INTERNEMENT{DROIT PÉNAL}, RÉVISION{DÉCISION} | 65 al. 2 CP, 456 CPP, 465 al. 1 CPP
Sachverhalt
nouveaux et moyens de preuve nouveaux, les premiers devant exister au moment du prononcé du premier jugement déjà, alors que les seconds se rapportent à des faits anciens qui faisaient déjà l'objet de la procédure antérieure mais ne doivent pas nécessairement être antérieurs ou contemporains au jugement. b) Les actes pour lesquels S.________ a été condamné en 2007 ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l'article précité puisqu'ils se sont déroulés de juin 2000 à décembre 2004, soit postérieurement au jugement du 3 décembre 1998. Au demeurant, comme l'a du reste précisé le tribunal dans son jugement du 7 février 2007, les conditions d'un internement au sens de l'art. 64 CP n'étaient pas réalisées, l'infraction de pornographie dont le prénommé a été reconnu coupable n'étant pas déterminante au sens cette disposition; contrairement à ce que prétend le requérant, on ne saurait parvenir, par le seul biais de l'évaluation de la dangerosité de l'intimé, à un internement, alors que la disposition précitée ne permet pas en l'occurrence d'ordonner une telle mesure. Pour le surplus, la nature particulière de l'infraction susmentionnée ne suffit pas à conclure que sa commission a permis de révéler une facette de l'intéressé inconnue des premiers juges; en effet, les actes de pornographie retenus à l'encontre du condamné, consistant à effectuer des montages photographiques, avaient déjà été constatés dans le jugement de 1998. c) Le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le Collège des juges d'application des peines ne peut pas non plus ouvrir la voie de la révision, puisqu'il ne représente qu'une appréciation de l'état de fait déterminant dans l'examen de la libération conditionnelle du prénommé. d) S'agissant des comportements exhibitionnistes à l'égard du personnel soignant féminin pendant l'hospitalisation de l'intimé à Genève en 2008, on précisera tout d'abord que c'est en vain qu'il soutient, d'une part, qu'aucune plainte n'a été déposée et, d'autre part, qu'il s'est uniquement agi de faits inhérents aux "vêtements hospitaliers" et aux "situations de soins". En effet, les actes susmentionnés, que le condamné ne conteste d'ailleurs pas expressément, sont mentionnés dans le rapport médical du 27 août 2008 sur lequel s'est notamment fondé le Collège des juges d'application des peines et rien ne permet de les mettre en doute. Quoi qu'il en soit, ces faits ne sont pas nouveaux au sens de l'art. 65 al. 2 CP, du moment que les experts avaient déjà admis, en page 9 de leur rapport du 14 novembre 1997, que le fonctionnement pervers affectant S.________ prédisposait à des troubles sexuels tels par exemple le travestisme, l'exhibitionnisme, le sadisme ou le masochisme. e) Enfin, les avis de la CIC auxquels fait référence le Ministère public montrent que l'intimé n'a fait aucun effort pour suivre un traitement en détention. Une telle circonstance n'est pas un fait nouveau; il s'agit en revanche d'un développement intervenu en cours d'exécution, ce qu'une mesure d'internement au sens de l'art. 65 al. 2 CP ne permet pas de prendre en considération, comme on l'a relevé ci-avant (cf. ch. 2.b supra ). f) En définitive, aucun des éléments invoqués globalement par le requérant en page 7 de sa demande ne constitue en soi un fait nouveau. 4. a) Se fondant sur les divers aspects examinés ci-haut, le Ministère public invoque encore la dangerosité de l'intimé, son absence d'évolution ainsi que le risque élevé que celui-ci commette d'autres infractions du même genre. Il estime notamment que le penchant intact du condamné à la délinquance constituerait un fait nouveau. b) Il convient d'emblée de préciser que ni la dangerosité d'un condamné ni la possibilité d'une évolution ne sont des faits, mais relèvent d'une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent en revanche être considérés eux-mêmes comme des faits (Heer, op. cit., n. 61 ad art. 65 CP, p. 1386). c) aa) En l'occurrence, s'il est vrai que, pour les motifs évoqués ci-dessus, les actes pour lesquels S.________ a été condamné par jugement du 7 février 2007 ne constituent pas en eux-mêmes des faits nouveaux, l'expert a toutefois souligné, dans son rapport du 5 octobre 2005, que le prénommé avait démontré, par son comportement, que la sanction pénale était sans prise sur ses obsessions, dans la mesure où il avait réalisé, dans sa cellule, plusieurs milliers de montages photographiques à caractère pornographique, dont plus d'un quart représentaient Q.________ ou G.________. L'expert a indiqué que l'intimé présentait un risque de récidive considérable, dès lors qu'il ne manifestait aucun remords, persistait à imaginer un lien affectif avec la cadette de ses victimes, ne voyait pas le caractère répréhensible de ses agissements et accordait une priorité absolue à ses besoins pulsionnels. Il a conclu que, s'il en avait la possibilité matérielle, non seulement l'intéressé poursuivrait ses activités à caractère pornographique, mais aussi tenterait, une fois libéré, de reprendre contact avec G.________, ce qui serait catastrophique pour elle. L'aspect de la personnalité de l'intimé que le rapport précité a permis de révéler ne saurait être remis en cause par les seules déclarations que l'expert a faites ultérieurement, au cours des débats. Celui-ci a certes précisé, à cette occasion, que le risque de récidive devait être relativisé, étant donné que, d'un côté, l'intimé n'avait focalisé son attention que sur ses deux victimes et non sur toutes les adolescentes de leur âge et que, d'un autre côté, aucun acte punissable n'avait été commis entre 1990 et l'arrestation en juillet 1997; toutefois, on remarquera que, dans le rapport précité, l'expert avait déjà tenu compte de ces deux éléments, qui ne lui ont pourtant pas permis d'exclure que le condamné ne cherche à recréer une relation d'emprise sur d'autres victimes. S'agissant ensuite des affirmations de l'expert selon lesquelles il ne pouvait plus se prononcer de manière aussi catégorique concernant la nécessité d'un internement à l'endroit de l'expertisé, aux motifs que la privation des moyens matériels avait pu changer sa position et qu'il avait repris ses entretiens avec la psychothérapeute Z.________, il convient de constater, là aussi, que le rapport du 5 octobre 2005 faisait déjà état de ces deux aspects, concluant néanmoins à l'inaccessibilité de l'intéressé au traitement entrepris par la même psychothérapeute. L'expertise effectuée dans le cadre de l'instruction ayant abouti au jugement du 7 février 2007 a ainsi dévoilé l'immutabilité des penchants de S.________ à l'égard de ses victimes, ce qui constitue un facteur de risque qui, comme on l'a rappelé ci-haut, peut être considéré comme un fait au sens de l'art. 65 al. 2 CP (Heer, op. cit., n. 61 ad art. 65 CP, p. 1386). Selon le Tribunal fédéral, la seule circonstance qu'une expertise psychiatrique a été effectuée lors du premier procès ne suffit pas pour dénier toute nouveauté à une expertise subséquente, si leur objet n'est pas le même (ATF 78 IV 50, JT 1952 IV 72); ainsi, les éléments qui déterminent la dangerosité d'un individu peuvent résulter d'une expertise psychiatrique, comme c'est le cas en l'espèce. bb) Les actes d'exhibitionnisme reprochés à l'intimé pendant son hospitalisation en 2008 ont mis à jour son inaccessibilité à la sanction pénale, comme le relève à juste titre le requérant lorsqu'il parle du "penchant intact du condamné pour l'exhibitionnisme" (demande, p. 7, paragraphe 4). En effet, quand bien même il avait déjà purgé plus de dix ans de peine privative de liberté et avait été condamné en cours d'exécution de peine pour pornographie, l'intimé n'a pas hésité à se laisser aller à un nouveau comportement exhibitionniste. Ces agissements confirment la conclusion de la seconde expertise selon laquelle seul un environnement sécurisé permettrait d'écarter chez l'expertisé le risque de récidive en matière d' infractions à l'intégrité sexuelle s'il ne s'engageait pas réellement dans une prise en charge de ses troubles. Ainsi, le fait que l'intimé ait repris ses entretiens avec la psychothérapeute Z.________ n'a pas permis de l'amender, alors que l'expert avait expressément affirmé, à l'audience du 7 février 2007, qu'une telle mesure suffirait à le détourner de commettre d'autres infractions (jugement du 7 février 2007,
p. 2 in fine ). Un tel blocage à l'égard des infractions en matière sexuelle n'a pas pu être perçu par les juges en 1998, dès lors qu'il n'a été révélé que par les agissements de l'intimé en cours d'exécution de peine. Par conséquent, l'inaccessibilité de celui-ci à la sanction constitue aussi un facteur de risque nouveau qui peut être pris en considération. cc) S'agissant de la constatation faite par la CIC dans son avis du 2 mai 2007 selon laquelle S.________ n'a fait aucun effort pour suivre un traitement thérapeutique, c'est à juste titre que celui-ci fait valoir qu'il ne peut être considéré comme un fait nouveau, du moment que le jugement du 3 décembre 1998 n'ordonnait aucun traitement. En revanche, en indiquant que "les possibilités thérapeutiques sont quasi inexistantes", l'avis de la CIC du 30 mai 2008 a décelé un élément dont les juges de 1998 ne pouvaient avoir connaissance au moment du jugement. En effet, dans leur rapport du 14 novembre 1997, les experts avaient admis qu'il n'était pas nécessaire d'interner le prénommé et qu'un traitement ambulatoire était envisageable dans la mesure expresse où l'expertisé en ferait la demande, raison pour laquelle les juges n'ont ordonné aucune mesure; tout au plus, ceux-ci pouvaient-ils penser qu'un traitement ambulatoire serait dispensé en détention, ce qui a d'ailleurs été sporadiquement le cas. Comme le relève à bon droit le requérant (demande, p. 9), les experts se sont limités à examiner la responsabilité de l'intéressé et ont laissé à l'appréciation du tribunal et de l'intéressé lui-même la question d'un éventuel traitement ambulatoire, sans justifier en aucune façon la nécessité d'une telle mesure, alors que, selon l'art. 43 ch. 1 al. 3 aCP, une expertise sur cette question s'imposait; par ailleurs, ils ont indiqué, sans plus amples explications, qu'un internement n'était pas nécessaire. Dans ces conditions, force est de constater que le tribunal ignorait qu'une évolution de l'état psychique de l'intimé ne pouvait être obtenue par des actes médicaux. Par conséquent, l'incurabilité des tendances délictueuses de l'intimé constatée par la CIC est un élément de fait nouveau supplémentaire qui détermine sa dangerosité. Enfin, l'expertise réalisée en 2005 constitue en elle-même un moyen de preuve nouveau satisfaisant aux réquisits de l'art. 65 al. 2 CP. Fondée sur une anamnèse principalement axée sur le passé de l'intimé antérieur au jugement de 1997, elle procède à des constats qui auraient pu conduire d'emblée à l'internement s'ils avaient été effectués auparavant. Son but n'est pas comme précédemment d'établir un degré de responsabilité mais de poser un diagnostic eu égard à un risque de récidive : il s'est ainsi agi d'une approche nouvelle, dans le cadre de laquelle un important danger de récidive a pu être révélé. d) En conclusion, même s'ils ont considéré que S.________ était de toute évidence un individu dangereux (jugt,
p. 61), les juges de 1998 ne pouvaient avoir connaissance, sur la base de la seule expertise psychiatrique du 14 novembre 1997, des trois éléments susmentionnés, à savoir l'immutabilité des penchants du prénommé à l'égard de ses victimes, son inaccessibilité à la sanction pénale et l'incurabilité de ses tendances délictueuses. En tant que facteurs de risque, ces différents aspects constituent, comme on l'a vu, des faits nouveaux et l'expertise de 2005 un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 65 al. 2 CP. 5. a) Il reste à déterminer, d'une part, si un internement au sens de l'art. 64 CP pourrait se justifier aujourd'hui et, d'autre part, si, comme exigé au ch. 2 al. 1 let. a des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 , une telle mesure aurait également été possible sur la base de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. b) Selon cette dernière disposition, si en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. L'état mental du condamné doit présenter une divergence d'avec la norme médicale (Niggli/ Wiprächtiger, Baslerkommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 153 ad art. 43 CP et les arrêts cités). c) Si l'expertise psychiatrique effectuée en 1997 a posé le diagnostic d'épisode dépressif léger avec syndrome somatique, d'autres troubles spécifiés de la personnalité et du comportement chez l'adulte avec traits pervers et de troubles de la préférence sexuelle sans précision (jugt, p. 31), l'expertise réalisée en 2005 a posé celui de troubles multiples de la préférence sexuelle et trouble de la personnalité narcissique, précisant qu'un tel diagnostic n'était pas si éloigné de celui de
1997. L'expert a considéré en 2005 que l'intéressé présentait, du point de vue structurel, un fonctionnement pervers et un risque élevé de récidive et qu'à défaut d'un investissement sérieux dans le traitement qui lui avait été initialement proposé, un internement s'imposerait. Le diagnostic de 1997 n'était donc pas fondamentalement différent de celui de 2005, comme le reconnaît d'ailleurs l'intimé lui-même (déterminations, p. 10 in fine ). Il s'ensuit qu'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP aurait été possible en 1997. d) Les éléments nouveaux mis à jour en cours d'exécution de peine (cf. ch. 4.d supra ) permettent par ailleurs d'établir que le prénommé pourrait aujourd'hui faire l'objet d'un internement au sens de l'art. 64 CP. Il est en effet sérieusement à craindre qu'en raison de son grave trouble mental en relation avec les actes commis à l'époque, l'intimé ne commette d'autres infractions à l'intégrité sexuelle, ce d'autant plus que, comme on l'a vu (cf. ch. 4.c supra ), le comportement du condamné a révélé son inaccessibilité au traitement entrepris par la psychothérapeute Z.________. 6. Au demeurant, c'est en vain que S.________ invoque à ce stade sa situation actuelle (déterminations, p. 14), à savoir son âge, sa maladie et le fait que ses anciennes victimes sont désormais adultes. Ces circonstances ne doivent en effet être prises en considération que par le juge du rescisoire (Heer, op. cit., n. 91 ad art. 65 CP, p. 1393 in fine ). Partant, il y a lieu de rejeter la conclusion très subsidiaire du prénommé tendant à ce que des mesures d'instruction complémentaires soient ordonnées au sujet de son état de santé. 7. En définitive, la demande de révision doit être admise et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants (art. 465 al. 1 CPP). Le tribunal sera composé conformément à l'art. 10 al. 1 2 ème phrase CPP, pour les motifs relevés par le Ministère public. Les frais d'arrêt suivent le sort de la cause (art. 465 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des revisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision déposée le 24 février 2009 par le Ministère public est admise. II. La cause dirigée contre S.________ est transmise au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, constitué conformément à l'art. 10 al. 1 2 ème phrase CPP, pour nouvelle instruction et nouveau jugement limités à la question de l'internement. III. Les frais d'arrêt, par 7'488 fr. (sept mille quatre cent huitante-huit francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________, par 5'278 fr. (cinq mille deux cent septante-huit francs), suivent le sort de la cause. IV. L'arrêt est exécutoire. L a président e : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Stefan Disch (pour S.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 a) Il y a lieu d'examiner préalablement la question de la recevabilité de la demande de révision, que le Ministère public fonde sur l'art. 65 al. 2 CP. Selon cette disposition, si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision. L'intimé fait tout d'abord valoir que, dès lors que les faits se sont déroulés entre 1985 et 1990, l'action pénale est prescrite depuis 2005, conformément à l'art. 97 CP, ce qui entraînerait l'irrecevabilité de la demande. Il est vrai qu'une révision au préjudice du condamné n'est possible que si la prescription des poursuites pénales n'est pas intervenue (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
E. 2 a) L'article 65 al. 2 CP a été introduit par la loi fédérale du 24 mars 2006 modifiant le Code pénal suisse (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire) et est entré en vigueur le 1 er janvier 2007. Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2005, p. 4450), un internement ordonné sur la base de la disposition précitée n'est possible que dans les limites d'une révision en défaveur de l'auteur, laquelle est admise à deux conditions, à savoir, d'une part, l'existence d'une base légale expresse et, d'autre part, la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux établissant que les conditions exigées pour le prononcé d'une sanction plus sévère étaient déjà réunies au moment du premier jugement sans toutefois que le tribunal ait pu en avoir connaissance. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007,
n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté,
E. 3 a) En l'espèce, le requérant fait tout d'abord valoir que des faits ou des moyens de preuve nouveaux ont été constatés dans le jugement du 7 février 2007, dès lors que les actes pour lesquels l'intimé a été condamné font apparaître la dangerosité de celui-ci comme persistante, intacte et élevée. Selon le Ministère public, cette dangerosité résulte également du jugement rendu le 20 novembre 2008 par le Collège des juges d'application des peines, du rapport d'expertise du 5 octobre 2005, des avis de la CIC des 2 mai 2007 et 30 mai 2008 ainsi que des actes d'exhibitionnisme commis par l'intéressé lors de son hospitalisation en 2008. Parmi ces éléments, il y a lieu de distinguer faits nouveaux et moyens de preuve nouveaux, les premiers devant exister au moment du prononcé du premier jugement déjà, alors que les seconds se rapportent à des faits anciens qui faisaient déjà l'objet de la procédure antérieure mais ne doivent pas nécessairement être antérieurs ou contemporains au jugement. b) Les actes pour lesquels S.________ a été condamné en 2007 ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l'article précité puisqu'ils se sont déroulés de juin 2000 à décembre 2004, soit postérieurement au jugement du 3 décembre 1998. Au demeurant, comme l'a du reste précisé le tribunal dans son jugement du 7 février 2007, les conditions d'un internement au sens de l'art. 64 CP n'étaient pas réalisées, l'infraction de pornographie dont le prénommé a été reconnu coupable n'étant pas déterminante au sens cette disposition; contrairement à ce que prétend le requérant, on ne saurait parvenir, par le seul biais de l'évaluation de la dangerosité de l'intimé, à un internement, alors que la disposition précitée ne permet pas en l'occurrence d'ordonner une telle mesure. Pour le surplus, la nature particulière de l'infraction susmentionnée ne suffit pas à conclure que sa commission a permis de révéler une facette de l'intéressé inconnue des premiers juges; en effet, les actes de pornographie retenus à l'encontre du condamné, consistant à effectuer des montages photographiques, avaient déjà été constatés dans le jugement de 1998. c) Le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le Collège des juges d'application des peines ne peut pas non plus ouvrir la voie de la révision, puisqu'il ne représente qu'une appréciation de l'état de fait déterminant dans l'examen de la libération conditionnelle du prénommé. d) S'agissant des comportements exhibitionnistes à l'égard du personnel soignant féminin pendant l'hospitalisation de l'intimé à Genève en 2008, on précisera tout d'abord que c'est en vain qu'il soutient, d'une part, qu'aucune plainte n'a été déposée et, d'autre part, qu'il s'est uniquement agi de faits inhérents aux "vêtements hospitaliers" et aux "situations de soins". En effet, les actes susmentionnés, que le condamné ne conteste d'ailleurs pas expressément, sont mentionnés dans le rapport médical du 27 août 2008 sur lequel s'est notamment fondé le Collège des juges d'application des peines et rien ne permet de les mettre en doute. Quoi qu'il en soit, ces faits ne sont pas nouveaux au sens de l'art. 65 al. 2 CP, du moment que les experts avaient déjà admis, en page 9 de leur rapport du 14 novembre 1997, que le fonctionnement pervers affectant S.________ prédisposait à des troubles sexuels tels par exemple le travestisme, l'exhibitionnisme, le sadisme ou le masochisme. e) Enfin, les avis de la CIC auxquels fait référence le Ministère public montrent que l'intimé n'a fait aucun effort pour suivre un traitement en détention. Une telle circonstance n'est pas un fait nouveau; il s'agit en revanche d'un développement intervenu en cours d'exécution, ce qu'une mesure d'internement au sens de l'art. 65 al. 2 CP ne permet pas de prendre en considération, comme on l'a relevé ci-avant (cf. ch. 2.b supra ). f) En définitive, aucun des éléments invoqués globalement par le requérant en page 7 de sa demande ne constitue en soi un fait nouveau.
E. 4 a) Se fondant sur les divers aspects examinés ci-haut, le Ministère public invoque encore la dangerosité de l'intimé, son absence d'évolution ainsi que le risque élevé que celui-ci commette d'autres infractions du même genre. Il estime notamment que le penchant intact du condamné à la délinquance constituerait un fait nouveau. b) Il convient d'emblée de préciser que ni la dangerosité d'un condamné ni la possibilité d'une évolution ne sont des faits, mais relèvent d'une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent en revanche être considérés eux-mêmes comme des faits (Heer, op. cit., n. 61 ad art. 65 CP, p. 1386). c) aa) En l'occurrence, s'il est vrai que, pour les motifs évoqués ci-dessus, les actes pour lesquels S.________ a été condamné par jugement du 7 février 2007 ne constituent pas en eux-mêmes des faits nouveaux, l'expert a toutefois souligné, dans son rapport du 5 octobre 2005, que le prénommé avait démontré, par son comportement, que la sanction pénale était sans prise sur ses obsessions, dans la mesure où il avait réalisé, dans sa cellule, plusieurs milliers de montages photographiques à caractère pornographique, dont plus d'un quart représentaient Q.________ ou G.________. L'expert a indiqué que l'intimé présentait un risque de récidive considérable, dès lors qu'il ne manifestait aucun remords, persistait à imaginer un lien affectif avec la cadette de ses victimes, ne voyait pas le caractère répréhensible de ses agissements et accordait une priorité absolue à ses besoins pulsionnels. Il a conclu que, s'il en avait la possibilité matérielle, non seulement l'intéressé poursuivrait ses activités à caractère pornographique, mais aussi tenterait, une fois libéré, de reprendre contact avec G.________, ce qui serait catastrophique pour elle. L'aspect de la personnalité de l'intimé que le rapport précité a permis de révéler ne saurait être remis en cause par les seules déclarations que l'expert a faites ultérieurement, au cours des débats. Celui-ci a certes précisé, à cette occasion, que le risque de récidive devait être relativisé, étant donné que, d'un côté, l'intimé n'avait focalisé son attention que sur ses deux victimes et non sur toutes les adolescentes de leur âge et que, d'un autre côté, aucun acte punissable n'avait été commis entre 1990 et l'arrestation en juillet 1997; toutefois, on remarquera que, dans le rapport précité, l'expert avait déjà tenu compte de ces deux éléments, qui ne lui ont pourtant pas permis d'exclure que le condamné ne cherche à recréer une relation d'emprise sur d'autres victimes. S'agissant ensuite des affirmations de l'expert selon lesquelles il ne pouvait plus se prononcer de manière aussi catégorique concernant la nécessité d'un internement à l'endroit de l'expertisé, aux motifs que la privation des moyens matériels avait pu changer sa position et qu'il avait repris ses entretiens avec la psychothérapeute Z.________, il convient de constater, là aussi, que le rapport du 5 octobre 2005 faisait déjà état de ces deux aspects, concluant néanmoins à l'inaccessibilité de l'intéressé au traitement entrepris par la même psychothérapeute. L'expertise effectuée dans le cadre de l'instruction ayant abouti au jugement du 7 février 2007 a ainsi dévoilé l'immutabilité des penchants de S.________ à l'égard de ses victimes, ce qui constitue un facteur de risque qui, comme on l'a rappelé ci-haut, peut être considéré comme un fait au sens de l'art. 65 al. 2 CP (Heer, op. cit., n. 61 ad art. 65 CP, p. 1386). Selon le Tribunal fédéral, la seule circonstance qu'une expertise psychiatrique a été effectuée lors du premier procès ne suffit pas pour dénier toute nouveauté à une expertise subséquente, si leur objet n'est pas le même (ATF 78 IV 50, JT 1952 IV 72); ainsi, les éléments qui déterminent la dangerosité d'un individu peuvent résulter d'une expertise psychiatrique, comme c'est le cas en l'espèce. bb) Les actes d'exhibitionnisme reprochés à l'intimé pendant son hospitalisation en 2008 ont mis à jour son inaccessibilité à la sanction pénale, comme le relève à juste titre le requérant lorsqu'il parle du "penchant intact du condamné pour l'exhibitionnisme" (demande, p. 7, paragraphe 4). En effet, quand bien même il avait déjà purgé plus de dix ans de peine privative de liberté et avait été condamné en cours d'exécution de peine pour pornographie, l'intimé n'a pas hésité à se laisser aller à un nouveau comportement exhibitionniste. Ces agissements confirment la conclusion de la seconde expertise selon laquelle seul un environnement sécurisé permettrait d'écarter chez l'expertisé le risque de récidive en matière d' infractions à l'intégrité sexuelle s'il ne s'engageait pas réellement dans une prise en charge de ses troubles. Ainsi, le fait que l'intimé ait repris ses entretiens avec la psychothérapeute Z.________ n'a pas permis de l'amender, alors que l'expert avait expressément affirmé, à l'audience du 7 février 2007, qu'une telle mesure suffirait à le détourner de commettre d'autres infractions (jugement du 7 février 2007,
p. 2 in fine ). Un tel blocage à l'égard des infractions en matière sexuelle n'a pas pu être perçu par les juges en 1998, dès lors qu'il n'a été révélé que par les agissements de l'intimé en cours d'exécution de peine. Par conséquent, l'inaccessibilité de celui-ci à la sanction constitue aussi un facteur de risque nouveau qui peut être pris en considération. cc) S'agissant de la constatation faite par la CIC dans son avis du 2 mai 2007 selon laquelle S.________ n'a fait aucun effort pour suivre un traitement thérapeutique, c'est à juste titre que celui-ci fait valoir qu'il ne peut être considéré comme un fait nouveau, du moment que le jugement du 3 décembre 1998 n'ordonnait aucun traitement. En revanche, en indiquant que "les possibilités thérapeutiques sont quasi inexistantes", l'avis de la CIC du 30 mai 2008 a décelé un élément dont les juges de 1998 ne pouvaient avoir connaissance au moment du jugement. En effet, dans leur rapport du 14 novembre 1997, les experts avaient admis qu'il n'était pas nécessaire d'interner le prénommé et qu'un traitement ambulatoire était envisageable dans la mesure expresse où l'expertisé en ferait la demande, raison pour laquelle les juges n'ont ordonné aucune mesure; tout au plus, ceux-ci pouvaient-ils penser qu'un traitement ambulatoire serait dispensé en détention, ce qui a d'ailleurs été sporadiquement le cas. Comme le relève à bon droit le requérant (demande, p. 9), les experts se sont limités à examiner la responsabilité de l'intéressé et ont laissé à l'appréciation du tribunal et de l'intéressé lui-même la question d'un éventuel traitement ambulatoire, sans justifier en aucune façon la nécessité d'une telle mesure, alors que, selon l'art. 43 ch. 1 al. 3 aCP, une expertise sur cette question s'imposait; par ailleurs, ils ont indiqué, sans plus amples explications, qu'un internement n'était pas nécessaire. Dans ces conditions, force est de constater que le tribunal ignorait qu'une évolution de l'état psychique de l'intimé ne pouvait être obtenue par des actes médicaux. Par conséquent, l'incurabilité des tendances délictueuses de l'intimé constatée par la CIC est un élément de fait nouveau supplémentaire qui détermine sa dangerosité. Enfin, l'expertise réalisée en 2005 constitue en elle-même un moyen de preuve nouveau satisfaisant aux réquisits de l'art. 65 al. 2 CP. Fondée sur une anamnèse principalement axée sur le passé de l'intimé antérieur au jugement de 1997, elle procède à des constats qui auraient pu conduire d'emblée à l'internement s'ils avaient été effectués auparavant. Son but n'est pas comme précédemment d'établir un degré de responsabilité mais de poser un diagnostic eu égard à un risque de récidive : il s'est ainsi agi d'une approche nouvelle, dans le cadre de laquelle un important danger de récidive a pu être révélé. d) En conclusion, même s'ils ont considéré que S.________ était de toute évidence un individu dangereux (jugt,
p. 61), les juges de 1998 ne pouvaient avoir connaissance, sur la base de la seule expertise psychiatrique du 14 novembre 1997, des trois éléments susmentionnés, à savoir l'immutabilité des penchants du prénommé à l'égard de ses victimes, son inaccessibilité à la sanction pénale et l'incurabilité de ses tendances délictueuses. En tant que facteurs de risque, ces différents aspects constituent, comme on l'a vu, des faits nouveaux et l'expertise de 2005 un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 65 al. 2 CP.
E. 5 a) Il reste à déterminer, d'une part, si un internement au sens de l'art. 64 CP pourrait se justifier aujourd'hui et, d'autre part, si, comme exigé au ch. 2 al. 1 let. a des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 , une telle mesure aurait également été possible sur la base de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. b) Selon cette dernière disposition, si en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. L'état mental du condamné doit présenter une divergence d'avec la norme médicale (Niggli/ Wiprächtiger, Baslerkommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 153 ad art. 43 CP et les arrêts cités). c) Si l'expertise psychiatrique effectuée en 1997 a posé le diagnostic d'épisode dépressif léger avec syndrome somatique, d'autres troubles spécifiés de la personnalité et du comportement chez l'adulte avec traits pervers et de troubles de la préférence sexuelle sans précision (jugt, p. 31), l'expertise réalisée en 2005 a posé celui de troubles multiples de la préférence sexuelle et trouble de la personnalité narcissique, précisant qu'un tel diagnostic n'était pas si éloigné de celui de
1997. L'expert a considéré en 2005 que l'intéressé présentait, du point de vue structurel, un fonctionnement pervers et un risque élevé de récidive et qu'à défaut d'un investissement sérieux dans le traitement qui lui avait été initialement proposé, un internement s'imposerait. Le diagnostic de 1997 n'était donc pas fondamentalement différent de celui de 2005, comme le reconnaît d'ailleurs l'intimé lui-même (déterminations, p. 10 in fine ). Il s'ensuit qu'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP aurait été possible en 1997. d) Les éléments nouveaux mis à jour en cours d'exécution de peine (cf. ch. 4.d supra ) permettent par ailleurs d'établir que le prénommé pourrait aujourd'hui faire l'objet d'un internement au sens de l'art. 64 CP. Il est en effet sérieusement à craindre qu'en raison de son grave trouble mental en relation avec les actes commis à l'époque, l'intimé ne commette d'autres infractions à l'intégrité sexuelle, ce d'autant plus que, comme on l'a vu (cf. ch. 4.c supra ), le comportement du condamné a révélé son inaccessibilité au traitement entrepris par la psychothérapeute Z.________.
E. 6 Au demeurant, c'est en vain que S.________ invoque à ce stade sa situation actuelle (déterminations, p. 14), à savoir son âge, sa maladie et le fait que ses anciennes victimes sont désormais adultes. Ces circonstances ne doivent en effet être prises en considération que par le juge du rescisoire (Heer, op. cit., n. 91 ad art. 65 CP, p. 1393 in fine ). Partant, il y a lieu de rejeter la conclusion très subsidiaire du prénommé tendant à ce que des mesures d'instruction complémentaires soient ordonnées au sujet de son état de santé.
E. 7 En définitive, la demande de révision doit être admise et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants (art. 465 al. 1 CPP). Le tribunal sera composé conformément à l'art.
E. 10 al. 1 2 ème phrase CPP, pour les motifs relevés par le Ministère public. Les frais d'arrêt suivent le sort de la cause (art. 465 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des revisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision déposée le 24 février 2009 par le Ministère public est admise. II. La cause dirigée contre S.________ est transmise au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, constitué conformément à l'art. 10 al. 1 2 ème phrase CPP, pour nouvelle instruction et nouveau jugement limités à la question de l'internement. III. Les frais d'arrêt, par 7'488 fr. (sept mille quatre cent huitante-huit francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________, par 5'278 fr. (cinq mille deux cent septante-huit francs), suivent le sort de la cause. IV. L'arrêt est exécutoire. L a président e : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Stefan Disch (pour S.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.06.2009 Rév-pénale / 2009 / 1
INTERNEMENT{DROIT PÉNAL}, RÉVISION{DÉCISION} | 65 al. 2 CP, 456 CPP, 465 al. 1 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 3 PE97.016620-VBA/AFE/JLA CHAMBRE DES REVISIONS CIVILES ET PENALES _________________________________ REVISION PENALE Arrêt du 15 juin 2009 __________________ Présidence de Mme Carlsson , présidente Juges : MM. de Montmollin, Giroud, J.-F. Meylan et Sauterel Greffier : M. Valentino ***** Art. 65 al. 2 CP; 10 al. 1, 456 let. a, 465 al. 1 CPP La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 24 février 2009 par le Ministère public tendant à la révision du jugement rendu le 3 décembre 1998 par le Tribunal criminel du district d'Echallens dans la cause dirigée contre S.________ . Elle considère : En fait : A. a) Par jugement du 3 décembre 1998, le Tribunal criminel du district d'Echallens a notamment condamné S.________ pour viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles graves et pornographie, à la peine de douze ans de réclusion, sous déduction de 514 jours de détention préventive (I), dit que le prénommé était le débiteur de Q.________ et de G.________ de la somme de 40'000 fr. chacune, à titre de réparation du tort moral (IV), dit qu'il était le débiteur de Q.________ de la somme de 11'250 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 1996 et de G.________ de la somme de 15'000 fr., à titre de réparation du dommage matériel (V) et mis une partie des frais, par 70'832 fr. 75, à la charge du condamné (IX). Par arrêt du 12 avril 1999, la Cour de cassation pénale a libéré S.________ de l'accusation de pornographie et réduit la peine à onze ans et demi de réclusion, sous déduction de 514 jours de détention préventive. Par arrêt du 1 er décembre 1999, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public déposé par le prénommé. b) Le jugement du 3 décembre 1998 retient notamment que, de l'été 1985 au printemps 1990, le condamné a violé à de nombreuses reprises les deux jeunes filles susmentionnées; il a par ailleurs commis sur elles des actes d'ordre sexuel de tous genres, parfois même en présence de leur mère, n'hésitant pas à filmer certaines de ces scènes et à réaliser des cassettes vidéo de photos montages pornographiques impliquant ses victimes. Par ses agissements, l'intéressé a porté une atteinte grave à la santé mentale des deux jeunes filles. c) L'intimé a fait l'objet d'une expertise psychiatrique confiée au DUPA. Dans leur rapport du 14 novembre 1997, les experts ont posé le diagnostic d'épisode dépressif léger avec syndrome somatique, d'autres troubles spécifiés de la personnalité et du comportement chez l'adulte avec traits pervers et de troubles de la préférence sexuelle sans précision. Les médecins mandatés ont relevé que, depuis le début de son incarcération, l'expertisé avait décrit une anhédonie avec diminution de l'intérêt, des idées de culpabilisation, une perturbation de l'appétit avec perte de poids ainsi que des troubles du sommeil. En outre, des symptômes somatiques jusqu'ici existants mais tolérés étaient devenus des préoccupations. Ces observations ont eu pour effet que les experts se sont demandés dans quelle mesure l'expertisé n'avait pas utilisé cette symptomatologie pour créer un climat d'empathie à son égard. Celui-ci avait en particulier insisté sur les descriptions relatives à une tumeur cérébrale dont les experts n'ont retrouvé aucune trace dans les dossiers médicaux du CHUV, ce qui leur a fait parler de manipulation voire de mensonges de la part de l'expertisé. De plus, les médecins ont constaté que celui-ci imprimait fortement sa domination dans la relation, devenant manipulateur et tout-puissant face à des personnes immatures ou dépendantes de lui, imposant ses désirs sans tenir compte de la souffrance infligée, sa propre jouissance étant le seul élément dont il tenait compte. Il utilisait l'autre comme objet. Ce fonctionnement pervers prédisposait à des troubles sexuels tels le travestisme, l'exhibitionnisme, le sadisme ou le masochisme. L'expertisé n'avait cependant aucune angoisse dans ses actes, les experts relevant que les personnes sujettes à ces troubles savent le plus souvent qu'elles enfreignent la loi mais l'acceptent comme un élément gênant de la réalité, mais contournable. Les experts ont indiqué que S.________ avait une certaine conscience de son fonctionnement. Le diagnostic posé était assimilable à un développement mental incomplet, qui n'avait toutefois pas atténué la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les experts n'ont pas pu exclure que le prénommé puisse à nouveau commettre des actes punissables dans un contexte semblable. Selon eux, un traitement ambulatoire était envisageable, dans la mesure où l'intéressé en ferait la demande; ils ont précisé qu'il n'était pas nécessaire de l'interner, dès lors que, compte tenu de son état mental, il ne compromettait pas la sécurité publique et ne risquait pas de mettre autrui en danger. B. a) Alors que l'intimé était en exécution de peine, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a condamné , p ar jugement du 7 février 2007, pour pornographie, à dix mois de peine privative de liberté et a ordonné un traitement ambulatoire sous la forme de la poursuite des entretiens psychothérapeutiques déjà entrepris. b) Ce jugement retient notamment qu'au milieu de l'année 2000, pendant qu'il purgeait sa peine aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, S.________ a acquis un ordinateur qu'il a conservé dans sa cellule. Depuis lors et jusqu'au 10 décembre 2004, date à laquelle cet appareil a été saisi, il a confectionné plusieurs centaines de fichiers-images relevant de la pornographie dure. La police a relevé 3'545 fichiers à connotation sexuelle sur son ordinateur. Le prénommé s'est notamment servi de photos de ses anciennes victimes Q.________ et G.________, qu'il avait prises entre 1986 et 1987, pour faire des montages pornographiques, ceux-ci représentant environ 30 % de l'ensemble des fichiers créés; pour le reste, il a en particulier mis en scène des fillettes âgées de 10 ans au plus. c) Dans le cadre de l'instruction ayant abouti au jugement du 7 février 2007, le condamné a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique confiée au professeur [...]. Dans son rapport du 5 octobre 2005, l'expert a posé le diagnostic de troubles multiples de la préférence sexuelle et trouble de la personnalité narcissique. Les troubles du narcissisme empêcheraient l'expertisé de ressentir de l'empathie pour autrui. L'expert a relevé que le risque de récidive était considérable et s'est dit certain qu'une fois libéré, l'intimé chercherait à entrer en contact avec la cadette des victimes; il a précisé que, dans un tel cas, les conséquences pour cette dernière seraient catastrophiques. Il a indiqué que la faculté d'apprécier le caractère illicite des actes était entièrement conservée, alors que les graves troubles de la personnalité dont souffrait l'intéressé avaient pu légèrement entraver sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation. Peu après son arrivée aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, S.________ a entrepris un traitement avec la psychothérapeute Z.________. Dans un premier temps, cette dernière a eu le sentiment qu'un lien thérapeutique se créait et qu'un travail pourrait être effectué; par la suite, elle a manifesté des doutes de plus en plus clairement. A plusieurs reprises, le prénommé a interrompu les entretiens, qu'il vivait davantage comme un moment de plaisir intellectuel narcissique que comme une entreprise de remise en question de son monde pulsionnel. En conclusion, l'expert a considéré qu'un internement était justifié et qu'il fallait y ajouter d'autres mesures matérielles empêchant l'intéressé de commettre à nouveau des actes punissables. Même si le traitement déjà tenté n'avait pas rencontré de grand succès, il apparaissait que de nouvelles tentatives thérapeutiques devaient être entreprises. Entendu aux débats, l'expert a déclaré, s'agissant de la nécessité d'un internement à l'endroit de l'expertisé, qu'il ne pouvait plus se prononcer de manière aussi catégorique qu'en 2005, compte tenu, d'une part, de la privation des moyens matériels qui avait pu changer la position du condamné et, d'autre part, du fait que celui-ci avait repris ses entretiens avec la psychothérapeute susmentionnée. Il a également relevé que le risque de récidive devait être relativisé, puisque l'intimé n'avait focalisé son attention que sur ses deux victimes et non sur toutes les adolescentes de leur âge et qu'aucun acte punissable n'avait été commis entre 1990 et l'arrestation en juillet 1997. C. a) S.________ est entré en exécution de peine le 3 décembre 1998. Il a d'abord été incarcéré à la prison du Bois-Mermet, puis aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, où il purge actuellement sa peine. Il doit achever l'exécution de celle-ci le 5 novembre 2009. b) Il ressort d'un rapport du 24 juin 2008 que la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du prénommé, aux motifs que celui-ci était réfractaire à tout placement en institution, qu'il n'y avait chez lui aucune remise en question, qu'il refusait toute prise en charge thérapeutique, persistait à se positionner en tant que victime et était persuadé que le risque de récidive était inexistant. Ce préavis fait notamment référence à l'avis que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a rendu à l'issue de ses séances des 19 et 20 mai 2008; s'agissant de l'évaluation du suivi psychiatrique de l'intimé, la CIC a évoqué la possibilité d'appliquer l'art. 65 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), dès lors que la dangerosité de l'intéressé était majeure, que les possibilités thérapeutiques étaient quasi inexistantes et que les risques encourus au moment d'une éventuelle remise en liberté étaient socialement inacceptables. c) Par jugement du 20 novembre 2008, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle au prénommé. Il s'est notamment fondé sur le rapport médical du 27 août 2008, selon lequel l'intimé avait commis des actes d'exhibitionnisme à l'égard du personnel soignant féminin pendant une hospitalisation à Genève en 2008. Il a également relevé que l'intéressé ne s'était pas conformé au traitement ambulatoire qui avait été ordonné le 7 février 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Collège des juges d'application des peines a préconisé d'examiner la possibilité d'ordonner un internement en application de l'art. 65 al. 2 CP. d) Par courrier du 10 février 2009, l'Office d'exécution des peines a saisi le Ministère public pour que celui-ci introduise une procédure de révision, conformément à la disposition précitée. D. Par mémoire déposé le 24 février 2009, le Ministère public du canton de Vaud a requis la révision du jugement rendu le 3 décembre 1998 par le Tribunal criminel du district d'Echallens et le renvoi du dossier de la cause à un autre tribunal. Par acte du 30 avril 2009, S.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement encore à ce qu'un complément d'instruction soit ordonné. En droit : 1. a) Il y a lieu d'examiner préalablement la question de la recevabilité de la demande de révision, que le Ministère public fonde sur l'art. 65 al. 2 CP. Selon cette disposition, si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision. L'intimé fait tout d'abord valoir que, dès lors que les faits se sont déroulés entre 1985 et 1990, l'action pénale est prescrite depuis 2005, conformément à l'art. 97 CP, ce qui entraînerait l'irrecevabilité de la demande. Il est vrai qu'une révision au préjudice du condamné n'est possible que si la prescription des poursuites pénales n'est pas intervenue (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1267, p. 783). Mais c'est indépendamment de la prescription que l'art. 65 al. 2 CP ouvre la voie de la révision à la seule condition que des faits ou des moyens de preuve nouveaux apparaissent en cours d'exécution. Peu importe dès lors la prescription de l'action pénale, la révision instaurée par la disposition précitée ne visant pas à sanctionner un comportement délictuel mais à adapter une sanction déjà prononcée eu égard à la dangerosité du condamné. b) L'intimé entend ensuite tirer argument de ce que la demande de l'art. 65 al. 2 CP doit être déposée avant la fin de l'exécution de la peine. Selon cette disposition, c'est en effet "pendant l'exécution de la peine" que des éléments nouveaux doivent apparaître, de sorte que la demande y relative doit être formée au même moment. A l'issue de l'exécution, une intervention devrait se fonder sur une autre base, ainsi une privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), voire un nouveau jugement pénal (Heer, Basler Kommentar, 2007, n. 47 ad art. 65 CP, p. 1383). Comme l'indique la note marginale, c'est d'un "changement de sanctions" qu'il s'agit, ce qui implique que la sanction perdure au moment où sa modification est demandée. Cette interprétation de l'art. 65 al. 2 CP n'est pas contredite en doctrine (Heer, op. cit., n. 47 et 48 ad art. 65 al. 2 CP, pp. 1383 s.; Pozo, Droit pénal, partie générale, 2008, n. 1669, p. 523; Roth, Mesures de sûreté et nouveau droit : confirmations, évolutions et paradoxes, in RPS 2008, p. 252; Heer, Nachträgliche Verwahrung - ein gesetzgeberischer Irrlaüfer, in PJA 2007, pp. 1031 ss, spéc. 1041). Pour l'intimé, la demande du Ministère public du 24 février 2009 est tardive, puisque l'exécution de la peine dont la révision est demandée s'est achevée le 5 janvier 2009, seule une autre peine de dix mois d'emprisonnement prononcée en 2007 étant purgée actuellement. En réalité, le principe de la confusion des peines s'oppose à un tel point de vue. Comme le prévoit l'art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006, RS 311.01), si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, ces peines sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante; le législateur a ainsi clairement prévu que les peines qui doivent être exécutées simultanément se confondent, raison pour laquelle d'ailleurs un seul plan d'exécution est établi dans de tels cas (art. 75 al. 3 CP). La même solution est prévue par l'art. 86 al. 1 CP en matière de libération conditionnelle : lorsque plusieurs sanctions ont été prononcées, c'est sur la base de la peine privative de liberté d'ensemble que la date à partir de laquelle le condamné est éligible à une libération anticipée est déterminée ( Baechtold, Exécution des peines, Berne 2008, n. 5, p. 257). C'est donc la peine globale de douze ans et quatre mois résultant des deux condamnations dont l'intéressé a fait l'objet qui est déterminante. Partant, la demande déposée par le Ministère public le 24 février 2009 l'a été en temps utile. c) Selon l'art. 65 al. 2 2 ème phrase CP, la compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision. Ainsi, à teneur de l'art. 84 OJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des révisions civiles et pénales statue sur les demandes de révision présentées en application du Code de procédure pénale. Par ailleurs, selon l'art. 456 let. a CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le Ministère public a qualité pour demander la révision d'un jugement; cette voie est ouverte s'agissant d'un jugement, d'une ordonnance de condamnation ou d'un arrêt de la Cour de cassation (art. 455 al. 1 CPP), soit de décisions emportant condamnation ou contenant une déclaration de culpabilité. Au vu de ce qui précède, la demande de révision du jugement du 3 décembre 1998 formée par le Ministère public est recevable. Les pièces produites à l'appui de cette demande le sont également (art. 457 al. 2 CPP). 2. a) L'article 65 al. 2 CP a été introduit par la loi fédérale du 24 mars 2006 modifiant le Code pénal suisse (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire) et est entré en vigueur le 1 er janvier 2007. Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2005, p. 4450), un internement ordonné sur la base de la disposition précitée n'est possible que dans les limites d'une révision en défaveur de l'auteur, laquelle est admise à deux conditions, à savoir, d'une part, l'existence d'une base légale expresse et, d'autre part, la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux établissant que les conditions exigées pour le prononcé d'une sanction plus sévère étaient déjà réunies au moment du premier jugement sans toutefois que le tribunal ait pu en avoir connaissance. Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007,
n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008,
n. 2.2 ad art. 455 CPP). Un fait ou un moyen de preuve est nouveau lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 c. 2a et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72 c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il est ainsi exclu de prendre en considération, lors de l'examen des conditions de l'internement au sens de l'art. 65 al. 2 CP, des éléments apportés dans la précédente procédure mais dont le tribunal n'a pas tenu compte ou qui ont été mal compris par celui-ci (Heer, op. cit., n. 65 ss ad art. 65 CP, p. 1387). Il appartient au juge de la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94). b) L'art. 65 al. 2 CP doit être appliqué de façon restrictive, à savoir uniquement dans les cas où s'en tenir à la chose jugée conduirait à un résultat inacceptable (Heer, op. cit., n. 38 ad art. 65 CP,
p. 1381). Son champ d'application se limite aux cas dans lesquels un internement n'a pas été prononcé, alors que ses conditions étaient réunies, l'extrême dangerosité du condamné s'étant révélée durant l'exécution de peine. Une telle mesure constitue un moyen de corriger des erreurs graves commises au moment du jugement, sans toutefois permettre de prendre en considération des développements intervenus en cours d'exécution, tels un refus de thérapie, des menaces à l'égard du personnel de détention ou de l'agressivité; il faudra donc déterminer si un phénomène particulier chez un condamné est l'expression d'un état qui existait déjà au moment du jugement ou s'il a été provoqué par les conditions de la détention. Les éléments nouveaux doivent être de nature à ébranler fortement les constatations sur lesquelles s'est fondé le jugement et faire apparaître une mesure d'internement comme inévitable; l'état de fait déterminant doit avoir existé au moment du jugement (Heer, op. cit., n. 25 ss et 77 ss ad art. 65 CP, pp. 1377 s. et 1390 s.). c) Aux termes du ch. 2 al. 1 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art. 90) s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cependant, le prononcé ultérieur de l'internement au sens de l'art. 65 al. 2 CP n'est admissible que si l'internement aurait également été possible sur la base de l'art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit (let. a). 3. a) En l'espèce, le requérant fait tout d'abord valoir que des faits ou des moyens de preuve nouveaux ont été constatés dans le jugement du 7 février 2007, dès lors que les actes pour lesquels l'intimé a été condamné font apparaître la dangerosité de celui-ci comme persistante, intacte et élevée. Selon le Ministère public, cette dangerosité résulte également du jugement rendu le 20 novembre 2008 par le Collège des juges d'application des peines, du rapport d'expertise du 5 octobre 2005, des avis de la CIC des 2 mai 2007 et 30 mai 2008 ainsi que des actes d'exhibitionnisme commis par l'intéressé lors de son hospitalisation en 2008. Parmi ces éléments, il y a lieu de distinguer faits nouveaux et moyens de preuve nouveaux, les premiers devant exister au moment du prononcé du premier jugement déjà, alors que les seconds se rapportent à des faits anciens qui faisaient déjà l'objet de la procédure antérieure mais ne doivent pas nécessairement être antérieurs ou contemporains au jugement. b) Les actes pour lesquels S.________ a été condamné en 2007 ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l'article précité puisqu'ils se sont déroulés de juin 2000 à décembre 2004, soit postérieurement au jugement du 3 décembre 1998. Au demeurant, comme l'a du reste précisé le tribunal dans son jugement du 7 février 2007, les conditions d'un internement au sens de l'art. 64 CP n'étaient pas réalisées, l'infraction de pornographie dont le prénommé a été reconnu coupable n'étant pas déterminante au sens cette disposition; contrairement à ce que prétend le requérant, on ne saurait parvenir, par le seul biais de l'évaluation de la dangerosité de l'intimé, à un internement, alors que la disposition précitée ne permet pas en l'occurrence d'ordonner une telle mesure. Pour le surplus, la nature particulière de l'infraction susmentionnée ne suffit pas à conclure que sa commission a permis de révéler une facette de l'intéressé inconnue des premiers juges; en effet, les actes de pornographie retenus à l'encontre du condamné, consistant à effectuer des montages photographiques, avaient déjà été constatés dans le jugement de 1998. c) Le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le Collège des juges d'application des peines ne peut pas non plus ouvrir la voie de la révision, puisqu'il ne représente qu'une appréciation de l'état de fait déterminant dans l'examen de la libération conditionnelle du prénommé. d) S'agissant des comportements exhibitionnistes à l'égard du personnel soignant féminin pendant l'hospitalisation de l'intimé à Genève en 2008, on précisera tout d'abord que c'est en vain qu'il soutient, d'une part, qu'aucune plainte n'a été déposée et, d'autre part, qu'il s'est uniquement agi de faits inhérents aux "vêtements hospitaliers" et aux "situations de soins". En effet, les actes susmentionnés, que le condamné ne conteste d'ailleurs pas expressément, sont mentionnés dans le rapport médical du 27 août 2008 sur lequel s'est notamment fondé le Collège des juges d'application des peines et rien ne permet de les mettre en doute. Quoi qu'il en soit, ces faits ne sont pas nouveaux au sens de l'art. 65 al. 2 CP, du moment que les experts avaient déjà admis, en page 9 de leur rapport du 14 novembre 1997, que le fonctionnement pervers affectant S.________ prédisposait à des troubles sexuels tels par exemple le travestisme, l'exhibitionnisme, le sadisme ou le masochisme. e) Enfin, les avis de la CIC auxquels fait référence le Ministère public montrent que l'intimé n'a fait aucun effort pour suivre un traitement en détention. Une telle circonstance n'est pas un fait nouveau; il s'agit en revanche d'un développement intervenu en cours d'exécution, ce qu'une mesure d'internement au sens de l'art. 65 al. 2 CP ne permet pas de prendre en considération, comme on l'a relevé ci-avant (cf. ch. 2.b supra ). f) En définitive, aucun des éléments invoqués globalement par le requérant en page 7 de sa demande ne constitue en soi un fait nouveau. 4. a) Se fondant sur les divers aspects examinés ci-haut, le Ministère public invoque encore la dangerosité de l'intimé, son absence d'évolution ainsi que le risque élevé que celui-ci commette d'autres infractions du même genre. Il estime notamment que le penchant intact du condamné à la délinquance constituerait un fait nouveau. b) Il convient d'emblée de préciser que ni la dangerosité d'un condamné ni la possibilité d'une évolution ne sont des faits, mais relèvent d'une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent en revanche être considérés eux-mêmes comme des faits (Heer, op. cit., n. 61 ad art. 65 CP, p. 1386). c) aa) En l'occurrence, s'il est vrai que, pour les motifs évoqués ci-dessus, les actes pour lesquels S.________ a été condamné par jugement du 7 février 2007 ne constituent pas en eux-mêmes des faits nouveaux, l'expert a toutefois souligné, dans son rapport du 5 octobre 2005, que le prénommé avait démontré, par son comportement, que la sanction pénale était sans prise sur ses obsessions, dans la mesure où il avait réalisé, dans sa cellule, plusieurs milliers de montages photographiques à caractère pornographique, dont plus d'un quart représentaient Q.________ ou G.________. L'expert a indiqué que l'intimé présentait un risque de récidive considérable, dès lors qu'il ne manifestait aucun remords, persistait à imaginer un lien affectif avec la cadette de ses victimes, ne voyait pas le caractère répréhensible de ses agissements et accordait une priorité absolue à ses besoins pulsionnels. Il a conclu que, s'il en avait la possibilité matérielle, non seulement l'intéressé poursuivrait ses activités à caractère pornographique, mais aussi tenterait, une fois libéré, de reprendre contact avec G.________, ce qui serait catastrophique pour elle. L'aspect de la personnalité de l'intimé que le rapport précité a permis de révéler ne saurait être remis en cause par les seules déclarations que l'expert a faites ultérieurement, au cours des débats. Celui-ci a certes précisé, à cette occasion, que le risque de récidive devait être relativisé, étant donné que, d'un côté, l'intimé n'avait focalisé son attention que sur ses deux victimes et non sur toutes les adolescentes de leur âge et que, d'un autre côté, aucun acte punissable n'avait été commis entre 1990 et l'arrestation en juillet 1997; toutefois, on remarquera que, dans le rapport précité, l'expert avait déjà tenu compte de ces deux éléments, qui ne lui ont pourtant pas permis d'exclure que le condamné ne cherche à recréer une relation d'emprise sur d'autres victimes. S'agissant ensuite des affirmations de l'expert selon lesquelles il ne pouvait plus se prononcer de manière aussi catégorique concernant la nécessité d'un internement à l'endroit de l'expertisé, aux motifs que la privation des moyens matériels avait pu changer sa position et qu'il avait repris ses entretiens avec la psychothérapeute Z.________, il convient de constater, là aussi, que le rapport du 5 octobre 2005 faisait déjà état de ces deux aspects, concluant néanmoins à l'inaccessibilité de l'intéressé au traitement entrepris par la même psychothérapeute. L'expertise effectuée dans le cadre de l'instruction ayant abouti au jugement du 7 février 2007 a ainsi dévoilé l'immutabilité des penchants de S.________ à l'égard de ses victimes, ce qui constitue un facteur de risque qui, comme on l'a rappelé ci-haut, peut être considéré comme un fait au sens de l'art. 65 al. 2 CP (Heer, op. cit., n. 61 ad art. 65 CP, p. 1386). Selon le Tribunal fédéral, la seule circonstance qu'une expertise psychiatrique a été effectuée lors du premier procès ne suffit pas pour dénier toute nouveauté à une expertise subséquente, si leur objet n'est pas le même (ATF 78 IV 50, JT 1952 IV 72); ainsi, les éléments qui déterminent la dangerosité d'un individu peuvent résulter d'une expertise psychiatrique, comme c'est le cas en l'espèce. bb) Les actes d'exhibitionnisme reprochés à l'intimé pendant son hospitalisation en 2008 ont mis à jour son inaccessibilité à la sanction pénale, comme le relève à juste titre le requérant lorsqu'il parle du "penchant intact du condamné pour l'exhibitionnisme" (demande, p. 7, paragraphe 4). En effet, quand bien même il avait déjà purgé plus de dix ans de peine privative de liberté et avait été condamné en cours d'exécution de peine pour pornographie, l'intimé n'a pas hésité à se laisser aller à un nouveau comportement exhibitionniste. Ces agissements confirment la conclusion de la seconde expertise selon laquelle seul un environnement sécurisé permettrait d'écarter chez l'expertisé le risque de récidive en matière d' infractions à l'intégrité sexuelle s'il ne s'engageait pas réellement dans une prise en charge de ses troubles. Ainsi, le fait que l'intimé ait repris ses entretiens avec la psychothérapeute Z.________ n'a pas permis de l'amender, alors que l'expert avait expressément affirmé, à l'audience du 7 février 2007, qu'une telle mesure suffirait à le détourner de commettre d'autres infractions (jugement du 7 février 2007,
p. 2 in fine ). Un tel blocage à l'égard des infractions en matière sexuelle n'a pas pu être perçu par les juges en 1998, dès lors qu'il n'a été révélé que par les agissements de l'intimé en cours d'exécution de peine. Par conséquent, l'inaccessibilité de celui-ci à la sanction constitue aussi un facteur de risque nouveau qui peut être pris en considération. cc) S'agissant de la constatation faite par la CIC dans son avis du 2 mai 2007 selon laquelle S.________ n'a fait aucun effort pour suivre un traitement thérapeutique, c'est à juste titre que celui-ci fait valoir qu'il ne peut être considéré comme un fait nouveau, du moment que le jugement du 3 décembre 1998 n'ordonnait aucun traitement. En revanche, en indiquant que "les possibilités thérapeutiques sont quasi inexistantes", l'avis de la CIC du 30 mai 2008 a décelé un élément dont les juges de 1998 ne pouvaient avoir connaissance au moment du jugement. En effet, dans leur rapport du 14 novembre 1997, les experts avaient admis qu'il n'était pas nécessaire d'interner le prénommé et qu'un traitement ambulatoire était envisageable dans la mesure expresse où l'expertisé en ferait la demande, raison pour laquelle les juges n'ont ordonné aucune mesure; tout au plus, ceux-ci pouvaient-ils penser qu'un traitement ambulatoire serait dispensé en détention, ce qui a d'ailleurs été sporadiquement le cas. Comme le relève à bon droit le requérant (demande, p. 9), les experts se sont limités à examiner la responsabilité de l'intéressé et ont laissé à l'appréciation du tribunal et de l'intéressé lui-même la question d'un éventuel traitement ambulatoire, sans justifier en aucune façon la nécessité d'une telle mesure, alors que, selon l'art. 43 ch. 1 al. 3 aCP, une expertise sur cette question s'imposait; par ailleurs, ils ont indiqué, sans plus amples explications, qu'un internement n'était pas nécessaire. Dans ces conditions, force est de constater que le tribunal ignorait qu'une évolution de l'état psychique de l'intimé ne pouvait être obtenue par des actes médicaux. Par conséquent, l'incurabilité des tendances délictueuses de l'intimé constatée par la CIC est un élément de fait nouveau supplémentaire qui détermine sa dangerosité. Enfin, l'expertise réalisée en 2005 constitue en elle-même un moyen de preuve nouveau satisfaisant aux réquisits de l'art. 65 al. 2 CP. Fondée sur une anamnèse principalement axée sur le passé de l'intimé antérieur au jugement de 1997, elle procède à des constats qui auraient pu conduire d'emblée à l'internement s'ils avaient été effectués auparavant. Son but n'est pas comme précédemment d'établir un degré de responsabilité mais de poser un diagnostic eu égard à un risque de récidive : il s'est ainsi agi d'une approche nouvelle, dans le cadre de laquelle un important danger de récidive a pu être révélé. d) En conclusion, même s'ils ont considéré que S.________ était de toute évidence un individu dangereux (jugt,
p. 61), les juges de 1998 ne pouvaient avoir connaissance, sur la base de la seule expertise psychiatrique du 14 novembre 1997, des trois éléments susmentionnés, à savoir l'immutabilité des penchants du prénommé à l'égard de ses victimes, son inaccessibilité à la sanction pénale et l'incurabilité de ses tendances délictueuses. En tant que facteurs de risque, ces différents aspects constituent, comme on l'a vu, des faits nouveaux et l'expertise de 2005 un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 65 al. 2 CP. 5. a) Il reste à déterminer, d'une part, si un internement au sens de l'art. 64 CP pourrait se justifier aujourd'hui et, d'autre part, si, comme exigé au ch. 2 al. 1 let. a des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 , une telle mesure aurait également été possible sur la base de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. b) Selon cette dernière disposition, si en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. L'état mental du condamné doit présenter une divergence d'avec la norme médicale (Niggli/ Wiprächtiger, Baslerkommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 153 ad art. 43 CP et les arrêts cités). c) Si l'expertise psychiatrique effectuée en 1997 a posé le diagnostic d'épisode dépressif léger avec syndrome somatique, d'autres troubles spécifiés de la personnalité et du comportement chez l'adulte avec traits pervers et de troubles de la préférence sexuelle sans précision (jugt, p. 31), l'expertise réalisée en 2005 a posé celui de troubles multiples de la préférence sexuelle et trouble de la personnalité narcissique, précisant qu'un tel diagnostic n'était pas si éloigné de celui de
1997. L'expert a considéré en 2005 que l'intéressé présentait, du point de vue structurel, un fonctionnement pervers et un risque élevé de récidive et qu'à défaut d'un investissement sérieux dans le traitement qui lui avait été initialement proposé, un internement s'imposerait. Le diagnostic de 1997 n'était donc pas fondamentalement différent de celui de 2005, comme le reconnaît d'ailleurs l'intimé lui-même (déterminations, p. 10 in fine ). Il s'ensuit qu'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP aurait été possible en 1997. d) Les éléments nouveaux mis à jour en cours d'exécution de peine (cf. ch. 4.d supra ) permettent par ailleurs d'établir que le prénommé pourrait aujourd'hui faire l'objet d'un internement au sens de l'art. 64 CP. Il est en effet sérieusement à craindre qu'en raison de son grave trouble mental en relation avec les actes commis à l'époque, l'intimé ne commette d'autres infractions à l'intégrité sexuelle, ce d'autant plus que, comme on l'a vu (cf. ch. 4.c supra ), le comportement du condamné a révélé son inaccessibilité au traitement entrepris par la psychothérapeute Z.________. 6. Au demeurant, c'est en vain que S.________ invoque à ce stade sa situation actuelle (déterminations, p. 14), à savoir son âge, sa maladie et le fait que ses anciennes victimes sont désormais adultes. Ces circonstances ne doivent en effet être prises en considération que par le juge du rescisoire (Heer, op. cit., n. 91 ad art. 65 CP, p. 1393 in fine ). Partant, il y a lieu de rejeter la conclusion très subsidiaire du prénommé tendant à ce que des mesures d'instruction complémentaires soient ordonnées au sujet de son état de santé. 7. En définitive, la demande de révision doit être admise et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants (art. 465 al. 1 CPP). Le tribunal sera composé conformément à l'art. 10 al. 1 2 ème phrase CPP, pour les motifs relevés par le Ministère public. Les frais d'arrêt suivent le sort de la cause (art. 465 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des revisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision déposée le 24 février 2009 par le Ministère public est admise. II. La cause dirigée contre S.________ est transmise au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, constitué conformément à l'art. 10 al. 1 2 ème phrase CPP, pour nouvelle instruction et nouveau jugement limités à la question de l'internement. III. Les frais d'arrêt, par 7'488 fr. (sept mille quatre cent huitante-huit francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________, par 5'278 fr. (cinq mille deux cent septante-huit francs), suivent le sort de la cause. IV. L'arrêt est exécutoire. L a président e : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Stefan Disch (pour S.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :