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Ord / 2010 / 2

Waadt · 2010-01-26 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 89 LAMal

Dispositiv
  1. du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête. II. Un émolument judiciaire de 300 fr. (trois cents francs) est mis à la charge de la requérante caisse U.________, assurance maladie et accident. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: ‑      Caisse U.________, ‑ X.________, -      Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral 26.01.2010 Ord / 2010 / 2

RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 89 LAMal

TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 5/09 - 2/2010 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________ Décision du 26 janvier 2010 __________________ Présidence de   M. Jomini, juge unique Greffier : M.        Greuter ***** Cause pendante entre : caisse U.________, à […], requérante, et X.________, à […], intimé. _______________ Art. 89 LAMal E n   f a i t   e t   e n d r o i t   : Vu la requête déposée le 26 novembre 2009 par la caisse U.________, assurance maladie et accident, tendant à ce que, par jugement du Tribunal arbitral, le Prof.  X.________ soit invité à adresser à son médecin-conseil, le Dr D.________, des renseignements médicaux concernant un traitement prescrit par le médecin intimé à un assuré de la requérante, vu le courrier (télécopie) de l'intimé, du 19 janvier 2010, auquel sont joints des documents ayant été envoyés à la requérante en 2009; vu la lettre de la caisse U.________ du 25 janvier 2010, par laquelle elle retire sa requête en prenant acte "des renseignements médicaux adressés le 20 mai 2009 par le Prof. X.________ à notre médecin-conseil, la Dresse Z.________, lesquels ne figuraient malheureusement pas dans le dossier médical de notre assuré"; considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête et de rayer la cause du rôle, qu'il convient de mettre les frais de justice à la charge de la requérante, laquelle a admis que l'intimé avait déjà remis auparavant les documents médicaux litigieux à un de ses médecins conseils, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé n'ayant pas accompli d'actes de procédure avec l'assistance d'un avocat. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête. II. Un émolument judiciaire de 300 fr. (trois cents francs) est mis à la charge de la requérante caisse U.________, assurance maladie et accident. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: ‑      Caisse U.________, ‑ X.________,

-      Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: