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ML / 2011 / 125

Waadt · 2011-06-10 · Français VD
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ERREUR, RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL} | 302 CPC

Dispositiv
  1. de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La première phrase de l'arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites le 11 mai 2011 dans la cause opposant R.________ à l'Autorité de surveillance des fondations, dans le cadre de la poursuite n° 5'336'709 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, est rectifiée comme suit : "Vu le prononcé rendu le 6 septembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne (…)". II. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le président :               La greffière : Du 10 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ R.________, ‑ Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Secrétariat général. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 10.06.2011 ML / 2011 / 125

ERREUR, RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL} | 302 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 201 LE PRESIDENT DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 10 juin 2011 _______________ Art. 302 al. 1 CPC-VD Vu l'arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites le 11 mai 2011 dans la cause opposant la R.________, à Lausanne, à l'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES FONDATIONS, à Lausanne (poursuite n° 5'336'709 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest); considérant que la première phrase de l'arrêt du 11 mai 2011 mentionne un "prononcé rendu le 6 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne", alors qu'en réalité il s'agit d'un prononcé rendu le 6 septembre 2010 par la dite autorité, qu'il convient de rectifier cette erreur manifeste en application de l'art. 302 al. 1 CPC-VD, Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La première phrase de l'arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites le 11 mai 2011 dans la cause opposant R.________ à l'Autorité de surveillance des fondations, dans le cadre de la poursuite n° 5'336'709 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, est rectifiée comme suit : "Vu le prononcé rendu le 6 septembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne (…)". II. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le président :               La greffière : Du 10 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ R.________, ‑ Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Secrétariat général. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :