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Jug / 2021 / 328

Waadt · 2021-09-07 · Français VD
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RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. b CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.

E. 2.1 A.W.________ demande la récusation des juges cantonaux T.________, R.________ et B.________. En substance, il considère qu’ils auraient eu connaissance des délits commis par l’administrateur officiel de la succession de feu B.W.________. Il estime également qu’il existerait un conflit d’intérêts dans la mesure où T.________ est également juge au sein de la Chambre des curatelles, dite autorité ayant refusé de révoquer le mandat de cet administrateur.

E. 2.2 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale.

E. 2.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1).

E. 2.2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid, 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour fonder une récusation, le risque de prévention doit apparaître comme sérieux, l'impartialité de la personne concernée étant présumée établie, sous réserve de preuves contraires. Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils aient une certaine intensité. Ces circonstances doivent être rapportées avec précision dans la demande de récusation. De simples suppositions ou insinuations sont insuffisantes. A eux seuls, les liens ou affinités existants entre un juge ou d'autres personnes exerçant la même profession, affiliées au même parti politique, membres du même cercle ou actives dans la même institution publique ou privée, et qui sont impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. Le système d'élection des magistrats repose sur le postulat qu'une fois élus, ceux-ci sont présumés capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent alimenter le soupçon que le juge est soumis à l'influence de sa formation politique au point d'apparaître comme partial (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 27 ad art. 56 CPP ; Jean-Marc Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 36 ad art. 56 CPP et la jurisprudence citée).

E. 2.3 En l'espèce et, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l'art. 56 let. b CPP n’est pas applicable à sa situation. En effet, on ne se trouve pas dans le cas où un magistrat a agi à un autre titre dans la même cause, notamment à la suite d'un changement de fonction. A cet égard, le requérant se limite à relever que la juge T.________ est membre de la Chambre des curatelles, sans toutefois soutenir qu’elle serait intervenue, à ce titre ou à un autre, dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision dont il est appelant. Par ailleurs, les motifs de prévention allégués ne sont pas sérieux. La thèse, ressortant des seules assertions du requérant, d’autorités judiciaires vaudoises de première et deuxième instances offrant une prétendue protection complice à un administrateur officiel d’une succession, alors que celui-ci aurait commis des détournements de fonds au détriment de la succession administrée, soit des délits, est dépourvue de toute matérialité.

E. 3 En définitive, la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, par 660 fr., doivent être mis à la charge de A.W.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du requérant A.W.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.W.________, - Ministère public central et communiqué à : ‑ Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte - Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour N.________) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 07.09.2021 Jug / 2021 / 328

RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. b CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 411 PE17.017647-YBN COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 septembre 2021 __________________ Composition :               M. Sauterel , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :              M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : A.W.________ , requérant et appelant, et MINISTERE PUBLIC , intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel pénale prend séance pour statuer à huis clos sur la demande de récusation présentée le 26 août 2021 par A.W.________ à l’encontre des juges cantonaux T.________, R.________ et B.________ dans le cadre de la procédure PE17.017647-YBN. Elle considère : En fait : A. Par jugement rendu par défaut le 4 juin 2021, le Tribunal de police de de l’arrondissement de La Côte a libéré A.W.________ du chef d’inculpation de calomnie qualifiée (I), a constaté que A.W.________ s’était rendu coupable d’injure et de calomnie (II), a révoqué le sursis accordé le 14 septembre 2016 par le Tribunal de police de Genève (III), a condamné A.W.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 160 jours-amende à 125 fr. le jour (IV), a dit que A.W.________ devait payer à N.________ les sommes de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 8'195 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V) et a mis les frais judiciaires par 2'898 fr.10 à la charge de A.W.________(VI). B. a) Par annonce du 12 juin 2021, puis par déclaration motivée du 13 juillet 2021, A.W.________ a formé appel contre ce jugement. Par avis du 19 août 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale, T.________, a informé A.W.________ que sa déclaration d’appel contenait de nombreux passages inconvenants. Elle lui a imparti un délai au 3 septembre 2021 pour corriger son acte et l’a averti qu’à défaut, son appel ne serait pas pris en considération. b) Par courriel du 24 août 2021, A.W.________ a sollicité de la juge T.________ qu’elle fasse application de l’art. 57 CPP dès lors qu’il existait un conflit d’intérêts dans la mesure où cette dernière était juge à la Chambre des curatelles et que cette autorité avait permis à N.________ de détourner des fonds avec la complicité de la Juge de paix J.________. c) Par courrier du 26 août 2021, A.W.________ a déposé une nouvelle mouture de sa déclaration d’appel. Dans sa lettre d’envoi, il a requis la récusation des juges cantonaux T.________ et, le cas échéant, R.________ et B.________ au motif qu’ils savaient que N.________, administrateur de la succession de feu B.W.________, avait pu détourner des fonds de ladite succession grâce aux complicités dont il disposait auprès de la Justice de paix de Nyon et de la Chambre des curatelles. Il a ajouté que cette autorité avait refusé la révocation de l’administrateur précité depuis 10 ans. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés. 2. 2.1 A.W.________ demande la récusation des juges cantonaux T.________, R.________ et B.________. En substance, il considère qu’ils auraient eu connaissance des délits commis par l’administrateur officiel de la succession de feu B.W.________. Il estime également qu’il existerait un conflit d’intérêts dans la mesure où T.________ est également juge au sein de la Chambre des curatelles, dite autorité ayant refusé de révoquer le mandat de cet administrateur. 2.2 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale. 2.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). 2.2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid, 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour fonder une récusation, le risque de prévention doit apparaître comme sérieux, l'impartialité de la personne concernée étant présumée établie, sous réserve de preuves contraires. Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils aient une certaine intensité. Ces circonstances doivent être rapportées avec précision dans la demande de récusation. De simples suppositions ou insinuations sont insuffisantes. A eux seuls, les liens ou affinités existants entre un juge ou d'autres personnes exerçant la même profession, affiliées au même parti politique, membres du même cercle ou actives dans la même institution publique ou privée, et qui sont impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. Le système d'élection des magistrats repose sur le postulat qu'une fois élus, ceux-ci sont présumés capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent alimenter le soupçon que le juge est soumis à l'influence de sa formation politique au point d'apparaître comme partial (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 27 ad art. 56 CPP ; Jean-Marc Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 36 ad art. 56 CPP et la jurisprudence citée). 2.3 En l'espèce et, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l'art. 56 let. b CPP n’est pas applicable à sa situation. En effet, on ne se trouve pas dans le cas où un magistrat a agi à un autre titre dans la même cause, notamment à la suite d'un changement de fonction. A cet égard, le requérant se limite à relever que la juge T.________ est membre de la Chambre des curatelles, sans toutefois soutenir qu’elle serait intervenue, à ce titre ou à un autre, dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision dont il est appelant. Par ailleurs, les motifs de prévention allégués ne sont pas sérieux. La thèse, ressortant des seules assertions du requérant, d’autorités judiciaires vaudoises de première et deuxième instances offrant une prétendue protection complice à un administrateur officiel d’une succession, alors que celui-ci aurait commis des détournements de fonds au détriment de la succession administrée, soit des délits, est dépourvue de toute matérialité. 3. En définitive, la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, par 660 fr., doivent être mis à la charge de A.W.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du requérant A.W.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.W.________, - Ministère public central et communiqué à : ‑ Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte - Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour N.________) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :