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Jug / 2020 / 390

Waadt · 2020-06-09 · Français VD
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RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.

E. 2.1 et les arrêts cités).

E. 2.2 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale.

E. 2.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1).

E. 2.2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et

E. 2.3 En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que la prévenue avait été renvoyée en jugement avec les trois auteurs d’actes sexuels sur D.________, mais qu’en raison de son absence aux débats, sa cause a été disjointe. Il est évident que les deux causes relèvent du même complexe de faits, mais que les rôles des uns et des autres ne sont pas identiques. Rien ne permet de considérer que les juges d’appel, qui ont statué le 16 juin 2020 sur les abus dont la plaignante avait été victime, ne sont pas capables de tenir compte du fait que la prévenue n’a pas participé à ceux-ci. Il n’y a donc pas lieu de craindre que ces juges soient influencés par l’ensemble des faits commis au détriment de la victime. Par ailleurs, les circonstances précitées ne donnent pas l’apparence d’une quelconque prévention. Il s'ensuit que les griefs fondés sur l'art. 56 let. b et f CPP doivent être rejetés. 3. En définitive, la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, par 550 fr., doivent être mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

E. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour T.________), - Me Katia Pezuela, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.09.2020 Jug / 2020 / 390

RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 390 PE18.018545-PBR/mmz COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 septembre 2020 __________________ Composition :               Mme FONJALLAZ, présidente MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Parties à la présente cause : T.________ , représentée par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, requérante, et MINISTERE PUBLIC , représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé, La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation présentée le 17 juillet 2020 par T.________ à l'encontre des Juges cantonaux P.________, R.________ et S.________ Erreur ! Signet non défini. . Elle considère : En fait : A. Par jugement du 9 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est rendue coupable de diffamation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, tentative de contrainte, pornographie et tentative d’entrave à l’action pénale (I), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 6 mois à titre ferme, et le solde par 10 mois avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a ordonné le maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, du disque dur inventorié sous fiche n° 40938 (III), a fixé l’indemnité due au conseil d’office de la plaignante, Me Katia Pezuela, par 3'000 fr., tout compris, et laissé cette indemnité à la charge de l’Etat (IV), a mis une part des frais, par 18'277 fr. 15, à la charge de T.________, montant incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Tiphanie Chappuis, par 12'282 fr. 25, tout compris, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière de la débitrice le permet (V). B. Par annonce du 10 juin 2020, puis déclaration motivée du 17 juillet 2020, T.________ a formé appel contre ce jugement. A titre préliminaire, elle a requis que la Cour d’appel pénale qui serait amenée à statuer sur son appel ne soit pas composée des mêmes juges que celle qui a tranché les appels interjetés par C.________, I.________ et Z.________ dans la cause [...]. La Cour ayant tranché les appels de C.________ et Z.________, le 16 juin 2020, était composée de la juge P.________, qui la présidait, et des juges R.________ et S.________. Par avis du 1 er septembre 2020, les parties ont été informées que la Cour d'appel pénale, qui statuerait sur l'appel formé par T.________, serait composée des mêmes juges, soit de la juge P.________, qui la présiderait, et des juges R.________ et S.________, et que le dossier était transmis à une autre cour pour connaître de la demande de récusation formulée dans la déclaration d’appel. Dans leur prise de position du 14 septembre 2020, les juges cantonaux précités ont déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la requête de récusation contenue dans la déclaration d’appel du 17 juillet 2020. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés. 2. 2.1 La requérante fait valoir que l’appréciation des juges de première instance, qui ont statué dans les deux affaires, a été fortement influencée par la gravité de l’ensemble des faits s’étant déroulés cette nuit-là, perdant de vue qu’elle-même n’y a pas participé et qu’elle en ignorait tout, au moment où elle a diffusé une vidéo à caractère sexuel mettant en scène D.________ et les trois auteurs d’actes d’ordre sexuel. Il y aurait ainsi lieu, selon elle, que la Cour d’appel pénale ne soit pas composée des mêmes magistrats. 2.2 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale. 2.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). 2.2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que la prévenue avait été renvoyée en jugement avec les trois auteurs d’actes sexuels sur D.________, mais qu’en raison de son absence aux débats, sa cause a été disjointe. Il est évident que les deux causes relèvent du même complexe de faits, mais que les rôles des uns et des autres ne sont pas identiques. Rien ne permet de considérer que les juges d’appel, qui ont statué le 16 juin 2020 sur les abus dont la plaignante avait été victime, ne sont pas capables de tenir compte du fait que la prévenue n’a pas participé à ceux-ci. Il n’y a donc pas lieu de craindre que ces juges soient influencés par l’ensemble des faits commis au détriment de la victime. Par ailleurs, les circonstances précitées ne donnent pas l’apparence d’une quelconque prévention. Il s'ensuit que les griefs fondés sur l'art. 56 let. b et f CPP doivent être rejetés. 3. En définitive, la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, par 550 fr., doivent être mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour T.________), - Me Katia Pezuela, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :