LOI FÉDÉRALE SUR LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'AVS ET À L'AI, PC, RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, REJET DE LA DEMANDE, DÉCISION INCIDENTE | 97 LAVS, 27 LPC, 55 al. 1 LPGA, 55 PA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.07.2020 PC 29/19
LOI FÉDÉRALE SUR LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'AVS ET À L'AI, PC, RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF, REJET DE LA DEMANDE, DÉCISION INCIDENTE | 97 LAVS, 27 LPC, 55 al. 1 LPGA, 55 PA
TRIBUNAL CANTONAL PC 29/19 ZH19.047854 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 9 juillet 2020 __________________ Composition : Mme Berberat , juge instructrice Greffier : M. Klay ***** Cause pendante entre : M.________ , à [...], requérant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS , à Vevey, intimée. _______________ Art. 55 PA ; art. 55 al. 1 LPGA ; art. 97 LAVS ; art. 27 LPC E n f a i t e t e n d r o i t : Vu les décisions du 19 décembre 2013, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD AVS, la caisse ou l’intimée) a octroyé à M.________ (ci-après : l’assuré ou le requérant), né en [...], marié et père d’un enfant, né en [...], des prestations complémentaires (PC) à compter du 1 er septembre 2012, ensuite d’une demande datée du 11 décembre 2013 et compte tenu du versement d’une rente AVS anticipée, vu les révisions successives du montant des PC, la dernière décision sur opposition du 17 août 2018 fixant le montant mensuel des PC à 2'222 fr. et précisant l’obligation incombant au requérant de lui communiquer sans retard toute modification de sa situation familiale et/ou de revenu et fortune, vu le courrier reçu le 28 août 2018 par la CCVD AVS, par lequel le requérant a indiqué qu’il n’allait pas contester la décision sur opposition précitée, mais qu’il souhaitait que la situation des années antérieures soit revue, dès lors que, contrairement à ce qu’avait retenu la caisse, il n’avait pas perçu de revenu de 5'572 fr. d’une activité lucrative, étant précisé qu’aucun revenu d’activité lucrative indépendante ne ressortait des taxations fiscales pour les années 2014 à 2017, vu la lettre du 22 novembre 2018 au requérant, par laquelle la CCVD AVS a conclu que les décisions en question étaient entrées en force et qu’elles ne pouvaient pas être remises en question, ajoutant notamment ce qui suit : « […] Or, en procédant à une analyse approfondie de votre dossier au sein de notre service juridique, nous constatons que vous n’avez jamais pu démontrer à satisfaction la réalité de bon nombre d’éléments. Il apparaît notamment que, dans le cadre de votre demande, vous aviez déclaré, lors d’une entrevue dans nos locaux en date du 8 novembre 2013, qui a fait l’objet d’un procès-verbal, que la gestion des quelques sociétés que vous gériez n’était guère lucrative, que ce travail vous causerait beaucoup de désagréments et que vous étiez dès lors sur le point de tout arrêter. A l’examen du Registre du commerce vaudois, nous constatons que tel n’a pas été le cas, bien au contraire : vous avez développé vos activités dans le domaine de la création de sociétés éphémères, respectivement la reprise de sociétés au bord de la faillite. Ce qui peut nous laisser supposer que ces activités étaient beaucoup plus lucratives que ce que vous avez déclaré, à savoir CHF 5'572.00 par an. Par conséquent, nous vous invitons à nous faire parvenir les justificatifs suivants concernant la période 2013 à 2018 : · Actes officiels relatifs à la création des sociétés (ou au rachat de parts), ainsi qu’à la vente de vos parts dans toutes les entreprises que vous avez gérées, respectivement administrées entre 2012 à ce jour. · Compatibilités de ces entreprises relatives aux périodes durant lesquelles vous avez géré, respectivement administré ces sociétés. · Faites-vous ou avez-vous fait l’objet de plaintes pénales dans le cadre des sociétés où vous apparaissez comme organe ? dans le canton de Vaud ou d’autres cantons ? si oui, justificatifs des procédures en cours ou des condamnations. · Comment se fait-il qu’aucun revenu n’apparaisse dans vos taxations fiscales entre 2014 et 2017, au vu du développement croissant de vos activités durant ces années ? · Comment assumez-vous le paiement de votre loyer mensuel de CHF 2'340.00 par mois, charges comprises, si vous n’avez aucun revenu annexe à votre rente de vieillesse ? A ce propos, dans le calcul PC, il est tenu compte d’un loyer à hauteur maximum de CHF 1'250.00 par mois, charges comprises. · Quelle est la fréquence des voyages de votre épouse à l’étranger ? prière de nous remettre toutes les pages des passeports de votre épouse. Compte tenu de ce qui précède, et dans l’attente des justificatifs susmentionnés, nous sommes contraints de mettre fin à votre droit PC. A ce propos, vous recevrez, par courrier séparé, une décision de suppression des PC au 30 novembre 2018. », vu la décision du 23 novembre 2018 de la CCVD AVS indiquant au requérant que conformément à sa décision du 17 août 2018, il avait droit à une prestation complémentaire de 2'222 fr. par mois, mais que dans l’attente des justificatifs demandés dans son courrier recommandé du 22 novembre 2018, elle était toutefois contrainte d’y mettre fin avec effet au 30 novembre 2018, vu le complément du 13 décembre 2018 – à l’opposition formée le 29 novembre 2018 –, par lequel le requérant, par l’intermédiaire de son conseil d’alors, a conclu à l’annulation de la décision précitée, produit notamment son extrait du registre des poursuites comportant 137 actes de défaut de biens pour un montant de 1'344'156 fr. 90, et ajouté qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale pendante devant le Ministère public [...] ayant entraîné sa détention du 6 juillet au 6 octobre 2018 à la suite du fiasco économique complet de ses activités d’administrateur de diverses sociétés, étant précisé qu’il n’était à ce jour l’administrateur d’aucune société dans la mesure où la dernière société pour laquelle il était inscrit en qualité d’associé gérant était X.________ Sàrl, mandat qu’il avait résilié le 4 décembre 2018, vu la lettre du 21 janvier 2019 du requérant, par son conseil à la caisse, indiquant qu’à teneur d’un extrait du registre du commerce du 15 janvier 2019, il n’était plus que l’associé de X.________ Sàrl et que les parts sociales correspondantes étaient sans valeur compte tenu de la liste des poursuites d’un montant de 51'808 fr. 55 dont la société faisait l’objet, vu le courrier du 24 janvier 2019 de la CCVD AVS, laquelle a fixé au requérant un nouveau délai pour lui fournir les renseignements demandés (revenus découlant d’une cinquantaine de sociétés, objet des procédures pénales, etc…) et produire les pièces justificatives permettant d’attester ces propos, vu l’envoi du 8 mars 2019 du requérant par son nouveau conseil, contestant s’être enrichi par ses activités et déplorant que la décision précitée se fonde uniquement sur un examen du registre du commerce vaudois et évoque une cinquantaine de sociétés, sans en mentionner une seule, vu le procès-verbal d’entretien du 16 avril 2019 entre le requérant et des collaborateurs du service juridique de la CCVD AVS, dont il ressort ce qui suit : « Monsieur M.________ explique que depuis 2012, il a été gérant ou administrateur d’environ 15 sociétés dans le canton de Vaud et éventuellement Fribourg. S’agissant des documents demandés, Monsieur affirme que les sociétés ont fait faillite et que les documents ont été gardés à l’OF [Office des faillites] et qu’ils ont été certainement détruits. Pour la dernière société X.________, Monsieur explique qu’il a démissionné car il n’était pas payé mais n’a pas de pièces à fournir. Madame [...] lui indique qu’il lui faut toutes les pièces relatives aux sociétés dont il a été gérant ou administrateur. Monsieur veut qu’on débloque les PC car en a besoin pour vivre. Mme [...] demande si son épouse est désormais apte à travailler. Monsieur M.________ répond que non et nous transmet un rapport de son psychiatre et indique qu’une demande AI est en cours. Monsieur indique qu’il ne gagne plus rien du tout, qu’il a tout liquidé et qu’il n’a plus aucun lien avec des sociétés. Il explique faire de temps en temps des déclarations d’impôt pour un montant de CHF 100.00. Mais cela devient rare. Il précise qu’il était gérant à titre fiduciaire de ces sociétés et qu’il ne s’occupait pas de la comptabilité. Il affirme que beaucoup de sociétés ne tenaient pas de comptabilité. Monsieur M.________ explique qu’à l’époque les PC n’étaient pas suffisantes et qu’il était dès lors obligé de gagner de l’argent à côté. Monsieur explique avoir touché depuis 2012-2013 environ 1'000 CHF par année de ces sociétés en espèces à chaque fois et qu’il n’est pas en mesure de fournir de pièces. Monsieur M.________ indique avoir un cancer et qu’en 2012 il a fait un AVC [accident vasculaire cérébral]. Son épouse n’a jamais travaillé en Suisse et souffre de dépression. Il souhaite que les PC soient débloquées car la situation n’est pas tenable. », vu le courrier du 6 mai 2019 du Centre social régional de [...] informant la CCVD AVS que le requérant et sa famille étaient au bénéfice du revenu d’insertion (RI) dès le 1 er mars 2019 et l’invitant à lui communiquer toute décision d’octroi de prestations à titre rétroactif en vue du remboursement des aides financières allouées au titre du RI, vu la décision sur opposition rendue le 27 septembre 2019 par la caisse, rejetant l’opposition formée par l’assuré le 29 novembre 2018 et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, vu la plainte pénale du 23 octobre 2019 déposée auprès de Ministère public de l’arrondissement de [...] par la CCVD AVS à l’encontre du requérant pour violation des art. 31 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30) et art. 146, 148a et 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), vu le recours formé le 27 octobre 2019 par le requérant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant préalablement au constat de la nullité absolue de la décision litigieuse, à l’annulation de la procédure jusqu’au stade de l’instruction et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite complète, et principalement à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à l’octroi des prestations complémentaires pour un montant mensuel de 2'222 fr., sous suite de frais et dépens, vu la décision du 17 décembre 2019 de la juge instructrice accordant à l’intéressé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 octobre 2019 et désignant Me Véronique Fontana en tant qu’avocate d’office, vu la production du dossier par l’intimée le 15 janvier 2020 à la demande de la juge instructrice, la CCVD AVS précisant qu’il s’agissait du dossier personnel de l’assuré et ajoutant que dans le cadre de ses nombreuses sociétés, celui-ci faisait l’objet, en sa qualité d’ancien organe, de diverses procédures pénales engagées par la caisse (pour infractions dans le domaine des cotisations paritaires), ainsi que par d’autres institutions (pour multiples infractions liées à la gestion des sociétés), vu le mémoire ampliatif du 30 avril 2020, par lequel l’intéressé, par son conseil, a notamment requis la restitution de l'effet suspensif et produit des pièces sous bordereau, vu la réponse de l’intimée du 15 mai 2020 – limitée à la question de l’effet suspensif –, qui a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, en précisant notamment que les chances de succès demeuraient douteuses et que l’intéressé faisait l’objet d’une plainte pénale pour escroquerie et obtention illicite de prestations, vu les pièces au dossier ; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, sauf dérogation expresse (art. 1 LPC), que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que la LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d’effet suspensif (TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.1), que selon l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d’assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA, le recours a un effet suspensif, que l’al. 2 prévoit qu’à moins que la décision ne porte sur une prestation pécuniaire, l’autorité inférieure peut y prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, et qu’après le dépôt du recours l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur ont la même compétence, que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) applicable par renvoi de l’art. 27 LPC permet à la caisse de compensation de prévoir dans sa décision qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA ; attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’intimée était légitimée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre la décision sur opposition litigieuse du 27 septembre 2019, que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a), que lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de la personne assurée à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de la personne assurée (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4) ; attendu qu’en l’état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur du requérant dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, qu’on relèvera notamment que le requérant a indiqué qu’il continuait à remplir des déclarations d’impôts pour un montant de 100 fr., mais que cela devenait rare (cf. procès-verbal du 16 avril 2019), que seul un examen détaillé et global du dossier permettra de trancher le bien-fondé de la décision sur opposition du 27 septembre 2019, que, dans une telle situation où l’issue de la procédure de recours reste incertaine avant l’examen précité auquel la Cour des assurances sociales devra procéder sur le fond, l’intérêt de l’administration à ne pas verser des prestations que l’intéressé risquerait de ne pas pouvoir rembourser – dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas gain de cause –, est prépondérant par rapport à l’intérêt de celui-ci à bénéficier de prestations complémentaires dès le 1 er décembre 2018, qu’en revanche, le requérant pourra aisément obtenir le versement rétroactif des prestations arriérées s’il devait obtenir gain de cause, étant précisé que dans l’intervalle il perçoit des prestations sociales, qu’en définitive, l’intérêt de l’intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et de confirmation du refus d’octroi de prestations complémentaires dès le 1 er décembre 2018, l’emporte sur l’intérêt de l’intéressé à la poursuite du versement de ces prestations jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ; attendu que la procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), que par ailleurs les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ; attendu que la présente procédure relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requête en restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. La présente ordonnance est rendue sans frais. III. Les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : ‑ Me Véronique Fontana (pour le requérant), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :