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Pdt-TC / 2011 / 7

Waadt · 2011-01-06 · Français VD
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INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AVOCAT D'OFFICE, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, la décision motivée du 26 août 2010 a été notifiée le 27 août 2010 à la recourante. Le recours interjeté le 6 septembre 2010 l'a été en temps utile. c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recours tend à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'indemnité AJ est fixée à 2'204 fr. 35 (débours et TVA compris).

E. 2 a)

Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie

du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du

23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite

en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16

novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un

rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit

public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il

ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre

dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir

ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF

117 Ia 22 c. 4a).

Le Tribunal fédéral

a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver

l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale

du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat

d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par

Favre, op. cit., p. 139).

b)

L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et

sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt

TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du

pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas

lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est

inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de

tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend

au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c;

ATF non publié du 17 décembre 1990 c. 2a).

c)

On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. Pour

fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères

applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997;

ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de

la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter

en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail,

du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu

et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia

22 précité c. 3a). En revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions

de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat.

L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève

en principe du seul juge civil ordinaire et l'autorité doit se borner à taxer les opérations

portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,

c. 2a, arrêt rendu en matière de modération).

d)

En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le

cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles

que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une

transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1

précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées).

Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent

être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans

le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches

inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation

suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109

Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d).

Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir

ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF

132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal

fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était

actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA  en sus, sous réserve des différences

cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 précité

c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le

montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. S'agissant de l'indemnité

allouée à un avocat stagiaire, elle est restée fixée à 110 fr. (Pdt TC, 8 novembre

2006, n° 57/06).

E. 3 La recourante soutient que c’est arbitrairement que le premier juge a diminué de 11 heures

à 8 heures, le temps qu’elle a passé sur ce dossier.

On rappelle que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré au premier

juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire

(voir c. 2b ci-dessus).

En l'espèce, le premier juge n’a pas motivé la réduction opérée d'heures

de travail autrement qu’en relevant qu’il s’agissait d’une procédure de

divorce avec accord complet, sans enfant, sans transfert LPP, sans contribution d’entretien et

sans opération nécessaire à la liquidation du régime matrimonial.

Il est difficile de définir abstraitement le temps passé sur un dossier de ce type, même

s’il est vrai qu’il s’agit à priori d’un cas très simple. Toutefois,

la requête commune en divorce et la convention sur les effets accessoires du divorce peuvent avoir

nécessité un certains nombres de démarches, mêmes dans des cas de ce type.

Dans le cas particulier, la cause ne présentait pas de difficultés particulières. La recourante

a néanmoins dû faire le point de la situation avec sa cliente et réunir les pièces

nécessaires, notamment en relation avec la LPP. En effet, bien que les époux aient renoncé

au partage de leurs avoirs LPP (chiffre II de la convention), il y avait une LPP à partager. La

recourante a dû intervenir à diverses reprises auprès du précédent conseil pour

obtenir le dossier. La situation de l’époux posait également quelques difficultés.

Il était renvoyé de Suisse et un délai de départ lui avait été fixé

au 25 mai 2010. En outre, le décompte des opérations fait état de plusieurs correspondances

ou entretiens téléphoniques avec le CSP (Centre social protestant), en relation visiblement

avec cette situation particulière.

La liste des opérations produite par Q.________ ne laisse pas apparaître des opérations

qui iraient au-delà de la marge d’appréciation laissée à l’avocat et

devraient être considérée comme inutiles. De même, il n’y a pas lieu de mettre

en doute le temps consacré à ces diverses opérations.

Dès lors, c’est arbitrairement que le premier juge a diminué sans motif précis le

nombre d’heures consacrées par la recourante à ce dossier. C'est donc le nombre de 11

heures de travail qui doit être pris en compte. En outre, le premier juge n’indique pas pourquoi

il a réduit de 68 fr. 20 à 65 fr. les débours allégués. Le montant de 68 fr.

20 sera ainsi alloué.

Dans ces circonstances, la décision attaquée est en conséquence arbitraire et doit être

réformée en ce sens que l'indemnité AJ allouée à la recourante est fixée

à 2'203 fr. 90, soit 1'980 fr. d’honoraires plus 150 fr. 50 de TVA et 68 fr. 20 de débours

plus 5 fr. 20 de TVA.

E. 4 En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens qui précède. L’arrêt est rendu sans frais. La recourante ayant procédé sans être assistée, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens.

Dispositiv
  1. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
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Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 06.01.2011 Pdt-TC / 2011 / 7

INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AVOCAT D'OFFICE, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ

TRIBUNAL CANTONAL 12/11 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Arrêt du 6 janvier 2011 __________________ Présidence de               Mme  EPARD, présidente Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Morges, contre la décision rendue le 14 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte lui allouant une indemnité AJ de 1'619 fr. 30 (débours et TVA compris) pour ses prestations de conseil d’office de I.________, au Mont-sur-Rolle, dans la cause en divorce divisant celle-ci d'avec E.________. Elle considère : En fait : A. Par décision du 22 juillet 2009, le Bureau de l'Assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à I.________ dans la cause en divorce l'opposant à E.________. L'avocate Q.________ a été désignée comme avocate d'office. L'avocate Q.________ a déposé le 15 juin 2010 la liste détaillée de ses opérations et débours pour la période du 29 septembre 2009 au 15 juin 2010 mentionnant 11 heures de travail et 68 fr. 20 de débours. B. Par décision rendue le 14 juillet 2010 et motivée le 26 août 2010, le Président du Tribunal civil de La Côte a fixé l'indemnité AJ due à l'avocate Q.________ à 1'619 fr. 30, soit 1'440 fr. d’honoraires plus 109 fr. 40 de TVA (à 7,6%) et 65 fr. de débours plus 4 fr. 90 de TVA. Le Président a considéré que le temps nécessaire consacré à ce mandat d'office était de 8 heures. La motivation de cette décision a été notifiée le 27 août 2010 à l'avocate Q.________. C. Par acte du 6 septembre 2010, Q.________ a conclu à la réforme de cette décision en ce sens que l'indemnité AJ est fixée à 2'204 francs 35, soit 1'980 fr. d’honoraires plus 150 fr. 30 de TVA (à 7,6%) et 68 fr. 20 de débours plus 5 fr. 85 de TVA. Dans son mémoire du 19 octobre 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un rapport de prestations détaillé indiquant le temps passé pour chaque opération. L'intimée ne s’est pas déterminée en deuxième instance. En droit : 1. a) Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, la décision motivée du 26 août 2010 a été notifiée le 27 août 2010 à la recourante. Le recours interjeté le 6 septembre 2010 l'a été en temps utile. c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recours tend à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'indemnité AJ est fixée à 2'204 fr. 35 (débours et TVA compris). 2. a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990 c. 2a). c) On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,

c. 2a, arrêt rendu en matière de modération). d) En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA  en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 précité

c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. S'agissant de l'indemnité allouée à un avocat stagiaire, elle est restée fixée à 110 fr. (Pdt TC, 8 novembre 2006, n° 57/06). 3. La recourante soutient que c’est arbitrairement que le premier juge a diminué de 11 heures à 8 heures, le temps qu’elle a passé sur ce dossier. On rappelle que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré au premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire (voir c. 2b ci-dessus). En l'espèce, le premier juge n’a pas motivé la réduction opérée d'heures de travail autrement qu’en relevant qu’il s’agissait d’une procédure de divorce avec accord complet, sans enfant, sans transfert LPP, sans contribution d’entretien et sans opération nécessaire à la liquidation du régime matrimonial. Il est difficile de définir abstraitement le temps passé sur un dossier de ce type, même s’il est vrai qu’il s’agit à priori d’un cas très simple. Toutefois, la requête commune en divorce et la convention sur les effets accessoires du divorce peuvent avoir nécessité un certains nombres de démarches, mêmes dans des cas de ce type. Dans le cas particulier, la cause ne présentait pas de difficultés particulières. La recourante a néanmoins dû faire le point de la situation avec sa cliente et réunir les pièces nécessaires, notamment en relation avec la LPP. En effet, bien que les époux aient renoncé au partage de leurs avoirs LPP (chiffre II de la convention), il y avait une LPP à partager. La recourante a dû intervenir à diverses reprises auprès du précédent conseil pour obtenir le dossier. La situation de l’époux posait également quelques difficultés. Il était renvoyé de Suisse et un délai de départ lui avait été fixé au 25 mai 2010. En outre, le décompte des opérations fait état de plusieurs correspondances ou entretiens téléphoniques avec le CSP (Centre social protestant), en relation visiblement avec cette situation particulière. La liste des opérations produite par Q.________ ne laisse pas apparaître des opérations qui iraient au-delà de la marge d’appréciation laissée à l’avocat et devraient être considérée comme inutiles. De même, il n’y a pas lieu de mettre en doute le temps consacré à ces diverses opérations. Dès lors, c’est arbitrairement que le premier juge a diminué sans motif précis le nombre d’heures consacrées par la recourante à ce dossier. C'est donc le nombre de 11 heures de travail qui doit être pris en compte. En outre, le premier juge n’indique pas pourquoi il a réduit de 68 fr. 20 à 65 fr. les débours allégués. Le montant de 68 fr. 20 sera ainsi alloué. Dans ces circonstances, la décision attaquée est en conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l'indemnité AJ allouée à la recourante est fixée à 2'203 fr. 90, soit 1'980 fr. d’honoraires plus 150 fr. 50 de TVA et 68 fr. 20 de débours plus 5 fr. 20 de TVA. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens qui précède. L’arrêt est rendu sans frais. La recourante ayant procédé sans être assistée, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’indemnité AJ due à l'avocate Q.________ dans la cause en divorce des époux E.________-I.________ est fixée à la somme de 2'203 fr. 90 (deux mille deux cent trois francs et nonante centimes), soit 1'980 fr. d’honoraires plus 150 francs 50 de TVA et 68 fr. 20 de débours plus 5 fr. 20 de TVA. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Q.________, ‑ Mme I.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de  1'619 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :