MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, LÉGALITÉ, COMMUNE, DÉCISION, DÉCISION DE TAXATION | 80 LP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 mai 2013/219; CPF, 28 mars 2013/135 ; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 5 février 2009/34; CPF, 9 août 2002/360; JT 1979 Il 30). b) En l'espèce, la recourante invoque à l'appui de sa requête de mainlevée une créance pour des frais de cantine. A l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante n'a produit en première instance aucune base légale fondant sa compétence à rendre une décision administrative en matière de frais de cantine scolaire. Le "barème 2010/2011" produit en deuxième instance ne constitue pas, en tant que tel, une norme assimilable à une loi cantonale. Sur le site internet de la Commune d'Yverdon-les-Bains, figure un document édicté par le municipal et le chef de service de l'éducation et de la jeunesse intitulé "Règlement et conditions générales relatives au fonctionnement des cantines scolaires 2010/2011", lequel prévoit que l'inscription d'un enfant à la cantine donne lieu à l'envoi d'une facturation mensuelle. Ce document ne constitue cependant pas un acte normatif. En effet, selon l'art. 4 ch. 3 LC (loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956; RSV 175.11), l'adoption des règlements, sous réserve de ceux que le conseil a laissés dans la compétence de la municipalité ressort de la compétence du conseil général ou communal. En définitive, la décision produite par la poursuivante, faute de reposer sur une base légale, ne vaut pas titre à la mainlevée définitive. c) La Commune d'Yverdon-les-Bains a en outre produit la troisième page d'un formulaire intitulé "Règlement et conditions générales des cantines scolaires" signé de la poursuivie aux termes duquel celle-ci a déclaré "avoir pris connaissance du règlement et des conditions générales des cantines scolaires". Ce texte général ne saurait suffire pour valoir souscription au barème prévu par la commune. Cette situation est différente de celle où les parents avaient déclaré "avoir pris connaissance et accepté les conditions d'accueil, ainsi que les éléments de politique tarifaire du réseau d'accueil, ainsi que le barème des prestations (CPF, 19 février 2013/74). III. Par conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas procédé.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ La Commune d'Yverdon-les-Bains, ‑ Mme F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 46 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 02.12.2013 ML / 2013 / 330
MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, LÉGALITÉ, COMMUNE, DÉCISION, DÉCISION DE TAXATION | 80 LP
TRIBUNAL CANTONAL KC12.044412-131465 475 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2013 _____________________ Présidence de M. Sauterel , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE D'YVERDON-LES-BAINS contre le prononcé rendu le 30 janvier 2013, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause qui l'oppose à F.________ , à Sainte-Croix. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 9 janvier 2012, à la réquisition de la Commune d’Yverdon-les-Bains, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à F.________ un commandement de payer n° 6'047'024 portant sur les sommes de 46 francs 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 septembre 2011 (I) et de 15 fr. sans intérêt (II), indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Facture numéro 712.3970 du 04.08.2011 Cantine du [...]" et (II) "Frais de rappel". La poursuivie a formé opposition totale. Par acte daté du 9 octobre 2012 et posté le 11 octobre 2012, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois qu'il prononce la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer : - une copie du formulaire d’inscription de l’enfant [...] à la cantine scolaire du [...], pour l’année 2010/2011, signé par sa mère F.________, le 25 août 2010 ; - une copie de la dernière page d’un formulaire intitulé "Règlement et conditions générales des cantines scolaires", comportant la phrase "Le/les parent(s) déclare(nt) avoir pris connaissance du règlement et des conditions générales des cantines scolaires", également signée par F.________; - une copie d’une facture n° 712.3970 du 4 août 2011, concernant la "Cantine [...]", d’un montant de 46 fr. 20 correspondant à "juin-juillet 2011, repas pris par [...]", payable dans un délai au 3 septembre 2011, comportant au verso de la première page l’indication des voies de droit et, sur sa deuxième page, le timbre humide suivant, signé par le Service des finances : "Nous attestons que la facture due n° 712.3970 du 04.08.2011 est définitive et exécutoire, faute de recours". La poursuivie ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. 2. Par prononcé du 30 janvier 2013, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III), et n’a pas alloué de dépens (IV). Cette décision a été notifiée à la poursuivante le 31 janvier 2013 sous forme de dispositif. La motivation ayant été requise, les motifs ont été adressés aux parties le 2 juillet 2013 et notifiés à la poursuivante le lendemain. Le premier juge a considéré que la poursuivante devait apporter la preuve de l’existence d’un règlement communal fondant les taxes dont elle réclamait le paiement, ce qu’elle n’avait pas fait, sa compétence n’étant ainsi pas établie. 3. Par acte posté le 10 juillet 2013, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l'opposition est prononcée. Elle a produit des pièces nouvelles. La poursuivie ne s’est pas déterminée. En droit : I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. b) L'art. 326 al. 1 CPC prohibe la production de preuves nouvelles en procédure de recours. Les pièces nouvelles jointes au recours sont donc en principe irrecevables. II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). L’art. 76 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05) prévoit que les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises par l'autorité administrative compétente, cantonale ou communale, dans les formes prévues par les lois et règlements, ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale. Il s'agit d'une norme générale d'assimilation pour toute décision administrative rendue dans le Canton de Vaud (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, no 160, pp. 172-173 et la note infrapaginale no 259 ; CPF, 15 décembre 2005/438). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c. 3.1). Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative (CPF, 4 mars 2010/76). En revanche, il doit examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la mainlevée, la décision doit émaner d’une autorité compétente pour rendre de telles décisions (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 15 avril 2010/172). Le juge de la mainlevée doit donc vérifier d'office si l'autorité a la compétence générale dans le domaine concerné (JT 1936 III 117). Les décisions des autorités communales du canton doivent donc, en principe, être considérées comme des jugements exécutoires (ATF 57 I 261 c. 1; Staehelin, Die Beseitigung des Rechtsvorschlags, éd. 1998, n. 108 ad art. 80 LP). Selon une jurisprudence déjà ancienne de la cour de céans, il appartient au juge de la mainlevée de contrôler que la décision non frappée de recours produite pour valoir titre de mainlevée définitive dans la poursuite en paiement de taxes communales repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale, fondant les impôts ou taxes (CPF, 28 mai 2013/219; CPF, 28 mars 2013/135 ; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 5 février 2009/34; CPF, 9 août 2002/360; JT 1979 Il 30). b) En l'espèce, la recourante invoque à l'appui de sa requête de mainlevée une créance pour des frais de cantine. A l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante n'a produit en première instance aucune base légale fondant sa compétence à rendre une décision administrative en matière de frais de cantine scolaire. Le "barème 2010/2011" produit en deuxième instance ne constitue pas, en tant que tel, une norme assimilable à une loi cantonale. Sur le site internet de la Commune d'Yverdon-les-Bains, figure un document édicté par le municipal et le chef de service de l'éducation et de la jeunesse intitulé "Règlement et conditions générales relatives au fonctionnement des cantines scolaires 2010/2011", lequel prévoit que l'inscription d'un enfant à la cantine donne lieu à l'envoi d'une facturation mensuelle. Ce document ne constitue cependant pas un acte normatif. En effet, selon l'art. 4 ch. 3 LC (loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956; RSV 175.11), l'adoption des règlements, sous réserve de ceux que le conseil a laissés dans la compétence de la municipalité ressort de la compétence du conseil général ou communal. En définitive, la décision produite par la poursuivante, faute de reposer sur une base légale, ne vaut pas titre à la mainlevée définitive. c) La Commune d'Yverdon-les-Bains a en outre produit la troisième page d'un formulaire intitulé "Règlement et conditions générales des cantines scolaires" signé de la poursuivie aux termes duquel celle-ci a déclaré "avoir pris connaissance du règlement et des conditions générales des cantines scolaires". Ce texte général ne saurait suffire pour valoir souscription au barème prévu par la commune. Cette situation est différente de celle où les parents avaient déclaré "avoir pris connaissance et accepté les conditions d'accueil, ainsi que les éléments de politique tarifaire du réseau d'accueil, ainsi que le barème des prestations (CPF, 19 février 2013/74). III. Par conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ La Commune d'Yverdon-les-Bains, ‑ Mme F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 46 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :