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Jug / 2023 / 454

Waadt · 2023-04-14 · Français VD
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REJET DE LA DEMANDE, ADMINISTRATION DES PREUVES, APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES, APPRÉCIATION DES PREUVES, CONSTATATION DES FAITS, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, TORT MORAL, INDEMNITÉ POUR TOUT AUTRE PRÉJUDICE | 49 al. 1 CO, 123 ch. 1 CP, 144 al. 1 CP, 181 CP, 303 CP, 37 al. 2 LCR, 90 al. 1 LCR, 10 CPP (CH), 122 al. 1 CPP (CH), 389 CPP (CH), 398 al. 3 let. b CPP (CH)

Sachverhalt

erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et alii

[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2

e

éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 398 CPP et les références

citées).

Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies

selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent

des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal

se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS

0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre

1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe «

in

dubio pro reo

», concernent tant le

fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I

38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence

signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée

innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,

qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé

(ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation

des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence

d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe

des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes

qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation

des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe «

in

dubio pro reo

», celui-ci n’a

pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant

sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500

consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la

valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens

de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments

de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car

le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu

dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins

soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices

; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En

d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,

mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

4.3

4.3.1

En lien avec ce moyen, l’appelant reproche

d’abord au premier juge d’avoir retenu, s’agissant des faits qui se sont produits le

matin du 4 mars 2021 dans l’atelier de V.________ la version présentée par E. au détriment

de la sienne (consid. 2.2).

Il soutient que le tribunal ne pouvait pas retenir que les déclarations de E. – qui avait

déclaré ne pas avoir donné de coup de poing – étaient plus crédibles que

les siennes en se fondant sur les témoignages de Y. et O., car les déclarations des intéressés

n’étaient pas concordantes. Y. avait ainsi déclaré qu’en raison du bruit,

il n’avait pas entendu ce qu’avait dit A. dans l’atelier le matin. Par ailleurs, Y.

avait déclaré qu’A. était nerveux et qu’il frappait avec son marteau sur son

établi alors que O. n’avait rien

mentionné de tel. Enfin, O. avait déclaré

que E. était allé vers A. en vue de l’embrouiller, mais qu’il ne pouvait pas dire

si l’un ou l’autre avait donné un coup à son contradicteur, alors que Y. avait

déclaré que E. était allé vers A. pour comprendre pourquoi il les fixait du regard

et que les intéressés s’étaient bousculés mais n’avaient pas échangé

de coups.

L’appelant fait aussi valoir que le certificat médical qu’il a produit, daté du

9 mars 2021 et faisant état d’un œdème au niveau de la joue gauche, établit

qu’il aurait reçu un coup de poing de E. lors de l’altercation survenue le matin. Il

soutient que cette preuve serait corroborée par le témoignage de N., qui a déclaré

qu’il savait que les protagonistes de l’affaire s’étaient « bagarrés

deux fois dans l’atelier pendant le travail ».

4.3.2

En présence de versions contradictoires présentées

par les parties, le tribunal a retenu qu’une altercation avait eu lieu dans la matinée du

4 mars 2021 dans l’atelier de V.________ entre A. et E., au cours de laquelle les intéressés

s’étaient bousculés et repoussés, sans toutefois se donner de coup. Il s’est

fondé sur les témoignages de Y. et de O. et sur le dossier du personnel de V.________ concernant

A.. Le Tribunal a en revanche considéré que le certificat médical produit par A. n’attestait

pas du fait qu’il avait reçu un coup de poing le matin du 4 mars 2021 dans l’atelier.

Aucun des éléments soulevés par l’appelant ne permet de remettre en question la

manière dont le premier juge a apprécié les faits. En ce qui concerne les témoignages

de Y. et O., il n’y a pas lieu de remettre en question leur probité. L’appelant ne met

pas en évidence de contradiction dans ces témoignages, mais de simples variations portant sur

des éléments secondaires. Il importe peu que les témoins n’aient pas confirmé

intégralement les déclarations de E. s’agissant du début de l’altercation

ou de son contexte. Les faits se sont déroulés rapidement et il n’est pas surprenant

qu’un témoin ne se souvienne pas de tous les détails ayant entouré une telle bousculade.

Ce qui est déterminant, c’est que les témoins ont tous les deux déclaré avoir

vu E. s’approcher d’A., avoir vu les intéressés se bousculer et un collègue

intervenir rapidement pour apaiser la situation, mais ne pas pas avoir vu de coup de poing donné.

Ainsi, O. a déclaré qu’il ne pouvait pas dire si « E. ou A. a[vait] donné

un coup à l’autre » (PV Aud 6, p. 2), ce qui démontre bien la mesure et l’impartialité

de ce témoignage. Quant à Y., il a indiqué qu’il « n’y avait pas

eu de coup échangé » (PV Aud. 3, p. 2). Or, si E. avait donné un véritable

coup de poing à l’appelant, les témoins l’auraient forcément vu. Dès

lors, sur le déroulement de la scène et de l’altercation, les deux témoignages corroborent

le récit de E.. Au demeurant, il n’y a aucune raison de douter de la bonne foi des témoins.

Ils se sont en effet montrés modérés dans leurs propos lors de leur audition respective

et ils n’avaient pas d’intérêt personnel dans la cause.

C’est aussi de manière fondée que le premier juge a relevé que les déclarations

de Y. – selon lesquelles A. était à l’origine de l’altercation en raison

de ses provocations – étaient en phase avec les constatations de l’employeur portant

sur le comportement général d’A.. Il ressort en effet du dossier du personnel de V.________

qu’avant les faits litigieux A. s’était déjà montré insultant, agressif

et menaçant à l’endroit de E. ainsi que de deux autres collègues, à plusieurs

reprises entre 2018 et 2019, au point qu’il avait reçu un avertissement formel de la part

de son supérieur (P. 18/2 et P. 20/1). Il avait ainsi notamment dit à un collègue, au

mois de février 2018, « je t’attends sur le parking […] je vais te péter

la gueule sur le parking » (P. 18/2). Selon la lettre de licenciement du 8 mars 2021,

A. a été congédié en raison de son comportement à l’égard de E. le

4 mars 2021 à la sortie du travail et parce qu’il lui avait déjà été demandé

à plusieurs reprises de changer de comportement car ses remarques blessantes, agressives et menaçantes

faisaient régner un climat délétère dans l’atelier, ses collègues craignant

son impulsivité et sa perte de maîtrise (P. 18/2). Ces éléments, extraits du

dossier du personnel concernant l’appelant, sont révélateurs et il s’agit dès

lors d’un moyen de preuve pertinent.

Concernant le certificat médical daté du 9 mars 2021 produit par l’appelant, le premier

juge a constaté qu’A. n’avait pas déposé plainte immédiatement après

les faits, mais ne l’avait fait que le 24 mars 2021, soit quinze jours après avoir été

entendu par la police, le 8 mars 2021, dans le cadre de la plainte déposée par E., et que le

certificat médical faisait état d’un léger œdème de la joue gauche, sans

hématome et sans dermabrasion (diagnostic : contusion mandibulaire gauche). Selon le tribunal,

l’œdème pouvait très bien provenir de la seconde altercation, beaucoup plus sévère,

survenue dans l’après-midi sur le parking de [...].

Comme l’a retenu le premier juge, il y a lieu de considérer que ce document ne prouve pas

que l’œdème aurait été causé lors de l’altercation survenue durant

la matinée du 4 mars 2021. En effet, le certificat médical concerné fait état d’une

« contusion mandibulaire gauche » en raison, selon les dires du patient, d’un

« coup de poing » reçu « au niveau de l’angle mandibulaire gauche »

(P. 6/2). Or, lors de son audition par la procureure, A. a déclaré qu’il aurait

reçu un coup de poing sur le côté droit de son visage. Interpellé sur la contradiction

existant entre le certificat médical produit et ses déclarations, A. a maintenu avoir été

touché sur le côté droit du visage (PV 8 p. 3 l. 85 à 91). Le certificat produit

n’est dès lors d’aucune utilité pour prouver qu’A. aurait reçu, comme

il le prétend, un coup de poing sur le côté droit de son visage. C’est au demeurant

à juste titre que le tribunal a relevé qu’A. n’avait consulté un médecin

que le lendemain de son audition par la police consécutive au dépôt de plainte de E.,

soit potentiellement en réaction à la procédure. Quoiqu’il en soit, le certificat

médical est peu parlant, en tant qu’il n’y a pas de constat de tache, d’épanchement

ou d’ecchymose, cela alors que l’appelant soutient que E. serait boxeur et lui aurait décoché

« un crochet du gauche dans la mâchoire » (PV Aud 2, p. 2). Par ailleurs, il

paraît surprenant qu’un crochet du gauche, donné en faisant face à son antagoniste,

blesse le côté gauche de la mâchoire, et non le côté droit.

Au vu de ce qui précède et comme retenu par le premier juge, il est par conséquent établi

qu’une altercation a eu lieu dans la matinée du 4 mars 2021 dans l’atelier de V.________

entre A. et E., que les deux hommes se sont bousculés et repoussés, mais aucun coup de poing

n’a été donné. Partant, il doit être retenu qu’A. a déclaré

devant la police et la procureure que E. lui avait donné un coup de poing au visage le matin du

4 mars 2021, alors qu’il savait que ses déclarations étaient mensongères.

Le motif soulevé par l’appelant est dès lors mal fondé.

4.4

4.4.1

A. fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu, concernant les faits qui se sont déroulés

durant l’après-midi du 4 mars 2021 à [...] au parking du [...] (cas

2 de l’acte d’accusation), la version des faits présentée par E. au détriment

de la sienne.

Selon l’appelant, le premier juge aurait dû retenir qu’il était compréhensible

qu’il ait cherché à obtenir des explications après le travail compte tenu du

coup de poing qu’il aurait reçu le matin.

Il conteste également avoir donné des coups de poing dans les côtes de E. et concède

seulement lui avoir donné des coups avec les mains ouvertes, sur le casque, ainsi

que des coups de pied au niveau des cuisses. L’appelant réfute aussi avoir donné

un coup de pied dans le motocycle du plaignant, affirmant qu’il aurait été

agrippé par E. et, qu’en le repoussant, il aurait accidentellement fait tomber le scooter.

D’après  l’appelant, le tribunal aurait mal apprécié les certificats

médicaux produits, en retenant que celui qu’il avait déposé n’établissait

pas qu’il avait reçu

un coup de poing le matin mais que le constat produit par E. établissait qu’il avait subi des

lésions lors de l’altercation survenue l’après-midi. A cet égard,

il invoque que le constat médical produit par l’appelant ne précise pas si les lésions

avaient un caractère ancien ou récent et qu’en tant que le certificat établi fait

état de douleurs costales, il ne peut être exclu que l’intéressé ait simulé,

les médecins n’ayant pas précisé qu’ils avaient été attentifs à

cette question en dépit des recommandations existant en la matière. L’appelant relève

aussi que c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu que E. s’était peut-être

blessé au niveau costal en faisant de la boxe, vu qu’il s’agit d’un sport qu’il

pratiquerait régulièrement. A. se plaint également du fait que le tribunal n’a pas

tenu compte des certificats médicaux établis par les Drs[...] et [...] qu’il a produits

et qui attestent qu’il souffre de lésions au niveau de son épaule gauche. Il en déduit

qu’il n’est pas apte à se battre. S’agissant des souffrances psychiques, l’appelant

se plaint du fait que le tribunal n’a pas tenu compte du certificat qu’il a produit alors

qu’il s’est fondé sur celui déposé par E. – constat qui fait état

d’une embuscade, ce que le plaignant n’a jamais affirmé lui-même –. Il fait

encore grief au tribunal d’avoir tenu compte des avertissements prononcées à son encontre

par V.________. Il soutient que la lecture de ces pièces permet d’établir qu’il

n’a jamais fait preuve de violence physique par le passé et il fait valoir que le tribunal

n’avait pas à se prononcer sur sa moralité mais sur sa capacité réelle à

se rendre coupable de lésions corporelles simples.

L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir retenu qu’il ne s’était

pas excusé pour les coups qu’il aurait donnés, qu’il s’était apitoyé

sur son sort et qu’il avait considéré que E. devait payer pour son tort. Le tribunal

aurait sorti de son contexte une phrase qu’il avait dite dans le cadre de l’instruction,

à savoir qu’il avait espéré que cela « servirait de leçon à

E. ». L’appelant soutient qu’il n’avait pas à s’excuser pour des

faits qu’il n’a pas commis et qu’il a seulement voulu, durant l’après-midi

du 4 mars 2021, comprendre pourquoi E. l’avait frappé le matin, et qu’alors qu’il

voulait lui parler, ce dernier l’avait agrippé par les habits et qu’une bagarre s’en

était suivie. Il avait espéré que cette bagarre débutée par E. lui servirait

de leçon.

4.4.2

En présence de versions diamétralement

opposées présentées par les parties, le tribunal a retenu que les faits s’étaient

déroulés de la manière décrite par E.. Le premier juge a fondé sa conviction

sur plusieurs éléments probants. Il a ainsi considéré, premièrement, que le

comportement adopté par A. avant l’altercation montrait qu’il avait cherché la

confrontation avec son collègue et qu’il était déterminé à en découdre

avec lui, puisqu’il avait attendu E. dans le parking de l’entreprise pour lui signifier qu’il

voulait avoir une « explication » avec lui et qu’il l’avait ensuite suivi

durant plusieurs minutes sur la route du [...], puis sur la route de [...], à [...] et l’avait

contraint à s’arrêter (jugement p. 24).

Le tribunal a retenu, deuxièmement, que E. avait produit un constat médical qui attestait d’une

fracture à une côte et d’un hématome au niveau de la crête nasale (P. 10/2),

lésions qui étaient parfaitement compatibles avec les faits qu’il avait décrits,

soit le fait d’avoir reçu un violent coup de poing dans les côtes, qui l’avait

fait tomber, puis d’avoir continué à subir les assauts d’A., qui avait voulu lui

enlever son casque pour lui donner des coups de poing au visage. Le plaignant avait aussi produit un

certificat établi le 26 avril 2021 par [...], psychothérapeute (annexe PV aud. 7 [recte :

aud. 8]), qui attestait de l’existence d’un stress post-traumatique, d’un état

de vigilance et d’un sentiment d’insécurité, ce qui renforçait la conviction

selon laquelle l’altercation avait été violente (jugement p. 25, 1

er

paragraphe).

Le premier juge a retenu, troisièmement, qu’A. s’était fait remarquer sur son lieu

de travail par son attitude querelleuse et agressive à l’endroit de ses collègues. Il

avait invectivé et menacé au moins trois autres collaborateurs de V.________ entre 2018 et

2019 (P. 20). Sa lettre de licenciement du 8 mars 2021 précisait qu’à plusieurs reprises

il avait été averti que son impulsivité et sa perte de maîtrise n’étaient

pas acceptables et que ses collègues craignaient ses colères (P. 18) (jugement p. 25, 2

e

paragraphe).

Le tribunal a retenu, quatrièmement, qu’au lieu de s’excuser, A. s’était

apitoyé sur son sort en disant qu’il ne se sentait pas bien et il avait chargé un collègue,

N., d’aller parler à E. pour qu’il retire sa plainte (jugement p. 25 3

e

paragraphe).

Enfin, le tribunal s’est fondé sur le fait qu’A. avait déclaré, lors d’une

audition, qu’il pensait que l’altercation du 4 mai 2021 [recte : 4 mars 2021] avait

servi de leçon à E. (PV Aud. 5, p. 3 et 4) (jugement p. 26).

La Cour de céans considère que les éléments retenus par le tribunal sont parfaitement

clairs et pertinents. E. a toujours été constant dans son récit sur le déroulement

des faits et a maintenu sa version pendant toute la procédure, que cela soit devant la police, la

procureure ou les médecins. Par ailleurs,

il n’est pas crédible qu’A. ait

juste voulu discuter avec son collègue, compte tenu du comportement qu’il a eu. Le fait d’attendre

celui-ci à la sortie du travail, de l’observer et de le suivre en voiture et, enfin, de lui

imposer une confrontation alors que E. avait clairement dit qu’il ne le souhaitait pas, tend à

démontrer que le prévenu cherchait plus qu’une simple discussion, qui aurait parfaitement

pu avoir lieu sur le parking de l’entreprise. C’est bien une confrontation physique que l’intéressé

recherchait en s’efforçant de se retrouver seul avec E.. L’appelant est parfaitement

capable d’adopter un tel comportement, comme cela résulte de son dossier personnel (cf. consid.

4.3.2 ci-dessus au sujet des motifs de licenciement et des avertissements prononcés par l’employeur).

Au demeurant, si A. avait véritablement été frappé le matin même, il aurait

certainement hésité avant de s’en prendre à nouveau à E., qu’il décrit

comme un boxeur, et aurait préféré avoir une discussion devant témoins. C’est

bien pour en découdre avec E. qu’il a contraint celui-ci, qui ne demandait rien, à le

suivre.

Au sujet du grief émis par l’appelant selon lequel le premier juge aurait dû retenir

qu’il était normal qu’il ait cherché à parler à son collègue car

celui-ci lui avait donné un coup de poing le matin, il n’est pas fondé, dans la mesure

où il est établi qu’A. n’a pas reçu un tel coup de poing (cf. consid. 4.3.2

ci-dessus).

En ce qui concerne l’appréciation effectuée par le tribunal portant sur les certificats

produits par E., la Cour

de céans ne discerne aucun argument pertinent.

Le constat médical est parfaitement probant (P. 10). Il n’a pas été rédigé

par des médecins du Service des urgences du CHUV, mais par des thérapeutes spécialisés

en médecine des violences au sein du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

Au demeurant, le constat a été établi le lendemain de l’altercation et il décrit

de manière précise les lésions constatées. Les médecins ne relèvent aucune

contradiction ou incohérence entre le récit recueilli et leurs constatations. Certes, ils ne

décrivent pas l’origine de chaque blessure, mais on ne voit pas comment ils le pourraient.

Il n’en demeure pas moins que la nature des lésions et leur localisation sont compatibles

avec les atteintes décrites par E. et que si certaines blessures n’avaient pas correspondu

temporellement avec les faits en question, les médecins n’auraient pas manqué de le relever.

Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, rien en permet de considérer que les

thérapeutes se seraient laissé berner par un simulateur et ils ne se sont pas bornés à

rapporter les douleurs décrites par le patient.

S’agissant du certificat établi par la psychothérapeute de E., il atteste chez celui-ci

d’un stress post-traumatique, d’un état de vigilance et d’un sentiment d’insécurité

(annexe PV aud. 7) et rien ne permet de le remettre en question. En particulier, l’utilisation

du terme « embuscade » devant cette praticienne n’a rien de surprenant ou d’excessif.

Ce certificat constitue ainsi un élément de preuve supplémentaire tendant à confirmer

que E. a été victime d’une agression de la part d’A.. Par ailleurs, le fait qu’A.

souffre également des faits litigieux, comme l’établit le certificat établi par

le Dr [...] et la Dre [...] (P. 36), n’a rien d’étonnant dans la mesure où, en

s’accrochant à son récit, il ne peut que se sentir victime d’une injustice, d’un

complot (il a dit d’ailleurs aux débats que les témoignages avaient été arrangés)

et d’un sentiment de persécution.

En ce qui concerne le comportement d’A. sur son lieu de travail à l’égard de certains

collègues, il est documenté par pièces (P. 18 et P. 20) et confirmé par les

témoignages recueillis. Cet élément de preuve est probant et c’est à juste

titre que le premier juge en a tenu compte.

Par ailleurs, le tribunal pouvait également tenir compte de l’état d’esprit de

l’appelant, bien loin de reconnaître ses fautes et de s’excuser. Les difficultés

rencontrées sur son lieu de travail et avec E. sont étroitement liées à cette mentalité

qui transpire dans chacune de ses déclarations.

En définitive, l’appréciation des faits et moyens de preuve à laquelle le premier

juge a procédé ne prête pas le flan à la critique. Il doit ainsi être retenu

que, durant l’après-midi du 4 mars 2021, au parking du [...], à [...], A. a asséné

plusieurs coups de poing à E. au niveau des côtes, qu’il l’a fait tomber avec son

scooter et qu’il a ensuite essayé de lui enlever son casque afin de lui donner un coup de

poing au visage.

Partant, le motif soulevé par l’appelant est mal fondé.

5.

5.1

A. reproche au tribunal d’avoir violé le droit en le reconnaissant coupable de dénonciation

calomnieuse (consid. 2.2) et en libérant E. de l’infraction de voies de fait, alors que ce

dernier lui a donné un coup de poing, tel qu’en atteste le certificat médical qu’il

a produit et au sujet duquel le tribunal a considéré qu’il attestait probablement d’une

lésion occasionnée lors de la seconde altercation. L’appelant soutient que l’œdème

est le résultat d’un coup de poing et que, partant, il n’est pas possible de retenir

qu’il remplit les conditions de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

5.2

Les principes relatifs à la présomption

d’innocence et à l’appréciation des preuves ont déjà été rappelés

ci-dessus, de sorte qu’il y est renvoyé (cf. 4.2

supra

).

5.3

L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que

celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un

délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite

pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Selon le ch. 2 de cette disposition, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté

d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait

à une contravention.

L’élément constitutif subjectif de l'infraction exige l’intention et la connaissance

de la fausseté de l’accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait

conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est

inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 précité; TF 6B_23/2022 du

29 novembre 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2 et les références

citées).

5.4

Le tribunal a considéré qu’A. devait être reconnu coupable de dénonciation

calomnieuse car il avait, avec conscience et volonté, mensongèrement mis en cause son collègue

concernant les faits qui s’étaient déroulés le matin du 4 mars 2021, en tant qu’il

avait déclaré que E. lui avait donné un coup de poing au visage, dans le but de justifier

l’agression qui a suivi dans l’après-midi.

La Cour de céans relève que l’appelant se contente d’opposer sa propre version

des faits ainsi que sa propre lecture des éléments de preuve à celle retenue par le tribunal

sans dire en quoi le droit aurait été violé. Il y a par conséquent lieu de se référer

intégralement à ce qui a été dit plus haut s’agissant des faits qui sont survenus

le matin du 4 mars 2021 (cf. consid. 4.3.2

supra

).

A l’instar du premier juge, la Cour de céans est ainsi convaincue que E. n’a pas donné

un coup de poing à A. durant la matinée du 4 mars 2021 dans l’atelier de V.________.

Au surplus, il ne peut être retenu – comme le soutient non sans se contredire A. au stade

de l’appel – qu’il aurait reçu un coup de poing de la part de E. durant l’altercation

survenue l’après-midi, dans la mesure où il n’a jamais soutenu une telle version

des faits, que ce soit lors de ses auditions par la police, auprès du Ministère public ou devant

le juge de première instance (PV Aud 2 p. 2; PV Aud 5 pp. 3 et 4; PV Aud 8, jgmt. pp.

6 à 8), version qui n’est du reste pas compatible avec son récit des événements.

Partant, en déclarant, lors des auditions précitées, que E. lui avait donné un coup

de poing lors de l’altercation survenue le 4 mars 2021 durant la matinée dans l’atelier

de V.________ (PV Aud. 2 p. 2, PV aud. 5 p. 3, PV aud. 8, p. 3, jgmt, p. 7), A. a accusé celui-ci

d’avoir commis des voies de fait, alors qu’il savait que l’intéressé était

innocent, cela dans le but de tenter de justifier le comportement qu’il a eu à l’occasion

de l’altercation survenue à [...] durant l’après-midi du 4 mars 2021. Ainsi, comme

l’a retenu à juste titre le tribunal, il y a lieu de considérer qu’A. s’est

ainsi rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 2 CP.

Le motif soulevé est par conséquent infondé.

6.

6.1

L’appelant reproche au premier juge de l’avoir

reconnu coupable de lésions corporelles simples et de ne pas avoir condamné E. pour voies de

fait. Il soutient qu’aucun élément objectif ne permettrait de retenir avec certitude

qu’il aurait fracturé le 4

e

arc costal de E. lors de la bagarre survenue sur le parking de [...] et, qu’au contraire, les éléments

de preuve démontreraient que le prénommé aurait initié la bagarre en l’agrippant.

6.2

Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne

une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une

atteinte à l’intégrité corporelle, un lien de causalité naturelle et adéquate

avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement.

Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.2).

6.3

Le premier juge a considéré qu’A. devait être reconnu coupable de lésions corporelles

simples (art. 123 ch. 1 CP) pour avoir donné à E. des coups de poing dans les côtes et

l’avoir frappé au niveau du nez, relevant que les lésions avaient induit un arrêt

de travail d’une quinzaine de jours et, qu’en outre, au vu de leur intensité, elles

dépassaient le stade jusqu’auquel elles pouvaient être considérées comme des

voies de fait.

L’appelant se contente, une nouvelle fois, de donner sa propre version des faits ainsi que sa propre

lecture des éléments de preuve sans dire en quoi le droit aurait été violé.

La Cour de céans renvoie à ce qui a été dit plus haut s’agissant de l’appréciation

des faits et des moyens de preuve en lien avec l’altercation survenue le 4 mars 2021 durant l’après-midi

au parking du Boiron à [...] (cf. consid. 4.4.2

supra

).

Au surplus, à l’instar du premier juge, la Cour de céans considère qu’en assénant

des coups de poing dans les côtes à E., qui se trouvait sur son motocycle, et en le faisant

chuter au sol avec son motocycle, qui lui est tombé dessus, puis en tentant à plusieurs reprises

d’enlever le casque de son antagoniste, sans succès, gestes lors desquels il lui a heurté

à plusieurs reprises le nez de celui-ci avec le bas du casque, puis en essayant de lui donner un

coup de poing au visage après avoir relevé la visière du casque, et, enfin, en lui assénant

un dernier coup de poing dans les côtes, A. a, de manière intentionnelle, causé une fracture

costale à E. ainsi qu’une tuméfaction au niveau de son nez. Partant, c’est à

juste titre que le tribunal l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples.

Le motif soulevé par l’appelant est ainsi mal fondé.

7.

7.1

L’appelant se plaint d’une violation

de l’art. 181 CP. Il fait valoir qu’il n’a jamais usé de contrainte à

l’égard de E., lequel l’aurait suivi de son plein gré jusqu’au parking de

[...], de sorte que l’infraction ne serait pas réalisée.

7.2

Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne

ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans

sa liberté d'action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire

un acte; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action,

plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid.

3.3.1).

Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité

à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique

consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante

de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance

soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que I’auteur ait réellement

la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,

c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant

de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision

et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction

de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité

moyenne (ATF 122 IV 322 consid. l a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque

autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale

doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de

peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour

la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité

moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision

ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet,

sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1

; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce

que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné

pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre

un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux

mœurs (ATF 141 IV 437 précité; ATF 137 IV 326 précité; TF 6B_153/2017 du 28

novembre 2017 consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il

ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de

l’illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité

consid. 2c).

7.3

Le tribunal a considéré qu’en immobilisant sa voiture sur la voie de circulation empruntée

par E., dans le but de l’empêcher de poursuivre sa route et ainsi de l’obliger à

s’arrêter, A. s’était rendu coupable de l’infraction de contrainte.

L’appelant a admis lors de ses auditions ainsi qu’aux débats de première instance

que E. n’avait pas souhaité avoir une discussion avec lui, lorsqu’il le lui avait demandé

dans le parking de V.________, à la sortie du travail, et que, pour cette raison, il avait suivi

son collègue en voiture lorsque celui-ci était parti en direction de […] sur son motocycle

(PV Aud. 2 p. 2, PV Aud 5, p. 5, jugement p. 7). L’appelant a également admis qu’il

était remonté jusqu’à la hauteur du motocycle de E. et qu’il s’était

arrêté à côté de lui (PV Aud. 2 p. 2). Il a aussi reconnu qu’il avait

finalement « doublé » celui-ci et s’était arrêté « devant

lui » afin de lui dire qu’ils devaient parler (PV Aud 5, p. 3). E. a quant à

lui été constant dans ses déclarations à la police et devant le premier juge, indiquant

qu’il avait refusé de parler à son collègue à la sortie du travail, que ce

dernier l’avait suivi avec son véhicule, était venu à sa hauteur et lui avait dit

à nouveau qu’ils devaient parler et avait fini par le dépasser et lui barrer la route

pour lui demander à nouveau de discuter (PV Aud. 1, p. 2, PV Aud. 7, p. 4, jugement p. 4).

La Cour de céans considère qu’en agissant de la sorte, A. a, de manière illicite,

entravé E. dans sa liberté d’action. Le moyen utilisé par l’appelant pour

contraindre le plaignant à s’arrêter puis à le suivre est suffisamment intense pour

retenir l’existence de la contrainte. En effet, en attendant le plaignant dans le parking, puis

en le suivant en voiture, en le rattrapant pour venir jusqu’à sa hauteur et, finalement, en

le dépassant pour bloquer la voie de circulation, A. a employé un moyen propre à impressionner

E. qui, au vu de l’insistance de son collègue et du fait qu’il a semblé ne reculer

devant rien pour parvenir à ses fins, a eu raison de sa résistance. Ce n’est qu’en

raison du procédé employé par le prévenu que E., qui était loin d’imaginer

ce qui l’attendait, a finalement suivi A. jusqu’au parking du [...]. Par conséquent,

c’est à juste titre que le tribunal a reconnu A. coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP.

Le motif de l’appelant s’avère par conséquent mal fondé.

8.

8.1

L’appelant se plaint d’une violation

du principe «

in

dubio pro reo

», d’une violation

des art. 90 LCR et 37 al. 2 LCR et d’une constatation inexacte des faits, en tant qu’aucun

élément au dossier ne permettrait de retenir avec certitude qu’il a barré la route

à E..

8.2

Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation

des preuves ont déjà été rappelés ci-dessus, de sorte qu’il y est renvoyé

(cf. 4.2

supra

).

8.3

En vertu de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale

sur la circulation routière; 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues

par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral

est puni de l’amende.

L’art. 37 al. 2 LCR prévoit que les véhicules ne seront arrêtés ni parqués

aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation.

8.4

Le Tribunal a considéré qu’A. s’était rendu coupable de violation simple des

règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), considérant qu’en stoppant

son véhicule sur la chaussée, il avait mis en danger les autres usagers de la circulation (art.

37 al. 2 LCR).

L’appelant se contente, une nouvelle fois, d’opposer sa propre version des faits à celle

qui a été retenue par le premier juge. Tel que cela résulte de ce qui précède,

même si A. conteste au stade de l’appel avoir commis une infraction à la loi sur la circulation

routière, il a admis lors de ses auditions être remonté avec son véhicule automobile

à la hauteur de E. puis l’avoir dépassé pour bloquer la voie de circulation (cf.

7.3

supra

).

Cette version des faits correspond à celle qui a été relatée par E.. A l’instar

du premier juge, la Cour de céans est ainsi convaincue qu’A. a arrêté son véhicule

devant le motocycle de E. afin de lui bloquer le passage.

Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, l’infraction de violation simple des règles

de la circulation routière est ainsi réalisée (art. 90 al. 1 LCR et 37 al. 2 LCR).

Par conséquent, le moyen soulevé est infondé.

9.

9.1

L’appelant se plaint d’une violation du principe «

in

dubio pro reo

» et des art. 15 et 144

CP. Il fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il a occasionné

les dégâts au scooter. Il aurait repoussé E. lorsque celui-ci l’aurait agrippé

et l’intéressé serait alors tombé sur son motocycle, sur le gazon. A. fait également

valoir que les photographies produites par le plaignant ne sont pas datées et que les devis ont

quant à eux été établis les 4 septembre 2021 et 18 novembre 2022, soit longtemps

après la survenance des faits litigieux.

9.2

Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une

attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter

atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que

l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente,

ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106

IV 12 consid. 2a; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). L’acte de celui qui est attaqué

ou menacé de l’être doit tendre à la défense. Un comportement visant à

se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même

du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire

à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque

(ATF 93 IV 81; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid.

4.2).

Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage

une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit

au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

9.3

Le premier juge a retenu qu’en frappant E., A. avait fait tomber son scooter au sol et qu’il

avait ensuite donné un coup de pied dans le motocycle afin de dégager l’intéressé

et être en mesure de le frapper à nouveau. Le tribunal s’est fondé sur les déclarations

constantes de E. ainsi que sur les photographies du scooter endommagé et les devis produits et a

considéré que le lien de causalité était établi, les rayures visibles sur les

photographies, en particulier celles au niveau du carénage, du rétroviseur ou de la béquille,

étant compatibles avec la version du plaignant. Le tribunal a ainsi considéré que l’infraction

de dommages à la propriété était réalisée, au moins au stade du dol éventuel.

La Cour de céans renvoie à ce qui a été dit plus haut s’agissant de l’appréciation

des faits et des moyens de preuve en lien avec l’altercation survenue le 4 mars 2021 durant l’après-midi

au parking du [...] à [...] (cf. consid. 4.4.2

surpra

).

Il n’y a pas lieu de retenir qu’A. aurait été attaqué par E.. L’appelant

n’a ainsi pas agi en situation de légitime défense lorsqu’il a, comme il l’a

admis, poussé E. (PV Aud. 2, p. 2; PV Aud. 5, pp. 3 et 4) et fait basculer et tomber le motocycle

par terre.

Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il est établi que les dégâts

constatés sur le motocycle ont été occasionnés lors de l’altercation. Les rayures

sont en effet compatibles avec une chute de l’engin sur le chemin de campagne caillouteux où

a eu lieu l’altercation (P. 36). Au demeurant, le plaignant a produit aux débats d’appel

une nouvelle version des photographies, qui contient la date (P. 49), à savoir celle du 5 mars 2021,

qui correspond au lendemain de l’altercation.

C’est dès lors à juste titre que le premier juge a reconnu A. coupable de dommages à

la propriété au sens de l’art. 144 al. 1  CP.

Le motif soulevé par l’appelant est ainsi mal fondé.

10.

10.1

L’appelant reproche au tribunal d’avoir alloué à E. 3’000 fr. à titre

de réparation du tort moral. Il fait valoir que cette somme n’est pas due car le tribunal

a constaté les faits de manière inexacte, les conséquences de la bagarre étant imputable

au plaignant. Toujours en lien avec l’allocation de la somme de 3'000 fr., A. invoque que

« l’incapacité de travail ainsi que les séances de physiothérapie respiratoire

ne [seraient] pas une conséquence directe [de ses] actions ».

Il fait également grief au premier juge d’avoir alloué « 1'714 fr. 65

de frais de scooter » et soutient ne pas avoir été à l’origine des éventuels

dégâts causés au scooter. La méthode de calcul « pour retenir les dégâts

présumés [serait] infondée » en tant que le tribunal s’est basé sur

deux devis établis longtemps après les faits.

10.2

10.2.1

D’après l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie

plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions

civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet

des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps,

dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré

par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique

des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité

civile des art. 41 s. CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (TF 6B_1157/2020 du 8 septembre

2021 consid. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art.

41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci

découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143

IV 495 consid. 2.2.4 p. 499; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; TF 6B_267/2016, TF 6B_268/2016

et TF 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1).

10.2.2

L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit

à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de

l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques

ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir

sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination

relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort

moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit

à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques,

de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité

allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid.

11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 8.1).

10.3

L’appelant opère une confusion entre le tort moral et le préjudice matériel. Quoiqu’il

en soit, la Cour de céans comprend qu’il demande à être libéré du paiement

des sommes de 3'000 fr. et de 1'714 fr. 65 dont il a été reconnu débiteur à l'égard

du plaignant, en tant que conséquence de l'acquittement des chefs de lésions corporelles simples

et de dommages à la propriété, qu'il n'obtient pas. Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.

Au demeurant, il est relevé, s’agissant du montant alloué au titre de réparation

du préjudice matériel, que cette somme est justifiée, en tant qu'elle se rapporte à

des postes de dommages établis par pièces, dont il faut admettre qu'ils sont en lien avec les

infractions imputées à l'appelant. Il s'agit en l'occurrence des frais de réparation du

scooter (1'714 fr. 65) et des frais liés à la psychothérapie non remboursés par la

LAVI (300 fr.).

En ce qui concerne le montant de 3'000 fr. alloué par le premier juge à titre de réparation

du tort moral subi, il n’y a pas lieu de le revoir. En effet, ce montant n’est pas excessif

au vu des blessures, souffrances et de la crainte endurée par le plaignant, de sorte qu’il

doit être confirmé.

11.

11.1

La peine pécuniaire prononcée à

l’encontre d’A., assortie d’un sursis de deux ans, n’est pas discutée.

11.2

Vérifiée d’office, la peine pécuniaire

de 180 jours-amende à 30 fr. prononcée apparaît adéquate et doit être confirmée

par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP; jugement, p. 28).

12.

12.1

L’appelant conteste, sous l’intitulé « prétentions civiles »,

l’amende de 1'000 fr. à laquelle il a été condamné au motif qu’il n’aurait

pas commis d’infraction à la LCR.

12.2

L’amende de 1'000 fr. doit être confirmée, étant relevé qu’elle a été

prononcée, d’une part, à titre de sanction immédiate – sa quotité étant

à cet égard adéquate dans la mesure où elle n’excède pas les 20% de la

peine principale (art. 42 al. 4 CP et art. 106 CP; TF 6B_337/2022 du 12 juillet 2023 consid. 1.3.2;

ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4) – et, d’autre part, pour sanctionner la violation simple des

règles de la circulation routière. L’amende est, à ce titre également, justifiée

(cf. consid. 5.5.4 ci-dessus; 37 LCR et Annexe 1 OAO [ordonnance sur les amendes d’ordre;

RS 314.11]).

Le motif soulevé par l’appelant s’avère ainsi infondé.

13.

13.1

Enfin, l’appelant conteste la mise des frais de procédure de première instance à

sa charge dans la mesure où il plaide son acquittement.

Sa condamnation étant confirmée, ce grief est infondé.

14.

Au vu de ce qui précède, l'appel d’A. doit être intégralement rejeté et

le jugement entrepris confirmé.

Me Patricia Michellod, défenseur d’office d’A., a produit une liste d’opérations

faisant état d’une activité de 24 heures et 55 minutes facturée au tarif horaire

de 180 fr. pour les opérations effectuées par les avocats brevetés et au tarif horaire

de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire. C’est excessif. En effet, Me Michellod assistait déjà

le prévenu devant l’autorité de première instance et, pour une grande partie, celui-ci

a fait valoir en appel les mêmes arguments ressortissant à l’établissement des faits

que ceux déjà déployés devant les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu

de considérer que, dans le cas particulier, une activité de 17 heures pour l’avocat-stagiaire

et d’une heure pour Me Patricia Michellod était suffisante pour permettre au défenseur

d’office d’accomplir sa tâche de façon raisonnable (prise de connaissance du dossier

par l’avocat-stagiaire [1h30], rédaction de l’annonce d’appel [10 minutes], rédaction

de la déclaration d’appel [10 heures], entretiens avec le client [3 heures], préparation

de l’audience [2 heures], audience d’appel [1 heure et 20 minutes]). L’indemnité

pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 2'339 fr., correspondant à

17 heures à 110 fr. (pour l’avocat stagiaire) et 1 heure à 180 fr. (pour Me Michellod),

41 fr. de débours, une vacation à 80 fr., plus la TVA, par 168 francs.

E., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause

dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel d’A., a droit à une indemnité

pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable

par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).

Le conseil de choix de E. a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité

de 10 heures et 55 minutes (qui inclut une vacation d’une heure) dont il n’y a pas lieu de

s’écarter, sinon pour tenir compte du temps effectif d’audience (1 heures et 20 minutes).

En outre, s’agissant d’une cause qui relevait de la compétence du Tribunal de police,

pour une affaire simple en fait et en droit, il convient d’appliquer un tarif horaire d’avocat

breveté de 250 fr., et non de 350 fr. comme requis (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure

et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]). Le montant de l’indemnité

doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile

du défenseur de 9 heures et 15 minutes, au tarif horaire de 250 fr., plus 46 fr. 30 de débours,

plus la TVA par 181 fr. 70, ce qui représente un montant total de 2'541 francs.

Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'449 fr.,

constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’110 fr. (art. 21

al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due défenseur d’office, par

2'339 fr., seront mis à la charge d’A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son

défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A. est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

E. 3.1 A. a réitéré aux débats d’appel la réquisition de preuve présentée à l’appui de son appel tendant à l’audition comme témoin de U.. Il n’a pas réitéré les autres réquisitions de preuve portant sur l’audition de la Dre [...] et la production du casier judiciaire tunisien de E..

E. 3.2 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1 er avril 2020 consid. 1.1; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

E. 3.3 En ce qui concerne l’audition de U., déjà requise en première instance, elle n’apporterait rien à l’instruction de la cause dès lors que l’intéressé n’a pas assisté personnellement aux altercations qui ont eu lieu le 4 mars 2021 entre le prévenu et E.. L’instruction est complète dans la mesure où les témoins ayant assisté à l’altercation ont été auditionnés. Au demeurant, la question du comportement d’A. sur son lieu de travail a été instruite par le Ministère public. S’agissant de l’audition de la Dre [...], médecin assistante auprès du [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), déjà requise devant la procureure et en première instance, cette mesure d’instruction ne présente pas d’intérêt. La thérapeute n’a pas assisté aux faits de la cause. Par ailleurs, le dossier comporte déjà une attestation médicale circonstanciée établie le 19 juillet 2022 par le Dr [...], médecin associé auprès du [...] du CHUV, ainsi que par la thérapeute précitée, dont il résulte qu’A. présente une symptomatologie dépressive très importante avec atteintes cognitives (absence de capacité de concentration, attention et compréhension réduites) et qu’il est en pleine réactivation du vécu traumatique qu’il a subi durant son enfance, à la suite du conflit qu’il a vécu au niveau professionnel (P. 36). En ce qui concerne enfin l’obtention de l’extrait du casier judiciaire tunisien du plaignant par la voie de l’entraide judiciaire internationale, cette réquisition de preuve n’est pas pertinente. Les éléments figurant au dossier sont suffisants pour statuer. En outre, E. vit en Suisse depuis l’année 2004. Il s’ensuit que les réquisitions de preuve doivent être rejetées, le dossier comportant suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’état de fait, sans qu’il ne subsiste de zones d’ombre. Au surplus, les critiques émises par l’appelant s’agissant des faits seront examinées ci-dessous en relation avec les griefs qu’il formule dans son appel.

E. 4.1 A. reproche au tribunal une constatation inexacte des faits et une violation du principe de présomption d’innocence. Il fait aussi grief au premier juge d’avoir viré dans l’arbitraire.

E. 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes

les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été

pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a

omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le

résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits

erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et alii

[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2

e

éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 398 CPP et les références

citées).

Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée

par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies

selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent

des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal

se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS

0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre

1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe «

in

dubio pro reo

», concernent tant le

fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I

38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence

signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée

innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,

qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé

(ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation

des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence

d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe

des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes

qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation

des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe «

in

dubio pro reo

», celui-ci n’a

pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant

sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500

consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la

valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens

de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments

de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car

le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu

dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins

soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices

; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En

d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,

mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

E. 4.3.1 En lien avec ce moyen, l’appelant reproche d’abord au premier juge d’avoir retenu, s’agissant des faits qui se sont produits le matin du 4 mars 2021 dans l’atelier de V.________ la version présentée par E. au détriment de la sienne (consid. 2.2). Il soutient que le tribunal ne pouvait pas retenir que les déclarations de E. – qui avait déclaré ne pas avoir donné de coup de poing – étaient plus crédibles que les siennes en se fondant sur les témoignages de Y. et O., car les déclarations des intéressés n’étaient pas concordantes. Y. avait ainsi déclaré qu’en raison du bruit, il n’avait pas entendu ce qu’avait dit A. dans l’atelier le matin. Par ailleurs, Y. avait déclaré qu’A. était nerveux et qu’il frappait avec son marteau sur son établi alors que O. n’avait rien mentionné de tel. Enfin, O. avait déclaré que E. était allé vers A. en vue de l’embrouiller, mais qu’il ne pouvait pas dire si l’un ou l’autre avait donné un coup à son contradicteur, alors que Y. avait déclaré que E. était allé vers A. pour comprendre pourquoi il les fixait du regard et que les intéressés s’étaient bousculés mais n’avaient pas échangé de coups. L’appelant fait aussi valoir que le certificat médical qu’il a produit, daté du

E. 4.3.2 ci-dessus au sujet des motifs de licenciement et des avertissements prononcés par l’employeur).

Au demeurant, si A. avait véritablement été frappé le matin même, il aurait

certainement hésité avant de s’en prendre à nouveau à E., qu’il décrit

comme un boxeur, et aurait préféré avoir une discussion devant témoins. C’est

bien pour en découdre avec E. qu’il a contraint celui-ci, qui ne demandait rien, à le

suivre.

Au sujet du grief émis par l’appelant selon lequel le premier juge aurait dû retenir

qu’il était normal qu’il ait cherché à parler à son collègue car

celui-ci lui avait donné un coup de poing le matin, il n’est pas fondé, dans la mesure

où il est établi qu’A. n’a pas reçu un tel coup de poing (cf. consid. 4.3.2

ci-dessus).

En ce qui concerne l’appréciation effectuée par le tribunal portant sur les certificats

produits par E., la Cour

de céans ne discerne aucun argument pertinent.

Le constat médical est parfaitement probant (P. 10). Il n’a pas été rédigé

par des médecins du Service des urgences du CHUV, mais par des thérapeutes spécialisés

en médecine des violences au sein du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

Au demeurant, le constat a été établi le lendemain de l’altercation et il décrit

de manière précise les lésions constatées. Les médecins ne relèvent aucune

contradiction ou incohérence entre le récit recueilli et leurs constatations. Certes, ils ne

décrivent pas l’origine de chaque blessure, mais on ne voit pas comment ils le pourraient.

Il n’en demeure pas moins que la nature des lésions et leur localisation sont compatibles

avec les atteintes décrites par E. et que si certaines blessures n’avaient pas correspondu

temporellement avec les faits en question, les médecins n’auraient pas manqué de le relever.

Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, rien en permet de considérer que les

thérapeutes se seraient laissé berner par un simulateur et ils ne se sont pas bornés à

rapporter les douleurs décrites par le patient.

S’agissant du certificat établi par la psychothérapeute de E., il atteste chez celui-ci

d’un stress post-traumatique, d’un état de vigilance et d’un sentiment d’insécurité

(annexe PV aud. 7) et rien ne permet de le remettre en question. En particulier, l’utilisation

du terme « embuscade » devant cette praticienne n’a rien de surprenant ou d’excessif.

Ce certificat constitue ainsi un élément de preuve supplémentaire tendant à confirmer

que E. a été victime d’une agression de la part d’A.. Par ailleurs, le fait qu’A.

souffre également des faits litigieux, comme l’établit le certificat établi par

le Dr [...] et la Dre [...] (P. 36), n’a rien d’étonnant dans la mesure où, en

s’accrochant à son récit, il ne peut que se sentir victime d’une injustice, d’un

complot (il a dit d’ailleurs aux débats que les témoignages avaient été arrangés)

et d’un sentiment de persécution.

En ce qui concerne le comportement d’A. sur son lieu de travail à l’égard de certains

collègues, il est documenté par pièces (P. 18 et P. 20) et confirmé par les

témoignages recueillis. Cet élément de preuve est probant et c’est à juste

titre que le premier juge en a tenu compte.

Par ailleurs, le tribunal pouvait également tenir compte de l’état d’esprit de

l’appelant, bien loin de reconnaître ses fautes et de s’excuser. Les difficultés

rencontrées sur son lieu de travail et avec E. sont étroitement liées à cette mentalité

qui transpire dans chacune de ses déclarations.

En définitive, l’appréciation des faits et moyens de preuve à laquelle le premier

juge a procédé ne prête pas le flan à la critique. Il doit ainsi être retenu

que, durant l’après-midi du 4 mars 2021, au parking du [...], à [...], A. a asséné

plusieurs coups de poing à E. au niveau des côtes, qu’il l’a fait tomber avec son

scooter et qu’il a ensuite essayé de lui enlever son casque afin de lui donner un coup de

poing au visage.

Partant, le motif soulevé par l’appelant est mal fondé.

5.

5.1

A. reproche au tribunal d’avoir violé le droit en le reconnaissant coupable de dénonciation

calomnieuse (consid. 2.2) et en libérant E. de l’infraction de voies de fait, alors que ce

dernier lui a donné un coup de poing, tel qu’en atteste le certificat médical qu’il

a produit et au sujet duquel le tribunal a considéré qu’il attestait probablement d’une

lésion occasionnée lors de la seconde altercation. L’appelant soutient que l’œdème

est le résultat d’un coup de poing et que, partant, il n’est pas possible de retenir

qu’il remplit les conditions de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

5.2

Les principes relatifs à la présomption

d’innocence et à l’appréciation des preuves ont déjà été rappelés

ci-dessus, de sorte qu’il y est renvoyé (cf. 4.2

supra

).

5.3

L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que

celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un

délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite

pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Selon le ch. 2 de cette disposition, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté

d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait

à une contravention.

L’élément constitutif subjectif de l'infraction exige l’intention et la connaissance

de la fausseté de l’accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait

conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est

inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 précité; TF 6B_23/2022 du

29 novembre 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2 et les références

citées).

5.4

Le tribunal a considéré qu’A. devait être reconnu coupable de dénonciation

calomnieuse car il avait, avec conscience et volonté, mensongèrement mis en cause son collègue

concernant les faits qui s’étaient déroulés le matin du 4 mars 2021, en tant qu’il

avait déclaré que E. lui avait donné un coup de poing au visage, dans le but de justifier

l’agression qui a suivi dans l’après-midi.

La Cour de céans relève que l’appelant se contente d’opposer sa propre version

des faits ainsi que sa propre lecture des éléments de preuve à celle retenue par le tribunal

sans dire en quoi le droit aurait été violé. Il y a par conséquent lieu de se référer

intégralement à ce qui a été dit plus haut s’agissant des faits qui sont survenus

le matin du 4 mars 2021 (cf. consid. 4.3.2

supra

).

A l’instar du premier juge, la Cour de céans est ainsi convaincue que E. n’a pas donné

un coup de poing à A. durant la matinée du 4 mars 2021 dans l’atelier de V.________.

Au surplus, il ne peut être retenu – comme le soutient non sans se contredire A. au stade

de l’appel – qu’il aurait reçu un coup de poing de la part de E. durant l’altercation

survenue l’après-midi, dans la mesure où il n’a jamais soutenu une telle version

des faits, que ce soit lors de ses auditions par la police, auprès du Ministère public ou devant

le juge de première instance (PV Aud 2 p. 2; PV Aud 5 pp. 3 et 4; PV Aud 8, jgmt. pp.

6 à 8), version qui n’est du reste pas compatible avec son récit des événements.

Partant, en déclarant, lors des auditions précitées, que E. lui avait donné un coup

de poing lors de l’altercation survenue le 4 mars 2021 durant la matinée dans l’atelier

de V.________ (PV Aud. 2 p. 2, PV aud. 5 p. 3, PV aud. 8, p. 3, jgmt, p. 7), A. a accusé celui-ci

d’avoir commis des voies de fait, alors qu’il savait que l’intéressé était

innocent, cela dans le but de tenter de justifier le comportement qu’il a eu à l’occasion

de l’altercation survenue à [...] durant l’après-midi du 4 mars 2021. Ainsi, comme

l’a retenu à juste titre le tribunal, il y a lieu de considérer qu’A. s’est

ainsi rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 2 CP.

Le motif soulevé est par conséquent infondé.

6.

6.1

L’appelant reproche au premier juge de l’avoir

reconnu coupable de lésions corporelles simples et de ne pas avoir condamné E. pour voies de

fait. Il soutient qu’aucun élément objectif ne permettrait de retenir avec certitude

qu’il aurait fracturé le 4

e

arc costal de E. lors de la bagarre survenue sur le parking de [...] et, qu’au contraire, les éléments

de preuve démontreraient que le prénommé aurait initié la bagarre en l’agrippant.

6.2

Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne

une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une

atteinte à l’intégrité corporelle, un lien de causalité naturelle et adéquate

avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement.

Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.2).

6.3

Le premier juge a considéré qu’A. devait être reconnu coupable de lésions corporelles

simples (art. 123 ch. 1 CP) pour avoir donné à E. des coups de poing dans les côtes et

l’avoir frappé au niveau du nez, relevant que les lésions avaient induit un arrêt

de travail d’une quinzaine de jours et, qu’en outre, au vu de leur intensité, elles

dépassaient le stade jusqu’auquel elles pouvaient être considérées comme des

voies de fait.

L’appelant se contente, une nouvelle fois, de donner sa propre version des faits ainsi que sa propre

lecture des éléments de preuve sans dire en quoi le droit aurait été violé.

La Cour de céans renvoie à ce qui a été dit plus haut s’agissant de l’appréciation

des faits et des moyens de preuve en lien avec l’altercation survenue le 4 mars 2021 durant l’après-midi

au parking du Boiron à [...] (cf. consid. 4.4.2

supra

).

Au surplus, à l’instar du premier juge, la Cour de céans considère qu’en assénant

des coups de poing dans les côtes à E., qui se trouvait sur son motocycle, et en le faisant

chuter au sol avec son motocycle, qui lui est tombé dessus, puis en tentant à plusieurs reprises

d’enlever le casque de son antagoniste, sans succès, gestes lors desquels il lui a heurté

à plusieurs reprises le nez de celui-ci avec le bas du casque, puis en essayant de lui donner un

coup de poing au visage après avoir relevé la visière du casque, et, enfin, en lui assénant

un dernier coup de poing dans les côtes, A. a, de manière intentionnelle, causé une fracture

costale à E. ainsi qu’une tuméfaction au niveau de son nez. Partant, c’est à

juste titre que le tribunal l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples.

Le motif soulevé par l’appelant est ainsi mal fondé.

7.

7.1

L’appelant se plaint d’une violation

de l’art. 181 CP. Il fait valoir qu’il n’a jamais usé de contrainte à

l’égard de E., lequel l’aurait suivi de son plein gré jusqu’au parking de

[...], de sorte que l’infraction ne serait pas réalisée.

7.2

Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne

ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans

sa liberté d'action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire

un acte; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action,

plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid.

3.3.1).

Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité

à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique

consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante

de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance

soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que I’auteur ait réellement

la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,

c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant

de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision

et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction

de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité

moyenne (ATF 122 IV 322 consid. l a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque

autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale

doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de

peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour

la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité

moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision

ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet,

sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1

; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce

que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné

pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre

un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux

mœurs (ATF 141 IV 437 précité; ATF 137 IV 326 précité; TF 6B_153/2017 du 28

novembre 2017 consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il

ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de

l’illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité

consid. 2c).

7.3

Le tribunal a considéré qu’en immobilisant sa voiture sur la voie de circulation empruntée

par E., dans le but de l’empêcher de poursuivre sa route et ainsi de l’obliger à

s’arrêter, A. s’était rendu coupable de l’infraction de contrainte.

L’appelant a admis lors de ses auditions ainsi qu’aux débats de première instance

que E. n’avait pas souhaité avoir une discussion avec lui, lorsqu’il le lui avait demandé

dans le parking de V.________, à la sortie du travail, et que, pour cette raison, il avait suivi

son collègue en voiture lorsque celui-ci était parti en direction de […] sur son motocycle

(PV Aud. 2 p. 2, PV Aud 5, p. 5, jugement p. 7). L’appelant a également admis qu’il

était remonté jusqu’à la hauteur du motocycle de E. et qu’il s’était

arrêté à côté de lui (PV Aud. 2 p. 2). Il a aussi reconnu qu’il avait

finalement « doublé » celui-ci et s’était arrêté « devant

lui » afin de lui dire qu’ils devaient parler (PV Aud 5, p. 3). E. a quant à

lui été constant dans ses déclarations à la police et devant le premier juge, indiquant

qu’il avait refusé de parler à son collègue à la sortie du travail, que ce

dernier l’avait suivi avec son véhicule, était venu à sa hauteur et lui avait dit

à nouveau qu’ils devaient parler et avait fini par le dépasser et lui barrer la route

pour lui demander à nouveau de discuter (PV Aud. 1, p. 2, PV Aud. 7, p. 4, jugement p. 4).

La Cour de céans considère qu’en agissant de la sorte, A. a, de manière illicite,

entravé E. dans sa liberté d’action. Le moyen utilisé par l’appelant pour

contraindre le plaignant à s’arrêter puis à le suivre est suffisamment intense pour

retenir l’existence de la contrainte. En effet, en attendant le plaignant dans le parking, puis

en le suivant en voiture, en le rattrapant pour venir jusqu’à sa hauteur et, finalement, en

le dépassant pour bloquer la voie de circulation, A. a employé un moyen propre à impressionner

E. qui, au vu de l’insistance de son collègue et du fait qu’il a semblé ne reculer

devant rien pour parvenir à ses fins, a eu raison de sa résistance. Ce n’est qu’en

raison du procédé employé par le prévenu que E., qui était loin d’imaginer

ce qui l’attendait, a finalement suivi A. jusqu’au parking du [...]. Par conséquent,

c’est à juste titre que le tribunal a reconnu A. coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP.

Le motif de l’appelant s’avère par conséquent mal fondé.

8.

8.1

L’appelant se plaint d’une violation

du principe «

in

dubio pro reo

», d’une violation

des art. 90 LCR et 37 al. 2 LCR et d’une constatation inexacte des faits, en tant qu’aucun

élément au dossier ne permettrait de retenir avec certitude qu’il a barré la route

à E..

8.2

Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation

des preuves ont déjà été rappelés ci-dessus, de sorte qu’il y est renvoyé

(cf. 4.2

supra

).

8.3

En vertu de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale

sur la circulation routière; 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues

par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral

est puni de l’amende.

L’art. 37 al. 2 LCR prévoit que les véhicules ne seront arrêtés ni parqués

aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation.

8.4

Le Tribunal a considéré qu’A. s’était rendu coupable de violation simple des

règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), considérant qu’en stoppant

son véhicule sur la chaussée, il avait mis en danger les autres usagers de la circulation (art.

37 al. 2 LCR).

L’appelant se contente, une nouvelle fois, d’opposer sa propre version des faits à celle

qui a été retenue par le premier juge. Tel que cela résulte de ce qui précède,

même si A. conteste au stade de l’appel avoir commis une infraction à la loi sur la circulation

routière, il a admis lors de ses auditions être remonté avec son véhicule automobile

à la hauteur de E. puis l’avoir dépassé pour bloquer la voie de circulation (cf.

7.3

supra

).

Cette version des faits correspond à celle qui a été relatée par E.. A l’instar

du premier juge, la Cour de céans est ainsi convaincue qu’A. a arrêté son véhicule

devant le motocycle de E. afin de lui bloquer le passage.

Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, l’infraction de violation simple des règles

de la circulation routière est ainsi réalisée (art. 90 al. 1 LCR et 37 al. 2 LCR).

Par conséquent, le moyen soulevé est infondé.

E. 4.4.1 A. fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu, concernant les faits qui se sont déroulés

durant l’après-midi du 4 mars 2021 à [...] au parking du [...] (cas

2 de l’acte d’accusation), la version des faits présentée par E. au détriment

de la sienne.

Selon l’appelant, le premier juge aurait dû retenir qu’il était compréhensible

qu’il ait cherché à obtenir des explications après le travail compte tenu du

coup de poing qu’il aurait reçu le matin.

Il conteste également avoir donné des coups de poing dans les côtes de E. et concède

seulement lui avoir donné des coups avec les mains ouvertes, sur le casque, ainsi

que des coups de pied au niveau des cuisses. L’appelant réfute aussi avoir donné

un coup de pied dans le motocycle du plaignant, affirmant qu’il aurait été

agrippé par E. et, qu’en le repoussant, il aurait accidentellement fait tomber le scooter.

D’après  l’appelant, le tribunal aurait mal apprécié les certificats

médicaux produits, en retenant que celui qu’il avait déposé n’établissait

pas qu’il avait reçu

un coup de poing le matin mais que le constat produit par E. établissait qu’il avait subi des

lésions lors de l’altercation survenue l’après-midi. A cet égard,

il invoque que le constat médical produit par l’appelant ne précise pas si les lésions

avaient un caractère ancien ou récent et qu’en tant que le certificat établi fait

état de douleurs costales, il ne peut être exclu que l’intéressé ait simulé,

les médecins n’ayant pas précisé qu’ils avaient été attentifs à

cette question en dépit des recommandations existant en la matière. L’appelant relève

aussi que c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu que E. s’était peut-être

blessé au niveau costal en faisant de la boxe, vu qu’il s’agit d’un sport qu’il

pratiquerait régulièrement. A. se plaint également du fait que le tribunal n’a pas

tenu compte des certificats médicaux établis par les Drs[...] et [...] qu’il a produits

et qui attestent qu’il souffre de lésions au niveau de son épaule gauche. Il en déduit

qu’il n’est pas apte à se battre. S’agissant des souffrances psychiques, l’appelant

se plaint du fait que le tribunal n’a pas tenu compte du certificat qu’il a produit alors

qu’il s’est fondé sur celui déposé par E. – constat qui fait état

d’une embuscade, ce que le plaignant n’a jamais affirmé lui-même –. Il fait

encore grief au tribunal d’avoir tenu compte des avertissements prononcées à son encontre

par V.________. Il soutient que la lecture de ces pièces permet d’établir qu’il

n’a jamais fait preuve de violence physique par le passé et il fait valoir que le tribunal

n’avait pas à se prononcer sur sa moralité mais sur sa capacité réelle à

se rendre coupable de lésions corporelles simples.

L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir retenu qu’il ne s’était

pas excusé pour les coups qu’il aurait donnés, qu’il s’était apitoyé

sur son sort et qu’il avait considéré que E. devait payer pour son tort. Le tribunal

aurait sorti de son contexte une phrase qu’il avait dite dans le cadre de l’instruction,

à savoir qu’il avait espéré que cela « servirait de leçon à

E. ». L’appelant soutient qu’il n’avait pas à s’excuser pour des

faits qu’il n’a pas commis et qu’il a seulement voulu, durant l’après-midi

du 4 mars 2021, comprendre pourquoi E. l’avait frappé le matin, et qu’alors qu’il

voulait lui parler, ce dernier l’avait agrippé par les habits et qu’une bagarre s’en

était suivie. Il avait espéré que cette bagarre débutée par E. lui servirait

de leçon.

E. 4.4.2 En présence de versions diamétralement

opposées présentées par les parties, le tribunal a retenu que les faits s’étaient

déroulés de la manière décrite par E.. Le premier juge a fondé sa conviction

sur plusieurs éléments probants. Il a ainsi considéré, premièrement, que le

comportement adopté par A. avant l’altercation montrait qu’il avait cherché la

confrontation avec son collègue et qu’il était déterminé à en découdre

avec lui, puisqu’il avait attendu E. dans le parking de l’entreprise pour lui signifier qu’il

voulait avoir une « explication » avec lui et qu’il l’avait ensuite suivi

durant plusieurs minutes sur la route du [...], puis sur la route de [...], à [...] et l’avait

contraint à s’arrêter (jugement p. 24).

Le tribunal a retenu, deuxièmement, que E. avait produit un constat médical qui attestait d’une

fracture à une côte et d’un hématome au niveau de la crête nasale (P. 10/2),

lésions qui étaient parfaitement compatibles avec les faits qu’il avait décrits,

soit le fait d’avoir reçu un violent coup de poing dans les côtes, qui l’avait

fait tomber, puis d’avoir continué à subir les assauts d’A., qui avait voulu lui

enlever son casque pour lui donner des coups de poing au visage. Le plaignant avait aussi produit un

certificat établi le 26 avril 2021 par [...], psychothérapeute (annexe PV aud. 7 [recte :

aud. 8]), qui attestait de l’existence d’un stress post-traumatique, d’un état

de vigilance et d’un sentiment d’insécurité, ce qui renforçait la conviction

selon laquelle l’altercation avait été violente (jugement p. 25, 1

er

paragraphe).

Le premier juge a retenu, troisièmement, qu’A. s’était fait remarquer sur son lieu

de travail par son attitude querelleuse et agressive à l’endroit de ses collègues. Il

avait invectivé et menacé au moins trois autres collaborateurs de V.________ entre 2018 et

2019 (P. 20). Sa lettre de licenciement du 8 mars 2021 précisait qu’à plusieurs reprises

il avait été averti que son impulsivité et sa perte de maîtrise n’étaient

pas acceptables et que ses collègues craignaient ses colères (P. 18) (jugement p. 25, 2

e

paragraphe).

Le tribunal a retenu, quatrièmement, qu’au lieu de s’excuser, A. s’était

apitoyé sur son sort en disant qu’il ne se sentait pas bien et il avait chargé un collègue,

N., d’aller parler à E. pour qu’il retire sa plainte (jugement p. 25 3

e

paragraphe).

Enfin, le tribunal s’est fondé sur le fait qu’A. avait déclaré, lors d’une

audition, qu’il pensait que l’altercation du 4 mai 2021 [recte : 4 mars 2021] avait

servi de leçon à E. (PV Aud. 5, p. 3 et 4) (jugement p. 26).

La Cour de céans considère que les éléments retenus par le tribunal sont parfaitement

clairs et pertinents. E. a toujours été constant dans son récit sur le déroulement

des faits et a maintenu sa version pendant toute la procédure, que cela soit devant la police, la

procureure ou les médecins. Par ailleurs,

il n’est pas crédible qu’A. ait

juste voulu discuter avec son collègue, compte tenu du comportement qu’il a eu. Le fait d’attendre

celui-ci à la sortie du travail, de l’observer et de le suivre en voiture et, enfin, de lui

imposer une confrontation alors que E. avait clairement dit qu’il ne le souhaitait pas, tend à

démontrer que le prévenu cherchait plus qu’une simple discussion, qui aurait parfaitement

pu avoir lieu sur le parking de l’entreprise. C’est bien une confrontation physique que l’intéressé

recherchait en s’efforçant de se retrouver seul avec E.. L’appelant est parfaitement

capable d’adopter un tel comportement, comme cela résulte de son dossier personnel (cf. consid.

E. 9 mars 2021 et faisant état d’un œdème au niveau de la joue gauche, établit qu’il aurait reçu un coup de poing de E. lors de l’altercation survenue le matin. Il soutient que cette preuve serait corroborée par le témoignage de N., qui a déclaré qu’il savait que les protagonistes de l’affaire s’étaient « bagarrés deux fois dans l’atelier pendant le travail ».

E. 9.1 L’appelant se plaint d’une violation du principe « in dubio pro reo » et des art. 15 et 144 CP. Il fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il a occasionné les dégâts au scooter. Il aurait repoussé E. lorsque celui-ci l’aurait agrippé et l’intéressé serait alors tombé sur son motocycle, sur le gazon. A. fait également valoir que les photographies produites par le plaignant ne sont pas datées et que les devis ont quant à eux été établis les 4 septembre 2021 et 18 novembre 2022, soit longtemps après la survenance des faits litigieux.

E. 9.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2). Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 9.3 Le premier juge a retenu qu’en frappant E., A. avait fait tomber son scooter au sol et qu’il avait ensuite donné un coup de pied dans le motocycle afin de dégager l’intéressé et être en mesure de le frapper à nouveau. Le tribunal s’est fondé sur les déclarations constantes de E. ainsi que sur les photographies du scooter endommagé et les devis produits et a considéré que le lien de causalité était établi, les rayures visibles sur les photographies, en particulier celles au niveau du carénage, du rétroviseur ou de la béquille, étant compatibles avec la version du plaignant. Le tribunal a ainsi considéré que l’infraction de dommages à la propriété était réalisée, au moins au stade du dol éventuel. La Cour de céans renvoie à ce qui a été dit plus haut s’agissant de l’appréciation des faits et des moyens de preuve en lien avec l’altercation survenue le 4 mars 2021 durant l’après-midi au parking du [...] à [...] (cf. consid. 4.4.2 surpra). Il n’y a pas lieu de retenir qu’A. aurait été attaqué par E.. L’appelant n’a ainsi pas agi en situation de légitime défense lorsqu’il a, comme il l’a admis, poussé E. (PV Aud. 2, p. 2; PV Aud. 5, pp. 3 et 4) et fait basculer et tomber le motocycle par terre. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il est établi que les dégâts constatés sur le motocycle ont été occasionnés lors de l’altercation. Les rayures sont en effet compatibles avec une chute de l’engin sur le chemin de campagne caillouteux où a eu lieu l’altercation (P. 36). Au demeurant, le plaignant a produit aux débats d’appel une nouvelle version des photographies, qui contient la date (P. 49), à savoir celle du 5 mars 2021, qui correspond au lendemain de l’altercation. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a reconnu A. coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1  CP. Le motif soulevé par l’appelant est ainsi mal fondé.

E. 10.1 L’appelant reproche au tribunal d’avoir alloué à E. 3’000 fr. à titre de réparation du tort moral. Il fait valoir que cette somme n’est pas due car le tribunal a constaté les faits de manière inexacte, les conséquences de la bagarre étant imputable au plaignant. Toujours en lien avec l’allocation de la somme de 3'000 fr., A. invoque que « l’incapacité de travail ainsi que les séances de physiothérapie respiratoire ne [seraient] pas une conséquence directe [de ses] actions ». Il fait également grief au premier juge d’avoir alloué « 1'714 fr. 65 de frais de scooter » et soutient ne pas avoir été à l’origine des éventuels dégâts causés au scooter. La méthode de calcul « pour retenir les dégâts présumés [serait] infondée » en tant que le tribunal s’est basé sur deux devis établis longtemps après les faits.

E. 10.2.1 D’après l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 s. CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (TF 6B_1157/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; TF 6B_267/2016, TF 6B_268/2016 et TF 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1).

E. 10.2.2 L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 8.1).

E. 10.3 L’appelant opère une confusion entre le tort moral et le préjudice matériel. Quoiqu’il en soit, la Cour de céans comprend qu’il demande à être libéré du paiement des sommes de 3'000 fr. et de 1'714 fr. 65 dont il a été reconnu débiteur à l'égard du plaignant, en tant que conséquence de l'acquittement des chefs de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, qu'il n'obtient pas. Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder. Au demeurant, il est relevé, s’agissant du montant alloué au titre de réparation du préjudice matériel, que cette somme est justifiée, en tant qu'elle se rapporte à des postes de dommages établis par pièces, dont il faut admettre qu'ils sont en lien avec les infractions imputées à l'appelant. Il s'agit en l'occurrence des frais de réparation du scooter (1'714 fr. 65) et des frais liés à la psychothérapie non remboursés par la LAVI (300 fr.). En ce qui concerne le montant de 3'000 fr. alloué par le premier juge à titre de réparation du tort moral subi, il n’y a pas lieu de le revoir. En effet, ce montant n’est pas excessif au vu des blessures, souffrances et de la crainte endurée par le plaignant, de sorte qu’il doit être confirmé.

E. 11.1 La peine pécuniaire prononcée à l’encontre d’A., assortie d’un sursis de deux ans, n’est pas discutée.

E. 11.2 Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. prononcée apparaît adéquate et doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP; jugement, p. 28).

E. 12.1 L’appelant conteste, sous l’intitulé « prétentions civiles », l’amende de 1'000 fr. à laquelle il a été condamné au motif qu’il n’aurait pas commis d’infraction à la LCR.

E. 12.2 L’amende de 1'000 fr. doit être confirmée, étant relevé qu’elle a été prononcée, d’une part, à titre de sanction immédiate – sa quotité étant à cet égard adéquate dans la mesure où elle n’excède pas les 20% de la peine principale (art. 42 al. 4 CP et art. 106 CP; TF 6B_337/2022 du 12 juillet 2023 consid. 1.3.2; ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4) – et, d’autre part, pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière. L’amende est, à ce titre également, justifiée (cf. consid. 5.5.4 ci-dessus; 37 LCR et Annexe 1 OAO [ordonnance sur les amendes d’ordre; RS 314.11]). Le motif soulevé par l’appelant s’avère ainsi infondé.

E. 13.1 Enfin, l’appelant conteste la mise des frais de procédure de première instance à sa charge dans la mesure où il plaide son acquittement. Sa condamnation étant confirmée, ce grief est infondé.

E. 14 Au vu de ce qui précède, l'appel d’A. doit être intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Patricia Michellod, défenseur d’office d’A., a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 24 heures et 55 minutes facturée au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations effectuées par les avocats brevetés et au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire. C’est excessif. En effet, Me Michellod assistait déjà le prévenu devant l’autorité de première instance et, pour une grande partie, celui-ci a fait valoir en appel les mêmes arguments ressortissant à l’établissement des faits que ceux déjà déployés devant les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, dans le cas particulier, une activité de 17 heures pour l’avocat-stagiaire et d’une heure pour Me Patricia Michellod était suffisante pour permettre au défenseur d’office d’accomplir sa tâche de façon raisonnable (prise de connaissance du dossier par l’avocat-stagiaire [1h30], rédaction de l’annonce d’appel [10 minutes], rédaction de la déclaration d’appel [10 heures], entretiens avec le client [3 heures], préparation de l’audience [2 heures], audience d’appel [1 heure et 20 minutes]). L’indemnité pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 2'339 fr., correspondant à

E. 17 heures à 110 fr. (pour l’avocat stagiaire) et 1 heure à 180 fr. (pour Me Michellod), 41 fr. de débours, une vacation à 80 fr., plus la TVA, par 168 francs. E., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel d’A., a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le conseil de choix de E. a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 10 heures et 55 minutes (qui inclut une vacation d’une heure) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sinon pour tenir compte du temps effectif d’audience (1 heures et 20 minutes). En outre, s’agissant d’une cause qui relevait de la compétence du Tribunal de police, pour une affaire simple en fait et en droit, il convient d’appliquer un tarif horaire d’avocat breveté de 250 fr., et non de 350 fr. comme requis (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]). Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du défenseur de 9 heures et 15 minutes, au tarif horaire de 250 fr., plus 46 fr. 30 de débours, plus la TVA par 181 fr. 70, ce qui représente un montant total de 2'541 francs. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'449 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due défenseur d’office, par 2'339 fr., seront mis à la charge d’A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1, 144 al. 1, 181, 303 ch. 2 CP, 90 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : " I. inchangé ; II. libère A. du chef de prévention de menaces (cas 3) ; III. constate qu’A. s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (cas 2), dommages à la propriété (cas 2), contrainte (cas 2), dénonciation calomnieuse (cas 1) et violation simple des règles de la circulation routière (cas 2) ; IV. condamne A. à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs) ; V. suspend l’exécution de la peine mentionnée au chiffre précédent et fixe à A. un délai d’épreuve d’une durée de 2 (deux) ans ; VI. condamne en outre A. à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif de l’amende ; VII. dit qu’A. doit immédiat paiement à E. de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) plus intérêt à 5% l’an à compter du 4 mars 2021 à titre d’indemnité pour tort moral ; VIII. dit qu’A. doit immédiat paiement à E. de la somme de 2'014 fr. 65 (deux mille quatorze francs et soixante-cinq centimes) plus intérêt à 5% l’an à compter du 4 mars 2021 à titre de réparation de son préjudice matériel ; IX. arrête l’indemnité due à Me Patricia Michellod, défenseure d’office d’A., au montant de 3'623 fr. 60 (trois mille six cent vingt-trois francs et soixante centimes), débours et TVA compris ; X. met à la charge d’A. les frais de la procédure, arrêtés à 7'398 fr. 60 (sept mille trois cent nonante-huit francs et soixante centimes), montant qui comprend l’indemnité de défenseure d’office allouée au chiffre précédent à Me Patricia Michellod ; XI. dit qu’A. doit verser à E. la somme de 10'884 fr. 45 (dix mille huit cent huitante-quatre francs et quarante-cinq centimes) débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’339 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Patricia Michellod. IV. Les frais d'appel, par 6'449 fr. (six mille quatre cent quarante-neuf francs), comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.. V. A. doit payer à E. la somme de 2’541 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. VI. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 août 2023 , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocat (pour A.), - Me Jean-Lou Maury, avocat (pour E.), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2023 / 454

REJET DE LA DEMANDE, ADMINISTRATION DES PREUVES, APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES, APPRÉCIATION DES PREUVES, CONSTATATION DES FAITS, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, TORT MORAL, INDEMNITÉ POUR TOUT AUTRE PRÉJUDICE | 49 al. 1 CO, 123 ch. 1 CP, 144 al. 1 CP, 181 CP, 303 CP, 37 al. 2 LCR, 90 al. 1 LCR, 10 CPP (CH), 122 al. 1 CPP (CH), 389 CPP (CH), 398 al. 3 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 320 PE21.010676-LGN COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 août 2023 __________________ Composition :               M. Parrone, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme              Willemin Suhner ***** Parties à la présente cause : A., prévenu, appelant, assisté par Me Patricia Michellod, défenseur d’office, avocate à Nyon, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, E., plaignant, intimé, assisté par Me Jean-Lou Maury, conseil de choix, avocat à Morges. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 14 avril 2023, notifié le 9 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré E. du chef de prévention de voies de fait (I), libéré A. du chef de prévention de menaces (II), constaté qu’A. s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, contrainte, dénonciation calomnieuse et violation simple des règles de la circulation routière (III), condamné A. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (V), l’a en outre condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours en cas de non-paiement fautif (VI), dit qu’A. doit immédiat paiement à E. de la somme de 3'000 fr. plus intérêt à 5% l’an à compter du 4 mars 2021 à titre d’indemnité pour tort moral (VII) dit qu’A. doit immédiat paiement à E. de la somme de 2'014 fr. 65 plus intérêt à 5% l’an à compter du 4 mars 2021 à titre de réparation de son préjudice matériel (VIII), arrêté l’indemnité allouée à Me Patricia Michellod, défenseur d’office d’A., à 3'623 fr. 60, débours et TVA compris (IX), mis à la charge d’A. les frais de procédure, arrêtés à 7'398 fr. 60, comprenant l’indemnité de défenseur d’office (X) et dit qu’A. doit verser à E. la somme de 10'884 fr. 45, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XI). B. Par annonce du 27 avril 2023, puis déclaration motivée du 30 mai 2023, A. a fait appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que E. est reconnu coupable du chef de prévention de voies de fait, que les frais de la procédure de première instance, y compris l’indemnité de défenseur d’office, sont mis à la charge de E. et que les dépenses obligatoires de E. occasionnées par la procédure sont laissées à la charge de celui-ci. Subsidiairement, il a conclu à la confirmation de sa libération partielle du chef de voies de fait et à la confirmation de l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office et, au surplus, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à la mise à la charge de E. des frais de procédure de première instance comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Patricia Michellod, à la mise à la charge de E. de l’indemnité de conseil d’office d’A. pour la procédure d’appel et à ce que les frais de procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, A. a demandé la production de l’extrait du casier judiciaire tunisien de E. ainsi que l’audition de la Dre [...] et de U.. Par avis du 27 juin 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A., pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2077; RS 312.0) n’étaient pas remplies. Par acte du 4 juillet 2023, le Ministère public a informé la Cour d’appel pénale qu’il n’entendait pas comparaître en personne aux débats d’appel. Il a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur et au maintien du jugement rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse, A. est né le [...] 1967 à [...] (Portugal), où il a grandi avec ses quatre frères et sœurs. Il a suivi toute sa scolarité au Portugal et est arrivé en Suisse en 1989, où il a d’abord travaillé dans le domaine de la restauration, puis dans celui de la sécurité, avant d’effectuer un apprentissage de mécanicien au terme duquel il a obtenu un CFC. A partir de l’année 2016, il a travaillé comme mécanicien auprès de V.________. Il a été licencié le 8 mars 2021, à la suite de la survenance des faits de la présente cause. En raison de douleurs à l’épaule gauche, A. bénéficie de mesures de réinsertion de l’assurance-invalidité et perçoit des indemnités s’élevant à 3'800 fr. par mois. Marié, il est séparé de son épouse depuis le courant de l’année 2022. Ils ont un enfant âgé de 22 ans, qui n’est pas encore indépendant financièrement. Depuis sa séparation, le prévenu vit chez un ami auquel il verse 1'000 fr. par mois au titre de participation aux frais de logement et de ménage. Il paie des primes d’assurance-maladie à hauteur de 400 fr. par mois. Le casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription concernant A.. 2. 2.1 Le 4 mars 2021, aux alentours de 10 heures, à [...], à la rue [...], dans les locaux de la société V.________, une altercation est survenue entre A. et E., lesquels, collègues de travail, entretenaient des rapports conflictuels pour une raison inconnue. Le même jour, peu avant 15 heures 30, parvenu au terme de sa journée de travail, E. a quitté son poste. A. a également quitté son poste de travail et est allé attendre E. dans le parking de l’entreprise. Lorsque E. y a pénétré afin de récupérer son motocycle, A. est allé vers celui-ci et lui a dit qu’ils devaient parler au sujet de l’altercation survenue le matin. E. a dit qu’il ne voulait pas parler et il est parti au guidon de son motocycle. Il a emprunté la route de [...] en direction de [...]. A. a décidé de suivre E. avec son véhicule automobile. Afin de rattraper E., A. a dépassé deux véhicules automobiles qui le séparaient de celui-ci, franchissant ce faisant une ligne de sécurité. Le prévenu s’est ensuite placé derrière E. et l’a klaxonné à plusieurs reprises. Peu avant le giratoire de [...], A. s’est positionné à la hauteur du motocycle conduit par E. et a à nouveau dit à son collègue qu’ils devaient parler. E. n’ayant pas obtempéré, A. a effectué un dépassement, s’est placé avec son véhicule automobile devant le deux-roues et s’est immobilisé en travers de la voie de circulation, afin d’empêcher E. de poursuivre sa route et de le contraindre à dialoguer. Le prévenu a, pour la troisième fois, dit à son collègue qu’ils devaient parler et il lui a demandé de le suivre. E. a suivi A. jusqu’au parking du [...], situé à [...]. A cet endroit, A. a stationné son véhicule et en est descendu. Alors que E. se trouvait encore sur son motocycle, à l’arrêt, A. lui a asséné trois coups de poing dans les côtes, sur le côté droit, le faisant chuter au sol avec son scooter. Après avoir donné un coup de pied dans le motocycle afin de dégager E., A. a tenté à plusieurs reprises d’ôter le casque de son antagoniste, sans succès, mais lui a ce faisant heurté à plusieurs reprises le nez avec le bas du casque, lui occasionnant une tuméfaction. A. a finalement relevé la visière du casque de E., puis a essayé de lui donner un coup de poing dans le visage, en vain. Il a dès lors donné un quatrième coup de poing dans les côtes de E., lequel se trouvait toujours au sol. A. a ensuite relevé le scooter, avant de quitter les lieux. En raison de ces faits, E. a notamment souffert d’une fracture du 4 e arc costal du côté droit ainsi que d’une tuméfaction du nez, siège de trois dermabrasions. Il a été en incapacité de travail totale du 4 au 21 mars 2021 (PV audition n° 1 et 7; P. 10/2). En raison de sa chute, le motocycle de E. a subi des rayures sur le côté gauche (P. 35 et 49). Le 5 mars 2021, E. a déposé plainte en raison de ces faits et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer ses prétentions (PV audition n° 1). Le 28 mars 2023, le plaignant a déposé des conclusions civiles par lesquelles il a requis une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. et des dommages-intérêts à hauteur de 2'014 fr. 65 correspondant, d’une part, à 1'714 fr. 65 pour le coût de réparation du scooter selon les devis établis (P. 35) et, d’autre part, à 300 fr. pour le coût de deux consultations auprès de sa psychothérapeute non pris en charge par la LAVI (P. 35). 2.2 Alternativement, à […], le 8 mars 2021, lorsqu’A. a déposé plainte auprès de la police, puis le 24 mars 2021, lorsqu’il a complété sa plainte, ainsi que durant ses auditions le 10 mai 2021 devant la police et le 30 novembre 2021 devant le Ministère public, il a faussement accusé E. de lui avoir asséné un coup de poing au niveau de la mâchoire, le 4 mars 2021, aux alentours de 10 heures, dans l’atelier de V.________ à [...], alors qu’il savait que ses déclarations étaient mensongères, en vue de faire ouvrir à l’encontre de E. une poursuite pénale et de justifier le comportement qu’il a eu à l’égard de celui-ci le 4 mars 2021 durant l’après-midi. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A. est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3. 3.1 A. a réitéré aux débats d’appel la réquisition de preuve présentée à l’appui de son appel tendant à l’audition comme témoin de U.. Il n’a pas réitéré les autres réquisitions de preuve portant sur l’audition de la Dre [...] et la production du casier judiciaire tunisien de E.. 3.2 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1 er avril 2020 consid. 1.1; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.3 En ce qui concerne l’audition de U., déjà requise en première instance, elle n’apporterait rien à l’instruction de la cause dès lors que l’intéressé n’a pas assisté personnellement aux altercations qui ont eu lieu le 4 mars 2021 entre le prévenu et E.. L’instruction est complète dans la mesure où les témoins ayant assisté à l’altercation ont été auditionnés. Au demeurant, la question du comportement d’A. sur son lieu de travail a été instruite par le Ministère public. S’agissant de l’audition de la Dre [...], médecin assistante auprès du [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), déjà requise devant la procureure et en première instance, cette mesure d’instruction ne présente pas d’intérêt. La thérapeute n’a pas assisté aux faits de la cause. Par ailleurs, le dossier comporte déjà une attestation médicale circonstanciée établie le 19 juillet 2022 par le Dr [...], médecin associé auprès du [...] du CHUV, ainsi que par la thérapeute précitée, dont il résulte qu’A. présente une symptomatologie dépressive très importante avec atteintes cognitives (absence de capacité de concentration, attention et compréhension réduites) et qu’il est en pleine réactivation du vécu traumatique qu’il a subi durant son enfance, à la suite du conflit qu’il a vécu au niveau professionnel (P. 36). En ce qui concerne enfin l’obtention de l’extrait du casier judiciaire tunisien du plaignant par la voie de l’entraide judiciaire internationale, cette réquisition de preuve n’est pas pertinente. Les éléments figurant au dossier sont suffisants pour statuer. En outre, E. vit en Suisse depuis l’année 2004. Il s’ensuit que les réquisitions de preuve doivent être rejetées, le dossier comportant suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’état de fait, sans qu’il ne subsiste de zones d’ombre. Au surplus, les critiques émises par l’appelant s’agissant des faits seront examinées ci-dessous en relation avec les griefs qu’il formule dans son appel. 4. 4.1 A. reproche au tribunal une constatation inexacte des faits et une violation du principe de présomption d’innocence. Il fait aussi grief au premier juge d’avoir viré dans l’arbitraire. 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 4.3 4.3.1 En lien avec ce moyen, l’appelant reproche d’abord au premier juge d’avoir retenu, s’agissant des faits qui se sont produits le matin du 4 mars 2021 dans l’atelier de V.________ la version présentée par E. au détriment de la sienne (consid. 2.2). Il soutient que le tribunal ne pouvait pas retenir que les déclarations de E. – qui avait déclaré ne pas avoir donné de coup de poing – étaient plus crédibles que les siennes en se fondant sur les témoignages de Y. et O., car les déclarations des intéressés n’étaient pas concordantes. Y. avait ainsi déclaré qu’en raison du bruit, il n’avait pas entendu ce qu’avait dit A. dans l’atelier le matin. Par ailleurs, Y. avait déclaré qu’A. était nerveux et qu’il frappait avec son marteau sur son établi alors que O. n’avait rien mentionné de tel. Enfin, O. avait déclaré que E. était allé vers A. en vue de l’embrouiller, mais qu’il ne pouvait pas dire si l’un ou l’autre avait donné un coup à son contradicteur, alors que Y. avait déclaré que E. était allé vers A. pour comprendre pourquoi il les fixait du regard et que les intéressés s’étaient bousculés mais n’avaient pas échangé de coups. L’appelant fait aussi valoir que le certificat médical qu’il a produit, daté du 9 mars 2021 et faisant état d’un œdème au niveau de la joue gauche, établit qu’il aurait reçu un coup de poing de E. lors de l’altercation survenue le matin. Il soutient que cette preuve serait corroborée par le témoignage de N., qui a déclaré qu’il savait que les protagonistes de l’affaire s’étaient « bagarrés deux fois dans l’atelier pendant le travail ». 4.3.2 En présence de versions contradictoires présentées par les parties, le tribunal a retenu qu’une altercation avait eu lieu dans la matinée du 4 mars 2021 dans l’atelier de V.________ entre A. et E., au cours de laquelle les intéressés s’étaient bousculés et repoussés, sans toutefois se donner de coup. Il s’est fondé sur les témoignages de Y. et de O. et sur le dossier du personnel de V.________ concernant A.. Le Tribunal a en revanche considéré que le certificat médical produit par A. n’attestait pas du fait qu’il avait reçu un coup de poing le matin du 4 mars 2021 dans l’atelier. Aucun des éléments soulevés par l’appelant ne permet de remettre en question la manière dont le premier juge a apprécié les faits. En ce qui concerne les témoignages de Y. et O., il n’y a pas lieu de remettre en question leur probité. L’appelant ne met pas en évidence de contradiction dans ces témoignages, mais de simples variations portant sur des éléments secondaires. Il importe peu que les témoins n’aient pas confirmé intégralement les déclarations de E. s’agissant du début de l’altercation ou de son contexte. Les faits se sont déroulés rapidement et il n’est pas surprenant qu’un témoin ne se souvienne pas de tous les détails ayant entouré une telle bousculade. Ce qui est déterminant, c’est que les témoins ont tous les deux déclaré avoir vu E. s’approcher d’A., avoir vu les intéressés se bousculer et un collègue intervenir rapidement pour apaiser la situation, mais ne pas pas avoir vu de coup de poing donné. Ainsi, O. a déclaré qu’il ne pouvait pas dire si « E. ou A. a[vait] donné un coup à l’autre » (PV Aud 6, p. 2), ce qui démontre bien la mesure et l’impartialité de ce témoignage. Quant à Y., il a indiqué qu’il « n’y avait pas eu de coup échangé » (PV Aud. 3, p. 2). Or, si E. avait donné un véritable coup de poing à l’appelant, les témoins l’auraient forcément vu. Dès lors, sur le déroulement de la scène et de l’altercation, les deux témoignages corroborent le récit de E.. Au demeurant, il n’y a aucune raison de douter de la bonne foi des témoins. Ils se sont en effet montrés modérés dans leurs propos lors de leur audition respective et ils n’avaient pas d’intérêt personnel dans la cause. C’est aussi de manière fondée que le premier juge a relevé que les déclarations de Y. – selon lesquelles A. était à l’origine de l’altercation en raison de ses provocations – étaient en phase avec les constatations de l’employeur portant sur le comportement général d’A.. Il ressort en effet du dossier du personnel de V.________ qu’avant les faits litigieux A. s’était déjà montré insultant, agressif et menaçant à l’endroit de E. ainsi que de deux autres collègues, à plusieurs reprises entre 2018 et 2019, au point qu’il avait reçu un avertissement formel de la part de son supérieur (P. 18/2 et P. 20/1). Il avait ainsi notamment dit à un collègue, au mois de février 2018, « je t’attends sur le parking […] je vais te péter la gueule sur le parking » (P. 18/2). Selon la lettre de licenciement du 8 mars 2021, A. a été congédié en raison de son comportement à l’égard de E. le 4 mars 2021 à la sortie du travail et parce qu’il lui avait déjà été demandé à plusieurs reprises de changer de comportement car ses remarques blessantes, agressives et menaçantes faisaient régner un climat délétère dans l’atelier, ses collègues craignant son impulsivité et sa perte de maîtrise (P. 18/2). Ces éléments, extraits du dossier du personnel concernant l’appelant, sont révélateurs et il s’agit dès lors d’un moyen de preuve pertinent. Concernant le certificat médical daté du 9 mars 2021 produit par l’appelant, le premier juge a constaté qu’A. n’avait pas déposé plainte immédiatement après les faits, mais ne l’avait fait que le 24 mars 2021, soit quinze jours après avoir été entendu par la police, le 8 mars 2021, dans le cadre de la plainte déposée par E., et que le certificat médical faisait état d’un léger œdème de la joue gauche, sans hématome et sans dermabrasion (diagnostic : contusion mandibulaire gauche). Selon le tribunal, l’œdème pouvait très bien provenir de la seconde altercation, beaucoup plus sévère, survenue dans l’après-midi sur le parking de [...]. Comme l’a retenu le premier juge, il y a lieu de considérer que ce document ne prouve pas que l’œdème aurait été causé lors de l’altercation survenue durant la matinée du 4 mars 2021. En effet, le certificat médical concerné fait état d’une « contusion mandibulaire gauche » en raison, selon les dires du patient, d’un « coup de poing » reçu « au niveau de l’angle mandibulaire gauche » (P. 6/2). Or, lors de son audition par la procureure, A. a déclaré qu’il aurait reçu un coup de poing sur le côté droit de son visage. Interpellé sur la contradiction existant entre le certificat médical produit et ses déclarations, A. a maintenu avoir été touché sur le côté droit du visage (PV 8 p. 3 l. 85 à 91). Le certificat produit n’est dès lors d’aucune utilité pour prouver qu’A. aurait reçu, comme il le prétend, un coup de poing sur le côté droit de son visage. C’est au demeurant à juste titre que le tribunal a relevé qu’A. n’avait consulté un médecin que le lendemain de son audition par la police consécutive au dépôt de plainte de E., soit potentiellement en réaction à la procédure. Quoiqu’il en soit, le certificat médical est peu parlant, en tant qu’il n’y a pas de constat de tache, d’épanchement ou d’ecchymose, cela alors que l’appelant soutient que E. serait boxeur et lui aurait décoché « un crochet du gauche dans la mâchoire » (PV Aud 2, p. 2). Par ailleurs, il paraît surprenant qu’un crochet du gauche, donné en faisant face à son antagoniste, blesse le côté gauche de la mâchoire, et non le côté droit. Au vu de ce qui précède et comme retenu par le premier juge, il est par conséquent établi qu’une altercation a eu lieu dans la matinée du 4 mars 2021 dans l’atelier de V.________ entre A. et E., que les deux hommes se sont bousculés et repoussés, mais aucun coup de poing n’a été donné. Partant, il doit être retenu qu’A. a déclaré devant la police et la procureure que E. lui avait donné un coup de poing au visage le matin du 4 mars 2021, alors qu’il savait que ses déclarations étaient mensongères. Le motif soulevé par l’appelant est dès lors mal fondé. 4.4 4.4.1 A. fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu, concernant les faits qui se sont déroulés durant l’après-midi du 4 mars 2021 à [...] au parking du [...] (cas 2 de l’acte d’accusation), la version des faits présentée par E. au détriment de la sienne. Selon l’appelant, le premier juge aurait dû retenir qu’il était compréhensible qu’il ait cherché à obtenir des explications après le travail compte tenu du coup de poing qu’il aurait reçu le matin. Il conteste également avoir donné des coups de poing dans les côtes de E. et concède seulement lui avoir donné des coups avec les mains ouvertes, sur le casque, ainsi que des coups de pied au niveau des cuisses. L’appelant réfute aussi avoir donné un coup de pied dans le motocycle du plaignant, affirmant qu’il aurait été agrippé par E. et, qu’en le repoussant, il aurait accidentellement fait tomber le scooter. D’après  l’appelant, le tribunal aurait mal apprécié les certificats médicaux produits, en retenant que celui qu’il avait déposé n’établissait pas qu’il avait reçu un coup de poing le matin mais que le constat produit par E. établissait qu’il avait subi des lésions lors de l’altercation survenue l’après-midi. A cet égard, il invoque que le constat médical produit par l’appelant ne précise pas si les lésions avaient un caractère ancien ou récent et qu’en tant que le certificat établi fait état de douleurs costales, il ne peut être exclu que l’intéressé ait simulé, les médecins n’ayant pas précisé qu’ils avaient été attentifs à cette question en dépit des recommandations existant en la matière. L’appelant relève aussi que c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu que E. s’était peut-être blessé au niveau costal en faisant de la boxe, vu qu’il s’agit d’un sport qu’il pratiquerait régulièrement. A. se plaint également du fait que le tribunal n’a pas tenu compte des certificats médicaux établis par les Drs[...] et [...] qu’il a produits et qui attestent qu’il souffre de lésions au niveau de son épaule gauche. Il en déduit qu’il n’est pas apte à se battre. S’agissant des souffrances psychiques, l’appelant se plaint du fait que le tribunal n’a pas tenu compte du certificat qu’il a produit alors qu’il s’est fondé sur celui déposé par E. – constat qui fait état d’une embuscade, ce que le plaignant n’a jamais affirmé lui-même –. Il fait encore grief au tribunal d’avoir tenu compte des avertissements prononcées à son encontre par V.________. Il soutient que la lecture de ces pièces permet d’établir qu’il n’a jamais fait preuve de violence physique par le passé et il fait valoir que le tribunal n’avait pas à se prononcer sur sa moralité mais sur sa capacité réelle à se rendre coupable de lésions corporelles simples. L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir retenu qu’il ne s’était pas excusé pour les coups qu’il aurait donnés, qu’il s’était apitoyé sur son sort et qu’il avait considéré que E. devait payer pour son tort. Le tribunal aurait sorti de son contexte une phrase qu’il avait dite dans le cadre de l’instruction, à savoir qu’il avait espéré que cela « servirait de leçon à E. ». L’appelant soutient qu’il n’avait pas à s’excuser pour des faits qu’il n’a pas commis et qu’il a seulement voulu, durant l’après-midi du 4 mars 2021, comprendre pourquoi E. l’avait frappé le matin, et qu’alors qu’il voulait lui parler, ce dernier l’avait agrippé par les habits et qu’une bagarre s’en était suivie. Il avait espéré que cette bagarre débutée par E. lui servirait de leçon. 4.4.2 En présence de versions diamétralement opposées présentées par les parties, le tribunal a retenu que les faits s’étaient déroulés de la manière décrite par E.. Le premier juge a fondé sa conviction sur plusieurs éléments probants. Il a ainsi considéré, premièrement, que le comportement adopté par A. avant l’altercation montrait qu’il avait cherché la confrontation avec son collègue et qu’il était déterminé à en découdre avec lui, puisqu’il avait attendu E. dans le parking de l’entreprise pour lui signifier qu’il voulait avoir une « explication » avec lui et qu’il l’avait ensuite suivi durant plusieurs minutes sur la route du [...], puis sur la route de [...], à [...] et l’avait contraint à s’arrêter (jugement p. 24). Le tribunal a retenu, deuxièmement, que E. avait produit un constat médical qui attestait d’une fracture à une côte et d’un hématome au niveau de la crête nasale (P. 10/2), lésions qui étaient parfaitement compatibles avec les faits qu’il avait décrits, soit le fait d’avoir reçu un violent coup de poing dans les côtes, qui l’avait fait tomber, puis d’avoir continué à subir les assauts d’A., qui avait voulu lui enlever son casque pour lui donner des coups de poing au visage. Le plaignant avait aussi produit un certificat établi le 26 avril 2021 par [...], psychothérapeute (annexe PV aud. 7 [recte : aud. 8]), qui attestait de l’existence d’un stress post-traumatique, d’un état de vigilance et d’un sentiment d’insécurité, ce qui renforçait la conviction selon laquelle l’altercation avait été violente (jugement p. 25, 1 er paragraphe). Le premier juge a retenu, troisièmement, qu’A. s’était fait remarquer sur son lieu de travail par son attitude querelleuse et agressive à l’endroit de ses collègues. Il avait invectivé et menacé au moins trois autres collaborateurs de V.________ entre 2018 et 2019 (P. 20). Sa lettre de licenciement du 8 mars 2021 précisait qu’à plusieurs reprises il avait été averti que son impulsivité et sa perte de maîtrise n’étaient pas acceptables et que ses collègues craignaient ses colères (P. 18) (jugement p. 25, 2 e paragraphe). Le tribunal a retenu, quatrièmement, qu’au lieu de s’excuser, A. s’était apitoyé sur son sort en disant qu’il ne se sentait pas bien et il avait chargé un collègue, N., d’aller parler à E. pour qu’il retire sa plainte (jugement p. 25 3 e paragraphe). Enfin, le tribunal s’est fondé sur le fait qu’A. avait déclaré, lors d’une audition, qu’il pensait que l’altercation du 4 mai 2021 [recte : 4 mars 2021] avait servi de leçon à E. (PV Aud. 5, p. 3 et 4) (jugement p. 26). La Cour de céans considère que les éléments retenus par le tribunal sont parfaitement clairs et pertinents. E. a toujours été constant dans son récit sur le déroulement des faits et a maintenu sa version pendant toute la procédure, que cela soit devant la police, la procureure ou les médecins. Par ailleurs, il n’est pas crédible qu’A. ait juste voulu discuter avec son collègue, compte tenu du comportement qu’il a eu. Le fait d’attendre celui-ci à la sortie du travail, de l’observer et de le suivre en voiture et, enfin, de lui imposer une confrontation alors que E. avait clairement dit qu’il ne le souhaitait pas, tend à démontrer que le prévenu cherchait plus qu’une simple discussion, qui aurait parfaitement pu avoir lieu sur le parking de l’entreprise. C’est bien une confrontation physique que l’intéressé recherchait en s’efforçant de se retrouver seul avec E.. L’appelant est parfaitement capable d’adopter un tel comportement, comme cela résulte de son dossier personnel (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus au sujet des motifs de licenciement et des avertissements prononcés par l’employeur). Au demeurant, si A. avait véritablement été frappé le matin même, il aurait certainement hésité avant de s’en prendre à nouveau à E., qu’il décrit comme un boxeur, et aurait préféré avoir une discussion devant témoins. C’est bien pour en découdre avec E. qu’il a contraint celui-ci, qui ne demandait rien, à le suivre. Au sujet du grief émis par l’appelant selon lequel le premier juge aurait dû retenir qu’il était normal qu’il ait cherché à parler à son collègue car celui-ci lui avait donné un coup de poing le matin, il n’est pas fondé, dans la mesure où il est établi qu’A. n’a pas reçu un tel coup de poing (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus). En ce qui concerne l’appréciation effectuée par le tribunal portant sur les certificats produits par E., la Cour de céans ne discerne aucun argument pertinent. Le constat médical est parfaitement probant (P. 10). Il n’a pas été rédigé par des médecins du Service des urgences du CHUV, mais par des thérapeutes spécialisés en médecine des violences au sein du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Au demeurant, le constat a été établi le lendemain de l’altercation et il décrit de manière précise les lésions constatées. Les médecins ne relèvent aucune contradiction ou incohérence entre le récit recueilli et leurs constatations. Certes, ils ne décrivent pas l’origine de chaque blessure, mais on ne voit pas comment ils le pourraient. Il n’en demeure pas moins que la nature des lésions et leur localisation sont compatibles avec les atteintes décrites par E. et que si certaines blessures n’avaient pas correspondu temporellement avec les faits en question, les médecins n’auraient pas manqué de le relever. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, rien en permet de considérer que les thérapeutes se seraient laissé berner par un simulateur et ils ne se sont pas bornés à rapporter les douleurs décrites par le patient. S’agissant du certificat établi par la psychothérapeute de E., il atteste chez celui-ci d’un stress post-traumatique, d’un état de vigilance et d’un sentiment d’insécurité (annexe PV aud. 7) et rien ne permet de le remettre en question. En particulier, l’utilisation du terme « embuscade » devant cette praticienne n’a rien de surprenant ou d’excessif. Ce certificat constitue ainsi un élément de preuve supplémentaire tendant à confirmer que E. a été victime d’une agression de la part d’A.. Par ailleurs, le fait qu’A. souffre également des faits litigieux, comme l’établit le certificat établi par le Dr [...] et la Dre [...] (P. 36), n’a rien d’étonnant dans la mesure où, en s’accrochant à son récit, il ne peut que se sentir victime d’une injustice, d’un complot (il a dit d’ailleurs aux débats que les témoignages avaient été arrangés) et d’un sentiment de persécution. En ce qui concerne le comportement d’A. sur son lieu de travail à l’égard de certains collègues, il est documenté par pièces (P. 18 et P. 20) et confirmé par les témoignages recueillis. Cet élément de preuve est probant et c’est à juste titre que le premier juge en a tenu compte. Par ailleurs, le tribunal pouvait également tenir compte de l’état d’esprit de l’appelant, bien loin de reconnaître ses fautes et de s’excuser. Les difficultés rencontrées sur son lieu de travail et avec E. sont étroitement liées à cette mentalité qui transpire dans chacune de ses déclarations. En définitive, l’appréciation des faits et moyens de preuve à laquelle le premier juge a procédé ne prête pas le flan à la critique. Il doit ainsi être retenu que, durant l’après-midi du 4 mars 2021, au parking du [...], à [...], A. a asséné plusieurs coups de poing à E. au niveau des côtes, qu’il l’a fait tomber avec son scooter et qu’il a ensuite essayé de lui enlever son casque afin de lui donner un coup de poing au visage. Partant, le motif soulevé par l’appelant est mal fondé. 5. 5.1 A. reproche au tribunal d’avoir violé le droit en le reconnaissant coupable de dénonciation calomnieuse (consid. 2.2) et en libérant E. de l’infraction de voies de fait, alors que ce dernier lui a donné un coup de poing, tel qu’en atteste le certificat médical qu’il a produit et au sujet duquel le tribunal a considéré qu’il attestait probablement d’une lésion occasionnée lors de la seconde altercation. L’appelant soutient que l’œdème est le résultat d’un coup de poing et que, partant, il n’est pas possible de retenir qu’il remplit les conditions de l’infraction de dénonciation calomnieuse. 5.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont déjà été rappelés ci-dessus, de sorte qu’il y est renvoyé (cf. 4.2 supra). 5.3 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Selon le ch. 2 de cette disposition, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. L’élément constitutif subjectif de l'infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 précité; TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 5.4 Le tribunal a considéré qu’A. devait être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse car il avait, avec conscience et volonté, mensongèrement mis en cause son collègue concernant les faits qui s’étaient déroulés le matin du 4 mars 2021, en tant qu’il avait déclaré que E. lui avait donné un coup de poing au visage, dans le but de justifier l’agression qui a suivi dans l’après-midi. La Cour de céans relève que l’appelant se contente d’opposer sa propre version des faits ainsi que sa propre lecture des éléments de preuve à celle retenue par le tribunal sans dire en quoi le droit aurait été violé. Il y a par conséquent lieu de se référer intégralement à ce qui a été dit plus haut s’agissant des faits qui sont survenus le matin du 4 mars 2021 (cf. consid. 4.3.2 supra). A l’instar du premier juge, la Cour de céans est ainsi convaincue que E. n’a pas donné un coup de poing à A. durant la matinée du 4 mars 2021 dans l’atelier de V.________. Au surplus, il ne peut être retenu – comme le soutient non sans se contredire A. au stade de l’appel – qu’il aurait reçu un coup de poing de la part de E. durant l’altercation survenue l’après-midi, dans la mesure où il n’a jamais soutenu une telle version des faits, que ce soit lors de ses auditions par la police, auprès du Ministère public ou devant le juge de première instance (PV Aud 2 p. 2; PV Aud 5 pp. 3 et 4; PV Aud 8, jgmt. pp. 6 à 8), version qui n’est du reste pas compatible avec son récit des événements. Partant, en déclarant, lors des auditions précitées, que E. lui avait donné un coup de poing lors de l’altercation survenue le 4 mars 2021 durant la matinée dans l’atelier de V.________ (PV Aud. 2 p. 2, PV aud. 5 p. 3, PV aud. 8, p. 3, jgmt, p. 7), A. a accusé celui-ci d’avoir commis des voies de fait, alors qu’il savait que l’intéressé était innocent, cela dans le but de tenter de justifier le comportement qu’il a eu à l’occasion de l’altercation survenue à [...] durant l’après-midi du 4 mars 2021. Ainsi, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, il y a lieu de considérer qu’A. s’est ainsi rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 2 CP. Le motif soulevé est par conséquent infondé. 6. 6.1 L’appelant reproche au premier juge de l’avoir reconnu coupable de lésions corporelles simples et de ne pas avoir condamné E. pour voies de fait. Il soutient qu’aucun élément objectif ne permettrait de retenir avec certitude qu’il aurait fracturé le 4 e arc costal de E. lors de la bagarre survenue sur le parking de [...] et, qu’au contraire, les éléments de preuve démontreraient que le prénommé aurait initié la bagarre en l’agrippant. 6.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte à l’intégrité corporelle, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.2). 6.3 Le premier juge a considéré qu’A. devait être reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) pour avoir donné à E. des coups de poing dans les côtes et l’avoir frappé au niveau du nez, relevant que les lésions avaient induit un arrêt de travail d’une quinzaine de jours et, qu’en outre, au vu de leur intensité, elles dépassaient le stade jusqu’auquel elles pouvaient être considérées comme des voies de fait. L’appelant se contente, une nouvelle fois, de donner sa propre version des faits ainsi que sa propre lecture des éléments de preuve sans dire en quoi le droit aurait été violé. La Cour de céans renvoie à ce qui a été dit plus haut s’agissant de l’appréciation des faits et des moyens de preuve en lien avec l’altercation survenue le 4 mars 2021 durant l’après-midi au parking du Boiron à [...] (cf. consid. 4.4.2 supra). Au surplus, à l’instar du premier juge, la Cour de céans considère qu’en assénant des coups de poing dans les côtes à E., qui se trouvait sur son motocycle, et en le faisant chuter au sol avec son motocycle, qui lui est tombé dessus, puis en tentant à plusieurs reprises d’enlever le casque de son antagoniste, sans succès, gestes lors desquels il lui a heurté à plusieurs reprises le nez de celui-ci avec le bas du casque, puis en essayant de lui donner un coup de poing au visage après avoir relevé la visière du casque, et, enfin, en lui assénant un dernier coup de poing dans les côtes, A. a, de manière intentionnelle, causé une fracture costale à E. ainsi qu’une tuméfaction au niveau de son nez. Partant, c’est à juste titre que le tribunal l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples. Le motif soulevé par l’appelant est ainsi mal fondé. 7. 7.1 L’appelant se plaint d’une violation de l’art. 181 CP. Il fait valoir qu’il n’a jamais usé de contrainte à l’égard de E., lequel l’aurait suivi de son plein gré jusqu’au parking de [...], de sorte que l’infraction ne serait pas réalisée. 7.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. l a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité; ATF 137 IV 326 précité; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c). 7.3 Le tribunal a considéré qu’en immobilisant sa voiture sur la voie de circulation empruntée par E., dans le but de l’empêcher de poursuivre sa route et ainsi de l’obliger à s’arrêter, A. s’était rendu coupable de l’infraction de contrainte. L’appelant a admis lors de ses auditions ainsi qu’aux débats de première instance que E. n’avait pas souhaité avoir une discussion avec lui, lorsqu’il le lui avait demandé dans le parking de V.________, à la sortie du travail, et que, pour cette raison, il avait suivi son collègue en voiture lorsque celui-ci était parti en direction de […] sur son motocycle (PV Aud. 2 p. 2, PV Aud 5, p. 5, jugement p. 7). L’appelant a également admis qu’il était remonté jusqu’à la hauteur du motocycle de E. et qu’il s’était arrêté à côté de lui (PV Aud. 2 p. 2). Il a aussi reconnu qu’il avait finalement « doublé » celui-ci et s’était arrêté « devant lui » afin de lui dire qu’ils devaient parler (PV Aud 5, p. 3). E. a quant à lui été constant dans ses déclarations à la police et devant le premier juge, indiquant qu’il avait refusé de parler à son collègue à la sortie du travail, que ce dernier l’avait suivi avec son véhicule, était venu à sa hauteur et lui avait dit à nouveau qu’ils devaient parler et avait fini par le dépasser et lui barrer la route pour lui demander à nouveau de discuter (PV Aud. 1, p. 2, PV Aud. 7, p. 4, jugement p. 4). La Cour de céans considère qu’en agissant de la sorte, A. a, de manière illicite, entravé E. dans sa liberté d’action. Le moyen utilisé par l’appelant pour contraindre le plaignant à s’arrêter puis à le suivre est suffisamment intense pour retenir l’existence de la contrainte. En effet, en attendant le plaignant dans le parking, puis en le suivant en voiture, en le rattrapant pour venir jusqu’à sa hauteur et, finalement, en le dépassant pour bloquer la voie de circulation, A. a employé un moyen propre à impressionner E. qui, au vu de l’insistance de son collègue et du fait qu’il a semblé ne reculer devant rien pour parvenir à ses fins, a eu raison de sa résistance. Ce n’est qu’en raison du procédé employé par le prévenu que E., qui était loin d’imaginer ce qui l’attendait, a finalement suivi A. jusqu’au parking du [...]. Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a reconnu A. coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Le motif de l’appelant s’avère par conséquent mal fondé. 8. 8.1 L’appelant se plaint d’une violation du principe « in dubio pro reo », d’une violation des art. 90 LCR et 37 al. 2 LCR et d’une constatation inexacte des faits, en tant qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir avec certitude qu’il a barré la route à E.. 8.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont déjà été rappelés ci-dessus, de sorte qu’il y est renvoyé (cf. 4.2 supra). 8.3 En vertu de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. L’art. 37 al. 2 LCR prévoit que les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. 8.4 Le Tribunal a considéré qu’A. s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), considérant qu’en stoppant son véhicule sur la chaussée, il avait mis en danger les autres usagers de la circulation (art. 37 al. 2 LCR). L’appelant se contente, une nouvelle fois, d’opposer sa propre version des faits à celle qui a été retenue par le premier juge. Tel que cela résulte de ce qui précède, même si A. conteste au stade de l’appel avoir commis une infraction à la loi sur la circulation routière, il a admis lors de ses auditions être remonté avec son véhicule automobile à la hauteur de E. puis l’avoir dépassé pour bloquer la voie de circulation (cf. 7.3 supra). Cette version des faits correspond à celle qui a été relatée par E.. A l’instar du premier juge, la Cour de céans est ainsi convaincue qu’A. a arrêté son véhicule devant le motocycle de E. afin de lui bloquer le passage. Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière est ainsi réalisée (art. 90 al. 1 LCR et 37 al. 2 LCR). Par conséquent, le moyen soulevé est infondé. 9. 9.1 L’appelant se plaint d’une violation du principe « in dubio pro reo » et des art. 15 et 144 CP. Il fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il a occasionné les dégâts au scooter. Il aurait repoussé E. lorsque celui-ci l’aurait agrippé et l’intéressé serait alors tombé sur son motocycle, sur le gazon. A. fait également valoir que les photographies produites par le plaignant ne sont pas datées et que les devis ont quant à eux été établis les 4 septembre 2021 et 18 novembre 2022, soit longtemps après la survenance des faits litigieux. 9.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2). Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 9.3 Le premier juge a retenu qu’en frappant E., A. avait fait tomber son scooter au sol et qu’il avait ensuite donné un coup de pied dans le motocycle afin de dégager l’intéressé et être en mesure de le frapper à nouveau. Le tribunal s’est fondé sur les déclarations constantes de E. ainsi que sur les photographies du scooter endommagé et les devis produits et a considéré que le lien de causalité était établi, les rayures visibles sur les photographies, en particulier celles au niveau du carénage, du rétroviseur ou de la béquille, étant compatibles avec la version du plaignant. Le tribunal a ainsi considéré que l’infraction de dommages à la propriété était réalisée, au moins au stade du dol éventuel. La Cour de céans renvoie à ce qui a été dit plus haut s’agissant de l’appréciation des faits et des moyens de preuve en lien avec l’altercation survenue le 4 mars 2021 durant l’après-midi au parking du [...] à [...] (cf. consid. 4.4.2 surpra). Il n’y a pas lieu de retenir qu’A. aurait été attaqué par E.. L’appelant n’a ainsi pas agi en situation de légitime défense lorsqu’il a, comme il l’a admis, poussé E. (PV Aud. 2, p. 2; PV Aud. 5, pp. 3 et 4) et fait basculer et tomber le motocycle par terre. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il est établi que les dégâts constatés sur le motocycle ont été occasionnés lors de l’altercation. Les rayures sont en effet compatibles avec une chute de l’engin sur le chemin de campagne caillouteux où a eu lieu l’altercation (P. 36). Au demeurant, le plaignant a produit aux débats d’appel une nouvelle version des photographies, qui contient la date (P. 49), à savoir celle du 5 mars 2021, qui correspond au lendemain de l’altercation. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a reconnu A. coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1  CP. Le motif soulevé par l’appelant est ainsi mal fondé. 10. 10.1 L’appelant reproche au tribunal d’avoir alloué à E. 3’000 fr. à titre de réparation du tort moral. Il fait valoir que cette somme n’est pas due car le tribunal a constaté les faits de manière inexacte, les conséquences de la bagarre étant imputable au plaignant. Toujours en lien avec l’allocation de la somme de 3'000 fr., A. invoque que « l’incapacité de travail ainsi que les séances de physiothérapie respiratoire ne [seraient] pas une conséquence directe [de ses] actions ». Il fait également grief au premier juge d’avoir alloué « 1'714 fr. 65 de frais de scooter » et soutient ne pas avoir été à l’origine des éventuels dégâts causés au scooter. La méthode de calcul « pour retenir les dégâts présumés [serait] infondée » en tant que le tribunal s’est basé sur deux devis établis longtemps après les faits. 10.2 10.2.1 D’après l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 s. CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (TF 6B_1157/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; TF 6B_267/2016, TF 6B_268/2016 et TF 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). 10.2.2 L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 8.1). 10.3 L’appelant opère une confusion entre le tort moral et le préjudice matériel. Quoiqu’il en soit, la Cour de céans comprend qu’il demande à être libéré du paiement des sommes de 3'000 fr. et de 1'714 fr. 65 dont il a été reconnu débiteur à l'égard du plaignant, en tant que conséquence de l'acquittement des chefs de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, qu'il n'obtient pas. Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder. Au demeurant, il est relevé, s’agissant du montant alloué au titre de réparation du préjudice matériel, que cette somme est justifiée, en tant qu'elle se rapporte à des postes de dommages établis par pièces, dont il faut admettre qu'ils sont en lien avec les infractions imputées à l'appelant. Il s'agit en l'occurrence des frais de réparation du scooter (1'714 fr. 65) et des frais liés à la psychothérapie non remboursés par la LAVI (300 fr.). En ce qui concerne le montant de 3'000 fr. alloué par le premier juge à titre de réparation du tort moral subi, il n’y a pas lieu de le revoir. En effet, ce montant n’est pas excessif au vu des blessures, souffrances et de la crainte endurée par le plaignant, de sorte qu’il doit être confirmé. 11. 11.1 La peine pécuniaire prononcée à l’encontre d’A., assortie d’un sursis de deux ans, n’est pas discutée. 11.2 Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. prononcée apparaît adéquate et doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP; jugement, p. 28). 12. 12.1 L’appelant conteste, sous l’intitulé « prétentions civiles », l’amende de 1'000 fr. à laquelle il a été condamné au motif qu’il n’aurait pas commis d’infraction à la LCR. 12.2 L’amende de 1'000 fr. doit être confirmée, étant relevé qu’elle a été prononcée, d’une part, à titre de sanction immédiate – sa quotité étant à cet égard adéquate dans la mesure où elle n’excède pas les 20% de la peine principale (art. 42 al. 4 CP et art. 106 CP; TF 6B_337/2022 du 12 juillet 2023 consid. 1.3.2; ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4) – et, d’autre part, pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière. L’amende est, à ce titre également, justifiée (cf. consid. 5.5.4 ci-dessus; 37 LCR et Annexe 1 OAO [ordonnance sur les amendes d’ordre; RS 314.11]). Le motif soulevé par l’appelant s’avère ainsi infondé. 13. 13.1 Enfin, l’appelant conteste la mise des frais de procédure de première instance à sa charge dans la mesure où il plaide son acquittement. Sa condamnation étant confirmée, ce grief est infondé. 14. Au vu de ce qui précède, l'appel d’A. doit être intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Patricia Michellod, défenseur d’office d’A., a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 24 heures et 55 minutes facturée au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations effectuées par les avocats brevetés et au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire. C’est excessif. En effet, Me Michellod assistait déjà le prévenu devant l’autorité de première instance et, pour une grande partie, celui-ci a fait valoir en appel les mêmes arguments ressortissant à l’établissement des faits que ceux déjà déployés devant les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, dans le cas particulier, une activité de 17 heures pour l’avocat-stagiaire et d’une heure pour Me Patricia Michellod était suffisante pour permettre au défenseur d’office d’accomplir sa tâche de façon raisonnable (prise de connaissance du dossier par l’avocat-stagiaire [1h30], rédaction de l’annonce d’appel [10 minutes], rédaction de la déclaration d’appel [10 heures], entretiens avec le client [3 heures], préparation de l’audience [2 heures], audience d’appel [1 heure et 20 minutes]). L’indemnité pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 2'339 fr., correspondant à 17 heures à 110 fr. (pour l’avocat stagiaire) et 1 heure à 180 fr. (pour Me Michellod), 41 fr. de débours, une vacation à 80 fr., plus la TVA, par 168 francs. E., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel d’A., a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le conseil de choix de E. a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 10 heures et 55 minutes (qui inclut une vacation d’une heure) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sinon pour tenir compte du temps effectif d’audience (1 heures et 20 minutes). En outre, s’agissant d’une cause qui relevait de la compétence du Tribunal de police, pour une affaire simple en fait et en droit, il convient d’appliquer un tarif horaire d’avocat breveté de 250 fr., et non de 350 fr. comme requis (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]). Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du défenseur de 9 heures et 15 minutes, au tarif horaire de 250 fr., plus 46 fr. 30 de débours, plus la TVA par 181 fr. 70, ce qui représente un montant total de 2'541 francs. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'449 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due défenseur d’office, par 2'339 fr., seront mis à la charge d’A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1, 144 al. 1, 181, 303 ch. 2 CP, 90 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : " I. inchangé; II. libère A. du chef de prévention de menaces (cas 3); III. constate qu’A. s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (cas 2), dommages à la propriété (cas 2), contrainte (cas 2), dénonciation calomnieuse (cas 1) et violation simple des règles de la circulation routière (cas 2); IV. condamne A. à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs); V. suspend l’exécution de la peine mentionnée au chiffre précédent et fixe à A. un délai d’épreuve d’une durée de 2 (deux) ans; VI. condamne en outre A. à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif de l’amende; VII. dit qu’A. doit immédiat paiement à E. de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) plus intérêt à 5% l’an à compter du 4 mars 2021 à titre d’indemnité pour tort moral; VIII. dit qu’A. doit immédiat paiement à E. de la somme de 2'014 fr. 65 (deux mille quatorze francs et soixante-cinq centimes) plus intérêt à 5% l’an à compter du 4 mars 2021 à titre de réparation de son préjudice matériel; IX. arrête l’indemnité due à Me Patricia Michellod, défenseure d’office d’A., au montant de 3'623 fr. 60 (trois mille six cent vingt-trois francs et soixante centimes), débours et TVA compris; X. met à la charge d’A. les frais de la procédure, arrêtés à 7'398 fr. 60 (sept mille trois cent nonante-huit francs et soixante centimes), montant qui comprend l’indemnité de défenseure d’office allouée au chiffre précédent à Me Patricia Michellod; XI. dit qu’A. doit verser à E. la somme de 10'884 fr. 45 (dix mille huit cent huitante-quatre francs et quarante-cinq centimes) débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’339 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Patricia Michellod. IV. Les frais d'appel, par 6'449 fr. (six mille quatre cent quarante-neuf francs), comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.. V. A. doit payer à E. la somme de 2’541 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. VI. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocat (pour A.), - Me Jean-Lou Maury, avocat (pour E.), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :