opencaselaw.ch

ML / 2013 / 236

Waadt · 2013-10-22 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

VENTE, MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE, DEMEURE, SOMMATION, TERME, COMPENSATION DE CRÉANCES | 75 CO, 76 CO, 82 LP

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., 2012, n. 87 ad art. 82 LP, et les références citées). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (art. 120 ss CO; Staehelin, op. cit., nn. 93/94 et les références citées). En matière de mainlevée d'opposition, le moyen tiré de la compensation justifie la libération du poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi que l’existence et la quotité de la créance opposée en compensation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36, n. 2). Il lui incombe toutefois de rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation, mais encore, par pièces, le principe et le montant de sa créance (Panchaud/Caprez, op. et loc. cit.; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 45 et les références citées à la note infrapaginale n. 152). La preuve de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; ATF 115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 144, n. 3). L’art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (Pierre Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., p. 312, n° 1534). En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992,

c. 2, et la référence à Viktor Aepli, Commentaire zurichois, 1991, n° 148 ad art. 120 CO; Pierre Tercier, op. cit.; TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, c. 4.2.3). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 675 et les références citées). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). b) aa) En l’espèce, le poursuivi prétend avoir invoqué la compensation dans un courriel qu’il a adressé le 8 octobre 2012 au poursuivant. Dans un courrier du 14 février 2013, parvenu au juge de paix après l’audience, le poursuivi a affirmé avoir produit lors de l'audience la pièce contenant ce courriel ainsi que sa réponse du 9 octobre 2012. Bien que le juge de paix n’ait pas apposé d’annotation sur ces pièces indiquant la date de leur production, le fait qu’elles figurent au dossier de première instance, d’une part, et qu’aucune pièce n’a été produite après la clôture de l’instruction, d’autre part, permettent de penser qu’elles ont bien été déposées à l’audience par le poursuivi. En outre, la partie poursuivante n’a pas contesté la date de production alléguée à réception du courrier du 14 février 2013. Dès lors, il sera admis que ces pièces ont été produites par le poursuivi lors de l’audience. Il ressort du courriel du 8 octobre 2012, qui est une réponse à la mise en demeure du recourant des 24 septembre et 8 octobre 2012, que l’intimé informe le recourant du fait que, contrairement à ce qu’il avait espéré, le bateau [...] n’avait pas pu être vendu, et que des réparations avaient dû être menées pour éviter qu’il ne coule ; des investissements à hauteur de plus de 200'000 fr. avaient été consentis ; en conclusion, l’intimé priait le recourant de bien vouloir lui virer la somme de 100'000 fr. ou lui demandait si c’était plus simple pour lui d’attendre le décompte définitif ; il ajoutait que des personnes étaient intéressées par le bateau, et qu’ils avaient d’autres projets sur l’Ile Maurice, mais que pour ce faire il fallait à nouveau mettre à neuf le voilier ; en conclusion, il l’invitait à renoncer à ses pressions juridiques et lui proposait une rencontre. Dans sa réponse du lendemain au poursuivi, le poursuivant admet être propriétaire du bateau pour une demie. Il déclare cependant l’avoir informé en 2006 de sa volonté de vendre sa part, et d’en avoir été retenu par le poursuivi qui avait prétendu qu’une vente n’était financièrement pas intéressante. Il ajoute n’avoir plus eu de nouvelles jusqu’en avril 2012, date à laquelle on lui avait demandé son consentement pour prévenir le naufrage du bateau. Il ne sait donc pas ce qui s’est passé entre-temps. Il estime la valeur de sa part du bateau à 320'000 francs. Il conclut en déclarant qu’il ne saurait y avoir de compensation entre le bateau et la tranche du paiement de ses actions devenue exigible le 1 er septembre. Il déclare dès lors attendre son virement d’ici à la fin de la semaine. bb) En l’espèce, il ne ressort pas du courriel du 8 octobre 2012 que le poursuivi ait invoqué la compensation. Aucune déclaration du poursuivi n’y figure dont le poursuivant pouvait déduire de manière claire et non équivoque l’intention du poursuivi de compenser sa dette de 21'700 fr. avec les 100'000 fr. correspondant à la demie des frais qu’il priait le poursuivant de lui verser. Au contraire, dans la mesure où le poursuivi demande au poursuivant s’il consentirait à lui verser le montant entier de 100'000 fr. – et non 78'300 fr. – ou lui propose même d’attendre qu’il établisse un décompte définitif, on comprend que, non seulement il n’invoque pas la compensation mais qu’il admet même que le montant de 100'000 fr. ne ferait pas l’objet d’un décompte définitif. cc) Il s’ensuit que ce n’est que lors du dépôt de sa réponse à l’audience de mainlevée du 14 février 2013 que le poursuivi a valablement invoqué la compensation « à hauteur de 150'000 fr. », en fondant ce moyen sur « les différentes factures » concernant le bateau dont les parties sont copropriétaires. c) Toutefois, l’intimé n’a pas rendu vraisemblable le principe ou le montant de la créance qu’il oppose en compensation. En effet, les pièces susceptibles d’établir le montant de la créance sont des actes non signés, soit interne à la société anonyme (l’extrait de comptabilité), soit un listing émanant vraisemblablement du poursuivi lui-même. Le poursuivi n’a pas produit les factures des travaux en cause, ni la preuve qu’il s’en serait acquitté. Au demeurant, vu les montants en cause et le caractère ancien du voilier, il paraît probable que les réparations faites sur le voilier entrent dans les travaux d’entretien et de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose, au sens de l’art. 647c CO, nécessitant une décision prise à la majorité des copropriétaires. Or, le poursuivi n’a pas établi qu’une telle décision aurait été prise avant la commande de chacun des travaux figurant dans le listing ou dans les comptes précités. Le poursuivant mentionne certes dans son courriel du 9 octobre 2012 l’existence d’un consentement au sujet d’une décision particulière, mais rien de plus. d) C’est donc à raison que le recourant soutient que le moyen tiré de la compensation n’a pas été rendu vraisemblable. IV. En première instance, le poursuivi a invoqué la clause figurant à la fin du contrat selon laquelle "Pour tout différend relatif à l’application des présentes, les parties affirment vouloir avoir recours à la conciliation, voire à l’arbitrage, préalablement à toute actions (sic) devant les tribunaux". Il ne reprend toutefois pas ce moyen en seconde instance. Au demeurant, la clause de conciliation, voire d’arbitrage, est prévue avant l’ouverture d’une action. Or, la procédure de mainlevée ne s’apparente pas à l’ouverture d’une action. Il s’agit d’une procédure spéciale, propre au droit de l’exécution forcée. V. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du poursuivi qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit également verser au poursuivant des dépens à hauteur de 1'500 fr. (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit également verser au recourant des dépens à hauteur de 900 fr. (art. 8 TDC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 6'416'275 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition d'A.S.________, est provisoirement levée à concurrence de 21'700 fr. (vingt-et-un mille sept cents francs) avec intérêt à 3 % l'an dès le 1 er septembre 2012. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi B.________ doit verser au poursuivant A.S.________ la somme de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé B.________ doit verser au recourant A.S.________ la somme de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 22 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Bernard Cron, avocat (pour A.S.________), ‑ M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21'700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 22.10.2013 ML / 2013 / 236

VENTE, MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE, DEMEURE, SOMMATION, TERME, COMPENSATION DE CRÉANCES | 75 CO, 76 CO, 82 LP

TRIBUNAL CANTONAL KC13.002679-130848 421 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2013 ____________________ Présidence de               Mme Rouleau , vice-présidente Juges :              M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme              van Ouwenaller ***** Art. 82 LP; 75 et 76 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.S.________ , à Nyon, contre le prononcé rendu le 18 février 2013, à la suite de l’audience du 14 février 2013, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à B.________ , à Féchy. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 15 novembre 2012, à la réquisition d'A.S.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à B.________, dans la poursuite n° 6'416'275, un commandement de payer le montant de 21'700 fr. avec intérêt à 3 % l'an dès le 1 er septembre 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Convention de cession d'actions du 14 septembre 2006". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 21 janvier 2013, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné: - un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud du 8 janvier 2013 relatif à S.W.________ SA dont il ressort que le poursuivant est administrateur et le poursuivi administrateur président de cette société; - une convention de cession d’actions du 14 septembre 2006 signée par les parties, par laquelle le poursuivant a vendu au poursuivi et à B.S.________ les cent-treize actions au porteur de S.W.________ SA qu’il détenait moyennant le paiement par le poursuivi de 173'600 fr., pour 56 action, et par B.S.________ de 176'700 fr., pour 57 actions ; cette convention prévoit notamment : " Paiement L’acheteur déclarent (sic) que le règlement interviendra en huit annuités, selon calendrier suivant : 1. au 01.09.2006 :              CHF 21'700.-- 2. au 01.09.2007 :              CHF 21'700. -- 3. au 01.09.2008 :              CHF 21'700. -- 4. au 01.09.2009 :              CHF 21'700. -- 5. au 01.09.2010 :              CHF 21'700. -- 6. au 01.09.2011 :              CHF 21'700. -- 7. au 01.09.2012 :              CHF 21'700. -- 8. au 01.09.2013 :              CHF 21'700. – total CHF 173'600. -- Cet échelonnement n’induit aucun intérêt rémunératoire au profit du vendeur. Toutefois, tout retard dans le règlement d’une annuité, entraîne un intérêt de 3 % sur le montant dû, calculé pro rata temporis, et versé au profit du vendeur. […] DROIT APPLICABLE […] le for est à Signy-Avenex […] Pour tout différend relatif à l'application des présentes, les parties affirment vouloir avoir recours à la conciliation, voire à l'arbitrage, préalablement à toute actions (sic) devant les tribunaux"; - un courriel du 24 septembre 2012 du poursuivant au poursuivi et à B.S.________ intitulé "Ueberweisung fällig am 1.9. gemäss Vertrag" dans lequel il indique n'avoir rien reçu alors que l'argent était dû depuis vingt-quatre jours; - un dito du 8 octobre 2012 dans lequel le poursuivant indique n'avoir reçu aucun paiement alors que le montant convenu était exigible le 1 er septembre et que des intérêts moratoires ont été prévus; - un courrier du 19 octobre 2012 du conseil du poursuivant à B.S.________, mettant en demeure celle-ci de s’acquitter de la 7 ème annuité plus intérêt à 3 %, soit 22'187 fr., jusqu’au 25 octobre 2012; - la réquisition de poursuite du 6 novembre 2012. Le 14 février 2013, lors de l’audience de mainlevée, le poursuivi s'est déterminé en déposant une réponse datée du 13 février 2013 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il y invoque trois moyens : 1) l’absence d’identité entre la personne mise en demeure selon l’art. 102 CO et le poursuivi ; 2) le fait que le contrat contient une clause prévoyant le recours à l’arbitrage ou à la conciliation en cas de conflit ; 3) la compensation avec une créance de 150'000 fr. qu’il aurait à l’encontre du poursuivant en raison de différentes factures en relation avec un bateau dont les deux parties sont copropriétaires. A l’appui de ses déterminations, le poursuivi a produit quatre pièces réunies sous bordereau : - un article paru sur le site internet http://www.defimedia.info/dimanche-hebdo le 6 novembre 2011 au sujet du " [...]", un voilier qui aurait été construit en 1852, serait mouillé à [...], et aurait accueilli des milliers de touristes à son bord; l’article contient le passage suivant : "L’entretien de ce bateau, qui est opérationnel depuis 159 ans, coûte une petite fortune […] L’ [...] est actuellement en rénovation. Mais son destin est toutefois des plus incertains. « Le voilier est la propriété de B.________ et d’A.S.________, deux ressortissants suisses. Mis en liquidation, le voilier nage depuis l’année dernière dans des eaux troubles. Car, pour le moment, on ne sait pas encore qui va en assumer la gestion », souligne [...]."; - des photographies du bateau; - une lettre du 14 février 2013 du représentant du poursuivi à l'avocat du poursuivant dans laquelle il invoque la compensation du montant de 21'700 fr. avec les 150'000 francs dus par le poursuivant à raison de sa participation aux factures relatives au bateau susmentionné. Par courrier du 14 février 2013 parvenu au juge de paix le lendemain, le représentant du poursuivi a précisé avoir produit en audience deux courriels établissant selon lui le fait que la compensation avait été invoquée avant le dépôt de la requête de mainlevée. De fait, il y a au dossier de première instance trois pages dont il n’est pas précisé par qui elles ont été produites, ni quand. En particulier, elles ne portent pas mention de leur production en audience. Il s'agit: - de deux courriels: · le premier, du 8 octobre 2012 adressé par B.________ à A.S.________ et B.S.________ déclarant en substance que les coûts engendrés par la rénovation et le mouillage de l' [...], en vue de sa vente, étaient plus élevés que prévus et se montaient à 200'000 fr. et demandant à A.S.________ s'il souhaitait payer directement sa part, soit 100'000 fr., ou attendre un décompte définitif; · le second, du 9 octobre 2012, adressé par A.S.________ à B.________ et B.S.________ exposant qu'après avoir, en 2006, exprimé son souhait de vendre sa part du bateau – souhait dont il avait été dissuadé –,A.S.________ n'en avait plus entendu parler jusqu'en avril 2012, date à laquelle il avait dû donner son accord pour empêcher le navire de couler alors qu'il ignorait l'état du bateau, les raisons de son péril ainsi que le fait qu'il avait été retiré du marché, estimant la valeur de sa part de l' [...] à 320'000 fr., exprimant son accord de discuter à ce sujet avec B.________, et relevant enfin que l'échéance pour le paiement des actions arrivait le 1 er septembre tout en affirmant de manière catégorique un refus de compensation des montants dus par chacun; - un extrait de comptabilité à l’en-tête de S.W.________ SA du 11 février 2013 concernant l'année 2012, dont les actifs circulants comportent de nombreux postes en relation avec le bateau; - un décompte de frais non signé, et dont l’auteur est inconnu, listant les dépenses engendrées par le bateau entre le 22 mai 2012 et le 26 janvier 2013, dont le montant total s'élève à 91'655 francs 10. 2. Par prononcé du 18 février 2013, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté les frais à 360 fr., mis ces frais à la charge du poursuivant, et dit que ce dernier verserait au poursuivi 1'125 fr. à titre de défraiement de son conseil professionnel. Le 28 février 2013, le poursuivant a requis la motivation de la décision, qui a été rendue le 18 avril 2013 et notifiée au poursuivant le lendemain. En substance, le juge de paix a considéré que la convention de cession d’actions, qui était bien signée par les deux parties, ne prévoyait aucune règle quant à l’exigibilité de la créance ni ne précisait que celle-ci était valable sans mise en demeure ; il en a déduit que la créance n’était pas exigible ; constatant au surplus que la mise en demeure du 19 octobre 2012 était adressée à un tiers et non pas au poursuivi, il en a conclu qu’il "n’y a pas d’identité entre la mise en demeure de l’article 102 CO et la poursuite introduite à l’encontre de la partie poursuivie" ; enfin, il a dit que l’examen sommaire des pièces produites montrait que le moyen tiré de la compensation était vraisemblable. 3. Le 29 avril 2013, le poursuivant a déposé un recours contre le prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le poursuivi doit lui payer la somme de 21'700 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 1 er septembre 2012 (1.), que l’opposition à la poursuite est levée (2.), que cette poursuite ira sa voie (3.), et que le poursuivi est débouté de toutes ses conclusion (4.). Il a joint à son recours une pièce nouvelle. Dans le délai imparti, l’intimé a déposé une réponse, qui conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours et à la confirmation du prononcé. En droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (sur l’exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est dès lors recevable. Toutefois, la conclusion en paiement prise par le recourant au chiffre 1., est une conclusion condamnatoire prise sur le fond ; elle n’est pas recevable en procédure de mainlevée. Quant à la pièce nouvelle que le recourant a produite, elle est irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours. Déposée dans le délai imparti, la réponse de l’intimée est recevable (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP). En particulier, un contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I). b) En l'espèce, il n'est pas contesté que, le 14 septembre 2006, les deux parties ont conclu un contrat de vente portant sur cinquante-six actions au porteur d'une société anonyme, ni que ces actions ont été transférées au poursuivi. Le premier juge n'a cependant pas prononcé la mainlevée de l’opposition pour le motif que la créance en paiement du solde du prix faisant l'objet du présent litige n'était selon lui pas exigible, le contrat du 14 septembre 2006 ne prévoyant pas de règle quant à l'exigibilité ni n'exemptant le vendeur d'une mise en demeure. La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée d’opposition que pour les créances qui étaient exigibles le jour du dépôt de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14). A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement (art. 75 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]). Les parties ont convenu que la part du prix de vente incombant à l'intimé, de 173'600 fr., était payable en huit tranches de 21'700 fr. chacune, à un terme fixé. Les huit termes fixés pour l'exécution correspondent au premier jour du mois de septembre de chaque année, de 2006 à 2013. En faisant ce choix, les parties ont valablement dérogé à l'art. 75 CO en ce sens que l'obligation de payer chaque acompte était exigible au terme stipulé et non immédiatement. Il s’ensuit que le contrat du 14 septembre 2006 vaut reconnaissance de dette pour le montant total de 173'600 fr., ainsi que pour chacun des acomptes annuels. Manifestement, le juge de paix s’est trompé en estimant que la septième tranche n’était pas exigible à la date de la réquisition de poursuite. En effet, dès lors que le contrat fixe le nombre, la quotité et le moment du versement des mensualités, il détermine l’exigibilité des différentes tranches, au sens des art. 75 et 76 CO (CPF, 18 février 2010/73). La septième tranche était ainsi exigible le 1 er septembre 2012. Le jour de l’exécution ayant été déterminé d’un commun accord, le poursuivi a été mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO) ; cela vaut d’autant plus que les parties ont prévu que tout retard dans le versement d’une annuité justifierait la perception d’un intérêt moratoire de 3 %. C’est donc avec raison que le recourant invoque une mauvaise application des règles sur l’exigibilité des créances. Le contrat du 14 septembre 2006 vaut ainsi titre à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 21'700 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 1 er septembre 2012. III. a) Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., 2012, n. 87 ad art. 82 LP, et les références citées). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (art. 120 ss CO; Staehelin, op. cit., nn. 93/94 et les références citées). En matière de mainlevée d'opposition, le moyen tiré de la compensation justifie la libération du poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi que l’existence et la quotité de la créance opposée en compensation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36, n. 2). Il lui incombe toutefois de rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation, mais encore, par pièces, le principe et le montant de sa créance (Panchaud/Caprez, op. et loc. cit.; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 45 et les références citées à la note infrapaginale n. 152). La preuve de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; ATF 115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 144, n. 3). L’art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (Pierre Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., p. 312, n° 1534). En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992,

c. 2, et la référence à Viktor Aepli, Commentaire zurichois, 1991, n° 148 ad art. 120 CO; Pierre Tercier, op. cit.; TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, c. 4.2.3). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 675 et les références citées). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). b) aa) En l’espèce, le poursuivi prétend avoir invoqué la compensation dans un courriel qu’il a adressé le 8 octobre 2012 au poursuivant. Dans un courrier du 14 février 2013, parvenu au juge de paix après l’audience, le poursuivi a affirmé avoir produit lors de l'audience la pièce contenant ce courriel ainsi que sa réponse du 9 octobre 2012. Bien que le juge de paix n’ait pas apposé d’annotation sur ces pièces indiquant la date de leur production, le fait qu’elles figurent au dossier de première instance, d’une part, et qu’aucune pièce n’a été produite après la clôture de l’instruction, d’autre part, permettent de penser qu’elles ont bien été déposées à l’audience par le poursuivi. En outre, la partie poursuivante n’a pas contesté la date de production alléguée à réception du courrier du 14 février 2013. Dès lors, il sera admis que ces pièces ont été produites par le poursuivi lors de l’audience. Il ressort du courriel du 8 octobre 2012, qui est une réponse à la mise en demeure du recourant des 24 septembre et 8 octobre 2012, que l’intimé informe le recourant du fait que, contrairement à ce qu’il avait espéré, le bateau [...] n’avait pas pu être vendu, et que des réparations avaient dû être menées pour éviter qu’il ne coule ; des investissements à hauteur de plus de 200'000 fr. avaient été consentis ; en conclusion, l’intimé priait le recourant de bien vouloir lui virer la somme de 100'000 fr. ou lui demandait si c’était plus simple pour lui d’attendre le décompte définitif ; il ajoutait que des personnes étaient intéressées par le bateau, et qu’ils avaient d’autres projets sur l’Ile Maurice, mais que pour ce faire il fallait à nouveau mettre à neuf le voilier ; en conclusion, il l’invitait à renoncer à ses pressions juridiques et lui proposait une rencontre. Dans sa réponse du lendemain au poursuivi, le poursuivant admet être propriétaire du bateau pour une demie. Il déclare cependant l’avoir informé en 2006 de sa volonté de vendre sa part, et d’en avoir été retenu par le poursuivi qui avait prétendu qu’une vente n’était financièrement pas intéressante. Il ajoute n’avoir plus eu de nouvelles jusqu’en avril 2012, date à laquelle on lui avait demandé son consentement pour prévenir le naufrage du bateau. Il ne sait donc pas ce qui s’est passé entre-temps. Il estime la valeur de sa part du bateau à 320'000 francs. Il conclut en déclarant qu’il ne saurait y avoir de compensation entre le bateau et la tranche du paiement de ses actions devenue exigible le 1 er septembre. Il déclare dès lors attendre son virement d’ici à la fin de la semaine. bb) En l’espèce, il ne ressort pas du courriel du 8 octobre 2012 que le poursuivi ait invoqué la compensation. Aucune déclaration du poursuivi n’y figure dont le poursuivant pouvait déduire de manière claire et non équivoque l’intention du poursuivi de compenser sa dette de 21'700 fr. avec les 100'000 fr. correspondant à la demie des frais qu’il priait le poursuivant de lui verser. Au contraire, dans la mesure où le poursuivi demande au poursuivant s’il consentirait à lui verser le montant entier de 100'000 fr. – et non 78'300 fr. – ou lui propose même d’attendre qu’il établisse un décompte définitif, on comprend que, non seulement il n’invoque pas la compensation mais qu’il admet même que le montant de 100'000 fr. ne ferait pas l’objet d’un décompte définitif. cc) Il s’ensuit que ce n’est que lors du dépôt de sa réponse à l’audience de mainlevée du 14 février 2013 que le poursuivi a valablement invoqué la compensation « à hauteur de 150'000 fr. », en fondant ce moyen sur « les différentes factures » concernant le bateau dont les parties sont copropriétaires. c) Toutefois, l’intimé n’a pas rendu vraisemblable le principe ou le montant de la créance qu’il oppose en compensation. En effet, les pièces susceptibles d’établir le montant de la créance sont des actes non signés, soit interne à la société anonyme (l’extrait de comptabilité), soit un listing émanant vraisemblablement du poursuivi lui-même. Le poursuivi n’a pas produit les factures des travaux en cause, ni la preuve qu’il s’en serait acquitté. Au demeurant, vu les montants en cause et le caractère ancien du voilier, il paraît probable que les réparations faites sur le voilier entrent dans les travaux d’entretien et de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose, au sens de l’art. 647c CO, nécessitant une décision prise à la majorité des copropriétaires. Or, le poursuivi n’a pas établi qu’une telle décision aurait été prise avant la commande de chacun des travaux figurant dans le listing ou dans les comptes précités. Le poursuivant mentionne certes dans son courriel du 9 octobre 2012 l’existence d’un consentement au sujet d’une décision particulière, mais rien de plus. d) C’est donc à raison que le recourant soutient que le moyen tiré de la compensation n’a pas été rendu vraisemblable. IV. En première instance, le poursuivi a invoqué la clause figurant à la fin du contrat selon laquelle "Pour tout différend relatif à l’application des présentes, les parties affirment vouloir avoir recours à la conciliation, voire à l’arbitrage, préalablement à toute actions (sic) devant les tribunaux". Il ne reprend toutefois pas ce moyen en seconde instance. Au demeurant, la clause de conciliation, voire d’arbitrage, est prévue avant l’ouverture d’une action. Or, la procédure de mainlevée ne s’apparente pas à l’ouverture d’une action. Il s’agit d’une procédure spéciale, propre au droit de l’exécution forcée. V. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du poursuivi qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit également verser au poursuivant des dépens à hauteur de 1'500 fr. (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit également verser au recourant des dépens à hauteur de 900 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 6'416'275 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition d'A.S.________, est provisoirement levée à concurrence de 21'700 fr. (vingt-et-un mille sept cents francs) avec intérêt à 3 % l'an dès le 1 er septembre 2012. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi B.________ doit verser au poursuivant A.S.________ la somme de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé B.________ doit verser au recourant A.S.________ la somme de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 22 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Bernard Cron, avocat (pour A.S.________), ‑ M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21'700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :