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Pdt-TC / 2011 / 18

Waadt · 2011-04-26 · Français VD
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ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, le prononcé motivé rendu le 9 mars 2011 a été notifié le 10 mars 2011à la recourante. Le recours interjeté le 17 mars 2011 l'a été en temps utile. c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recours tend à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'indemnité AJ est fixée à 945 fr. (TVA à 7,6% non comprise) et 50 fr. de débours.

E. 2 a)

Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie

du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du

23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite

en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16

novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un

rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit

public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il

ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre

dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir

ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF

117 Ia 22 c. 4a).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office

peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst. (Constitution

fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer

à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988,

cité par Favre, op. cit., p. 139).

b)

L'autorité

chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision

ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003,

n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation

qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose

sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles

du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait

propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération

des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre

1990 c. 2a).

c)

On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. Pour

fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères

applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997;

ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de

la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter

en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail,

du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu

et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia

22 précité c. 3a). En revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions

de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat.

L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève

en principe du seul juge civil ordinaire et l'autorité doit se borner à taxer les opérations

portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,

c. 2a, arrêt rendu en matière de modération).

d)

En matière civile,

le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des

démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations

de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations

doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 Ia 22

précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à

la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération

que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la

tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat

doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance

du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia

133 c. 2d).

Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir

ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF

132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal

fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était

actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA  en sus, sous réserve des différences

cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 précité

c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le

montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs.

E. 3 La recourante soutient que c'est arbitrairement que le premier juge a diminué de 5 heures 15 à 3 heures le temps qu'elle a passé sur ce dossier. On rappelle que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation conféré au premier juge, l'autorité de recours n'examine la décision que sous l'angle de l'arbitraire (voir c. 2b ci-dessus) . En l'espèce, le premier juge a réduit de manière proportionnellement considérable le temps que la recourante allègue avoir consacré à ce mandat, le réduisant de 5 heures 15 à 3 heures. Il n'a pas donné de motif particulier à cette réduction. La recourante invoque avoir consacré 1 heure 30 à la rédaction de son mémoire et 2 heures à la rédaction du mémoire responsif. Aucun élément ne permet de mettre en doute cette affirmation. Il restait donc selon le décompte produit 1 heure 45 pour la prise de connaissance du jugement, la rédaction de 13 lettres, mails et fax, dont certains, d'explications au client, ainsi que la rédaction de la déclaration de recours. Ce temps ne semble pas non plus exagéré. Le premier juge a ainsi arbitrairement diminué le temps allégué par la recourante et le recours doit être admis sur ce point. La recourante reproche encore au premier juge d'avoir diminué le forfait pour les débours, de 50 fr. à 30 francs. Par définition le forfait ne permet pas d'aboutir au montant réel des débours. Parfois, l'avocat d'office est perdant et parfois, il est gagnant. Le forfait doit toutefois être corrigé quand il se révèle manifestement inéquitable. En l'espèce tel n'est pas le cas et le premier juge n'avait pas de raison particulière de s'écarter du forfait. Dans ces circonstances, la décision attaquée est en conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l'indemnité AJ allouée à la recourante est fixée à 1'070 fr. 60, soit 945 fr. d'honoraires plus 71 fr. 80 de TVA et 50 fr. de débours plus 3 fr. 80 de TVA.

E. 4 En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens qui précède. L'arrêt est rendu sans frais. La recourante ayant procédé sans être assistée, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens.

Dispositiv
  1. du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité allouée à N.________ pour son activité de conseil d'office de U.________ pour les opérations effectuées devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal est fixée à la somme de 1'070 fr. 60 mille septante francs et soixante centimes), soit 945 fr. d'honoraires plus 71 fr. 80 de TVA et 50 fr. de débours plus 3 fr. 80 de TVA. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me N.________, ‑ M. U.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 613 fr. 35 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Il prend date de ce jour. Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 26.04.2011 Pdt-TC / 2011 / 18

ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ

TRIBUNAL CANTONAL 11/11 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Arrêt du 26 avril 2011 __________________ Présidence de               Mme Epard, présidente Greffier : Mme              Nantermod Bernard ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Vevey, contre la décision rendue le 23 février 2011 par le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal lui allouant une indemnité AJ de 613 fr. 35 (débours et TVA compris) pour ses prestations de conseil d'office de U.________, à Clarens, dans la cause en divorce divisant celui-ci d'avec Y.________ . Elle considère : En fait : A. Par décision du 21 août 2006, le Bureau de l'Assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à U.________ dans la cause en divorce l'opposant à Y.________. L'avocate N.________ a été désignée comme avocate d'office. Le 14 mai 2009, l'avocate N.________ a déposé la liste de ses opérations pour la période du 3 décembre 2009 (recte 2008) au 20 février 2009 mentionnant 5 heures 15 de travail et 50 fr. de débours. B. Par décision rendue le 23 février 2011 et motivée le 9 mars 2011, le Président de la Chambre des recours a fixé l'indemnité AJ due à l'avocate N.________ à 613 fr. 35, soit 540 fr. d'honoraires plus 41 fr. 05 de TVA (à 7,6%) et 30 fr. de débours plus 2 fr. 30 de TVA. Le président a considéré que le temps nécessaire consacré aux opérations de la procédure de recours était de trois heures pour la rédaction du recours, du mémoire de recours et du mémoire responsif, ainsi que pour les opérations annexes. La motivation de cette décision a été notifiée à l'avocate N.________ le 10 mars 2011. C. Par acte motivé du 17 mars 2011, N.________ a recouru contre cette décision, contestant l'indemnité AJ qui lui a été allouée. L'intimé ne s'est pas déterminé. En droit : 1. a) Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, le prononcé motivé rendu le 9 mars 2011 a été notifié le 10 mars 2011à la recourante. Le recours interjeté le 17 mars 2011 l'a été en temps utile. c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recours tend à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'indemnité AJ est fixée à 945 fr. (TVA à 7,6% non comprise) et 50 fr. de débours. 2. a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990 c. 2a). c) On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,

c. 2a, arrêt rendu en matière de modération). d) En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA  en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 précité

c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. 3. La recourante soutient que c'est arbitrairement que le premier juge a diminué de 5 heures 15 à 3 heures le temps qu'elle a passé sur ce dossier. On rappelle que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation conféré au premier juge, l'autorité de recours n'examine la décision que sous l'angle de l'arbitraire (voir c. 2b ci-dessus) . En l'espèce, le premier juge a réduit de manière proportionnellement considérable le temps que la recourante allègue avoir consacré à ce mandat, le réduisant de 5 heures 15 à 3 heures. Il n'a pas donné de motif particulier à cette réduction. La recourante invoque avoir consacré 1 heure 30 à la rédaction de son mémoire et 2 heures à la rédaction du mémoire responsif. Aucun élément ne permet de mettre en doute cette affirmation. Il restait donc selon le décompte produit 1 heure 45 pour la prise de connaissance du jugement, la rédaction de 13 lettres, mails et fax, dont certains, d'explications au client, ainsi que la rédaction de la déclaration de recours. Ce temps ne semble pas non plus exagéré. Le premier juge a ainsi arbitrairement diminué le temps allégué par la recourante et le recours doit être admis sur ce point. La recourante reproche encore au premier juge d'avoir diminué le forfait pour les débours, de 50 fr. à 30 francs. Par définition le forfait ne permet pas d'aboutir au montant réel des débours. Parfois, l'avocat d'office est perdant et parfois, il est gagnant. Le forfait doit toutefois être corrigé quand il se révèle manifestement inéquitable. En l'espèce tel n'est pas le cas et le premier juge n'avait pas de raison particulière de s'écarter du forfait. Dans ces circonstances, la décision attaquée est en conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l'indemnité AJ allouée à la recourante est fixée à 1'070 fr. 60, soit 945 fr. d'honoraires plus 71 fr. 80 de TVA et 50 fr. de débours plus 3 fr. 80 de TVA. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens qui précède. L'arrêt est rendu sans frais. La recourante ayant procédé sans être assistée, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité allouée à N.________ pour son activité de conseil d'office de U.________ pour les opérations effectuées devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal est fixée à la somme de 1'070 fr. 60 mille septante francs et soixante centimes), soit 945 fr. d'honoraires plus 71 fr. 80 de TVA et 50 fr. de débours plus 3 fr. 80 de TVA. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me N.________, ‑ M. U.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 613 fr. 35 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Il prend date de ce jour. Le greffier :