SÉQUESTRE{LP}, CRÉANCE, AYANT DROIT, INSAISISSABILITÉ, EXPECTATIVE | 272 al. 1 ch. 3 LP, 278 al. 3 LP, 95 LP
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 CPC). L'art. 326 al. 2 CPC réserve cependant les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise toute norme de droit fédéral. La LP contient précisément une règle spéciale relative au recours contre une décision sur opposition au séquestre, consacrée à l'art. 278 aI. 3, 2 ème phrase LP, qui prévoit que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Selon la doctrine et la jurisprudence de la cour de céans, ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. En d'autres termes, seuls les « vrais nova » sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP et les références citées; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les réf. cit. à la note infrapaginale n. 99; CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit., CPF, 3 avril 2013/143). Les pseudo-nova ne pourraient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (entschuldbar; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP; CPF, 30 septembre 2013/397 précité). Ainsi, en principe, l’autorité de recours revoit la question posée au premier juge sur la base des mêmes faits. L’art. 278 al. 3 LP permet de tenir compte de faits qui se seraient produits depuis la décision du premier juge, mais il n’y a pas de raison de considérer que les parties pourraient de manière générale faire juger la cause à nouveau sur la base d’autres faits, en invoquant des pseudo-nova en deuxième instance. En l'espèce, les pièces produites par l’intimée sont nouvelles, sous réserve des pièces 1 et 4, dont le contenu correspond à celui de pièces produites en première instance (pièce 12 du bordereau de l'intimée du 16 mai 2013 et pièce 70 du bordereau de la recourante du 28 juin 2013; pièce 12 du bordereau de l'intimée du 12 août 2013 et pièce 22 de son bordereau du 25 juillet 2013). Pour déterminer si les pièces nouvelles concernent des vrais ou des pseudo-nova, il faut se reporter à la date du premier prononcé sur opposition, soit au 17 juin 2014. La pièce 3, dont l'intimée ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de la produire devant le premier juge, porte sur des faits antérieurs à cette date et doit être déclarée irrecevable. Il en va de même de la pièce 5, dont il n'est pas établi qu'elle porte sur des faits postérieurs au 17 juin 2014. La pièce 7, antérieure à cette date et dont l'intimée ne démontre pas non plus qu'elle aurait été empêchée de la produire devant le premier juge, est également irrecevable. Quant à la pièce 2, son contenu ne correspond que partiellement à celui de pièces produites devant le premier juge (pièces 69 et 73 du bordereau de la recourante du 23 septembre
2013) et concerne des faits qui se sont produits avant le 17 juin 2014. Dans cette mesure, elle est irrecevable. Les pièces 6, 8 et 9, portant toutes sur des faits postérieurs au 17 juin 2014, sont recevables. II. a) La principale question à résoudre est celle de savoir s’il existe des biens à séquestrer. b) Le créancier séquestrant doit rendre vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 3 ch. 1 LP). Seuls des biens patrimoniaux qui pourront par la suite être saisis peuvent faire l'objet d'un séquestre, les art. 91 à 109 LP s'appliquant par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Les biens séquestrés doivent donc être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Tel est le cas des créances (art. 95 LP) – qui sont saisies en priorité, même si elles sont relativement saisissables au sens de l'article 93 LP – qui présentent une valeur patrimoniale (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ad art. 95 LP; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 36 ad art. 271 LP). Le séquestre peut porter sur une créance non encore exigible, voire contestée ou soumise à une condition suspensive (de Gottrau, in Commentaire romand, n. 12 ad art. 95; Foëx, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I,
E. 2 ème éd., 2010, n. 17 ad art. 95 [SchKG] LP). En revanche, de simples expectatives ne peuvent être saisies, pas plus que des créances éventuelles et non déterminables (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 25-26 ad art. 275 LP; de Gottrau, op. cit., nn. 11 ss ad art. 95 LP). La créance doit être désignée avec suffisamment de précision; un séquestre générique est toutefois possible (Stoffel/Chabloz, op. cit. n. 29 ad art. 272 LP). La cour de céans a considéré dans deux arrêts successifs récents (CPF, 3 avril 2013/143 et CPF, 3 mai 2013/185) que, selon le règlement de l’UEFA, les clubs participant à l’UEFA Europa League 2012/2013 disposaient de créances, subordonnées dans le cas de la rémunération des matchs futurs à une condition suspensive (c’est-à-dire qu’elles dépendent des résultats du club), et non de simples expectatives. Par arrêt du 4 novembre 2013 (TF 5A_328/2013), le Tribunal fédéral – statuant sous l’angle de l’arbitraire – a rejeté le recours dirigé contre le premier de ces arrêts. Il a considéré notamment ce qui suit au sujet du séquestre portant sur des créances conditionnelles (consid. 5.4.3.2) : « En doctrine, seuls certains auteurs admettent sans réserve la saisissabilité des créances soumises à condition suspensive (FOËX, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, 2ème éd., 2010, n° 17 ad art. 95 LP; DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12 ad art. 95 LP). La majorité des auteurs la rejette lorsque l'avènement de la condition est soumis à un nombre important d'obstacles ou est si lointain qu'il en devient aléatoire; ils l'admettent en revanche lorsque cet avènement est assuré (OCHSNER, op. cit., n°s 49 et 51 ad art. 92 LP) ou du moins pas complètement incertain (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n° 948; IDEM, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 20 ad art. 92 LP; JAEGER/WALDER/KULL, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 89-158, 5 ème éd., 2006, n° 10 ad art. 92 LP; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO-SchKG, 2009, n° 5 ad art. 92 LP; PEYROT, Le trust de common law et l'exécution forcée en Suisse, thèse, 2011, p. 215; Adrian Staehelin, Probleme aus dem Grenzbereich zwischen Privat- und Zwangsvollstreckungsrecht, 1968,
p. 30; Daniel Staehelin, Bedingte Verfügungen, thèse 1993, p. 107; VONDER MÜHLL, op. cit., n° 2 ad art. 92 LP). Ces auteurs justifient leur point de vue par l'impossibilité d'attribuer une valeur de réalisation approximative aux créances dont la réalisation de la condition suspensive est trop incertaine, par l'atteinte trop incisive à la liberté personnelle du débiteur et par l'intérêt des créanciers futurs à pouvoir disposer du patrimoine du débiteur (PEYROT, op. cit., p. 215 et les références). » Il a également jugé que, même si l’on admettait les opinions plus restrictives précitées
– alors que la recourante dans le cas d’espèce ne parvenait pas à démontrer, selon lui, que celles-ci devaient être suivies –, on devrait encore retenir que les créances d’un club de football contre l’UEFA sont saisissables, car même si les résultats sportifs sont incertains, la période durant laquelle les créances vont naître est déterminée (consid. 5.5). Toujours dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit au sujet du moment déterminant pour examiner s’il existe des biens pouvant être séquestrés (consid. 4.3.2) : « L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP), qui désigne les biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). Le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre, a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A_925/2012 précité consid. 9.3 et les références). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 28 ad art. 278 LP; WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 159-292, 4 ème éd., 1997/99, n° 1 ad art. 278 LP). Ainsi, au vu de la nature de la procédure d'opposition, le moment déterminant pour apprécier l'existence de biens appartenant au débiteur est celui de la décision sur opposition. » Il a laissé ouverte la question de savoir si le séquestrant pouvait encore apporter des pseudo-nova en deuxième instance (consid. 4.3.3).
c) aa) En l’espèce, s'agissant du séquestre du 16 mai 2013, le premier juge a considéré qu'à cette date, tous les versements résultant de la participation de la séquestrée à la saison 2012/2013 de l’UEFA Europa League avaient été versés, à l’exception du solde du « market pool », que, même si le montant de ce solde n’était pas déterminé, il était « certain sur son principe », ainsi que cela ressortait tant du communiqué de l’UEFA sur la distribution des revenus du 9 août 2012 que du calendrier des paiements aux clubs participants pour la saison 2012/2013 et que cette créance, « d’un montant de 156'383 fr. », était ainsi saisissable et pouvait faire l’objet d’un séquestre. La recourante fait valoir que le solde du « market pool » ne peut pas être réalisé et ne possède pas de valeur de réalisation, car il s’agirait, selon elle, d’une « simple espérance », dans la mesure où non seulement la créance future serait soumise à condition, mais la prestation serait elle-même aléatoire; elle ne disposerait ainsi en réalité d'aucune créance. Le règlement de l’UEFA pour la saison 2012/2013 prévoit que les montants exacts que l’UEFA verse aux associations et aux clubs conformément à l’article 27.04 sont fixés par le Comité exécutif avant le début de la compétition (art. 27.03). L’article 27.04 prévoit que les recettes provenant des contrats conclus par l'UEFA pour les matches de la phase de matches de groupe de l'UEFA Europa League sont réparties conformément à la décision prise à ce sujet par le Comité exécutif avant le début de la saison, et qu’en règle générale, 75 % des recettes reçues par l'UEFA pour les contrats de télévision et de sponsoring (…) sont versés aux quarante-huit clubs participant aux matches de groupe de l’UEFA Europa League et aux huit clubs passant de l’Europa Champions League en UEFA Europa League au stade des seizièmes de finales (let. a), l’UEFA conservant 25 % des recettes (let.
b) (pièce 13 du bordereau du 16 mai 2013). Le 9 août 2012, l’UEFA avait publié un communiqué sur la distribution prévue pour 2012/2013 du revenu commercial brut, estimé à environ 225 millions d’euros. Sur la part nette des clubs, 125,5 millions devaient être versés en paiements fixes, et 83,5 millions d’euros en parts variables selon le marché télévisuel, soit « en fonction de la valeur proportionnelle du marché télévisuel représenté par chaque club participant à l’UEFA Europa League à compter de la phase de groupes » (pièce 14 du même bordereau). L’UEFA a établi un calendrier de paiements. Les paiements jusqu’à la demi-finale se faisaient jusqu’au 10 mai 2013. Une première moitié du « market pool » (parts variables décrites ci-dessus), soit 41,75 millions d'euros, était versée à l’issue des matches de qualification. La seconde moitié devait être versée le 31 mai 2013 (pièce 15 du même bordereau). Au jour de la requête et de l'ordonnance de séquestre, il restait donc 41,75 millions d’euros à distribuer, conformément au règlement, aux clubs concernés, dont la recourante, qui a participé à la phase de groupes de la compétition (pièce 12 produite du bordereau du 16 mai 2013). La thèse de la recourante, selon laquelle non seulement le montant de son « espérance » serait incertain, mais l’existence même d’une prestation de l'UEFA serait aléatoire, ne pourrait être suivie qu'en admettant l'hypothèse que les matches qu'elle a disputés n’aient rien rapporté en termes de droits télévisuels. Une telle hypothèse est absurde et il apparaît au contraire clairement que la recourante ne disposait pas d’une simple expectative, mais bien d’une créance, dont le montant exact, au moment du séquestre, restait à déterminer. bb) S'agissant du séquestre du 13 août 2013, le premier juge a considéré qu'à cette date, la recourante était déjà créancière d’un montant de 150'000 euros envers l’UEFA et qu'au 19 décembre 2013, sa créance se montait à 2'498'000 euros, y compris la première partie du « market pool ». La recourante fait valoir qu’elle ne devenait créancière de 150'000 euros que si elle ne passait pas les matches de barrage et que si au contraire elle se qualifiait, elle ne toucherait rien, ne disposant au surplus d'aucune créance pour les matches de qualification, puisqu’elle avait accédé directement aux matches de barrage; l'imprévisibilité des victoires ou défaites à des matches ferait que ses gains éventuels ne constituaient pas des créances, mais de simples expectatives. Le règlement de l'UEFA (pièce 17 du bordereau du 12 août 2013) pour la saison 2013/2014 prévoit, à son article 25.03 et 25.04, les mêmes dispositions que le règlement de la saison précédente à son article 27.03 et 27.04. Le 8 août 2013, l’UEFA a publié un communiqué sur la distribution de revenus pour la saison 2013/2014 (pièce 18 du bordereau précité). Les revenus commerciaux bruts étaient estimés à 225 millions d’euros, dont 75 %, soit une part nette de 168,75 millions d'euros, plus une contribution de 40 millions d’euros provenant du fonds de l’UEFA Champions League et du fonds de l’UEFA, soit 208,75 millions d’euros au total, seraient distribués aux clubs disputant la compétition à partir de la phase de groupes, dont 125,25 millions d’euros en paiements fixes et 83,5 millions d’euros en versements variables liés au marché télévisuel. Chacun des quarante-huit clubs en lice pour la phase de groupes pouvait « tabler sur des recettes de 1,3 millions d’euros minimum en phase de groupes ». Ce texte précise les montants revenant aux clubs disputant les tours qualificatifs; il est exact que la recourante n’avait pas droit à ces montants, puisqu’elle débutait en phase de matches de barrage et ne participait donc pas aux matches de qualification. Le texte se poursuit en ces termes : « Enfin, toutes les équipes éliminées aux barrages de l’UEFA Europa League recevront 150'000 euros. Les équipes passant les barrages ne bénéficieront pas de versements de solidarité mais conserveront les recette encaissées aux premier, deuxième et troisième tour qualificatifs d’UEFA Europa League. Elles bénéficieront également du système de distribution des revenus prévu à compter de la phase de groupes ». La recourante omet cette dernière phrase, en prétendant que, si elle participait aux matches de barrage mais n’était pas éliminée, elle ne recevrait rien. Cet argument est fallacieux, dès lors que, si la recourante n’était pas éliminée, elle participait à la phase de groupes et, par conséquent, à la distribution de 208,75 millions d’euros, avec une part minimale prévisible de 1,3 millions d’euros. L'argument de la recourante fondé sur le caractère aléatoire des résultats des matches est dénué de pertinence, dès lors que la seule alternative était en réalité la suivante : soit la recourante était éliminée des barrages et recevait alors, comme l’a retenu le juge de paix, 150'000 euros, soit elle passait les barrages et participait alors à la distribution des revenus de la phase de groupes. En d'autres termes, dans un cas comme dans l'autre, elle pouvait compter sur le versement d'argent et disposait donc bien d'une créance. cc) Il s’ajoute à ce qui précède que, comme on l’a vu, le moment déterminant pour examiner s’il existe des créances pouvant être séquestrées n’est pas celui de l’ordonnance de séquestre, mais celui du jugement sur l’opposition au séquestre. La recourante critique en vain la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont elle affirme – à tort – qu’elle ne s’appuie sur aucune opinion de doctrine. Dans la mesure où les parties peuvent faire valoir devant le juge de l’opposition au séquestre les faits qui se sont produits depuis l’ordonnance, il est clair que le moment déterminant pour examiner, entre autres, s’il existe des biens pouvant être séquestrés est celui de son jugement. A cet égard, la recourante fait encore valoir que cela serait illogique, car dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’opposition, le moment déterminant serait celui de l’ordonnance de séquestre. Or, il se présenterait des cas où des biens à séquestrés apparaîtraient entre l’ordonnance de séquestre et le jugement sur opposition. Cet argument est sans aucune portée. Il est parfaitement évident que, lorsque le juge dispose d’un pouvoir de cognition complet et que les parties peuvent faire valoir devant lui des faits qui se sont produits jusqu’à son jugement, les faits peuvent avoir changé depuis une date antérieure
– et ceci, dans le cadre de n’importe quelle procédure. En matière de séquestre, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, c’est lors de la procédure d’opposition qu’il est statué en contradictoire et il est logique que le moment déterminant pour trancher la question de l’existence de biens à séquestrer soit celui du jugement. Le Tribunal fédéral s’est montré parfaitement clair à cet égard, et il n’y a aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence. En particulier, on ne peut rien déduire d’hypothèses dans lesquelles le séquestré n’aurait pas fait opposition. Dans le cas d’espèce, le moment déterminant est celui du prononcé attaqué, soit le 5 février 2015. A cette date, il était établi que la créance de la recourante pour la saison 2012/2013 de l'Europa League s'élevait à 3'340'383 euros (pièce 12 du bordereau du 12 août 2013 et pièce 22 du bordereau du 25 juillet 2013). Pour la saison 2013/2014, le juge de paix a considéré qu’au 19 décembre 2013, la créance de la recourante envers l’UEFA était de 2'498'000 euros, y compris la première partie du « market pool ». La recourante ne conteste pas ces montants, qui correspondent du reste aux pièces produites par l’UEFA en première instance, savoir deux notes de crédit qu'elle avait envoyées à la recourante, l'une le
E. 7 octobre 2013, indiquant qu’il lui revenait 1'300'000 euros d’allocation pour sa participation à la phase de groupes, et 198'000 euros pour la première moitié de la participation au « market pool », et l'autre le 19 décembre 2013, indiquant qu'elle recevrait encore 800'000 euros pour ses victoires et 200'000 euros pour ses qualifications, soit au total 2'498'000 euros. A cela s'ajoutent en tout cas la deuxième moitié du « market pool » de la saison 2013/2014 et les primes de seizièmes de finale, ainsi que cela ressort de la lettre circulaire de l'UEFA aux associations membres du 2 août 2013, concernant notamment la distribution aux clubs des recettes de l'UEFA Europa League 2013/2014, produite par l'UEFA devant le premier juge le 6 janvier 2014. d) En première instance, la recourante a encore prétendu que la créancière de l’UEFA serait un tiers, savoir la société [...], qui agirait comme agent pour la Fédération de football [...] afin de faciliter à l'UEFA ses versements aux clubs, en conformité avec l'art. 27.10 de son règlement qui prévoit que tous les versements destinés aux clubs sont effectués en euros sur le compte de leur association respective. Elle ne reprend pas cet argument en deuxième instance. Les motifs du premier juge sur ce point sont convaincants. Comme il l'a relevé avec raison, l'art. 27.10 précité du règlement de l'UEFA précise qu'il appartient à chaque club de coordonner le transfert des paiements en question depuis le compte de l'association sur son propre compte; l'art. 27.11 du même règlement prévoit que, sauf autorisation écrite de l'UEFA, aucun club n'est autorisé à attribuer à un tiers les bénéfices de sa participation à l'UEFA Europa League; le rôle de la société [...] se limite ainsi à celui d'intermédiaire, en vertu de dispositions réglant les modalités de paiement, et n'affecte en rien la titularité des créances concernées; en outre, il ressort clairement des courriers de l'UEFA que celle-ci s’est engagée à verser des sommes à la recourante, qui en est dès lors la seule créancière. III. La recourante conteste que les séquestres puissent être alloués pour le montant de 128'978 euros et 12 centimes, faisant valoir que, selon la sentence arbitrale, ce montant était dû à [...]. Elle a raison sur ce point. Peu importe à cet égard que, comme l'intimée le fait valoir, la sentence condamne la recourante à lui verser non seulement 4'592'554.28 euros (ainsi que 128'978.12 euros à [...]) mais également 117'500 dollars US et 2'000'000 euros, qui doivent être versés à elle-même et/ou à [...]. Peu importe également que, dans le cadre d’autres procédures, la recourante invoque le fait qu’il existerait une identité économique entre l’intimée et [...]; cette question échappe à la cognition de la cour de céans. Le fait que la cour de céans, dans son arrêt du 19 décembre 2014, ait examiné la question des montants pour lesquels les séquestres pouvaient être ordonnés et l'ait tranchée, en ce sens que le renvoi au premier juge ne s'étendait pas à cette question, n'empêche pas de réformer sur ce point le prononcé attaqué. La cour n'a en effet pas formellement écarté les oppositions et ordonné les séquestres à concurrence des montants litigieux dans son dispositif - l'eût-elle fait, d'ailleurs, que l'opposante aurait pu recourir sur ce point auprès du Tribunal fédéral. Il se justifie donc de retrancher des montants pour lesquels les séquestres ont été ordonnés par le premier juge dans le prononcé attaqué, respectivement, le montant de 160'500 francs 35 pour le premier séquestre (au 16 mai
2013) et celui de 158'991 fr. 30 pour le second séquestre (au 12 août 2013). Le point de départ des intérêts devrait être, respectivement, le 16 mai et le 12 août 2013, au lieu des 14 mai et 9 août 2013. Faute de recours sur ce point, le prononcé ne peut toutefois pas être réformé en ce sens. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis très partiellement et le prononcé attaqué réformé en ce sens que les séquestres sont en définitive prononcés à concurrence de 8'317'209 fr. 05 et de 8'235'709 fr. 60. La conclusion de la recourante concernant les frais et dépens de première instance n’est motivée que par le fait qu’elle aurait droit au remboursement de la totalité de son avance de frais et à de pleins dépens si ses oppositions aux séquestres étaient entièrement admises. Cette conclusion doit donc être rejetée. Le prononcé du premier juge sera au surplus maintenu sur la question des frais judiciaires et dépens, faute de recours de l'intimée sur cette question. En deuxième instance, les frais judiciaires doivent être arrêtés à 3'000 francs et répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La recourante, n'obtenant que très partiellement gain de cause, n'a droit au remboursement de son avance de frais de ce montant que dans une mesure réduite à un vingtième. Une part de 2'850 fr. de frais doit ainsi rester à sa charge. Succombant pour l'essentiel, elle doit en outre à l'intimée des dépens réduits d'un vingtième. L'intimée a ainsi droit à des dépens de 9'500 fr., de pleins dépens pouvant être fixés, vu la valeur litigieuse et la complexité de la cause, à 10'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), dont à déduire la part de frais de 150 fr. mise à sa charge. Par conséquent, la recourante doit lui verser la somme de 9'350 francs.
Dispositiv
- Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 15.07.2015 Séquestre / 2015 / 4
SÉQUESTRE{LP}, CRÉANCE, AYANT DROIT, INSAISISSABILITÉ, EXPECTATIVE | 272 al. 1 ch. 3 LP, 278 al. 3 LP, 95 LP
TRIBUNAL CANTONAL KE13.028433-150330 191 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2015 __________________ Composition : Mme Rouleau , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 95, 272 al. 1 ch. 3 et 278 al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Sàrl S.________ , à [...], contre le prononcé rendu le 5 février 2015 par le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour des poursuites et faillites du 19 décembre 2014, dans la cause opposant la recourante à Sàrl K.________ , à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 16 mai 2013, Sàrl K.________ a déposé devant le Juge de paix du district de Nyon une requête de séquestre dirigée contre Sàrl S.________, invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et prenant les conclusions suivantes : « Préalablement : - Constater à titre incident la force exécutoire de la sentence arbitrale No. 16453/GZ rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Vienne (Autriche) le 19 décembre 2011 dans l’affaire opposant Sàrl K.________ et [...] à Sàrl S.________. Principalement : - Ordonner en faveur de Sàrl K.________ le séquestre en main de l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) (…) Nyon, de toute(s) créance(s) dont Sàrl S.________, sous ce nom ou sous toute autre dénomination, soit notamment [...], [...] ou [...] est déjà et/ou deviendra titulaire au titre de sa participation à la saison 2012/2013 de l’UEFA Europa League à concurrence de CHF 13'569'259.45 avec intérêts à 10.5% l’an à compter du 14 mai 2013. - Dispenser Sàrl K.________ de fournir des sûretés. - Condamner Sàrl S.________ en tous les frais et dépens de l’instance. - Débouter Sàrl S.________ ou tout opposant au séquestre de toute autre ou contraire conclusion. » A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes : - une copie de la sentence n° 16453/GZ rendue le 19 décembre 2011 par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), dans la cause ayant opposé Sàrl K.________ et [...] d’avec Sàrl S.________; - une traduction libre en français du dispositif de cette sentence, dont le contenu est notamment le suivant : « VII. SENTENCE 400. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal Arbitral rend par la présente la Sentence suivante : (i) Sàrl S.________ payera à Sàrl K.________ EUR 4'592'554.28 selon le Contrat de construction, plus la TVA applicable selon la législation [...] ; (ii) Sàrl S.________ payera à Sàrl K.________ des frais financiers composés mensuellement conformément à la Clause 14.8 du Contrat de Construction à un taux égal au taux d’escompte annuel de la Banque Nationale d’[...] (« BN[...] »), plus 3 points de pourcentage (mais n’excédant en aucun cas deux fois le taux d’escompte applicable de la BN[...]). Ces frais financiers s’appliqueront aux montants suivants à partir des dates suivantes jusqu’au paiement intégral de ces montants: a. sur EUR 417'325.23 plus TVA de EUR 109'551.43 depuis le 13 Juin 2008, à réduire par EUR 117’589,53 et de EUR 23'517.91 à compter du 2 septembre 2008 ; b. sur EUR 274'726.43 plus TVA de EUR 76'087.47 à compter du 9 juillet 2008 ; c. sur EUR 1'101'622.41 plus TVA de EUR 245'543.03 à compter du 19 août 2008 ; d. sur EUR 456’219 à compter du 10 septembre 2009 ; e. sur EUR 385’000 à compter du 31 juillet 2010 ; f. sur EUR 393'706.31 à compter du 8 octobre 2008 ; g. sur EUR 10’335 à compter du 10 septembre 2010 ; h. sur EUR 161'732.82 à compter du 22 décembre 2010 ; i. sur EUR 411'010.63 à compter du 19 mars 2007 ; j. sur EUR 77'673.94 à compter du 21 décembre 2007 ; k. sur EUR 24'457.72 à compter du 28 juillet 2010 et l. sur EUR 836'642.84 à compter du 30 septembre 2010 ; (iii) Sàrl S.________ payera à [...] EUR 128'978.12 selon le Contrat de Fournitures (…) ; (iv) Les prétentions reconventionnelles de Sàrl S.________ sont rejetées ; (v) Les frais administratifs de la CCI et les honoraires et frais du Tribunal ont été fixés par la Cour de la CCI à US$ 470’000, desquels US$ 117’500 doivent être supportés par Sàrl K.________ et [...] et US$ 352’500 doivent être supportés par le Sàrl S.________. Par conséquent, Sàrl S.________ paiera US$ 117’500 à Sàrl K.________ et/ou [...] afin de les rembourser à hauteur de la somme correspondante qu’ils ont déjà payée à la CCI ; (vi) Sàrl S.________ payera à Sàrl K.________ et/ou [...] EUR 2'000’000 à titre de coûts juridiques raisonnables et autres qu’ils ont encouru du fait de l’arbitrage ; et (vii) Sauf tel que prévu par cette Sentence, ni Sàrl K.________ ni [...], d’une part, ni Sàrl S.________, d’autre part, n’auront d’autres obligations réciproques en relation avec les prétentions qui ont été soumises à cet arbitrage. »; - une copie d’un certificat délivré à Paris le 14 mai 2013 par la conseillère juridique auprès de la Cour internationale d’arbitrage certifiant que ladite cour n’avait été informée à cette date d’aucune procédure d’annulation contre la sentence qui précède; - une fiche de calcul établie par la requérante selon laquelle le montant total dû en vertu de la sentence du 19 décembre 2011 s’élevait, au 14 mai 2013, à 10'834'778.14 euros. b) Le 16 mai 2013, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre requis, fixé l’émolument de justice à 2'000 fr. et dispensé la créancière de fournir des sûretés. c) Le 28 juin 2013, dans le délai prolongé en application de l'art. 33 al. 2 LP, Sàrl S.________ a formé opposition au séquestre, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 16 mai 2013 et à la levée du séquestre exécuté le 21 mai 2013 par l’Office des poursuites du district de Nyon (séquestre n° 6'637'793). A l’appui de son écriture, elle a produit notamment : - une copie d’un avis de droit du 20 juin 2013 selon lequel la reconnaissance d’une sentence commerciale arbitrale pouvait être refusée en [...] et qu’il existait de sérieux motifs, en l'espèce, pour contester la sentence en cause; - une copie d’un avis de droit établi du 27 juin 2013 selon lequel une sentence issue d’un arbitrage étranger, y compris une sentence autrichienne, ne pouvait pas être contestée en [...], mais sa reconnaissance et son exécution pouvaient être contestées. Une audience a eu lieu le 25 juillet 2013, lors de laquelle Sàrl K.________ a produit notamment des avis de droit. Compte tenu des pièces déposées à l’audience, un second échange d’écritures a été ordonné. Les parties ont ainsi produit, respectivement, des déterminations, une duplique et une écriture complémentaire, ainsi que des avis de droit. 2. a) Le 12 août 2013, Sàrl K.________ a déposé devant le Juge de paix du district de Nyon une seconde requête de séquestre dirigée contre Sàrl S.________. Invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, elle a requis ce qui suit : « Préalablement : - Constater à titre incident la force exécutoire de la sentence arbitrale No. 16453/GZ rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Vienne (Autriche) le 19 décembre 2011 dans l’affaire opposant Sàrl K.________ et [...] à Sàrl S.________. Principalement : - Ordonner en faveur de Sàrl K.________ le séquestre en main de l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) (…) Nyon, de toute(s) créance(s) dont Sàrl S.________, sous ce nom ou sous toute autre dénomination, soit notamment [...], [...] ou [...] est déjà et/ou deviendra titulaire au titre de sa participation à la saison 2013/2014 de l’UEFA Europa League à concurrence de CHF 13'569'259.45 avec intérêts à 10.5% l’an à compter du 9 août 2013. - Dispenser Sàrl K.________ de fournir des sûretés.
- Condamner Sàrl S.________ en tous les frais et dépens de l’instance.
- Débouter Sàrl S.________ ou tout opposant au séquestre de toute autre ou contraire conclusion. ». A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme à l’original de la sentence n° 16453/GZ; - une copie certifiée conforme à l’original de la traduction en français, émanant d’un expert traducteur-juré près la Cour d’Appel d’Orléans, de l’intégralité de cette sentence; - une copie d’un certificat délivré à Paris le 1 er juillet 2013 par la conseillère juridique auprès de la Cour internationale d’arbitrage, muni de l’apostille de l’Avocat général près la Cour d’Appel de Paris du 3 juillet 2013, certifiant que la Cour internationale d’arbitrage n’avait été informée à cette date d’aucune procédure d’annulation contre la sentence qui précède; - un extrait du site internet « www.ezv.admin.ch » selon lequel, au 9 août 2013, un euro valait 1.24355 francs suisses et un USD valait 0.92922 francs suisses. b) Le 13 août 2013, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre requis, fixé l’émolument de justice à 2'000 fr. et dispensé la créancière de fournir des sûretés. A la suite de divers échanges avec l’office des poursuites, le délai pour former opposition au séquestre a été prolongé jusqu’au 23 septembre 2013. c) Le 23 septembre 2013, Sàrl S.________ a formé opposition au séquestre, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 13 août 2013 et à la levée du séquestre exécuté le 15 août 2013 par l’Office des poursuites du district de Nyon (séquestre n° 6'734'031). A l’appui de son écriture, elle a produit des pièces qu’elle avait déjà déposées le 28 juin 2013 et deux pièces nouvelles, savoir des extraits du site internet de l'UEFA concernant la saison 2013/2014 de l'Europa League (pièces 69 et 73). Le juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 14 novembre 2013. Le 6 novembre 2013, Sàrl K.________ a produit, notamment, une copie d’une expertise établie le 24 juillet 2013, qui conclut que « le montant alloué à la Requérante par la sentence CCI était au 14 mai 2013 de € 10'834'778.- ». Lors de l’audience du 14 novembre 2013, un délai au 24 novembre 2013 a été imparti à la partie séquestrante pour déposer une réquisition de pièces, un délai de dix jours étant d’emblée fixé à l’intimée pour ensuite présenter ses déterminations. Le 22 novembre 2013, Sàrl K.________ a requis production de diverses pièces en main de l’UEFA et a elle-même déposé trois pièces, dont un communiqué de presse de l’UEFA du 9 août 2013, publié sur le site « www.uefa.com ». Sàrl S.________ s’est déterminée par lettre du 5 décembre 2013. 3. a) Par ordonnance du 5 décembre 2013, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné la jonction, en vue d’un jugement commun, des deux procédures d’opposition au séquestre ouvertes devant lui (sous référence : KE13.028433). Le 6 janvier 2014, sur ordre du juge de paix, l’UEFA a produit une copie d'une lettre circulaire qu'elle avait adressée, le 2 août 2013, aux Associations membres de l’UEFA, avec ses annexes et une traduction en français, et de deux lettres qu'elle avait adressées, les 7 octobre et 19 décembre 2013, à Sàrl S.________. Le 31 janvier 2014, Sàrl K.________ a déposé des déterminations et produit une copie de l’ordonnance de séquestre n° 6'734'031 du 13 août 2013 et du procès-verbal du séquestre dressé par l’Office des poursuites du district de Nyon le 15 août 2013. Le 30 avril 2014, Sàrl S.________ a déposé une réplique et produit notamment les pièces suivantes : - une copie d’une attestation d’ouverture d’action en « annulation/suspension de poursuite 85a LP Sàrl S.________ c/ Sàrl K.________» du 19 février 2014 de la Chambre patrimoniale cantonale; - un extrait du site « www.fr.exchangerates.org.uk » du 16 avril 2014 mentionnant l’historique du taux de change entre l'[...] et l’euro entre le 9 janvier et le 15 avril 2014; - un extrait du site internet « www.xe.com » faisant apparaître un graphique retraçant l’historique des taux de l'[...] et de l’euro du 1 er janvier 2007 au 15 avril 2014; - un extrait du site « www.bank.gov.[...] » mentionnant le taux d’escompte de la Banque Nationale [...] de 1992 au 15 avril 2014. b) Par prononcé du 17 juin 2014, le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite des audiences des 25 juillet et 14 novembre 2013, a admis les oppositions aux séquestres (I), révoqué les ordonnances de séquestre des 16 mai et 23 septembre 2013, respectivement séquestres n° 6'637’793 et n° 6'734’031 (II), arrêté à 2'000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie requérante (III), mis les frais à la charge de la partie requérante intimée (sic) [recte : intimée]
- (IV) et dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie requérante son avance de frais à concurrence de 2'000 fr. et lui verserait la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (IV [recte : V]). En substance, le premier juge a considéré que la vraisemblance d’une reconnaissance et de l’exequatur en Suisse de la sentence arbitrale du 19 décembre 2011 n’était pas donnée, ce qui, en soi, justifiait déjà que les ordonnances de séquestre soient annulées. Il a en outre retenu que le montant des créances invoquées à l’appui du séquestre n’était pas rendu vraisemblable. Il s’est dès lors abstenu d’examiner la question de l’existence de biens appartenant au débiteur. c) Par acte du 11 septembre 2014, Sàrl K.________ a recouru contre ce prononcé. 4. Par arrêt du 19 décembre 2014, la Cour des poursuites et faillites a admis le recours et renvoyé la cause au juge de paix pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Elle a considéré que la recourante avait produit les documents exigés par l’art. IV CNY [Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958; RS 0.277.12] e t les pièces établissant le caractère définitif et exécutoire de la sentence invoquée (art. V al. 1 let. e CNY), que la procédure d’arbitrage – qui s’était déroulée en contradictoire –, la constitution du tribunal arbitral et sa compétence à trancher le différend qui lui était soumis avaient été examinées par les arbitres et reconnues régulières (art. V al. 1 let. b, c et d CNY), que rien ne laissait supposer que la cause d’empêchement visée à l’art. V al. 1 let. a CNY puisse être réalisée, que, d’ailleurs, l ’intimée ne se prévalait d’aucun des motifs énumérés à l’art. V ch. 1 CNY, qu'en outre, la sentence n’était pas, contrairement à ce qu’affirmait l’intimée, contraire à l’ordre public suisse, et que la démarche de la recourante consistant à faire exécuter la sentence en Suisse n’était pas constitutive d’un abus de droit, dans l’hypothèse où, comme le soutenait l’intimée, la sentence ne pourrait être exécutée en [...]. Examinant ensuite la créance déduite de la sentence, la cour a considéré que le titre produit ne pouvait, à ce stade, être considéré comme un titre de mainlevée définitive qu’à hauteur de 4’592’554.28 euros, 128’978.12 euros, 117'500 USD (ch. 400 v de la sentence) et 2'000'000 euros (ch. 400 vi de la sentence). Pour le surplus, elle a considéré que les arbitres s’étaient contentés, pour la détermination du montant dû à titre de TVA, de renvoyer à la législation fiscale [...] qu’il faudrait donc examiner pour déterminer non seulement le taux applicable mais également dans quelle mesure les prestations concernées par le montant alloué y sont soumises, ce qui allait bien au-delà de la seule détermination d’un taux de TVA et de son application arithmétique au montant alloué par les arbitres. De même, la cour a considéré que les frais financiers et les pénalités allouées par les chiffres 400 (ii) et 400 (iii) du dispositif de la sentence n’étaient pas facilement déterminables, que ces montants nécessitaient au contraire un calcul délicat et ardu, et que la sentence ne constituait pas un titre de mainlevée définitive pour ces montants. En définitive, la Cour des poursuites et faillites a considéré que le séquestre pouvait être ordonné pour les montants suivants, compte tenu des taux de changes euro/franc suisse à la date respective des deux ordonnances de séquestre : au 16 mai 2013 au 12 août 2013 - 4’592’554.28 euros 5'714'974 fr. 55 (taux : 1.2444) 5'661'241 fr. 65 (taux : 1.2327) - 128'978.12 euros 160'500 fr. 35 (taux : 1.2444) 158'991 fr. 30 (taux : 1.2327) - 117'500 USD 113'434 fr. 50 (taux : 0.9654) 109'067 fr. 95 (taux : 0.928238) - 2'000'000 euros 2’488'800 fr. (taux : 1.2444) 2’465'400 fr. (taux : 1.2327) --------------------- --------------------- Totaux 8'477'709 fr. 40 8'394'700 fr. 90 --------------------- --------------------- La cour a ensuite considéré que le premier juge n’avait pas examiné la question de l’existence de biens appartenant au débiteur, qui était pourtant débattue. Pour ne pas priver les parties de la garantie de la double instance, elle a annulé le prononcé et renvoyé la cause au premier juge pour instruction sur ladite question et nouvelle décision. 5. Par prononcé rendu le 5 février 2015, notifié le 6 à Sàrl K.________ et le 9 à Sàrl S.________, le Juge de paix du district de Nyon a admis partiellement l’opposition au séquestre scellé le 16 mai 2013 (I), admis partiellement l’opposition au séquestre scellé le 13 août 2013 (II) modifié l’ordonnance de séquestre du 16 mai 2013 en ce sens que le séquestre est prononcé sur toute(s) créance(s) dont Sàrl S.________, sous ce nom ou sous toute autre dénomination, soit notamment [...], [...] ou [...] est déjà et/ou deviendra titulaire au titre de sa participation à la saison 2012/2013 de l’UEFA Europa League à concurrence de 8'477'709 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an à compter du 14 mai 2013 (III), modifié l’ordonnance de séquestre du 13 août 2013 en ce sens que le séquestre est prononcé sur toute(s) créance(s) dont Sàrl S.________, sous ce nom ou sous toute autre dénomination, soit notamment [...], [...] ou [...] est déjà et/ou deviendra titulaire au titre de sa participation à la saison 2013/2014 de l’UEFA Europa League à concurrence de 8'394'700 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an à compter du 9 août 2013 (IV), arrêté à 2'000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie opposante (V), mis les frais par 1'400 francs à la charge de la partie opposante et par 600 fr. à la charge de la partie séquestrante (VI) et dit qu’en conséquence, la partie séquestrante rembourserait à la partie opposante son avance de frais à concurrence de 600 fr. et lui verserait la somme de 2'500 fr. de dépens, à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI [recte : VII]). 6. Par acte déposé le 19 février 2015, Sàrl S.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les oppositions aux séquestres sont intégralement admises (I et II), les ordonnances de séquestre sont annulées, les séquestres étant levés (III à VI) et les frais judiciaires, par 2'000 fr., ainsi que des dépens de première instance, par 10'000 francs, sont mis à la charge de Sàrl K.________ (VII et VIII). Dans sa réponse du 2 avril 2015, l’intimée Sàrl K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit des pièces. Le 15 mai 2015, la recourante a déposé une réplique. Le 15 juin 2015, l’intimée a déposé une duplique et produit un arrêt de la Cour des poursuites et faillites. En droit : I. a) Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, accompagné de cette décision et de l'enveloppe l'ayant contenue, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272], par renvoi de l'art. 278 al. 3 LP). Il est recevable. b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'art. 326 al. 2 CPC réserve cependant les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise toute norme de droit fédéral. La LP contient précisément une règle spéciale relative au recours contre une décision sur opposition au séquestre, consacrée à l'art. 278 aI. 3, 2 ème phrase LP, qui prévoit que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Selon la doctrine et la jurisprudence de la cour de céans, ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. En d'autres termes, seuls les « vrais nova » sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP et les références citées; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les réf. cit. à la note infrapaginale n. 99; CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit., CPF, 3 avril 2013/143). Les pseudo-nova ne pourraient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (entschuldbar; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP; CPF, 30 septembre 2013/397 précité). Ainsi, en principe, l’autorité de recours revoit la question posée au premier juge sur la base des mêmes faits. L’art. 278 al. 3 LP permet de tenir compte de faits qui se seraient produits depuis la décision du premier juge, mais il n’y a pas de raison de considérer que les parties pourraient de manière générale faire juger la cause à nouveau sur la base d’autres faits, en invoquant des pseudo-nova en deuxième instance. En l'espèce, les pièces produites par l’intimée sont nouvelles, sous réserve des pièces 1 et 4, dont le contenu correspond à celui de pièces produites en première instance (pièce 12 du bordereau de l'intimée du 16 mai 2013 et pièce 70 du bordereau de la recourante du 28 juin 2013; pièce 12 du bordereau de l'intimée du 12 août 2013 et pièce 22 de son bordereau du 25 juillet 2013). Pour déterminer si les pièces nouvelles concernent des vrais ou des pseudo-nova, il faut se reporter à la date du premier prononcé sur opposition, soit au 17 juin 2014. La pièce 3, dont l'intimée ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de la produire devant le premier juge, porte sur des faits antérieurs à cette date et doit être déclarée irrecevable. Il en va de même de la pièce 5, dont il n'est pas établi qu'elle porte sur des faits postérieurs au 17 juin 2014. La pièce 7, antérieure à cette date et dont l'intimée ne démontre pas non plus qu'elle aurait été empêchée de la produire devant le premier juge, est également irrecevable. Quant à la pièce 2, son contenu ne correspond que partiellement à celui de pièces produites devant le premier juge (pièces 69 et 73 du bordereau de la recourante du 23 septembre
2013) et concerne des faits qui se sont produits avant le 17 juin 2014. Dans cette mesure, elle est irrecevable. Les pièces 6, 8 et 9, portant toutes sur des faits postérieurs au 17 juin 2014, sont recevables. II. a) La principale question à résoudre est celle de savoir s’il existe des biens à séquestrer. b) Le créancier séquestrant doit rendre vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 3 ch. 1 LP). Seuls des biens patrimoniaux qui pourront par la suite être saisis peuvent faire l'objet d'un séquestre, les art. 91 à 109 LP s'appliquant par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Les biens séquestrés doivent donc être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Tel est le cas des créances (art. 95 LP) – qui sont saisies en priorité, même si elles sont relativement saisissables au sens de l'article 93 LP – qui présentent une valeur patrimoniale (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ad art. 95 LP; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 36 ad art. 271 LP). Le séquestre peut porter sur une créance non encore exigible, voire contestée ou soumise à une condition suspensive (de Gottrau, in Commentaire romand, n. 12 ad art. 95; Foëx, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 ème éd., 2010, n. 17 ad art. 95 [SchKG] LP). En revanche, de simples expectatives ne peuvent être saisies, pas plus que des créances éventuelles et non déterminables (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 25-26 ad art. 275 LP; de Gottrau, op. cit., nn. 11 ss ad art. 95 LP). La créance doit être désignée avec suffisamment de précision; un séquestre générique est toutefois possible (Stoffel/Chabloz, op. cit. n. 29 ad art. 272 LP). La cour de céans a considéré dans deux arrêts successifs récents (CPF, 3 avril 2013/143 et CPF, 3 mai 2013/185) que, selon le règlement de l’UEFA, les clubs participant à l’UEFA Europa League 2012/2013 disposaient de créances, subordonnées dans le cas de la rémunération des matchs futurs à une condition suspensive (c’est-à-dire qu’elles dépendent des résultats du club), et non de simples expectatives. Par arrêt du 4 novembre 2013 (TF 5A_328/2013), le Tribunal fédéral – statuant sous l’angle de l’arbitraire – a rejeté le recours dirigé contre le premier de ces arrêts. Il a considéré notamment ce qui suit au sujet du séquestre portant sur des créances conditionnelles (consid. 5.4.3.2) : « En doctrine, seuls certains auteurs admettent sans réserve la saisissabilité des créances soumises à condition suspensive (FOËX, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, 2ème éd., 2010, n° 17 ad art. 95 LP; DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12 ad art. 95 LP). La majorité des auteurs la rejette lorsque l'avènement de la condition est soumis à un nombre important d'obstacles ou est si lointain qu'il en devient aléatoire; ils l'admettent en revanche lorsque cet avènement est assuré (OCHSNER, op. cit., n°s 49 et 51 ad art. 92 LP) ou du moins pas complètement incertain (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n° 948; IDEM, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 20 ad art. 92 LP; JAEGER/WALDER/KULL, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 89-158, 5 ème éd., 2006, n° 10 ad art. 92 LP; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO-SchKG, 2009, n° 5 ad art. 92 LP; PEYROT, Le trust de common law et l'exécution forcée en Suisse, thèse, 2011, p. 215; Adrian Staehelin, Probleme aus dem Grenzbereich zwischen Privat- und Zwangsvollstreckungsrecht, 1968,
p. 30; Daniel Staehelin, Bedingte Verfügungen, thèse 1993, p. 107; VONDER MÜHLL, op. cit., n° 2 ad art. 92 LP). Ces auteurs justifient leur point de vue par l'impossibilité d'attribuer une valeur de réalisation approximative aux créances dont la réalisation de la condition suspensive est trop incertaine, par l'atteinte trop incisive à la liberté personnelle du débiteur et par l'intérêt des créanciers futurs à pouvoir disposer du patrimoine du débiteur (PEYROT, op. cit., p. 215 et les références). » Il a également jugé que, même si l’on admettait les opinions plus restrictives précitées
– alors que la recourante dans le cas d’espèce ne parvenait pas à démontrer, selon lui, que celles-ci devaient être suivies –, on devrait encore retenir que les créances d’un club de football contre l’UEFA sont saisissables, car même si les résultats sportifs sont incertains, la période durant laquelle les créances vont naître est déterminée (consid. 5.5). Toujours dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit au sujet du moment déterminant pour examiner s’il existe des biens pouvant être séquestrés (consid. 4.3.2) : « L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP), qui désigne les biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). Le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre, a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A_925/2012 précité consid. 9.3 et les références). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 28 ad art. 278 LP; WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 159-292, 4 ème éd., 1997/99, n° 1 ad art. 278 LP). Ainsi, au vu de la nature de la procédure d'opposition, le moment déterminant pour apprécier l'existence de biens appartenant au débiteur est celui de la décision sur opposition. » Il a laissé ouverte la question de savoir si le séquestrant pouvait encore apporter des pseudo-nova en deuxième instance (consid. 4.3.3).
c) aa) En l’espèce, s'agissant du séquestre du 16 mai 2013, le premier juge a considéré qu'à cette date, tous les versements résultant de la participation de la séquestrée à la saison 2012/2013 de l’UEFA Europa League avaient été versés, à l’exception du solde du « market pool », que, même si le montant de ce solde n’était pas déterminé, il était « certain sur son principe », ainsi que cela ressortait tant du communiqué de l’UEFA sur la distribution des revenus du 9 août 2012 que du calendrier des paiements aux clubs participants pour la saison 2012/2013 et que cette créance, « d’un montant de 156'383 fr. », était ainsi saisissable et pouvait faire l’objet d’un séquestre. La recourante fait valoir que le solde du « market pool » ne peut pas être réalisé et ne possède pas de valeur de réalisation, car il s’agirait, selon elle, d’une « simple espérance », dans la mesure où non seulement la créance future serait soumise à condition, mais la prestation serait elle-même aléatoire; elle ne disposerait ainsi en réalité d'aucune créance. Le règlement de l’UEFA pour la saison 2012/2013 prévoit que les montants exacts que l’UEFA verse aux associations et aux clubs conformément à l’article 27.04 sont fixés par le Comité exécutif avant le début de la compétition (art. 27.03). L’article 27.04 prévoit que les recettes provenant des contrats conclus par l'UEFA pour les matches de la phase de matches de groupe de l'UEFA Europa League sont réparties conformément à la décision prise à ce sujet par le Comité exécutif avant le début de la saison, et qu’en règle générale, 75 % des recettes reçues par l'UEFA pour les contrats de télévision et de sponsoring (…) sont versés aux quarante-huit clubs participant aux matches de groupe de l’UEFA Europa League et aux huit clubs passant de l’Europa Champions League en UEFA Europa League au stade des seizièmes de finales (let. a), l’UEFA conservant 25 % des recettes (let.
b) (pièce 13 du bordereau du 16 mai 2013). Le 9 août 2012, l’UEFA avait publié un communiqué sur la distribution prévue pour 2012/2013 du revenu commercial brut, estimé à environ 225 millions d’euros. Sur la part nette des clubs, 125,5 millions devaient être versés en paiements fixes, et 83,5 millions d’euros en parts variables selon le marché télévisuel, soit « en fonction de la valeur proportionnelle du marché télévisuel représenté par chaque club participant à l’UEFA Europa League à compter de la phase de groupes » (pièce 14 du même bordereau). L’UEFA a établi un calendrier de paiements. Les paiements jusqu’à la demi-finale se faisaient jusqu’au 10 mai 2013. Une première moitié du « market pool » (parts variables décrites ci-dessus), soit 41,75 millions d'euros, était versée à l’issue des matches de qualification. La seconde moitié devait être versée le 31 mai 2013 (pièce 15 du même bordereau). Au jour de la requête et de l'ordonnance de séquestre, il restait donc 41,75 millions d’euros à distribuer, conformément au règlement, aux clubs concernés, dont la recourante, qui a participé à la phase de groupes de la compétition (pièce 12 produite du bordereau du 16 mai 2013). La thèse de la recourante, selon laquelle non seulement le montant de son « espérance » serait incertain, mais l’existence même d’une prestation de l'UEFA serait aléatoire, ne pourrait être suivie qu'en admettant l'hypothèse que les matches qu'elle a disputés n’aient rien rapporté en termes de droits télévisuels. Une telle hypothèse est absurde et il apparaît au contraire clairement que la recourante ne disposait pas d’une simple expectative, mais bien d’une créance, dont le montant exact, au moment du séquestre, restait à déterminer. bb) S'agissant du séquestre du 13 août 2013, le premier juge a considéré qu'à cette date, la recourante était déjà créancière d’un montant de 150'000 euros envers l’UEFA et qu'au 19 décembre 2013, sa créance se montait à 2'498'000 euros, y compris la première partie du « market pool ». La recourante fait valoir qu’elle ne devenait créancière de 150'000 euros que si elle ne passait pas les matches de barrage et que si au contraire elle se qualifiait, elle ne toucherait rien, ne disposant au surplus d'aucune créance pour les matches de qualification, puisqu’elle avait accédé directement aux matches de barrage; l'imprévisibilité des victoires ou défaites à des matches ferait que ses gains éventuels ne constituaient pas des créances, mais de simples expectatives. Le règlement de l'UEFA (pièce 17 du bordereau du 12 août 2013) pour la saison 2013/2014 prévoit, à son article 25.03 et 25.04, les mêmes dispositions que le règlement de la saison précédente à son article 27.03 et 27.04. Le 8 août 2013, l’UEFA a publié un communiqué sur la distribution de revenus pour la saison 2013/2014 (pièce 18 du bordereau précité). Les revenus commerciaux bruts étaient estimés à 225 millions d’euros, dont 75 %, soit une part nette de 168,75 millions d'euros, plus une contribution de 40 millions d’euros provenant du fonds de l’UEFA Champions League et du fonds de l’UEFA, soit 208,75 millions d’euros au total, seraient distribués aux clubs disputant la compétition à partir de la phase de groupes, dont 125,25 millions d’euros en paiements fixes et 83,5 millions d’euros en versements variables liés au marché télévisuel. Chacun des quarante-huit clubs en lice pour la phase de groupes pouvait « tabler sur des recettes de 1,3 millions d’euros minimum en phase de groupes ». Ce texte précise les montants revenant aux clubs disputant les tours qualificatifs; il est exact que la recourante n’avait pas droit à ces montants, puisqu’elle débutait en phase de matches de barrage et ne participait donc pas aux matches de qualification. Le texte se poursuit en ces termes : « Enfin, toutes les équipes éliminées aux barrages de l’UEFA Europa League recevront 150'000 euros. Les équipes passant les barrages ne bénéficieront pas de versements de solidarité mais conserveront les recette encaissées aux premier, deuxième et troisième tour qualificatifs d’UEFA Europa League. Elles bénéficieront également du système de distribution des revenus prévu à compter de la phase de groupes ». La recourante omet cette dernière phrase, en prétendant que, si elle participait aux matches de barrage mais n’était pas éliminée, elle ne recevrait rien. Cet argument est fallacieux, dès lors que, si la recourante n’était pas éliminée, elle participait à la phase de groupes et, par conséquent, à la distribution de 208,75 millions d’euros, avec une part minimale prévisible de 1,3 millions d’euros. L'argument de la recourante fondé sur le caractère aléatoire des résultats des matches est dénué de pertinence, dès lors que la seule alternative était en réalité la suivante : soit la recourante était éliminée des barrages et recevait alors, comme l’a retenu le juge de paix, 150'000 euros, soit elle passait les barrages et participait alors à la distribution des revenus de la phase de groupes. En d'autres termes, dans un cas comme dans l'autre, elle pouvait compter sur le versement d'argent et disposait donc bien d'une créance. cc) Il s’ajoute à ce qui précède que, comme on l’a vu, le moment déterminant pour examiner s’il existe des créances pouvant être séquestrées n’est pas celui de l’ordonnance de séquestre, mais celui du jugement sur l’opposition au séquestre. La recourante critique en vain la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont elle affirme – à tort – qu’elle ne s’appuie sur aucune opinion de doctrine. Dans la mesure où les parties peuvent faire valoir devant le juge de l’opposition au séquestre les faits qui se sont produits depuis l’ordonnance, il est clair que le moment déterminant pour examiner, entre autres, s’il existe des biens pouvant être séquestrés est celui de son jugement. A cet égard, la recourante fait encore valoir que cela serait illogique, car dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’opposition, le moment déterminant serait celui de l’ordonnance de séquestre. Or, il se présenterait des cas où des biens à séquestrés apparaîtraient entre l’ordonnance de séquestre et le jugement sur opposition. Cet argument est sans aucune portée. Il est parfaitement évident que, lorsque le juge dispose d’un pouvoir de cognition complet et que les parties peuvent faire valoir devant lui des faits qui se sont produits jusqu’à son jugement, les faits peuvent avoir changé depuis une date antérieure
– et ceci, dans le cadre de n’importe quelle procédure. En matière de séquestre, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, c’est lors de la procédure d’opposition qu’il est statué en contradictoire et il est logique que le moment déterminant pour trancher la question de l’existence de biens à séquestrer soit celui du jugement. Le Tribunal fédéral s’est montré parfaitement clair à cet égard, et il n’y a aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence. En particulier, on ne peut rien déduire d’hypothèses dans lesquelles le séquestré n’aurait pas fait opposition. Dans le cas d’espèce, le moment déterminant est celui du prononcé attaqué, soit le 5 février 2015. A cette date, il était établi que la créance de la recourante pour la saison 2012/2013 de l'Europa League s'élevait à 3'340'383 euros (pièce 12 du bordereau du 12 août 2013 et pièce 22 du bordereau du 25 juillet 2013). Pour la saison 2013/2014, le juge de paix a considéré qu’au 19 décembre 2013, la créance de la recourante envers l’UEFA était de 2'498'000 euros, y compris la première partie du « market pool ». La recourante ne conteste pas ces montants, qui correspondent du reste aux pièces produites par l’UEFA en première instance, savoir deux notes de crédit qu'elle avait envoyées à la recourante, l'une le 7 octobre 2013, indiquant qu’il lui revenait 1'300'000 euros d’allocation pour sa participation à la phase de groupes, et 198'000 euros pour la première moitié de la participation au « market pool », et l'autre le 19 décembre 2013, indiquant qu'elle recevrait encore 800'000 euros pour ses victoires et 200'000 euros pour ses qualifications, soit au total 2'498'000 euros. A cela s'ajoutent en tout cas la deuxième moitié du « market pool » de la saison 2013/2014 et les primes de seizièmes de finale, ainsi que cela ressort de la lettre circulaire de l'UEFA aux associations membres du 2 août 2013, concernant notamment la distribution aux clubs des recettes de l'UEFA Europa League 2013/2014, produite par l'UEFA devant le premier juge le 6 janvier 2014. d) En première instance, la recourante a encore prétendu que la créancière de l’UEFA serait un tiers, savoir la société [...], qui agirait comme agent pour la Fédération de football [...] afin de faciliter à l'UEFA ses versements aux clubs, en conformité avec l'art. 27.10 de son règlement qui prévoit que tous les versements destinés aux clubs sont effectués en euros sur le compte de leur association respective. Elle ne reprend pas cet argument en deuxième instance. Les motifs du premier juge sur ce point sont convaincants. Comme il l'a relevé avec raison, l'art. 27.10 précité du règlement de l'UEFA précise qu'il appartient à chaque club de coordonner le transfert des paiements en question depuis le compte de l'association sur son propre compte; l'art. 27.11 du même règlement prévoit que, sauf autorisation écrite de l'UEFA, aucun club n'est autorisé à attribuer à un tiers les bénéfices de sa participation à l'UEFA Europa League; le rôle de la société [...] se limite ainsi à celui d'intermédiaire, en vertu de dispositions réglant les modalités de paiement, et n'affecte en rien la titularité des créances concernées; en outre, il ressort clairement des courriers de l'UEFA que celle-ci s’est engagée à verser des sommes à la recourante, qui en est dès lors la seule créancière. III. La recourante conteste que les séquestres puissent être alloués pour le montant de 128'978 euros et 12 centimes, faisant valoir que, selon la sentence arbitrale, ce montant était dû à [...]. Elle a raison sur ce point. Peu importe à cet égard que, comme l'intimée le fait valoir, la sentence condamne la recourante à lui verser non seulement 4'592'554.28 euros (ainsi que 128'978.12 euros à [...]) mais également 117'500 dollars US et 2'000'000 euros, qui doivent être versés à elle-même et/ou à [...]. Peu importe également que, dans le cadre d’autres procédures, la recourante invoque le fait qu’il existerait une identité économique entre l’intimée et [...]; cette question échappe à la cognition de la cour de céans. Le fait que la cour de céans, dans son arrêt du 19 décembre 2014, ait examiné la question des montants pour lesquels les séquestres pouvaient être ordonnés et l'ait tranchée, en ce sens que le renvoi au premier juge ne s'étendait pas à cette question, n'empêche pas de réformer sur ce point le prononcé attaqué. La cour n'a en effet pas formellement écarté les oppositions et ordonné les séquestres à concurrence des montants litigieux dans son dispositif - l'eût-elle fait, d'ailleurs, que l'opposante aurait pu recourir sur ce point auprès du Tribunal fédéral. Il se justifie donc de retrancher des montants pour lesquels les séquestres ont été ordonnés par le premier juge dans le prononcé attaqué, respectivement, le montant de 160'500 francs 35 pour le premier séquestre (au 16 mai
2013) et celui de 158'991 fr. 30 pour le second séquestre (au 12 août 2013). Le point de départ des intérêts devrait être, respectivement, le 16 mai et le 12 août 2013, au lieu des 14 mai et 9 août 2013. Faute de recours sur ce point, le prononcé ne peut toutefois pas être réformé en ce sens. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis très partiellement et le prononcé attaqué réformé en ce sens que les séquestres sont en définitive prononcés à concurrence de 8'317'209 fr. 05 et de 8'235'709 fr. 60. La conclusion de la recourante concernant les frais et dépens de première instance n’est motivée que par le fait qu’elle aurait droit au remboursement de la totalité de son avance de frais et à de pleins dépens si ses oppositions aux séquestres étaient entièrement admises. Cette conclusion doit donc être rejetée. Le prononcé du premier juge sera au surplus maintenu sur la question des frais judiciaires et dépens, faute de recours de l'intimée sur cette question. En deuxième instance, les frais judiciaires doivent être arrêtés à 3'000 francs et répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La recourante, n'obtenant que très partiellement gain de cause, n'a droit au remboursement de son avance de frais de ce montant que dans une mesure réduite à un vingtième. Une part de 2'850 fr. de frais doit ainsi rester à sa charge. Succombant pour l'essentiel, elle doit en outre à l'intimée des dépens réduits d'un vingtième. L'intimée a ainsi droit à des dépens de 9'500 fr., de pleins dépens pouvant être fixés, vu la valeur litigieuse et la complexité de la cause, à 10'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), dont à déduire la part de frais de 150 fr. mise à sa charge. Par conséquent, la recourante doit lui verser la somme de 9'350 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que le séquestre objet de l'ordonnance du 16 mai 2013 est prononcé sur toute(s) créance(s) dont Sàrl S.________, sous ce nom ou sous toute autre dénomination, soit notamment [...], [...] ou [...] est déjà et/ou deviendra titulaire au titre de sa participation à la saison 2012/2013 de l’UEFA Europa League à concurrence de 8'317'209 fr. 05 (huit millions trois cent dix-sept mille deux cent neuf francs et cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an à compter du 14 mai 2013. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le séquestre objet de l'ordonnance du 13 août 2013 est prononcé sur toute(s) créance(s) dont Sàrl S.________, sous ce nom ou sous toute autre dénomination, soit notamment [...], [...] ou [...] est déjà et/ou deviendra titulaire au titre de sa participation à la saison 2013/2014 de l’UEFA Europa League à concurrence de 8'235'709 fr. 60 (huit millions deux cent trente-cinq mille sept cent neuf francs et soixante centimes), avec intérêts à 5 % l’an à compter du 9 août 2013. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante par 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs) et à la charge de l'intimée par 150 fr. (cent cinquante francs). IV. La recourante Sàrl S.________ doit verser à l'intimée Sàrl K.________ la somme de 9'350 fr. (neuf mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Nicolas Gillard, avocat (pour Sàrl S.________), ‑ Me Yves Klein, avocat (pour Sàrl K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'872'410 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :