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Pron / 2011 / 146

Waadt · 2011-08-24 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 393 CPC, 174 al. 2 CDPJ

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 15.12.2011 Pron / 2011 / 146

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 393 CPC, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL IH11.042461-112169 235 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du __________________ Présidence de               M. Colombini , vice-président Juges :              M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : Mme              Rodondi ***** Art. 174 CDPJ; 393 CPC-VD Vu la décision du 24 août 2011, adressée pour notification le 10 novembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de T.________ et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du prénommé, vu l'appel interjeté le 20 novembre 2011 par T.________ contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire qu'il contient, vu les pièces au dossier; attendu que conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01) les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification, que l'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public, que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b), que seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2243, p. 420), qu'en l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise (ATF 111 II 398 c. 2), soit l'institution d'une tutelle volontaire, mais demande une contre-expertise et conteste la véracité des témoignages retenus, que l'appel est dès lors irrecevable faute d'intérêt, que la requête d'assistance judiciaire de T.________ n'a ainsi plus d'objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e  : I. L'appel est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire de T.________ est sans objet. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. T.________, ‑ M. le Tuteur général, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :