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0P26.016408

28a CC Atteinte à la personnalité

Waadt · 2026-04-09 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Par requête déposée le 27 mars 2026, le B.________ (ci-après : le B.________ ou l’intimé) a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à M.________ et E.________ de se rendre à C*** en dehors des jours et créneaux horaires autorisés par la F.________ (ci-après : la F.________), exception faite des consultations nécessaires aux urgences [...] et des rendez-vous planifiés à C***, à ce que l’interdiction précitée soit assortie de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité et à ce que l’interdiction soit valable jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, et, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à M.________ et E.________ de se rendre à C*** en dehors des jours et créneaux horaires autorisés par la F.________, exception faite des consultations nécessaires aux urgences [...] et des rendez-vous planifiés à C*** et à ce que l’interdiction précitée soit assortie de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

E. 1.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : la présidente) a interdit à M.________ et E.________ de se rendre à C*** en dehors des jours et créneaux horaires autorisés par la F.________, exception faite des consultations nécessaires aux urgences [...] et des rendez-vous planifiés à C*** (I), a assorti l’interdiction figurant au chiffre I ci-dessus de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit que celle-ci resterait en vigueur jusqu’à décision sur les mesures provisionnelles (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 14J020

- 3 -

E. 1.3 Par courriers recommandés du 30 mars 2026, la présidente a notifié la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 mars 2026 par le B.________ à M.________ et E.________ et a cité les parties à comparaître à une audience de mesures provisionnelles prévue le 26 mai 2026 à 9 h 00.

E. 1.4 Par acte intitulé « requête urgente de suspension, de levée immédiate des mesures superprovisionnelles et demande de récusation » déposé par porteur le 31 mars 2026 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, M.________ et E.________ ont conclu, à titre « ultra-urgent », à ce que « l’effet suspensif immédiat de l’ordonnance du 30 mars 2026 » soit ordonné et, à titre principal, à ce que la nullité de la décision soit constatée, à ce que les mesures superprovisionnelles soient levées immédiatement, à ce que « les parents [soient autorisés] à accéder librement à leur enfant, sous réserve des impératifs médicaux strictement nécessaires », à ce que « les violations graves des droits fondamentaux » soient constatées, à ce que les frais soient mis à la charge du B.________ et à ce que toute action civile et pénale pour diffamation, abus d’autorité et atteinte à la personnalité soit réservée. A titre préalable, M.________ et E.________ ont demandé la récusation immédiate de la présidente et la transmission de la cause à une autorité indépendante.

E. 1.5 Par courriers recommandés du 7 avril 2026, un délai fixé au 22 avril 2026 a été imparti par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne à M.________ et E.________ pour verser un montant de 250 fr. chacun à titre d’avance de frais de leur demande de récusation.

E. 2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2026, objet de la présente procédure, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 31 mars 2026 par M.________ et E.________ contre le B.________ (I), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (III).

E. 3 Par acte daté du 2 avril 2026 et déposé le 4 avril 2026, M.________ et E.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette 14J020

- 4 - ordonnance en concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que l’ordonnance entreprise a été rendue en violation de leur droit d’être entendus et des garanties d’un tribunal impartial, à ce que la cause soit renvoyée à une autorité indépendante pour nouvelle décision et à ce que les frais soient mis à la charge de la partie adverse. Les recourants ont en outre requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. Ils ont produit trois pièces, dont l’ordonnance attaquée, à l’appui de leur recours. Le B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

E. 4.1.1 Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b, ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b, ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

E. 4.1.2 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles (ordinaires) uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Les mesures superprovisionnelles, contrairement aux ordonnances de mesures provisionnelles, ne sont pas susceptibles de 14J020

- 5 - recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. citées ; TF 5A_551/2024 du 3 septembre 2024 consid. 5). Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 précité consid. 1.2 ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_473/2010 du 23 juillet 2010 consid. 1.1). Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 137 III 417 précité et les réf. citées ; TF 5A_551/2024 précité consid. 5). La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions à cette exigence d’épuisement des voies de recours cantonales. A cet égard, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; CREC 22 octobre 2025/252 consid. 3.1.1 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Mesures provisionnelles – défis pratiques, Zurich / St-Gall 2023, pp. 120 s.).

E. 4.2 ; TF 5A_327/2021 du 26 juillet 2021 consid. 3.3 et la réf. citée ; TF 5A_283/2015 du 28 mai 2015 consid. 2). Or, en l’occurrence, la procédure de récusation est pendante, les recourants disposant d’un délai jusqu’au 22 avril 2026 pour payer l’avance de frais y relative.

E. 5 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif présentée par les recourants est sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. 14J020

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Madame M.________, personnellement,

- Monsieur E.________, personnellement,

- A.________ du B.________ (pour le B.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J020

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière : 14J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 0P26.***-*** 101 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 9 avril 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Delabays ***** Art. 50 al. 1 et 265 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ et E.________, tous deux à R***, contre l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec le B.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par requête déposée le 27 mars 2026, le B.________ (ci-après : le B.________ ou l’intimé) a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à M.________ et E.________ de se rendre à C*** en dehors des jours et créneaux horaires autorisés par la F.________ (ci-après : la F.________), exception faite des consultations nécessaires aux urgences [...] et des rendez-vous planifiés à C***, à ce que l’interdiction précitée soit assortie de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité et à ce que l’interdiction soit valable jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, et, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à M.________ et E.________ de se rendre à C*** en dehors des jours et créneaux horaires autorisés par la F.________, exception faite des consultations nécessaires aux urgences [...] et des rendez-vous planifiés à C*** et à ce que l’interdiction précitée soit assortie de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. 1.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : la présidente) a interdit à M.________ et E.________ de se rendre à C*** en dehors des jours et créneaux horaires autorisés par la F.________, exception faite des consultations nécessaires aux urgences [...] et des rendez-vous planifiés à C*** (I), a assorti l’interdiction figurant au chiffre I ci-dessus de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit que celle-ci resterait en vigueur jusqu’à décision sur les mesures provisionnelles (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 14J020

- 3 - 1.3 Par courriers recommandés du 30 mars 2026, la présidente a notifié la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 mars 2026 par le B.________ à M.________ et E.________ et a cité les parties à comparaître à une audience de mesures provisionnelles prévue le 26 mai 2026 à 9 h 00. 1.4 Par acte intitulé « requête urgente de suspension, de levée immédiate des mesures superprovisionnelles et demande de récusation » déposé par porteur le 31 mars 2026 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, M.________ et E.________ ont conclu, à titre « ultra-urgent », à ce que « l’effet suspensif immédiat de l’ordonnance du 30 mars 2026 » soit ordonné et, à titre principal, à ce que la nullité de la décision soit constatée, à ce que les mesures superprovisionnelles soient levées immédiatement, à ce que « les parents [soient autorisés] à accéder librement à leur enfant, sous réserve des impératifs médicaux strictement nécessaires », à ce que « les violations graves des droits fondamentaux » soient constatées, à ce que les frais soient mis à la charge du B.________ et à ce que toute action civile et pénale pour diffamation, abus d’autorité et atteinte à la personnalité soit réservée. A titre préalable, M.________ et E.________ ont demandé la récusation immédiate de la présidente et la transmission de la cause à une autorité indépendante. 1.5 Par courriers recommandés du 7 avril 2026, un délai fixé au 22 avril 2026 a été imparti par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne à M.________ et E.________ pour verser un montant de 250 fr. chacun à titre d’avance de frais de leur demande de récusation.

2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2026, objet de la présente procédure, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 31 mars 2026 par M.________ et E.________ contre le B.________ (I), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (III).

3. Par acte daté du 2 avril 2026 et déposé le 4 avril 2026, M.________ et E.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette 14J020

- 4 - ordonnance en concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que l’ordonnance entreprise a été rendue en violation de leur droit d’être entendus et des garanties d’un tribunal impartial, à ce que la cause soit renvoyée à une autorité indépendante pour nouvelle décision et à ce que les frais soient mis à la charge de la partie adverse. Les recourants ont en outre requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. Ils ont produit trois pièces, dont l’ordonnance attaquée, à l’appui de leur recours. Le B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b, ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b, ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). 4.1.2 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles (ordinaires) uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Les mesures superprovisionnelles, contrairement aux ordonnances de mesures provisionnelles, ne sont pas susceptibles de 14J020

- 5 - recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les réf. citées ; TF 5A_551/2024 du 3 septembre 2024 consid. 5). Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 précité consid. 1.2 ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_473/2010 du 23 juillet 2010 consid. 1.1). Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 137 III 417 précité et les réf. citées ; TF 5A_551/2024 précité consid. 5). La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions à cette exigence d’épuisement des voies de recours cantonales. A cet égard, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; CREC 22 octobre 2025/252 consid. 3.1.1 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Mesures provisionnelles – défis pratiques, Zurich / St-Gall 2023, pp. 120 s.). 4.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance rejetant une requête de mesures superprovisionnelles alors que le CPC ne prévoit pas de voie de droit contre une telle décision et qu’aucune des exceptions susmentionnées à ce principe n’est réalisée en l’espèce. En effet, l’ordonnance attaquée n’entraîne ni risque que la procédure devienne 14J020

- 6 - sans objet dans le cadre du contradictoire, ni perte définitive de droits, dès lors que la présidente rendra, après avoir entendu les parties lors de l’audience prévue le 26 mai prochain, une décision de mesures provisionnelles qui remplacera l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2026. Par ailleurs, on relèvera que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’appartenait pas à la présidente de statuer dans l’ordonnance entreprise sur la demande de récusation qu’ils ont déposée le 31 mars 2026 à son encontre, celle-ci étant de la compétence de trois autres magistrats du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (art. 8a al.1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; art. 50 al. 1 CPC). Le dépôt de cette demande de récusation n’empêchait pas non plus la présidente de rendre l’ordonnance attaquée dans la mesure où, selon la jurisprudence, le magistrat visé par une telle demande peut continuer à exercer ses fonctions dans la procédure en cours tant que l’autorité compétente pour statuer sur la demande de récusation n’a pas rendu sa décision, dès lors que même si la récusation devait finalement être prononcée, l’auteur de la demande de récusation est suffisamment protégé par la possibilité qui lui est donnée de requérir l’annulation des actes auxquels le magistrat ou l’autorité récusé a procédé ou a participé (art. 51 al. 1 CPC ; TF 5A_156/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_327/2021 du 26 juillet 2021 consid. 3.3 et la réf. citée ; TF 5A_283/2015 du 28 mai 2015 consid. 2). Or, en l’occurrence, la procédure de récusation est pendante, les recourants disposant d’un délai jusqu’au 22 avril 2026 pour payer l’avance de frais y relative.

5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif présentée par les recourants est sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. 14J020

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Madame M.________, personnellement,

- Monsieur E.________, personnellement,

- A.________ du B.________ (pour le B.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J020

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière : 14J020