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Pron / 2012 / 271

Waadt · 2012-11-29 · Français VD
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PROCÉDURE DE CONCILIATION, DÉFAUT{CONTUMACE}, DEMANDEUR, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 206 al. 1 CPC (CH), 242 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.11.2012 Pron / 2012 / 271

PROCÉDURE DE CONCILIATION, DÉFAUT{CONTUMACE}, DEMANDEUR, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 206 al. 1 CPC (CH), 242 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JJ12034055-122109 424 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2012 ______________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : M.              Elsig ***** Art. 206 al. 1, 242, 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue le 13 novembre 2012 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant E.________ SA, à Payerne, demanderesse, d’avec B.________, à Payerne, défendeur, prenant acte du retrait de la requête de conciliation déposée par la demanderesse, en raison du défaut de celle-ci à l'audience, et mettant les frais de la procédure, par 300 francs à la charge de la demanderesse, vu le recours déposé le 16 novembre 2012 par E.________ SA, qui conclut à ce que les parties soient convoquées à une nouvelle audience de conciliation, soutient n'avoir pas retiré sa demande et expose qu'elle a oublié l'audience du 12 novembre 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 206 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), en cas de défaut du demandeur à l'audience de conciliation, la requête est considérée comme retirée, que la procédure devient sans objet et la cause rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC in fine), que le Conseil fédéral a justifié cette exigence de comparution personnelle par le fait que celle-ci optimise les chances de succès de la conciliation, seule la présence personnelle des parties permettant qu'une véritable discussion puisse s'engager entre elles (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, Feuille fédérale (FF) 2006, p. 6939), que cette radiation ne porte aucun préjudice aux droits litigieux de la partie demanderesse, celle-ci pouvant déposer une nouvelle requête ultérieurement, à moins que le droit en question soit soumis à un délai de déchéance (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 206 CPC, p. 776); attendu que la radiation de la cause du rôle prévue par l'art. 206 al. 1 CPC intervenant de façon automatique par l'effet de la loi, on se trouve dans l'hypothèse visée par l'art. 242 CPC (titre marginal : Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) dans laquelle la procédure prend fin sans avoir fait l'objet d'une décision, que les avis de la doctrine sur les voies de droit applicables au cas où le procès prend fin sans décision au sens de l'art. 242 CPC sont des plus divers, allant de l'ouverture sans restriction de la voie de l'appel selon l'art. 308 CPC ou du recours selon l'art. 319 let. a CPC, comme pour toute décision finale (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 242 CPC, p. 943 et références), à l'irrecevabilité complète de l'appel et du recours, sous réserve du recours spécial de l'art. 110 CPC sur la question des frais (Leuenberger Revue de l'avocat, 2008, p. 334; cf. pour le surplus : Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2011, n. 8 ad art. 242 CPC, pp. 1389-1390; en faveur du recours de l'art. 319 CPC : Oberhammer, Basler Kommentar, 2010, n. 11 ad art. 242 CPC, p. 1110; Wohlmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 9 ad art. 242 CPC, p. 907; Kriech, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 8 ad art. 242 CPC, p. 1430), que, dans un cas semblable de défaut du demandeur à l'audience de conciliation, la cour de céans s'est ralliée sans plus ample examen à l'avis de Tappy (CREC 29 août 2012/302) et a rejeté le recours sur le fond, que la solution de cet arrêt, en ce qui concerne la recevabilité du recours, mérite un examen plus approfondi, que dès lors que la fiction de retrait de la demande en cas de défaut du demandeur à l'audience de conciliation découle directement de l'art. 206 al. 1 CPC, l'acte qui le constate ne peut être considéré comme une décision finale ou incidente au sens des art. 236 et 237 CPC ouvrant la voie de l'appel selon l'art. 308 CPC ou le recours de l'art. 319 let. a CPC, du moins lorsqu'il n'existe aucun risque de perte d'un droit matériel par l'effet de l'expiration d'un délai de péremption (cf. Infanger, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art. 206 CPC, p. 931), qu'un tel risque n'existe pas en l'espèce; attendu que, selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est ouvert contre les décisions autres que finales ou incidentes et les ordonnances d'instruction de première instance, à la condition qu'elles puissent causer au recourant un préjudice difficilement réparable, que Tappy définit ces autres décisions comme celle marquant définitivement le cours des débats et déployant dans cette seule mesure autorité et force de chose jugée (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), que la décision attaquée entre dans cette définition, que la recevabilité du recours est donc soumise à l'existence d'un préjudice difficilement réparable; attendu que la recourante ne fait valoir aucun préjudice difficilement réparable du fait de la radiation de la cause du rôle, que celui-ci ne ressort pas du dossier, la recourante ayant été avertie dans la citation à comparaître des conséquences du défaut et pouvant sans autre déposer une nouvelle requête de conciliation, que le recours et en conséquence irrecevable; attendu que, dans la mesure où la recourante sollicite la tenue d'une deuxième audience de conciliation et que cette requête peut être comprise comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, cette question relève de la compétence du premier juge à qui il incombe de l'examiner; attendu que le présent arrêt peut être rendus sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2008 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ E.________ SA, ‑ M. B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :