opencaselaw.ch

Jug / 2022 / 475

Waadt · 2022-07-11 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

CONDITION DE RECEVABILITÉ, SUSPENSION DU DÉLAI, FÉRIES JUDICIAIRES, INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION, RESTITUTION DU DÉLAI | 16 LPers-VD, 145 CPC (CH), 148 CPC (CH), 209 CPC (CH), 59 al. 2 CPC (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 al. 5 LPers-VD et de se fier aux interprétations historiques, téléologiques et systématiques, desquelles il ressort que le législateur a voulu appliquer à la procédure régie par la LPers-VD une procédure similaire à celle des prud’hommes de droit privé, bénéficiant des féries annuelles de l’art. 145 al. 1 CPC. Il faut enfin voir que le TRIPAC ne connaît de pas limitation du montant des conclusions pécuniaires qui lui sont soumises (art. 16 al. 3 LPers-VD). Il serait donc choquant que les collaborateurs de l’Etat qui procèdent devant le TRIPAC pour une valeur litigieuse qui peut être importante ne bénéficient pas des féries annuelles alors que les autres justiciables, à enjeu égal, en bénéficieraient devant les autres juridictions du travail. g) En l’espèce, l’autorisation de procéder a été délivrée le 20 novembre

2020. Le délai de trois mois pour ouvrir action (art. 209 CPC), suspendu du 18 décembre 2020 au 2 janvier inclus 2021 (art. 145 al. 2 CPC), a expiré le 9 mars 2021. Déposée le 8 mars 2021, la demande l’a été dans le délai imparti. III. Le défendeur soutient également que la demande de contestation de l’avertissement doit être déclarée irrecevable en raison de l’absence d’intérêt digne de protection de la demanderesse au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, compte tenu du fait que la demanderesse a entre-temps été licenciée avec effet immédiat. Or, dans son courrier de résiliation immédiate des rapports de travail adressé à la demanderesse le 3 février 2021, le défendeur s’est expressément référé à l’avertissement du 21 juillet 2020

– qui fait l’objet de la présente procédure – pour justifier la résiliation immédiate des rapports de travail. Quand bien même la demanderesse pourra fait valoir tout moyen utile dans le cadre du procès lié au licenciement lui-même , une hypothétique annulation de l’avertissement pourrait néanmoins jouer un rôle dans l’examen des justes motifs invoqués par le défendeur. De la sorte, l’ intérêt digne de protection de la demanderesse à contester l’avertissement devant le tribunal de céans, comme le permet la réglementation (art. 139 RPers-VD), doit être reconnu quand bien même le licenciement ultérieur a été signifié avec effet immédiat (art. 61 LPers-VD) et non pas dans le délai légal (art. 59 al. 1 er et 3 LPers-VD). La recevabilité de la demande doit ainsi être confirmée pour cette autre raison. IV. La demanderesse requiert enfin une restitution de délai pour déposer sa demande au fond. a) Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (ATF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015, consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015, consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; 5A_414/2016 du 5 juillet 2016, consid. 4.1). Lorsque la défaillance est liée à un acte effectué mais non dans le respect du délai imparti, le délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC commence à courir lorsque la partie ou son représentant a acquis une connaissance certaine du retard, soit la plupart du temps après que le tribunal a pris une disposition d’organisation du procès (CACI 22 décembre 2017/615). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 5A_94/2015 du 6 août 2015, consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (ATF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015, consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015, consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; 5A_414/2016 du 5 juillet 2016, consid. 4.1). b) En l’espèce, la question se pose en premier lieu de savoir si la requête de restitution de délai déposée par la demanderesse le 29 mars 2021 l’a été en temps utile au regard du délai de 10 jours qui commence à courir lorsque la partie ou son mandataire a acquis une connaissance certaine du retard. La demanderesse a déposé sa demande le 8 mars 2021 et reçu le 19 mars 2021 l’écriture du défendeur qui sollicitait une simplification de la procédure en raison de l’éventuelle irrecevabilité de ladite demande. Le délai de 10 jours a ainsi commencé à courir le 19 mars 2021, date à laquelle la demanderesse pouvait acquérir une connaissance du retard. Déposée le 29 mars 2021, la requête en restitution de délai l’a ainsi été en temps utile. c) En ce qui concerne la faute commise par la demanderesse, elle aurait dû être qualifiée de légère si le tribunal était arrivé à une conclusion différente et avait déclaré que les féries n’étaient pas applicables. En effet, comme le démontrent les considérations qui précèdent, la question ici litigieuse n’est pas dépourvue d’incertitudes et, comme la demanderesse l’a justement relevé, la pratique du tribunal de céans a parfois varié. La demanderesse a d’ailleurs déposé son écriture 15 jours après l’échéance des trois mois suivant la délivrance de l’autorisation de procéder, soit conformément à son interprétation de la loi qui est ici confirmée. Il en découle que la demande de restitution de délai était justifiée et qu’elle aurait certainement été admise si, au terme de l’analyse ci-dessus, le tribunal était parvenu à la conclusion que la demande du 8 mars 2021 avait été déposée tardivement. Comme dite demande doit finalement être déclarée recevable, la question d’une restitution du délai pour la déposer devient sans objet. V. Les frais judiciaires et dépens de la présente décision peuvent suivre le sort de la cause au fond. Par ces motifs, statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 11 juillet 2022, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I. La demande déposée le 8 mars 2021 est recevable. II. La requête en restitution de délai est sans objet. III. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : Le greffier : Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Nathan PETERMANN, a.h. Du 25 juillet 2022 Les motifs du jugement rendu sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours ou de l’appel doit être jointe. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Waadt Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 11.07.2022 Jug / 2022 / 475 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 11.07.2022 Jug / 2022 / 475 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 11.07.2022 Jug / 2022 / 475

CONDITION DE RECEVABILITÉ, SUSPENSION DU DÉLAI, FÉRIES JUDICIAIRES, INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION, RESTITUTION DU DÉLAI | 16 LPers-VD, 145 CPC (CH), 148 CPC (CH), 209 CPC (CH), 59 al. 2 CPC (CH)

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TF21.010278 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 11 juillet 2022 dans la cause L.________ c/ ETAT DE VAUD Féries annuelles (art. 16 al. 5 LPers-VD) MOTIVATION ***** Audience : 11 juillet 2022 Président : M. Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Assesseurs : MM. Alexandre CAVIN et François DELAQUIS Greffier : M. Nathan PETERMANN, a.h. Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 11 juillet 2022, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT : 1. a) L.________ (ci-après : la demanderesse) a été engagée à l’État de Vaud (ci-après : le défendeur) auprès de la Direction générale de l’enseignement obligatoire le 1 er août 2010 en qualité de maîtresse de disciplines académiques au sein de l’établissement secondaire de [...]. b) Par courrier recommandé du 23 juin 2020, le défendeur a fait part à la demanderesse de sa volonté de la licencier avec effet immédiat. Il lui a notamment reproché d’avoir enseigné le mardi 16 juin 2020 en portant un T-Shirt portant l’inscription « Vaud

– STOP – Grève de la faim » et d’avoir convoqué les élèves de la classe d’une collègue pour leur lire une lettre accusant la direction d’avoir licencié abusivement celle-ci qui serait de ce fait internée dans un hôpital. De tels faits, selon le défendeur, seraient « propres à confronter les élèves à une situation qui ne leur appartient pas et qui les places dans un conflit de loyauté […] et constitueraient un manquement grave au devoir de loyauté ». Le défendeur a invité la demanderesse à se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés. c) Le 16 juillet 2020, la demanderesse s’est déterminée par l’intermédiaire de son conseil. En substance, elle a contesté que les faits reprochés aient constitué une violation grave de son devoir de loyauté et fait valoir que ne justifiait un licenciement avec effet immédiat pour de justes motifs. d) Le 21 juillet 2020, le défendeur a renoncé à prononcer un licenciement avec effet immédiat, mais a prononcé en lieu et place un avertissement avec menace de licenciement avec effet immédiat, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans. 2. a) Contre cette décision, la demanderesse a saisi le tribunal de céans par une requête de conciliation datée du 22 septembre 2020 en prenant les conclusions suivantes : « Principalement I. Annuler l’avertissement notifié à L.________, demanderesse, le 21 juillet 2020. II. Ordonner une publication officielle au sein de l’établissement des EPS de [...] du résultat de l’enquête administrative, dans le cas où les conclusions donneraient raison à L.________. III. Condamner l’État de Vaud à verser à L.________ une indemnité de CHF 5'000.000 à titre de tort moral. Subsidiairement IV. Modifier l’avertissement notifié le 21 juillet 2020 à L.________, demanderesse, en ce sens qu’il n’est pas assorti d’une menace de résiliation avec effet immédiat et que les conditions posées, à savoir : - Ne pas perturber en aucune manière le contexte d’apprentissage des élèves par des communications sortant du cadre strictement pédagogique ; - Garantir une posture professionnelle irréprochable et veiller à garder avec les élèves une distance pédagogiquement adéquate ; - De ne pas troubler le bon fonctionnement de l’établissement, en particulier en ne perturbant pas le nécessaire lien de confiance entre les élèves et les autres professionnels de l’établissement ; - Agir de manière professionnelle et conformément aux intérêts de l’État et du service public dans le respect des normes en vigueur, des missions et des directives de votre supérieur ; Ainsi que le délai d’épreuve de deux ans sont annulés. V. Ordonner une publication officielle au sein de l’établissement des EPS de [...] du résultat de l’enquête administrative, dans le cas où les conclusions donneraient raison à L.________. VI. Condamner l’État de Vaud à verser à L.________ une indemnité de CHF 5'000.000 à titre de tort moral. VII. Le tout, sous suite de frais et dépens. » Une audience de conciliation s’est tenue sans aboutir à un accord. Une autorisation de procéder a été délivrée à la demanderesse le 20 novembre 2020. b) Dans l’intervalle, le défendeur a licencié la demanderesse avec effet immédiat par une lettre du 3 février 2021 qui lui reproche des faits intervenus les 13 et 15 décembre 2020 ainsi qu’une violation de l’avertissement qui fait l’objet de la présente procédure. c) Par demande déposée le 8 mars 2021, la demanderesse a ouvert action contre le défendeur devant le tribunal de céans en prenant les conclusions suivantes : « Principalement I. L’avertissement notifié à L.________, demanderesse, le 21 juillet 2020 est annulé. II. Condamner l’État de Vaud à verser à L.________ une indemnité de CHF 5'000.00 à titre de tort moral. Subsidiairement III. L’avertissement notifié le 21 juillet 2020 à L.________, demanderesse, est modifié en ce sens qu’il n’est pas assorti d’une menace de résiliation avec effet immédiat et que les conditions posées, à savoir : - ne perturber en aucune manière le contexte d’apprentissage des élèves par des communications sortant du cadre strictement pédagogique ; - garantir une posture professionnelle irréprochable et veiller à garder avec les élèves une distance pédagogiquement adéquate ; - ne pas troubler le bon fonctionnement de l’établissement, en particulier en ne perturbant pas le nécessaire lien de confiance entre les élèves et les autres professionnels de l’établissement ; - agir de manière professionnelle et conformément aux intérêts de l’État et du service public dans le respect des normes en vigueur, des missions et des directives de votre supérieur ; ainsi que le délai d’épreuve de deux ans sont annulés. IV. Condamner l’État de Vaud à verser à L.________ une indemnité de CHF 5'000.00 à titre de tort moral. V. Le tout, sous suite de frais et dépens. » d) Dans sa réponse datée du 10 mars 2021, le défendeur a requis que la procédure et sa réponse soient limitées à la question de la recevabilité (art. 125 let. a CPC). Selon le défendeur, la demande déposée le 8 mars 2021 l’a été plus de 3 mois après l’autorisation de procéder délivrée le 20 novembre 2020. Elle doit donc être déclarée irrecevable au sens de l’art. 236 CPC. La réponse du défendeur a été notifiée à la demanderesse par un courrier daté du 18 mars 2021 qui a été reçu le lendemain 19 mars 2021. e) Le 29 mars 2021, la demanderesse s’en est remise à justice concernant la requête du défendeur en limitation de la cause et a requis une restitution de délai. Le 8 avril 2021, le défendeur a conclu au rejet de la requête de restitution de délai. f) Le 14 juin 2021, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’administration cantonale a admis la requête en limitation de la cause déposée le 10 mars 2021 par le défendeur et limité la présente procédure à la question de la recevabilité de la demande datée du 8 mars 2021. g) Le 16 juin 2021, le défendeur a fait part de ses déterminations et conclu à l’irrecevabilité de la demande. h) Le 1 er juillet 2021, la Présidente du tribunal de céans a informé les parties qu’il serait statué sur la requête en restitution de délai formulée par la demanderesse le 29 mars 2021 dans le cadre de l’examen portant sur la recevabilité de la demande datée du 8 mars 2021. i) Le 16 juillet 2021, la demanderesse a fait part de ses déterminations et conclu à la recevabilité de la demande. 3. A l’audience du 11 juillet 2022, le tribunal a clos l’instruction et les parties ont plaidé. En temps utile, le défendeur a sollicité la motivation du jugement dont le dispositif a été notifié aux parties le 25 juillet 2022. EN DROIT : I. Le présent jugement constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC qui porte sur la seule question de la recevabilité, contestée par le défendeur, de la demande du 8 mars 2021 de la demanderesse. a) Aux termes de l'art. 14 de la Loi sur le personnel de l'État de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers-VD, RSV 172.31) en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connait, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg, RS 151.1) dans les rapports de travail entre l'État de Vaud et ses employés. En l’occurrence, les parties ne contestent pas que leurs relations de travail sont soumises à la LPers-VD, dont le règlement d’application (ci-après : RLPers-VD, RSV 172.31.1) prévoit qu’une contestation relative à un avertissement peut être déférée au tribunal de céans (art. 139 RLPers-VD). La compétence du TRIPAC est donc donnée pour examiner la recevabilité de la demande. b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les articles 103 et suivants du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; BLV 211.02), lequel Code prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le TRIPAC se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée. L'art. 16 al. 3 LPers-VD n'institue pas un « délai de procédure », mais constitue, conformément à sa lettre, une règle classique de prescription, à l'instar des art. 60, 67 ou 127 du Code des obligations suisse (CO ; RS 220) (Arrêt TF 8C_943/2011 du 26 novembre 2012, consid. 5.1). Les délais de prescription des articles précités échouant un dimanche ou un jour férié, conformément aux art. 132 al. 2 et 78 al. 1 CO, sont reportés au premier jour non férié qui suit ( Reichlin Jeremy, Le respect des délais de droit civil matériel, in SJ 2017 II p. 80). En l’espèce, l’avertissement du 21 juillet 2020 a été notifié à la demanderesse au plus tôt le 22 juillet 2020, faisant échoir le délai de prescription le dimanche 20 septembre 2020, reporté au mardi 22 septembre 2020 compte tenu du fait que le lundi 21 septembre est un jour férié cantonal. La requête de conciliation du 22 septembre 2020 a donc été déposée en temps utile ; le défendeur ne le conteste pas. II. Après l’échec de la conciliation, la demande au fond doit être déposée dans le délai de trois mois suivant la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 CPC). Le défendeur soutient que conformément à la teneur de l’art. 16 al. 5 LPers-VD, ce délai n’est pas soumis aux féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC et que, partant, la demande du 8 mars 2021 a été déposée tardivement et doit être déclarée irrecevable. Il convient dès lors de déterminer si le délai de l’art. 209 CPC est soumis aux féries judiciaires dans le cadre des contestations relevant de la présente juridiction. a) Il est vrai que l’art. 16 al. 5 LPers-VD, à sa lecture seule, semble exclure les féries pour toutes les procédures prévues à l’art. 14 LPers-VD, soit celles relevant de la compétence du TRIPAC. Cependant, il convient d’examiner cette question sur la base des principes régissant l’interprétation de la loi. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi s'interprète d'abord par elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son esprit, son but, ainsi que d'après les jugements de valeur sur lesquels elle repose. D'autre part, ses dispositions prises séparément s'interprètent selon leurs relations réciproques. Des considérations de systématique sont aussi à prendre en considération. La loi doit être comprise comme une unité en rapport, le cas échéant, avec l'ensemble du système légal. Dans la mesure du possible, des états de fait semblables seront juridiquement traités de la même façon. On présume en effet que le législateur s'efforce de procéder logiquement et d'éviter les contradictions (ATF 120 II 112, consid. 3b et les arrêts cités ; 122 III 308, consid. 2b ; SJ 1999 I p. 332, consid. 1b). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (ATF 132 III 555, consid. 3.4.3.1 ; 121 III 460, consid. 4a/bb ; 108 II 149, consid. 2 ; 112 Ib 465, consid. 4c ; 105 Ib 49, consid. 5b). De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17, consid. 1.2 ; 144 V 313, consid. 6.1 ; 142 IV 389, consid. 4.3.1 et les références). b) L’art. 16 al. 5 LPers-VD dispose qu’il n’y a pas de féries annuelles pour les contestations relevant de la compétence du TRIPAC. Selon l’interprétation littérale, le texte de la loi exclut les suspensions de délais pour toutes les contestations relevant de la présente juridiction. Cependant, des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause ressortant de l’interprétation historique, téléologique et systématique qu’il convient d’exposer ci-dessous. c) Sur le plan historique, lors de la création de la LPers-VD en 2001, le législateur a volontairement procédé à une analogie évidente avec la procédure en vigueur devant les tribunaux de prud’hommes de droit privé et la loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 (ci-après : aLJT ; Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur le personnel de l’État de Vaud du 12 novembre 2001 [LPers-VD], septembre 2001, p 2229-2230). L’art. 16 al. 1 LPers-VD renvoyait ainsi par analogie aux dispositions organisationnelles de l’aLJT, alors que l’art. 16 al. 5, demeurant inchangé depuis lors, reprenait textuellement l’art. 9 aLJT en disposant qu’il n’y a pas de féries annuelles. Lors des débats parlementaires en 2001, le Président du Conseil d’État a expliqué que l’art. 16 al. 5 LPers-VD avait vocation à garantir des procédures aussi courtes que possible (EMPL LPers-VD, Bulletin du Grand Conseil du Canton de Vaud, n° 19, du 4 septembre 2001, p. 2511). La procédure simple et rapide de l’ancien droit – dont faisait référence le Président du Conseil d’État – correspond à l’actuelle procédure simplifiée des art. 243 ss CPC ( Heinzmann Michel, La situation actuelle de la juridiction prud’homales en Suisse, in PCEF 29/2013, p. 22). En 2010, en raison de l’entrée en vigueur de la procédure civile suisse en 2008, l’aLJT a été largement remaniée compte tenu du fait que le droit fédéral réglait désormais toute la procédure stricto sensu qui constituait l’essentiel de l’aLJT. L’art. 9 aLJT précité a ainsi été abrogé, compte tenu du fait que les procédures prud’homales de droit privé étaient désormais soumises au CPC et donc à une suspension des délais. Concernant la LPers-VD, l’art. 16 al. 1, 6 et 9 ont été modifiés afin notamment de supprimer le renvoi aux dispositions de l’aLJT pour renvoyer désormais au CDPJ. L’art. 16 al. 5 LPers-VD n’a toutefois pas été modifié (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010 [LJT] et sur le personnel de l’État de Vaud du 12 novembre 2001 [LPers-VD], novembre-décembre 2010, p 84-88) et a gardé la formulation – sans discussion lors des débats – de l’art. 9 aLJT pourtant désormais abrogé. Il ressort ainsi de ce qui précède que la volonté initiale du législateur était d’appliquer dans le cadre de la LPers-VD une procédure autant similaire que possible à celle prévalant dans les contentieux prud’homaux de droit privé. L’art. 16 al. 5 LPers-VD visait d’une part à appliquer les mêmes règles qu’en droit privé et d’autre part à garantir une procédure rapide, correspondant à l’actuelle procédure simplifiée régie par les art. 243 ss CPC et soumise aux féries de l’art. 145 al. 1 CPC. Le législateur n’avait ainsi aucune raison, lors de la modification de la LPers-VD en 2010, de s’écarter de sa volonté initiale en choisissant une autre procédure que la procédure simplifiée de droit privé, soumise aux féries, pour les litiges relevant de la compétence du TRIPAC ( Novier Mercedes, la Procédure du CPC applicable au TRIPAC, in JdT 2020 III p. 114). La présence actuelle de l’art. 16 al. 5 LPers-VD, malgré l’abrogation de sa disposition pendante en droit privé, s’explique par le fait que lors de l’entrée en vigueur du CPC et de la modification de la LPers-VD en 2010, le législateur n’a pas procédé à une réforme de fond de la loi et a omis d’abroger cette disposition qui contredit désormais sa volonté initiale. d) Sur le plan téléologique, les féries permettent aux avocats et aux tribunaux de bénéficier de périodes de vacances lors desquelles ils peuvent s’organiser, sans la nécessité de tenir des audiences (CR CPC, N 3 ad. art. 145). Le rapport de la Commission d’experts indique que les féries répondent à un besoin pratique, non seulement des tribunaux, mais également des parties et surtout des petits cabinets d’avocats, et précise que des procédures telles que la conciliation ne souffrent d’aucun report (Rapport accompagnant l’avant-projet de loi fédérale de procédure civile, juin 2003, p. 73). Selon le Message du Conseil fédéral et la doctrine, l’instauration des délais pour ouvrir action a pour but d’éviter que le défendeur demeure durant une période indéterminée sans savoir si le procès va se poursuivre ou non (Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6841 ss, spéc. p. 6941) et de permettre au demandeur d’avoir suffisamment de temps pour préparer le dépôt de sa demande dans des cas complexes ( Hofmann/Lüscher , Le Code de procédure civile, 2009, p. 117). Toutefois, selon le Tribunal fédéral, une suspension des délais pour ouvrir action ne va pas à l’encontre du but de la loi tendant à ne pas retarder la procédure (ATF 138 III 615, consid. 2.3). Partant, l’application des féries judiciaires aux procédures relevant de la présente juridiction, selon une interprétation téléologique, ne contredit pas le but ressortant de l’application de délais relativement courts pour ouvrir action. e) Sur le plan systématique, l’art. 16 LPers-VD réglemente la procédure. La règle prévue à l’al. 1 est un renvoi aux art. 103 ss du CDPJ. L’art. 104 CDPJ renvoie au CPC, tant qu’aucune loi spéciale ne dispose du contraire, alors que l’art. 108 al. 1 CDPJ prévoit l’application de la procédure simplifiée pour les matières relevant de la compétence du juge de paix ou du président du tribunal d’arrondissement, à moins qu’une loi spéciale ne prévoie la procédure sommaire. En l’absence de dispositions spécifiques, les contestations relevant de la compétence du TRIPAC ne sont ainsi pas régies par la procédure sommaire. Or, dans les litiges de droit privé, seules les procédures sommaire et de conciliation ne souffrent d’aucune suspension des délais (art. 145 al. 2 CPC). En ce qui concerne les contestations relevant de la compétence du tribunal des prud’hommes de droit privé, le législateur a prévu la procédure simplifiée (art. 2 al. 1 let. a LJT ; 243 al. 1 CPC) et la procédure ordinaire pour les litiges relevant de la compétence du tribunal d’arrondissement ou de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 2 al. 1 let. b et c LJT ; 219 CPC). Ainsi, seules les procédures tendant à la désignation de l’expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a al. 2 et 322c al. 2 CO), à la fixation d’un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO) et les mesures provisionnelles (art. 248 al. 1 let. d CPC), régies par la procédure sommaire (art. 250 let. b ch. 1 et 2 CPC), ne bénéficient pas de la suspension des délais (art. 145 al. 2 let. b CPC). Le Tribunal fédéral a confirmé qu’en droit privé, les délais pour ouvrir action ensuite de la délivrance d’une autorisation de procéder (art. 209 al. 3 et 4 CPC) sont suspendus pendant les féries (art. 145 al. 1 CPC ; ATF 138 III 615, consid. 2.4). Partant, sur le plan systématique, rien ne permet de justifier l’absence de féries pour les procédures relevant de la compétence du TRIPAC. D’une part, la présente procédure n’est pas régie par la procédure sommaire, seule procédure avec la conciliation ne souffrant d’aucune férie. D’autre part, la procédure prud’homale de droit privé – à laquelle le législateur a souhaité se référer très largement pour la LPers-VD – bénéficie de la suspension des délais pour ouvrir action à la suite de la délivrance d’une autorisation de procéder. De plus, une telle absence de féries pour les procédures devant le TRIPAC créerait une inégalité de traitement inexpliquée entre les employés d’État et les employés de droit privé. f) En substance, la présence de la disposition litigieuse ne correspond plus à la volonté initiale du législateur et résulte d’un oubli de ce dernier qui aurait dû l’abroger, lors de la révision de la loi en 2010, et crée en l’espèce une inégalité de traitement inexpliquée avec les employés de droit privé. Ainsi, dans la mesure où le texte ne restitue pas le sens véritable que le législateur a voulu lui donner initialement et ne poursuit pas l’objectif en cause, il convient de déroger au sens littéral de l’art. 16 al. 5 LPers-VD et de se fier aux interprétations historiques, téléologiques et systématiques, desquelles il ressort que le législateur a voulu appliquer à la procédure régie par la LPers-VD une procédure similaire à celle des prud’hommes de droit privé, bénéficiant des féries annuelles de l’art. 145 al. 1 CPC. Il faut enfin voir que le TRIPAC ne connaît de pas limitation du montant des conclusions pécuniaires qui lui sont soumises (art. 16 al. 3 LPers-VD). Il serait donc choquant que les collaborateurs de l’Etat qui procèdent devant le TRIPAC pour une valeur litigieuse qui peut être importante ne bénéficient pas des féries annuelles alors que les autres justiciables, à enjeu égal, en bénéficieraient devant les autres juridictions du travail. g) En l’espèce, l’autorisation de procéder a été délivrée le 20 novembre

2020. Le délai de trois mois pour ouvrir action (art. 209 CPC), suspendu du 18 décembre 2020 au 2 janvier inclus 2021 (art. 145 al. 2 CPC), a expiré le 9 mars 2021. Déposée le 8 mars 2021, la demande l’a été dans le délai imparti. III. Le défendeur soutient également que la demande de contestation de l’avertissement doit être déclarée irrecevable en raison de l’absence d’intérêt digne de protection de la demanderesse au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, compte tenu du fait que la demanderesse a entre-temps été licenciée avec effet immédiat. Or, dans son courrier de résiliation immédiate des rapports de travail adressé à la demanderesse le 3 février 2021, le défendeur s’est expressément référé à l’avertissement du 21 juillet 2020

– qui fait l’objet de la présente procédure – pour justifier la résiliation immédiate des rapports de travail. Quand bien même la demanderesse pourra fait valoir tout moyen utile dans le cadre du procès lié au licenciement lui-même , une hypothétique annulation de l’avertissement pourrait néanmoins jouer un rôle dans l’examen des justes motifs invoqués par le défendeur. De la sorte, l’ intérêt digne de protection de la demanderesse à contester l’avertissement devant le tribunal de céans, comme le permet la réglementation (art. 139 RPers-VD), doit être reconnu quand bien même le licenciement ultérieur a été signifié avec effet immédiat (art. 61 LPers-VD) et non pas dans le délai légal (art. 59 al. 1 er et 3 LPers-VD). La recevabilité de la demande doit ainsi être confirmée pour cette autre raison. IV. La demanderesse requiert enfin une restitution de délai pour déposer sa demande au fond. a) Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (ATF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015, consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015, consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; 5A_414/2016 du 5 juillet 2016, consid. 4.1). Lorsque la défaillance est liée à un acte effectué mais non dans le respect du délai imparti, le délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC commence à courir lorsque la partie ou son représentant a acquis une connaissance certaine du retard, soit la plupart du temps après que le tribunal a pris une disposition d’organisation du procès (CACI 22 décembre 2017/615). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 5A_94/2015 du 6 août 2015, consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (ATF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015, consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015, consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; 5A_414/2016 du 5 juillet 2016, consid. 4.1). b) En l’espèce, la question se pose en premier lieu de savoir si la requête de restitution de délai déposée par la demanderesse le 29 mars 2021 l’a été en temps utile au regard du délai de 10 jours qui commence à courir lorsque la partie ou son mandataire a acquis une connaissance certaine du retard. La demanderesse a déposé sa demande le 8 mars 2021 et reçu le 19 mars 2021 l’écriture du défendeur qui sollicitait une simplification de la procédure en raison de l’éventuelle irrecevabilité de ladite demande. Le délai de 10 jours a ainsi commencé à courir le 19 mars 2021, date à laquelle la demanderesse pouvait acquérir une connaissance du retard. Déposée le 29 mars 2021, la requête en restitution de délai l’a ainsi été en temps utile. c) En ce qui concerne la faute commise par la demanderesse, elle aurait dû être qualifiée de légère si le tribunal était arrivé à une conclusion différente et avait déclaré que les féries n’étaient pas applicables. En effet, comme le démontrent les considérations qui précèdent, la question ici litigieuse n’est pas dépourvue d’incertitudes et, comme la demanderesse l’a justement relevé, la pratique du tribunal de céans a parfois varié. La demanderesse a d’ailleurs déposé son écriture 15 jours après l’échéance des trois mois suivant la délivrance de l’autorisation de procéder, soit conformément à son interprétation de la loi qui est ici confirmée. Il en découle que la demande de restitution de délai était justifiée et qu’elle aurait certainement été admise si, au terme de l’analyse ci-dessus, le tribunal était parvenu à la conclusion que la demande du 8 mars 2021 avait été déposée tardivement. Comme dite demande doit finalement être déclarée recevable, la question d’une restitution du délai pour la déposer devient sans objet. V. Les frais judiciaires et dépens de la présente décision peuvent suivre le sort de la cause au fond. Par ces motifs, statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 11 juillet 2022, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I. La demande déposée le 8 mars 2021 est recevable. II. La requête en restitution de délai est sans objet. III. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : Le greffier : Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Nathan PETERMANN, a.h. Du 25 juillet 2022 Les motifs du jugement rendu sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours ou de l’appel doit être jointe. Le greffier :