde ni l'autorité parentale (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire. En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD. Le droit de visite est souvent traité en relation

- 10 - avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al.

E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).

b) L'autorité tutélaire du domicile des enfants, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC).

- 12 - En l'espèce, les enfants étant domiciliés à Lavey, chez leur mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), la Justice de paix du district d'Aigle était compétente pour prendre la décision entreprise. Les parents ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 10 février 2011, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. Les enfants, nés le 11 février 2008, étaient trop jeunes pour être entendus (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.

E. 3 La recourante critique le droit de visite accordé à l'intimé, soit un samedi ou un dimanche alternativement chaque fin de semaine, de 10h00 à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher ses fils chez leur mère et de les y ramener. Elle fait valoir que l'intimé a interrompu sa cure de désintoxication aux Rives du Rhône en juin 2010 contre l'accord du foyer et qu'après quelques mois, il a également abandonné toutes les démarches entreprises à sa sortie, soit son apprentissage, sa thérapie de couple et son suivi auprès d'Azimut. La recourante expose qu'à plusieurs reprises, l'intimé s'est trouvé sous le coup de stupéfiants et d'alcool lorsqu'il est venu exercer son droit de visite. Elle soutient en outre que l'intimé n'a vu ses fils que de façon épisodique, qu'il ne sait pas s'occuper d'enfants en bas âge en raison de son manque d'expérience, qu'il est impatient, qu'il supporte mal les débordements de ses jeunes enfants, qu'il a secoué l'un d'eux lorsque celui-ci avait tapé son frère et qu'elle a dû à plusieurs reprises s'interposer entre l'intimé et ses enfants, outre les violences dont elle a elle-même fait l'objet. Elle estime dès lors que le droit de visite sans surveillance qui lui a été accordé pourrait compromettre le bien des enfants.

- 13 - L'intimé relève avoir vécu du 30 juin 2008 au 31 mai 2010 dans l'institution des Rives du Rhône. Il explique avoir débuté un apprentissage de menuisier, interrompu en décembre 2010 car il avait de la peine à trouver sa place dans le monde du travail. Dans ses déterminations du 17 mars 2011, il a indiqué qu'il allait débuter en avril 2011 un apprentissage d'agent d'exploitation. Le 14 avril suivant, il a toutefois produit un contrat de stage de menuisier conclu le 11 avril 2011 par l'intermédiaire de l'OSEO Vaud pour la période d'avril à juin 2010, stage qui doit se poursuivre par un apprentissage de menuisier, selon contrat signé le même jour pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin

2015. L'intimé admet s'être emporté à trois reprises contre son ancienne compagne sans pour autant lui avoir porté de coups, et conteste avoir pour le surplus usé de violence. Il soutient s'être occupé seul de ses enfants durant la période où il vivait avec eux et être totalement abstinent de produits stupéfiants.

a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :

- 14 - sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,

n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007

p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).

- 15 - Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009

p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008

p. 173). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé a eu des problèmes de drogue dès lors qu'il a effectué une cure de désintoxication

- 16 - de deux ans auprès de l'institution des Rives du Rhône. L'intimé soutient qu'il est totalement abstinent depuis lors. Il n'a toutefois produit aucun document attestant qu'il ne consommerait plus de stupéfiants, bien qu'il ait annoncé, dans ses écritures, qu'il allait se soumettre à des analyses de sang. Il n'est dès lors pas formellement établi que l'intimé respecte une stricte abstinence à tous produits stupéfiants. La recourante allègue en outre des problèmes d'alcool qu'aucune analyse ne vient contredire. Lors de son audition le 10 février 2011, l'intimé a lui-même reconnu "boire de temps en temps". La recourante reproche à l'intimé un comportement violent. Elle fait notamment valoir qu'à une reprise, celui-ci a secoué l'un de ses fils pour le punir d'avoir frappé son frère. Par courrier du 29 avril 2011, la recourante a relevé que, lors d'un droit de visite exercé chez elle, le père a serré fortement la main de l'un de ses fils, également au motif qu'il avait tapé son frère. Elle a produit un certificat médical attestant que cette manipulation avait provoqué une diminution de la mobilité en extension du pouce droit et une contusion nécessitant la pose d'une attelle pour 48 heures. Dans ses déterminations, l'intimé a admis s'être emporté à trois reprises contre son ancienne compagne sans pour autant lui avoir porté de coups, et conteste avoir pour le surplus usé de violence. Lors de son audition du 10 février 2011, l'intimé a toutefois reconnu avoir été violent "par moments". A relever au surplus, même si cela n'a pas d'incidence directe sur les compétences parentales, qu'il résulte du dossier que l'intimé a de la peine à trouver une certaine stabilité. En effet, à sa sortie de cure, il a débuté un apprentissage de menuisier qu'il a interrompu à la fin de l'année 2010 au motif que ce métier ne lui convenait pas. Dans ses déterminations du 17 mars 2011, il a indiqué qu'il allait débuter en avril 2011 un apprentissage d'agent d'exploitation. Le 14 avril suivant, il a toutefois produit un contrat de stage de menuisier conclu le 11 avril 2011 pour la période d'avril à juin 2010 et un contrat d'apprentissage de menuisier auprès de la même entreprise, signé le même jour, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015. Il résulte de ces divers

- 17 - éléments que l'intimé peine à trouver une voie et une stabilité professionnelles. Au regard de l'ensemble des éléments précités, de la situation particulièrement conflictuelle entre les parents, du très jeune âge des enfants et du fait que l'intimé n'a que peu d'expérience en matière parentale, l'intérêt des enfants commande que les relations personnelles s'exercent par le biais d'un droit de visite surveillé. Les modalités préconisées par le SPJ sont au demeurant adéquates. En effet, compte tenu de la grossesse de la recourante et de son récent accident qui réduisent sa mobilité, il convient de privilégier le Service Trait d'Union de la Croix-Rouge, la surveillance qu'il exerce étant au demeurant suffisante pour préserver les intérêts des enfants. Vu la situation des parents, il y a lieu de laisser au SPJ le soin de fixer les modalités particulières de cet exercice.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre I de la décision contestée réformé en ce sens que le droit de visite de l'intimé sur ses enfants B.B.________ et C.B.________ s'exercera sous surveillance par le biais du Service Trait d'union de la Croix-Rouge vaudoise et selon des modalités qui seront fixées par le Service de protection de la jeunesse. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16 mars 2010. Son conseil invoque avoir consacré 9 heures 5 minutes à son mandat, ses débours s'élevant à 83 fr. 50, selon son relevé d'opérations produit le 9 mai 2011. Une indemnité correspondant à 8 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en

- 18 - matière civile, RSV 211.02.3), apparaît suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. Il convient en outre d'allouer le montant requis de 83 fr. 50, TVA en sus, à titre de débours (art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'645 fr., débours et TVA comprise. La requête d'assistance judicaire de l'intimé a été admise par décision du 28 avril 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 9 mai 2011 que son conseil a consacré environ 3 heures à son recours, temps raisonnable et admissible, et que ses débours s'élèvent à 166 francs. C'est ainsi un montant de 762 francs 50 qui doit être alloué au conseil d'office de l'intimé pour la procédure de recours, débours et TVA comprise. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La recourante obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD), l'intimé doit lui verser des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'200 francs. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. de dire que le droit de visite de N.________ sur ses enfants B.B.________ et C.B.________, nés le 11 décembre 2008,

- 19 - domiciliés chez leur mère A.B.________, à [...], s'exercera sous surveillance par le biais du Service Trait d'union de la Croix- Rouge vaudoise et selon des modalités qui seront fixées par le Service de protection de la jeunesse. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'645 fr. (mille six cent quarante-cinq francs) et celle de Me Blaise Marmy, conseil de l'intimé, à 762 fr. 50 (sept cent soixante-deux francs et cinquante centimes). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'intimé N.________ doit verser à la recourante A.B.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Marie-Pomme Moinat (pour A.B.________),

- Me Blaise Marmy (pour N.________), et communiqué à :

- Service de protection de la jeunesse,

- Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 106 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 13 mai 2011 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : Mmes Bendani et Kühnlein Greffier : Mme Robyr ***** Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B.________, à Lavey-Village, contre la décision rendue le 10 février 2011 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause concernant les enfants B.B.________ et C.B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. B.B.________ et C.B.________, nés le 11 février 2008, sont les enfants nés hors mariage de A.B.________ et N.________. A.B.________ est enceinte de N.________ d'un troisième enfant dont la naissance est prévue en juin 2011. Par courrier reçu par la Justice de paix du district d'Aigle le 16 décembre 2010, A.B.________ a requis "une aide de garde surveillée, lors de visites du papa" à leurs enfants B.B.________ et C.B.________. Elle a exposé avoir rencontré le père de ses enfants alors que celui-ci souffrait de problèmes d'alcool, de drogue, de violence et de délinquance et qu'après l'annonce de sa grossesse, N.________ avait commencé une cure de désintoxication au Foyer des Rives du Rhône. Elle n'avait plus revu son compagnon jusqu'au jour de l'accouchement. Ensuite, N.________ ayant changé et avec l'accord du Foyer, le couple et les enfants se voyaient toutes les trois semaines, d'abord sous surveillance puis librement. N.________ avait interrompu sa cure en juin 2010 contre l'avis du Foyer, trouvé une place d'apprentissage, débuté un suivi auprès d'Azimut et décidé avec sa compagne de commencer une thérapie de couple. A.B.________ a toutefois expliqué que la situation s'était ensuite détériorée, que son compagnon avait recommencé à fumer, à consommer de l'alcool et à avoir envers elle un comportement violent, ce qui l'avait amenée à rompre. Elle a fait valoir que N.________ aimait ses enfants, qu'il les voyait en sa présence tous les samedis et dimanches matins, mais qu'elle était fatiguée des tensions qui en résultaient et qu'elle n'osait pas le laisser seul avec les enfants. Elle souhaitait dès lors que quelqu'un la remplace dans la surveillance des visites. Le juge de paix a entendu A.B.________ et N.________ le 2 février

2011. Les parents ont expliqué qu'ils vivaient séparés, qu'ils recevaient tous deux le revenu d'insertion par le biais du CSR de Bex et qu'un

- 3 - important conflit les divisait concernant le droit de visite du père sur ses fils.

- 4 - Le 10 février 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de A.B.________, de N.________ et de Z.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Ce dernier a expliqué que les relations entre les parents étaient très tendues, que ceux-ci n'avaient pas assez de recul pour prendre en compte les intérêts de leurs enfants, que le père avait droit aux visites mais que A.B.________ avait besoin d'être soulagée sans quoi elle ne tiendrait pas le coup. Celle-ci s'est déclarée inquiète de la situation de N.________ au motif que celui-ci avait abandonné tout ce qu'il avait entrepris, avait recommencé à boire, avait des comportements agressifs, ayant notamment secoué un des enfants malgré ses mises en garde. Elle a exprimé ses craintes que les enfants le voient dans cet état et confirmé son souhait que soit instauré un droit de visite surveillé. N.________ a déclaré qu'il ne faisait plus de contrôles d'abstinence car leur coût était à sa charge. Il a reconnu boire de temps en temps et avoir été violent par moments, raison pour laquelle il avait accepté de quitter le domicile du couple. Il s'est prononcé en faveur d'un droit de visite usuel dès qu'il aurait trouvé un domicile et expliqué qu'en l'état, il vivait chez sa mère dans un appartement assez grand pour recevoir ses enfants. Il souhaitait dès lors un droit de visite alternativement le samedi ou le dimanche de 10h00 à 18h00. Par décision du même jour, envoyée pour notification aux parties le 22 février 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a dit que le droit de visite de N.________ sur ses enfants B.B.________ et C.B.________ s'exercera à l'avenir chaque fin de semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, soit une fois tous les quinze jours le samedi et une fois tous les quinze jours le dimanche, de 10h00 à 18h00, à charge pour lui d'aller chercher ses fils chez leur mère et de les y ramener (I), chargé le SPJ de fixer le premier droit de visite (II) et de produire un rapport de situation dans un délai de trois mois dès la réception de la décision, qui préavisera sur le maintien, la restriction ou l'extension de ce droit de visite (III), privé un éventuel recours de l'effet suspensif (IV) et rendu la décision sans frais (V). Les premiers juges ont considéré qu'un droit de visite surveillé au Point Rencontre ne se justifiait pas, que rien ne s'opposait à un droit de

- 5 - visite libre du père, le représentant du SPJ n'ayant émis aucune restriction à cet égard et l'abstinence de N.________ n'ayant pas été démentie. B. Par acte d'emblée motivé du 7 mars 2011, A.B.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de N.________ sur ses fils B.B.________ et C.B.________ s'exercera par le biais du Service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise ou par le biais d'un Point Rencontre et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour complément d'instruction. La recourante a également conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours. Par écriture du 9 mars 2011, N.________ a contesté avoir usé de violence à l'encontre de A.B.________. Il a expliqué qu'il allait se soumettre à des contrôles concernant son abstinence, qu'il avait cessé son apprentissage de menuisier car il avait de la difficulté à trouver sa place dans le monde du travail mais qu'il poursuivait ses recherches. Il a précisé qu'il avait interrompu la thérapie de couple après leur rupture mais qu'il allait reprendre son suivi auprès d'Azimut afin de rassurer A.B.________, qu'il s'était occupé périodiquement de ses fils jusqu'en juin 2010 car il suivait une cure, qu'il avait eu ses enfants ensemble et séparément à plusieurs reprises sans le soutien d'une tierce personne et que, de juin à novembre 2010, il avait habité avec ses enfants et s'en occupait régulièrement seul. N.________ a déclaré s'opposer à un droit de visite surveillé. Si toutefois cela constituait la seule solution, il estimait qu'un droit de visite par le biais de Trait d'Union de la Croix-Rouge, selon lequel une tierce personne allait chercher les enfants pour les lui amener et passer la journée avec eux, serait un bon compromis entre le confort de ses fils et l'inquiétude de leur mère. Par déterminations du 14 mars 2011, [...], chef de service du SPJ, a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a relevé que Z.________ s'était montré favorable à une ouverture du droit de visite car il

- 6 - avait pu parler avec les deux parents d'une manière qui lui permettait d'être garant de l'organisation des visites. Toutefois, depuis lors, les relations entre les parents étaient devenues à tel point conflictuelles qu'il n'y avait plus de dialogue entre eux et que l'organisation des visites n'était plus envisageable dans les mêmes termes. Eu égard à ce contexte relationnel et à la nécessité pour la mère de se ménager afin de mener sa grossesse à terme dans les meilleures conditions, le SPJ a préconisé l'établissement d'un droit de visite surveillé au Point Rencontre jusqu'à l'issue de la procédure de recours. Par décision du 16 mars 2011, le Président de la Chambre des tutelles a admis la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante. Il lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 mars 2011 sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Marie-Pomme Moinat. Le 17 mars 2011, N.________ a conclu à ce que la décision contestée ne soit pas soumise à effet suspensif, les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond. L'intimé a produit à l'appui de son écriture les procès-verbaux d'audition de [...], éducateur au Foyer Rives du Rhône, et de A.B.________, entendus le 12 octobre 2010 par le Juge d'instruction du Bas-Valais en qualité de témoins dans le cadre de l'instruction ouverte contre N.________ pour appropriation illégitime, vol, voire vol en bande et par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, actes préparatoires délictueux (ou brigandage), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur le transport public. Par décision du 21 mars 2011, le Président de la cour de céans a restitué l'effet suspensif au recours, considérant que la relation des parents était conflictuelle, que cette tension était en elle-même nuisible pour les enfants âgés de deux ans à peine et qu'il demeurait une incertitude quant à l'abstinence du père relativement à ses problèmes d'alcool. A titre provisoire, pour la durée de la procédure de recours, il a

- 7 - décidé que l'exercice du droit de visite de N.________ sur ses enfants B.B.________ et C.B.________ s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre de Montreux deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Le 13 avril 2011, la Cheffe de service du SPJ [...] a adressé à la cour de céans ses déterminations, par lesquelles elle a conclu à l'admission du recours. Elle a relevé que le climat relationnel entre les parents restait marqué par une réelle tension. Elle a précisé, vu l'avancement de la grossesse de A.B.________ et un récent accident lors duquel elle s'était blessée à la main, que la recourante ne pouvait plus conduire son véhicule et ne serait dès lors pas en état d'amener, respectivement d'aller chercher, ses enfants au Point Rencontre. Soucieuse de l'intérêt des enfants qui devaient continuer à créer un lien avec leur père, tout en tenant compte de l'inquiétude de la recourante quant au déroulement des visites, [...] a considéré que la mise en œuvre de Trait d'Union représentait la seule solution envisageable en l'espèce. Elle a précisé qu'elle pourrait être active pour une (première) durée de six mois, au rythme d'une visite de trois heures à quinzaine. Le 14 avril suivant, N.________ a déposé des déterminations complémentaires. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a requis de pouvoir produire ultérieurement les résultats d'analyses prévues à quinzaine et démontrant l'abstinence en matière de stupéfiants et d'alcool. Il a également demandé l'édition par A.B.________ des rapports de sortie de ses hospitalisations des cinq dernières années. A l'appui de son écriture, N.________ a produit le contrat de stage en tant que menuisier établi par l'OSEO Vaud le 31 mars 2011, pour la période du 4 avril au 30 juin 2011, ainsi que le contrat d'apprentissage de menuisier signé le 11 avril 2011 avec l'entreprise de menuiserie [...] pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015. Il a également produit un contrat de bail à loyer du 8 avril 2011 selon lequel il loue dès le 1er avril 2011 un appartement de deux pièces et demi au [...].

- 8 - Par prononcé du 28 avril 2011, le Président de la cour de céans a accordé à l'intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 avril 2011, date à laquelle il a formulé sa demande d'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Blaise Marmy. Le 29 avril 2011, A.B.________ a informé la cour de céans que, lors d'une visite de N.________ à ses fils à son domicile, celui-ci avait serré très fort la main de son fils B.B.________ car celui-ci avait tapé son frère, ce qui avait provoqué une diminution de la mobilité en extension du pouce droit. Le médecin consulté à l'Hôpital du Chablais avait posé le diagnostic de contusion du pouce droit et prescrit une attelle pour 48 heures, selon le certificat médical du 20 avril 2011 annexé. La recourante a dès lors exprimé à nouveau ses craintes quant à la difficulté de N.________ de contrôler sa violence.

- 9 - En d roit :

1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs, sur lesquels il n'a ni la garde ni l'autorité parentale (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire. En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD. Le droit de visite est souvent traité en relation

- 10 - avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours (JT 2011 III 48 c. 1a/bb et les réf. citées).

b) Ainsi, contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2006,

n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence ou d'une décision au fond. Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : Droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).

- 11 - La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121 c. 1a).

c) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Les déterminations de l'intimé et du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).

2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).

b) L'autorité tutélaire du domicile des enfants, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC).

- 12 - En l'espèce, les enfants étant domiciliés à Lavey, chez leur mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), la Justice de paix du district d'Aigle était compétente pour prendre la décision entreprise. Les parents ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 10 février 2011, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. Les enfants, nés le 11 février 2008, étaient trop jeunes pour être entendus (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.

3. La recourante critique le droit de visite accordé à l'intimé, soit un samedi ou un dimanche alternativement chaque fin de semaine, de 10h00 à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher ses fils chez leur mère et de les y ramener. Elle fait valoir que l'intimé a interrompu sa cure de désintoxication aux Rives du Rhône en juin 2010 contre l'accord du foyer et qu'après quelques mois, il a également abandonné toutes les démarches entreprises à sa sortie, soit son apprentissage, sa thérapie de couple et son suivi auprès d'Azimut. La recourante expose qu'à plusieurs reprises, l'intimé s'est trouvé sous le coup de stupéfiants et d'alcool lorsqu'il est venu exercer son droit de visite. Elle soutient en outre que l'intimé n'a vu ses fils que de façon épisodique, qu'il ne sait pas s'occuper d'enfants en bas âge en raison de son manque d'expérience, qu'il est impatient, qu'il supporte mal les débordements de ses jeunes enfants, qu'il a secoué l'un d'eux lorsque celui-ci avait tapé son frère et qu'elle a dû à plusieurs reprises s'interposer entre l'intimé et ses enfants, outre les violences dont elle a elle-même fait l'objet. Elle estime dès lors que le droit de visite sans surveillance qui lui a été accordé pourrait compromettre le bien des enfants.

- 13 - L'intimé relève avoir vécu du 30 juin 2008 au 31 mai 2010 dans l'institution des Rives du Rhône. Il explique avoir débuté un apprentissage de menuisier, interrompu en décembre 2010 car il avait de la peine à trouver sa place dans le monde du travail. Dans ses déterminations du 17 mars 2011, il a indiqué qu'il allait débuter en avril 2011 un apprentissage d'agent d'exploitation. Le 14 avril suivant, il a toutefois produit un contrat de stage de menuisier conclu le 11 avril 2011 par l'intermédiaire de l'OSEO Vaud pour la période d'avril à juin 2010, stage qui doit se poursuivre par un apprentissage de menuisier, selon contrat signé le même jour pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin

2015. L'intimé admet s'être emporté à trois reprises contre son ancienne compagne sans pour autant lui avoir porté de coups, et conteste avoir pour le surplus usé de violence. Il soutient s'être occupé seul de ses enfants durant la période où il vivait avec eux et être totalement abstinent de produits stupéfiants.

a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :

- 14 - sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,

n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007

p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).

- 15 - Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009

p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008

p. 173). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé a eu des problèmes de drogue dès lors qu'il a effectué une cure de désintoxication

- 16 - de deux ans auprès de l'institution des Rives du Rhône. L'intimé soutient qu'il est totalement abstinent depuis lors. Il n'a toutefois produit aucun document attestant qu'il ne consommerait plus de stupéfiants, bien qu'il ait annoncé, dans ses écritures, qu'il allait se soumettre à des analyses de sang. Il n'est dès lors pas formellement établi que l'intimé respecte une stricte abstinence à tous produits stupéfiants. La recourante allègue en outre des problèmes d'alcool qu'aucune analyse ne vient contredire. Lors de son audition le 10 février 2011, l'intimé a lui-même reconnu "boire de temps en temps". La recourante reproche à l'intimé un comportement violent. Elle fait notamment valoir qu'à une reprise, celui-ci a secoué l'un de ses fils pour le punir d'avoir frappé son frère. Par courrier du 29 avril 2011, la recourante a relevé que, lors d'un droit de visite exercé chez elle, le père a serré fortement la main de l'un de ses fils, également au motif qu'il avait tapé son frère. Elle a produit un certificat médical attestant que cette manipulation avait provoqué une diminution de la mobilité en extension du pouce droit et une contusion nécessitant la pose d'une attelle pour 48 heures. Dans ses déterminations, l'intimé a admis s'être emporté à trois reprises contre son ancienne compagne sans pour autant lui avoir porté de coups, et conteste avoir pour le surplus usé de violence. Lors de son audition du 10 février 2011, l'intimé a toutefois reconnu avoir été violent "par moments". A relever au surplus, même si cela n'a pas d'incidence directe sur les compétences parentales, qu'il résulte du dossier que l'intimé a de la peine à trouver une certaine stabilité. En effet, à sa sortie de cure, il a débuté un apprentissage de menuisier qu'il a interrompu à la fin de l'année 2010 au motif que ce métier ne lui convenait pas. Dans ses déterminations du 17 mars 2011, il a indiqué qu'il allait débuter en avril 2011 un apprentissage d'agent d'exploitation. Le 14 avril suivant, il a toutefois produit un contrat de stage de menuisier conclu le 11 avril 2011 pour la période d'avril à juin 2010 et un contrat d'apprentissage de menuisier auprès de la même entreprise, signé le même jour, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015. Il résulte de ces divers

- 17 - éléments que l'intimé peine à trouver une voie et une stabilité professionnelles. Au regard de l'ensemble des éléments précités, de la situation particulièrement conflictuelle entre les parents, du très jeune âge des enfants et du fait que l'intimé n'a que peu d'expérience en matière parentale, l'intérêt des enfants commande que les relations personnelles s'exercent par le biais d'un droit de visite surveillé. Les modalités préconisées par le SPJ sont au demeurant adéquates. En effet, compte tenu de la grossesse de la recourante et de son récent accident qui réduisent sa mobilité, il convient de privilégier le Service Trait d'Union de la Croix-Rouge, la surveillance qu'il exerce étant au demeurant suffisante pour préserver les intérêts des enfants. Vu la situation des parents, il y a lieu de laisser au SPJ le soin de fixer les modalités particulières de cet exercice.

4. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre I de la décision contestée réformé en ce sens que le droit de visite de l'intimé sur ses enfants B.B.________ et C.B.________ s'exercera sous surveillance par le biais du Service Trait d'union de la Croix-Rouge vaudoise et selon des modalités qui seront fixées par le Service de protection de la jeunesse. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16 mars 2010. Son conseil invoque avoir consacré 9 heures 5 minutes à son mandat, ses débours s'élevant à 83 fr. 50, selon son relevé d'opérations produit le 9 mai 2011. Une indemnité correspondant à 8 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en

- 18 - matière civile, RSV 211.02.3), apparaît suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. Il convient en outre d'allouer le montant requis de 83 fr. 50, TVA en sus, à titre de débours (art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'645 fr., débours et TVA comprise. La requête d'assistance judicaire de l'intimé a été admise par décision du 28 avril 2011. Il résulte du relevé des opérations produit le 9 mai 2011 que son conseil a consacré environ 3 heures à son recours, temps raisonnable et admissible, et que ses débours s'élèvent à 166 francs. C'est ainsi un montant de 762 francs 50 qui doit être alloué au conseil d'office de l'intimé pour la procédure de recours, débours et TVA comprise. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La recourante obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD), l'intimé doit lui verser des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'200 francs. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. de dire que le droit de visite de N.________ sur ses enfants B.B.________ et C.B.________, nés le 11 décembre 2008,

- 19 - domiciliés chez leur mère A.B.________, à [...], s'exercera sous surveillance par le biais du Service Trait d'union de la Croix- Rouge vaudoise et selon des modalités qui seront fixées par le Service de protection de la jeunesse. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'645 fr. (mille six cent quarante-cinq francs) et celle de Me Blaise Marmy, conseil de l'intimé, à 762 fr. 50 (sept cent soixante-deux francs et cinquante centimes). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'intimé N.________ doit verser à la recourante A.B.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Marie-Pomme Moinat (pour A.B.________),

- Me Blaise Marmy (pour N.________), et communiqué à :

- Service de protection de la jeunesse,

- Justice de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :