opencaselaw.ch

Pdt-TC / 2011 / 25

Waadt · 2011-07-20 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

LOI CANTONALE SUR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, AVOCAT D'OFFICE | 29 al. 2 Cst., 17a LAJ

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) En matière de droit administratif l'art. 18 al. 5 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 renvoie aux règles régissant l'assistance judiciaire en matière civile. Pour les procédures pendantes au 1 er janvier 2011, l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; RSV 211.01), prévoit l'application de l'ancien droit de procédure, y compris pour la procédure de recours. En l'espèce, la procédure était pendante au 1 er janvier 2011, de sorte que ce sont les anciennes dispositions de procédure qui s'appliquent. b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre

1984) sont applicables par analogie. Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d aROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007] et art. 23 al. 3 aTFJC). Selon l'art. 23 al. 1 aTFJC, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée. En l'espèce, le recours interjeté en temps utile, est recevable.

E. 2 Selon l'article 25 aTFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.

E. 3 Le recourant fait grief au premier juge de s'être écarté de sa liste des opérations sans l'avoir préalablement invité à se déterminer. L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) garanti le droit d'être entendu de la partie à une procédure judiciaire. Ce droit, qui se  rattache à la garantie générale du droit à un procès équitable de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2). Toutefois en matière de fixation des honoraires d'avocat, le Tribunal fédéral considère que le juge n'a pas à entendre préalablement les parties lorsqu'il réduit ceux-ci, sauf s'il se fonde sur un motif qui n'a jamais été discuté en procédure et dont les parties ne pouvaient prévoir l'application (ATF 134 I 159 c. 2.1 et références; TF 1P.564/2000 du 11 décembre 2000, c. 3b et références). Cette solution est motivée par le fait que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées et qu'il apprécie les honoraires dans le cadre d'un tarif, même en l'absence de note d'honoraires (TF 1P.564/2000 précité; ATF 111 Ia 1). En l'espèce, les motifs de réduction du nombre d'heures nécessaire à l'accomplissement du mandat n'apparaissent pas exorbitants des critères usuels en la matière, de sorte que le premier juge n'était pas tenu d'interpeller le recourant. Ce moyen doit être rejeté.

E. 4 a) Le recourant fait valoir qu'il a été consulté le 10 mars 2010, qu'il a dû consulter le dossier au greffe du Tribunal des baux et que le litige présentait des éléments de droit administratif. Il expose que la conférence avec la cliente a duré 1 heure 30, que la consultation du dossier au greffe du Tribunal des baux a duré une heure, que l'examen des problèmes juridiques et la rédaction de l'acte de recours lui ont pris trois heures et 2 heures pour la rédaction de la requête en suspension de cause. Il soutient que les démarches avec la Municipalité de [...], le service juridique de celle-ci et le Service du logement ont été effectuée alors que l'assistance judiciaire dans le volet administratif du litige n'avait pas encore été accordée et que ces démarches avaient pour but d'obtenir une convention de suspension, respectivement de fonder la requête de suspension, l'entier des correspondances ayant nécessité 3 heures de travail et les entretiens téléphoniques 2 heures. b) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150, c. 5c; ATF 117 Ia 22, c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 29 al. 3 Cst. (Constitution fédéral du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. c) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RLAJ). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 er RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue de la procédure (art. 17a al. 1 er LAJ  et 1 er al. 2 RLAJ). Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l'indemnité d'honoraires doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3  TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens). Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et les maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par l'intimé et du dossier : Opération Minimum              Maximum Recours, mémoire sur recours (ch. 33) Fr. 300.--              Fr. 3'500.— Requête en la forme incidente (ch. 10) Fr. 300.--              Fr. 2'500.— L'indemnité d'honoraire doit donc se situer entre 480 fr. (600 x 80 %) et 4'800 fr. (6'000 x 80 %). Le montant de 860 fr. 70 alloué à ce titre est compris dans cette fourchette. Il est donc conforme à la réglementation précitée. d) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC4 mars 2003/7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité, c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1, c. a; ATF 117 Ia 22 précité, c.  4c  et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 118 Ia 133, c. 2d). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201, c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201, c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 fr. et celui de l'avocat stagiaire à 110 francs. e) En l'espèce, la procédure introduite devant le Tribunal des baux avait trait à une cause relativement simple en fait et en droit de contestation d'une résiliation de bail, couplée avec une demande de prolongation. Le seul aspect inhabituel résidait dans le motif du congé. Les conclusions prises dans l'acte de recours étaient ordinaires dans le cadre d'une telle procédure. Toutefois, le recourant n'a pas assisté sa cliente durant la procédure de première instance et il lui a fallu donc rencontrer celle-ci et étudier le dossier. A cet égard, les durées mentionnées par le recourant dans sa liste des opérations pour une conférence (1 h 30), la vacation au greffe du Tribunal des baux et la consultation du dossier (1 heure), l'étude de dossier et la rédaction d'un acte de recours (1 h 30) ne sont pas critiquables, étant précisé que le recourant a dû agir rapidement. De même, il y a lieu de considérer que la durée invoquée de 1 h 30 pour la rédaction de la requête de suspension est admissible. En revanche, l'on ne saurait tenir compte des correspondances et démarches effectuées auprès la Municipalité et divers service de la ville de [...]. Ces opérations concernaient en premier lieu la procédure administrative ouverte en parallèle, pour laquelle l'intimée a obtenu l'assistance judiciaire et doivent donc est couvertes par cette dernière décision, le fait que ces correspondances et démarches ont fondé la suspension requise n'étant à cet égard pas déterminant. Dès lors, il convient d'arrêter à 2 h 30 le temps nécessaire pour les correspondances et les entretiens téléphoniques effectués dans le cadre de la procédure ouverte devant la Chambre des recours. En définitive, il apparaît que le temps nécessaire à l'accomplissement du mandat s'élève à 8 heures, l'appréciation du premier apparaissant arbitraire sur ce point. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à 7,6%, par 109 fr. 45 et le montant non contesté des débours, par 86 fr., soit un montant total de 1'635 fr. 45. Le recours doit être admis dans cette mesure

E. 5 En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision réformée en ce sens que l'indemnité de conseil d'office du recourant est fixée à 1'635 francs 45, TVA et débours compris. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Obtenant partiellement gain de cause sur la question du montant de son indemnité de conseil d'office, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat quand bien même il a agi sans l'assistance d'un confrère ATF 125 II 518; TF 6B_102/2009 c. 5), dépens qu'il convient de fixer à 250 francs compte tenu d'une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6])

Dispositiv
  1. du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité allouée à V.________ pour son activité de conseil d'office de D.________ pour les opérations effectuées devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal est fixée à 1'635 fr. 45 (mille six cent trente-cinq francs et quarante-cinq centimes). III. L'Etat de Vaud versera au recourant V.________ la somme de 250 francs (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me V.________, ‑ Mme D.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'640 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président de la Chambre des recours. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 01.11.2011 Pdt-TC / 2011 / 25

LOI CANTONALE SUR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, AVOCAT D'OFFICE | 29 al. 2 Cst., 17a LAJ

TRIBUNAL CANTONAL XC09.021399-111466 27/11 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Arrêt du 1 er novembre 2011 ______________________ Présidence de               Mme Epard , présidente Greffier : M.              Elsig ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ , à Lausanne, contre la décision rendue le 20 juillet 2011 par le Président de la Chambre des recours fixant à 860 fr. 70 l’indemnité allouée au recourant pour son activité de conseil d’office de D.________ dans la cause la divisant d’avec L.________ et U.________ . Elle considère : En fait : A. Par décision du 20 juillet 2011, dont la motivation a été envoyée le 29 juillet 2011 pour notification, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a fixé à 774 fr. 70, TVA par 7,6 % incluse, l'indemnité de conseil d'office et à 86 fr., TVA par 7,6 % incluse, l'indemnité de débours de l'avocat V.________ pour son activité de conseil d'office de D.________ dans la cause divisant celle-ci d'avec L.________ et l'U.________. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Par décision du 26 mars 2010 (n° 2010/1746), le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à D.________, avec effet au 10 mars 2010, l'assistance judiciaire pour le recours dans la cause divisant la bénéficiaire d'avec L.________ et l'U.________. L'avocat V.________ a été désigné conseil d'office. Dans le cadre de ce mandat d'office, l'avocat V.________ a, selon liste de ses opérations du 1 er juillet 2011, déposé une demande d'assistance judiciaire, un acte de recours et une requête en suspension de cause avec bordereau. Il a eu une conférence et quatre téléphones avec sa cliente et a consulté le dossier au Tribunal des baux. Il a rédigé vingt-neuf courriers dont six à la Municipalité de Lausanne au Service du logement et au Service juridique de cette ville durant les mois d'avril et de mai 2010 et a eu durant la même période trois entretiens téléphoniques avec ces autorités. Dans sa liste des opérations du 1 er juillet 2011, l'avocat V.________ fait état de douze heures consacrées au mandat. Par décision du 6 mai 2010, le Conseiller municipal chargé de l'instruction du recours dans le volet administratif de la cause a accordé à D.________ l'assistance judiciaire et désigné l'avocat V.________ conseil d'office. Le 1 er juillet 2011, l'avocat V.________ a demandé à être relevé de sa mission, invoquant une rupture du lien de confiance avec sa cliente est a déposé la liste de ses opérations, requérant la fixation de son indemnité de conseil d'office. En droit, le Président de la Chambre des recours a considéré que le nombre d'heures invoqué dans la liste des opérations du 1 er juillet 2011 était exagéré au vu du dossier et de la complexité de la cause et fixé à quatre heures le temps nécessaire à la rédaction de l'acte de recours et de la requête en suspension de cause, ainsi qu'à la conférence, aux entretiens téléphoniques et aux correspondances avec la cliente. Le Président de la Chambre des recours a refusé de prendre en compte les lettres et téléphone à la Municipalité de [...] au Service du logement et au Service juridique de cette ville, ces opérations étant liées à la procédure administrative. B. L'avocat V.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité est fixée à 2'410 fr. 15, soit 2'160 fr. d'honoraire, plus TVA, et 86 fr. de débours TVA comprise. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision. Il a produit un bordereau de pièces. L'intimée D.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. Le dossier de la cause au fond a été joint à celui de la présente cause. En droit : 1. a) En matière de droit administratif l'art. 18 al. 5 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 renvoie aux règles régissant l'assistance judiciaire en matière civile. Pour les procédures pendantes au 1 er janvier 2011, l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; RSV 211.01), prévoit l'application de l'ancien droit de procédure, y compris pour la procédure de recours. En l'espèce, la procédure était pendante au 1 er janvier 2011, de sorte que ce sont les anciennes dispositions de procédure qui s'appliquent. b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre

1984) sont applicables par analogie. Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d aROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007] et art. 23 al. 3 aTFJC). Selon l'art. 23 al. 1 aTFJC, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée. En l'espèce, le recours interjeté en temps utile, est recevable. 2. Selon l'article 25 aTFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. 3. Le recourant fait grief au premier juge de s'être écarté de sa liste des opérations sans l'avoir préalablement invité à se déterminer. L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) garanti le droit d'être entendu de la partie à une procédure judiciaire. Ce droit, qui se  rattache à la garantie générale du droit à un procès équitable de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2). Toutefois en matière de fixation des honoraires d'avocat, le Tribunal fédéral considère que le juge n'a pas à entendre préalablement les parties lorsqu'il réduit ceux-ci, sauf s'il se fonde sur un motif qui n'a jamais été discuté en procédure et dont les parties ne pouvaient prévoir l'application (ATF 134 I 159 c. 2.1 et références; TF 1P.564/2000 du 11 décembre 2000, c. 3b et références). Cette solution est motivée par le fait que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées et qu'il apprécie les honoraires dans le cadre d'un tarif, même en l'absence de note d'honoraires (TF 1P.564/2000 précité; ATF 111 Ia 1). En l'espèce, les motifs de réduction du nombre d'heures nécessaire à l'accomplissement du mandat n'apparaissent pas exorbitants des critères usuels en la matière, de sorte que le premier juge n'était pas tenu d'interpeller le recourant. Ce moyen doit être rejeté. 4. a) Le recourant fait valoir qu'il a été consulté le 10 mars 2010, qu'il a dû consulter le dossier au greffe du Tribunal des baux et que le litige présentait des éléments de droit administratif. Il expose que la conférence avec la cliente a duré 1 heure 30, que la consultation du dossier au greffe du Tribunal des baux a duré une heure, que l'examen des problèmes juridiques et la rédaction de l'acte de recours lui ont pris trois heures et 2 heures pour la rédaction de la requête en suspension de cause. Il soutient que les démarches avec la Municipalité de [...], le service juridique de celle-ci et le Service du logement ont été effectuée alors que l'assistance judiciaire dans le volet administratif du litige n'avait pas encore été accordée et que ces démarches avaient pour but d'obtenir une convention de suspension, respectivement de fonder la requête de suspension, l'entier des correspondances ayant nécessité 3 heures de travail et les entretiens téléphoniques 2 heures. b) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150, c. 5c; ATF 117 Ia 22, c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 29 al. 3 Cst. (Constitution fédéral du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. c) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RLAJ). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 er RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue de la procédure (art. 17a al. 1 er LAJ  et 1 er al. 2 RLAJ). Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l'indemnité d'honoraires doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3  TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens). Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et les maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par l'intimé et du dossier : Opération Minimum              Maximum Recours, mémoire sur recours (ch. 33) Fr. 300.--              Fr. 3'500.— Requête en la forme incidente (ch. 10) Fr. 300.--              Fr. 2'500.— L'indemnité d'honoraire doit donc se situer entre 480 fr. (600 x 80 %) et 4'800 fr. (6'000 x 80 %). Le montant de 860 fr. 70 alloué à ce titre est compris dans cette fourchette. Il est donc conforme à la réglementation précitée. d) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC4 mars 2003/7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité, c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1, c. a; ATF 117 Ia 22 précité, c.  4c  et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 118 Ia 133, c. 2d). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201, c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201, c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 fr. et celui de l'avocat stagiaire à 110 francs. e) En l'espèce, la procédure introduite devant le Tribunal des baux avait trait à une cause relativement simple en fait et en droit de contestation d'une résiliation de bail, couplée avec une demande de prolongation. Le seul aspect inhabituel résidait dans le motif du congé. Les conclusions prises dans l'acte de recours étaient ordinaires dans le cadre d'une telle procédure. Toutefois, le recourant n'a pas assisté sa cliente durant la procédure de première instance et il lui a fallu donc rencontrer celle-ci et étudier le dossier. A cet égard, les durées mentionnées par le recourant dans sa liste des opérations pour une conférence (1 h 30), la vacation au greffe du Tribunal des baux et la consultation du dossier (1 heure), l'étude de dossier et la rédaction d'un acte de recours (1 h 30) ne sont pas critiquables, étant précisé que le recourant a dû agir rapidement. De même, il y a lieu de considérer que la durée invoquée de 1 h 30 pour la rédaction de la requête de suspension est admissible. En revanche, l'on ne saurait tenir compte des correspondances et démarches effectuées auprès la Municipalité et divers service de la ville de [...]. Ces opérations concernaient en premier lieu la procédure administrative ouverte en parallèle, pour laquelle l'intimée a obtenu l'assistance judiciaire et doivent donc est couvertes par cette dernière décision, le fait que ces correspondances et démarches ont fondé la suspension requise n'étant à cet égard pas déterminant. Dès lors, il convient d'arrêter à 2 h 30 le temps nécessaire pour les correspondances et les entretiens téléphoniques effectués dans le cadre de la procédure ouverte devant la Chambre des recours. En définitive, il apparaît que le temps nécessaire à l'accomplissement du mandat s'élève à 8 heures, l'appréciation du premier apparaissant arbitraire sur ce point. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à 7,6%, par 109 fr. 45 et le montant non contesté des débours, par 86 fr., soit un montant total de 1'635 fr. 45. Le recours doit être admis dans cette mesure 5. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision réformée en ce sens que l'indemnité de conseil d'office du recourant est fixée à 1'635 francs 45, TVA et débours compris. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Obtenant partiellement gain de cause sur la question du montant de son indemnité de conseil d'office, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat quand bien même il a agi sans l'assistance d'un confrère ATF 125 II 518; TF 6B_102/2009 c. 5), dépens qu'il convient de fixer à 250 francs compte tenu d'une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]) Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité allouée à V.________ pour son activité de conseil d'office de D.________ pour les opérations effectuées devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal est fixée à 1'635 fr. 45 (mille six cent trente-cinq francs et quarante-cinq centimes). III. L'Etat de Vaud versera au recourant V.________ la somme de 250 francs (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me V.________, ‑ Mme D.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'640 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président de la Chambre des recours. Le greffier :