MAINLEVÉE PROVISOIRE, CRÉANCIER, PREUVE FACILITÉE, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, RAISON DE COMMERCE, INTÉRÊT MORATOIRE, DEMEURE, SOMMATION | 82 LP
Sachverhalt
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge
n'a pas à être persuadé de l'existence des
allégués de faits; il suffit que, sur la base
d'éléments objectifs, il acquière l'impression
d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents,
sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les
faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 Il 187 et les
références citées).
En l'espèce,
il résulte des
avis de débit bancaire produits qu'un montant de 53'370 fr.
a été payé, chiffre qui correspond exactement
à la somme des acomptes portés en déduction
dans le récapitulatif signé pour valoir
reconnaissance de dette. Mal fondé ce moyen doit
également être rejeté.
d)
Alors que la poursuivante réclame paiement d'un montant sous
déduction d'un acompte, ce que le premier juge mentionne
dans les considérants de sa décision, le dispositif
de celle-ci, en raison d'une inadvertance manifeste, omet
d'opérer cette déduction d'acompte. Il convient donc
de le rectifier et d'admettre partiellement le recours pour ce
motif, même si le recourant n'a pas soulevé ce moyen.
En effet, la cour de céans examine d'office l'existence d'un
titre à la mainlevée; à partir du moment
où le recourant a pris des conclusions tendant à ce
que la mainlevée ne soit pas prononcée, la cour de
céans peut tenir compte de tous les motifs juridiques qui
vont dans ce sens. Elle n'est pas liée par les moyens
soulevés à l'appui des conclusions.
e)
S'agissant des intérêts, plus particulièrement
de leur exigibilité, une mise en demeure est
nécessaire
(art. 104 CO [Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220). Les intérêts courent
dès le lendemain de l'expiration du délai ou du jour
fixé pour l'exécution de la prestation (art. 102 al.
2 CO). La seule interpellation qui figure au dossier de
première instance est la lettre du 19 décembre 2008,
qui contient une mise en demeure pour le 10 janvier 2009.
L'intérêt moratoire doit
dès lors commencer à courir dès le 11 janvier
2009.
III.
En définitive, le recours doit être partiellement
admis, le prononcé attaqué étant
réformé en ce sens que l'opposition est
provisoirement levée à hauteur de 23'960 fr. plus
intérêt à 5 % dès le 11 janvier 2009,
sous déduction de la somme de 6'000 fr. valeur au 14
novembre 2002.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 570
francs. L'intimée doit verser au recourant la somme de 274
fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 42 ad art. 82 LP).
b)
Comme premier moyen, le recourant invoque
l'absence d'identité entre la personne du créancier
et celle du poursuivant. La poursuite émanerait d'une
société en nom collectif, alors que la reconnaissance
de dette, qui ne renferme pas l'abréviation SNC,
désignerait une société simple, voire
même une créance revenant pour une moitié
à M.________ et pour l'autre à K.________.
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre
l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, trois
identités, à savoir celle du poursuivant et du
créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette
reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur
désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n.
73 et 74 ad art. 82 LP).
En l'espèce, la poursuite émane de
S.________ SNC en liquidation. La
reconnaissance de dette, soit le récapitulatif du 18 octobre
2001, désigne la créancière par
l'en-tête
S.________
Ferblanterie,
chauffage, sanitaire, dépannage
24 h. sur 24, [...]. Le même en-tête figure sur la
lettre adressée par l'intimée au recourant le 14
novembre 2002 pour accuser réception de l'acompte de 6'000
francs.
En l'espèce, l'absence de la mention dans la reconnaissance
de dette de la forme juridique de la société
s'avère sans portée. En matière d'inscription
d'une société en nom collectif au registre du
commerce, l'art 41 al. 1 let. a et c ORC (Ordonnance du 17 octobre
2007 sur le registre du commerce, RS 221.411) opère une
distinction entre la raison de commerce et la forme juridique. La
raison sociale est le nom sous lequel une société
apparaît et se manifeste à l'extérieur. L'art.
552 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) en
exige expressément une pour toute SNC et l'art. 554 al. 2 CO
en impose la mention au registre du commerce (Vulliéty,
Commentaire romand du Code des obligations, tome II, Bale 2008, n.
E. 46 ad art. 552 CO). L'art. 947 al. 1 CO dispose que la raison de
commerce d'une société en nom collectif doit, si tous
les associés n'y sont pas nommés, contenir au moins
le nom de famille de l'un d'entre eux, avec une adjonction
indiquant l'existence d'une société. En
l'espèce, les deux associés sont expressément
nommés et, de plus, l'adjonction du signe
« & » entre leurs deux noms signale
l'existence d'une société. L'indication du type de
société dont il s'agit par les lettres SNC
n'était donc pas nécessaire (Vulliéty, op.
cit., n. 47 ad art. 552 CO). Au demeurant, la raison sociale
inscrite au registre du commerce ne comporte pas cette
abréviation. L'identité de la désignation de
la créancière et de la poursuivante étant
ainsi établie, peu importe que la forme juridique de cette
dernière ait été accolée à sa
raison sociale dans le commandement de payer. Mal fondé, le
moyen doit être rejeté.
c)
Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir que sa
libération est vraisemblable parce que le montant de la
dette figurant dans la reconnaissance de dette serait
erroné, d'autres acomptes de paiement que ceux
mentionnés dans ce décompte devant être pris en
compte.
En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la
mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que le
débiteur ne rende vraisemblable sa
libération.
En matière de mainlevée, la vraisemblance du moyen
libératoire suffit à mettre en échec la
requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op.
cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge
n'a pas à être persuadé de l'existence des
allégués de faits; il suffit que, sur la base
d'éléments objectifs, il acquière l'impression
d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents,
sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les
faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 Il 187 et les
références citées).
En l'espèce,
il résulte des
avis de débit bancaire produits qu'un montant de 53'370 fr.
a été payé, chiffre qui correspond exactement
à la somme des acomptes portés en déduction
dans le récapitulatif signé pour valoir
reconnaissance de dette. Mal fondé ce moyen doit
également être rejeté.
d)
Alors que la poursuivante réclame paiement d'un montant sous
déduction d'un acompte, ce que le premier juge mentionne
dans les considérants de sa décision, le dispositif
de celle-ci, en raison d'une inadvertance manifeste, omet
d'opérer cette déduction d'acompte. Il convient donc
de le rectifier et d'admettre partiellement le recours pour ce
motif, même si le recourant n'a pas soulevé ce moyen.
En effet, la cour de céans examine d'office l'existence d'un
titre à la mainlevée; à partir du moment
où le recourant a pris des conclusions tendant à ce
que la mainlevée ne soit pas prononcée, la cour de
céans peut tenir compte de tous les motifs juridiques qui
vont dans ce sens. Elle n'est pas liée par les moyens
soulevés à l'appui des conclusions.
e)
S'agissant des intérêts, plus particulièrement
de leur exigibilité, une mise en demeure est
nécessaire
(art. 104 CO [Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220). Les intérêts courent
dès le lendemain de l'expiration du délai ou du jour
fixé pour l'exécution de la prestation (art. 102 al.
2 CO). La seule interpellation qui figure au dossier de
première instance est la lettre du 19 décembre 2008,
qui contient une mise en demeure pour le 10 janvier 2009.
L'intérêt moratoire doit
dès lors commencer à courir dès le 11 janvier
2009.
III.
En définitive, le recours doit être partiellement
admis, le prononcé attaqué étant
réformé en ce sens que l'opposition est
provisoirement levée à hauteur de 23'960 fr. plus
intérêt à 5 % dès le 11 janvier 2009,
sous déduction de la somme de 6'000 fr. valeur au 14
novembre 2002.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 570
francs. L'intimée doit verser au recourant la somme de 274
fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement . II. Le prononc é est r é form é en ce sens que l'opposition form é e par W.________ au commandement de payer n ° 512'065 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, notifi é à la r é quisition de S.________ SNC en liquidation, est provisoirement lev é e à concurrence de 23'960 fr. (vingt-trois mille neuf cent soixante francs), plus int é r ê t à 5 % l'an d è s le 11 janvier 2009, sous d é duction du montant de 6'000 fr. (six mille francs) valeur au 14 novembre 2002 . Il est confirm é pour le surplus. III. Les frais de deuxi è me instance du recourant sont arr ê t é s à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. L'intim é e S.________ SNC en liquidation doit verser au recourant W.________ la somme de 274 fr. (deux cent septante-quatre francs) à titre de d é pens de deuxi è me instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 3 mars 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. W.________, ‑ Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour S.________ SNC en liquidation ). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'960 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 21.01.2010 ML / 2010 / 58
MAINLEVÉE PROVISOIRE, CRÉANCIER, PREUVE FACILITÉE, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, RAISON DE COMMERCE, INTÉRÊT MORATOIRE, DEMEURE, SOMMATION | 82 LP
TRIBUNAL CANTONAL 28 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Séance du 21 janvier 2010 __________________ Présidence de M. Muller, président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Payerne, contre le prononcé rendu le 20 avril 2009, à la suite de l'audience du 4 mars 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause opposant le recourant à S.________ SNC EN LIQUIDATION, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 18 octobre 2001, « S.________ Ferblanterie, chauffage, sanitaire, dépannage 24 h. sur 24, [...] » a adressé à Q.________, M. W.________ à Payerne, un récapitulatif des travaux effectués pour la construction d'une villa familiale à Founex. Ce décompte mentionne des adjudications pour un total de 83'330 fr. et des acomptes pour un total de 53'370 fr., soit un total à payer de 29'960 francs. Il est signé par W.________, comme gérant de Q.________ et personnellement, sous l'engagement suivant « Ici présent, Monsieur W.________, Gérant de Q.________, de Payerne je me porte aussi personnellement et à titre privé garant et accepte les factures impayées susmentionnées pour bon de paiement. » W.________ a payé le 14 novembre 2002 un acompte de 6'000 francs. La société adjudicataire a confirmé réception du paiement le même jour. Par courrier du 19 décembre 2008, le conseil de la société S.________ en liquidation a sommé W.________ de payer au 10 janvier 2009 la somme de 23'960 fr. avec intérêt à 5 % dès le 19 octobre 2001, soit un montant total de 32'346 francs. b) Par commandement de payer notifié le 9 février 2009 dans le cadre de la poursuite n o 512'065 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, S.________ SNC en liquidation a requis de W.________ le paiement de la somme de 29'960 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 octobre 2001, dont à déduire la somme de 6'000 fr. d'acompte au créancier du 14 novembre 2002, indiquant comme cause de l'obligation : « Récapitulatif du 18 octobre 2001 valant reconnaissance de dette. » Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 16 février 2009, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition; elle a notamment produit à l'appui de sa requête un extrait du registre du commerce du 16 décembre 2008, selon lequel la société S.________ SNC en liquidation, avec siège à [...] et ayant comme but « installation sanitaire, ferblanterie, chauffage et dépannage 24 heures sur 24 », inscrite le 15 avril 1994, a été dissoute le 31 mars 2006 et comporte comme associés liquidateurs M.________ et K.________. 2. Par prononcé du 4 mars 2009, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a provisoirement levé l'opposition à concurrence de 23'960 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 octobre 2001; il a mis les frais, par 360 fr., à la charge de la poursuivante et alloué à cette dernière la somme de 760 fr. à titre de dépens. Par acte de son conseil du 30 avril 2009, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 24 juin 2009. En bref, le premier juge a considéré que le récapitulatif du 18 octobre 2001 valait titre de mainlevée de l'opposition, le poursuivi n'ayant pas rendu vraisemblable ses moyens libératoires. Par acte de son conseil du 2 juillet 2009, W.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que son opposition à la poursuite est maintenue. Le recourant a déposé dans le délai imparti un mémoire ampliatif dans lequel il a confirmé ses conclusions. L'intimée a déposé en temps utile un mémoire de réponse, dans lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [ loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) Comme premier moyen, le recourant invoque l'absence d'identité entre la personne du créancier et celle du poursuivant. La poursuite émanerait d'une société en nom collectif, alors que la reconnaissance de dette, qui ne renferme pas l'abréviation SNC, désignerait une société simple, voire même une créance revenant pour une moitié à M.________ et pour l'autre à K.________. Le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP). En l'espèce, la poursuite émane de S.________ SNC en liquidation. La reconnaissance de dette, soit le récapitulatif du 18 octobre 2001, désigne la créancière par l'en-tête S.________ Ferblanterie, chauffage, sanitaire, dépannage 24 h. sur 24, [...]. Le même en-tête figure sur la lettre adressée par l'intimée au recourant le 14 novembre 2002 pour accuser réception de l'acompte de 6'000 francs. En l'espèce, l'absence de la mention dans la reconnaissance de dette de la forme juridique de la société s'avère sans portée. En matière d'inscription d'une société en nom collectif au registre du commerce, l'art 41 al. 1 let. a et c ORC (Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411) opère une distinction entre la raison de commerce et la forme juridique. La raison sociale est le nom sous lequel une société apparaît et se manifeste à l'extérieur. L'art. 552 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) en exige expressément une pour toute SNC et l'art. 554 al. 2 CO en impose la mention au registre du commerce (Vulliéty, Commentaire romand du Code des obligations, tome II, Bale 2008, n. 46 ad art. 552 CO). L'art. 947 al. 1 CO dispose que la raison de commerce d'une société en nom collectif doit, si tous les associés n'y sont pas nommés, contenir au moins le nom de famille de l'un d'entre eux, avec une adjonction indiquant l'existence d'une société. En l'espèce, les deux associés sont expressément nommés et, de plus, l'adjonction du signe « & » entre leurs deux noms signale l'existence d'une société. L'indication du type de société dont il s'agit par les lettres SNC n'était donc pas nécessaire (Vulliéty, op. cit., n. 47 ad art. 552 CO). Au demeurant, la raison sociale inscrite au registre du commerce ne comporte pas cette abréviation. L'identité de la désignation de la créancière et de la poursuivante étant ainsi établie, peu importe que la forme juridique de cette dernière ait été accolée à sa raison sociale dans le commandement de payer. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. c) Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir que sa libération est vraisemblable parce que le montant de la dette figurant dans la reconnaissance de dette serait erroné, d'autres acomptes de paiement que ceux mentionnés dans ce décompte devant être pris en compte. En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. En matière de mainlevée, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des allégués de faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 Il 187 et les références citées). En l'espèce, il résulte des avis de débit bancaire produits qu'un montant de 53'370 fr. a été payé, chiffre qui correspond exactement à la somme des acomptes portés en déduction dans le récapitulatif signé pour valoir reconnaissance de dette. Mal fondé ce moyen doit également être rejeté. d) Alors que la poursuivante réclame paiement d'un montant sous déduction d'un acompte, ce que le premier juge mentionne dans les considérants de sa décision, le dispositif de celle-ci, en raison d'une inadvertance manifeste, omet d'opérer cette déduction d'acompte. Il convient donc de le rectifier et d'admettre partiellement le recours pour ce motif, même si le recourant n'a pas soulevé ce moyen. En effet, la cour de céans examine d'office l'existence d'un titre à la mainlevée; à partir du moment où le recourant a pris des conclusions tendant à ce que la mainlevée ne soit pas prononcée, la cour de céans peut tenir compte de tous les motifs juridiques qui vont dans ce sens. Elle n'est pas liée par les moyens soulevés à l'appui des conclusions. e) S'agissant des intérêts, plus particulièrement de leur exigibilité, une mise en demeure est nécessaire (art. 104 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Les intérêts courent dès le lendemain de l'expiration du délai ou du jour fixé pour l'exécution de la prestation (art. 102 al. 2 CO). La seule interpellation qui figure au dossier de première instance est la lettre du 19 décembre 2008, qui contient une mise en demeure pour le 10 janvier 2009. L'intérêt moratoire doit dès lors commencer à courir dès le 11 janvier 2009. III. En définitive, le recours doit être partiellement admis, le prononcé attaqué étant réformé en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à hauteur de 23'960 fr. plus intérêt à 5 % dès le 11 janvier 2009, sous déduction de la somme de 6'000 fr. valeur au 14 novembre 2002. Le prononcé est confirmé pour le surplus. Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 570 francs. L'intimée doit verser au recourant la somme de 274 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement . II. Le prononc é est r é form é en ce sens que l'opposition form é e par W.________ au commandement de payer n ° 512'065 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, notifi é à la r é quisition de S.________ SNC en liquidation, est provisoirement lev é e à concurrence de 23'960 fr. (vingt-trois mille neuf cent soixante francs), plus int é r ê t à 5 % l'an d è s le 11 janvier 2009, sous d é duction du montant de 6'000 fr. (six mille francs) valeur au 14 novembre 2002 . Il est confirm é pour le surplus. III. Les frais de deuxi è me instance du recourant sont arr ê t é s à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. L'intim é e S.________ SNC en liquidation doit verser au recourant W.________ la somme de 274 fr. (deux cent septante-quatre francs) à titre de d é pens de deuxi è me instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 3 mars 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. W.________, ‑ Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour S.________ SNC en liquidation). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'960 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. Le greffier :