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Jug / 2021 / 166

Waadt · 2020-10-07 · Français VD
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RÉCUSATION | 56 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.

E. 2.1 A.F.________ demande la récusation des juges G.________, S.________ et K.________ pour le motif général que les membres des plus grands partis politiques auraient ordonné à leurs juges de condamner les citoyens qui, comme lui, se sont adressés à l'association U.________. Il soutient également que ces juges, nécessairement membres de partis politiques pour être élus magistrats et versant d'importantes redevances à ces partis, manqueraient totalement d'indépendance envers ces acteurs politiques, que la présente cause pénale serait purement d'origine politique, que politiciens, juges et avocats se retrouveraient dans des « clubs de services » et formeraient une oligarchie ayant pris le contrôle des pouvoirs judiciaire et politique en Suisse pour rendre de faux jugements et que ces jugements devraient être annulés et les victimes de ces « crimes organisés » indemnisées, une facture de 40'000'000 fr. ayant déjà été adressée à cet égard à l'Etat de Fribourg dans la cause de l'appelant. A.F.________ énonce également des griefs particuliers tendant à la récusation du juge G.________. Il fait valoir que ce magistrat aurait déjà fonctionné comme juge dans l'affaire U.________ traitée dans le canton de Vaud et que celle-ci serait indissociable de l'affaire U.________ jugée dans le canton de Fribourg, au terme de laquelle l'appelant a été condamné à 42 mois de privation de liberté. A l'appui de sa requête, A.F.________ a produit un document de six pages intitulé « Escroquerie de la Famille F.________ » et sous-titré « Responsabilités des Syndics, Préfets, Notaires, membres du Gouvernement, Députés, membres du Conseil de la Magistrature, etc... ». Dans ce document, il développe une thèse qui soutient, en bref, qu’un système de corruption et de confiscation du pouvoir aurait été mis en place par une oligarchie politico-judiciaire depuis le début des années 1990 en raison d'une escroquerie commise à Genève portant sur plus de 3'600 milliards de dollars américains et impliquant le parti politique [...], la Franc-maçonnerie et des clubs services ( [...], [...], [...], [...], etc.), avant de faire le lien avec les déboires, imputables à ce « réseau mafieux », qu'il a connus dans sa procédure de divorce.

E. 2.2 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale.

E. 2.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1).

E. 2.2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid, 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour fonder une récusation, le risque de prévention doit apparaître comme sérieux, l'impartialité de la personne concernée étant présumée établie, sous réserve de preuves contraires. Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils aient une certaine intensité. Ces circonstances doivent être rapportées avec précision dans la demande de récusation. De simples suppositions ou insinuations sont insuffisantes. A eux seuls, les liens ou affinités existants entre un juge ou d'autres personnes exerçant la même profession, affiliées au même parti politique, membres du même cercle ou actives dans la même institution publique ou privée, et qui sont impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. Le système d'élection des magistrats repose sur le postulat qu'une fois élus, ceux-ci sont présumés capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent alimenter le soupçon que le juge est soumis à l'influence de sa formation politique au point d'apparaître comme partial (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 27 ad art. 56 CPP ; Jean-Marc Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 36 ad art. 56 CPP et la jurisprudence citée).

E. 2.3 Dans le cas d'espèce, les motifs de prévention allégués ne sont pas sérieux. La thèse du complot de la confiscation du pouvoir et du contrôle de l'appareil judicaire qui les sous-tend est dépourvue de toute matérialité, voire délirante. La procédure pénale dirigée contre A.F.________ n'a aucune portée politique. L'affiliation des trois juges visés à des partis politiques n'alimente aucune prévention selon la clause générale de l'art. 56 let. f CPP. Aucun de ces juges n'est d'ailleurs affilié au [...]. Les procédures pénales dirigées contre des membres de l’association U.________ sont des causes pénales distinctes et le juge G.________ n'a pas agi dans la même cause à un autre titre au sens de l'art. 56 let. b CPP.

E. 3 En définitive, la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, par 550 fr., doivent être mis à la charge de A.F.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.F.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.F.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président de la Cour d’appel pénale, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 26.04.2021 Jug / 2021 / 166

RÉCUSATION | 56 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 238 PE16.024621-AAL COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 avril 2021 __________________ Composition :               M. Sauterel , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : A.F.________ , prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC , intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois. La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de récusation présentée le 19 avril 2021 par A.F.________ à l'encontre des Juges cantonaux G.________, S.________ et K.________. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 7 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la demande de récusation formée par P.________ et A.F.________ (I), a libéré P.________ et O.________ des chefs de prévention de diffamation et d’infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) (II et III), a libéré A.F.________ du chef de prévention de diffamation (IV), a condamné A.F.________ pour infraction à la LCD à une peine privative de liberté de 20 jours, entièrement complémentaire aux peines privatives de liberté prononcées les 28 septembre 2015, 24 mai 2016, 10 août 2016, 5 octobre 2016 et 19 décembre 2018 (V et VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le sursis prononcé le 2 juin 2016, ni la libération conditionnelle prononcée le 2 mai 2012 et prolongée le 24 mai 2016 en faveur de A.F.________ (VII), a arrêté les frais de justice à 2'050 fr. et les a répartis à raison de 1'025 fr. à la charge de A.F.________, 512 fr. 50 à la charge de P.________ et 512 fr. 50 à la charge de O.________ (VIII). B. a) Par annonce du 16 octobre 2020, puis déclaration motivée du 14 novembre 2020, rectifiée le 19 décembre 2020 à la demande de la direction de la procédure, A.F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, en substance, à son acquittement. Par avis du 13 avril 2021, les parties ont été informées que la Cour d'appel pénale, qui statuerait le 31 mai 2021 sur l'appel formé par A.F.________, serait composée des juges G.________, qui la présiderait, et des juges S.________ et K.________. b) Le 19 avril 2021, A.F.________ a déposé une demande de récusation à l’encontre des trois juges précités. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés. 2. 2.1 A.F.________ demande la récusation des juges G.________, S.________ et K.________ pour le motif général que les membres des plus grands partis politiques auraient ordonné à leurs juges de condamner les citoyens qui, comme lui, se sont adressés à l'association U.________. Il soutient également que ces juges, nécessairement membres de partis politiques pour être élus magistrats et versant d'importantes redevances à ces partis, manqueraient totalement d'indépendance envers ces acteurs politiques, que la présente cause pénale serait purement d'origine politique, que politiciens, juges et avocats se retrouveraient dans des « clubs de services » et formeraient une oligarchie ayant pris le contrôle des pouvoirs judiciaire et politique en Suisse pour rendre de faux jugements et que ces jugements devraient être annulés et les victimes de ces « crimes organisés » indemnisées, une facture de 40'000'000 fr. ayant déjà été adressée à cet égard à l'Etat de Fribourg dans la cause de l'appelant. A.F.________ énonce également des griefs particuliers tendant à la récusation du juge G.________. Il fait valoir que ce magistrat aurait déjà fonctionné comme juge dans l'affaire U.________ traitée dans le canton de Vaud et que celle-ci serait indissociable de l'affaire U.________ jugée dans le canton de Fribourg, au terme de laquelle l'appelant a été condamné à 42 mois de privation de liberté. A l'appui de sa requête, A.F.________ a produit un document de six pages intitulé « Escroquerie de la Famille F.________ » et sous-titré « Responsabilités des Syndics, Préfets, Notaires, membres du Gouvernement, Députés, membres du Conseil de la Magistrature, etc... ». Dans ce document, il développe une thèse qui soutient, en bref, qu’un système de corruption et de confiscation du pouvoir aurait été mis en place par une oligarchie politico-judiciaire depuis le début des années 1990 en raison d'une escroquerie commise à Genève portant sur plus de 3'600 milliards de dollars américains et impliquant le parti politique [...], la Franc-maçonnerie et des clubs services ( [...], [...], [...], [...], etc.), avant de faire le lien avec les déboires, imputables à ce « réseau mafieux », qu'il a connus dans sa procédure de divorce. 2.2 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale. 2.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). 2.2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid, 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour fonder une récusation, le risque de prévention doit apparaître comme sérieux, l'impartialité de la personne concernée étant présumée établie, sous réserve de preuves contraires. Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils aient une certaine intensité. Ces circonstances doivent être rapportées avec précision dans la demande de récusation. De simples suppositions ou insinuations sont insuffisantes. A eux seuls, les liens ou affinités existants entre un juge ou d'autres personnes exerçant la même profession, affiliées au même parti politique, membres du même cercle ou actives dans la même institution publique ou privée, et qui sont impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. Le système d'élection des magistrats repose sur le postulat qu'une fois élus, ceux-ci sont présumés capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent alimenter le soupçon que le juge est soumis à l'influence de sa formation politique au point d'apparaître comme partial (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 27 ad art. 56 CPP ; Jean-Marc Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 36 ad art. 56 CPP et la jurisprudence citée). 2.3 Dans le cas d'espèce, les motifs de prévention allégués ne sont pas sérieux. La thèse du complot de la confiscation du pouvoir et du contrôle de l'appareil judicaire qui les sous-tend est dépourvue de toute matérialité, voire délirante. La procédure pénale dirigée contre A.F.________ n'a aucune portée politique. L'affiliation des trois juges visés à des partis politiques n'alimente aucune prévention selon la clause générale de l'art. 56 let. f CPP. Aucun de ces juges n'est d'ailleurs affilié au [...]. Les procédures pénales dirigées contre des membres de l’association U.________ sont des causes pénales distinctes et le juge G.________ n'a pas agi dans la même cause à un autre titre au sens de l'art. 56 let. b CPP. 3. En définitive, la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, par 550 fr., doivent être mis à la charge de A.F.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.F.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.F.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président de la Cour d’appel pénale, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :