MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)
Dispositiv
- Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 07.10.2020 ML / 2020 / 226
MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL KC20.005919-201109 244 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2020 __________________ Composition : M. Maillard , président M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 14 avril 2020, rendu sous forme de dispositif le 4 mai 2020 et notifié le 6 mai 2020 au poursuivant S.________ , à Lausanne, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée que le poursuivant avait déposée le 16 décembre 2019, dans la poursuite ordinaire n° 9’307'844 de l’Office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre Y.________ , également à Lausanne (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV) ; vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 août 2020 et notifiés au poursuivant le 5 août 2020, vu l’acte posté le 5 août 2020, par lequel le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de « 1) 900 fr. ;
2) 53.30 frais du commandement de payer No [...] 3) Fr. 79.25 à titre de décompte d’opérations à l’Office des poursuites du district de Lausanne (…) » ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel, qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière ; attendu que dans ses considérants, le juge de paix a constaté que le recourant avait produit un jugement rendu le 2 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : jugement du 2 juillet 2019), condamnant l’intimée à lui payer la somme de 900 fr., et a rejeté la requête de mainlevée définitive pour le motif qu’il manquait l’attestation d’exequatur sur ce jugement, que le recourant ne conteste pas le raisonnement tenu par le premier juge, mais produit une copie certifiée conforme du jugement du 2 juillet 2019, munie d’une attestation d’exequatur apposée le 27 mai 2020, que dans la mesure où le recourant ne soulève en réalité aucun grief contre le prononcé entrepris, son recours doit être déclaré irrecevable, étant précisé que la copie du jugement, attesté exécutoire, produit par le recourant à l’appui de son recours n’est pas recevable, dès lors qu’il s’agit d’une pièce nouvelle, qui ne figure pas au dossier de première instance (cf. 326 al. 1 CPC), que supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, qu’en effet, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée faute pour le recourant d’avoir prouvé au moyen de pièce le caractère exécutoire du titre de mainlevée invoqué, s’agissant d’un jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pouvant faire l’objet d’une voie de droit ordinaire (cf. art. 80 al. 1 LP ; TF 5A_714/2019 du 3 juin 2020 consid. 2.3.5, destiné à la publication, TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1), que l’attestation d’exequatur produite en deuxième instance, étant irrecevable, ne peut remédier à cette carence, attendu que le recourant conserve la possibilité d’intenter une nouvelle poursuite ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. S.________ ‑ Mme Y.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’032 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :