ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, MOTIF DU RECOURS | 321 al. 1 CPC (CH)
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme R.________, ‑ Me Michel Rossinelli, avocat (pour X.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'130 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 13.05.2015 ML / 2015 / 91
ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, MOTIF DU RECOURS | 321 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL KC14.040190-150741 143 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 13 mai 2015 _________________ Composition : Mme Byrde , vice-présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 28 janvier 2015, adressé pour notification aux parties le lendemain, rendu à la suite de l'audience du 13 janvier 2015 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par R.________ , à [...] (Nendaz/VS), dans la poursuite n° 7'188'314 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre X.________ , à Crissier, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci et disant qu'elle devait verser au poursuivi la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu le recours valant demande de motivation formé par la poursuivante par lettre adressée au juge de paix le 9 février 2015, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 mars 2015 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 12 mai 2015; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (TF 4A_476/2014 du 9 décembre 2014; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 28 janvier 2015 a été notifié le 30 à la poursuivante, de sorte que le recours de cette dernière, adressé le 9 février 2015 au magistrat précité, a été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 9 décembre 2014/404), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, dans sa lettre du 9 février 2015, la poursuivante a déclaré faire recours et allégué en substance que le poursuivi lui devait de l'argent, mais n'a pour le surplus formulé aucun grief, motif ou moyen de recours compréhensible ou même seulement reconnaissable contre le rejet de sa requête de mainlevée d'opposition, qu'elle n'a pas déposé d'autre acte après réception des motifs de la décision rejetant sa requête de mainlevée d'opposition, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que l'acte du 9 février 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme R.________, ‑ Me Michel Rossinelli, avocat (pour X.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'130 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :