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Rév-civile / 2009 / 2

Waadt · 2009-07-15 · Français VD
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RÉVISION{DÉCISION}, MOTIF DE RÉVISION, CRAINTE FONDÉE, VICE DU CONSENTEMENT | 148 al. 2 CC, 29 CO, 30 CO, 476 al. 1 ch. 3 CPC, 476 CPC, 477 al. 1 CPC, 478 al. 1 CPC, 479 CPC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal. Selon la jurisprudence, elle doit contenir des conclusions précises, être fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de l'art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée préjudiciellement (JT 2002 III 15; JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 a/aa) L'art. 476 al. 1 ch. 3 CPC prévoit que la révision peut être obtenue dans les conditions de l'art. 148 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Aux termes de cette disposition, la convention sur les effets patrimoniaux du divorce entrée en force peut faire l'objet d'une demande en révision, pour vices du consentement. Selon la doctrine, le but de l'art. 148 al. 2 CC est de régler de manière uniforme, sous forme d'un standard minimum, les motifs de révision en cette matière (Schwenzer, Scheidung, 2005, n. 16 ad art. 148 CC, p. 504). Les cantons demeurent ainsi libres de prévoir d'autres motifs (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 31 ad art. 148 CC, p. 613). Pour les autres modalités de la révision, en particulier la forme et le délai de la requête, le droit cantonal continue à s'appliquer (Message, FF 1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, op. cit.,

n. 26 ad art. 148 CC, p. 611) sous réserve, selon certains auteurs, de la prohibition des délais de révision absolus (Schwenzer, op. cit., n. 17 ad art. 148 CC, p. 505). Les vices du consentement visés à l'art. 148 al. 2 CC sont ceux des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), soit l'erreur essentielle, le dol et la crainte fondée, à l'exclusion de la lésion (FF 1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 29 ad art. 148 CC, p. 612; Schwenzer, op. cit., n. 15 ad art. 148 CC, p. 504). bb) Tout le régime de la formation du contrat repose sur la prémisse que la promesse de celui qui s'engage est le fruit d'une volonté libre et responsable. Si tel n'est pas le cas, le droit de se libérer peut lui être reconnu (Tercier, Le droit des obligations, 3 ème éd., 2004, n. 701, p. 147). Ainsi, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée (art. 29 al. 1 CO). La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle‑même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens, la crainte de voir invoquer un droit ne pouvant être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs (art. 30 CO). La gravité et l'imminence du danger menaçant la vie, la personne, l'honneur ou les biens de la partie visée ou de l'un de ses proches ne doivent être appréciées que du point de vue de la partie menacée, c'est-à-dire subjectivement et sans référence à la réaction probable d'un être abstrait et raisonnable (TF 5C.290/2006 du 9 mars 2007, c. 3.2.1; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 ème éd., 1997, p. 367). Un danger est grave si la réalisation de la menace déprécie sensiblement le bien visé. Il est imminent si le cocontractant y est exposé au moment même de la conclusion du contrat. En effet, si l'on a encore la possibilité d'écarter la menace ou d'échapper au danger avant de conclure le contrat, on n'agit pas sous l'empire de la crainte (Schmidlin, Commentaire romand, 2003,

n. 9 ad art. 29-30 CO, p. 188). La menace doit tendre vers un but: arracher à la victime la conclusion du contrat. Des menaces quelconques ou des situations dangereuses et fatales qui peuvent motiver la conclusion du contrat ne le rendent pas annulable, puisque ces faits n'étaient pas dirigés directement vers la conclusion du contrat (Schmidlin, op. cit., n. 5 ad art. 29-30 CO, p. 187; Schmidlin, Berner Kommentar, 1995, n. 12 ad art. 29-30 CO, p. 317). b) En l'espèce, le requérant invoque implicitement la crainte fondée à l'appui de sa demande de révision. Il allègue en substance que le consentement qu'il a donné aux deux conventions sur les effets accessoires du divorce était vicié. Il indique qu'il vivait alors en concubinage avec K.________ et que celle-ci, en situation irrégulière, risquait un renvoi avec son enfant, scolarisé en Suisse. Il craignait cette mesure administrative et le seul moyen d'éviter celle-ci et de «sauvegarder son unité familiale» était qu'il épouse son amie, raison pour laquelle il était impérieux qu'il divorce au plus vite. Il estime que s'il ne s'était pas trouvé dans cette situation délicate qui affectait directement sa concubine et l'enfant de celle-ci, il n'aurait pas confirmé les deux conventions. Le fait de donner son accord dans un certain but et pour des motifs personnels, soit en l'espèce que le divorce soit prononcé le plus rapidement possible afin de pouvoir contracter un nouveau mariage, ne signifie nullement que dit consentement n'ait pas été librement donné. Le requérant n'a pas été victime de menaces de la part de l'intimée ou d'un tiers exercées dans le but de passer les conventions sur les effets accessoires du divorce. Il n'était pas menacé dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens au sens de l'art. 30 al. 1 CO, pas plus que son amie ou l'enfant de celle-ci. En effet, la menace de renvoi pesant sur ces derniers était la conséquence légale de leur séjour irrégulier en Suisse et ne saurait être assimilée à une menace permettant d'admettre l'existence d'une crainte fondée au sens de la disposition précitée. Au demeurant, rien n'empêchait le requérant d'épouser son amie ultérieurement, même après l'expulsion de celle-ci, les démarches en vue d'un mariage pouvant être effectuées auprès d'une représentation suisse à l'étranger. Ainsi, le consentement aux deux conventions sur les effets accessoires du divorce n'ayant pas été donné sous l'empire d'une crainte fondée, le requérant ne saurait invoquer un vice permettant la révision du jugement rendu le 17 novembre 2008 conformément à l'art. 148 al. 2 CC.

E. 4 En conclusion, la demande de révision doit être rejetée. Les frais de la procédure de révision, à la charge du requérant, sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 233 al. 3 et 250 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de la procédure de révision, fixés à 1'500 francs. Par ces motifs, la Chambre des revisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par A.V.________ est rejetée. II. Les frais d'arrêt, par 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le requérant A.V.________ versera à l'intimée B.V.________, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Roberto Izzo (pour A.V.________), ‑      Me Raymond Didisheim (pour B.V.________). La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il prend date de ce jour. L a greffi ère :

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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 15.07.2009 Rév-civile / 2009 / 2

RÉVISION{DÉCISION}, MOTIF DE RÉVISION, CRAINTE FONDÉE, VICE DU CONSENTEMENT | 148 al. 2 CC, 29 CO, 30 CO, 476 al. 1 ch. 3 CPC, 476 CPC, 477 al. 1 CPC, 478 al. 1 CPC, 479 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 7 VA09.010140-090413 CHAMBRE DES REVISIONS CIVILES ET PENALES _________________________________ REVISION CIVILE Arrêt du 15 juillet 2009 ____ __________________ Présidence de   M.        F. Meylan , président Juges : M.        Giroud, Mme Carlsson, MM. J.-F. Meylan et Hack Greffière : Mme   Rossi ***** Art. 148 al. 2 CC; 29 et 30 CO; 476 ss CPC La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 27 février 2009 par A.V.________ , à Coppet, tendant à la révision d u jugement rendu le 17 novembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le requérant d'avec B.V.________ , à Coppet. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 17 novembre 2008, définitif et exécutoire depuis le 1 er décembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.V.________ et B.V.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets accessoires signée par les parties à l'audience du 6 mai 2008 (II), ainsi que la convention complémentaire du 11 septembre 2008 (III), ordonné à [...] de prélever le montant de 193'824 fr. 55 sur le compte de libre passage de A.V.________ auprès de [...] et de le transférer sur le compte de libre passage de B.V.________ auprès de [...] (IV), ordonné au conservateur du Registre foncier de Nyon de transférer la part de copropriété d'une demie du bien-fonds sis sur la commune de Coppet sous n o d'immeuble [...], actuellement au nom de A.V.________, à B.V.________ (V), constaté la dissolution et la liquidation du régime matrimonial (VI) et arrêté les frais de justice des parties (VII). La convention sur les effets accessoires du divorce du 6 mai 2008 prévoit notamment ce qui suit à son chiffre V: «V. Dès jugement définitif et exécutoire, A.V.________ contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants par le régulier service d'une pension mensuelle s'élevant, allocations familiales non comprises à:

- fr. 2'800.- (deux mille huit cents francs) pour D.V.________, jusqu'à sa majorité ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle (article 277 alinéa 2 CCS);

- fr. 700.- (sept cents francs) pour C.V.________, jusqu'à sa majorité. Les pensions figurant ci-dessus seront indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année qui précède, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement sera déclaré définitif et exécutoire, la première fois le premier janvier 2009. Cette indexation n'interviendra que pour autant que les revenus de A.V.________ aient été indexés dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel n'aura pas été le cas.» Les chiffres X et XI de la convention complémentaire du 11 septembre 2008 ont en outre la teneur suivante: «X. Toutes les indemnités versées postérieurement à fin janvier 2008 par l'assurance-invalidité en faveur de C.V.________ selon sa décision du 1 er octobre 2007 seront entièrement acquises à Madame B.V.________ sous réserve de celles qui reviennent à la Fondation [...]. Lesdites indemnités seront également affectées exclusivement à l'entretien de C.V.________. IX [recte: XI]. Dès et y compris le 1 er octobre 2008, les conventions signées les 6 mai 2008 et 11 septembre 2008 sont applicables.» B. Par demande du 27 février 2009, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, préliminairement à ce que le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 17 novembre 2008 soit suspendu jusqu'à droit connu sur la demande de révision et, principalement, à l'admission de dite demande (I), à ce que le jugement précité soit révisé dans le sens des considérants, à savoir que le chiffre V de la convention sur les effets du divorce du 6 mai 2008 et les chiffres X et XI de l'avenant du 11 septembre 2008 sont annulés, le surplus étant maintenu (II) et à ce que la cause soit reprise devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (III). Il a produit un lot de douze pièces, requis l'assignation et l'audition de quatre témoins, ainsi que la production du dossier de la procédure de divorce et de celui relatif à la procédure de droit des étrangers concernant sa nouvelle épouse K.________ en mains du Service de la population. L'intimée B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de révision, dans la mesure où elle n'est pas déclarée irrecevable ou périmée. Elle a produit un lot de huit pièces. En droit : 1. a) Aux termes de l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal. Selon la jurisprudence, elle doit contenir des conclusions précises, être fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de l'art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée préjudiciellement (JT 2002 III 15; JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746). En l'espèce, la demande de révision répond aux exigences de forme posées par l'art. 478 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence, les pièces produites par la partie intimée sont recevables dans la mesure où elles sont de nature à réduire à néant la portée des pièces produites par la partie requérante (Ch. rév., 20 décembre 2004, n° 12, confirmé par TF 4P.111/2005 du 16 juin 2005). Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables. b) Nonobstant le fait que l'art. 479 al. 2 CPC dispose que la cour de céans peut ordonner toutes enquêtes utiles, le Code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité pour le requérant de compléter sa demande, notamment par le dépôt de nouvelles pièces. La faculté conférée par l'art. 479 al. 2 CPC n'impose pas à la Chambre des révisions civiles et pénales de donner suite à des réquisitions de production de pièces d'une procédure tierce, telle une procédure pénale. Il appartient en effet en premier lieu au requérant de produire les éléments fondant la demande de révision (Ch. rév., 8 juillet 2008, n° 9; Ch. rév., 3 juillet 2008, n° 8; Ch. rév., 8 avril 2008, n° 5). En l'espèce, le requérant a demandé la production du dossier de la procédure de divorce (pièce 51) et de celui de la procédure de droit des étrangers concernant K.________ (pièce 52). Il a en outre requis l'audition de témoins à l'appui notamment d'allégués relatifs à son concubinage (all. 10), ainsi qu'à la situation administrative (all. 12, 13, 33, 39) et personnelle (all. 42, 43) de sa nouvelle épouse. Outre qu'il appartenait au requérant de produire les éléments fondant sa demande de révision, les pièces et les témoignages requis ne sont pas de nature à fonder une révision. En effet, même dans l'hypothèse où les faits allégués étaient retenus, les conditions permettant une révision ne sont pas réunies en l'espèce, pour les motifs qui seront exposés ci-après. Il ne sera ainsi pas donné suite aux mesures d'instruction requises. 2. Selon l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. En l'espèce, le jugement de divorce est définitif et exécutoire depuis le 1 er décembre 2008. La demande, déposée le 27 février 2009, s'avère ainsi respecter le délai susmentionné. 3. a/aa) L'art. 476 al. 1 ch. 3 CPC prévoit que la révision peut être obtenue dans les conditions de l'art. 148 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Aux termes de cette disposition, la convention sur les effets patrimoniaux du divorce entrée en force peut faire l'objet d'une demande en révision, pour vices du consentement. Selon la doctrine, le but de l'art. 148 al. 2 CC est de régler de manière uniforme, sous forme d'un standard minimum, les motifs de révision en cette matière (Schwenzer, Scheidung, 2005, n. 16 ad art. 148 CC, p. 504). Les cantons demeurent ainsi libres de prévoir d'autres motifs (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 31 ad art. 148 CC, p. 613). Pour les autres modalités de la révision, en particulier la forme et le délai de la requête, le droit cantonal continue à s'appliquer (Message, FF 1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, op. cit.,

n. 26 ad art. 148 CC, p. 611) sous réserve, selon certains auteurs, de la prohibition des délais de révision absolus (Schwenzer, op. cit., n. 17 ad art. 148 CC, p. 505). Les vices du consentement visés à l'art. 148 al. 2 CC sont ceux des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), soit l'erreur essentielle, le dol et la crainte fondée, à l'exclusion de la lésion (FF 1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 29 ad art. 148 CC, p. 612; Schwenzer, op. cit., n. 15 ad art. 148 CC, p. 504). bb) Tout le régime de la formation du contrat repose sur la prémisse que la promesse de celui qui s'engage est le fruit d'une volonté libre et responsable. Si tel n'est pas le cas, le droit de se libérer peut lui être reconnu (Tercier, Le droit des obligations, 3 ème éd., 2004, n. 701, p. 147). Ainsi, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée (art. 29 al. 1 CO). La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle‑même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens, la crainte de voir invoquer un droit ne pouvant être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs (art. 30 CO). La gravité et l'imminence du danger menaçant la vie, la personne, l'honneur ou les biens de la partie visée ou de l'un de ses proches ne doivent être appréciées que du point de vue de la partie menacée, c'est-à-dire subjectivement et sans référence à la réaction probable d'un être abstrait et raisonnable (TF 5C.290/2006 du 9 mars 2007, c. 3.2.1; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 ème éd., 1997, p. 367). Un danger est grave si la réalisation de la menace déprécie sensiblement le bien visé. Il est imminent si le cocontractant y est exposé au moment même de la conclusion du contrat. En effet, si l'on a encore la possibilité d'écarter la menace ou d'échapper au danger avant de conclure le contrat, on n'agit pas sous l'empire de la crainte (Schmidlin, Commentaire romand, 2003,

n. 9 ad art. 29-30 CO, p. 188). La menace doit tendre vers un but: arracher à la victime la conclusion du contrat. Des menaces quelconques ou des situations dangereuses et fatales qui peuvent motiver la conclusion du contrat ne le rendent pas annulable, puisque ces faits n'étaient pas dirigés directement vers la conclusion du contrat (Schmidlin, op. cit., n. 5 ad art. 29-30 CO, p. 187; Schmidlin, Berner Kommentar, 1995, n. 12 ad art. 29-30 CO, p. 317). b) En l'espèce, le requérant invoque implicitement la crainte fondée à l'appui de sa demande de révision. Il allègue en substance que le consentement qu'il a donné aux deux conventions sur les effets accessoires du divorce était vicié. Il indique qu'il vivait alors en concubinage avec K.________ et que celle-ci, en situation irrégulière, risquait un renvoi avec son enfant, scolarisé en Suisse. Il craignait cette mesure administrative et le seul moyen d'éviter celle-ci et de «sauvegarder son unité familiale» était qu'il épouse son amie, raison pour laquelle il était impérieux qu'il divorce au plus vite. Il estime que s'il ne s'était pas trouvé dans cette situation délicate qui affectait directement sa concubine et l'enfant de celle-ci, il n'aurait pas confirmé les deux conventions. Le fait de donner son accord dans un certain but et pour des motifs personnels, soit en l'espèce que le divorce soit prononcé le plus rapidement possible afin de pouvoir contracter un nouveau mariage, ne signifie nullement que dit consentement n'ait pas été librement donné. Le requérant n'a pas été victime de menaces de la part de l'intimée ou d'un tiers exercées dans le but de passer les conventions sur les effets accessoires du divorce. Il n'était pas menacé dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens au sens de l'art. 30 al. 1 CO, pas plus que son amie ou l'enfant de celle-ci. En effet, la menace de renvoi pesant sur ces derniers était la conséquence légale de leur séjour irrégulier en Suisse et ne saurait être assimilée à une menace permettant d'admettre l'existence d'une crainte fondée au sens de la disposition précitée. Au demeurant, rien n'empêchait le requérant d'épouser son amie ultérieurement, même après l'expulsion de celle-ci, les démarches en vue d'un mariage pouvant être effectuées auprès d'une représentation suisse à l'étranger. Ainsi, le consentement aux deux conventions sur les effets accessoires du divorce n'ayant pas été donné sous l'empire d'une crainte fondée, le requérant ne saurait invoquer un vice permettant la révision du jugement rendu le 17 novembre 2008 conformément à l'art. 148 al. 2 CC. 4. En conclusion, la demande de révision doit être rejetée. Les frais de la procédure de révision, à la charge du requérant, sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 233 al. 3 et 250 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de la procédure de révision, fixés à 1'500 francs. Par ces motifs, la Chambre des revisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par A.V.________ est rejetée. II. Les frais d'arrêt, par 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le requérant A.V.________ versera à l'intimée B.V.________, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Roberto Izzo (pour A.V.________), ‑      Me Raymond Didisheim (pour B.V.________). La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il prend date de ce jour. L a greffi ère :