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Rév-civile / 2009 / 1

Waadt · 2009-07-15 · Français VD
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RÉVISION{DÉCISION}, MOTIF DE RÉVISION, CRAINTE FONDÉE, VICE DU CONSENTEMENT, RÉSISTANCE | 148 al. 2 CC, 29 CO, 30 CO, 31 al. 2 CO, 31 CO, 476 al. 1 ch. 3 CPC, 476 CPC, 477 al. 1 CPC, 478 al. 1 CPC, 479 CPC

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal. Selon la jurisprudence, elle doit contenir des conclusions précises, être fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de l'art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée préjudiciellement (JT 2002 III 15; JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 En conclusion, la demande de révision doit être rejetée. Les frais de la procédure de révision sont arrêtés à 2'000 fr. à la charge de la requérante (art. 232 et 250 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de la procédure de révision, fixés à 2'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 35, art. 3, 4 al. 2 et 5 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par A.R.________ est rejetée. II. Les frais d'arrêt à la charge de la requérante sont fixés à 2'000 fr. (deux mille francs). III. La requérante A.R.________ versera à l'intimé B.R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me David Regamey (pour A.R.________), ‑      Me Eric Kaltenrieder (pour B.R.________). La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : ‑      Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. L a greffi ère :

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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 15.07.2009 Rév-civile / 2009 / 1

RÉVISION{DÉCISION}, MOTIF DE RÉVISION, CRAINTE FONDÉE, VICE DU CONSENTEMENT, RÉSISTANCE | 148 al. 2 CC, 29 CO, 30 CO, 31 al. 2 CO, 31 CO, 476 al. 1 ch. 3 CPC, 476 CPC, 477 al. 1 CPC, 478 al. 1 CPC, 479 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 6 VC09.007874-090335 CHAMBRE DES REVISIONS CIVILES ET PENALES _________________________________ REVISION CIVILE Arrêt du 15 juillet 2009 ____________________ Présidence de   M. F.MEYLAN , président Juges : M.        Giroud, Mme Carlsson, MM. J.-F. Meylan et Hack Greffier : Mme   Gabaz ***** Art. 148 al. 2 CC; 29, 30 et 31 CO; 4 76 ss CPC La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 17 février 2009 par A.R.________ , à Bussigny-près-Lausanne, et tendant à la révision d u jugement rendu le 13 décembre 2006 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la requérante d'avec B.R.________ , à Bulle. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 13 décembre 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux R.________ (I) et ratifié, pour valoir jugement, la convention des 6 et 10 juin 2006 sur les effets du divorce, modifiée par l'avenant du 1 er novembre 2006, qui prévoit notamment ce qui suit: "I. B.R.________ versera à A.R.________, née [...], une contribution d'entretien après divorce de fr. 3'500.- (…) durant deux ans (…), la première fois le mois qui suivra celui au cours duquel le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire. B.R.________ déduira du montant dedite pension le loyer qu'il aura versé pour l'appartement occupé par A.R.________, née [...], sis à la rue de [...], 1030 Bussigny, aussi longtemps qu'il sera co-titulaire du bail dedit appartement. Tant que B.R.________ sera co-titulaire du bail relatif à l'appartement précité, il versera, à titre de contribution d'entretien après divorce un montant mensuel de fr. 2'110.-, soit fr. 3'500.- dont sera déduit le loyer, soit fr. 1'390.-. II. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, B.R.________ s'engage à rembourser jusqu'à totale extinction le solde du crédit [...] (environ fr. 4'000.-) auprès de la BCV, à Prilly, concernant le véhicule VW Golf utilisé par A.R.________, née [...]. (…)" Ce jugement retient que B.R.________ est directeur de l'Hôpital psychiatrique de [...] et qu'il réalise un salaire mensuel net de 12'607 francs. En ce qui concerne la situation d'A.R.________, le jugement expose qu'elle est à la recherche d'un emploi et qu'elle perçoit des indemnités de chômage à hauteur de 1'794 fr. net par mois en moyenne. Il ressort en outre ce qui suit du chiffre 2 dudit jugement: " Les époux ont saisi le président du tribunal de céans par une requête commune tendant au divorce et à la ratification de la convention qui en règle les effets, laquelle est reproduite dans le dispositif du présent jugement. Les requérants ont été entendus, séparément et ensemble, à l'audience du 8 septembre 2006. Par avenant daté du 1 er novembre 2006, les parties ont modifié les chiffres I et II de la convention des 6 et 10 juin 2006. Ils ont confirmé en temps utile, par écrit et sans réserve, leur volonté de divorcer et les termes de la convention et de son avenant." B. Par demande du 17 février 2009, A.R.________ a conclu, avec dépens, à la révision du jugement rendu le 13 décembre 2006 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (I), à la désignation du tribunal devant lequel la cause sera reprise (II) et à ce qu'il soit dit que le jugement indiqué sous chiffre I pourra être révisé, dans le cadre de la reprise de cause indiquée sous chiffre II, dans la mesure permettant à A.R.________ de prendre des conclusions nouvelles à l'encontre de B.R.________ tendant au paiement d'une somme de 100'000 fr. et au versement d'une pension de 3'500 fr. par mois pendant quatre ans. A l'appui de sa demande, elle a produit un bordereau de quatre pièces, requis la production de quatre pièces également et sollicité l'audition de deux témoins. L'intimé a conclu, avec dépens, par déterminations du 20 avril 2009, au rejet des conclusions de la demande. Il a produit un bordereau de treize pièces, requis la production d'une pièce et sollicité l'audition d'un témoin. Le 28 mai 2009, la requérante a spontanément déposé des déterminations complémentaires dans lesquelles elle confirme les conclusions de sa demande précitée et auxquelles elle a joint un bordereau II de treize pièces. Elle a en outre, tout comme l'intimé, requis la production du dossier complet de la procédure de divorce. En droit : 1. a) Aux termes de l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal. Selon la jurisprudence, elle doit contenir des conclusions précises, être fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de l'art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée préjudiciellement (JT 2002 III 15; JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746). Selon la jurisprudence, les pièces produites par la partie intimée sont recevables dans la mesure où elles sont de nature à réduire à néant la portée des pièces produites par la partie requérante (Ch. rév., 20 décembre 2004, n° 12, confirmé par TF 4P.111/2005 du 16 juin 2005). En l'espèce, la demande de révision répond aux exigences de forme posées par l'art. 478 al. 1 CPC. Les pièces produites par la requérante, tout comme celles produites par l'intimé, sont recevables. La recourante s'est déterminée spontanément sur les déterminations de l'intimé. Conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 133 I 98, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42, JT 2008 I 110; TF 2C_688/2007 du 11 février 2008, c. 2.2 et réf.), ces déterminations, ainsi que les pièces produites à son appui, sont recevables. b) Nonobstant le fait que l'art. 479 al. 2 CPC prévoie que la cour de céans peut ordonner toutes enquêtes utiles, le Code de procédure ne prévoit pas la possibilité pour le requérant de compléter sa demande, notamment par le dépôt de nouvelles pièces. La faculté conférée par l'art. 479 al. 2 CPC n'impose pas à la cour de céans de donner suite à des réquisitions de production de pièces d'une procédure tierce, telle une procédure pénale. Il appartient en effet en premier lieu au requérant de produire les éléments fondant la demande de révision (Ch. rév., 8 avril 2008, n° 5; Ch. rév., 3 juillet 2008, n°8; Ch. rév., 8 juillet 2008, n°9). En l'espèce, la requérante a requis la production de quatre pièces et du dossier complet de la procédure de divorce. Elle a également sollicité l'audition de deux témoins. Ces mesures d'instruction ne sont cependant pas pertinentes. En effet, en ce qui concerne les pièces requises, il importe peu, pour l'examen de la demande de révision, d'avoir la preuve que l'intimé s'est remarié. Dès lors, il n'est pas nécessaire de requérir la pièce 51. Il en va de même de la pièce 53, supposée établir que l'intimé aurait été hospitalisé à Cery "par le passé" en raison de l'attitude violente et menaçante qu'il aurait eu à l'égard d'une petit amie qui l'aurait quitté (cf. all. 16 de la demande). Quand bien même cette allégation serait vraie, cela ne signifie pas encore que la convention sur effets accessoires du divorce serait entachée d'un vice du consentement. Quant à la pièce 54, soit les déclarations d'impôt de l'intimé pour les années 2005 à 2007, elles ont été produites par ce dernier à l'appui de ses déterminations, de sorte que l'on peut se passer de déterminer la pertinence de leur production qui paraît néanmoins douteuse, la requérante n'ayant pas allégué se trouver dans l'erreur quant aux revenus et à la fortune de l'intimé. Finalement, en pièce 51, la requérante a requis production en mains du tribunal d'arrondissement de sa lettre de confirmation de volonté de divorcer et d'accord avec les termes de la convention sur effets accessoires du divorce. Elle a également renouvelé cette requête à l'appui de ses déterminations spontanées en précisant qu'elle requérait la production du dossier complet de la procédure de divorce. Cependant, le moyen que cette pièce est destinée à prouver, soit le fait qu'elle n'aurait pas confirmé sa volonté de divorcer et les termes de la convention précitée, ne relève pas de la révision. En effet, si tel était le cas, le jugement serait vicié et la requérante aurait dû l'attaquer par la voie du recours en nullité. Pour le surplus, la requérante a également soumis les allégués 2 à 5, 7 et 8, 11 à 14 et 18 à la preuve par témoins et a sollicité l'assignation et l'audition de deux témoins. Cependant, les allégués 2 à 5 ne traitent en rien d'un vice de la volonté; ils ne sont ainsi nullement nécessaires à l'examen de la présente demande, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la preuve par témoins requise. Quant aux allégués 7 et 8, 11 à 14, et 18, ils traitent de la "pression psychologique" dont se plaint la requérante dans sa demande et qui l'aurait conduite à signer la convention sur effets accessoires. Ils sont cependant formulés de manière trop vague pour être soumis à la preuve par témoins, qui ne sera ainsi également pas ordonnée. En ce qui concerne les pièces requises et l'audition de témoins proposée par l'intimé, le même constat peut être fait sur la pertinence d'ordonner de telles mesures d'instruction. Elles seront en conséquence rejetées. c) Selon l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. 2. La requérante allègue à l'appui de sa demande de révision qu'elle n'a pas osé remettre en question la convention sur effets accessoires du divorce avant fin janvier 2009, date à laquelle l'intimé a versé la dernière pension qu'il devait selon le chiffre I de dite convention, car elle faisait l'objet de pressions psychologiques de sa part. Il l'aurait en effet menacée de cesser le versement de la pension si elle remettait en cause les termes de la convention précitée. a) L'art. 476 al. 1 ch. 3 CPC prévoit que la révision peut être obtenue dans les conditions de l'art. 148 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). Selon cette disposition, la convention sur les effets patrimoniaux du divorce entrée en force peut faire l'objet d'une demande de révision, pour vices du consentement. Selon la doctrine, le but de l'art. 148 al. 2 CC est de régler de manière uniforme, sous forme d'un standard minimum, les motifs de révision en cette matière (Schwenzer, Scheidungsrecht Praxiskommentar, Schwenzer Hrsg, 2000,

n. 17 ad art. 148 CC, p. 538). Les cantons demeurent ainsi libres de prévoir d'autres motifs (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 31 ad art. 148 CC, p. 613). Pour les autres modalités de la révision, en particulier la forme et le délai de la requête, le droit cantonal continue à s'appliquer (Message, Feuille Fédérale [FF] 1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 26 ad art. 148 CC, p. 611) sous réserve, selon certains auteurs, de la prohibition des délais de révision absolus (Schwenzer, op. cit., n. 17 ad art. 148 CC, p. 538). Les vices du consentement visés à l'art. 148 al. 2 CC sont ceux des art. 23 ss CO (Code des obligations du 31 mars 1911; RS 220), soit l'erreur essentielle, le dol et la crainte fondée, à l'exclusion de la lésion (FF 1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 29 ad art. 148 CC, p. 612; Schwenzer, op. cit., n. 15 ad art. 148 CC,

p. 538). Bien que la requérante ne l'allègue pas formellement, il ressort de ses écritures qu'elle se prévaut, à l'appui de sa demande de révision, d'un vice de la volonté, soit de la crainte fondée. Elle n'allègue d'ailleurs pas avoir été dans l'erreur. b) Selon l'art. 29 al. 1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle‑même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens, la crainte de voir invoquer un droit ne pouvant être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. La gravité et l'imminence du danger menaçant la vie, la personne, l'honneur ou les biens de la partie visée ou de l'un de ses proches ne doivent être appréciées que du point de vue de la partie menacée, c'est-à-dire subjectivement et sans référence à la réaction probable d'un être abstrait et raisonnable (TF 5C.290/2006 du 9 mars 2007; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 367). Est imminent un danger auquel le cocontractant est exposé au moment même de la menace; en effet, si l'on a encore la possibilité d'écarter la menace ou d'échapper au danger avant de conclure le contrat, on n'agit pas sous l'empire de la crainte (Schmidlin, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, 2003,

n. 9 ad. art. 29 et 30 CO). En l'espèce, la requérante allègue principalement avoir subi des pressions psychologiques de la part de l'intimé, tant pendant le mariage, qu'après la séparation. Elle prétend en effet que, pendant le mariage, l'intimé lui aurait montré "le mépris le plus total" et que, durant les deux ans de séparation, il aurait exercé sur elle "une pression intolérable". Cependant, "la pression intolérable" n'est pas en soi un motif justifiant la crainte fondée. D'ailleurs, ce vice de la volonté n'est pas plus établi par les précisions apportées par la requérante sur les pressions subies. Le fait que l'intimé "projetait à tout moment de lui couper les vivres" (all. 7 de la demande) ou, qu'il lui aurait interdit de consulter un avocat (all. 11 de la demande), ne sont pas des faits propres à retenir une crainte fondée, quand bien même ces allégations seraient établies, ce qui n'est pas le cas in casu. On ne peut également pas voir un motif de crainte fondée dans les menaces répétées de l'intimé qui, cherchant à maintenir une pression psychologique sur la requérante, lui aurait répété, après la signature de la convention et la prononciation du divorce, qu'il cesserait tout versement si elle engageait une quelconque procédure judiciaire à son encontre (all. 19 de la demande). La requérante fait encore valoir qu'elle se trouvait dans un état de détresse psychologique avancée lorsque la procédure de divorce a été initiée et était suivie par le département de psychiatrie du CHUV. La pièce 2, produite à l'appui de sa demande, infirme cependant ce point, en tout cas en ce qui concerne la date de la signature de la convention, respectivement de la confirmation de la volonté de divorcer et des termes de la convention. En effet, selon la pièce 2 précitée, la requérante a été suivie au Centre de consultation psychiatrique et psychothérapeutique du CHUV du 23 mai 2005 à septembre 2005, puis dans une autre unité psychiatrique du CHUV du 13 octobre 2005 au 2 février 2006. La convention a quant à elle été signée en juin 2006 et modifiée en novembre 2006. Il n'est ainsi pas établi que la requérante se trouvait dans un état de détresse avancée aux moments pertinents. Ainsi, au vu de ce qui précède, il apparaît que, jusqu'au prononcé du jugement de divorce, la requérante n'était pas sous l'empire d'une crainte fondée. Néanmoins, si par hypothèse, un tel vice de la volonté pouvait être retenu pour cette période, il s'avère qu'il ne serait plus invocable à l'heure actuelle. En effet, selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat conclu sous l'empire d'une crainte fondée est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir. Le délai court dès que la crainte fondée s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Or, en l'espèce, on ne voit pas pour quelle raison la requérante, comme elle le prétend, aurait été encore sous l'empire d'une crainte fondée après la reddition du jugement de divorce. Dès cette date, elle disposait en effet d'un titre à la mainlevée pour obtenir les pensions que l'intimé lui devait. Elle n'était dès lors pas démunie face aux prétendues "menaces" de celui-ci de stopper le versement des pensions si elle intentait une action en justice contre lui et n'avait aucune raison d'attendre, comme elle l'a fait, le versement de la dernière pension pour agir. Il convient donc d'admettre que si, par hypothèse, une crainte fondée existait durant le mariage, elle se serait dissipée à la dissolution de celui-ci, de sorte que, lorsque la requérante a déposé sa demande de révision, le délai d'un an de l'art. 31 al. 1 CO était écoulé et la convention sur effets accessoires du divorce ratifiée. En outre, il ressort encore des pièces produites par l'intimé, qu'après que le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire, la requérante ne semble pas avoir vécu dans la crainte. Il résulte en effet de la pièce 111, qui est une retranscription de "SMS", que la requérante a réclamé à l'intimé, le 10 février 2007, de lui verser "ses deux ans de pensions en une seule fois" et que, le 19 septembre 2007, elle lui a déclaré "soit tu me payes ma pension entière ou tu vas payer plus tu choisi comme tu veux…". La valeur probante de cette pièce peut certes être discutée, encore que son authenticité ne soit pas contestée. Il n'en demeure pas moins que le ton de la requérante ne laisse pas entrevoir qu'elle vivait dans la crainte. On peut encore relever que, dans un autre "SMS" du 13 mai 2007 ressortant toujours de la même pièce, elle l'a menacé de faire scandale sur son lieu de travail car il ne lui répondait pas. A ce sujet, dans ses déterminations sur l'allégué 82 censé être prouvé par la pièce 111, soit cet "SMS", la requérante admet qu' "en l'absence de réaction de la part de son ex-mari, la demanderesse a proposé de venir sur son lieu de travail pour en discuter en personne". Or, selon ses propres allégations, la requérante se trouvait au même moment soumise à une telle pression qu'elle n'était pas en mesure d'agir d'une quelconque manière, même pas en invalidant la convention, ce qui, au vu de cette détermination, n'était clairement pas le cas. L'hypothèse selon laquelle la requérante aurait vécu, après son divorce, dans la crainte de voir l'intimé cesser de verser la pension due est également infirmée par la lettre du 21 novembre 2007 (cf. pce 112 du bordereau du 20 avril 2009) que la requérante a fait écrire à l'intimé par un conseil, lequel précisait qu'elle se réservait d'annuler son accord avec le chiffre 2 de la convention en se fondant sur l'erreur et non sur la crainte fondée. A aucun moment, cette lettre ne fait mention de pressions intolérables que subirait la requérante. Or, il ne fait pas de doute que si elle subissait effectivement de telles pressions à ce moment-là, son conseil en aurait fait état. L'existence même de cette lettre montre d'ailleurs que la prétendue crainte invoquée par la requérante ne l'empêchait pas de consulter un avocat. Il n'est dès lors pas concevable que la requérante ait été au même moment dans l'impossibilité de remettre en cause le chiffre de la convention sur la pension, car vivant dans la crainte que l'intimé cesse le versement de celle-ci, tout en contestant, dans le même temps, le chiffre de la convention sur la liquidation du régime matrimonial. A cette date, il apparaît donc que la requérante n'était pas empêchée d'agir par une crainte fondée. On mentionnera encore à ce propos que, contrairement à ce que soutient la requérante dans ses déterminations, elle n'a pas, dans cette lettre, remis en cause l'ensemble des conditions du divorce, mais bien uniquement le chiffre 2 de la convention. On ne peut ainsi pas interpréter ce courrier comme une déclaration d'invalidation de la convention dans son entier. Au vu de ce qui précède, le délai d'un an de l'art. 31 al. 1 CO était déjà écoulé et, dans tous les cas de figure, la convention ratifiée lors du dépôt de la demande de révision. Pour le surplus, les autres éléments allégués par la requérante dans ses déterminations, ainsi que les pièces produites à leur appui, ne nécessitent pas un examen plus approfondi. En effet, les allégués de l'intimé que les pièces produites sont censées infirmer (all. 29 à 31, 33, 34, 37, 37 et 51) ne sont pas pertinents pour décider du sort de la présente cause. Il importe en effet notamment peu de savoir si la requérante a été interdite de crédit en France, comme l'allègue l'intimé. 3. En conclusion, la demande de révision doit être rejetée. Les frais de la procédure de révision sont arrêtés à 2'000 fr. à la charge de la requérante (art. 232 et 250 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de la procédure de révision, fixés à 2'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 35, art. 3, 4 al. 2 et 5 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision présentée par A.R.________ est rejetée. II. Les frais d'arrêt à la charge de la requérante sont fixés à 2'000 fr. (deux mille francs). III. La requérante A.R.________ versera à l'intimé B.R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me David Regamey (pour A.R.________), ‑      Me Eric Kaltenrieder (pour B.R.________). La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : ‑      Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. L a greffi ère :