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Ord / 2012 / 4

Waadt · 2012-01-23 · Français VD
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EFFET SUSPENSIF | 55 al. 1 PA, 94 al. 2 LPA-VD

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.01.2012 Ord / 2012 / 4

EFFET SUSPENSIF | 55 al. 1 PA, 94 al. 2 LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL AI 362/11 ZD11.048102 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 23 janvier 2012 _________________________ Présidence de               M. Jomini, juge instructeur Greffier : Mme              Matile ***** Cause pendante entre : K.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 al. 1 PA; 94 al. 2 LPA-VD Vu la décision rendue le 11 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), supprimant dès le 30 novembre 2010 la rente d’invalidité dont K.________ bénéficiait en vertu d’une décision du 15 novembre 2010, laquelle a été annulée le 21 avril 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (arrêt AI 431/10 – 190/2011), vu la motivation de cette décision du 11 novembre 2011, qui est in extenso la suivante: « Suite à l’arrêt du Tribunal cantonal du 21 avril 2011, la décision rendue le 15 novembre 2010 a été annulée. Dès lors, le droit à la rente n’est pas ouvert et le montant de 12'510 fr. n’aurait pas dû vous être versé. Comme votre dossier est en cours d’instruction, nous sursoyons à l’encaissement de notre créance jusqu’au terme de cette nouvelle instruction », vu le recours formé le 12 décembre 2011 par K.________ contre la décision de l’OAI du 11 novembre 2011, vu la requête d’effet suspensif présentée par le recourant « en ce sens que la décision de remboursement est suspendue », vu les déterminations de l'OAI sur cette requête; considérant que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55 al. 1 PA [Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que l’OAI n’a au demeurant pas retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), qu’au surplus, comme cela est expressément indiqué dans la décision attaquée, l’OAI s’est engagé à ne pas demander le remboursement du montant litigieux tant qu’une nouvelle décision sur le droit à la rente d’invalidité n’aura pas été rendue, que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif, dépourvue du reste de motivation, est sans objet; Par ces motifs, le juge instructeur prononce : La requête d'effet suspensif est sans objet. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : ‑ Me Jean-Michel Duc, avocat (pour K.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :