SOLIDARITÉ ACTIVE, SÉQUESTRE{LP}, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | 271 al. 1 ch. 5 LP, 39 al. 3 LVLP
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 Invoquant le
déni de justice, les trois créanciers ont recouru par
acte directement motivé du 24 juillet 2008, concluant
à la réforme du prononcé en ce sens que le
séquestre requis est ordonné.
En droit
:
I.
a)
Selon
l'art. 39 al. 3 LVLP (
loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05)
, il y a recours au Tribunal cantonal pour
déni de justice contre le refus d'autoriser un
séquestre. Le présent recours est ainsi
matériellement recevable. Formé en temps utile (art.
57 al. 1 LVLP) et comportant des conclusions valablement
formulées (art. 58 al. 1 LVLP), il est également
recevable formellement.
La production de pièces nouvelles est en principe
irrecevable dans le cadre du recours extraordinaire pour
déni de justice, la cour devant examiner le
mérite du recours au regard des allégations
contenues dans la requête de première instance et des
pièces qui y étaient jointes (CPF, 2005/30). En
l'espèce, toutefois, les recourants produisent à
l'appui de leurs moyens de droit un prononcé rendu dans une
autre affaire, soit de la jurisprudence et non une pièce
tendant à prouver un fait non établi en
première instance ou un fait nouveau allégué
en deuxième instance - lequel serait d'ailleurs irrecevable
et devrait être écarté. Partant, le
prononcé produit est recevable.
b)
L'intimé n'a pas
été entendu à ce stade de la procédure
de séquestre, conformément au but de celle-ci qui
est, le cas échéant, de pouvoir exécuter le
séquestre à l'improviste, sous peine de la vider de
toute efficacité (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 70 ad art. 272 LP).
II.
a)
Le juge commet un déni de
justice matériel lorsqu'il prend une décision non pas
simplement discutable, mais insoutenable. Il y a déni de
justice matériel lorsque la décision est arbitraire,
qu'elle rompt manifestement l'égalité entre les
parties, ou qu'elle a été prise en violation de la
loi ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 5 ad
art. 356 CPC et la jurisprudence citée). Ainsi, le
pouvoir d'examen de la cour de céans est limité
à l'arbitraire.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait
entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; pour être arbitraire, la
décision doit être manifestement insoutenable, se
trouver en contradiction claire avec la situation de fait,
enfreindre gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b)
Selon l'art. 271 al. 1 ch.
E. 5 LP, le créancier d'une prétention échue
non garantie par gage peut requérir le séquestre
des biens du débiteur lorsqu'il possède contre le
débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou
définitif.
Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est
autorisé par le juge du lieu où se trouvent les
biens, à condition que le créancier rende
vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en
présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des
biens appartenant au débiteur. Le degré de preuve
requis est la vraisemblance (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand,
n. 3 ad art. 272 LP; ATF 120 II 393 c. 4 et réf. cit.; TF
5P.95/2004 du 20 août 2004, consid. 2.2; Hohl,
Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225).
En l'espèce, les recourants ont requis un séquestre
sur la base de sept actes de défauts de bien
définitifs et la réalisation des conditions d'octroi
d'un séquestre contre l'intimé est - sur le
principe - rendue vraisemblable.
c)
La question litigieuse est celle
de savoir si les recourants devaient déposer trois
requêtes de séquestre distinctes, comme l'a
considéré le premier juge, pour le motif qu'ils ne
sont pas créanciers solidaires de l'entier de la somme
réclamée.
ca)
Une poursuite collective n'est possible que pour une
créance commune ou solidaire (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition,
nn. 13 et 14 ad § 17). En
revanche, des créances individuelles de plusieurs
poursuivants, même si elles ont une cause juridique
identique, ne peuvent pas être réunies dans une
seule
et même poursuite (ATF 71 III 165, JT 1946 II 75).
Depuis cet arrêt, il ne suffit pas que plusieurs poursuivants
aient un représentant commun pour pouvoir intenter une seule
poursuite contre un débiteur, encore faut-il qu'ils fassent
valoir une prétention commune ou solidaire
(Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 70 LP). Admettre
la jonction de poursuites individuelles ne serait pas
indiqué, car il faut toujours tenir compte des exceptions
que le débiteur pourrait opposer à l'un ou à
l'autre des créanciers (ATF 71 III 165, JT 1946 II 75
précité). Un auteur récent, (Ruedin,
Commentaire romand, nn. 7 et 8 ad art. 70 LP) indique
également qu'une jonction n'est possible qu'en cas de
rapport de solidarité active ou de main commune, lorsque les
poursuivants agissent par l'intermédiaire d'un
représentant.
En l'espèce, s'agissant de créances fiscales, on ne
se trouve pas en présence de créances détenues
en mains communes ni de créances détenues
solidairement par les créanciers : chaque
collectivité publique est créancière des
impôts qu'elle est fondée par la loi à
percevoir. Sur le principe, la manière de procéder
des créanciers n'est donc pas conforme au droit
fédéral.
cb)
Les recourants invoquent les particularités de la
législation vaudoise sur la perception des
impôts.
A la demande des communes, l'Administration cantonale des
impôts peut être chargée du recouvrement des
impôts communaux (art. 38 al. 3 LICom - loi sur les
impôts communaux; RSV 650.11). Selon l'art. 155 LI (loi sur
les impôts directs cantonaux; RSV 642.11), les
autorités de perception (l'Administration cantonale des
impôts, les Offices d'impôt de district et l'Office
d'impôt des personnes morales) sont chargées de
percevoir les impôts. Elles ont qualité de mandataire
légal du canton ainsi que des communes qui ont chargé
l'Administration cantonale des impôts du recouvrement de
leurs contributions tant dans les procédures de recouvrement
que dans les procédures associées. Enfin, l'art. 16
al. 1 RPerc (règlement concernant la perception des
contributions; RSV 642.11.6) prévoit que lorsque l'Etat
perçoit les impôts communaux, les impôts
cantonaux et communaux sont perçus globalement par
l'autorité compétente.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants,
toutefois, la portée de ces dispositions, en particulier de
l'art. 16 RPerc, n'est pas de "réunir les créances
d'impôts communaux et cantonaux en une seule créance
indivisible (cf. art. 70 CO), dont l'Etat et la commune sont
titulaires en commun", pas plus qu'elles n'ont pour effet de
créer un rapport de solidarité entre les titulaires
des créances cantonales et communales additionnées.
Admettre la réunion de ces créances distinctes en une
seule créance et l'existence d'un rapport de
solidarité entraînerait des effets
problématiques notamment sur la possibilité pour le
contribuable d'invoquer en compensation une créance qu'il
détiendrait, le cas échéant, contre une seule
des collectivités publiques en cause et sur le régime
de la prescription.
cc)
Les créances en cause étant
individuelles et distinctes, elles ne peuvent pas être
réunies en une seule poursuite collective ni, partant, faire
l'objet d'une unique requête de séquestre. La
décision du premier juge n'est ainsi pas
arbitraire.
III.
Le recours doit
dès lors être rejeté et le prononcé
entrepris maintenu.
Les frais d'arrêt des recourants sont fixés à
570 francs.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais d'arrêt des recourants Etat de Vaud et Communes de Lausanne et de Montricher, solidairement entre eux, sont fixés à 570 francs (cinq cent septante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 septembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 30 décembre 2008 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Administration cantonale des impôts (pour l'Etat de Vaud et les Communes de Lausanne et de Montricher). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéra l- RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 18.09.2008 Séquestre / 2008 / 1
SOLIDARITÉ ACTIVE, SÉQUESTRE{LP}, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | 271 al. 1 ch. 5 LP, 39 al. 3 LVLP
TRIBUNAL CANTONAL 442 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Séance du 18 septembre 2008 _________________________ Présidence de M. Bosshard, président Juges : MM. Muller et Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 271 al. 1 ch. 5 LP et 39 al. 3 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'Etat de Vaud et les Communes de Lausanne et de Montricher, représentés par l'Administration cantonale des impôts, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 17 juillet 2008 par le Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de séquestre présentée par les recourants contre R.________, à Chigny. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 10 juillet 2008, l'Etat de Vaud et les Communes de Lausanne et de Montricher, tous trois représentés par l'Administration cantonale des impôts, ont conjointement requis du Juge de paix du district de Morges qu'il ordonne le séquestre, à concurrence du montant total de 20'049 fr., sans intérêt, de la part revenant à R.________ dans la succession non partagée de son père, dont l'actif est notamment composé d'un compte auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. Invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP, les requérants ont produit sept actes de défaut de biens délivrés par l'Office des poursuites de Morges respectivement :
- le 31 juillet 1979 en faveur de l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne (poursuite n° 81'682);
- le 26 avril 1988 en faveur de l'Etat de Vaud et la Commune de Montricher (poursuite n° 118'678);
- les 25 février, 13 mars, 24 mars et 11 juillet 2003 ainsi que le 8 juin 2005 en faveur de l'Etat de Vaud (poursuites n os 584'714, 587'585, 584'839, 595'163 et 3'054'948). 2. Par "ordonnance" du 17 juillet 2008, le premier juge a rejeté la requête de séquestre, considérant que, s'agissant de créanciers différents entre lesquels il n'y avait pas de solidarité, une seule ordonnance ne pouvait pas être délivrée pour les sept actes de défaut de biens. 3. Invoquant le déni de justice, les trois créanciers ont recouru par acte directement motivé du 24 juillet 2008, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que le séquestre requis est ordonné. En droit : I. a) Selon l'art. 39 al. 3 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), il y a recours au Tribunal cantonal pour déni de justice contre le refus d'autoriser un séquestre. Le présent recours est ainsi matériellement recevable. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comportant des conclusions valablement formulées (art. 58 al. 1 LVLP), il est également recevable formellement. La production de pièces nouvelles est en principe irrecevable dans le cadre du recours extraordinaire pour déni de justice, la cour devant examiner le mérite du recours au regard des allégations contenues dans la requête de première instance et des pièces qui y étaient jointes (CPF, 2005/30). En l'espèce, toutefois, les recourants produisent à l'appui de leurs moyens de droit un prononcé rendu dans une autre affaire, soit de la jurisprudence et non une pièce tendant à prouver un fait non établi en première instance ou un fait nouveau allégué en deuxième instance - lequel serait d'ailleurs irrecevable et devrait être écarté. Partant, le prononcé produit est recevable. b) L'intimé n'a pas été entendu à ce stade de la procédure de séquestre, conformément au but de celle-ci qui est, le cas échéant, de pouvoir exécuter le séquestre à l'improviste, sous peine de la vider de toute efficacité (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 70 ad art. 272 LP). II. a) Le juge commet un déni de justice matériel lorsqu'il prend une décision non pas simplement discutable, mais insoutenable. Il y a déni de justice matériel lorsque la décision est arbitraire, qu'elle rompt manifestement l'égalité entre les parties, ou qu'elle a été prise en violation de la loi ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 5 ad art. 356 CPC et la jurisprudence citée). Ainsi, le pouvoir d'examen de la cour de céans est limité à l'arbitraire. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; pour être arbitraire, la décision doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, enfreindre gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsqu'il possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif. Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Le degré de preuve requis est la vraisemblance (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand,
n. 3 ad art. 272 LP; ATF 120 II 393 c. 4 et réf. cit.; TF 5P.95/2004 du 20 août 2004, consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225). En l'espèce, les recourants ont requis un séquestre sur la base de sept actes de défauts de bien définitifs et la réalisation des conditions d'octroi d'un séquestre contre l'intimé est - sur le principe - rendue vraisemblable. c) La question litigieuse est celle de savoir si les recourants devaient déposer trois requêtes de séquestre distinctes, comme l'a considéré le premier juge, pour le motif qu'ils ne sont pas créanciers solidaires de l'entier de la somme réclamée. ca) Une poursuite collective n'est possible que pour une créance commune ou solidaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, nn. 13 et 14 ad § 17). En revanche, des créances individuelles de plusieurs poursuivants, même si elles ont une cause juridique identique, ne peuvent pas être réunies dans une seule et même poursuite (ATF 71 III 165, JT 1946 II 75). Depuis cet arrêt, il ne suffit pas que plusieurs poursuivants aient un représentant commun pour pouvoir intenter une seule poursuite contre un débiteur, encore faut-il qu'ils fassent valoir une prétention commune ou solidaire (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 70 LP). Admettre la jonction de poursuites individuelles ne serait pas indiqué, car il faut toujours tenir compte des exceptions que le débiteur pourrait opposer à l'un ou à l'autre des créanciers (ATF 71 III 165, JT 1946 II 75 précité). Un auteur récent, (Ruedin, Commentaire romand, nn. 7 et 8 ad art. 70 LP) indique également qu'une jonction n'est possible qu'en cas de rapport de solidarité active ou de main commune, lorsque les poursuivants agissent par l'intermédiaire d'un représentant. En l'espèce, s'agissant de créances fiscales, on ne se trouve pas en présence de créances détenues en mains communes ni de créances détenues solidairement par les créanciers : chaque collectivité publique est créancière des impôts qu'elle est fondée par la loi à percevoir. Sur le principe, la manière de procéder des créanciers n'est donc pas conforme au droit fédéral. cb) Les recourants invoquent les particularités de la législation vaudoise sur la perception des impôts. A la demande des communes, l'Administration cantonale des impôts peut être chargée du recouvrement des impôts communaux (art. 38 al. 3 LICom - loi sur les impôts communaux; RSV 650.11). Selon l'art. 155 LI (loi sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11), les autorités de perception (l'Administration cantonale des impôts, les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales) sont chargées de percevoir les impôts. Elles ont qualité de mandataire légal du canton ainsi que des communes qui ont chargé l'Administration cantonale des impôts du recouvrement de leurs contributions tant dans les procédures de recouvrement que dans les procédures associées. Enfin, l'art. 16 al. 1 RPerc (règlement concernant la perception des contributions; RSV 642.11.6) prévoit que lorsque l'Etat perçoit les impôts communaux, les impôts cantonaux et communaux sont perçus globalement par l'autorité compétente. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, toutefois, la portée de ces dispositions, en particulier de l'art. 16 RPerc, n'est pas de "réunir les créances d'impôts communaux et cantonaux en une seule créance indivisible (cf. art. 70 CO), dont l'Etat et la commune sont titulaires en commun", pas plus qu'elles n'ont pour effet de créer un rapport de solidarité entre les titulaires des créances cantonales et communales additionnées. Admettre la réunion de ces créances distinctes en une seule créance et l'existence d'un rapport de solidarité entraînerait des effets problématiques notamment sur la possibilité pour le contribuable d'invoquer en compensation une créance qu'il détiendrait, le cas échéant, contre une seule des collectivités publiques en cause et sur le régime de la prescription. cc) Les créances en cause étant individuelles et distinctes, elles ne peuvent pas être réunies en une seule poursuite collective ni, partant, faire l'objet d'une unique requête de séquestre. La décision du premier juge n'est ainsi pas arbitraire. III. Le recours doit dès lors être rejeté et le prononcé entrepris maintenu. Les frais d'arrêt des recourants sont fixés à 570 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais d'arrêt des recourants Etat de Vaud et Communes de Lausanne et de Montricher, solidairement entre eux, sont fixés à 570 francs (cinq cent septante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 septembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 30 décembre 2008 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Administration cantonale des impôts (pour l'Etat de Vaud et les Communes de Lausanne et de Montricher). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéra l- RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :