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Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2026-08-24 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le 12 septembre 2025, à la réquisition A.________ (ci-après : le recourant), l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à C.________ (ci-après : l’intimée), dans la poursuite n° 11'899'633, un commandement de payer la somme de 3'900 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Malgré plusieurs demandes, le versement régulier de la pension fixée par l’arrêt sur appel d’un montant total de CHF 260.00 par mois dès et y compris le 1er juillet 2024 comme le prévoit l’arrêt du cours d’appel civil, n’a pas été effectué ». L’intimée a fait opposition totale.

E. 2 a) Par requête du 15 octobre 2025, le recourant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes, en copies :

– un arrêt du 6 mai 2024 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant sur l’appel interjeté par le recourant contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec l’intimée, dont le chiffre II du dispositif prévoit ce qui suit : « III. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis […], à C.________, […] dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er juillet 2024, IV. ordonne à A.________ de quitter le domicile conjugal le 30 juin 2024 au plus tard […], VIII. dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024, C.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________, née le 15 novembre 2007, […], en versant, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, une pension de 240 fr. (deux cent quarante francs). 16J035

- 3 - IX. dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024, C.________ contribuera à l’entretien de son époux A.________ par versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de 20 fr. (vingt francs) »;

– un arrêt du 3 avril 2025 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral statuant sur le recours déposé le 14 juin 2024 par le recourant contre l’arrêt du 6 mai 2024. Dans son recours, l’intéressé concluait principalement à la réforme de l’arrêt cantonal en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit confiée, que l’épouse soit condamnée à quitter les lieux et que le domicile légal de l’enfant soit fixé chez lui, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et a imparti un nouveau délai au 30 juin 2025 au recourant pour quitter le domicile conjugal;

– une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en interprétation de l’arrêt du 6 mai 2024 précité, déposée le 27 octobre 2025 par l’intimée;

– un arrêt du 5 novembre 2025 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal qui a déclaré irrecevable la requête en interprétation de l’intimée, visant à faire constater que les pensions étaient dues dès le 1er juillet 2025, au motif que la formulation du dispositif initial fixant le début des contributions « dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024 » n’était ni peu claire, ni contradictoire, ni incomplète, car elle se fondait sur la configuration familiale de l’époque;

– une demande unilatérale en divorce déposée le 4 novembre 2025 par l’intimée, auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contre le recourant.

b) L’intimée a déposé une réponse le 12 décembre 2025 et a produit une copie de l’arrêt du 6 mai 2024 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, une copie de l’arrêt du 3 avril 2025 rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et une copie de l’arrêt du 5 novembre 2025 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, déjà produits par le recourant. 16J035

- 4 - Le recourant s’est à nouveau déterminé spontanément le 15 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, et l’intimée le 8 janvier 2026.

E. 2a Par requête du 15 octobre 2025, le recourant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes, en copies :

– un arrêt du 6 mai 2024 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant sur l’appel interjeté par le recourant contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec l’intimée, dont le chiffre II du dispositif prévoit ce qui suit : « III. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis […], à C.________, […] dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er juillet 2024, IV. ordonne à A.________ de quitter le domicile conjugal le 30 juin 2024 au plus tard […], VIII. dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024, C.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________, née le 15 novembre 2007, […], en versant, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, une pension de 240 fr. (deux cent quarante francs). 16J035

- 3 - IX. dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024, C.________ contribuera à l’entretien de son époux A.________ par versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de 20 fr. (vingt francs) »;

– un arrêt du 3 avril 2025 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral statuant sur le recours déposé le 14 juin 2024 par le recourant contre l’arrêt du 6 mai 2024. Dans son recours, l’intéressé concluait principalement à la réforme de l’arrêt cantonal en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit confiée, que l’épouse soit condamnée à quitter les lieux et que le domicile légal de l’enfant soit fixé chez lui, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et a imparti un nouveau délai au 30 juin 2025 au recourant pour quitter le domicile conjugal;

– une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en interprétation de l’arrêt du 6 mai 2024 précité, déposée le 27 octobre 2025 par l’intimée;

– un arrêt du 5 novembre 2025 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal qui a déclaré irrecevable la requête en interprétation de l’intimée, visant à faire constater que les pensions étaient dues dès le 1er juillet 2025, au motif que la formulation du dispositif initial fixant le début des contributions « dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024 » n’était ni peu claire, ni contradictoire, ni incomplète, car elle se fondait sur la configuration familiale de l’époque;

– une demande unilatérale en divorce déposée le 4 novembre 2025 par l’intimée, auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contre le recourant.

E. 2b L’intimée a déposé une réponse le 12 décembre 2025 et a produit une copie de l’arrêt du 6 mai 2024 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, une copie de l’arrêt du 3 avril 2025 rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et une copie de l’arrêt du 5 novembre 2025 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, déjà produits par le recourant. 16J035

- 4 - Le recourant s’est à nouveau déterminé spontanément le 15 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, et l’intimée le 8 janvier 2026.

E. 3 Par prononcé du 17 février 2026, dont les motifs ont été adressés le 12 mai 2026 et reçu le lendemain par les deux parties, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 780 fr. sans intérêt (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), a mis ceux-ci à concurrence de 30 fr. à la charge de l’intimée et à concurrence de 120 fr. à la charge du recourant (III), a dit que l’intimée versera au recourant la somme de 30 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais (IV) et que le recourant versera à l’intimée la somme de 400 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (V). En substance, le premier juge a considéré que le dies a quo des contributions d’entretien correspondait à la date du départ effectif du recourant du domicile conjugal. Il a retenu à cet égard que, dans sa décision du 5 novembre 2025 rejetant la demande d’interprétation, la Juge unique de la Cour d’appel civile avait exposé que le point de départ des pensions coïncidait avec la date, alors indéterminée, du déménagement du recourant, lequel devait initialement intervenir au plus tard le 30 juin 2024. Le premier juge a encore relevé que cette échéance avait ensuite été reportée d’une année, soit au 30 juin 2025, en raison du recours interjeté par le recourant devant le Tribunal fédéral. Il a estimé que, même si l’arrêt du 3 avril 2025 rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral ne précisait pas expressément les effets de cette prorogation sur le point de départ des contributions d’entretien, la portée de l’arrêt cantonal demeurait claire. Selon lui, admettre que les pensions auraient été dues avant le départ effectif du recourant reviendrait à imposer à l’intimée le versement de contributions d’entretien alors même que les époux vivaient encore sous le même toit, ce qui serait contraire à la logique même de l’arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale, dont le calcul reposait sur la situation financière des parties après la séparation, en particulier sur la prise 16J035

- 5 - en compte d’un loyer hypothétique à charge du recourant. Constatant enfin que l’intimée avait confirmé que le recourant avait quitté le domicile conjugal le 30 juin 2025, le premier juge en a déduit que les contributions d’entretien n’étaient exigibles qu’à compter du 1er juillet 2025. Il a dès lors considéré que seules les pensions afférentes aux mois de juillet à septembre 2025 étaient dues, soit un montant total de 780 fr., et n’a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition qu’à concurrence de cette somme, sans intérêt.

E. 4 Par acte du 22 mai 2026, A.________ a recouru contre le prononcé du 17 février 2026, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, III, IV et V en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 3'900 fr., que les frais judiciaires de première instance, par 150 fr., sont mis à la charge de l’intimée, qui lui remboursera son avance de frais, qu’aucuns dépens de première instance ne soient mis à sa charge, et subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Avec son acte, il a produit des pièces qui figuraient déjà toutes au dossier de première instance. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. En dro it : I. a) Les décisions en matière de mainlevée d’opposition ne sont pas sujettes à l’appel (art. 309 let. b ch. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) mais uniquement au recours au sens des art. 319 ss CPC. La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal est l’autorité 16J035

- 6 - compétente pour en connaître (art. 84 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire vaudoise [LOJV; BLV 173.01]).

b) En l’espèce, le recours est dirigé contre un prononcé de première instance prononçant la mainlevée définitive. Le recourant a d’abord sollicité en temps utile la motivation du prononcé (art. 239 al. 2 CPC), puis a déposé son recours dans le délai légal de dix jours suivant la notification de ladite motivation. Contenant des conclusions et une motivation suffisante, le recours est recevable. II. a) Le recourant estime que l’arrêt du 6 mai 2024 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a acquis force de chose jugée le jour où l’arrêt du 3 avril 2025 rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a été prononcé, celui-ci rejetant son recours. Il invoque qu’une nouvelle date d’exigibilité des pensions ne ressortait d’aucun titre et estime que le premier juge aurait excédé ses compétences, l’interprétation des titres relevant exclusivement du juge du fond. La mainlevée définitive aurait dû être prononcée pour l’ensemble du montant en poursuite.

b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le 16J035

- 7 - procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Le juge n’a pas non plus à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 136 III 624 consid. 4.2.3; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références; TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5; 5D_81/2012 précité consid. 3.1); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 5.4.2; 135 III 315 consid. 2.3; TF 5D_171/2016 précité consid. 5; 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1).

c) L'art. 2 CC (Code civil; RS 210) énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit qui vaut dans tout l'ordre juridique, y compris en procédure de poursuite pour dettes et de faillite (cf. ATF 94 III 78 consid. 4 et la référence; TF 5A_21/2022 du 5 avril 2022 consid. 4.2.2.3); il ressortit à l'ordre public suisse et doit être appliqué d'office à tous les degrés d'instance (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 128 III 201 consid. 1c; TF 5A_21/2022 précité consid. 4.2.2.3). L'abus de droit peut ainsi être invoqué dans la procédure de mainlevée, définitive ou provisoire (TF 4A_676/2024 du 9 juillet 2025 consid.

E. 8.1 non publié in ATF 151 III 538 S. 539 [mainlevée provisoire]; 5A_602/2023 du 5 décembre 2023 consid. 3.3.3; 5A_21/2022 précité consid. 4.2.2.3). Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que, 16J035

- 8 - pour déterminer si les principes découlant de l'art. 2 CC ont été violés, le juge de la mainlevée devrait en tout état de cause apprécier toutes les circonstances et que l'instruction de telles questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documen- taire de la procédure de mainlevée. Il appartiendra donc en principe au juge du fond de trancher des questions aussi délicates de droit matériel (TF 5A_21/2022 du 5 avril 2022 consid. 4.2.2.3; 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2; 5A_647/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.4; 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3; 5P.378/ 1993 du 22 mars 1994 consid. 3b). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas (ATF 121 III 60 consid. 3d). Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités du cas d’espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 S. 410 consid. 4.2.3; 134 III 52 consid. 2.1).

d) En l’occurrence, il est évident que la portée à donner à un arrêt cantonal doit prendre en compte l’arrêt fédéral rendu à sa suite, qui plus est lorsque ce dernier arrêt est, comme en l’espèce, invoqué par les deux parties dans la procédure de mainlevée définitive. Juger le contraire permettrait par exemple d’obtenir la mainlevée définitive pour des pensions accordées en instance cantonale alors qu’en instance fédérale, elles ont été supprimées. Il résulte en l’occurrence de l’arrêt du 3 avril 2025 du Tribunal fédéral que le recourant a contesté auprès de cette autorité seulement l’octroi à l’intimée du domicile conjugal, son obligation de le quitter et la fixation du domicile de l’enfant auprès de l’intimée, mais non l’octroi, avantageux pour lui, de pensions à verser par l’intimée. Le Tribunal fédéral, non saisi de la question des contributions, ne les a ainsi pas mentionnées lorsqu’il a cité l’arrêt du 6 mai 2024 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (arrêt TF du 16J035

- 9 - 3 avril 2025 let. Bb, 2ème paragraphe) et ne pouvait statuer à leur sujet. Il ne pouvait statuer que sur la question du domicile conjugal et la domiciliation de l’enfant dont il était saisi. Le silence du Tribunal fédéral sur les contributions ne saurait dans ces conditions servir le recourant. Cela dit, alors même qu’il a rejeté le recours A.________, le jugeant infondé, le Tribunal fédéral a toutefois imparti – ce que le recourant passe sous silence, – un nouveau délai, au 30 juin 2025 à celui-ci, pour quitter le domicile conjugal (arrêt TF du 3 avril 2025 consid. 4). Comme l’a retenu l’autorité précédente, les contributions et le départ du recourant du domicile conjugal étaient clairement liés par l’arrêt du 6 mai 2024 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Cela ressort de manière limpide de cette décision : d’une part les pensions étant calculées sur la base de charges du minimum vital de personnes seules avec enfant et de la charge de logement de chaque partie (arrêt CACI du 6 mai 2024, p. 21 et 22), ce qui impliquait que les pensions litigieuses n’étaient prévues que dans une configuration où les parties n’habitaient plus ensemble; d’autre part ces contributions n’étaient dues que dès la « séparation effectives des parties », soit en l’occurrence dès le départ du recourant du domicile conjugal qui avait été attribué à l’intimée, départ que le juge unique avait alors fixé au plus tard au 30 juin 2024. Dans ces conditions, le fait que le recourant n’a pas respecté cette décision, attaquant sans fondement celle-ci au Tribunal fédéral, reportant son départ du domicile conjugal et imposant au Tribunal fédéral d’impartir au recourant une nouvelle date de départ une fois le recours rejeté, doit être pris ici en considération, eu égard au principe de la bonne foi, dans la portée à donner à l’arrêt juge unique de la Cour d’appel civile du 6 mai 2024. Statuer autrement permettrait au recourant d’obtenir dès juin 2024 des pensions mensuelles de 240 fr. et 20 fr. qui ont été fixées sur la base en sa faveur d’un minimum vital de personne seule avec enfant par 1'350 fr. et d’un loyer de 1'800 fr. (arrêt CACI du 6 mai 2024, p. 22) alors qu’il n’a pas assumé de telles charges avant le 30 juin 2025 au moins. Dans ces conditions, le recourant, en requérant la mainlevée définitive pour des créances calculées sur des charges qu’il n’a finalement pas encourues car il n’a pas respecté 16J035

- 10 - la décision qu’il invoque comme titre de mainlevée définitive, en arguant que les titres n’ont pas à être interprétés, ni la réalité vécue par les parties prise en considération, a commis un abus manifeste de droit que la cour de céans ne saurait cautionner. La mainlevée définitive a dans ces conditions été refusée à juste titre pour les créances relatives à la période où le recourant continuait à habiter au domicile conjugal, soit jusqu’au 30 juin 2025. L’arrêt d’interprétation de la Cour d’appel civile n’appuie en rien la thèse du recourant. D’une part, le juge unique y souligne, en p. 6, que le dies a quo des pensions coïncidait avec la date indéfinie du déménagement de l’intimée, qui pouvait intervenir au plus tard le 30 juin 2024. Ici encore, en refusant de partir au plus tard à cette date, tout en réclamant les pensions qui ne commençaient à courir que dès son départ, le recourant commet un abus de droit manifeste. D’autre part, le juge unique ne pouvait, saisi d’une requête d’interprétation, qu’examiner si son arrêt était clair (cf. art. 334 CPC). Il ne pouvait en revanche aucunement tenir compte d’éléments nouveaux et notamment du refus du recourant de partir, du recours interjeté par lui auprès du Tribunal fédéral et du report que le traitement de cet acte avait impliqué, vu l’effet suspensif obtenu par le recourant du Tribunal fédéral, sur la date de son départ. Le juge unique ne pouvait non plus tenir compte du fait que le recourant n’avait pas respecté la date de départ qu’il avait prévue. Le recourant invoque en vain que l’intimée n’a pas déposé de requête d’interprétation auprès du Tribunal fédéral. Or, le recourant, assisté, ne peut ignorer que le Tribunal fédéral n’aurait pu se pencher sur la question de la portée à donner à la date reportée de son départ du domicile conjugal sur les contributions, vu qu’il n’avait pas été saisi de conclusions en lien avec ces dernières. Le grief est téméraire. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. 16J035

- 11 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : 16J035 - 12 - - Me Matthieu Genillod, avocat, pour A.________, - Cyrielle Kern, avocate, pour C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’120 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière : 16J035
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TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 264 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 24 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Kobi ***** Art. 80 LP; 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à B***, contre le prononcé rendu le 17 février 2026 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à C.________, à D***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035

- 2 - En f ait :

1. Le 12 septembre 2025, à la réquisition A.________ (ci-après : le recourant), l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à C.________ (ci-après : l’intimée), dans la poursuite n° 11'899'633, un commandement de payer la somme de 3'900 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Malgré plusieurs demandes, le versement régulier de la pension fixée par l’arrêt sur appel d’un montant total de CHF 260.00 par mois dès et y compris le 1er juillet 2024 comme le prévoit l’arrêt du cours d’appel civil, n’a pas été effectué ». L’intimée a fait opposition totale.

2. a) Par requête du 15 octobre 2025, le recourant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes, en copies :

– un arrêt du 6 mai 2024 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant sur l’appel interjeté par le recourant contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec l’intimée, dont le chiffre II du dispositif prévoit ce qui suit : « III. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis […], à C.________, […] dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er juillet 2024, IV. ordonne à A.________ de quitter le domicile conjugal le 30 juin 2024 au plus tard […], VIII. dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024, C.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________, née le 15 novembre 2007, […], en versant, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, une pension de 240 fr. (deux cent quarante francs). 16J035

- 3 - IX. dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024, C.________ contribuera à l’entretien de son époux A.________ par versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de 20 fr. (vingt francs) »;

– un arrêt du 3 avril 2025 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral statuant sur le recours déposé le 14 juin 2024 par le recourant contre l’arrêt du 6 mai 2024. Dans son recours, l’intéressé concluait principalement à la réforme de l’arrêt cantonal en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit confiée, que l’épouse soit condamnée à quitter les lieux et que le domicile légal de l’enfant soit fixé chez lui, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et a imparti un nouveau délai au 30 juin 2025 au recourant pour quitter le domicile conjugal;

– une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en interprétation de l’arrêt du 6 mai 2024 précité, déposée le 27 octobre 2025 par l’intimée;

– un arrêt du 5 novembre 2025 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal qui a déclaré irrecevable la requête en interprétation de l’intimée, visant à faire constater que les pensions étaient dues dès le 1er juillet 2025, au motif que la formulation du dispositif initial fixant le début des contributions « dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024 » n’était ni peu claire, ni contradictoire, ni incomplète, car elle se fondait sur la configuration familiale de l’époque;

– une demande unilatérale en divorce déposée le 4 novembre 2025 par l’intimée, auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contre le recourant.

b) L’intimée a déposé une réponse le 12 décembre 2025 et a produit une copie de l’arrêt du 6 mai 2024 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, une copie de l’arrêt du 3 avril 2025 rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et une copie de l’arrêt du 5 novembre 2025 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, déjà produits par le recourant. 16J035

- 4 - Le recourant s’est à nouveau déterminé spontanément le 15 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, et l’intimée le 8 janvier 2026.

3. Par prononcé du 17 février 2026, dont les motifs ont été adressés le 12 mai 2026 et reçu le lendemain par les deux parties, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 780 fr. sans intérêt (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), a mis ceux-ci à concurrence de 30 fr. à la charge de l’intimée et à concurrence de 120 fr. à la charge du recourant (III), a dit que l’intimée versera au recourant la somme de 30 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais (IV) et que le recourant versera à l’intimée la somme de 400 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (V). En substance, le premier juge a considéré que le dies a quo des contributions d’entretien correspondait à la date du départ effectif du recourant du domicile conjugal. Il a retenu à cet égard que, dans sa décision du 5 novembre 2025 rejetant la demande d’interprétation, la Juge unique de la Cour d’appel civile avait exposé que le point de départ des pensions coïncidait avec la date, alors indéterminée, du déménagement du recourant, lequel devait initialement intervenir au plus tard le 30 juin 2024. Le premier juge a encore relevé que cette échéance avait ensuite été reportée d’une année, soit au 30 juin 2025, en raison du recours interjeté par le recourant devant le Tribunal fédéral. Il a estimé que, même si l’arrêt du 3 avril 2025 rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral ne précisait pas expressément les effets de cette prorogation sur le point de départ des contributions d’entretien, la portée de l’arrêt cantonal demeurait claire. Selon lui, admettre que les pensions auraient été dues avant le départ effectif du recourant reviendrait à imposer à l’intimée le versement de contributions d’entretien alors même que les époux vivaient encore sous le même toit, ce qui serait contraire à la logique même de l’arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale, dont le calcul reposait sur la situation financière des parties après la séparation, en particulier sur la prise 16J035

- 5 - en compte d’un loyer hypothétique à charge du recourant. Constatant enfin que l’intimée avait confirmé que le recourant avait quitté le domicile conjugal le 30 juin 2025, le premier juge en a déduit que les contributions d’entretien n’étaient exigibles qu’à compter du 1er juillet 2025. Il a dès lors considéré que seules les pensions afférentes aux mois de juillet à septembre 2025 étaient dues, soit un montant total de 780 fr., et n’a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition qu’à concurrence de cette somme, sans intérêt.

4. Par acte du 22 mai 2026, A.________ a recouru contre le prononcé du 17 février 2026, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, III, IV et V en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 3'900 fr., que les frais judiciaires de première instance, par 150 fr., sont mis à la charge de l’intimée, qui lui remboursera son avance de frais, qu’aucuns dépens de première instance ne soient mis à sa charge, et subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Avec son acte, il a produit des pièces qui figuraient déjà toutes au dossier de première instance. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. En dro it : I. a) Les décisions en matière de mainlevée d’opposition ne sont pas sujettes à l’appel (art. 309 let. b ch. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) mais uniquement au recours au sens des art. 319 ss CPC. La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal est l’autorité 16J035

- 6 - compétente pour en connaître (art. 84 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire vaudoise [LOJV; BLV 173.01]).

b) En l’espèce, le recours est dirigé contre un prononcé de première instance prononçant la mainlevée définitive. Le recourant a d’abord sollicité en temps utile la motivation du prononcé (art. 239 al. 2 CPC), puis a déposé son recours dans le délai légal de dix jours suivant la notification de ladite motivation. Contenant des conclusions et une motivation suffisante, le recours est recevable. II. a) Le recourant estime que l’arrêt du 6 mai 2024 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a acquis force de chose jugée le jour où l’arrêt du 3 avril 2025 rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a été prononcé, celui-ci rejetant son recours. Il invoque qu’une nouvelle date d’exigibilité des pensions ne ressortait d’aucun titre et estime que le premier juge aurait excédé ses compétences, l’interprétation des titres relevant exclusivement du juge du fond. La mainlevée définitive aurait dû être prononcée pour l’ensemble du montant en poursuite.

b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le 16J035

- 7 - procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Le juge n’a pas non plus à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 136 III 624 consid. 4.2.3; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références; TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5; 5D_81/2012 précité consid. 3.1); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 5.4.2; 135 III 315 consid. 2.3; TF 5D_171/2016 précité consid. 5; 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1).

c) L'art. 2 CC (Code civil; RS 210) énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit qui vaut dans tout l'ordre juridique, y compris en procédure de poursuite pour dettes et de faillite (cf. ATF 94 III 78 consid. 4 et la référence; TF 5A_21/2022 du 5 avril 2022 consid. 4.2.2.3); il ressortit à l'ordre public suisse et doit être appliqué d'office à tous les degrés d'instance (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 128 III 201 consid. 1c; TF 5A_21/2022 précité consid. 4.2.2.3). L'abus de droit peut ainsi être invoqué dans la procédure de mainlevée, définitive ou provisoire (TF 4A_676/2024 du 9 juillet 2025 consid. 8.1 non publié in ATF 151 III 538 S. 539 [mainlevée provisoire]; 5A_602/2023 du 5 décembre 2023 consid. 3.3.3; 5A_21/2022 précité consid. 4.2.2.3). Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que, 16J035

- 8 - pour déterminer si les principes découlant de l'art. 2 CC ont été violés, le juge de la mainlevée devrait en tout état de cause apprécier toutes les circonstances et que l'instruction de telles questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documen- taire de la procédure de mainlevée. Il appartiendra donc en principe au juge du fond de trancher des questions aussi délicates de droit matériel (TF 5A_21/2022 du 5 avril 2022 consid. 4.2.2.3; 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2; 5A_647/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.4; 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3; 5P.378/ 1993 du 22 mars 1994 consid. 3b). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas (ATF 121 III 60 consid. 3d). Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités du cas d’espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 S. 410 consid. 4.2.3; 134 III 52 consid. 2.1).

d) En l’occurrence, il est évident que la portée à donner à un arrêt cantonal doit prendre en compte l’arrêt fédéral rendu à sa suite, qui plus est lorsque ce dernier arrêt est, comme en l’espèce, invoqué par les deux parties dans la procédure de mainlevée définitive. Juger le contraire permettrait par exemple d’obtenir la mainlevée définitive pour des pensions accordées en instance cantonale alors qu’en instance fédérale, elles ont été supprimées. Il résulte en l’occurrence de l’arrêt du 3 avril 2025 du Tribunal fédéral que le recourant a contesté auprès de cette autorité seulement l’octroi à l’intimée du domicile conjugal, son obligation de le quitter et la fixation du domicile de l’enfant auprès de l’intimée, mais non l’octroi, avantageux pour lui, de pensions à verser par l’intimée. Le Tribunal fédéral, non saisi de la question des contributions, ne les a ainsi pas mentionnées lorsqu’il a cité l’arrêt du 6 mai 2024 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (arrêt TF du 16J035

- 9 - 3 avril 2025 let. Bb, 2ème paragraphe) et ne pouvait statuer à leur sujet. Il ne pouvait statuer que sur la question du domicile conjugal et la domiciliation de l’enfant dont il était saisi. Le silence du Tribunal fédéral sur les contributions ne saurait dans ces conditions servir le recourant. Cela dit, alors même qu’il a rejeté le recours A.________, le jugeant infondé, le Tribunal fédéral a toutefois imparti – ce que le recourant passe sous silence, – un nouveau délai, au 30 juin 2025 à celui-ci, pour quitter le domicile conjugal (arrêt TF du 3 avril 2025 consid. 4). Comme l’a retenu l’autorité précédente, les contributions et le départ du recourant du domicile conjugal étaient clairement liés par l’arrêt du 6 mai 2024 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Cela ressort de manière limpide de cette décision : d’une part les pensions étant calculées sur la base de charges du minimum vital de personnes seules avec enfant et de la charge de logement de chaque partie (arrêt CACI du 6 mai 2024, p. 21 et 22), ce qui impliquait que les pensions litigieuses n’étaient prévues que dans une configuration où les parties n’habitaient plus ensemble; d’autre part ces contributions n’étaient dues que dès la « séparation effectives des parties », soit en l’occurrence dès le départ du recourant du domicile conjugal qui avait été attribué à l’intimée, départ que le juge unique avait alors fixé au plus tard au 30 juin 2024. Dans ces conditions, le fait que le recourant n’a pas respecté cette décision, attaquant sans fondement celle-ci au Tribunal fédéral, reportant son départ du domicile conjugal et imposant au Tribunal fédéral d’impartir au recourant une nouvelle date de départ une fois le recours rejeté, doit être pris ici en considération, eu égard au principe de la bonne foi, dans la portée à donner à l’arrêt juge unique de la Cour d’appel civile du 6 mai 2024. Statuer autrement permettrait au recourant d’obtenir dès juin 2024 des pensions mensuelles de 240 fr. et 20 fr. qui ont été fixées sur la base en sa faveur d’un minimum vital de personne seule avec enfant par 1'350 fr. et d’un loyer de 1'800 fr. (arrêt CACI du 6 mai 2024, p. 22) alors qu’il n’a pas assumé de telles charges avant le 30 juin 2025 au moins. Dans ces conditions, le recourant, en requérant la mainlevée définitive pour des créances calculées sur des charges qu’il n’a finalement pas encourues car il n’a pas respecté 16J035

- 10 - la décision qu’il invoque comme titre de mainlevée définitive, en arguant que les titres n’ont pas à être interprétés, ni la réalité vécue par les parties prise en considération, a commis un abus manifeste de droit que la cour de céans ne saurait cautionner. La mainlevée définitive a dans ces conditions été refusée à juste titre pour les créances relatives à la période où le recourant continuait à habiter au domicile conjugal, soit jusqu’au 30 juin 2025. L’arrêt d’interprétation de la Cour d’appel civile n’appuie en rien la thèse du recourant. D’une part, le juge unique y souligne, en p. 6, que le dies a quo des pensions coïncidait avec la date indéfinie du déménagement de l’intimée, qui pouvait intervenir au plus tard le 30 juin 2024. Ici encore, en refusant de partir au plus tard à cette date, tout en réclamant les pensions qui ne commençaient à courir que dès son départ, le recourant commet un abus de droit manifeste. D’autre part, le juge unique ne pouvait, saisi d’une requête d’interprétation, qu’examiner si son arrêt était clair (cf. art. 334 CPC). Il ne pouvait en revanche aucunement tenir compte d’éléments nouveaux et notamment du refus du recourant de partir, du recours interjeté par lui auprès du Tribunal fédéral et du report que le traitement de cet acte avait impliqué, vu l’effet suspensif obtenu par le recourant du Tribunal fédéral, sur la date de son départ. Le juge unique ne pouvait non plus tenir compte du fait que le recourant n’avait pas respecté la date de départ qu’il avait prévue. Le recourant invoque en vain que l’intimée n’a pas déposé de requête d’interprétation auprès du Tribunal fédéral. Or, le recourant, assisté, ne peut ignorer que le Tribunal fédéral n’aurait pu se pencher sur la question de la portée à donner à la date reportée de son départ du domicile conjugal sur les contributions, vu qu’il n’avait pas été saisi de conclusions en lien avec ces dernières. Le grief est téméraire. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. 16J035

- 11 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : 16J035

- 12 -

- Me Matthieu Genillod, avocat, pour A.________,

- Cyrielle Kern, avocate, pour C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’120 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière : 16J035