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ML / 2014 / 55

Waadt · 2014-02-06 · Français VD
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MAINLEVÉE PROVISOIRE, MAINLEVÉE DÉFINITIVE | 80 LP, 82 LP

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 décembre 2005/438). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c. 3.1). Les décisions des autorités communales du canton doivent donc, en principe, être considérées comme des jugements exécutoires (ATF 57 I 261 c. 1; Staehelin, Die Beseitigung des Rechtsvorschlags, éd. 1998, n. 108 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative (CPF, 4 mars 2010/76). En revanche, il doit examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la mainlevée, la décision doit émaner d’une autorité compétente pour rendre de telles décisions (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 15 avril 2010/172). Le juge de la mainlevée doit donc vérifier d’office si l’autorité a la compétence générale dans le domaine concerné (JT 1936 III 117). Selon une jurisprudence déjà ancienne de la cour de céans, il appartient au juge de la mainlevée de contrôler que la décision non frappée de recours produite pour valoir titre de mainlevée définitive dans la poursuite en paiement de taxes communales repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale, fondant les impôts ou taxes (CPF, 28 mai 2013/219; CPF, 28 mars 2013/135; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 5 février 2009/34; CPF, 9 août 2002/360; JT 1979 II 30). b) En l’espèce, la recourante invoque, à l’appui de sa requête de mainlevée, une décision datée du 25 novembre 2008 mettant à la charge de l’intimée un montant de 210 fr. pour la participation de son fils à un camp de ski. L’art. 193 aRLS (règlement d’application de la loi scolaire du 12 juin 1984, dans sa version du 24 janvier 2007, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 et donc en vigueur lorsque la décision du 25 novembre 2008 a été rendue) stipule qu’une participation aux frais de certaines activités ou manifestations scolaires ou parascolaires peut être mise à la charge des parents. Elle ne doit cependant pas excéder une limite raisonnable. Ni le règlement, ni la loi scolaire (aLS, dans sa version du 3 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007) ne précise expressément qui, de l’Etat de Vaud ou de la commune, est compétent pour exiger des parents une telle participation. Il faut ainsi partir du principe que la compétence revient logiquement à l’entité chargée du financement de l’activité concernée. Or l’art. 114 al. 2 aLS, en vigueur à l’époque de la décision rendue par la recourante, précise que sont à la charge des communes les transports scolaires, les devoirs surveillés, les cantines scolaires et l’accueil des élèves en dehors des heures d’école. Les camps de ski organisés dans le cadre scolaire n’étaient ainsi pas inclus dans la liste des frais à la charge des communes, contrairement à ce que prévoit la législation actuelle (art. 132 al. 1 let. f LEO [loi sur l’enseignement obligatoire; RSV 400.02]). Ainsi, aucune loi en vigueur au moment où la décision du 25 novembre 2008 a été rendue ne constitue une base légale susceptible de fonder la compétence de la commune pour exiger des parents une contribution financière pour la participation de leur enfant à un camp de ski. La recourante n’invoque du reste aucune base légale susceptible de fonder sa compétence à rendre une décision administrative en la matière. La décision produite par la recourante, faute de reposer sur une base légale, ne vaut donc pas titre à la mainlevée définitive. III. La recourante fait également valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le formulaire d’inscription individuelle a bien été signé par l’intimée et constitue ainsi une reconnaissance de dette. a) Le juge de la mainlevée décide de la mainlevée qu’il doit prononcer au vu de titre qui lui est présenté (CPF, 8 septembre 2011/380; Gilliéron, op. cit., n. 65 ad art. 84 LP; Schmidt, Commentaire romand, n. 18 ad art. 84 LP). Il y a donc lieu d’examiner si le document invoqué peut valoir titre à la mainlevée provisoire. Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, op. cit, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) En l’espèce, on doit constater que le formulaire d’inscription a bien été signé par l’intimée et pas uniquement par son fils U.________. La signature apposée à côté de celle de l’élève correspond en effet à celle qui figure sur les deux commandements de payer frappés d’opposition totale. Cela étant, ce document ne comporte aucun engagement de payer un quelconque montant. Il ne saurait dès lors suffire pour valoir titre à la mainlevée provisoire. IV. Enfin, il faut examiner si le prononcé ne devrait pas être annulé d’office. En effet, si le premier juge a bien adressé à la poursuivie, sous pli recommandé, la requête de mainlevée en lui fixant un délai pour se déterminer par écrit et déposer toute pièce utile, il ressort du procès-verbal des opérations que cet envoi a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le poursuivie n’a ainsi pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête de mainlevée ni de se déterminer à son sujet. Elle n’a par ailleurs pas retiré non plus les plis recommandés qui lui ont été adressés pour lui transmettre le dispositif du prononcé attaqué, sa motivation ainsi que l’invitation à déposer une réponse dans le cadre de la procédure de recours. Dans une telle situation, le prononcé pourrait être annulé d’office (CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 15 octobre 2012/399). La notification irrégulière a toutefois, généralement, pour seule conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème édition, n° 558). En  l’occurrence, l’intimée n’a subi aucun préjudice en première instance dans la mesure où la requête de mainlevée a été rejetée et les frais mis à la charge de la poursuivante. Elle n’en subit pas davantage en procédure de recours dans la mesure où le recours est rejeté aux frais de son auteur. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler d’office le prononcé entrepris. V. En définitive, le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 6 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ La Commune d’Yverdon-les-Bains, ‑ Mme M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 210 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 06.02.2014 ML / 2014 / 55

MAINLEVÉE PROVISOIRE, MAINLEVÉE DÉFINITIVE | 80 LP, 82 LP

TRIBUNAL CANTONAL KC12.031336-132015 50 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 6 février 2014 __________________ Présidence de               M. S A U T E R E L, président Juges :              Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : Mme               Diserens, ad hoc ***** Art. 80, 82 LP, 76 LVLP, 193 aRLS et 114 al. 2 aLS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par COMMUNE D’YVERDON-LES-BAINS , à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 29 octobre 2012 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à M.________ , à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 9 septembre 2011, à la réquisition de la Commune d’Yverdon-les-Bains, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à M.________, dans le cadre de la poursuite n° 5'929’621, un commandement de payer les sommes de 210 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 octobre 2008 (I), de 58 fr. sans intérêt (II) et de 15 fr. sans intérêt (III). Les causes de l’obligation invoquée étaient les suivantes : « Facture numéro 577.5401 du 25.11.2008 Camps sportifs G.________ » (I), « Frais d’établissement d’un premier cdp par l’OP d’Yverdon-les-Bains avec nouvelle notification » (II) et « Frais de rappel » (III). La poursuivie a fait opposition totale. b) Le 3 juillet 2012, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie d’une facture n° 577.5401 du 25 novembre 2008 à l’en-tête de la poursuivante, concernant le « camp de ski 2008-2009 : U.________, CYT6/09 », d’un montant de 210 fr., mentionnant le 25 décembre 2008 comme échéance et comportant l’attestation, signée par le Service des finances, que la facture due n° 577.5401 du 25 novembre 2008 est définitive et exécutoire, faute de recours. Au verso figurent en outre les voies de droit; - un commandement de payer notifié à la poursuivie par la poursuivante le 25 août 2009 dans la poursuite n° 1'124'001, frappée d’opposition totale; - le formulaire d’inscription individuelle de l’enfant U.________ à un camp de ski pour la semaine du 26 au 30 janvier 2009, signé par l’enfant et son représentant légal le 6 septembre 2008; la signature du représentant légal est identique à celle apposée sur les commandements de payer frappés d’opposition totale. La poursuivie ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. Le pli contenant la requête de mainlevée qui lui a été adressé est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». 2. Par prononcé du 29 octobre 2012, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et n’a pas alloué de dépens. La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 30 octobre 2012, par lettre du 31 octobre 2012. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 17 septembre 2013 et distribuée à la poursuivante le lendemain. Le pli contenant ce prononcé adressé à la poursuivie a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le premier juge a en substance considéré que, dans la mesure où la poursuivante n’avait pas produit les règlements communaux sur lesquels elle fonderait sa compétence et le régime de taxation pour les frais de camp de ski, la facture produite ne pouvait valoir titre à la mainlevée définitive. Il a en outre considéré que le formulaire d’inscription du 6 septembre 2008 ne valait pas titre à la mainlevée provisoire, dès lors qu’il ne comportait pas d’indication relative à un montant et qu’il n’avait pas été signé par la poursuivie. La poursuivante a recouru par acte posté le 27 septembre 2013, concluant implicitement à la réforme de la décision en ce sens que la mainlevée de l’opposition est prononcée. Elle a produit les mêmes documents que ceux déjà produits en première instance. L’intimée ne s’est pas déterminée. Le pli contenant l’acte de recours qui lui a été adressé est revenu au greffe de la cour de céans avec la mention « non réclamé ». En droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable. II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). L’art. 76 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) prévoit que les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises par l’autorité administrative compétente, cantonale ou communale, dans les formes prévues par les lois et règlements, ont force exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale. Il s’agit d’une norme générale d’assimilation pour toute décision administrative rendue dans le Canton de Vaud (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, no 160, pp. 172-173 et la note infrapaginale no 259; CPF, 15 décembre 2005/438). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c. 3.1). Les décisions des autorités communales du canton doivent donc, en principe, être considérées comme des jugements exécutoires (ATF 57 I 261 c. 1; Staehelin, Die Beseitigung des Rechtsvorschlags, éd. 1998, n. 108 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative (CPF, 4 mars 2010/76). En revanche, il doit examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la mainlevée, la décision doit émaner d’une autorité compétente pour rendre de telles décisions (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 15 avril 2010/172). Le juge de la mainlevée doit donc vérifier d’office si l’autorité a la compétence générale dans le domaine concerné (JT 1936 III 117). Selon une jurisprudence déjà ancienne de la cour de céans, il appartient au juge de la mainlevée de contrôler que la décision non frappée de recours produite pour valoir titre de mainlevée définitive dans la poursuite en paiement de taxes communales repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale, fondant les impôts ou taxes (CPF, 28 mai 2013/219; CPF, 28 mars 2013/135; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 5 février 2009/34; CPF, 9 août 2002/360; JT 1979 II 30). b) En l’espèce, la recourante invoque, à l’appui de sa requête de mainlevée, une décision datée du 25 novembre 2008 mettant à la charge de l’intimée un montant de 210 fr. pour la participation de son fils à un camp de ski. L’art. 193 aRLS (règlement d’application de la loi scolaire du 12 juin 1984, dans sa version du 24 janvier 2007, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 et donc en vigueur lorsque la décision du 25 novembre 2008 a été rendue) stipule qu’une participation aux frais de certaines activités ou manifestations scolaires ou parascolaires peut être mise à la charge des parents. Elle ne doit cependant pas excéder une limite raisonnable. Ni le règlement, ni la loi scolaire (aLS, dans sa version du 3 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007) ne précise expressément qui, de l’Etat de Vaud ou de la commune, est compétent pour exiger des parents une telle participation. Il faut ainsi partir du principe que la compétence revient logiquement à l’entité chargée du financement de l’activité concernée. Or l’art. 114 al. 2 aLS, en vigueur à l’époque de la décision rendue par la recourante, précise que sont à la charge des communes les transports scolaires, les devoirs surveillés, les cantines scolaires et l’accueil des élèves en dehors des heures d’école. Les camps de ski organisés dans le cadre scolaire n’étaient ainsi pas inclus dans la liste des frais à la charge des communes, contrairement à ce que prévoit la législation actuelle (art. 132 al. 1 let. f LEO [loi sur l’enseignement obligatoire; RSV 400.02]). Ainsi, aucune loi en vigueur au moment où la décision du 25 novembre 2008 a été rendue ne constitue une base légale susceptible de fonder la compétence de la commune pour exiger des parents une contribution financière pour la participation de leur enfant à un camp de ski. La recourante n’invoque du reste aucune base légale susceptible de fonder sa compétence à rendre une décision administrative en la matière. La décision produite par la recourante, faute de reposer sur une base légale, ne vaut donc pas titre à la mainlevée définitive. III. La recourante fait également valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le formulaire d’inscription individuelle a bien été signé par l’intimée et constitue ainsi une reconnaissance de dette. a) Le juge de la mainlevée décide de la mainlevée qu’il doit prononcer au vu de titre qui lui est présenté (CPF, 8 septembre 2011/380; Gilliéron, op. cit., n. 65 ad art. 84 LP; Schmidt, Commentaire romand, n. 18 ad art. 84 LP). Il y a donc lieu d’examiner si le document invoqué peut valoir titre à la mainlevée provisoire. Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, op. cit, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) En l’espèce, on doit constater que le formulaire d’inscription a bien été signé par l’intimée et pas uniquement par son fils U.________. La signature apposée à côté de celle de l’élève correspond en effet à celle qui figure sur les deux commandements de payer frappés d’opposition totale. Cela étant, ce document ne comporte aucun engagement de payer un quelconque montant. Il ne saurait dès lors suffire pour valoir titre à la mainlevée provisoire. IV. Enfin, il faut examiner si le prononcé ne devrait pas être annulé d’office. En effet, si le premier juge a bien adressé à la poursuivie, sous pli recommandé, la requête de mainlevée en lui fixant un délai pour se déterminer par écrit et déposer toute pièce utile, il ressort du procès-verbal des opérations que cet envoi a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le poursuivie n’a ainsi pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête de mainlevée ni de se déterminer à son sujet. Elle n’a par ailleurs pas retiré non plus les plis recommandés qui lui ont été adressés pour lui transmettre le dispositif du prononcé attaqué, sa motivation ainsi que l’invitation à déposer une réponse dans le cadre de la procédure de recours. Dans une telle situation, le prononcé pourrait être annulé d’office (CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 15 octobre 2012/399). La notification irrégulière a toutefois, généralement, pour seule conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème édition, n° 558). En  l’occurrence, l’intimée n’a subi aucun préjudice en première instance dans la mesure où la requête de mainlevée a été rejetée et les frais mis à la charge de la poursuivante. Elle n’en subit pas davantage en procédure de recours dans la mesure où le recours est rejeté aux frais de son auteur. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler d’office le prononcé entrepris. V. En définitive, le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 6 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ La Commune d’Yverdon-les-Bains, ‑ Mme M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 210 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :