MAINLEVÉE DÉFINITIVE, ASSURANCE SOCIALE, DÉCISION DE COTISATIONS, FRAIS DE SOMMATION | 80 LP, 81 LP, 54 LPGA, 34a al. 2 RAVS, 41bis al. 1 let. a RAVS
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 La recourante a formé recours, par acte directement
motivé déposé le 28 juillet 2008, concluant
implicitement à la réforme du prononcé de
mainlevée et
à l'admission de
sa requête du 7 mai 2008 dans toutes ses
conclusions.
L'intimée ne s'est pas déterminée.
En droit
:
I.
Formé en temps
utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes au regard des
art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11),
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est
recevable.
II.
a)
Aux termes de l'art. 80 al. 1
LP, le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition. Sont
assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les
décisions des autorités administratives de la
Confédération ordonnant le paiement d'une somme
d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que,
dans les limites du territoire cantonal, les décisions
administratives cantonales relatives aux obligations de droit
public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80
al. 2 LP).
En matière d'assurances
sociales (AVS, AI, APG et AC), l'assimilation des décisions
administratives à un titre de mainlevée
définitive résulte du droit fédéral :
l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1 - applicable par renvoi des
articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI) prévoit que les
décisions et les décisions sur opposition
exécutoires qui portent condamnation à payer une
somme d'argent ou à fournir des sûretés sont
assimilées aux jugements exécutoires au sens de
l'art. 80 LP, pour autant qu'elles ne puissent plus être
attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1
let. a LPGA).
Selon l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS (règlement du 31
octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101),
des intérêts moratoires - au taux de 5 % l'an (art. 42
al. 2 RAVS) - doivent être prélevés sur les
cotisations qui n'ont pas été payées dans les
trente jours à compter du terme de la période de
paiement, définie par l'art. 34 RAVS, dès le terme de
cette période, laquelle ne doit pas être confondue
avec le délai de paiement (CPF, 10 novembre 2005/390 et
réf. cit.). L'art. 34 al. 1 RAVS précise que, pour
les employeurs, les cotisations sont payées en principe
chaque mois ou, lorsque la masse salariale n'excède pas
200'000 fr. par an, par trimestre. Ainsi, la période de
paiement correspond, par exemple, aux mois de janvier à mars
pour les cotisations du même trimestre et le terme de cette
période de paiement est le 31 mars. L'intérêt
moratoire court du lendemain de ce terme, soit dès le
premier jour du mois suivant.
En l'espèce, la décision du 11 septembre 2007 vaut
titre de mainlevée définitive pour la somme de 922
fr. 30, représentant les cotisations paritaires (AVS/AI/APG
et AC) et les frais de gestion dus pour les mois de juillet
à septembre 2007, plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
octobre 2007, le terme de la
période de paiement étant le 30 septembre 2007. C'est
ainsi à juste titre que le premier juge a
définitivement levé l'opposition à concurrence
des somme et intérêt
précités.
C'est également à juste titre qu'il a
accordé la mainlevée provisoire à concurrence
du montant des cotisations d'allocations familiales (142 fr. 70),
le bulletin d'adhésion signé par l'intimée
valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP pour ces
cotisations (CPF, 20 septembre 2007/339 et les
références citées).
b)
Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31
octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101),
les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent
pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations
paritaires dans les délais prescrits recevront
immédiatement une sommation écrite de la caisse de
compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200
francs.
D'une manière
générale, les frais de sommation ne doivent pas
nécessairement faire l'objet d'une décision formelle
(RCC 1988 p. 140), mais en l'absence d'une telle décision,
le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée
définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2
LP.
ba)
En l'espèce,
le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée
définitive pour la taxe de sommation de 200 fr. pour le
motif que la décision du 2 novembre 2007 n'était pas
suffisamment claire, dès lors qu'elle indiquait qu'un
"émolument de 200 fr." était mis à la charge
de l'intimée, alors que, dans les voies de droit, elle
mentionnait une "taxe de sommation", et qu'en outre, elle
était accompagnée d'un bulletin de versement pour le
montant de 1'065 fr., soit la somme résultant de la
décision du 11 septembre 2007, au lieu de 1'265 fr.,
comprenant la taxe de sommation.
La
recourante a clairement présenté son acte du 2
novembre 2007 comme une "décision de sommation", laquelle
comportait l'indication des voies d'opposition "contre le
prélèvement de la taxe de sommation". Il ressortait
en outre de cette décision que son envoi était la
conséquence du non-paiement des cotisations paritaires dues
en vertu de la décision du 11 septembre 2007 pour un montant
de 1'065 fr. et il était expressément
mentionné que "sans nouvelles" de l'intimée, la
caisse procèderait à l'encaissement par voie de
poursuite, tandis qu'un
éventuel versement de la totalité de la somme
intervenu "ces derniers jours" rendait ce "rappel" sans objet.
Contrairement à l'avis du premier juge, il était
parfaitement logique de joindre à la décision du 2
novembre 2007 un bulletin de versement portant sur le seul montant
des cotisations dues, sans la taxe de sommation, cette
décision n'étant pas encore exécutoire au
moment de son envoi compte tenu de la possibilité d'y faire
opposition ou de régler sans délai le montant
réclamé au moyen du bulletin de versement.
On doit ainsi admettre que la teneur de la décision
permettait à l'intimée de comprendre sans
ambiguïté qu'à défaut de paiement ou
d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une
véritable décision, déployant tous ses effets
et assimilable à un jugement définitif et
exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des
créances de droit public selon le droit de poursuite pour
dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 148 pp.
156-157 et les références citées; CPF, 20
septembre 2007/339 précité).
bb)
L
e premier juge a
également considéré que le caractère
définitif et exécutoire de la décision du 2
novembre 2007 n'était pas attesté : la
poursuivante, dans sa requête de mainlevée, ne
mentionne l'absence d'opposition que contre "la décision"
et, selon le premier juge, il s'agit "manifestement" de celle du 11
septembre 2007 relative aux cotisations.
Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée
définitive de l'opposition doit produire une attestation du
caractère exécutoire de la décision dont
l'exécution est poursuivie. Une telle attestation
émane de l'autorité habilitée à
connaître des moyens de droit ouverts contre la
décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de
recours. Une telle attestation n'est pas soumise à des
règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet
d'une attestation formelle que d'une déclaration
apposée sur la décision elle-même produite
à l'appui de la requête de mainlevée.
En l'espèce, la poursuivante, qui requérait la
mainlevée définitive sur la base de deux
décisions expressément désignées dans
sa requête et jointes à celle-ci, savoir la
décision du 11 septembre 2007 et la décision de
sommation du 2 novembre 2007, a indiqué dans cette
même requête que "[...] la décision pouvait
faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours à compter
de sa notification. Aucune opposition n'ayant été
formée en temps utile, la décision a donc acquis
force de chose jugée [...] ".
La décision de sommation pouvant faire l'objet d'une
opposition au sens de l'art. 52 LPGA, l'autorité
habilité à attester de l'absence d'opposition,
partant du caractère exécutoire de la
décision, était la poursuivante elle-même.
Compte tenu des exigences de forme limitées auxquelles est
soumise la déclaration en question, la recourante pouvait se
limiter à indiquer dans sa requête de mainlevée
que la décision n'avait pas fait l'objet d'une
opposition et, même si la formulation adoptée
apparaît peu précise, on doit admettre que cette
indication se rapportait tant à la décision de
sommation qu'à la décision sur les cotisations,
mentionnées l'une et l'autre dans la requête et
produites comme pièces à son appui. Le
caractère exécutoire de la décision de
sommation, que l'intimée n'a, du reste, pas contesté,
est ainsi suffisamment établi.
III.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis
et le prononcé entrepris réformé en ce sens
que l'opposition au commandement de payer n° 3'159'755 de
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement
levée à concurrence de
922 fr.
30,
plus intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2007, et de
200 fr., sans intérêt, et provisoirement levée
à concurrence de 142 fr. 70 sans
intérêt.
Le prononcé doit être
maintenu en ce qui concerne les frais de justice de la poursuivante
et leur remboursement par la poursuivie.
Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à
135 fr., somme que l'intimée doit lui payer en remboursement
de ces frais.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.________ Sàrl en liquidation au commandement de payer n° 3'159'755 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de la Caisse R.________, est définitivement levée à concurrence de 922 fr. 30 (neuf cent vingt-deux francs et trente centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2007, de 200 fr. (deux cents francs) sans intérêt et provisoirement levée à concurrence de 142 fr. 70 (cent quarante-deux francs et septante centimes) sans intérêt. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais d'arrêt de la recourante Caisse R.________ sont fixés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'intimée A.________ Sàrl en liquidation doit payer à la recourante la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) en remboursement de ses frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 octobre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 11 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Caisse R.________, ‑ A.________ Sàrl en liquidation. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 30.10.2008 ML / 2009 / 7
MAINLEVÉE DÉFINITIVE, ASSURANCE SOCIALE, DÉCISION DE COTISATIONS, FRAIS DE SOMMATION | 80 LP, 81 LP, 54 LPGA, 34a al. 2 RAVS, 41bis al. 1 let. a RAVS
TRIBUNAL CANTONAL 516 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Séance du 30 octobre 2008 ______________________ Présidence de M. Bosshard, président Juges : M. Rognon et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 80, 81 LP; 54 LPGA; 34a et 41bis al. 1 let. a RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Caisse R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 27 juin 2008, à la suite de l'audience du 11 juin 2008, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à A.________ Sàrl en liquidation, à Bussigny-près-Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. La société A.________ Sàrl était affiliée à la [...], à la Caisse R.________ et à la [...]. Par convention, c'est la Caisse R.________ qui procède en même temps à l'encaissement des cotisations dues pour l'AVS et de celles dues pour les allocations familiales (AF). Le 11 septembre 2007, la Caisse R.________ a notifié à son affiliée une décision, sous la forme d'une facture accompagnée d'un bulletin de versement, relative aux cotisations dues pour les mois de juillet à septembre 2007, d'une somme de 1'065 fr. payable jusqu'au 10 octobre 2007. Il était indiqué que tout paiement reçu après le 30 octobre 2007 donnerait lieu à perception d'intérêts de retard. Le détail des montants facturés était le suivant : "Cotisations paritaires base taux francs AVS/AI/APG 7.510,55 10,10 758,55 AC 7.510,55 2,00 150,20 FG 7.510,55 0,18 13,55 Alloc. fam. 7.510,55 1,90 142,70 Total 1.065,00 " Cette décision comportait l'indication des voie et délai d'opposition. Le 2 novembre 2007, la Caisse R.________ a adressé à A.________ Sàrl une "décision de sommation" relative à ces cotisations de 1'065 fr. dues selon la facture précitée pour les mois de juillet à septembre 2007. Ce document précisait : "Les dispositions légales nous obligent : ‑ à mettre à votre charge un émolument de Fr. 200.--. ‑ à percevoir des intérêts de retard. Sans nouvelles de votre part nous serons tenus de procéder à l'encaissement par voie de poursuite, ce que nous souhaitons éviter. Si vous avez versé la totalité de la somme due un de ces derniers jours, nous vous prions de considérer le présent rappel comme sans objet. Moyens de droit : vous avez la possibilité de former opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter dès sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et contenir des conclusions." 2. Le 12 décembre 2007, à la réquisition de la Caisse R.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à son affiliée - désormais en liquidation -, par son liquidateur [...], à Conthey, dans la poursuite n° 3'159'755, un commandement de payer les sommes de 922 fr. 30 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2007 et de 342 fr. 70 sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était "Cotisations [paritaires] 07 à 09.2007 selon facture du 11.09.2007 et sommation du 02.11.2007". La poursuivie a formé opposition totale. Le 7 mai 2008, la poursuivante a requis, avec dépens, la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de "Fr. 1'122,30 représentant les cotisations paritaires AVS/AI/APG et AC (Fr. 758,55 + Fr. 150,20) et les frais de gestion de la caisse (Fr. 13,55) pour la période de juillet à septembre 2007 selon facture du 11 septembre 2007 et décision de sommation du 2 novembre 2007 (Fr. 200,--)", la mainlevée définitive "sur les intérêts moratoires qui doivent être perçus dès le 1 er octobre 2007" sur 922 fr. 30 (cotisations paritaires et frais de gestion) et la mainlevée provisoire à concurrence de 142 fr. 70 représentant les cotisations dues à la caisse d'allocations familiales pour la même période. La poursuivante a précisé que "la décision" n'avait fait l'objet d'aucune opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, notamment, outre l'original du commandement de payer, la décision du 11 septembre 2007, la sommation du 2 novembre 2007 et le bulletin d'adhésion de la poursuivie à la caisse signé le 23 août 2002. La poursuivie n'a pas procédé. 3. Par décision du 27 juin 2008, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 922 fr. 30, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1 er octobre 2007, et la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 142 fr. 70 sans intérêt. Il a arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens. La motivation a été demandée en temps utile et le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 25 juillet 2008. En bref, le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive pour les frais de sommation de 200 fr., considérant que le libellé de la décision du 2 novembre 2007 "n'orient[ait] pas clairement la poursuivie sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette" et qu'en outre, la poursuivante n'attestait pas du caractère définitif et exécutoire de cette décision. 4. La recourante a formé recours, par acte directement motivé déposé le 28 juillet 2008, concluant implicitement à la réforme du prononcé de mainlevée et à l'admission de sa requête du 7 mai 2008 dans toutes ses conclusions. L'intimée ne s'est pas déterminée. En droit : I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP). En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral : l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1 - applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI) prévoit que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Selon l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), des intérêts moratoires - au taux de 5 % l'an (art. 42 al. 2 RAVS) - doivent être prélevés sur les cotisations qui n'ont pas été payées dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, définie par l'art. 34 RAVS, dès le terme de cette période, laquelle ne doit pas être confondue avec le délai de paiement (CPF, 10 novembre 2005/390 et réf. cit.). L'art. 34 al. 1 RAVS précise que, pour les employeurs, les cotisations sont payées en principe chaque mois ou, lorsque la masse salariale n'excède pas 200'000 fr. par an, par trimestre. Ainsi, la période de paiement correspond, par exemple, aux mois de janvier à mars pour les cotisations du même trimestre et le terme de cette période de paiement est le 31 mars. L'intérêt moratoire court du lendemain de ce terme, soit dès le premier jour du mois suivant. En l'espèce, la décision du 11 septembre 2007 vaut titre de mainlevée définitive pour la somme de 922 fr. 30, représentant les cotisations paritaires (AVS/AI/APG et AC) et les frais de gestion dus pour les mois de juillet à septembre 2007, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2007, le terme de la période de paiement étant le 30 septembre 2007. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a définitivement levé l'opposition à concurrence des somme et intérêt précités. C'est également à juste titre qu'il a accordé la mainlevée provisoire à concurrence du montant des cotisations d'allocations familiales (142 fr. 70), le bulletin d'adhésion signé par l'intimée valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP pour ces cotisations (CPF, 20 septembre 2007/339 et les références citées). b) Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988 p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. ba) En l'espèce, le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive pour la taxe de sommation de 200 fr. pour le motif que la décision du 2 novembre 2007 n'était pas suffisamment claire, dès lors qu'elle indiquait qu'un "émolument de 200 fr." était mis à la charge de l'intimée, alors que, dans les voies de droit, elle mentionnait une "taxe de sommation", et qu'en outre, elle était accompagnée d'un bulletin de versement pour le montant de 1'065 fr., soit la somme résultant de la décision du 11 septembre 2007, au lieu de 1'265 fr., comprenant la taxe de sommation. La recourante a clairement présenté son acte du 2 novembre 2007 comme une "décision de sommation", laquelle comportait l'indication des voies d'opposition "contre le prélèvement de la taxe de sommation". Il ressortait en outre de cette décision que son envoi était la conséquence du non-paiement des cotisations paritaires dues en vertu de la décision du 11 septembre 2007 pour un montant de 1'065 fr. et il était expressément mentionné que "sans nouvelles" de l'intimée, la caisse procèderait à l'encaissement par voie de poursuite, tandis qu'un éventuel versement de la totalité de la somme intervenu "ces derniers jours" rendait ce "rappel" sans objet. Contrairement à l'avis du premier juge, il était parfaitement logique de joindre à la décision du 2 novembre 2007 un bulletin de versement portant sur le seul montant des cotisations dues, sans la taxe de sommation, cette décision n'étant pas encore exécutoire au moment de son envoi compte tenu de la possibilité d'y faire opposition ou de régler sans délai le montant réclamé au moyen du bulletin de versement. On doit ainsi admettre que la teneur de la décision permettait à l'intimée de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision, déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 148 pp. 156-157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339 précité). bb) L e premier juge a également considéré que le caractère définitif et exécutoire de la décision du 2 novembre 2007 n'était pas attesté : la poursuivante, dans sa requête de mainlevée, ne mentionne l'absence d'opposition que contre "la décision" et, selon le premier juge, il s'agit "manifestement" de celle du 11 septembre 2007 relative aux cotisations. Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée. En l'espèce, la poursuivante, qui requérait la mainlevée définitive sur la base de deux décisions expressément désignées dans sa requête et jointes à celle-ci, savoir la décision du 11 septembre 2007 et la décision de sommation du 2 novembre 2007, a indiqué dans cette même requête que "[...] la décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours à compter de sa notification. Aucune opposition n'ayant été formée en temps utile, la décision a donc acquis force de chose jugée [...] ". La décision de sommation pouvant faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 52 LPGA, l'autorité habilité à attester de l'absence d'opposition, partant du caractère exécutoire de la décision, était la poursuivante elle-même. Compte tenu des exigences de forme limitées auxquelles est soumise la déclaration en question, la recourante pouvait se limiter à indiquer dans sa requête de mainlevée que la décision n'avait pas fait l'objet d'une opposition et, même si la formulation adoptée apparaît peu précise, on doit admettre que cette indication se rapportait tant à la décision de sommation qu'à la décision sur les cotisations, mentionnées l'une et l'autre dans la requête et produites comme pièces à son appui. Le caractère exécutoire de la décision de sommation, que l'intimée n'a, du reste, pas contesté, est ainsi suffisamment établi. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer n° 3'159'755 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence de 922 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2007, et de 200 fr., sans intérêt, et provisoirement levée à concurrence de 142 fr. 70 sans intérêt. Le prononcé doit être maintenu en ce qui concerne les frais de justice de la poursuivante et leur remboursement par la poursuivie. Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 135 fr., somme que l'intimée doit lui payer en remboursement de ces frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.________ Sàrl en liquidation au commandement de payer n° 3'159'755 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de la Caisse R.________, est définitivement levée à concurrence de 922 fr. 30 (neuf cent vingt-deux francs et trente centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2007, de 200 fr. (deux cents francs) sans intérêt et provisoirement levée à concurrence de 142 fr. 70 (cent quarante-deux francs et septante centimes) sans intérêt. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais d'arrêt de la recourante Caisse R.________ sont fixés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'intimée A.________ Sàrl en liquidation doit payer à la recourante la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) en remboursement de ses frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 octobre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 11 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Caisse R.________, ‑ A.________ Sàrl en liquidation. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :