REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE, EXÉCUTION FORCÉE, RETRAIT DE L'AUTORISATION, JUSTE MOTIF, AGENT D'AFFAIRES | 27 al. 1 LP
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. Dans le canton de Vaud, l’art. 44 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05) prévoit que le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs au sens de l’art. 27 LP. La Cour administrative statue sur l'interdiction de la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs au sens de l’art. 44 LVLP (art. 6 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
E. 1.2 En l’espèce, la Cour administrative a ouvert une procédure contre une personne pratiquant la représentation professionnelle dans des procédures d’exécution forcée. Elle est dès lors compétente pour statuer dans le cadre de la présente procédure. En l’absence de loi spéciale, la procédure est régie par la LPA-VD (art. 2 LPA-VD [ loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36 ]).
E. 2.1 Se pose la question de l’interdiction de la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée pour justes motifs de V.________. A cet égard, V.________ invoque qu’il dispose de l’exercice des droits civils et qu’il n’a pas été condamné au plan pénal, de sorte qu’il n’existerait aucun juste motif de lui interdire la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée. Il coopérerait avec ses suppléants et avec les autorités et on ne pourrait lui reprocher qu’une mauvaise organisation voire un manque de transparence, ce qui ne serait pas constitutif de justes motifs au sens de l’art. 27 LP. V.________ fait encore valoir que le fait de lui interdire la représentation professionnelle irait au-delà des mesures que le juge pénal pourrait prendre en application de l’art. 67 CP, celles-ci étant limitées dans le temps, de sorte qu’une telle interdiction serait disproportionnée.
E. 2.2 L’art. 27 LP, dans sa teneur au 1 er janvier 2018, vise à assurer le libre accès des représentants professionnels en matière d’exécution forcée à tout le marché suisse, en conformité avec l’espace d’exécution unique instauré par le CPC fédéral. Cela implique de supprimer la possibilité pour les cantons de restreindre la représentation professionnelle. Il s’ensuit que toute personne ayant l’exercice des droits civils peut pratiquer la représentation professionnelle dans les procédures sommaires de la LP (Message concernant la modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée] du 29 octobre 2014, FF 2014 8505, p. 8509). Le corollaire du libre-accès à la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée est que les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne physique ou morale pour de justes motifs. En effet, si des personnes agissent abusivement au détriment des personnes qu’elles représentent, que ce soit dans une affaire en particulier ou de manière systématique, et que les autorités compétentes en ont connaissance, on postule, en appliquant par analogie l’art. 69 CPC, l’incapacité d’ester en justice et l’insuffisance de la représentation, et on agit en conséquence. Des informations à ce sujet peuvent circuler entre les autorités voire être communiquées de manière plus large (Message, FF 2014 8505, p. 8509). Seule la représentation professionnelle peut être interdite. Pratique la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée celui qui est régulièrement mandaté contre rémunération par un nombre indéfini de personnes afin de les représenter devant les autorités de poursuites (ATF 61 III 202, 203, cit. in Milani, in Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 4 e éd., 2017, n. 8 ad art. 27 LP). Selon Staehelin, il existe de justes motifs pour interdire la représentation professionnelle lorsque l’intérêt public le commande, soit quand il est établi que des abus sont commis ou que le représentant ne présente pas les qualifications nécessaires (Staehelin, Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, lit. e ad art. 27 LP). Un autre auteur estime que pour définir les justes motifs de l’art. 27 LP, il faut appliquer par analogie l’art. 8 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Ainsi, constituent de justes motifs d’interdire la représentation professionnelle l’existence d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la représentation professionnelle ou d’actes de défauts de bien (Milani, op. cit., n. 14 ad art. 27 LP). L’art. 8 LLCA s’applique aux avocats, lesquels disposent d’une formation spécifique, bénéficient du monopole de la représentation en justice et sont soumis au secret professionnel. On ne peut en particulier pas interdire à un avocat de représenter des clients pour incapacité. Quant à l’art. 27 LP, il concerne tout un chacun. L’art. 8 LLCA ne saurait dès lors être appliqué, même par analogie, aux représentants en matière d’exécution forcée au sens de l’art. 27 LP. En effet, les critères pour interdire la représentation ne sauraient être identiques pour les avocats, qui sont des mandataires professionnels spécialisés, et pour les personnes pratiquant la représentation en matière de poursuites au sens de l’art. 27 LP. Il s’ensuit que ce sont les critères développés par Staehelin, soit l’intérêt public à prévenir les abus et à ce que les représentants présentent les qualifications nécessaires, qui sont déterminants pour examiner s’il existe de justes motifs d’interdire la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée.
E. 2.3 En l’espèce, les suppléants ont dénombré pas moins de 3'072 dossiers ouverts à l’étude de V.________ selon inventaire non complet du 25 mars 2019. Il s’ensuit que V.________, qui est régulièrement mandaté à titre onéreux par un nombre indéfini de personnes afin de les représenter devant les autorités de poursuite, pratique à n’en pas douter la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée. Certes, l’intéressé a renoncé à la profession d’agent d’affaires breveté. Toutefois, il a simultanément, ou presque, créé une société à laquelle il a transféré ses dossiers, et comptait poursuivre son activité dans ce cadre. Il découle des éléments figurant au dossier que dans le cadre de la représentation professionnelle, V.________ a systématiquement adopté un comportement contraire aux intérêts de ses clients et abusif vis-à-vis des parties adverses. S’agissant des abus commis, les suppléants ont constaté que V.________ facturait non seulement des honoraires surévalués à ses clients, mais qu’il continuait également à encaisser des montants issus de poursuites après avoir clôturé ses dossiers, sans en informer ses clients, en gardant pour lui les montants perçus. Ce faisant, il se faisait payer à double. Le total des montants encaissés et conservés indûment s’élevait à 102'512 fr. 01. Il ressort des auditions des anciennes employées que V.________ adressait pas moins de 80 notes d’honoraires par semaine à ses clients et qu’il arrivait fréquemment que des prestations soient facturées alors que les dossiers avaient déjà été clôturés. V.________ a admis ces pratiques dans le cadre de la procédure pénale, reconnaissant qu’après la clôture des dossiers, il continuait à encaisser des montants issus de poursuites, dans son propre intérêt, en se prévalant d’un mandat qu’il ne détenait plus. Sur la base de l’inventaire des dossiers en cours extrait le 29 mars 2019, il apparaît que V.________ doit à ses clients un solde de 3'719'396 fr. 67. V.________ allègue que cette créance devrait être « compensée » avec des honoraires à hauteur de 2'925'203 fr. 99, portant le solde dû à 794'192 fr. 68. Au vu des procédés de double facturation décrits plus haut, il est douteux que V.________ bénéficie de créances d’honoraires d’un tel montant. Même si la compensation devait être retenue à hauteur de ce montant, il s’avère que V.________ a puisé dans le compte de son étude pour financer les leasings de ses nombreux véhicules de luxe, accumulant une dette de 1'428'034 fr. 97 envers ses clients. Ainsi, même en prenant en compte la compensation alléguée par V.________, ce dernier devrait encore la somme totale de 2'222'227 fr. 65 (794'192 fr. 68 + 1'428'034 fr. 97) à ses clients, alors qu’en date du 2 mai 2019, le compte postal de son étude affichait un solde de 173'328 fr. 94 seulement. Par son comportement, V.________ a porté gravement atteinte aux intérêts de ses clients et a en outre agi de façon abusive vis-à-vis des parties adverses, qu’il continuait à poursuivre alors qu’ils avaient déjà désintéressé leurs créanciers. Confronté à ses manquements, V.________ n’a aucunement pris conscience de ses actes et a au contraire cherché à les dissimuler, voire à les minimiser. Ainsi, peu avant d’annoncer à la CAAB sa renonciation à la pratique de la profession d’agent d’affaires breveté, V.________ a créé une société anonyme, W.________ SA, à laquelle il a transféré l’ensemble de ses dossiers. Il a informé ses clients – ou du moins certains d’entre eux – que leurs dossiers étaient désormais repris par cette société, sans leur demander s’ils y consentaient et sans les informer des conséquences de ce transfert, soit qu’ils ne bénéficieraient désormais plus des garanties applicables aux agents d’affaires, notamment l’obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile (art. 42 al. 1 LPAg ; loi du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaires breveté ; BLV 179.11) et le secret professionnel (art. 48 al. 1 LPAg). Le 22 février 2019, au moment d’annoncer qu’il renonçait à la pratique du métier d’agent d’affaires breveté, V.________ a faussement indiqué à la CAAB que tous ses dossiers avaient été confiés à d’autres mandataires, alors qu’il les avait en réalité transférés à la société anonyme qu’il avait créée afin de pouvoir continuer à pratiquer la représentation professionnelle tout en échappant à la surveillance de la CAAB. V.________ n’a pas déféré à l’ordre donné le 27 février 2019 par la CAAB de lui transmettre la liste de l’ensemble de ses dossiers en cours, avec le nom de son successeur pour chacun d’entre eux, de sorte qu’il a fallu requérir de l’ensemble des offices judiciaires du canton la liste des dossiers ouverts où il était constitué. 437 affaires pendantes ont été dénombrées. Après la nomination de ses trois suppléants, V.________ n’a pas davantage coopéré avec les autorités ni avec ces derniers. Il a refusé aux suppléants l’accès à ses locaux et à ses serveurs informatiques, obligeant la CAAB à rendre deux décisions d’exécution forcée, l’une le sommant de donner accès aux suppléants à ses locaux et à ses serveurs informatiques et l’autre l’obligeant à remettre à ceux-ci l’ensemble de ses dossiers. Après la renonciation à la pratique du métier d’agent d’affaires breveté et la désignation des trois suppléants, V.________ a continué à se présenter comme agent d’affaires breveté vis-à-vis de ses clients, de ses confrères et des autorités. Il s’est fait délivrer des procurations le constituant en qualité d’agent d’affaires breveté, qu’il a notamment produites devant le Tribunal des baux. Il a également continué à adresser des notes d’honoraires à ses anciens clients, au nom de la société W.________ SA. Dans ces circonstances, où V.________ a systématiquement porté gravement atteinte aux intérêts de ses clients, de ses parties adverses et à la bonne marche de la justice, il est manifeste qu’il existe de justes motifs d’interdire à V.________ de pratiquer la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée. C’est le lieu de préciser que cette interdiction comprend également l’interdiction de pratiquer la représentation professionnelle en qualité d’organe ou d’employé d’une société, telle que la société W.________ SA.
E. 2.4 Contrairement à ce qu’invoque V.________, l’interdiction prononcée ne constitue pas une limitation de l’exercice de ses droits civils, puisque seule la représentation professionnelle lui est interdite, V.________ demeurant libre de pratiquer la représentation à titre privé. La comparaison opérée par V.________ avec les mesures à disposition du juge pénal n’est pas pertinente. Le juge pénal examine en effet le comportement de l’intéressé sous l’angle pénal, alors que la présente procédure vise à protéger le public de personnes pratiquant la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée de façon abusive. De plus, les conditions permettant au juge pénal de prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) divergent des conditions de l’art. 27 LP. L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 CP ne peut être prononcée que pour une durée de 6 mois à 5 ans, de sorte que celle-ci est toujours limitée dans le temps. Le but poursuivi par ces normes n’est pas le même. Dans le cadre de l’art. 27 LP, le législateur n’a pas exclu que l’interdiction de la représentation professionnelle puisse être illimitée dans le temps, afin de protéger le public du comportement abusif de certaines personnes pratiquant la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée En l’espèce, les faits reprochés à l’intéressé sont graves, et surtout se sont révélés systématiques. L’intéressé, de manière répétée, a confondu les intérêts de ses clients et les siens propres, notamment en poursuivant des débiteurs supposés alors qu’il n’était plus mandaté, et en encaissant des montants sans en informer ses clients. Il s’agit clairement d’un comportement systématique et délibéré. Cela étant, la protection du public (qu’il s’agisse de clients ou de parties adverses) exige que V.________ ne puisse continuer la représentation professionnelle en matière de poursuites. V.________ a mis en place des procédés lui permettant d’abuser d’un grand nombre de clients durant de nombreuses années. Les abus commis par V.________ doivent dès lors être qualifiés, comme on l’a vu, de systématiques. Confronté à ses manquements, il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, cherchant au contraire à les dissimuler et à les minimiser. Il est erroné de prétendre que V.________ aurait coopéré avec ses suppléants et avec les autorités puisque comme on l’a vu plus haut, l’absence de collaboration de V.________ a notamment contraint la CAAB à rendre deux décisions d’exécution forcée. Le comportement de V.________ ne saurait uniquement être qualifié de mauvaise organisation et de manque de transparence. Il ressort au contraire du dossier que V.________ a fait usage d’un procédé systématique et intentionnel de surfacturation et de poursuites abusives. Ce faisant, il a fait preuve d’une indifférence totale vis-à-vis des intérêts de ses clients ainsi que d’une absence complète de scrupules face aux parties adverses, qui continuaient à se voir notifier des poursuites alors qu’elles avaient entièrement acquitté leurs dettes. Les motifs qui ont guidé la conduite de V.________ sont particulièrement vains, puisqu’il a agi dans le seul but de financer les leasings de ses nombreux véhicules de luxe. A l’heure actuelle, les plans de V.________ pour son futur demeurent très vagues. Celui-ci doit au moins la somme de 2'222'227 fr. 65 à ses créanciers et il ne dispose que de peu de liquidités. Il existe dès lors un risque que V.________ commette de nouveaux abus pour faire face à ses obligations, au mépris des intérêts de ses clients et de la bonne marche de la justice. Dans ces circonstances, il convient de prononcer une interdiction de pratiquer la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée de durée illimitée. Compte tenu de la nécessité de protéger le public du comportement abusif de V.________, cette mesure s’avère proportionnée. Elle l’est également sous l’angle de la restriction à la liberté économique de l’intéressé, celui-ci demeurant libre de pratiquer toute autre activité sans lien avec la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée.
E. 3 Il découle des considérants qui précèdent qu’il doit être interdit à V.________ de pratiquer la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée, pour une durée illimitée. Avis en sera donné à tous les offices judiciaires du canton, y compris aux offices des poursuites, ainsi qu’à la direction des ordres judiciaires de tous les cantons. Au vu de la gravité des actes commis par V.________ et du besoin de protection du public, l’effet suspensif à un éventuel recours doit être retiré (art. 80 al. 2 LPA-VD). Les frais de la présente procédure, par 1'000 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), seront mis à la charge de V.________, qui a provoqué la procédure par son comportement (48 LPA-VD).
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Interdit à V.________, à Lutry, de pratiquer la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée au sens de l’art. 27 LP, pour une durée illimitée. II. Met les frais de la présente décision, par 1'000 fr. (mille francs), à la charge de V.________. III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ V.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Xavier Pétremand, avocat à Lausanne. Elle est communiquée, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Présidente de la Chambre des agents d’affaires brevetés, ‑ Monsieur le Procureur du Ministère public. Avis en est donné, par l’envoi du dispositif : ‑ aux chefs d’office de l’ensemble des offices judiciaires du canton, offices des po ursuites compris, ‑ à la direction des ordres judiciaires de tous les cantons. La présente décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours motivé en deux exemplaires, désignant la décision attaquée et contenant leurs conclusions. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 29.10.2019 Réc-administrative / 2019 / 5 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.10.2019 Réc-administrative / 2019 / 5 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.10.2019 Réc-administrative / 2019 / 5
REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE, EXÉCUTION FORCÉE, RETRAIT DE L'AUTORISATION, JUSTE MOTIF, AGENT D'AFFAIRES | 27 al. 1 LP
TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ______________________________ INTERDICTION DE PRATIQUER LA REPRESENTATION PROFESSIONNELLE (art. 27 LP) Séance du 29 octobre 2019 __________________ Présidence de M. Kaltenrieder Juges : M. Hack et Mme Revey Greffier : M. Hersch ***** La Cour administrative prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de la procédure en interdiction de pratiquer la représentation professionnelle pour justes motifs au sens de l’art. 27 LP ouverte à l’encontre de V.________ , à Lutry. Délibérant à huis clos, la Cour administrative retient ce qui suit : En fait : 1. V.________ est né le [...] 1982. Il a obtenu son brevet d’agent d’affaires breveté le 19 juin 2007 et a été inscrit au tableau des agents d’affaires brevetés le 30 novembre 2009. A compter du 1 er mai 2017, il a disposé d’une Etude principale à Lausanne et de deux études secondaires à Yverdon-les-Bains et à Nyon. 2. Dans le cadre de sa pratique, V.________ s’est vu infliger par la Chambre des affaires brevetés (ci-après : CAAB) un blâme le 16 février 2016 ainsi qu’une amende de 2'000 fr. le 17 juin 2016. Ces sanctions faisaient suite à des montants manifestement exagérés réclamés par V.________ à des débiteurs en application de l’art. 106 CO. En outre, six enquêtes disciplinaires ont été ouvertes par la CAAB contre V.________. Le 18 janvier 2018, une enquête a été ouverte pour avoir assisté un prévenu devant le Tribunal de police ; le 26 juin 2018, une enquête a été ouverte pour avoir assisté un prévenu devant la Cour d’appel pénale ; le 7 mai 2018, une enquête a été ouverte sur dénonciation de Me [...] ; le 29 juin 2019 et le 2 juillet 2019, deux enquêtes ont été ouvertes sur dénonciation de l’agent d’affaires breveté [...] ; le 16 janvier 2019 une enquête a été ouverte sur dénonciation de la Commune de [...], laquelle reprochait à V.________ d’avoir continué à agir en son nom alors que le mandat avait été résilié. 3. Le 18 janvier 2019, la société W.________ SA a été inscrite au Registre du commerce. V.________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle. Cette société a son siège à l’étude lausannoise de V.________. Entendues par le Ministère public, [...] et [...], anciennes employées de V.________, ont indiqué que le changement de raison sociale n’avait rien changé à leurs tâches quotidiennes. Le 22 février 2019, V.________ a annoncé à la CAAB qu’il cessait la pratique de la profession d’agent d’affaires breveté, en précisant que tous ses dossiers avaient été confiés à d’autres mandataires. Le 27 février 2019, la CAAB a demandé à V.________ de produire la liste de l’ensemble de ses dossiers en cours, avec le nom de son successeur pour chacun d’entre eux. La renonciation de V.________ à la pratique du métier d’agent d’affaires breveté a été publiée à la Feuille des avis officiels du 1 er mars 2019, avec effet au 22 février 2019. Dans un courrier du 26 février 2019, V.________ a indiqué à une cliente qu’ensuite de la réorganisation des activités de son étude, les mandats conférés seraient désormais traités par W.________ SA, en précisant que le traitement des dossiers restait inchangé. Sur le site internet [...], V.________ a continué à se présenter comme un agent d’affaires breveté. Depuis le 6 mars 2019, la page de garde de ce même site indique que le site est « en construction ». Le 4 mars 2019, la Présidente de la CAAB a invité tous les chefs d’offices judiciaires du canton à lui fournir la liste des affaires en cours où V.________ était toujours constitué. Le même jour, l’association des agents d’affaires brevetés a demandé par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles la désignation d’un suppléant à V.________. Le 7 mars 2019, les offices judiciaires du canton ont recensé 437 dossiers ouverts où V.________ était toujours constitué. 4. Par ordonnance de mesures superprovisionnnelles du 4 mars 2019, la CAAB a ordonné à V.________ de cesser immédiatement d’offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu’il était autorisé à exercer la profession d’agent d’affaires breveté. Une audience a été tenue devant la CAAB le 7 mars 2019. Par décision du même jour, la CAAB a désigné les agents d’affaires [...], [...] et [...] en qualité de suppléants de V.________, avec pour mission de sauvegarder les intérêts des clients que ce dernier avait à la date du 22 février 2018. Elle a sommé V.________ de coopérer avec les suppléants, sous la menace de l’art. 292 CP et a ordonné à celui-ci de cesser d’offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu’il était autorisé à exercer la profession d’agent d’affaires breveté. La nomination des suppléants de V.________ a été publiée le 15 mars 2019 à la Feuille des avis officiels. Le 21 mars 2019, la CAAB, relevant que V.________ refusait de donner accès aux suppléants à son étude et continuait à intervenir dans les dossiers auxquels il avait renoncé, a rendu une décision d’exécution forcée par laquelle elle a imparti un délai au 25 mars 2019 à V.________ pour donner accès aux suppléants aux locaux de son ancienne étude, ainsi qu’au système informatique qui s’y trouvait, sous la menace de l’art. 292 CP. L’exécution forcée s’est déroulée le 25 mars 2019. Il a été constaté que V.________ avait entreposé des centaines de dossiers à son étude. V.________ a remis aux suppléants un inventaire de ses dossiers en cours de 96 pages, dénombrant 3'072 dossiers. Un autre inventaire des dossiers en cours a été extrait le 29 mars 2019. Celui-ci faisait apparaître un solde de 3'719'396 fr. 67 dû aux anciens clients de V.________. Après « compensation » avec des honoraires dus de 2'925'203 fr. 99, le solde dû s’élevait à 794'192 fr. 68. Le 3 avril 2019, la CAAB, relevant que V.________ n’avait pas restitué leurs dossiers à des clients ayant résilié le mandat, qu’il continuait d’agir en son propre nom dans des dossiers et qu’il procédait à des opérations de liquidation, notamment en établissant des notes d’honoraires au nom de la société W.________ SA, a sommé V.________ de coopérer avec ses suppléants en leur remettant avant le 11 avril 2019 l’ensemble des dossiers pour lesquels il était mandaté au 22 février 2019. Le 23 avril 2019, les suppléants ont emporté 41 caisses contenant ce qu’ils pensaient être la totalité des dossiers de V.________. Le même jour, la CAAB a imparti à V.________ un délai au 1 er mai 2019 pour lui remettre la liste de tous les fonds clients de son ancienne étude et lui remettre la preuve qu’il disposait des moyens pour restituer immédiatement ces fonds. Le 3 avril 2019, les suppléants ont indiqué à la CAAB avoir constaté que V.________ avait constitué un dossier n° [...], intitulé [...], depuis lequel il semblait gérer certaines de ses affaires privées. Par l’entremise de ce dossier, V.________ avait prélevé depuis 2015 un montant de 1'428'034 fr. 97 sur les comptes de ses clients, notamment pour financer ses véhicules de luxe. Ainsi, depuis 2017 en tout cas, V.________ avait payé ses mensualités de leasing depuis les fonds de son étude ainsi qu’un montant total de 350'939 fr. 05 en faveur d’un garage à Genève. V.________ s’acquittait en outre d’un leasing mensuel de 29'321 fr. 80 pour un véhicule [...], de 12'335 fr. 30 pour un autre véhicule de cette marque et de 9'587 fr. pour un véhicule inconnu. En additionnant les 1'428'034 fr. 97 prélevés sur ses comptes clients aux 794'192 fr. 68 dus à ses clients selon l’inventaire au 29 mars 2019, V.________ était le débiteur de ses clients d’un montant total de 2'222'227 fr. 65. Les 25 mars et 4 avril 2019, V.________ a fait signer à ses clients [...] et [...] des procurations le constituant en sa qualité d’agent d’affaires breveté. Le 29 avril 2019, il a produit la procuration du 25 mars 2019 auprès du Tribunal des baux. 5. Le 2 mai 2019, les suppléants ont relevé que dans des dossiers déjà clos, V.________ avait continué à percevoir et à garder pour lui les montants suivants, sans informer ses mandants :
- 22'488 fr. 35 au préjudice de [...] AG,
- 6'353 fr. 76 au préjudice de la Société immobilière [...],
- 12'209 fr. 10 au préjudice de [...],
- 10'563 fr. au préjudice de Me [...],
- 4'255 fr. 45 au préjudice de [...],
- 10'047 fr. au préjudice de [...] et [...] et [...],
- 20'171 fr. 55, 4'490 fr. 10 et 24'661 fr. 65 au préjudice de [...],
- 6'337 fr. 30 et 4'490 fr. 10 au préjudice de [...] SA,
- 1'136 fr. 30 au préjudice de [...] SA. Le 2 mai 2019, le compte postal de l’étude de V.________ affichait un solde de 173'328 fr. 94. Le 3 mai 2019, les suppléants ont informé la CAAB qu’ils avaient découvert une dizaine de dossiers qui auraient dû être archivés mais qui étaient toujours ouverts, sans qu’ils disposent des dossiers physiques. Ils ont en déduit que V.________ ne leur avait pas remis la totalité de ses dossiers. Les suppléants ont constaté que toutes les gérances contactées annonçaient moins de dossiers que ceux en cours chez V.________, ce qui étayait la thèse d’une pratique délibérée de ce dernier consistant à garder les dossiers ouverts après avoir envoyé son décompte final au client, afin de conserver les montants encaissés par la suite, sans en informer le client. Le total de tous les montants encaissés et conservés indûment s’élevait à 102'512 fr. 01. En outre, après sa renonciation à la profession d’agent d’affaires breveté et après la mise en place de la suppléance, V.________ avait continué à envoyer des notes d’honoraires à des anciens clients au nom de W.________ SA. Les suppléants ont produit des pièces attestant que V.________ devait 98'000 fr. à [...] SA, 81'320 fr. 40 à [...] SA, 70'500 au [...] et 43'000 fr. au [...]. Selon les suppléants, les 794'192 fr. 68 dus à des clients après « compensation » avec les honoraires de V.________ selon inventaire du 29 mars 2019 s’élevaient en réalité plutôt à près de 1'000'000 francs. V.________ avait également agi abusivement en tant que représentant professionnel au sens de l’art. 27 LP, en faisant notifier des commandements de payer injustifiés. Ainsi, dans un dossier clos en 2012, V.________ avait continué à faire notifier des poursuites à la partie adverse, [...], quand bien même celui-ci s’était déjà acquitté de ses dettes auprès de l’ancien client de V.________. 6. Le 9 mai 2019, la Présidente de la CAAB a dénoncé V.________ auprès du Ministère public. Le 10 mai 2019, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de V.________ pour abus de confiance qualifié, escroquerie, faux dans les titres, insoumission à une décision de l’autorité et diverses contraventions à la loi sur la profession d’agent d’affaires breveté. V.________ a été arrêté le 11 mai 2019. Lors de l’audition d’arrestation du même jour, il a admis ne pas avoir reversé à ses clients les montants qu’il prélevait après la clôture des dossiers et a admis qu’il était payé à double. Il a indiqué qu’ensuite de sa renonciation à la pratique de la profession d’agent d’affaires breveté, il avait envisagé de transférer ses dossiers judiciaires à d’autres mandataires, ce qu’il n’avait cependant pas fait. Il s’acquittait à partir du compte postal de son étude de frais de leasing à hauteur de 50'000 fr. à 60'000 fr. par mois. Lors de l’audition du 5 juin 2019, V.________ a à nouveau reconnu qu’après clôture des dossiers, il gardait les montants encore en sa possession, sans les reverser au client, et qu’il continuait à encaisser des montants issus de poursuites, sans mandat et dans son propre intérêt. Il a en outre admis qu’il continuait à se prévaloir d’un mandat qu’il n’avait plus. Il a précisé qu’outre les véhicules déjà séquestrés par le Ministère public, il possédait une [...], une [...], une [...] et une [...]. Entendue le 6 juin 2019, [...], ancienne secrétaire de V.________, a déclaré qu’elle n’avait aucune autonomie dans son travail, V.________ lui dictant et signant tout, en particulier les notes d’honoraires. Quant à [...], ancienne secrétaire de V.________ également, elle a déclaré le même jour qu’il était fréquent que les notes d’honoraires ne résument pas l’entier des montants perçus par V.________ à titre d’honoraires. Elle a précisé que près de 80 notes d’honoraires étaient établies par jour à l’étude de V.________. Sur les 20 à 30 qu’elle établissait elle-même par jour, V.________ lui en retournait 4 ou 5 modifiées toujours à la hausse. [...] a confirmé qu’il arrivait assez souvent que des opérations soient effectuées dans un dossier alors que celui-ci avait déjà été clôturé. 7. Le 8 juillet 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal a ouvert une procédure en interdiction de la représentation professionnelle pour justes motifs au sens de l’art. 27 LP à l’encontre de V.________. Elle a requis la consultation du dossier de la procédure pénale conduite contre V.________, ce que le Procureur en charge de l’instruction pénale a autorisé par décision du 29 juillet 2019. Une audience a été tenue le 29 octobre 2019. V.________, au bénéfice d’un certificat médical, a été dispensé de comparaître personnellement. Il s’est fait représenter par son avocate, Me Julie Hautdidier-Locca. Cette dernière a indiqué que son client était en incapacité de travail depuis le mois de mars 2019. La société W.________ SA ne déployait plus d’activité et allait prochainement être liquidée, ses employés, soit les anciennes secrétaires de V.________, ayant toutes retrouvé un emploi. Dans le cadre de la procédure pénale, V.________, qui contestait les faits qui lui étaient reprochés, s’était vu signifier l’interdiction de prendre contact avec ses anciens clients et ceux-ci étaient renvoyés vers ses suppléants. Me Hautdidier-Locca a exposé que les baux des locaux de l’étude de V.________ avaient été résiliés à la fin du mois de juillet 2019. Les voitures de luxe de son client avaient été séquestrées. V.________ avait des projets d’avenir dans le domaine de la vente ou du commerce mais pas dans la représentation professionnelle. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. Dans le canton de Vaud, l’art. 44 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05) prévoit que le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs au sens de l’art. 27 LP. La Cour administrative statue sur l'interdiction de la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs au sens de l’art. 44 LVLP (art. 6 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2 En l’espèce, la Cour administrative a ouvert une procédure contre une personne pratiquant la représentation professionnelle dans des procédures d’exécution forcée. Elle est dès lors compétente pour statuer dans le cadre de la présente procédure. En l’absence de loi spéciale, la procédure est régie par la LPA-VD (art. 2 LPA-VD [ loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36 ]). 2. 2.1 Se pose la question de l’interdiction de la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée pour justes motifs de V.________. A cet égard, V.________ invoque qu’il dispose de l’exercice des droits civils et qu’il n’a pas été condamné au plan pénal, de sorte qu’il n’existerait aucun juste motif de lui interdire la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée. Il coopérerait avec ses suppléants et avec les autorités et on ne pourrait lui reprocher qu’une mauvaise organisation voire un manque de transparence, ce qui ne serait pas constitutif de justes motifs au sens de l’art. 27 LP. V.________ fait encore valoir que le fait de lui interdire la représentation professionnelle irait au-delà des mesures que le juge pénal pourrait prendre en application de l’art. 67 CP, celles-ci étant limitées dans le temps, de sorte qu’une telle interdiction serait disproportionnée. 2.2 L’art. 27 LP, dans sa teneur au 1 er janvier 2018, vise à assurer le libre accès des représentants professionnels en matière d’exécution forcée à tout le marché suisse, en conformité avec l’espace d’exécution unique instauré par le CPC fédéral. Cela implique de supprimer la possibilité pour les cantons de restreindre la représentation professionnelle. Il s’ensuit que toute personne ayant l’exercice des droits civils peut pratiquer la représentation professionnelle dans les procédures sommaires de la LP (Message concernant la modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée] du 29 octobre 2014, FF 2014 8505, p. 8509). Le corollaire du libre-accès à la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée est que les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne physique ou morale pour de justes motifs. En effet, si des personnes agissent abusivement au détriment des personnes qu’elles représentent, que ce soit dans une affaire en particulier ou de manière systématique, et que les autorités compétentes en ont connaissance, on postule, en appliquant par analogie l’art. 69 CPC, l’incapacité d’ester en justice et l’insuffisance de la représentation, et on agit en conséquence. Des informations à ce sujet peuvent circuler entre les autorités voire être communiquées de manière plus large (Message, FF 2014 8505, p. 8509). Seule la représentation professionnelle peut être interdite. Pratique la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée celui qui est régulièrement mandaté contre rémunération par un nombre indéfini de personnes afin de les représenter devant les autorités de poursuites (ATF 61 III 202, 203, cit. in Milani, in Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 4 e éd., 2017, n. 8 ad art. 27 LP). Selon Staehelin, il existe de justes motifs pour interdire la représentation professionnelle lorsque l’intérêt public le commande, soit quand il est établi que des abus sont commis ou que le représentant ne présente pas les qualifications nécessaires (Staehelin, Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, lit. e ad art. 27 LP). Un autre auteur estime que pour définir les justes motifs de l’art. 27 LP, il faut appliquer par analogie l’art. 8 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Ainsi, constituent de justes motifs d’interdire la représentation professionnelle l’existence d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la représentation professionnelle ou d’actes de défauts de bien (Milani, op. cit., n. 14 ad art. 27 LP). L’art. 8 LLCA s’applique aux avocats, lesquels disposent d’une formation spécifique, bénéficient du monopole de la représentation en justice et sont soumis au secret professionnel. On ne peut en particulier pas interdire à un avocat de représenter des clients pour incapacité. Quant à l’art. 27 LP, il concerne tout un chacun. L’art. 8 LLCA ne saurait dès lors être appliqué, même par analogie, aux représentants en matière d’exécution forcée au sens de l’art. 27 LP. En effet, les critères pour interdire la représentation ne sauraient être identiques pour les avocats, qui sont des mandataires professionnels spécialisés, et pour les personnes pratiquant la représentation en matière de poursuites au sens de l’art. 27 LP. Il s’ensuit que ce sont les critères développés par Staehelin, soit l’intérêt public à prévenir les abus et à ce que les représentants présentent les qualifications nécessaires, qui sont déterminants pour examiner s’il existe de justes motifs d’interdire la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée. 2.3 En l’espèce, les suppléants ont dénombré pas moins de 3'072 dossiers ouverts à l’étude de V.________ selon inventaire non complet du 25 mars 2019. Il s’ensuit que V.________, qui est régulièrement mandaté à titre onéreux par un nombre indéfini de personnes afin de les représenter devant les autorités de poursuite, pratique à n’en pas douter la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée. Certes, l’intéressé a renoncé à la profession d’agent d’affaires breveté. Toutefois, il a simultanément, ou presque, créé une société à laquelle il a transféré ses dossiers, et comptait poursuivre son activité dans ce cadre. Il découle des éléments figurant au dossier que dans le cadre de la représentation professionnelle, V.________ a systématiquement adopté un comportement contraire aux intérêts de ses clients et abusif vis-à-vis des parties adverses. S’agissant des abus commis, les suppléants ont constaté que V.________ facturait non seulement des honoraires surévalués à ses clients, mais qu’il continuait également à encaisser des montants issus de poursuites après avoir clôturé ses dossiers, sans en informer ses clients, en gardant pour lui les montants perçus. Ce faisant, il se faisait payer à double. Le total des montants encaissés et conservés indûment s’élevait à 102'512 fr. 01. Il ressort des auditions des anciennes employées que V.________ adressait pas moins de 80 notes d’honoraires par semaine à ses clients et qu’il arrivait fréquemment que des prestations soient facturées alors que les dossiers avaient déjà été clôturés. V.________ a admis ces pratiques dans le cadre de la procédure pénale, reconnaissant qu’après la clôture des dossiers, il continuait à encaisser des montants issus de poursuites, dans son propre intérêt, en se prévalant d’un mandat qu’il ne détenait plus. Sur la base de l’inventaire des dossiers en cours extrait le 29 mars 2019, il apparaît que V.________ doit à ses clients un solde de 3'719'396 fr. 67. V.________ allègue que cette créance devrait être « compensée » avec des honoraires à hauteur de 2'925'203 fr. 99, portant le solde dû à 794'192 fr. 68. Au vu des procédés de double facturation décrits plus haut, il est douteux que V.________ bénéficie de créances d’honoraires d’un tel montant. Même si la compensation devait être retenue à hauteur de ce montant, il s’avère que V.________ a puisé dans le compte de son étude pour financer les leasings de ses nombreux véhicules de luxe, accumulant une dette de 1'428'034 fr. 97 envers ses clients. Ainsi, même en prenant en compte la compensation alléguée par V.________, ce dernier devrait encore la somme totale de 2'222'227 fr. 65 (794'192 fr. 68 + 1'428'034 fr. 97) à ses clients, alors qu’en date du 2 mai 2019, le compte postal de son étude affichait un solde de 173'328 fr. 94 seulement. Par son comportement, V.________ a porté gravement atteinte aux intérêts de ses clients et a en outre agi de façon abusive vis-à-vis des parties adverses, qu’il continuait à poursuivre alors qu’ils avaient déjà désintéressé leurs créanciers. Confronté à ses manquements, V.________ n’a aucunement pris conscience de ses actes et a au contraire cherché à les dissimuler, voire à les minimiser. Ainsi, peu avant d’annoncer à la CAAB sa renonciation à la pratique de la profession d’agent d’affaires breveté, V.________ a créé une société anonyme, W.________ SA, à laquelle il a transféré l’ensemble de ses dossiers. Il a informé ses clients – ou du moins certains d’entre eux – que leurs dossiers étaient désormais repris par cette société, sans leur demander s’ils y consentaient et sans les informer des conséquences de ce transfert, soit qu’ils ne bénéficieraient désormais plus des garanties applicables aux agents d’affaires, notamment l’obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile (art. 42 al. 1 LPAg ; loi du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaires breveté ; BLV 179.11) et le secret professionnel (art. 48 al. 1 LPAg). Le 22 février 2019, au moment d’annoncer qu’il renonçait à la pratique du métier d’agent d’affaires breveté, V.________ a faussement indiqué à la CAAB que tous ses dossiers avaient été confiés à d’autres mandataires, alors qu’il les avait en réalité transférés à la société anonyme qu’il avait créée afin de pouvoir continuer à pratiquer la représentation professionnelle tout en échappant à la surveillance de la CAAB. V.________ n’a pas déféré à l’ordre donné le 27 février 2019 par la CAAB de lui transmettre la liste de l’ensemble de ses dossiers en cours, avec le nom de son successeur pour chacun d’entre eux, de sorte qu’il a fallu requérir de l’ensemble des offices judiciaires du canton la liste des dossiers ouverts où il était constitué. 437 affaires pendantes ont été dénombrées. Après la nomination de ses trois suppléants, V.________ n’a pas davantage coopéré avec les autorités ni avec ces derniers. Il a refusé aux suppléants l’accès à ses locaux et à ses serveurs informatiques, obligeant la CAAB à rendre deux décisions d’exécution forcée, l’une le sommant de donner accès aux suppléants à ses locaux et à ses serveurs informatiques et l’autre l’obligeant à remettre à ceux-ci l’ensemble de ses dossiers. Après la renonciation à la pratique du métier d’agent d’affaires breveté et la désignation des trois suppléants, V.________ a continué à se présenter comme agent d’affaires breveté vis-à-vis de ses clients, de ses confrères et des autorités. Il s’est fait délivrer des procurations le constituant en qualité d’agent d’affaires breveté, qu’il a notamment produites devant le Tribunal des baux. Il a également continué à adresser des notes d’honoraires à ses anciens clients, au nom de la société W.________ SA. Dans ces circonstances, où V.________ a systématiquement porté gravement atteinte aux intérêts de ses clients, de ses parties adverses et à la bonne marche de la justice, il est manifeste qu’il existe de justes motifs d’interdire à V.________ de pratiquer la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée. C’est le lieu de préciser que cette interdiction comprend également l’interdiction de pratiquer la représentation professionnelle en qualité d’organe ou d’employé d’une société, telle que la société W.________ SA. 2.4 Contrairement à ce qu’invoque V.________, l’interdiction prononcée ne constitue pas une limitation de l’exercice de ses droits civils, puisque seule la représentation professionnelle lui est interdite, V.________ demeurant libre de pratiquer la représentation à titre privé. La comparaison opérée par V.________ avec les mesures à disposition du juge pénal n’est pas pertinente. Le juge pénal examine en effet le comportement de l’intéressé sous l’angle pénal, alors que la présente procédure vise à protéger le public de personnes pratiquant la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée de façon abusive. De plus, les conditions permettant au juge pénal de prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) divergent des conditions de l’art. 27 LP. L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 CP ne peut être prononcée que pour une durée de 6 mois à 5 ans, de sorte que celle-ci est toujours limitée dans le temps. Le but poursuivi par ces normes n’est pas le même. Dans le cadre de l’art. 27 LP, le législateur n’a pas exclu que l’interdiction de la représentation professionnelle puisse être illimitée dans le temps, afin de protéger le public du comportement abusif de certaines personnes pratiquant la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée En l’espèce, les faits reprochés à l’intéressé sont graves, et surtout se sont révélés systématiques. L’intéressé, de manière répétée, a confondu les intérêts de ses clients et les siens propres, notamment en poursuivant des débiteurs supposés alors qu’il n’était plus mandaté, et en encaissant des montants sans en informer ses clients. Il s’agit clairement d’un comportement systématique et délibéré. Cela étant, la protection du public (qu’il s’agisse de clients ou de parties adverses) exige que V.________ ne puisse continuer la représentation professionnelle en matière de poursuites. V.________ a mis en place des procédés lui permettant d’abuser d’un grand nombre de clients durant de nombreuses années. Les abus commis par V.________ doivent dès lors être qualifiés, comme on l’a vu, de systématiques. Confronté à ses manquements, il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, cherchant au contraire à les dissimuler et à les minimiser. Il est erroné de prétendre que V.________ aurait coopéré avec ses suppléants et avec les autorités puisque comme on l’a vu plus haut, l’absence de collaboration de V.________ a notamment contraint la CAAB à rendre deux décisions d’exécution forcée. Le comportement de V.________ ne saurait uniquement être qualifié de mauvaise organisation et de manque de transparence. Il ressort au contraire du dossier que V.________ a fait usage d’un procédé systématique et intentionnel de surfacturation et de poursuites abusives. Ce faisant, il a fait preuve d’une indifférence totale vis-à-vis des intérêts de ses clients ainsi que d’une absence complète de scrupules face aux parties adverses, qui continuaient à se voir notifier des poursuites alors qu’elles avaient entièrement acquitté leurs dettes. Les motifs qui ont guidé la conduite de V.________ sont particulièrement vains, puisqu’il a agi dans le seul but de financer les leasings de ses nombreux véhicules de luxe. A l’heure actuelle, les plans de V.________ pour son futur demeurent très vagues. Celui-ci doit au moins la somme de 2'222'227 fr. 65 à ses créanciers et il ne dispose que de peu de liquidités. Il existe dès lors un risque que V.________ commette de nouveaux abus pour faire face à ses obligations, au mépris des intérêts de ses clients et de la bonne marche de la justice. Dans ces circonstances, il convient de prononcer une interdiction de pratiquer la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée de durée illimitée. Compte tenu de la nécessité de protéger le public du comportement abusif de V.________, cette mesure s’avère proportionnée. Elle l’est également sous l’angle de la restriction à la liberté économique de l’intéressé, celui-ci demeurant libre de pratiquer toute autre activité sans lien avec la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée. 3. Il découle des considérants qui précèdent qu’il doit être interdit à V.________ de pratiquer la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée, pour une durée illimitée. Avis en sera donné à tous les offices judiciaires du canton, y compris aux offices des poursuites, ainsi qu’à la direction des ordres judiciaires de tous les cantons. Au vu de la gravité des actes commis par V.________ et du besoin de protection du public, l’effet suspensif à un éventuel recours doit être retiré (art. 80 al. 2 LPA-VD). Les frais de la présente procédure, par 1'000 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), seront mis à la charge de V.________, qui a provoqué la procédure par son comportement (48 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Interdit à V.________, à Lutry, de pratiquer la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée au sens de l’art. 27 LP, pour une durée illimitée. II. Met les frais de la présente décision, par 1'000 fr. (mille francs), à la charge de V.________. III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ V.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Xavier Pétremand, avocat à Lausanne. Elle est communiquée, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Présidente de la Chambre des agents d’affaires brevetés, ‑ Monsieur le Procureur du Ministère public. Avis en est donné, par l’envoi du dispositif : ‑ aux chefs d’office de l’ensemble des offices judiciaires du canton, offices des po ursuites compris, ‑ à la direction des ordres judiciaires de tous les cantons. La présente décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours motivé en deux exemplaires, désignant la décision attaquée et contenant leurs conclusions. Le greffier :